COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. Goleski, 2015 CSC 6, [2015] 1 R.C.S. 399 |
Date : 20150211 Dossier : 35862 |
Entre :
Grant Anthony Goleski
Appelant
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
et
Procureur général de l’Ontario et
Procureur général de l’Alberta
Traduction française officielle
Coram : Les juges Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Gascon
Motifs de jugement : (par. 1 à 2) |
La Cour |
r. c. goleski, 2015 CSC 6, [2015] 1 R.C.S. 399
Grant Anthony Goleski Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
et
Procureur général de l’Ontario et
procureur général de l’Alberta Intervenants
Répertorié : R. c. Goleski
2015 CSC 6
No du greffe : 35862.
2015 : 11 février.
Présents : Les juges Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Gascon.
en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique
Droit criminel — Véhicules automobiles — Omission de fournir un échantillon d’haleine — Fardeau de preuve applicable à la démonstration de l’existence d’une « excuse raisonnable » pour refuser de fournir un échantillon d’haleine — Imposition à l’accusé du fardeau de persuasion relativement à la preuve de l’existence d’une excuse — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 794(2).
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 794(2).
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (les juges Newbury, Frankel et Garson), 2014 BCCA 80, 307 C.C.C. (3d) 1, 64 M.V.R. (6th) 254, 10 C.R. (7th) 188, [2014] B.C.J. No. 347 (QL), 2014 CarswellBC 490 (WL Can.), qui a annulé l’acquittement de l’accusé et rétabli la déclaration de culpabilité prononcée contre lui. Pourvoi rejeté.
Amandeep Jaswal, pour l’appelant.
Mary T. Ainslie, c.r., et John Caldwell, pour l’intimée.
Philip Perlmutter et Karen Papadopoulos, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario.
Matthew David Dalidowicz, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta.
Version française du jugement rendu oralement par
[1] La Cour — À notre avis, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a eu raison de conclure que, suivant l’interprétation qu’il convient de lui donner, le par. 794(2) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, impose à l’accusé le fardeau de persuader le tribunal de l’existence d’une « exception, exemption, limitation, excuse ou réserve, prévue par le droit ». Nous n’estimons pas opportun d’examiner les nouveaux points soulevés par les intervenants.
[2] L’appel est rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureur de l’appelant : Vincent Michaels Law Corporation, Vancouver.
Procureur de l’intimée : Procureur général de la Colombie-Britannique, Vancouver.
Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario : Procureur général de l’Ontario, Toronto.
Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Alberta : Procureur général de l’Alberta, Calgary.