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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. Neville, 2015 CSC 49, [2015] 3 R.C.S. 323

Date : 20151105

Dossier : 36412

 

Entre :

Steven Michael Neville

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

Traduction française officielle

 

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Côté et Brown.

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 5)

La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Abella,  Moldaver, Côté et Brown)

 

 

 

 


R. c. Neville, 2015 CSC 49, [2015] 3 R.C.S. 323

Steven Michael Neville                                                                                     Appelant

c.

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

Répertorié : R. c. Neville

2015 CSC 49

No du greffe : 36412.

2015 : 5 novembre.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Côté et Brown.

en appel de la cour d’appel de terre-neuve-et-labrador

                    Droit criminel — Jurés — Délibérations — Accusé déclaré coupable de meurtre au deuxième degré et de tentative de meurtre  — Conclusion erronée de la majorité de la Cour d’appel portant que l’omission du juge du procès d’obtenir des précisions sur la question du jury relativement à l’intention n’avait pas entraîné d’erreur  — Verdicts écartés et nouveau procès ordonné.

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador (les juges Welsh, Rowe et Barry), 2015 NLCA 16, 365 Nfld. & P.E.I.R. 1, 1138 A.P.R. 1, 322 C.C.C. (3d) 480, [2015] N.J. No. 115 (QL), 2015 CarswellNfld 98 (WL Can.), qui a confirmé les déclarations de culpabilité pour meurtre au deuxième degré et pour tentative de meurtre prononcées contre l’accusé. Pourvoi accueilli.

                    Derek Hogan, pour l’appelant.

                    Lloyd M. Strickland, pour l’intimée.

                    Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

[1]                              La Juge en chef — Il s’agit en l’espèce d’un appel de plein droit. Nous sommes d’avis d’accueillir cet appel.

[2]                              Dans sa dernière question, le jury a demandé  au juge de lui expliquer la distinction entre les mots anglais « to kill » (tuer) et « to murder » (commettre un meurtre). Cela se rapportait à la question de l’intention relativement aux accusations de meurtre et de tentative de meurtre. Le juge aurait dû faire préciser la nature de cette préoccupation, puis y répondre. Il s’est plutôt contenté de renvoyer les jurés aux instructions écrites qu’il leur avait fournies précédemment.

[3]                              Considérant le dossier dans son ensemble, nous sommes convaincus qu’il existe une possibilité que les jurés aient pu se méprendre sur les éléments qui devaient être prouvés afin qu’ils puissent prononcer des verdicts de culpabilité. À cet égard, nous soulignons que la Couronne a concédé le fait que l’arborescence décisionnelle remise au jury était erronée quant à la question de la provocation.

[4]                              La preuve n’est pas accablante au point de nous permettre de conclure que l’erreur n’a eu aucune incidence sur les verdicts.

[5]                              L’appel est accueilli, les verdicts sont écartés et un nouveau procès est ordonné à l’égard des deux accusations.

                    Jugement en conséquence.

                    Procureur de l’appelant : Newfoundland and Labrador Legal Aid Commission, St. John’s.

                    Procureur de l’intimée : Procureur général de Terre-Neuve-et-Labrador, St. John’s.

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