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R. c. Sarson, [1996] 2 R.C.S. 223

 

John Alexander Sarson                                                                     Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                          Intimée

 

Répertorié:  R. c. Sarson

 

No du greffe:  24233.

 

1996:  22 février; 1996:  30 mai.

 

Présents:  Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. 

 

en appel de la cour d'appel de l'ontario

 

                   Droit criminel ‑‑ Brefs de prérogative ‑‑ Habeas corpus ‑‑ Accusé déclaré coupable de meurtre et condamné à l'emprisonnement à perpétuité sans admissibilité à la libération conditionnelle avant 15 ans ‑‑  Accusé déclaré coupable en vertu d'une disposition ultérieurement déclarée inconstitutionnelle ‑‑ Le maintien de la détention de l'accusé donne‑t‑elle droit à l'habeas corpus?

 

                   Alors qu'elle revenait du travail aux petites heures du matin, la victime s'est arrêtée le long d'une rue au centre‑ville pour venir en aide à un automobiliste en panne.  Lorsqu'elle est sortie pour aider l'automobiliste, la victime a été abordée par l'accusé et deux complices, qui l'ont forcée à remonter dans sa voiture.  Lorsque l'accusé et ses complices sont partis avec la victime dans sa voiture, des témoins ont entendu un coup de feu tiré à l'intérieur de la voiture.  Le corps de la victime a finalement été découvert dans un endroit isolé.  Le manteau de l'accusé a été soumis à une expertise judiciaire, qui a révélé la présence de cinq particules de tissus compatibles avec ceux de la victime.  De plus, on a constaté que les jambes du pantalon de l'accusé étaient mouillées comme s'il avait marché dans un endroit recouvert de neige comme celui où le corps de la victime a été découvert.  L'un des acolytes de l'accusé a finalement admis avoir tiré le coup fatal à la tête de la victime.  Parce qu'il était partie aux infractions de séquestration et de vol qualifié qui ont abouti à la mort de la victime, l'accusé était manifestement coupable de meurtre par imputation aux termes de l'al. 213 d )  du Code criminel .  L'accusé a plaidé coupable relativement à l'infraction moindre et incluse de meurtre au deuxième degré et a été condamné à l'emprisonnement à perpétuité, sans admissibilité à la libération conditionnelle avant 15 ans.  Onze mois plus tard, notre Cour a rendu l'arrêt Vaillancourt, annulant l'al. 213d) pour motif d'inconstitutionnalité.  L'accusé a demandé à la Cour d'appel de proroger le délai d'appel contre la déclaration de culpabilité et la peine prononcées contre lui, pour le motif qu'il y avait eu annulation de la disposition en vertu de laquelle il avait été déclaré coupable, mais cette demande a été refusée.  L'accusé a alors déposé une demande d'habeas corpus avec certiorari à l'appui, en vue d'obtenir diverses ordonnances portant annulation du mandat de dépôt et le déclarant immédiatement admissible à la libération conditionnelle.  La Cour de l'Ontario (Division générale) a rejeté cette demande, et la Cour d'appel a confirmé cette décision.


 

                   Arrêt:  Le pourvoi est rejeté.

 

                   Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major:  Dans le cas où la cour a excédé sa compétence en ordonnant l'emprisonnement de l'accusé, le recours au bref d'habeas corpus peut être utilisé pour obtenir la libération de la personne emprisonnée à tort.  Puisque contester la compétence de la cour ayant prononcé la culpabilité est une chose fort sérieuse,  la common law ne permettait la délivrance d'un bref d'habeas corpus que dans certains cas restreints.  La compétence d'une cour supérieure ne pouvait pas être attaquée indirectement et elle ne pouvait être contestée qu'en appel.  En l'espèce, l'accusé a eu raison d'admettre que les règles de common law ne lui permettaient pas d'obtenir un bref d'habeas corpus.   Outre ces restrictions en matière d'habeas corpus, la common law a imposé des restrictions strictes à la capacité d'un accusé d'attaquer sa condamnation en se fondant sur une jurisprudence subséquente.  Sauf dans le cas où l'affaire est toujours «en cours», l'accusé ne pourra pas faire rouvrir son dossier et faire valoir une jurisprudence subséquente, même si la disposition en vertu de laquelle il a été reconnu coupable est déclarée inconstitutionnelle par la suite.  Il est de la plus haute importance qu'une instance criminelle ait un caractère définitif, mais l'application normale du principe de l'autorité de la chose jugée répond adéquatement à ce besoin.  Puisque l'accusé en l'espèce ne peut plus en appeler de la déclaration de culpabilité prononcée contre lui, l'affaire n'est plus «en cours» et il n'a donc pas le droit de présenter une demande d'habeas corpus.   L'application du principe de l'autorité de la chose jugée constitue une réponse définitive à une attaque indirecte contre la déclaration de culpabilité prononcée contre l'accusé, par exemple, une demande d'habeas corpus.  Toutes ces attaques indirectes échoueront pour le motif que l'accusé est détenu conformément au jugement d'un tribunal compétent.

 

                   Subsidiairement, en supposant que la caractérisation appropriée de la demande de l'accusé est bien une attaque contre sa détention prétendument illégale, le fait qu'il continue d'être détenu suite à une déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré n'équivaut pas à une violation des préceptes de justice fondamentale au sens de l'art. 7  de la Charte canadienne des droits et libertés .  Bien que l'accusé ait été déclaré coupable en vertu d'une disposition inconstitutionnelle du Code, il est clair que sa participation à la mort de la victime aurait facilement pu étayer une déclaration de culpabilité en vertu de plusieurs dispositions du Code criminel  autres que l'al. 213d).  Vu l'effet conjugué des éléments de preuve, il est presque certain que l'accusé se trouvait sur les lieux du meurtre assimilable à une exécution, et ce fait appuie sa culpabilité relativement au meurtre de la victime.  En fait, la force de la preuve était si grande que l'accusé a plaidé coupable relativement à l'infraction de meurtre au deuxième degré, et son avocat a accepté la peine d'emprisonnement à perpétuité sans admissibilité à la libération conditionnelle avant 15 ans, peine plus sévère que la peine minimale prévue.  La preuve établit clairement que le plaidoyer de culpabilité a été inscrit à la suite d'une entente entre les avocats.  Si l'accusé avait été déclaré coupable en vertu d'une autre disposition du Code, il aurait pu être condamné à une peine plus longue que celle qu'il a reçue.  La prérogative royale de clémence est la réparation appropriée pour les personnes emprisonnées en vertu d'une règle de droit déclarée inconstitutionnelle par la suite, qui ont épuisé leurs droits d'appel et ne sont pas en mesure de démontrer que la peine qui leur a été infligée n'est pas conforme à la Charte .

 

                   Les juges L'Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin:  Le résultat auquel arrive le juge Sopinka ainsi que son analyse du principe de l'autorité de la chose jugée sont acceptés.  Même si elle est formulée sous forme de contestation de la légalité de son incarcération, la requête en habeas corpus de l'accusé est en fait fondée sur l'inconstitutionnalité du crime dont il a été déclaré coupable et elle équivaut donc à une attaque indirecte non permise contre la déclaration de culpabilité prononcée contre lui.  Les remarques incidentes du juge Sopinka concernant l'habeas corpus en vertu de la Charte  ne devraient pas être interprétées comme signifiant que les personnes déclarées coupables d'une infraction ‑‑ ultérieurement déclarée inconstitutionnelle ‑‑ pourraient, dépendant du poids de la preuve contre elles, obtenir réparation en vertu de l'art. 7 à l'encontre du maintien de leur incarcération.  Le principe de l'autorité de la chose jugée écarterait dans ces circonstances toute demande d'habeas corpus. Vu les problèmes pratiques qu'il y a à rouvrir les dossiers dans lesquels une déclaration de culpabilité a été prononcée, il est essentiel d'avoir une règle qui permette à un accusé de contester en appel la déclaration de culpabilité prononcée contre lui, mais qui considère l'affaire comme assujettie au principe de l'autorité de la chose jugée lorsque toutes les voies d'appel ont été épuisées.

