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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. Moriarity, 2015 CSC 55, [2015] 3 R.C.S. 485

Date : 20151119

Dossier : 35755, 35873, 35946

 

Entre :

Sous-lieutenant Moriarity

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

et entre :

Soldat M.B.A. Hannah

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

Entre :

Soldate Alexandra Vezina

Appelante

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

Entre :

Sergent Damien Arsenault

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

Traduction française officielle

 

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 59)

Le juge Cromwell (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté)

 

 

 


R. c. Moriarity, 2015 CSC 55, [2015] 3 R.C.S. 485

Sous‑lieutenant Moriarity                                                                               Appelant

c.

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

et

Soldat M.B.A. Hannah                                                                                    Appelant

c.

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

‑ et ‑

Soldate Alexandra Vezina                                                                             Appelante

c.

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

‑ et ‑

Sergent Damien Arsenault                                                                              Appelant

c.

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

Répertorié : R. c. Moriarity

2015 CSC 55

Nos du greffe : 35755, 35873, 35946.

2015 : 12 mai; 2015 : 19 novembre.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté.

en appel de la cour d’appel de la cour martiale du canada

                    Droit constitutionnel — Charte des droits — Justice fondamentale — Portée excessive — Forces armées — Infractions militaires — La Loi sur la défense nationale  permet d’engager dans le cadre du système de justice militaire des poursuites visant des infractions fédérales contre quiconque est assujetti au code de discipline militaire sans égard aux circonstances de la perpétration de ces infractions — Les dispositions litigieuses de la Loi sur la défense nationale  ont‑elles une portée excessive par rapport à ce qui est nécessaire à la réalisation de leur objet et violent‑elles l’art. 7  de la Charte canadienne des droits et libertés ? — Dans l’affirmative, est‑ce que cette violation est justifiable suivant l’article premier de la Charte ? — Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, c. N‑5, art. 130(1) a), 117f) .

                    Les pourvois se rapportent à des infractions commises par des membres des forces armées assujettis au code de discipline militaire (« CDM ») qui figure à la partie III de la Loi sur la défense nationale  (« LDN  »). Selon l’alinéa 130(1)a), constitue une infraction d’ordre militaire le fait de commettre une infraction fédérale punissable sous le régime de la partie VII de la LDN, du Code criminel  ou de toute autre loi fédérale. L’alinéa 117 f )  de la LDN  précise que commet une infraction d’ordre militaire quiconque commet un acte de caractère frauduleux. Les quatre accusés ont été déclarés coupables d’infractions punissables sous le régime du Code criminel , de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , ou des deux, infractions qui constituent des infractions d’ordre militaire par l’effet de l’al. 130(1) a) de la LDN . L’alinéa 117 f )  n’a de pertinence que dans l’affaire de A, qui a été déclaré coupable de fraude en vertu de l’al. 130(1) a) et de l’al. 125 a )  de la LDN . Tous les accusés, à l’exception de V, ont soutenu en première instance que l’al. 130(1) a) a une portée excessive par rapport à ce qui est nécessaire à la réalisation de son objet et viole de ce fait l’art. 7  de la Charte canadienne des droits et libertés . Dans chaque cas, le juge militaire a conclu à la constitutionnalité de cet alinéa.

                    M et H ont fait appel sans succès à la Cour d’appel de la cour martiale (« CACM »), laquelle a jugé que, interprété adéquatement — c’est‑à‑dire comme une disposition requérant l’existence d’un lien militaire —, l’al. 130(1)a) n’a pas une portée excessive. V a elle aussi soulevé devant la CACM l’argument de la portée excessive fondé sur l’art. 7, mais la cour a rejeté cet argument en s’appuyant sur sa décision concernant M et H. En appel devant la CACM, A a lui aussi fait valoir que l’al. 130(1)a) viole l’art. 7. Il a en outre soulevé un argument similaire à l’égard de l’al. 117 f )  de la LDN . La CACM a rejeté à l’unanimité l’argument fondé sur l’art. 7, concluant que la décision relative à M et à H constituait un précédent ayant force obligatoire à l’égard de l’al. 130(1)a) et que la contestation visant l’al. 117f) avait un caractère théorique.

                    Les quatre accusés se pourvoient maintenant devant notre Cour et lui demandent de décider si les al. 130(1) a) et 117 f )  de la LDN  portent atteinte à l’art. 7  de la Charte , au motif qu’ils créent des infractions d’ordre militaire ne touchant pas directement à la discipline, à l’efficacité et au moral des troupes et qu’ils ont en conséquence une portée excessive.

                    Arrêt : Les pourvois sont rejetés.

                    Tant l’al. 130(1)a) que l’al. 117 f )  de la LDN  mettent en jeu le droit à la liberté des personnes assujetties au CDM. En conséquence, pour que ces dispositions respectent l’art. 7  de la Charte , la privation de liberté découlant de leur application doit être imposée conformément aux principes de justice fondamentale, plus précisément le principe interdisant les lois de portée excessive.

                    Il est primordial, au début de l’analyse de la portée excessive, de dégager l’objet et les effets de la règle de droit, car c’est l’absence ou non de lien entre les deux qui permet de déterminer s’il y a portée excessive. Autant pour ce qui est de l’objet que pour ce qui est des effets, l’accent est mis sur la disposition contestée, interprétée dans le contexte du régime législatif dont elle fait partie.

                    Il peut arriver que l’objectif de la disposition contestée soit plus difficile à cerner et à formuler que les effets de cette disposition. Cet objectif est déterminé par une analyse du contexte global de la disposition. En général, la formulation de l’objectif devrait s’attacher aux fins visées par la loi plutôt qu’aux moyens choisis pour les réaliser, et elle devrait présenter un niveau approprié de généralité et énoncer l’idée maîtresse du texte de loi en termes précis et succincts. Un énoncé trop large de l’objet mènera presque toujours à la conclusion que la disposition n’a pas une portée excessive, alors qu’une formulation trop restrictive de l’objet mènera presque toujours à la conclusion inverse. Qui plus est, l’analyse de la portée excessive ne s’intéresse pas au caractère approprié de l’objectif. Elle suppose plutôt que l’objectif d’une règle de droit est approprié et légitime.

                    En l’espèce, en créant le système de justice militaire, le législateur avait pour objectif d’établir des processus visant à assurer le maintien de la discipline, de l’efficacité et du moral des troupes. Il ne faut pas, pour les besoins de l’analyse de la portée excessive, considérer que cet objectif se limite à permettre la poursuite des infractions ayant un lien direct avec ces valeurs. Les dispositions contestées sont des dispositions générales et il faut les voir comme des mesures favorisant la réalisation de l’objet du système de justice militaire. Les alinéas 130(1)a) et 117f) ont tous deux pour objet le maintien de la discipline, de l’efficacité et du moral des troupes. La véritable question consiste à se demander s’il existe un lien rationnel entre cet objet et les effets des dispositions contestées.

