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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. Day, 2014 CSC 74, [2014] 3 R.C.S. 614

Date : 20141208

Dossier : 35822

 

Entre :

Ryan Paul Day

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

Traduction française officielle

 

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Rothstein, Moldaver, Wagner et Gascon

 

Motifs de jugement :

(par. 1)

La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Rothstein, Moldaver, Wagner et Gascon)

 

 

 

 


r. c. day, 2014 CSC 74, [2014] 3 R.C.S. 614

 

 

Ryan Paul Day                                                                                                 Appelant

c.

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

Répertorié : R. c. Day

 

2014 CSC 74

 

No du greffe : 35822.

 

2014 : 8 décembre.

 

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Rothstein, Moldaver, Wagner et Gascon.

 

en appel de la cour d’appel de terre-neuve-et-labrador

 

                    Droit constitutionnel — Charte des droits — Détention arbitraire — Fouilles, perquisitions et saisies — Fouille accessoire à une arrestation — Marihuana trouvée dans l’automobile de l’accusé à la suite d’une fouille sans mandat — Preuve écartée au terme d’un voir-dire — Décision de la Cour d’appel portant que le juge du procès a fait erreur en concluant à l’absence de motifs d’arrestation subjectifs et objectifs — Arrestation légale et fouille valide.

 

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador (les juges Welsh, Rowe et Hoegg), 2014 NLCA 14, 349 Nfld. & P.E.I.R. 1, 1085 A.P.R. 1, 10 C.R. (7th) 152, [2014] N.J. No. 68 (QL), 2014 CarswellNfld 78, qui a annulé l’acquittement de l’accusé relativement à des accusations de trafic de marihuana et de possession de cette substance en vue d’en faire le trafic, et qui a ordonné la tenue d’un nouveau procès.  Pourvoi rejeté.

 

                    Kenneth J. Mahoney, pour l’appelant.

 

                    Mark Covan et Andrew O. Brown, pour l’intimée.

 

            Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

[1]        La Juge en chef — Malgré l’argumentation compétente de Me Mahoney, nous sommes tous d’avis de rejeter le pourvoi pour les motifs exposés par la juge d’appel Hoegg.

 

                    Jugement en conséquence.

 

                    Procureurs de l’appelant : Bristow Moyse, St. John’s.

 

                    Procureur de l’intimée : Service des poursuites pénales du Canada, St. John’s.

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