 

Jurisprudence

 

Citée par le juge Sopinka

 

                   Arrêts appliqués:  R. c. Wigman, [1987] 1 R.C.S. 246; R. c. Thomas, [1990] 1 R.C.S. 713; distinction d'avec l'arrêt:  R. c. Gamble, [1988] 2 R.C.S. 595; arrêts mentionnés:  R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636; In re Sproule (1886), 12 R.C.S. 140; R. c. Gamble  (1978), 40 C.C.C. (2d) 415, autorisation de pourvoi refusée, [1978] 2 R.C.S. vii.

 

Citée par le juge L'Heureux‑Dubé

 

                   Arrêts mentionnés:  R. c. Wigman, [1987] 1 R.C.S. 246; R. c. Thomas, [1990] 1 R.C.S. 713; R. c. O'Connor, [1995] 4 R.C.S. 411.

 

Lois et règlements cités

 

Charte canadienne des droits et libertés , art. 7 , 11 d ) .

 

Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, art. 213d) [abr. & rempl. 1974-75-76, ch. 93, art. 13].

Loi constitutionnelle de 1982 , art. 52(1) .

 

Doctrine citée

 

Hogg, Peter W.  Constitutional Law of Canada, 3rd ed.  Scarborough, Ont.:  Carswell, 1992.

 

Manson, Allan.  «Vaillancourt:  A Criminal Reports Forum -- Implications for Persons Convicted of Murder» (1987), 60 C.R. (3d) 339.

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1994), 88 C.C.C. (3d) 95, qui a confirmé une décision de la Cour de l'Ontario (Division générale)  (1992), 73 C.C.C. (3d) 1, qui avait refusé la demande d'habeas corpus avec certiorari à l'appui présentée par l'appelant.  Pourvoi rejeté.

 

                   Timothy E. Breen et James Stribopoulos, pour l'appelant.

 

                   Robert W. Hubbard et Marlene Thomas, pour l'intimé le procureur général du Canada.

 

                   Kenneth L. Campbell et Gary t. Trotter, pour l'intimé le procureur général de l'Ontario.

 

                   Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major rendu par

 

1                 Le juge Sopinka ‑‑ L'appelant, John Alexander Sarson, a été déclaré coupable de meurtre et condamné à l'emprisonnement à perpétuité sans admissibilité à la libération conditionnelle avant 15 ans.  Il a été déclaré coupable en vertu de l'al. 213d) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, pour sa participation à la mort de Michael Crispin.  Notre Cour a annulé cette disposition dans R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636, parce qu'elle était incompatible avec l'art. 7  et l'al. 11 d )  de la Charte canadienne des droits et libertés .

 

2                 L'appelant invoque l'arrêt Vaillancourt pour demander un bref d'habeas corpus en faisant valoir que la disposition créant le crime dont il a été déclaré coupable était inconstitutionnelle.  À son avis, le maintien de sa détention conformément à une déclaration de culpabilité fondée sur une règle de droit inconstitutionnelle équivaut à une erreur de droit qui fait perdre sa compétence au tribunal qui a prononcé cette culpabilité et à une violation des droits que lui garantit la Charte , donnant ainsi ouverture à son droit à l'habeas corpus.  Dans les motifs qui suivent, je conclus que l'appelant n'a pas établi le bien‑fondé de sa demande d'habeas corpus.

 

I.  Les faits

 

3                 Alors qu'il revenait du travail aux petites heures du matin le 5 mars 1985, Michael Crispin s'est arrêté le long de la rue Queen ouest pour venir en aide à un automobiliste en panne.  Lorsqu'il est sorti de sa voiture pour aider l'automobiliste, le bon Samaritain a été abordé par l'appelant et deux complices, qui l'ont forcé à remonter dans sa Lincoln Continental.  L’appelant et ses complices (Vince et Racky) étaient en possession d'un fusil de chasse, qu'ils ont utilisé pour forcer M. Crispin à se plier à leurs exigences.  Des témoins sur les lieux ont entendu ce dernier crier:  [traduction] «Pas de fusil, je veux vivre».  Lorsque l’appelant et ses complices sont partis avec M. Crispin dans la Continental, des témoins ont entendu un coup de feu tiré à l'intérieur de la voiture.

 

4                 Approximativement une heure après avoir abordé M. Crispin, l'appelant et ses acolytes ont utilisé sa carte pour tenter de faire plusieurs opérations bancaires à un guichet automatique.  Ils ont retiré 200 $ du compte de M. Crispin, ce qui indiquait  qu'ils avaient d'une façon ou d'une autre obtenu son numéro d'identification personnel.

 

5                 Vers cinq heures, l'agent Vandenburg de la police régionale de Durham a vu l'appelant et ses acolytes dans un dépanneur de Whitby.  Le moteur de la Lincoln Continental de M. Crispin tournait au ralenti dans le stationnement du magasin.  L'agent a observé l'appelant et ses amis pendant plusieurs minutes, et les a finalement vus partir dans le véhicule.

 

6                 Après avoir suivi la Continental pendant quelque temps, l'agent Vandenburg a finalement interpellé l’appelant et ses compagnons.  L'appelant était au volant du véhicule et a produit des pièces d'identité à la demande de l'agent.  Ces pièces étaient au nom de Michael Crispin, l'homme qui venait d'être tué par l’appelant et ses acolytes.  L'agent a examiné les pièces produites par l’appelant et lui a demandé son nom.  L’appelant a répondu «Christopher».  Le nom figurant sur les pièces d'identité était «Michael».  Soupçonnant quelque chose de louche, l'agent a demandé à l’appelant de le suivre jusqu'à la voiture de patrouille où il lui a posé plusieurs questions.

 

7                 Se fondant sur les réponses de l’appelant, l'agent Vandenburg l’a arrêté pour possession d'un bien volé.  Il a fouillé l'appelant et a découvert sur lui des cartouches de fusil de chasse chargées.

 

8                 Avec l'aide d'une équipe de renfort, l'agent Vandenburg est retourné à la Lincoln Continental et a arrêté les acolytes de l’appelant, Vince et Racky.  Lorsqu'ils ont fouillé la Continental, les policiers ont découvert sous la banquette avant du passager un fusil de chasse tronqué chargé.

 

9                 Vers 6 h 55, l'appelant et ses complices ont été conduits à un poste de police, où l'appelant a été accusé de possession d'une arme prohibée et d'entrave à un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions.  L'appelant a nié connaître Michael Crispin, et a dit avoir obtenu son véhicule d'[traduction] «[u]n gars à l'hôtel Parkdale».  Lorsqu'on l'a interrogé relativement aux cartouches chargées en sa possession, l'appelant n'a pas donné d'explication, sauf pour dire qu'elles [traduction] «n'étaient pas dans le fusil».

 

10               Le corps de Michael Crispin a finalement été découvert le 11 mars 1985, dans un endroit isolé à Durham.  On s'était servi d'un foulard pour le «bâillonner» et il avait à la tête une blessure béante de la nature de celle causée par un coup de fusil tiré à bout portant.

 

11               Le manteau de l’appelant a été soumis à une expertise judiciaire, qui a révélé la présence de cinq particules de tissus compatibles avec ceux de la victime.  De plus, on a constaté que les jambes du pantalon de l’appelant étaient mouillées comme s'il avait marché dans un endroit recouvert de neige comme celui où le corps de M. Crispin a été découvert.  Par la suite, un des acolytes de l’appelant (Vince) a admis avoir tiré le coup fatal à la tête de M. Crispin.

 

12               Parce qu'il était partie aux infractions de séquestration et de vol qualifié qui ont abouti à la mort de M. Crispin, l’appelant était manifestement coupable de «meurtre par imputation» ou «d'homicide concomitant d'une infraction majeure» aux termes de l'al. 213 d )  du Code criminel .  Il a plaidé coupable relativement à l'infraction moindre et incluse de meurtre au deuxième degré et a été condamné à l'emprisonnement à perpétuité, sans admissibilité à la libération conditionnelle avant 15 ans.  Vince a été déclaré coupable de meurtre au premier degré et condamné à l'emprisonnement à perpétuité, sans admissibilité à la libération conditionnelle avant 25 ans.  Quant à Mlle Racky, elle a été déclarée coupable d'homicide involontaire coupable et condamnée à quatre ans d'emprisonnement puisque l'on n'a pu établir qu'elle se trouvait sur le lieu du crime au moment où M. Crispin a été tué.