                    Les dispositions contestées érigent en infraction le fait de commettre soit des actes prohibés par des infractions fédérales sous‑jacentes soit des actes de caractère frauduleux. Ces dispositions s’appliquent sans égard aux circonstances de la perpétration des infractions reprochées et elles ont pour effet d’assujettir les auteurs de ces infractions à la compétence des tribunaux militaires. On ne saurait affirmer que le fait que ces dispositions s’appliquent dans des situations où le seul lien de connexité avec le service militaire est le statut de l’accusé n’est pas rationnellement lié à l’objet des dispositions contestées. La conclusion inverse implique une conception trop étroite des termes « discipline, efficacité et moral » et du lien entre cet objet et les effets des dispositions. L’objectif consistant à maintenir la « discipline, l’efficacité et le moral » est rationnellement lié au traitement des comportements criminels auxquels se livrent des militaires, même en dehors d’un contexte militaire. Le comportement des militaires touche à la discipline, à l’efficacité et au moral des troupes, même lorsque ces personnes ne sont pas de service, en uniforme ou dans une base militaire.

                    Il s’ensuit que le fait de poursuivre, en vertu du droit militaire, des militaires qui se livrent aux différents comportements visés à l’al. 130(1)a) et à l’al. 117f) est rationnellement lié au maintien de la discipline, de l’efficacité et du moral des troupes, indépendamment des circonstances de la perpétration des infractions reprochées. Les dispositions contestées n’ont donc pas une portée excessive.

                    La question de l’étendue de la compétence fédérale sur « [l]a milice, le service militaire et le service naval, et la défense du pays » prévue au par. 91(7)  de la Loi constitutionnelle de 1867 , ainsi que la question de la portée de l’exemption d’application du droit à un procès avec jury garanti à l’al. 11 f )  de la Charte  en droit militaire ne se soulèvent pas dans les présents pourvois.

Jurisprudence

                    Arrêt examiné : R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259; arrêts mentionnés : R. c. Trépanier, 2008 CACM 3; R. c. St‑Jean, 2000 CanLII 29663; Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, [2013] 3 R.C.S. 1101; Ward c. Canada (Procureur général), 2002 CSC 17, [2002] 1 R.C.S. 569; Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5, [2015] 1 R.C.S. 331; R. c. Heywood, [1994] 3 R.C.S. 761; R. c. Khawaja, 2012 CSC 69, [2012] 3 R.C.S. 555; R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421; Ionson c. La Reine (1987), 4 C.A.C.M. 433, conf. par [1989] 2 R.C.S. 1073; MacEachern c. La Reine (1985), 4 C.A.C.M. 447; Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679.

Lois et règlements cités

Charte canadienne des droits et libertés , art. 1 , 7 , 11 f ) .

Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46 .

Loi constitutionnelle de 1867 , art. 91(7) .

Loi constitutionnelle de 1982 , art. 52 .

Loi réglementant certaines drogues et autres substances , L.C. 1996, c. 19 .

Loi sur la défense nationale , L.R.C. 1985, c. N‑5 , partie III, « Code de discipline militaire », art. 60, 61, 66, 70, 73 à 128, 92 à 98, 114, 117f), 125a), 130(1)a), (2), partie VII.

Doctrine et autres documents cités

Sullivan, Ruth. Sullivan on the Construction of Statutes, 6th ed., Markham (Ont.), LexisNexis, 2014.

                    POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada (le juge en chef Blanchard et les juges Weiler et Dawson), 2014 CACM 1, 455 N.R. 59, 299 C.R.R. (2d) 224, [2014] A.C.A.C. no 1 (QL), 2014 CarswellNat 3525 (WL Can.), qui a confirmé une décision du juge militaire d’Auteuil, 2012 CM 3017, 2012 CarswellNat 5814 (WL Can.), ainsi qu’une décision du juge militaire Lamont, 2013 CM 2011, 2013 CarswellNat 2735 (WL Can.). Pourvois rejetés.

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada (les juges Ewaschuk, Stratas et Rennie), 2014 CACM 3, 461 N.R. 286, [2014] A.C.A.C. no 3 (QL), 2014 CarswellNat 3526 (WL Can.), qui a confirmé des décisions du juge militaire d’Auteuil, 2013 CM 3013, 2013 CarswellNat 5562 (WL Can.), et 2013 CM 3014, 2013 CarswellNat 5544 (WL Can.). Pourvoi rejeté.

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada (les juges Cournoyer, Vincent et Scott), 2014 CACM 8, 466 N.R. 2, [2014] A.C.A.C. no 8 (QL), 2014 CarswellNat 3535 (WL Can.), qui a confirmé des décisions du juge militaire Perron, 2013 CM 4005, 2013 CarswellNat 3230 (WL Can.), et 2013 CM 4006, 2013 CarswellNat 3231 (WL Can.). Pourvoi rejeté.

                    Mark Létourneau, Jean‑Bruno Cloutier et Delano K. Fullerton, pour les appelants.

                    Steven D. Richards et Bruce W. MacGregor, pour l’intimée.

                    Version française du jugement de la Cour rendu par

                    Le juge Cromwell —

I.              Introduction

[1]                              En vertu de certaines dispositions de la Loi sur la défense nationale , L.R.C. 1985, c. N‑5  (« LDN  »), presque toute infraction fédérale peut faire l’objet de poursuites dans le cadre du système de justice militaire. Les appelants soutiennent que cela a pour effet d’élargir de façon excessive le champ d’application de la justice militaire, parce que ces dispositions restreignent le droit à la liberté d’une manière qui est sans lien avec leur objet. En conséquence, prétendent‑ils, ces dispositions ont une portée excessive et contreviennent de ce fait à l’art. 7  de la Charte canadienne des droits et libertés .

[2]                              À mon avis, cette prétention ne saurait être retenue, puisque les dispositions en question n’ont pas une portée excessive. Une règle de droit a une portée excessive s’il n’existe aucun lien rationnel entre son objet et certains de ses effets. L’objectif de la règle de droit et la question de savoir si les effets de cette règle ont un lien avec cet objectif constituent donc les critères de base de l’analyse. Suivant l’interprétation qu’il convient de leur donner, les dispositions contestées visent un objet plus large que celui décrit par les appelants, et ceux‑ci n’ont pas démontré que les effets de ces dispositions ne présentent aucun lien rationnel avec cet objet. Il s’ensuit que leur argument fondé sur la portée excessive des dispositions doit être rejeté.

