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R. c. Ly, [1997] 3 R.C.S. 698

 

Chieu Ly                                                                                             Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                          Intimée

 

Répertorié:  R. c. Ly

 

No du greffe:  25746.

 

1997:  17 octobre.

 

Présents:  Les juges Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

 

en appel de la cour d’appel de l’alberta

 

Droit criminel -- Preuve -- Conversation téléphonique -- Admissibilité -- La conversation téléphonique ne constituait pas du ouï-dire et était donc admissible.

 

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (1996), 193 A.R. 149, 135 W.A.C. 149, [1996] A.J. No. 1089 (QL), qui a accueilli l’appel du ministère public de l’acquittement de l’accusé relativement à l’accusation de possession de stupéfiant en vue d’en faire le trafic. Pourvoi rejeté.

 

Sid M. Tarrabain et Walter Raponi, pour l’appelant.

 


Don R. Beardall et Larry R. A. Ackerl, pour l’intimée.

 

//Le juge McLachlin//

 

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

1                 Le juge McLachlin -- Il sagit dun appel de plein droit. La seule question en litige dans le présent pourvoi est ladmissibilité dune conversation téléphonique entre un policier et une personne non identifiée, conversation au cours de laquelle cette personne a pris des dispositions pour livrer des stupéfiants au policier à une heure et à un lieu déterminés.

 

2                 Lappelant prétend que le juge du procès a eu raison de rejeter la conversation téléphonique pour le motif que celle-ci constituait du ouï-dire et ne relevait daucune des exceptions à la règle du ouï-dire.

 


3                 Nous sommes tous davis que le pourvoi doit être rejeté et que lordonnance de la Cour dappel intimant la tenue dun nouveau procès doit être confirmée. La conversation téléphonique était admissible. Il sagissait dune déclaration dintention ou dune déclaration produite non pas pour la véracité de son contenu mais pour établir le fait de la transaction de stupéfiant alléguée. Par conséquent, elle ne constituait pas du ouï-dire. La conversation téléphonique est simplement une des circonstances qui, conjuguées à dautres, pourraient suffire pour établir que, lorsquil sest présenté, en possession des stupéfiants, à lendroit et à lheure fixés,  lappelant la fait en vue de faire le trafic de ces substances. Si le lien entre lappelant et la conversation téléphonique est fragile à quelque égard, cest du point de vue du poids qui doit être accordé à l’élément de preuve et non de son admissibilité.

 

4                 Le pourvoi est rejeté et lordonnance intimant la tenue dun nouveau procès est confirmée.

 

Jugement en conséquence.

 

Procureurs de l’appelant:  Tarrabain & Company, Edmonton.

 

Procureur de l’intimée:  Le procureur général du Canada, Edmonton.

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