 

13               Onze mois après le plaidoyer de culpabilité de l’appelant relativement à l'infraction de meurtre au deuxième degré, notre Cour a rendu l'arrêt Vaillancourt, précité.  Dans cet arrêt, la Cour a conclu que l'al. 213 d )  du Code criminel  (la disposition en vertu de laquelle l’appelant a été déclaré coupable) était incompatible avec l'art. 7  de la Charte .  En conséquence, la Cour a déclaré l'al. 213d) inopérant par application de l'art. 52  de la Loi constitutionnelle de 1982 .

 

14               Deux ans et demi après l'arrêt Vaillancourt, l’appelant a demandé à la Cour d'appel de l'Ontario de proroger le délai d'appel contre la déclaration de culpabilité et la peine prononcées contre lui, pour le motif qu'il y avait eu annulation de la disposition en vertu de laquelle il avait été déclaré coupable.  Cette demande de prorogation de délai a été refusée.  L'appelant a aussi déposé une demande d'habeas corpus avec certiorari à l'appui, en vue d'obtenir diverses ordonnances portant annulation du mandat de dépôt et le déclarant immédiatement admissible à la libération conditionnelle.  Le juge Watt de la Cour de l'Ontario (Division générale) a rejeté cette demande: (1992), 73 C.C.C. (3d) 1.  La Cour d'appel à l'unanimité a confirmé la décision du juge Watt: (1994), 88 C.C.C. (3d) 95.  L’appelant se pourvoit maintenant devant notre Cour relativement à sa demande d'habeas corpus.

 

II.  Les dispositions législatives

 

15               Avant son annulation par notre Cour dans l'arrêt Vaillancourt, l'al. 213 d )  du Code criminel  disposait:

 

                   213.  L'homicide coupable est un meurtre lorsqu'une personne cause la mort d'un être humain pendant qu'elle commet ou tente de commettre [. . .] [un] enlèvement [ou une] séquestration [. . .] [ou un] vol qualifié [. . .], qu'elle ait ou non l'intention de causer la mort d'un être humain et qu'elle sache ou non qu'il en résultera vraisemblablement la mort d'un être humain

 

                                                                   . . .

 

d)  si elle emploie une arme ou l'a sur sa personne

 

(i)  pendant ou alors qu'elle commet ou tente de commettre l'infraction, ou

 

(ii)  au cours ou au moment de sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre l'infraction,

 

et que la mort en soit la conséquence.

 

Comme nous l'avons mentionné, cette disposition a été annulée dans l'arrêt Vaillancourt par application de l'art. 52  de la Loi constitutionnelle de 1982 , pour le motif qu'elle était incompatible avec les droits consacrés à l'art. 7  et à l'al. 11 d )  de la Charte .  Voici le texte de l'art. 7 et de l'art. 52  de la Loi constitutionnelle de 1982 :

 

                   7.  Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

 

                   52. (1)  La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.

 

III.  Les décisions des juridictions inférieures

 

a)  Cour de l'Ontario (Division générale)

 

16               L’appelant a initialement déposé sa demande d'habeas corpus devant le juge Watt de la Cour de l'Ontario (Division générale).  Dans l'examen de la demande, le juge Watt a fait remarquer que l’appelant savait qu'il n'existait en l'espèce aucun des motifs traditionnels justifiant la délivrance d'un bref d'habeas corpus.  Il a affirmé, à la p. 14:

 

                   [traduction]  Tout d'abord, le mandat de dépôt en vertu duquel le requérant est détenu est à première vue régulier.  [. . .] L'infraction relève de la compétence du tribunal de première instance et la peine correspond à celle que prévoit la loi pour l'infraction dont il a été reconnu coupable.  Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu à habeas corpus . . .  [En italique dans l'original.]

 

Le juge Watt a ensuite précisé que le bref d'habeas corpus est une réparation qui tient de la compétence.  En d'autres termes, une demande d'habeas corpus conteste la compétence du tribunal dont l'ordonnance fait l'objet d'une révision.  Selon le juge Watt (à la p. 15):

 

[traduction]  Il ne s'agit pas simplement de savoir si le tribunal dont l'ordonnance fait l'objet d'une révision a commis une erreur de droit.  Une simple erreur de droit ne sera pas suffisante.  Il doit y avoir erreur apparente de compétence avant que la cour supérieure puisse exercer sa compétence pour accorder la réparation demandée.  [En italique dans l'original.]

 

Le juge Watt a ajouté qu'une demande d'habeas corpus est une attaque indirecte contre la compétence pour ordonner la détention du requérant de la cour qui a prononcé la culpabilité.  Il a fait remarquer que c'est la cour supérieure d'une province qui a déclaré l’appelant coupable et que les cours supérieures de juridiction criminelle sont à l'abri des attaques indirectes contre leur compétence.  Selon le juge Watt, à la p. 15:

 

                   [traduction]  Le requérant a été déclaré coupable après avoir inscrit un plaidoyer de culpabilité devant la cour supérieure de juridiction criminelle de la province.  L'infraction dont le requérant a été déclaré coupable relève de la compétence (exclusive) du tribunal qui a prononcé la culpabilité.  La peine à laquelle il a été condamné se situe à l'intérieur des paramètres prévus par la loi.  Par sa demande, le requérant cherche à faire annuler la déclaration de culpabilité à l'origine du mandat de dépôt conformément auquel il est détenu.  Il cherche également à faire annuler son plaidoyer de culpabilité.  Pour les «motifs traditionnels» appliqués en cette matière, la demande d'habeas corpus du requérant doit échouer.

 

17               Après avoir pesé les «motifs traditionnels» de révision par voie d'habeas corpus, le juge Watt s'est penché sur l'arrêt R. c. Gamble, [1988] 2 R.C.S. 595, dans lequel notre Cour a examiné le recours à l'habeas corpus à titre de réparation en vertu de la Charte .  De l'avis du juge Watt, l'arrêt Gamble établit clairement que les règles traditionnelles en cette matière ne constituent pas une interdiction absolue des demandes d'habeas corpus présentées en vertu de la Charte .  Le juge Watt a précisé tout particulièrement qu'une demande d'habeas corpus présentée en vertu de la  Charte  pourrait être accueillie même dans les cas où l'ordonnance faisant l'objet de la révision a été rendue par une cour supérieure de juridiction criminelle.  En conséquence, la nature du tribunal ayant déclaré l’appelant coupable n'empêchait pas de demander un bref d'habeas corpus si la demande visait à obtenir réparation en vertu de la Charte .

 

18               Bien qu'il ait reconnu que les règles régissant la délivrance d'un bref d'habeas corpus sont appliquées avec plus de souplesse lorsque le bref est demandé en vue d'obtenir réparation en vertu de la Charte , le juge Watt a néanmoins rejeté la demande de l’appelant.  À son avis, la demande d'habeas corpus n'était rien de plus qu'une tentative détournée d'interjeter appel sur le fond contre la déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré prononcée contre lui.  Selon le juge Watt (à la p. 18), même si les demandes d'habeas corpus fondées sur la Charte  sont clairement permises:

 

[traduction]  Il demeure néanmoins nécessaire pour le requérant du bref d'habeas corpus de démontrer une erreur de compétence.  En d'autres termes, en matière d'habeas corpus, l'examen continue de porter sur la compétence: il vise à examiner (et à décider seulement) si le tribunal de première instance avait ou non compétence lorsqu'il a prononcé une déclaration de culpabilité.  On ne saurait permettre que l'examen en matière d'habeas corpus devienne ou remplace un appel sur le fond.  Les erreurs de droit, les erreurs de fait ou les erreurs sur des questions mixtes de fait et de droit sont nihil ad rem.[Je souligne.]

 

En l'espèce, la demande présentée par l’appelant semblait constituer un appel contre sa condamnation, plutôt qu'une simple contestation de la compétence du tribunal ayant imposé la peine.  Par conséquent, le juge Watt a conclu qu'il n'y a pas lieu à habeas corpus en l'espèce.