[3]                              Les appelants soutiennent également que le fait d’inclure par voie d’interprétation extensive l’obligation d’établir l’existence d’un lien de connexité avec le service militaire (notion parfois appelée aussi « lien avec le service militaire » ou « lien militaire »), comme l’a fait la Cour d’appel de la cour martiale (« CACM »), ne constitue pas en l’espèce une réparation convenable pour l’application de l’art. 52  de la Loi constitutionnelle de 1982 , parce qu’une telle mesure ne permet pas de valider constitutionnellement les dispositions contestées dans toutes leurs dimensions (m.a. (Moriarity, Hannah et Vezina), par. 44; m.a. (Arsenault), par. 57). Ces arguments des appelants portent sur la réparation à accorder si les dispositions sont jugées inconstitutionnelles pour cause de portée excessive. Comme je conclus que ces dispositions n’ont pas une telle portée, il n’est pas nécessaire que j’examine les arguments en question. Je souligne que l’analyse fondée sur l’art. 52 vise à permettre aux tribunaux de déterminer les réparations convenables à l’égard des violations de la Constitution qu’ils constatent. Cette analyse ne saurait être l’occasion de soulever de nouveaux arguments d’ordre constitutionnel dont le tribunal n’a pas été régulièrement saisi.

[4]                              Je suis d’avis de rejeter les pourvois.

II.           Faits et historique judiciaire

[5]                              Les présents pourvois portent sur les al. 130(1) a) et 117 f )  de la LDN . Selon l’alinéa 130(1)a), constituent des infractions d’ordre militaire pouvant être poursuivies dans le cadre du système de justice militaire, les infractions (que j’appellerai infractions fédérales sous‑jacentes) punissables sous le régime de la partie VII de la LDN, du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46 , ou de toute autre loi fédérale. L’alinéa 117f) précise que commet une infraction d’ordre militaire quiconque commet un acte de caractère frauduleux. Il convient ici d’examiner ces dispositions, parce que c’est sur leur objet et leurs effets que repose l’analyse de la portée excessive proposée par les appelants.

[6]                              L’alinéa 130(1)a) dispose :

                           130. (1) Constitue une infraction à la présente section tout acte ou omission :

a) survenu au Canada et punissable sous le régime de la partie VII de la présente loi, du Code criminel  ou de toute autre loi fédérale;

. . .

                    Quiconque en est déclaré coupable encourt la peine prévue au paragraphe (2).

[7]                              L’alinéa 130(1)a) érige en infractions visées par le code de discipline militaire (« CDM », qui figure à la partie III de la LDN) les infractions fédérales sous‑jacentes (que je vais appeler de façon interchangeable infractions au CDM ou infractions d’ordre militaire), infractions à l’égard desquelles les tribunaux militaires ont compétence. Il le fait en incorporant par renvoi les infractions fédérales sous‑jacentes. Les éléments essentiels des infractions fédérales sous‑jacentes demeurent les mêmes, et la LDN  autorise le recours aux plaidoyers d’autrefois acquit et d’autrefois convict (ou l’exception de la chose jugée) pour prévenir le double péril que représenterait le fait d’être poursuivi tant sur la base de l’infraction au CDM que sur la base de l’infraction fédérale (art. 66).

[8]                              L’alinéa 130(1)a) a pour effet d’étendre la compétence dont jouissent les tribunaux militaires à l’égard des infractions fédérales sous‑jacentes à quiconque est assujetti au CDM (voir la LDN , art. 60  et 61 ). Le texte de l’al. 130(1)a) ne contient aucune restriction exigeant explicitement que l’infraction ait été commise dans un contexte militaire; il transforme l’infraction sous‑jacente en infraction d’ordre militaire « sans égard à la nature et aux circonstances de perpétration de l’infraction » (R. c. Trépanier, 2008 CACM 3, par. 27 (CanLII); voir aussi R. c. St‑Jean, 2000 CanLII 29663 (C.A.C.M.), par. 38). Je signale que les seules infractions fédérales qui ne sont pas incorporées dans le CDM sont le meurtre, l’homicide involontaire coupable et les infractions relatives à l’enlèvement d’enfant (LDN , art. 70 ).

[9]                              L’alinéa 117f) érige en infraction au CDM le fait de commettre « un acte de caractère frauduleux non expressément visé aux articles 73 à 128 [de la LDN ] ». La peine maximale applicable à l’égard de cette infraction est un emprisonnement de deux ans. Peu de choses ont été dites sur la portée et l’effet de cette disposition, et sur la façon dont l’acte en question se distingue des actes frauduleux déjà interdits par le CDM ou par d’autres lois fédérales.

[10]                          Ce qui m’amène aux poursuites intentées contre les quatre appelants. Des juges militaires les ont reconnus coupables d’infractions punissables sous le régime du CDM. Les déclarations de culpabilité sont liées à des infractions prévues par le Code criminel , par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , L.C. 1996, c. 19 , ou par les deux, des infractions qui, comme nous venons de l’expliquer, constituent des infractions d’ordre militaire par l’effet de l’al. 130(1) a) de la LDN . L’alinéa 117f) n’a de pertinence que dans l’affaire du sergent Arsenault, qui a été déclaré coupable de fraude en vertu de l’al. 130(1)a) et de l’al. 125 a )  de la LDN  pour avoir fait volontairement une fausse déclaration dans un document officiel signé de sa main. Il a également été accusé de deux chefs, fondés sur l’al. 117 f )  de la LDN , lui reprochant d’avoir commis des actes de caractère frauduleux non expressément visés aux art. 73  à 128  de la LDN . Ces deux derniers chefs avaient un caractère subsidiaire et, vu les déclarations de culpabilité prononcées, le juge militaire les a suspendus sous condition.

[11]                          Tous les appelants, à l’exception de la soldate Vezina, ont soutenu en première instance que l’al. 130(1)a) violait l’art. 7  de la Charte . Dans chaque cas, le juge militaire a conclu à la constitutionnalité de cet alinéa.

[12]                          Le sous‑lieutenant Moriarity et le soldat Hannah ont fait appel sans succès à la CACM (2014 CACM 1 (« Moriarity »)). S’exprimant au nom de la cour, le juge en chef Blanchard a conclu que l’al. 130(1)a) met en jeu le droit à la liberté. À son avis, l’al. 130(1)a) et le CDM dans son ensemble ont pour objet de permettre au système de justice militaire de s’occuper des questions qui touchent directement à la discipline, à l’efficacité et au moral des troupes. Interprété isolément, l’al. 130(1)a) semble avoir, de l’avis du juge en chef Blanchard, une très vaste portée et il pourrait porter atteinte à l’art. 7 en incorporant des infractions qui ne relèvent pas de son champ d’application. Cependant, ce dernier a ajouté qu’il faut considérer que l’application de l’al. 130(1)a) est limitée du fait de l’exigence requérant l’existence d’un lien de connexité avec le service militaire, afin que les tribunaux militaires n’aient pas compétence à l’égard des infractions contre l’ordre public qui ne présentent pas clairement un tel lien. Interprété adéquatement, c’est‑à‑dire comme une disposition requérant l’existence d’un lien militaire, l’al. 130(1)a) n’a donc pas, selon le juge en chef Blanchard, une portée excessive.

