Jugements de la Cour suprême

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : British Columbia Teachers’ Federation c. British Columbia Public School Employers’ Association, 2014 CSC 70, [2014] 3 R.C.S. 492

Date : 20141112

Dossier : 35623

 

Entre :

British Columbia Teachers’ Federation et

Surrey Teachers’ Association

Appelantes

et

British Columbia Public School Employers’ Association

et Board of Education of School District No. 36 (Surrey)

Intimés

et

West Coast Women’s Legal Education and Action Fund

Intervenant

 

Traduction française officielle

 

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Gascon

 

 

Motifs de jugement :

(par. 1)

La juge Karakatsanis (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Rothstein, Moldaver, Wagner et Gascon)

 

 

 

 


b.c. teachers’ federation c. bcpsea, 2014 CSC 70, [2014] R.C.S. 492

 

British Columbia Teachers’ Federation et

Surrey Teachers’ Association                                                                      Appelantes

c.

British Columbia Public School Employers’ Association

et Board of Education of School District No. 36 (Surrey)                              Intimés

et

West Coast Women’s Legal Education and Action Fund                        Intervenant

Répertorié : British Columbia Teachers’ Federation c. British Columbia Public School Employers’ Association

 

2014 CSC 70

 

No du greffe : 35623.

 

2014 : 12 novembre.

 

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Gascon.

 

en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique

 

                    Relations du travail — Conventions collectives — Griefs — Droits de la personne — Droit à l’égalité — Dépôt par le syndicat d’un grief soutenant que le défaut de l’employeur de verser séparément aux mères biologiques des prestations d’emploi supplémentaires à la fois pour le congé de maternité et pour le congé parental constituait de la discrimination — Sentence arbitrale faisant droit au grief et concluant que la position de l’employeur créait de la discrimination pour des motifs fondés sur le sexe et la situation de famille — Annulation erronée par la Cour d’appel de la décision de l’arbitre selon laquelle les mères biologiques faisaient l’objet d’un traitement inégal — Rétablissement de la sentence arbitrale.

 

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (les juges Hall, Frankel et Bennett), 2013 BCCA 405, 50 B.C.L.R. (5th) 39, 342 B.C.A.C. 233, 585 W.A.C. 233, 291 C.R.R. (2d) 96, [2014] 4 W.W.R. 65, [2013] B.C.J. No. 2056 (QL), 2013 CarswellBC 2840, qui a annulé une sentence arbitrale, [2012] B.C.C.A.A.A. No. 138 (QL). Pourvoi accueilli.

 

                    Robyn Trask, Diane MacDonald et Michael Sobkin, pour les appelantes.

 

                    Delayne M. Sartison, c.r., et Jennifer R. Devins, pour les intimés.

 

                    Clea F. Parfitt et Kasari Govender, pour l’intervenant.

 

                    Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

[1]               La juge Karakatsanis — La Cour d’appel a fait erreur en ne déférant pas à l’interprétation de la convention collective faite par l’arbitre et en ne reconnaissant pas que les prestations de grossesse et les prestations parentales ont des objets distincts. L’arbitre pouvait à bon droit conclure comme il l’a fait, et nous ne voyons aucune raison de modifier la réparation.  Le pourvoi est accueilli avec dépens et la sentence arbitrale est rétablie.

 

                    Jugement en conséquence.

 

                    Procureur des appelantes : British Columbia Teachers’ Federation, Vancouver.

 

                    Procureurs des intimés : Roper Greyell, Vancouver; Michael Sobkin, Ottawa.

 

                    Procureurs de l’intervenant : Clea F. Parfitt, Vancouver; West Coast LEAF, Vancouver.

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.