R. c. Bedford, [1997] 2 R.C.S. 292
Terri Jean Bedford, Bryan Harris, Christina Marie Masotti,
Juliet Harris et Cheryl Anganoo Appelants
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié: R. c. Bedford
No du greffe: 25473.
1997: 27 mai.
Présents: Les juges Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Major.
En appel de la cour d’appel de l’ontario
Tribunaux ‑‑ Compétence ‑‑ Cour suprême du Canada ‑‑ Acte d’accusation annulé au procès pour le motif que l’infraction reprochée était inconnue en droit ‑‑ L’ordonnance portée en appel à la Cour d’appel n’équivalait pas à un acquittement ‑‑ On prétend que le pourvoi à notre Cour serait un appel de plein droit ‑‑ La Cour suprême du Canada a-t-elle compétence pour entendre ce pourvoi?
Jurisprudence
Arrêt mentionné: R. c. Kalanj, [1989] 1 R.C.S. 1594.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1996), 92 O.A.C. 312, [1996] O.J. No. 2837 (QL), qui a accueilli l’appel formé contre les ordonnances rendues par le juge O’Hara annulant les accusations, et qui a annulé ces ordonnances. Pourvoi rejeté.
Morris Manning, c.r., pour les appelants.
Scott C. Hutchison, pour l’intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
1 Le juge Sopinka ‑‑ En l’espèce, le jugement rendu au procès était une ordonnance annulant l’acte d’accusation. À la lumière des principes énoncés dans R. c. Kalanj, [1989] 1 R.C.S. 1594, l’ordonnance qui a fait l’objet de l’appel devant la Cour d’appel (1996), 92 O.A.C. 312, n’équivalait pas à un acquittement. En conséquence, notre Cour n’a pas compétence pour entendre le pourvoi. Celui-ci est annulé. L’autorisation de pourvoi est refusée.
Jugement en conséquence.
Procureurs des appelants: Manning & Simone, Toronto.
Procureur de l’intimée: Le procureur général de l’Ontario, Toronto.