[13]                          La soldate Vezina a elle aussi soulevé l’argument de la portée excessive fondé sur l’art. 7 devant la CACM, mais la cour a rejeté cet argument en s’appuyant sur la décision qu’elle avait elle‑même rendue dans Moriarity (2014 CACM 3).

[14]                          En appel devant la CACM, le sergent Arsenault a fait valoir lui aussi que l’al. 130(1)a) viole l’art. 7. Il a en outre soulevé un argument similaire à l’égard de l’al. 117 f )  de la LDN . La CACM a rejeté à l’unanimité l’argument fondé sur l’art. 7, concluant que l’arrêt Moriarity constituait un précédent ayant force obligatoire à l’égard de l’al. 130(1)a) et que la contestation visant l’al. 117f) avait un caractère théorique (2014 CACM 8, 466 N.R. 2).

[15]                          Les quatre appelants se pourvoient maintenant devant notre Cour et lui demandent de décider si les al. 130(1) a) et 117 f )  de la LDN  portent atteinte à l’art. 7  de la Charte  au motif qu’ils créent des infractions d’ordre militaire ne touchant pas directement à la discipline, à l’efficacité et au moral des troupes et qu’ils ont en conséquence une portée excessive.

III.        Analyse

A.           Introduction

[16]                          La contestation des appelants fondée sur la Charte  repose uniquement sur leur argument voulant que les al. 130(1) a) et 117 f )  de la LDN  restreignent la liberté de façon excessive et violent de ce fait l’art. 7  de la Charte . Pour avoir gain de cause, ils doivent établir, premièrement, que les dispositions contestées mettent en jeu le droit à la liberté de ceux qui y sont assujettis, et, deuxièmement, qu’elles menacent ce droit d’une manière qui est sans lien avec leur objet.

B.            Le risque de sanction met en jeu le droit à la liberté

[17]                          Nul ne conteste que l’al. 117f) met en jeu le droit à la liberté : il crée une infraction d’ordre militaire punissable d’emprisonnement. Bien que l’intimée ait fait valoir que l’al. 130(1)a) ne met pas en jeu ce droit, je ne suis pas de cet avis. Je reconnais que cette disposition incorpore par renvoi des infractions et que le recours à cette méthode n’a pas pour effet de modifier les éléments essentiels des infractions fédérales sous‑jacentes. À mon avis, toutefois, le fait que l’al. 130(1)a) fait partie d’un régime dans lequel une personne assujettie au CDM peut être privée de sa liberté est suffisant pour qu’entre en jeu le droit à la liberté. L’alinéa 130(1)a) dispose que quiconque est déclaré coupable d’une infraction visée à cette disposition encourt la peine prévue au par. 130(2), lequel permet dans certains cas d’infliger une peine d’emprisonnement.

[18]                          Je souligne que les appelants plaident que leur droit à la liberté entre en jeu uniquement parce que les infractions d’ordre militaire créées par les al. 130(1)a) et 117f) emportent un risque d’emprisonnement. Ils ne prétendent pas que ces dispositions font intervenir de quelque autre façon leur droit à la liberté.

[19]                          Je conclus que tant l’al. 130(1)a) que l’al. 117f) mettent en jeu le droit à la liberté des personnes assujetties au CDM. En conséquence, pour que ces dispositions respectent l’art. 7  de la Charte , la privation de liberté découlant de leur application doit être imposée conformément aux principes de justice fondamentale. Le seul principe de justice fondamentale invoqué par les appelants est celui interdisant les lois de portée excessive.

C.            Les dispositions en cause n’ont pas une portée excessive

[20]                          La thèse des appelants présente une lacune fatale en ce qu’ils décrivent trop étroitement l’objet des dispositions en cause et que, pour cette raison, ils concluent erronément à l’absence de lien rationnel entre l’objet des dispositions et certains de leurs effets. Adéquatement formulé, l’objet de ces dispositions est suffisamment large pour être rationnellement lié à l’ensemble des effets de celles-ci.

[21]                          Les appelants prétendent que l’objet de l’al. 130(1)a) et de l’al. 117f) se limite aux infractions qui touchent directement à la discipline, à l’efficacité et au moral des troupes. Ils font valoir que l’infraction prévue à l’al. 130(1)a) vise à [traduction] « conférer aux tribunaux militaires le pouvoir de se prononcer sur pratiquement tout acte ou toute omission commis au Canada qui est punissable sous le régime de toute loi fédérale et qui touche directement à la discipline, à l’efficacité et au moral des troupes » (m.a. (Moriarity, Hannah et Vezina), par. 33 (je souligne)). De même, l’autre appelant, le sergent Arsenault, soutient que l’objet de l’al. 117f) « est de conférer une juridiction aux tribunaux militaires sur tous les actes à caractère frauduleux [. . .] qui touchent directement à la discipline, à l’efficacité et au moral des troupes » (m.a., par. 32). Les appelants plaident que ces dispositions créent des infractions d’ordre militaire applicables à toute personne faisant partie des forces armées, et ce, qu’il existe ou non un autre lien entre le statut de militaire de cette personne et les circonstances de l’infraction. Il s’ensuit, selon eux, que certains des effets de ces dispositions ne sont pas rationnellement liés à cet objet, parce que, dans certains cas, il n’existe aucun « lien direct » entre les circonstances de l’infraction et la discipline, l’efficacité et le moral des troupes.

[22]                          Les appelants ne prétendent pas que certaines infractions fédérales sous‑jacentes données ne possèdent pas de lien direct avec le maintien de la discipline, de l’efficacité et du moral des troupes. Ils contestent plutôt l’absence de distinction entre les infractions commises en contexte militaire — infractions qu’ils considèrent rationnellement liées à la discipline, à l’efficacité et au moral des troupes — et les infractions commises en contexte civil — lesquelles, soutiennent‑ils, ne présentent pas un tel lien. Il n’y a donc, à leur sens, aucun lien rationnel entre l’objet des dispositions — à savoir le maintien de la discipline, de l’efficacité et du moral des forces armées — et certains de leurs effets — l’assujettissement des militaires au système de justice militaire dans des circonstances où l’infraction ne touche pas directement à la discipline, à l’efficacité et au moral des troupes.

[23]                          Je vais maintenant examiner l’objet des dispositions en cause, puis décider si elles sont rationnellement liées à leurs effets.

