Jugements de la Cour suprême

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. Goleski, 2015 CSC 6, [2015] 1 R.C.S. 399

Date : 20150211

Dossier : 35862

 

Entre :

Grant Anthony Goleski

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

et

Procureur général de l’Ontario et

Procureur général de l’Alberta

 

 

Traduction française officielle

 

Coram : Les juges Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Gascon

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 2)

La Cour

 

 

 

 


r. c. goleski, 2015 CSC 6, [2015] 1 R.C.S. 399

Grant Anthony Goleski                                                                                   Appelant

c.

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

et

Procureur général de l’Ontario et

procureur général de l’Alberta                                                                 Intervenants

Répertorié : R. c. Goleski

2015 CSC 6

No du greffe : 35862.

2015 : 11 février.

Présents : Les juges Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Gascon.

en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique

 

                    Droit criminel — Véhicules automobiles — Omission de fournir un échantillon d’haleine — Fardeau de preuve applicable à la démonstration de l’existence d’une « excuse raisonnable » pour refuser de fournir un échantillon d’haleine — Imposition à l’accusé du fardeau de persuasion relativement à la preuve de l’existence d’une excuse  — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 794(2) .

 

Lois et règlements cités

Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46, art. 794(2) .

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (les juges Newbury, Frankel et Garson), 2014 BCCA 80, 307 C.C.C. (3d) 1, 64 M.V.R. (6th) 254, 10 C.R. (7th) 188, [2014] B.C.J. No. 347 (QL), 2014 CarswellBC 490 (WL Can.), qui a annulé l’acquittement de l’accusé et rétabli la déclaration de culpabilité prononcée contre lui.  Pourvoi rejeté.

 

                    Amandeep Jaswal, pour l’appelant.

 

                    Mary T. Ainslie, c.r., et John Caldwell, pour l’intimée.

 

                    Philip Perlmutter et Karen Papadopoulos, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario.

 

                    Matthew David Dalidowicz, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta.

 

                    Version française du jugement rendu oralement par

[1]                              La CourÀ notre avis, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a eu raison de conclure que, suivant l’interprétation qu’il convient de lui donner, le par. 794(2)  du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46 , impose à l’accusé le fardeau de persuader le tribunal de l’existence d’une « exception, exemption, limitation, excuse ou réserve, prévue par le droit ».  Nous n’estimons pas opportun d’examiner les nouveaux points soulevés par les intervenants.

[2]                              L’appel est rejeté.

                    Jugement en conséquence.

 

                    Procureur de l’appelant : Vincent Michaels Law Corporation, Vancouver.

 

                    Procureur de l’intimée : Procureur général de la Colombie-Britannique, Vancouver.

 

                    Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario : Procureur général de l’Ontario, Toronto.

 

 

                    Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Alberta : Procureur général de l’Alberta, Calgary.

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.