 

19                      Cette détermination faite, le juge Watt a précisé que, même si l’appelant avait établi un droit à l'habeas corpus, le bref ne pouvait être décerné, en raison de la nécessité d'un [traduction] «caractère définitif» en matière criminelle.  À son avis, [traduction] «[i]l serait tout à fait intolérable que les conclusions prononcées en première instance demeurent à jamais contestables sur le fondement de la jurisprudence subséquente» (p. 18).  Il a ensuite affirmé que [traduction] «[l]'application du principe de l'autorité de la chose jugée ‑‑ une affaire jugée définitivement ne peut être soumise de nouveau aux tribunaux ‑‑ répond adéquatement au besoin du caractère définitif d'une instance» (pp. 18 et 19).  Se fondant sur les arrêts de notre Cour R. c. Wigman, [1987] 1 R.C.S. 246, et R. c. Thomas, [1990] 1 R.C.S. 713, le juge Watt a conclu que la déclaration de culpabilité de l’appelant était chose jugée et ne pouvait faire l'objet d'une attaque indirecte.  En conséquence, il a statué que l’appelant ne pouvait obtenir la réparation qu'il demandait.

 

b)  La Cour d'appel de l'Ontario (les juges Brooke, Labrosse et Laskin)

 

20               L’appelant a interjeté appel de la décision de première instance devant la Cour d'appel de l'Ontario, qui a confirmé à l'unanimité la décision du juge Watt.  Voici le texte du jugement manuscrit de la Cour d'appel (à la p. 96):

 

                   [traduction]  À notre avis, le présent appel doit échouer.  Nous sommes d'accord avec les motifs du juge Watt.  L'appelant n'a présenté aucun moyen nous permettant de mettre en doute l'analyse que le juge Watt a faite de la jurisprudence.  L'appel est rejeté.

 

IV.  Analyse

 

a)  L'habeas corpus en common law

 

21               Comme je l'ai fait remarquer, l’appelant conteste au moyen d'une demande d'habeas corpus la déclaration de culpabilité prononcée contre lui en vertu de l'al. 213 d )  du Code criminel .  De façon générale, le bref d'habeas corpus est considéré comme une contestation de la compétence pour ordonner la détention du requérant de la cour ou du tribunal ayant prononcé la culpabilité.  Dans le cas où la cour ou le tribunal a excédé sa compétence en ordonnant l'emprisonnement, le recours au bref d'habeas corpus peut être utilisé pour obtenir la libération de la personne emprisonnée à tort.

 

22               De toute évidence, contester la compétence d'une cour ou d'un tribunal est une chose fort sérieuse.  C'est pourquoi la common law ne permettait la délivrance d'un bref d'habeas corpus que dans certains cas restreints.  Par exemple, en common law, le bref permettait simplement à la cour de révision d'examiner le mandat de dépôt conformément auquel le requérant était emprisonné.  Lorsqu'une irrégularité ou une perte de compétence était apparente au vu du mandat de dépôt, il y avait délivrance d'un bref d'habeas corpus ordonnant la libération de la personne détenue. Lorsqu'aucune faute n'était apparente au vu du mandat de dépôt, il ne pouvait y avoir délivrance du bref d'habeas corpus.  En conséquence, lorsque l'erreur de compétence reprochée ne pouvait être décelée qu'à l'examen du dossier (par opposition au mandat de dépôt) de la cour ou du tribunal ayant prononcé la déclaration de culpabilité, il n'y avait pas lieu à habeas corpus.

 

23               Une deuxième restriction ‑‑ plus substantielle ‑‑ à la délivrance du bref d'habeas corpus en common law avait trait à la nature de la cour ayant prononcé la culpabilité du requérant.  Comme je l'ai déjà fait remarquer, une demande d'habeas corpus conteste que la cour ayant prononcé la culpabilité avait compétence pour faire incarcérer l'accusé.  Cependant, la common law établit clairement que la compétence d'une cour supérieure ne peut être contestée que directement, en appel.  Comme l'a expliqué le juge Strong dans In re Sproule (1886), 12 R.C.S. 140, aux pp. 204 et 205:

 

[traduction]  Lorsqu'une déclaration de culpabilité relativement à une infraction criminelle a été prononcée par une cour supérieure d'archives ayant une compétence générale sur cette infraction, l'objection que la cour n'aurait pas dû exercer sa compétence dans ce cas particulier ou encore qu'il existait un vice fatal dans ses procédures devra être tranchée de façon décisive par une cour de révision; en d'autres termes, le jugement de la cour constitue chose jugée relativement aux questions de compétence ainsi qu'aux autres objections soulevées. [Je souligne.]

 

Par conséquent, en common law, la compétence d'une cour supérieure ne pouvait pas être attaquée indirectement, notamment par une demande d'habeas corpus.  En fait, il n'y a que la compétence d'une cour ou tribunal de juridiction inférieure qui pouvait être contestée par habeas corpus.  Alors, dans le cas où l'emprisonnement de l'accusé avait été ordonné par une cour supérieure de juridiction criminelle ayant compétence générale sur l'infraction, le seul moyen sur lequel le détenu pouvait compter pour être mis en liberté était celui d'un appel direct contre la décision de la cour ayant prononcé la culpabilité: une attaque par voie d'habeas corpus ne pouvait jamais réussir.

 

24               En l'espèce, l’appelant a eu raison d'admettre que les règles de common law ne lui permettaient pas d'obtenir un bref d'habeas corpus.  Premièrement, le mandat de dépôt est manifestement régulier à sa lecture; il ne fait aucune mention de l'al. 213d) du Code, mais précise simplement que l’appelant est coupable de meurtre au deuxième degré et qu'il est condamné à l'emprisonnement à perpétuité sans admissibilité à la libération conditionnelle avant 15 ans.  Par surcroît, la cour qui a déclaré l’appelant coupable était une cour supérieure de juridiction criminelle ayant compétence générale sur l'infraction.  En conséquence, la compétence de la cour ayant prononcé la culpabilité ne peut pas faire l'objet d'une attaque indirecte et ne peut être contestée que directement, en appel.  Compte tenu de cette règle de common law bien établie, l’appelant fait l'admission suivante dans son mémoire:

 

                   [traduction]  Nous admettons que, selon les principes de common law [. . .] la demande d'habeas corpus de l'appelant doit échouer.  Ayant été prononcée par une cour supérieure, la déclaration de culpabilité ne peut donner lieu à un examen indirect par voie d'habeas corpus.

 

Je reconnais que, sur le fondement des principes de common law, le recours en habeas corpus ne s'applique pas en l'espèce.

 

25               Les restrictions en matière d'habeas corpus qui viennent d'être analysées ne sont pas les seuls motifs pour lesquels l'appel de l’appelant devrait échouer en common law.  Comme je l'ai fait remarquer, l’appelant fonde sa demande d'habeas corpus sur l'arrêt Vaillancourt, où notre Cour a déclaré inconstitutionnelle la disposition en vertu de laquelle il a été déclaré coupable.  Il faut préciser que l'arrêt Vaillancourt  a été rendu en décembre 1987, 11 mois après la déclaration de culpabilité prononcée contre l’appelant.  La common law a imposé des restrictions strictes à la capacité d'un accusé d'attaquer sa condamnation en se fondant sur une jurisprudence subséquente.  Notre Cour a examiné ces restrictions dans les arrêts Wigman et Thomas, précités.  À mon avis, l'effet conjugué de ces arrêts constitue un autre obstacle en common law à la demande d'habeas corpus de l'appelant.

 

26               Dans Wigman, notre Cour a statué qu'un accusé ne peut faire valoir la jurisprudence subséquente que si l'affaire est toujours «en cours».  La Cour affirme, aux pp. 257 et 258:

 

                   Le critère qu'il faut appliquer est de savoir si l'affaire de l'accusé est toujours en cours. [. . .] Il est de la plus haute importance qu'une instance criminelle ait un caractère définitif, mais l'application normale du principe de l'autorité de la chose jugée répond adéquatement à ce besoin.  Une affaire jugée définitivement ne peut être soumise de nouveau aux tribunaux.  Ainsi la personne reconnue coupable en vertu de l'arrêt Lajoie ne sera pas en mesure de rouvrir son dossier à moins, bien entendu, que la déclaration de culpabilité ne soit pas définitive.  Dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, à la p. 757, la Cour fait observer que le principe de l'autorité de la chose jugée empêcherait même de rouvrir les dossiers sur lesquels les tribunaux ont statué en fonction de lois inconstitutionnelles.  Le principe de l'autorité de la chose jugée s'appliquerait au moins tout autant aux affaires jugées en fonction d'une jurisprudence subséquemment rejetée.

