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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : Québec (Procureur générale) c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 22, [2015] 2 R.C.S. 179

Date : 20150424

Dossier : 36231

 

Entre :

Procureure générale du Québec, Rocco Galati

et Centre de Droit Constitutionnel Inc.

Appelants

et

Procureur général du Canada

Intimé

et

Association canadienne des juges des cours

provinciales, Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee),

Gouvernement de la Nation Crie,

Association des juges de la Cour canadienne de l’impôt

et procureur général de l’Ontario

Intervenants

 

 

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 4)

Le juge Wagner (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Gascon et Côté)

 

 

 

 


Québec (Procureur générale) c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 22, [2015] 2 R.C.S. 179

Procureure générale du Québec, Rocco Galati

et Centre de Droit Constitutionnel Inc.                                                        Appelants

c.

Procureur général du Canada                                                                            Intimé

et

Association canadienne des juges des cours

provinciales, Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee),

Gouvernement de la Nation Crie,

Association des juges de la Cour canadienne de l’impôt

et procureur général de l’Ontario                                                             Intervenants

Répertorié : Québec (Procureure générale) c. Canada (Procureur général)

2015 CSC 22

No du greffe : 36231.

2015 : 24 avril.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté.

en appel de la cour d’appel du québec

 

                    Droit constitutionnel — Tribunaux — Juges — Juge de la Cour d’appel fédérale nommé à la Cour d’appel du Québec — Renvoi du gouvernement du Québec relatif à l’art. 98  de la Loi constitutionnelle de 1867  — Opinion de la Cour d’appel selon laquelle (1) les cours du Québec visées par l’art. 98 sont celles dont les juges sont nommés par le gouverneur général, soit la Cour d’appel du Québec et la Cour supérieure du Québec et (2) l’art. 98 exige qu’une personne nommée à l’une des cours du Québec ait été membre du Barreau du Québec dans le passé ou le soit au moment de sa nomination.

 

Jurisprudence

 

                    Distinction d’avec l’arrêt : Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, art. 5 et 6, 2014 CSC 21, [2014] 1 R.C.S. 433.

 

Lois et règlements cités

Loi constitutionnelle de 1867 , art. 98 .

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (la juge en chef Duval Hesler et les juges Thibault, Morissette, Hilton et Bouchard), 2014 QCCA 2365, [2014] AZ-51136664, [2014] J.Q. no 14417 (QL), 2014 CarswellQue 13106 (WL Can.). Pourvoi rejeté.

 

                    Jean-Yves Bernard et Marie-Catherine Bolduc, pour l’appelante la procureure générale du Québec.

 

                    Rocco Galati, en personne.

 

                    Paul Slansky, pour l’appelant le Centre de Droit Constitutionnel Inc.

 

                    Bernard Letarte et Alexander Pless, pour l’intimé.

 

                    Sébastien Grammond, pour l’intervenante l’Association canadienne des juges des cours provinciales.

 

                    James A. O’Reilly, Patricia Ochman et Alex O’Reilly, pour les intervenants le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et le Gouvernement de la Nation Crie.

 

                    François Baril et Guy Régimbald, pour l’intervenante l’Association des juges de la Cour canadienne de l’impôt.

 

                    Patrick J. Monahan et Padraic Ryan, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario.

 

                    Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

[1]                              Le juge Wagner —  Nous sommes tous d’avis que le pourvoi doit être rejeté, essentiellement pour les motifs exposés par la Cour d’appel du Québec.

[2]                              Les appelants ne nous ont pas convaincus que la Cour d’appel a erré dans son interprétation de l’art. 98  de la Loi constitutionnelle de 1867 .

[3]                              Les arguments fondés sur le Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême,  art. 5 et 6, 2014 CSC 21, [2014] 1 R.C.S. 433, ne résistent pas à l’analyse. Comme la Cour d’appel l’a indiqué aux par. 26-36 de son avis, le présent pourvoi concerne des dispositions constitutionnelles et législatives différentes et le raisonnement et les conclusions de ce renvoi ne s’appliquent pas en l’espèce.

[4]                              Pour ces motifs, le pourvoi est rejeté.

                    Jugement en conséquence.

 

                    Procureure de l’appelante la procureure générale du Québec : Procureure générale du Québec, Montréal.

 

                    Procureur de l’appelant Rocco Galati : Rocco Galati Law Firm Professional Corp., Toronto.

 

                    Procureur de l’appelant le Centre de Droit Constitutionnel Inc. : Slansky Law Professional Corp., Toronto.

 

                    Procureur de l’intimé : Procureur général du Canada, Montréal.

 

                    Procureur de l’intervenante l’Association canadienne des juges des cours provinciales : Sébastien Grammond, Ottawa.

 

                    Procureurs des intervenants le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et le Gouvernement de la Nation Crie : O’Reilly & Associés, Montréal.

 

                    Procureurs de l’intervenante l’Association des juges de la Cour canadienne de l’impôt : Gowling Lafleur Henderson, Ottawa.

 

                    Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario : Procureur général de l’Ontario, Toronto.

 

 

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