(1)           Détermination et formulation de l’objectif législatif

[24]                          Selon un principe de justice fondamentale, une règle de droit ne doit pas avoir une portée excessive. C’est l’une des conditions minimales auxquelles doit satisfaire une règle de droit qui affecte le droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne (Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, [2013] 3 R.C.S. 1101, par. 94 et suiv.). Une règle de droit qui va trop loin et qui affecte le droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne d’une manière qui est sans lien avec son objectif comporte une lacune fondamentale (Bedford, par. 101). Il est primordial, au début de l’analyse de la portée excessive, de dégager l’objet et les effets de la règle de droit, car c’est l’absence ou non de lien entre les deux qui permet de déterminer s’il y a portée excessive. Cette analyse dépend donc de la capacité de distinguer l’objectif de la règle et ses effets (effets découlant des moyens par lesquels le législateur entend réaliser cet objectif). Tant en ce qui concerne l’objet que les effets, l’accent est mis sur la disposition contestée, interprétée bien entendu dans le contexte du régime législatif dont elle fait partie. (Dans mes motifs, j’utilise de façon interchangeable les termes « objectif », « fins » et « objet ».)

[25]                          Les effets de la disposition contestée dans une affaire donnée dépendent des moyens adoptés par la loi pour les réaliser et, comme c’est le cas en l’espèce, ils sont habituellement faciles à dégager. Virtuellement toutes les infractions fédérales et tous les actes frauduleux susceptibles d’être reprochés à des membres de la force régulière et de la force spéciale (ainsi qu’à d’autres personnes assujetties au CDM en application des art. 60 et 61) peuvent donner lieu à des poursuites en tant qu’infractions d’ordre militaire dans le cadre du système de justice militaire. Voilà, en bref, ce que font les dispositions contestées, en d’autres mots quel est leur effet.

[26]                          Il peut arriver que l’objectif de la disposition contestée soit plus difficile à cerner et à formuler. Cet objectif est déterminé par une analyse du contexte global de la disposition. Un énoncé adéquat de l’objectif est essentiel à une bonne analyse de la portée excessive. En général, la formulation de l’objectif devrait s’attacher aux fins visées par la loi plutôt qu’aux moyens choisis pour les réaliser, et elle devrait présenter un niveau approprié de généralité et énoncer l’idée maîtresse du texte de loi en termes précis et succincts.

[27]                          L’analyse de la portée excessive est axée sur le rapport entre l’objectif de la règle de droit et les effets découlant des moyens adoptés dans celle‑ci pour réaliser cet objectif — autrement dit sur le rapport entre l’objectif de la règle de droit et ses effets concrets. Il s’ensuit que, dans l’énoncé de l’objet de la disposition contestée, il faut dans la mesure du possible dissocier cet aspect de la question des moyens adoptés pour l’atteindre. Bien que les moyens choisis puissent évidemment aider à dégager l’objectif, l’analyse doit demeurer axée sur l’objectif lui‑même (voir, dans un contexte sensiblement analogue, l’arrêt Ward c. Canada (Procureur général), 2002 CSC 17, [2002] 1 R.C.S. 569, par. 25). Si, dans le cadre d’une analyse de la portée excessive, on accorde trop de poids aux moyens adoptés à l’étape de la formulation de l’objectif législatif, il n’y aura alors plus rien à examiner à l’étape portant sur le lien rationnel.

[28]                          Le niveau de généralité qu’il convient de donner à la formulation de l’objet d’une règle de droit revêt également une importance cruciale. Un objet exprimé en termes trop généraux ne permettra pas de contrôler efficacement les moyens employés pour le réaliser : pratiquement toute disposition contestée est susceptible de présenter un lien rationnel avec un objet formulé en termes très larges (voir, p. ex., Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5, [2015] 1 R.C.S. 331, par. 77). En revanche, si l’objet est formulé en termes trop précis, la distinction entre les fins et les moyens risque de s’estomper, et l’énoncé de l’objet empêchera concrètement le tribunal d’examiner séparément le lien qui existe entre eux. Le niveau approprié de généralité se situe donc entre la mention d’une « valeur sociale directrice » — énoncé trop général — et une formulation restrictive, par exemple la quasi‑répétition de la disposition contestée dissociée de son contexte — formulation qui risque d’être trop précise (Carter, par. 76). Un énoncé trop large de l’objet mènera presque toujours à la conclusion que la disposition n’a pas une portée excessive, alors qu’une formulation trop restrictive de l’objet mènera presque toujours à la conclusion inverse.

[29]                          L’énoncé de l’objet devrait généralement être à la fois succinct et précis. Par exemple, dans l’arrêt R. c. Heywood, [1994] 3 R.C.S. 761, la règle de droit visait à protéger les enfants contre les infractions sexuelles. Dans R. c. Khawaja, 2012 CSC 69, [2012] 3 R.C.S. 555, le régime en cause avait pour objet de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme. Dans Bedford, l’objet de l’infraction de proxénétisme était la répression du proxénétisme, ainsi que du parasitisme et de l’exploitation qui y sont associés. Dans Carter, la prohibition de l’aide au suicide avait pour objectif d’empêcher que des personnes vulnérables soient incitées à se donner la mort dans un moment de faiblesse. Ce sont tous là des exemples de formulation précise et succincte de l’objectif d’une règle de droit.

[30]                          L’analyse de la portée excessive ne s’intéresse pas au caractère approprié de l’objectif. Elle suppose plutôt que l’objectif d’une règle de droit est approprié et légitime. J’insiste sur ce point ici parce que la question de l’étendue de la compétence fédérale sur « [l]a milice, le service militaire et le service naval, et la défense du pays » prévue au par. 91(7)  de la Loi constitutionnelle de 1867 , ainsi que la question de la portée de l’exemption d’application du droit à un procès avec jury garanti à l’al. 11 f )  de la Charte  en droit militaire ne se soulèvent pas dans les présents pourvois. En l’espèce, nous devons formuler l’objet des deux dispositions contestées afin de pouvoir apprécier la rationalité de certains de leurs effets. Nous ne sommes pas appelés à déterminer l’étendue du pouvoir du gouvernement fédéral de légiférer à l’égard de la justice militaire, ni à examiner d’autres types de contestations fondées sur la Charte . Je considère comme valide l’objectif du législateur, et mes motifs ne traitent d’aucune de ces autres questions.

[31]                          Les tribunaux font appel à plusieurs sources pour déterminer l’objet d’une règle de droit (voir R. Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes (6éd. 2014), §9.41-9.66). Dans certaines situations, un texte de loi comporte un énoncé explicite de son objet, mais ce n’est pas le cas en l’espèce. Les tribunaux examinent aussi le texte, le contexte et l’économie d’une loi afin d’en inférer l’objet. Par exemple, dans l’arrêt Heywood, la Cour a conclu que l’objet d’une disposition sur le vagabondage interdisant aux personnes déclarées coupables d’infractions sexuelles de flâner dans les parcs publics — objet qui consistait à protéger les enfants contre les agressions sexuelles — était « évident si l’on considère les endroits où l’interdiction de flâner s’applique » (p. 786; voir aussi R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421, p. 1470‑1471). Par ailleurs, les tribunaux peuvent également avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques tels que l’historique d’un texte de loi et son évolution. Cependant, comme le souligne judicieusement la professeure Sullivan, l’énoncé de l’objet d’une règle de droit peut être vague et incomplet, et les inférences tirées quant à cet objet peuvent être subjectives et sont sujettes à erreur (§9.90).