 

Par conséquent, sauf dans le cas où l'affaire est toujours «en cours», l'accusé ne pourra pas faire rouvrir son dossier et faire valoir une jurisprudence subséquente, même si la disposition en vertu de laquelle il a été déclaré coupable est subséquemment déclarée inconstitutionnelle.

 

27               Pour les fins qui nous intéressent, qu'entend‑on par affaire «en cours»?   Selon l'arrêt Thomas, à la p. 716, pour que l'affaire soit «en cours», la personne reconnue coupable d'une infraction doit se trouver dans l'une des situations suivantes:

 

1.un pourvoi a été porté devant notre Cour;

 

2.une requête en autorisation de pourvoi a été présentée dans le délai;

 

3.une requête en prorogation de délai a été accordée selon des critères qui s'appliquent normalement dans ces cas.

 

La Cour a ajouté, à la p. 716:

 

                   Un requérant qui prétend avoir été déclaré coupable en vertu d'une disposition, qui a été déclarée invalide depuis, ne devrait pas se trouver dans une situation pire que celle d'un autre requérant.  Par ailleurs, vu la nécessité pratique d'un certain caractère définitif du processus en matière criminelle, il n'y a pas lieu de considérer artificiellement que l'affaire du requérant est toujours en cours.

 

Puisque, dans Thomas, l'affaire de l'accusé ne pouvait être considérée comme étant «en cours» au vu des critères formulés, l'accusé n'a pas été en mesure de rouvrir son dossier relativement à la déclaration de culpabilité ou de faire valoir que la disposition en vertu de laquelle il avait été déclaré coupable avait subséquemment été jugée invalide.

 

28               Les faits dans l'affaire Thomas sont fort semblables à ceux en l'espèce.  Dans les deux cas, les accusés ont été déclarés coupables de «meurtre par imputation» après 1982, mais avant que notre Cour ait annulé les dispositions sur le «meurtre par imputation» dans l'arrêt Vaillancourt.  Tant en l'espèce que dans l'affaire Thomas, l'accusé tentait de se fonder sur l'arrêt Vaillancourt pour contester la déclaration de culpabilité prononcée contre lui.  Comme pour l'accusé dans Thomas, on ne peut pas dire que l'affaire de l’appelant est toujours «en cours».  Son plaidoyer de culpabilité et la  recommandation de peine remontent à janvier 1987.  Trois ans et demi plus tard, se fondant sur l'arrêt Vaillancourt, l’appelant a présenté une demande d'autorisation d'appel devant la cour d'appel de la province.  Cette demande a été refusée le 11 juin 1990.  L’appelant ne peut en appeler de la déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré prononcée contre lui.  L'affaire de l’appelant n'est donc plus «en cours» au sens des facteurs élaborés dans Thomas.  Alors, si l'arrêt Thomas s'applique aux faits en l'espèce, il s'ensuit que l’appelant n’a pas le droit de présenter une demande d'habeas corpus.

 

29               Selon l’appelant, une distinction peut être faite entre le présent pourvoi et les arrêts Thomas et Wigman.  La distinction la plus évidente tiendrait à la nature de la réparation demandée par l'appelant.  Tant dans Wigman que dans Thomas, l'appelant cherchait à contester directement sa culpabilité, ce qui était bien entendu une question de droit réglée, assujettie au principe de l'autorité de la chose jugée.  Par contre, en l'espèce, l'appelant cherche à obtenir un bref d'habeas corpus.

 

30               Selon l’appelant, la demande en l'espèce ne vise pas à contester sa condamnation, mais elle constitue simplement une demande de réparation pour le maintien de son emprisonnement, du fait d'une déclaration de culpabilité «illégale» ou non autorisée.  De l'avis de l’appelant, puisque la présente demande n'a pas pour but de contester sa condamnation, les arrêts Wigman et Thomas ne s'appliquent pas.  À l'appui de sa position, il cite l'arrêt Gamble, précité.

 

31               Dans l'arrêt Gamble, notre Cour a accueilli une demande d'habeas corpus même si l'affaire de la contrevenante n'était plus «en cours» au sens des arrêts Wigman et Thomas.  Selon l’appelant, la décision de la Cour dans Gamble signifie qu'une demande d'habeas corpus peut être accueillie même si l'affaire du requérant n'est plus «en cours».

 

32               À mon avis, l’appelant a omis de reconnaître la distinction fondamentale entre sa demande d'habeas corpus et celle dont il était question dans Gamble.  Dans cet arrêt, notre Cour à la majorité a clairement dit que Mme Gamble ne pouvait transformer sa demande d'habeas corpus en appel sur le fond de sa condamnation.  En fait, Mme Gamble n'avait pas tenté d'attaquer la déclaration de culpabilité prononcée contre elle, mais avait simplement contesté qu'elle continuait d'être inadmissible à la libération conditionnelle.  Selon le juge Wilson, s'exprimant au nom de la majorité (à la p. 636) si elle contestait sa condamnation au moyen d'une demande d'habeas corpus:

 

. . .  l'appelante verrait fort probablement son recours en habeas corpus rejeté en raison des décisions de cette Cour de ne pas permettre le recours à l'habeas corpus pour contourner la procédure ordinaire d'appel établie dans le Code criminel  . . .

 

La Cour à la majorité a statué en outre, à la p. 642:

 

Aux termes du par. 24(1)  de la Charte , les tribunaux ne devraient pas permettre que les demandes d'habeas corpus servent à contourner la procédure d'appel appropriée . . .

 

En conséquence, l'examen par voie d'habeas corpus, tant en common law qu'en vertu de la Charte , ne pourra pas porter sur le fond de la déclaration de culpabilité comme c'est le cas en appel.

 

33               En l'espèce, l’appelant a tenté d'établir une comparaison entre le présent pourvoi et la demande examinée dans l'arrêt Gamble.  De l'avis de l’appelant, la présente demande se rapproche étroitement de celle dont il était question dans cet arrêt en ce que, à l'instar de Mme Gamble, il conteste les conditions de sa détention, et non la déclaration de culpabilité qui est à son origine.  Avec égards, le parallèle qu'établit l’appelant entre son pourvoi et le pourvoi Gamble est illusoire.  Dans ce dernier pourvoi, la requérante refusait de contester sa condamnation et avait ouvertement admis sa responsabilité relativement au crime dont elle avait été déclarée coupable.  Par contre, en l'espèce, l’appelant soutient qu'il est [traduction] «innocent de meurtre au deuxième degré».  De même, son avocat a admis dans sa plaidoirie que la demande d'habeas corpus en l'espèce équivaut essentiellement à une contestation de la déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré prononcée contre l’appelant, et vise à obtenir que cette déclaration de culpabilité soit remplacée par une autre pour l'infraction moindre d'homicide involontaire coupable.  De toute évidence, la demande d'habeas corpus de l’appelant est fort différente de la demande examinée dans l'arrêt Gamble.  À mon avis, la nature de la demande de l’appelant équivaut à une attaque indirecte contre la déclaration de culpabilité prononcée contre lui.

 

34               Comme je l'ai déjà fait remarquer, notre Cour a clairement affirmé, dans Thomas et Wigman, précités, qu'une attaque directe contre une déclaration de culpabilité au criminel ne saurait réussir lorsque l'affaire de l'accusé n'est plus «en cours».  Puisque j'ai conclu que la demande d'habeas corpus de l’appelant constitue une attaque indirecte contre la déclaration de culpabilité prononcée contre lui, je dois déterminer si les arrêts Thomas et Wigman s'appliquent avec autant de vigueur aux attaques indirectes.

