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R. c. Biscette, [1996] 3 R.C.S. 599

 

Stephen Biscette                                                                                Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                          Intimée

 

Répertorié:  R. c.  Biscette

 

No du greffe:  24787.

 

1996:  31 octobre.

 

Présents:  Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

 

en appel de la cour d’appel de l’alberta

 

                   Droit criminel -- Preuve -- Communication de la preuve du ministère public -- Aucun préjudice causé au droit de l’accusé à une défense pleine et entière -- Indices de fiabilité et de nécessité pris en considération à bon droit en déclarant la preuve admissible.

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (1995), 169 A.R. 81, 97 W.A.C. 81, 99 C.C.C. (3d) 326, 31 C.R.R. (2d) 38, qui a rejeté l’appel d’une déclaration de culpabilité prononcée par le juge Virtue (1994), 150 A.R. 209, 28 C.R. (4th) 78.  Pourvoi rejeté.

 

                   Rupert N. Joshi, pour l’appelant.

 

                   Elizabeth Hughes, pour l’intimée.

 

                   Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

 

                   Le juge L’Heureux-Dubé -- Nous sommes d’avis qu’il y a lieu de rejeter ce pourvoi.  Quant à la question de la communication tardive de la preuve du ministère public, nous ne sommes pas persuadés que l’appelant ait subi un préjudice en ce qui concerne sa capacité d’exercer son droit à une défense pleine et entière et il y a lieu de rejeter ce moyen essentiellement pour les raisons du juge Côté de la Cour d’appel (1995), 169 A.R. 81.

 

                          Nous rejetterions de même le second moyen d’appel.  À notre avis, la demande fondée sur l’arrêt K.G.B. a été traitée correctement et le juge du procès  a, à bon droit, tenu compte des indices de fiabilité et de nécessité en déclarant la preuve admissible.  Comme le juge Côté l’a affirmé, lorsque l’avocat de la défense est incapable d’effectuer un contre-interrogatoire complet à cause de la mémoire défaillante d’un témoin, ce fait ne justifie pas à lui seul de refuser l’admission de la déclaration incompatible antérieure quant à son contenu.  C’est plutôt un facteur qui doit être pris en considération pour déterminer le poids à accorder à la déclaration antérieure.  Nous ne voyons aucune raison d’intervenir dans la conclusion du juge du procès sur ce point.

 

                   Le pourvoi est rejeté.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureurs de l’appelant:  Joshi & Dunlop, Calgary.  

 

                   Procureur de l’intimée:  Le procureur général de l’Alberta, Edmonton.

 

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