[32]                          Il ressort de tout ce qui précède que les tribunaux doivent prendre soin de formuler l’objectif d’une disposition législative en l’assoyant fermement sur le texte de cette disposition, considéré dans son contexte global, et ils doivent éviter les énoncés qui, dans les faits, prédéterminent l’issue de l’analyse de la portée excessive sans qu’ils aient effectivement procédé à cette analyse.

[33]                          Il est admis que l’objet du système de justice militaire, dont les dispositions contestées en l’espèce font partie, consiste à maintenir la discipline, l’efficacité et le moral des forces armées. Les appelants veulent restreindre cet objet alors que l’intimée souhaite l’élargir. À mon avis, les deux parties ont tort.

(2)           Les appelants formulent l’objet de façon trop restrictive

[34]                          Les appelants énoncent l’objectif des dispositions contestées d’une manière qui n’est pas étayée par le texte législatif considéré dans son contexte global. En outre, je suis d’avis que la CACM a commis la même erreur.

[35]                          Les appelants soutiennent que l’objectif que visait le législateur en édictant ces dispositions était de permettre que des infractions soient jugées dans le système de justice militaire, mais uniquement dans les cas où il existe un « lien direct » — ou, comme l’a dit la CACM, un « lien de connexité avec le service militaire » — entre les circonstances de l’infraction reprochée et la discipline, l’efficacité ou le moral des troupes. Cet objet limité ne ressort pas de l’examen de l’idée générale de la loi. Comme je l’ai expliqué, pour déterminer l’objectif du législateur, il faut tenir compte du contexte global des dispositions contestées. Une telle démarche commande, à mon avis, un examen attentif du contexte plus large du système de justice militaire et du régime dans son ensemble. Considérée sous cet angle, l’exigence relative à l’existence d’un « lien direct » invoquée par les appelants ne peut pas vraiment être attribuée au législateur, car, comme je vais l’expliquer, elle ne ressort d’aucune façon des dispositions contestées ou de l’économie de la loi.

[36]                          L’intention de limiter l’application de ces dispositions aux situations où il existe un « lien direct » entre les circonstances de l’infraction et le service militaire ne ressort aucunement du texte de la loi. L’existence d’une telle intention ne ressort pas d’une simple lecture des dispositions contestées elles‑mêmes, et aucune autre disposition de la LDN  ne renferme une telle limite expresse. Suivant les alinéas 60(1) a) et b) de la LDN , tous les officiers ou militaires du rang de la force régulière et de la force spéciale, sans exception, sont assujettis au CDM. Ni cette disposition ni aucune autre disposition de la LDN  ne limitent les circonstances dans lesquelles ces personnes seront assujetties au CDM. Si le législateur avait voulu qu’il en soit autrement, il aurait pu restreindre l’application du CDM. C’est ce qu’il a fait à l’égard des officiers et militaires du rang de la force de réserve, qui ne sont assujettis au CDM que dans certaines situations, par exemple lorsqu’ils sont « en période d’exercice ou d’instruction », « en uniforme », ou « de service » (sous‑al. 60(1)c)(i) à (x)). Il a également prévu l’assujettissement d’autres personnes au CDM dans certaines circonstances prévues par la loi (voir les al. 60(1)d) à j), le par. 60(2) et l’art. 61).

[37]                          Nous devons donc conclure que le législateur s’est penché sur les circonstances dans lesquelles il convient d’assujettir les militaires au système de justice militaire. Dans le cas de la force régulière et de la force spéciale, il a conclu que leurs membres devaient l’être en toutes circonstances, sous réserve des quelques infractions qui sont exclues du régime. Il est parvenu à une conclusion différente à l’égard des membres de la force de réserve et du personnel non militaire.

[38]                          Indépendamment des dispositions contestées, plusieurs des infractions prévues au CDM s’opposent à l’application d’une exigence requérant un « lien direct ». Prenons par exemple l’infraction de « vol », qui fait abstraction du fait qu’elle ait ou non été commise dans un contexte militaire (art. 114). De plus, plusieurs infractions d’ordre militaire sont regroupées sous le titre « Conduite déshonorante » et visent un certain nombre d’actes répréhensibles de façon générale (art. 92 à 98). Ces infractions, qui comprennent les conduites scandaleuses de la part d’officiers et l’ivresse, n’exigent aucun lien de connexité avec le service militaire, si ce n’est que l’accusé doit avoir le statut de militaire. Il n’est pas pertinent que la personne assujettie au CDM soit en service actif ou de service, quoique la peine d’emprisonnement dont elle est passible soit plus courte si ce n’est pas le cas.

[39]                          Considérés dans le contexte de l’objectif général du régime, malgré leur large portée, les al. 130(1)a) et 117f) font difficilement figure d’exception. En effet, ils sont conformes à cet objectif général, c’est‑à‑dire faire en sorte que soient visées par le régime les infractions commises par des personnes assujetties au CDM, peu importe qu’il existe ou non un autre lien entre les circonstances de l’infraction et le service militaire. Cette conclusion est incompatible avec l’objet plus limité que proposent les appelants. En conséquence, non seulement la formulation de l’objectif législatif suggérée par les appelants n’est aucunement étayée par le libellé des dispositions en cause, mais elle est également incompatible avec des éléments centraux du régime créé par la loi.

[40]                          Avec égards, l’analyse de la CACM comporte elle aussi de sérieuses lacunes du même genre. La cour a d’abord introduit dans le libellé de la loi, par voie d’interprétation extensive, une restriction requérant l’existence d’un lien de connexité avec le service militaire. Elle l’a fait tout en reconnaissant que l’al. 130(1)a) vise pour ainsi dire tout acte ou toute omission punissable sous le régime de toute loi fédérale, peu importe sa nature ou les circonstances l’entourant (Moriarity, par. 41). Elle l’a également fait sans tenir compte des nombreux autres aspects du régime qui sont incompatibles avec une restriction requérant un lien militaire. L’introduction de cette restriction par voie d’« interprétation extensive » a eu pour résultat d’exclure tout examen véritable de la question de savoir si les effets des dispositions contestées étaient rationnellement liés à la discipline, à l’efficacité et au moral des forces armées.

[41]                          Au soutien de la formulation plus restrictive qu’ils proposent à l’égard de l’objectif des dispositions, les appelants invoquent en outre une phrase du juge en chef Lamer dans l’arrêt R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259, ainsi que l’historique de la loi. Toutefois, ni l’un ni l’autre des arguments fondés sur ces sources n’est convaincant.