 

35               À mon avis, rien ne permet de soutenir que les arrêts Wigman et Thomas ne s'appliquent pas à une attaque indirecte contre une déclaration de culpabilité au criminel.  En fait, je dirais que l'exigence que l'affaire soit «en cours» s'applique avec encore plus de vigueur dans ce contexte.  Comme le professeur Hogg l'affirme dans son ouvrage intitulé: Constitutional Law of Canada (3e éd. 1992), à la p. 1248:

 

                   [traduction]  Dans l'affaire R. c. Thomas, l'accusé, même s'il n'a pas eu gain de cause, avait choisi le recours le plus prometteur en révision de la déclaration de culpabilité prononcée contre lui, c'est‑à‑dire une attaque directe sous forme d'appel.  Le principe de l'autorité de la chose jugée n'empêche pas l'appel.  L'application de ce principe constituerait une réponse définitive à une attaque indirecte contre la déclaration de culpabilité prononcée contre l'accusé, par exemple, une demande d'habeas corpus, une action déclaratoire de la détention illégale de l'accusé, une action en dommages‑intérêts pour emprisonnement arbitraire ou une défense à une accusation d'évasion d'une garde légale. Toutes ces attaques indirectes échoueraient pour le motif que l'accusé était détenu conformément au jugement d'un tribunal compétent.  Le fait que la cour ayant prononcé la culpabilité a commis une erreur de droit en appliquant une loi inconstitutionnelle ne la priverait pas de sa compétence.  Une décision judiciaire ne peut donner lieu à une attaque indirecte que dans le cas où le tribunal n'est pas compétent, sa décision se trouvant alors frappée de nullité.  [En italique dans l'original.]

 

Je suis d'accord avec cet énoncé du droit.  Par conséquent, même si l’appelant avait par ailleurs réussi à présenter une preuve prima facie à l'appui de l'habeas corpus, je conclurais, en grande partie pour les motifs exposés dans Wigman, que sa demande échouerait en common law en raison du principe de l'autorité de la chose jugée et du caractère définitif des décisions.  L’appelant n'a donc pas le droit de présenter une demande d'habeas corpus.  En effet, la déclaration de culpabilité prononcée contre lui est une question réglée en droit, à laquelle s'applique le principe de l'autorité de la chose jugée.  L’appelant ne peut contester sur le fond cette déclaration de culpabilité, que ce soit directement ou indirectement.

 

36               Bien que j'aie conclu que l'arrêt Gamble n'est d'aucune utilité à l'appelant puisqu'il confirme que l'habeas corpus ne peut être utilisé comme substitut à un appel contre une déclaration de culpabilité, on peut faire valoir que la contestation de l'appelant se fonde également sur le fait qu'il serait illégalement détenu.  L'appelant soutient que sa détention est illégale parce qu'il a été condamné à tort.  Je me propose d'examiner ce moyen en tenant pour acquis qu'il s'agit là d'une caractérisation appropriée de sa demande d'habeas corpus.

 

b)  L'habeas corpus en vertu de la Charte 

 

37               Sur le fondement de cette caractérisation, l'appelant prétend que, dans les circonstances, son incarcération sans admissibilité à la libération conditionnelle avant 15 ans constitue une violation de l'art. 7  de la Charte  et que, conformément aux principes énumérés dans l'arrêt Gamble, il a droit à une réparation par voie d'habeas corpus en application du par. 24(1)  de la Charte .

 

38               Dans l'affaire Gamble, la requérante avait été déclarée coupable de meurtre au premier degré et condamnée à l'emprisonnement à perpétuité sans admissibilité à la libération conditionnelle avant 25 ans, sous le régime de dispositions qui n'étaient pas applicables au moment de sa déclaration de culpabilité.  Si Mme Gamble avait été déclarée coupable en vertu des dispositions appropriées du Code, elle aurait été admissible à la libération conditionnelle après 10 ans (et non 25).  La Cour d'appel de l'Alberta a rejeté l'appel de Mme Gamble pour le motif qu'il n'y avait pas eu d'erreur judiciaire grave: (1978), 40 C.C.C. (2d) 415.  Notre Cour a refusé l'autorisation de pourvoi contre la déclaration de culpabilité de Mme Gamble, [1978] 2 R.C.S. vii.

 

39               Dix ans après avoir été déclarée coupable, Mme Gamble a demandé un bref d'habeas corpus en faisant valoir que le fait qu'elle continuait d'être inadmissible à la libération conditionnelle allait à l'encontre de l'art. 7  de la Charte .  Notre Cour à la majorité a accueilli sa demande, même si le bref ne pouvait être décerné en common law.  En conséquence, dans l'arrêt Gamble, notre Cour a déclaré la requérante immédiatement admissible à la libération conditionnelle, ce à quoi elle aurait eu droit si elle avait été déclarée coupable en vertu de la disposition appropriée du Code.

 

40               Dans Gamble, la Cour à la majorité a statué que, dans le cas où un habeas corpus est demandé à titre de réparation en vertu de la Charte  (plutôt que simplement en vertu de la common law), le tribunal doit tenir compte de l'objet visé lorsqu'il choisit de décerner ou non le bref.  Comme l'affirme le juge Wilson, à la p. 641:

 

                   Il faut, à mon avis, tenir compte de l'objet visé en appliquant les réparations fondées sur la Charte  et en interprétant les droits qu'elle garantit.  Cela est d'autant plus vrai lorsque l'habeas corpus est la réparation demandée, puisque son rôle traditionnel, auquel il est parfaitement adapté, a été de protéger le droit fondamental du citoyen à la liberté et le droit à ce qu'il n'y soit porté atteinte qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

 

La Cour a statué qu'une demande d'habeas corpus fondée sur une violation de la Charte  ne devrait donc pas être refusée par l'application de règles trop rigides ou formalistes.  Tout particulièrement parce que la demande d'habeas corpus de Mme Gamble était fondée sur une violation de l'art. 7, la Cour a refusé d'appliquer les règles de la common law qui empêchaient toute attaque indirecte contre la compétence d'une cour supérieure.  Selon le juge Wilson, s'exprimant au nom de la majorité, à la p. 643:

 

Refuser à l'appelante le redressement demandé en vertu de la Charte  parce qu'elle a été jugée au criminel et qu'elle a été condamnée en vertu des mauvaises dispositions du Code criminel  par une cour supérieure de juridiction criminelle et non par un tribunal inférieur, me semble totalement inacceptable compte tenu des intérêts en jeu.

 

En conséquence, le fait que la culpabilité de Mme Gamble avait été prononcée par une cour supérieure de juridiction criminelle n'empêchait pas une attaque indirecte de la compétence de cette cour.

 

41               En plus de statuer que les demandes d'habeas corpus fondées sur la Charte  pouvaient être accueillies même si la déclaration de culpabilité avait été prononcée par une cour supérieure de juridiction criminelle, la Cour a élargi la portée de l'«examen juridictionnel» dans les affaires d'habeas corpus fondées sur la Charte .  De l'avis du juge Wilson, à la p. 640:

 

. . .  les tribunaux ne se s[ont] pas, en général, astreints à des catégories ou à des définitions limitées de l'examen juridictionnel lorsque la liberté du sujet était en cause.  Je pense que cette tendance doit être maintenue lorsqu'on demande un habeas corpus à titre de réparation fondée sur la Charte  et que des distinctions devenues obscures, formalistes, artificielles et qui plus est ne tiennent aucun compte de l'objet visé, devraient être rejetées.

La Cour a donc complètement rejeté dans l'arrêt Gamble les règles formalistes de l'«erreur de compétence», et elle a élargi la possibilité du recours au bref d'habeas corpus à titre de réparation fondée sur la Charte .  De toute évidence, les règles de common law établies régissant les demandes d'habeas corpus doivent être appliquées de façon souple si le requérant a démontré que le maintien de sa détention viole la Charte .

