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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. Flaviano, 2014 CSC 14, [2014] 1 R.C.S. 270

Date : 20140217

Dossier : 35488

 

Entre :

Vittorio Thomas Flaviano

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

 

Traduction française officielle

 

Coram : Les juges LeBel, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner.

 

Motifs de jugement :

(par. 1 et 2)

Le juge Moldaver (avec l’accord des juges LeBel, Cromwell, Karakatsanis et Wagner)

 

 

 


R. c. Flaviano, 2014 CSC 14, [2014] 1 R.C.S. 270

 

Vittorio Thomas Flaviano                                                                               Appelant

c.

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

 

Répertorié : R. c. Flaviano

 

2014 CSC 14

 

No du greffe : 35488.

2014 : 17 février.

 

Présents : Les juges LeBel, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner.

 

en appel de la cour d’appel de l’alberta

 

                    Droit criminel — Infractions — Agression sexuelle — Mens rea — Consentement — Accusé inculpé d’agression sexuelle — Acquittement prononcé par la juge du procès au motif que l’accusé a pu croire sincèrement, mais à tort, que la plaignante était consentante — Acquittement annulé par la Cour d’appel qui y a substitué une déclaration de culpabilité — Invraisemblance de la défense fondée sur la croyance erronée au consentement — Erreur commise par la juge du procès lorsqu’elle a conclu que l’accusé a pris des mesures raisonnables pour s’assurer du consentement de la plaignante.

 

Lois et règlements cités

 

 

Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 273.2 b ) .

 

 

 

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Martin et Watson et le juge Sulatycky (ad hoc)), 2013 ABCA 219, 553 A.R. 282, 583 W.A.C. 282, 2013 CarswellAlta 990, [2013] A.J. No. 619 (QL), qui a écarté l’acquittement prononcé en faveur de l’accusé relativement à une accusation d’agression sexuelle et inscrit une déclaration de culpabilité.  Pourvoi rejeté.

 

                    Alain Hepner, c.r., pour l’appelant.

 

                    Christine Rideout, pour l’intimée.

 

                    Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

[1]                              Le juge Moldaver Nous souscrivons à la conclusion de la Cour d’appel. En particulier, même considéré sous l’angle le plus favorable à l’appelant, le dossier ne renferme aucune preuve que celui-ci a pris quelque mesure raisonnable que ce soit pour s’assurer du consentement de la plaignante aux rapports sexuels après le rejet initial par cette dernière de ses avances sexuelles. Avec égards, la juge du procès a commis une erreur de droit en concluant à l’existence de certains éléments de preuve montrant que l’appelant avait pris des mesures raisonnables comme l’exige l’al. 273.2 b )  du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 .

[2]                              En conséquence, le pourvoi est rejeté.

                    Jugement en conséquence.

                    Procureurs de l’appelant : Ross, Hepner, Calgary.

                    Procureur de l’intimée : Procureur général de l’Alberta, Calgary.

                   


 

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