[42]                          Les appelants s’appuient sur la déclaration faite par le juge en chef Lamer dans l’arrêt Généreux, à la p. 293, selon laquelle le « but d’un système de tribunaux militaires distinct est de permettre aux Forces armées de s’occuper des questions qui touchent directement à la discipline, à l’efficacité et au moral des troupes ». Toutefois, je suis d’avis que cette déclaration ne règle pas la question du but ou de l’objet des dispositions contestées dans la présente affaire, et ce, pour deux raisons.

[43]                          Premièrement, il ne faudrait pas considérer que les mots « touchent directement » utilisés par le juge en chef Lamer limitent le champ d’application du régime aux infractions commises dans un contexte militaire. Compte tenu de la situation factuelle exposée par le juge en chef dans l’arrêt Généreux, il est à tout le moins possible de soutenir que les infractions liées à la drogue qui étaient reprochées dans cette affaire ne sont pas survenues dans un tel contexte. La police civile avait trouvé de la drogue au domicile du soldat, qui habitait en dehors de la base militaire où il était posté. Considérer que les remarques du juge en chef Lamer constituent l’énoncé définitif de l’objet reviendrait à mon avis à donner aux motifs de ce dernier une portée plus grande que celle qu’ils ont en réalité. Deuxièmement, ces remarques doivent être lues à la lumière d’un autre énoncé de l’objet formulé dans le même arrêt. Examinant la question de savoir si les procédures en cause visaient à favoriser l’ordre et le bien‑être publics dans une sphère d’activité publique, le juge en chef Lamer a exprimé une conception plus large de l’objet du régime :

                    Certes, le Code de discipline militaire porte avant tout sur le maintien de la discipline et de l’intégrité au sein des Forces armées canadiennes, mais il ne sert pas simplement à réglementer la conduite qui compromet pareilles discipline et intégrité. Le Code joue aussi un rôle de nature publique, du fait qu’il vise à punir une conduite précise qui menace l’ordre et le bien‑être publics. [Je souligne; p. 281.]

[44]                          Pour ces raisons, je ne considère pas que les remarques du juge en chef Lamer représentent un énoncé faisant autorité en ce qui concerne l’objet des dispositions contestées en l’espèce.

[45]                          À l’instar de la CACM, les appelants s’appuient également sur certaines déclarations faites au cours des débats législatifs. Avec égards pour l’opinion contraire, j’estime que ces déclarations portent uniquement sur la relation entre les tribunaux civils de juridiction criminelle et les tribunaux militaires.

[46]                          Je conclus que, en créant le système de justice militaire, le législateur avait pour objectif d’établir des processus visant à assurer le maintien de la discipline, de l’efficacité et du moral des troupes. Il ne faut pas, pour les besoins de l’analyse de la portée excessive, considérer que cet objectif se limite à permettre la poursuite des infractions ayant un lien direct avec ces valeurs. Les dispositions contestées sont des dispositions générales et il faut les voir comme des mesures favorisant la réalisation de l’objet du système de justice militaire. Les alinéas 130(1)a) et 117f) ont tous deux pour objet le maintien de la discipline, de l’efficacité et du moral des troupes. À mon avis, la véritable question consiste à se demander s’il existe un lien rationnel entre cet objet et les effets des dispositions contestées.

(3)           L’objet proposé par l’intimée est trop large

[47]                          L’intimée reconnaît que le CDM dans son ensemble a pour objet le maintien de la discipline, de l’efficacité et du moral des troupes. Cependant, elle soutient que ce n’est pas là son seul objet. L’intimée s’appuie sur l’arrêt Généreux pour affirmer que l’objet du régime et des dispositions contestées inclut également un rôle public plus large, soit réprimer des comportements particuliers menaçant l’ordre et le bien‑être publics. Pour les raisons déjà exprimées, on ne saurait considérer que l’arrêt Généreux est déterminant en ce qui a trait à l’objet des dispositions contestées dans le contexte de la présente analyse de la portée excessive au regard de l’art. 7. De plus, cet énoncé de l’objet intègre à la fois l’objectif du régime et ses effets d’une manière qui n’est pas utile pour l’analyse de la portée excessive.

(4)           Conclusion relative à l’objet

[48]                          Je conclus que l’objet des dispositions contestées est le même que celui du système de justice militaire dans son ensemble : maintenir la discipline, l’efficacité et le moral des troupes. Cet énoncé est selon moi fermement ancré dans le texte législatif considéré dans son contexte global, il maintient la distinction entre l’objectif et les moyens et il est exprimé en termes succincts présentant un niveau approprié de généralité.

(5)           Le lien rationnel entre l’objet des dispositions contestées et leurs effets

[49]                          La question à laquelle il faut répondre consiste à décider si « la disposition en cause est intrinsèquement mauvaise du fait de l’absence de lien, en tout ou en partie, entre ses effets et son objet » (Bedford, par. 119 (en italique dans l’original)). Comme nous l’avons vu, les dispositions contestées érigent en infraction le fait de commettre soit des actes prohibés par des infractions fédérales sous‑jacentes soit des actes de caractère frauduleux. Ces dispositions s’appliquent sans égard aux circonstances de la perpétration des infractions reprochées et elles ont pour effet d’assujettir les auteurs de ces infractions à la compétence des tribunaux militaires. Comme je vais l’expliquer, les appelants n’ont pas démontré que le fait que ces dispositions s’appliquent dans des situations où le seul lien de connexité avec le service militaire est le statut de l’accusé n’est pas rationnellement lié à l’objet des dispositions contestées.

[50]                          Les appelants confèrent un sens étroit aux termes « discipline, efficacité et moral ». Ces termes, estiment‑ils, se rattachent strictement à l’« efficacité opérationnelle des [Forces armées canadiennes] » (m.a. (Arsenault), par. 37). Par conséquent, les conduites ou circonstances qui ne sont pas directement liées au fonctionnement des forces armées ne relèvent pas de cet objet. Ce serait le cas de la plupart des infractions commises alors que le contrevenant n’est pas de service ou se trouve à l’extérieur de la base militaire.

[51]                          La lacune de cette thèse est qu’elle repose sur une conception trop étroite du lien entre cet objet et les effets des dispositions. En effet, l’objectif consistant à maintenir la « discipline, l’efficacité et le moral » est rationnellement lié au traitement des comportements criminels auxquels se livrent des militaires, même en dehors d’un contexte militaire. Compte tenu de cette constatation, les appelants n’ont pas su démontrer que les al. 130(1)a) et 117f) visent des conduites qui outrepassent leur objet.