 

42               Lorsqu'elle a examiné sur le fond la demande d'habeas corpus de Mme Gamble, la Cour a conclu que le maintien de la détention sans admissibilité à la libération conditionnelle constituait une violation de l'art. 7  de la Charte .  Madame Gamble avait été déclarée coupable en vertu de la mauvaise disposition du Code: une disposition qui ne s'appliquait pas à l'époque où elle a commis le crime.  Si elle avait été déclarée coupable en vertu de la disposition appropriée du Code, elle aurait été admissible à la libération conditionnelle après 10 ans d'incarcération (et non 25 ans).  Selon la Cour, le fait que Mme Gamble continuait d'être inadmissible à la libération conditionnelle était le résultat d'une erreur dans le processus de justice pénale, équivalant à une violation des préceptes de justice fondamentale consacrés à l'art. 7  de la Charte .  C'est pourquoi la Cour a adopté une conception élargie «fondée sur l'objet» du bref d'habeas corpus demandé à titre de réparation en application du par. 24(1)  de la Charte .

 

43               Le fondement de l'arrêt Gamble est que les règles formalistes entourant le bref d'habeas corpus ne sont pas compatibles avec l'interprétation fondée sur l'objet des droits garantis par la Charte .  C'est pourquoi les anciennes règles formalistes axées sur la nature du tribunal ayant prononcé la déclaration de culpabilité ou sur le caractère définitif des décisions pourraient bien ne pas s'appliquer dans le cas où le bref est demandé à titre de réparation fondée sur la Charte .  Cependant, l'arrêt Gamble établit clairement que la possibilité élargie d'obtenir le bref n'existera que si le requérant est en mesure de démontrer que sa détention est incompatible avec les principes de justice fondamentale ou contrevient par ailleurs à la Charte .  Dans le cas où la détention de l'accusé ne constitue pas une violation de la Charte , il n'y a pas lieu d'avoir recours à l'application élargie de la révision par voie d'habeas corpus.

 

44               À mon avis, le fait que l’appelant continue d'être détenu parce qu'il a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré n'équivaut pas à une violation des préceptes de justice fondamentale au sens de l'art. 7  de la Charte .  Bien qu’il ait été déclaré coupable en vertu d'une disposition inconstitutionnelle du Code, les circonstances ayant abouti à sa déclaration de culpabilité en vertu de cette disposition sont importantes dans l'appréciation du bien‑fondé de cette déclaration de culpabilité et de la peine ensuite infligée.

 

45               La preuve de la participation de l’appelant à la mort de Crispin est accablante.  Un bref examen des conclusions tirées en première instance établit clairement que sa participation à la mort de Crispin aurait facilement pu étayer une déclaration de culpabilité en vertu de plusieurs dispositions du Code autres que l'al. 213d).  Premièrement, le juge du procès a tenu pour avéré que M. Crispin avait été atteint d'un projectile tiré par une arme à feu appuyée contre l'arrière de sa tête.  Ni ses mains ni ses pieds n'étaient ligotés, ce qui laisse supposer qu'il a peut‑être été maîtrisé par une deuxième personne lorsque Vince (le compagnon de l’appelant) a tiré. Lorsqu'il a été interrogé par la police, l’appelant a produit la pièce d'identité de la victime et a été trouvé en possession de cinq cartouches de fusil de chasse chargées, du type utilisé dans l'arme qui a servi à tuer M. Crispin.

 

46               Selon le juge Watt (à la p. 6), les jambes du pantalon de l’appelant étaient mouillées [traduction] «comme s'il avait marché dans un endroit recouvert de neige» comme celui où M. Crispin a été tué.  Fait encore plus important, les vêtements de l’appelant étaient [traduction] «parsemé[s] de cinq particules de tissus compatibles avec ceux de la victime, et non avec ceux du requérant ou du coaccusé» (p. 6).  Comme l'a fait remarquer le substitut du procureur général au cours du procès, les blessures subies par Crispin étaient telles que des tissus de sa tête [traduction] «ont été éparpillés très près du corps et de la tête».  De toute évidence, vu l'effet conjugué de ces éléments de preuve, il est presque certain que l’appelant se trouvait sur les lieux de ce meurtre assimilable à une exécution, et ce fait appuie sa culpabilité relativement au meurtre de la victime.  En fait, la force de cette preuve était si grande que l’appelant a plaidé coupable relativement à l'infraction de meurtre au deuxième degré, incluse dans l'al. 213d) du Code.  En outre, l'avocat de l’appelant a accepté la peine d'emprisonnement à perpétuité sans admissibilité à la libération conditionnelle avant 15 ans, peine plus sévère que la peine minimale prévue relativement à un meurtre au deuxième degré.  L’appelant, qui était conseillé par un avocat expérimenté, était certainement au courant de la force de la preuve contre lui, et il a accepté la culpabilité légale et morale découlant de sa participation au décès de Michael Crispin.

 

47               Plusieurs conséquences importantes se dégagent du plaidoyer de culpabilité inscrit par l’appelant relativement au crime de meurtre au deuxième degré.  Premièrement, l’appelant a évité de subir le même sort que son coaccusé (Vince), qui a été déclaré coupable de meurtre au premier degré et condamné à l'emprisonnement à perpétuité sans admissibilité à la libération conditionnelle avant 25 ans.  Deuxièmement, il a évité les délais associés au déroulement d'un procès et a pu commencer à purger sa peine sans tarder.  Enfin (et ce qui est l'élément le plus important pour les fins du présent pourvoi), le ministère public n'a pas eu à produire une autre preuve pour obtenir une déclaration de culpabilité en vertu d'une autre disposition du Code.  La preuve établit clairement que l’appelant a inscrit un plaidoyer de culpabilité à la suite d'une entente entre les avocats.  Cette entente limitait les conséquences pénales auxquelles risquait de s'exposer l’appelant et éliminait la nécessité pour la poursuite de présenter d'autres éléments de preuve à l'appui d'une déclaration de culpabilité en vertu d'une disposition du Code autre que l'al. 213d).

 

48               À mon avis, les circonstances entourant la déclaration de culpabilité de l’appelant contrastent vivement avec la situation dans l'affaire Gamble.  En fait, dans cette affaire, si la requérante avait été déclarée coupable en vertu de la disposition appropriée du Code, elle aurait été condamnée à une peine de moins longue durée que celle qui lui a été imposée.  Par contre, en l'espèce, si l’appelant avait été déclaré coupable en vertu de la disposition applicable du Code, il aurait pu être condamné à une peine plus longue que celle qu'il a reçue.

 

49               Compte tenu des circonstances ayant entouré le plaidoyer de culpabilité inscrit par l’appelant et de la preuve de sa participation à la mort de Crispin, je ne suis pas en mesure de conclure qu'il a établi qu'il y avait eu violation des préceptes de justice fondamentale du fait qu'il a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré.  Bien que l’appelant ait en fait été déclaré coupable en vertu d'une disposition inconstitutionnelle, il s'agissait dans les circonstances d'une lacune de nature procédurale puisqu'il a été déclaré coupable à la suite d'une entente qu'il avait conclue avec le ministère public.  On ne saurait affirmer que ceci équivaut à une violation des règles de justice fondamentale.  En fait, j'irais jusqu'à dire que ce serait contrevenir aux principes de justice que de permettre à l’appelant de tirer avantage de cette lacune et de bénéficier ainsi d'une libération anticipée.

 

50               Pour les motifs qui précèdent, l’appelant n'a pas réussi à établir une violation des règles de justice fondamentale ou des dispositions de la Charte .  Par conséquent, il n'y a pas lieu en l'espèce de recourir à la portée «élargie» de l'habeas corpus élaborée dans l'arrêt Gamble.  Puisque l’appelant n'a pas établi son droit au bref d'habeas corpus en common law ou en vertu de la Charte , il s'ensuit nécessairement qu'il ne peut y avoir délivrance du bref d'habeas corpus en l'espèce.

 

c) La réparation

 

51               Pour les motifs qui précèdent, j'ai conclu que l’appelant ne bénéficie en droit d'aucun redressement pour avoir été déclaré coupable en vertu d'une règle de droit inconstitutionnelle.  L'application des règles bien établies de common law interdit clairement la délivrance de la réparation demandée.  Pour trancher le présent pourvoi, j'ai statué que l’appelant est, tant légalement que moralement, responsable du meurtre de Michael Crispin.  De toute évidence, dans des cas comme la présente affaire, aucune réparation n'est requise.  L’appelant n'a pas démontré que son emprisonnement va à l'encontre des préceptes de justice fondamentale et il n'a pas réussi à établir son droit au bref d'habeas corpus.  L'appelant a donc le sort qu'il mérite.  Cependant, lorsque l'al. 213d) était en vigueur avant l'arrêt Vaillancourt, il était suffisamment général pour permettre la déclaration de culpabilité de personnes qui avaient joué un rôle extrêmement limité dans la perpétration d'un homicide.  Dans son article intitulé: «Vaillancourt: A Criminal Reports Forum -- Implications for Persons Convicted of Murder» (1987), 60 C.R. (3d) 339, le professeur Manson analyse les possibilités de réparation pour ces personnes.  Il précise, à la p. 345:

 

                   [traduction]  Pour les personnes qui purgent des peines d'emprisonnement à perpétuité, l'arrêt Vaillancourt n'aura pas comme incidence que des centaines d'entre elles obtiendront réparation ou y auront droit.  Cependant, il y a certaines personnes qui le méritent ‑‑ les «vrais» cas visés par l'al. 213d), où la conduite répréhensible du contrevenant ne peut en conscience justifier une longue incarcération.

 

De l'avis du professeur Manson, pour ces personnes, la réparation appropriée [traduction] «tient à l'exercice de la prérogative royale de clémence» (p. 345).  J'estime tout comme le professeur Manson que c'est une réparation possible pour les personnes déclarées coupables en vertu de l'al. 213d).  Lorsque les tribunaux ne sont pas en mesure d'offrir une réparation appropriée dans les cas où l'exécutif considère qu'il y a emprisonnement injuste, l'exécutif peut accorder la «clémence» et ordonner la libération du contrevenant.  La prérogative royale de clémence est la seule réparation possible pour les personnes qui ont épuisé leurs droits d'appel et qui ne sont pas en mesure de démontrer que la peine qui leur a été imposée n'est pas conforme à la Charte .

 

V. Conclusion

 

52               Pour les motifs qui précèdent, le pourvoi est rejeté.

 

                   Les motifs des juges L'Heureux-Dubé, Gonthier et McLachlin ont été rendus par

 

53               Le juge L'Heureux‑Dubé ‑‑ J'ai eu l'avantage de lire les motifs de mon collègue le juge Sopinka, et je souscris au résultat auquel il en arrive ainsi qu'à son analyse du principe de l'autorité de la chose jugée.  J'ajouterai seulement quelques commentaires, principalement en ce qui concerne les remarques obiter de mon collègue sous la rubrique:  «L'habeas corpus en vertu de la Charte».

 

54               Comme le note le juge Sopinka, «[l]a common law a imposé des restrictions strictes à la capacité d'un accusé d'attaquer sa condamnation en se fondant sur une jurisprudence subséquente» (par. 25).  Par exemple, dans R. c. Wigman, [1987] 1 R.C.S. 246, notre Cour a statué, à la p. 257:

 

Il est de la plus haute importance qu'une instance criminelle ait un caractère définitif, mais l'application normale du principe de l'autorité de la chose jugée répond adéquatement à ce besoin.  Une affaire jugée définitivement ne peut être soumise de nouveau aux tribunaux. [. . .]  Dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, à la p. 757, la Cour fait observer que le principe de l'autorité de la chose jugée empêcherait même de rouvrir les dossiers sur lesquels les tribunaux ont statué en fonction de lois inconstitutionnelles.

 

Ce principe empêche tout type d'attaque indirecte contre une déclaration de culpabilité, y compris les attaques relatives à la détention fondées sur l'inconstitutionnalité de la disposition législative en vertu de laquelle l'accusé a été déclaré coupable.  Sur ce point, je souscris aux motifs du juge Sopinka qui cite et approuve l'extrait suivant tiré du traité du professeur Hogg, Constitutional Law of Canada (3e éd. 1992), à la p. 1248:

 

[traduction]  L'application de ce principe [de l'autorité de la chose jugée] constituerait une réponse définitive à une attaque indirecte contre la déclaration de culpabilité prononcée contre l'accusé, par exemple, une demande d'habeas corpus, une action déclaratoire de la détention illégale de l'accusé, une action en dommages‑intérêts pour emprisonnement arbitraire ou une défense à une accusation d'évasion d'une garde légale. Toutes ces attaques indirectes échoueraient pour le motif que l'accusé était détenu conformément au jugement d'un tribunal compétent.  [Je souligne; en italique dans l'original.]

 

Il s'ensuit que la requête en habeas corpus de l'appelant doit échouer.  Même si elle est formulée sous guise de contestation de la légalité de son incarcération, cette requête est en fait fondée sur l'inconstitutionnalité du crime dont il a été déclaré coupable.  Elle équivaut donc à une attaque indirecte non permise contre la déclaration de culpabilité prononcée contre lui.

 

55               Bien que mon collègue rejette la tentative de l'appelant de caractériser sa requête comme autre chose qu'une attaque indirecte contre la déclaration de culpabilité prononcée contre lui, il examine comment la contestation fondée sur l'art. 7 aurait pu théoriquement être analysée si la caractérisation de l'appelant avait été acceptée.  Sous la rubrique intitulée:  «L'habeas corpus en vertu de la Charte», le juge Sopinka soutient essentiellement que le maintien de l'incarcération de l'appelant n'irait pas à l'encontre de l'art. 7 parce que la preuve était suffisante pour étayer une déclaration de culpabilité de meurtre même en l'absence des dispositions sur le meurtre par imputation.  Je n'interprète pas les commentaires du juge Sopinka comme signifiant que les personnes déclarées coupables d'une infraction ‑‑ ultérieurement déclarée inconstitutionnelle -‑ pourraient, dépendant du poids de la preuve contre elles, obtenir réparation en vertu de l'art. 7 à l'encontre de leur incarcération.  Même si, à l'instar de l'appelant, ces personnes tentaient de formuler leur demande comme une attaque contre leur incarcération, il demeure qu'elles se trouveraient néanmoins à contester la déclaration de culpabilité prononcée contre elles, comme le fait l'appelant en l'espèce.  Comme le professeur Hogg, op. cit., l'a fait remarquer dans l'extrait retenu par le juge Sopinka, le principe de l'autorité de la chose jugée écarterait dans ces circonstances toute demande d'habeas corpus.

 

56               En fait, si tel n'était pas le cas, notre Cour serait placée dans la malencontreuse situation d'être contrainte à revoir le dossier de première instance, les faits qui font partie du dossier du plaidoyer de culpabilité, ou les affidavits reçus de nombreuses années après le procès, pour tenter de déterminer si une déclaration de culpabilité pourrait être fondée sur d'autres dispositions législatives.  Vu les problèmes pratiques qu'il y a à rouvrir ainsi les dossiers dans lesquels une déclaration de culpabilité a été prononcée, il est essentiel d'avoir une règle qui permette à un accusé de contester en appel la déclaration de culpabilité prononcée contre lui, mais qui considère l'affaire comme assujettie au principe de l'autorité de la chose jugée lorsque toutes les voies d'appel ont été épuisées.  Cette règle «permet d'établir un équilibre entre [traduction] "le rêve très peu réaliste d'assurer une justice parfaite à tous ceux qui ont été déclarés coupables en vertu du précédent rejeté et la nécessité pratique d'un certain caractère définitif du processus en matière criminelle"» (en italique dans l'original):  Wigman, précité, à la p. 257, approuvé par le juge Sopinka, s'exprimant au nom de notre Cour, dans R. c. Thomas, [1990] 1 R.C.S. 713, à la p. 715.  Comme ma collègue le juge McLachlin le fait remarquer dans R. c. O'Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, au par. 193:  «Il est aussi utopique de chercher la perfection dans les institutions judiciaires que de la chercher dans tout autre organisme social.  La loi exige non pas une justice parfaite mais une justice fondamentalement équitable.»

 

57               Je trancherais le présent pourvoi de la façon proposée par le juge Sopinka.

 

                   Pourvoi rejeté


 

                   Procureurs de l'appelant:  Rosen, Fleming, Toronto.

 

                   Procureurs de l'intimée:  Le sous‑procureur général du Canada, Ottawa; le ministère du Procureur général de l'Ontario, Toronto.

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