[52]                          Même commis dans des circonstances non directement liées à des fonctions militaires, un comportement criminel ou frauduleux peut avoir une incidence sur les normes applicables au titre de la discipline, de l’efficacité et du moral des troupes. Par exemple, le fait qu’un militaire ait commis des voies de fait dans un contexte civil — un scénario hypothétique évoqué par le sergent Arsenault — pourrait soulever des doutes sur sa capacité à faire preuve de discipline en contexte militaire et à respecter les autorités militaires. Ce n’est pas parce que l’infraction est survenue dans un contexte non militaire qu’il est illogique de conclure que les poursuites intentées relativement à cette infraction ont un lien avec la discipline, l’efficacité et le moral des troupes.

[53]                          Un autre exemple serait le cas d’un officier qui aurait participé à un trafic de drogues. Il existe un lien rationnel entre, d’une part, la discipline, l’efficacité et le moral des troupes et, d’autre part, l’engagement de poursuites militaires visant une telle conduite de l’officier. En effet, il existe à tout le moins un risque que de telles activités criminelles lui fassent perdre le respect de ses subordonnés et de ses pairs, même si elles ne se sont pas déroulées dans un contexte militaire. De même, un militaire qui aurait commis des actes frauduleux est moins susceptible de jouir de la confiance de ses pairs. Ici encore, ce risque permet d’établir un lien rationnel entre les poursuites militaires intentées relativement à cette conduite et la discipline, l’efficacité et le moral des troupes.

[54]                          Ces exemples appuient une interprétation large des situations où la conduite criminelle des militaires est à tout le moins rationnellement liée au maintien de la discipline, de l’efficacité et du moral des forces armées : le comportement des militaires touche à la discipline, à l’efficacité et au moral, même lorsque ces derniers ne sont pas de service, en uniforme ou dans une base militaire. Comme l’affirme l’intimée :

                    [traduction]  La discipline est une question aux multiples facettes, qui est à la fois aussi complexe de par sa nature qu’elle est essentielle à la conduite des opérations militaires. Fondamentalement, la discipline attendue de chacun des membres des [Forces armées canadiennes] suppose une attitude inculquée d’obéissance, de disposition à faire passer les intérêts d’autrui avant les siens, de respect de l’autorité légitime et de subordination à celle‑ci.

(m.i. (Moriarity, Hannah et Vezina), par. 67)

[55]                          Une affaire soulevant la question du « lien de connexité avec le service militaire » qui remonte aux années 1980 étaye cette interprétation large du lien entre les infractions criminelles commises par les militaires et la discipline militaire. Dans Ionson c. La Reine (1987), 4 C.A.C.M. 433, conf. par [1989] 2 R.C.S. 1073, l’accusé, un membre de la force régulière, était steward à bord du NCSM Fundy à Esquimalt, en Colombie‑Britannique. Alors qu’il n’était pas de service et qu’il n’était pas à bord du navire, ni même dans la base, il a été trouvé en possession de cocaïne par la police civile. Au moment de l’incident, il conduisait un véhicule civil (le sien), il portait des vêtements civils et aucun autre militaire n’était concerné. Il a été reconnu coupable de possession d’un stupéfiant par une cour martiale permanente. Il a soulevé une fin de non‑recevoir basée sur l’absence d’un lien militaire suffisant pour conférer compétence à la cour martiale permanente. Le président du tribunal a rejeté ce moyen, estimant qu’il existait un lien très concret avec le service militaire. Cette conclusion a été confirmée par la CACM (à la p. 438), qui a cité avec approbation les propos suivants tirés d’une autre de ses décisions : « Les autorités militaires ont peut‑être davantage intérêt que les autorités civiles à ce qu’aucun membre des forces armées n’utilise ni ne distribue de stupéfiants et, en fin de compte, à en empêcher tout usage » (MacEachern c. La Reine (1985), 4 C.A.C.M. 447, p. 453). Notre Cour a confirmé cette conclusion. L’arrêt Ionson est compatible avec une interprétation large des situations dans lesquelles il existe à tout le moins un lien rationnel entre les infractions criminelles commises par un militaire et la discipline, l’efficacité et le moral des troupes.

[56]                          Je conclus que les appelants n’ont pas été en mesure de démontrer que le fait de poursuivre, en vertu du régime du droit militaire, des militaires qui se livrent aux différents comportements visés à l’al. 130(1)a) et à l’al. 117f) n’est pas rationnellement lié au maintien de la discipline, de l’efficacité et du moral des troupes, indépendamment des circonstances de la perpétration des infractions reprochées. Les dispositions contestées n’ont donc pas une portée excessive.

D.           Les arguments d’ordre constitutionnel supplémentaires soulevés par les appelants au stade de l’examen fondé sur l’art. 52

[57]                          Comme il a été indiqué précédemment, dans leurs arguments portant sur la réparation à accorder en application de l’art. 52  de la Loi constitutionnelle de 1982 , les appelants invoquent d’autres vices d’ordre constitutionnel susceptibles d’entacher les al. 130(1)a) et 117f). Ayant conclu que les dispositions contestées n’ont pas une portée excessive et qu’il n’y a donc aucune violation de la Constitution exigeant réparation, je n’ai pas à examiner plus à fond ces questions.

[58]                          Quoi qu’il en soit, ces arguments d’ordre constitutionnel supplémentaires ne devraient pas être soulevés dans une analyse fondée sur l’art. 52. Les appelants ont raison de dire que, pour décider de la réparation constitutionnelle convenable, les tribunaux doivent d’abord déterminer l’étendue de l’inconstitutionnalité de la règle de droit (voir Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679, p. 702). Cela découle du texte même de l’art. 52, qui dispose que la « Constitution [. . .] rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit ». Cela étant dit, cette analyse doit se rattacher à la conclusion d’inconstitutionnalité qui a donné ouverture à une réparation fondée sur l’art. 52. Autrement dit, l’art. 52 ne peut être invoqué pour soulever de nouveaux arguments d’ordre constitutionnel sans lien avec la contestation initiale.

IV.        Dispositif

[59]                          Je suis d’avis de rejeter les pourvois et de répondre comme suit aux questions constitutionnelles :

                    L’alinéa 130(1) a) de la Loi sur la défense nationale , L.R.C. 1985, c. N‑5 , viole‑t‑il l’art. 7  de la Charte canadienne des droits et libertés ?

Non.

                    Dans l’affirmative, s’agit‑il d’une violation constituant une limite raisonnable prescrite par une règle de droit et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique au sens de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés ?

Il n’est pas nécessaire de répondre à cette question.

                    L’alinéa 117 f )  de la Loi sur la défense nationale , L.R.C. 1985, c. N‑5 , viole‑t‑il l’art. 7  de la Charte canadienne des droits et libertés ?

Non.

                    Dans l’affirmative, s’agit‑il d’une violation constituant une limite raisonnable prescrite par une règle de droit et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique au sens de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés ?

Il n’est pas nécessaire de répondre à cette question.

                    Pourvois rejetés.

                    Procureur des appelants : Service d’avocats de la défense, Gatineau.

                    Procureur de l’intimée : Directeur des poursuites militaires, Ottawa.

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