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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : B010 c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 58, [2015] 3 R.C.S. 704

Date : 20151127

Dossier : 35388, 35688, 35685, 35677

 

Entre :

B010

Appelant

et

Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

Intimé

- et -

Procureur général de l’Ontario, Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés, Conseil canadien pour les réfugiés, Amnesty International (Canadian Section, English Branch), David Asper Centre for Constitutional Rights et

Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

Intervenants

Et entre :

J.P. et G.J.

Appelants

et

Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Intimé

- et -

Procureur général de l’Ontario, Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés, Conseil canadien pour les réfugiés, Amnesty International (Canadian Section, English Branch), David Asper Centre for Constitutional Rights, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et Association canadienne des libertés civiles

Intervenants

Et entre :

B306

Appelant

et

Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Intimé

- et -

Procureur général de l’Ontario, Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés, Conseil canadien pour les réfugiés, Amnesty International (Canadian Section, English Branch), David Asper Centre for Constitutional Rights, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et Association canadienne des libertés civiles

Intervenants

Et entre :

Jesus Rodriguez Hernandez

Appelant

et

Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Intimé

- et -

Procureur général de l’Ontario, Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés, Conseil canadien pour les réfugiés, Amnesty International (Canadian Section, English Branch), David Asper Centre for Constitutional Rights, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et Association canadienne des libertés civiles

Intervenants

 

Traduction française officielle

 

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Gascon

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 78)

La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Gascon)

 

 

 


B010 c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 58, [2015] 3 R.C.S. 704

B010                                                                                                                  Appelant

c.

Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration                                                 Intimé

et

Procureur général de l’Ontario,

Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés,

Conseil canadien pour les réfugiés,

Amnesty International (Canadian Section, English Branch),

David Asper Centre for Constitutional Rights et

Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés                         Intervenants

‑ et ‑

J.P. et G.J.                                                                                                       Appelants

c.

Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile                                Intimé

et

Procureur général de l’Ontario,

Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés,

Conseil canadien pour les réfugiés,

Amnesty International (Canadian Section, English Branch),

David Asper Centre for Constitutional Rights,

Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et

Association canadienne des libertés civiles                                               Intervenants

‑ et ‑

B306                                                                                                                  Appelant

c.

Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile                                Intimé

et

Procureur général de l’Ontario,

Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés,

Conseil canadien pour les réfugiés,

Amnesty International (Canadian Section, English Branch),

David Asper Centre for Constitutional Rights,

Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et

Association canadienne des libertés civiles                                               Intervenants

‑ et ‑

Jesus Rodriguez Hernandez                                                                           Appelant

c.

Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile                                Intimé

et

Procureur général de l’Ontario,

Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés,

Conseil canadien pour les réfugiés,

Amnesty International (Canadian Section, English Branch),

David Asper Centre for Constitutional Rights,

Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et

Association canadienne des libertés civiles                                               Intervenants

Répertorié : B010 c. Canada (Citoyenneté et Immigration)

2015 CSC 58

Nos du greffe : 35388, 35688, 35685, 35677.

2015 : 16 février; 2015 : 27 novembre.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Gascon.

en appel de la cour d’appel fédérale

                    Immigration — Interdiction de territoire et renvoi — Criminalité organisée — Passage de clandestins — Aide fournie par des migrants à des demandeurs d’asile pour entrer illégalement au Canada alors qu’ils tentaient collectivement d’y trouver refuge — Migrants revendiquant le statut de réfugié au Canada mais jugés interdits de territoire pour passage criminel organisé de clandestins — Quelle conduite empêche une personne de revendiquer le statut de réfugié pour s’être livrée au passage de clandestins? — Le fait de se livrer au passage de clandestins dans le cadre de la criminalité transnationale se limite‑t‑il aux activités menées afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel? — Quelles limites peuvent être inférées de la disposition qui a pour effet d’interdire de territoire une personne pour criminalité organisée? — Quel est l’effet de l’exigence que le passage de clandestins se fasse dans le cadre de la criminalité transnationale? — Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27, art. 37(1) b). 

                    B010, J.P., G.J., B306 et H (les « migrants ») ont tous été déclarés interdits de territoire au Canada en application de l’al. 37(1) b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés  (« LIPR  ») au motif qu’ils s’étaient livrés au passage criminel organisé de clandestins. Par suite de son interdiction de territoire au titre de l’al. 37(1)b), le demandeur d’asile est exclu péremptoirement du Canada sans que sa demande ne soit examinée sur le fond. Les migrants affirment tous qu’ils ne faisaient qu’aider leurs camarades demandeurs d’asile à fuir la persécution et qu’ils ne se livraient pas au passage de clandestins.

                    H est originaire de Cuba et il a été accepté comme réfugié aux États‑Unis. Deux ans plus tard, il a acheté, avec deux autres personnes, une embarcation qu’il a utilisée pour emmener 48 Cubains aux États‑Unis à l’insu des autorités américaines. Déclaré coupable aux États‑Unis de passage clandestin d’étrangers et frappé d’une mesure d’expulsion par ce pays, il est venu au Canada et a demandé l’asile.

                    B010, J.P., G.J. et B306 font partie d’un groupe de près de 500 Tamouls originaires du Sri Lanka qui sont montés à bord du navire Sun Sea en Thaïlande. Les organisateurs du voyage leur avaient promis de les amener au Canada pour des sommes allant de 20 000 $ à 30 000 $ par personne. Peu après le départ, l’équipage thaïlandais a abandonné le navire, laissant les demandeurs d’asile à eux‑mêmes. Douze des migrants ont assumé différentes tâches au cours de la traversée de trois mois de l’océan Pacifique jusqu’au Canada. Le navire était délabré, dangereux et bondé. Il y avait pénurie de nourriture et les passagers craignaient sans cesse d’être interceptés. B010 effectuait chaque jour deux quarts de travail de trois heures dans la salle des machines, où il surveillait la température, l’eau et le niveau d’huile des machines. J.P., qui était accompagné de son épouse G.J., assurait la vigie, consultait le GPS et le radar et agissait comme aide‑navigateur pendant le voyage. B306 s’est porté volontaire pour cuisiner et agir comme vigie. Il cuisinait trois repas par jour pour l’équipage et utilisait un télescope pour repérer les chalutiers qui s’approchaient d’eux. Il en avisait alors les membres de l’équipage, ce qui permettait de cacher les passagers dans la cale afin d’éviter qu’ils soient interceptés.

                    La Commission de l’immigration et du statut de réfugié (« Commission ») a déclaré les migrants interdits de territoire au Canada parce que l’al. 37(1) b) de la LIPR  s’applique à toute aide apportée à des migrants illégaux et n’exige pas que ces actes soient commis à des fins lucratives. Lors du contrôle judiciaire en Cour fédérale, la demande de B010 a été rejetée alors que les demandes de J.P. et de G.J., de B306 et de H ont été accueillies. La Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel de B010 et dans les autres affaires, elle a fait droit aux appels et rétabli les décisions de la Commission portant interdiction de territoire. 

                    Arrêt : Les pourvois sont accueillis et les affaires sont renvoyées à la Commission pour réexamen.

                    L’alinéa 37(1) b) de la LIPR  joue un rôle de gardien. Ceux et celles qui tombent sous le coup de cette disposition ne peuvent faire trancher leur demande d’asile, peu importe son bien‑fondé. Les ministres intimés affirment que l’expression « passage de clandestins » figurant à l’al. 37(1)b) doit recevoir une interprétation large de manière à ce qu’elle interdise de territoire quiconque a aidé sciemment une personne à entrer illégalement au pays. Les migrants plaident en faveur d’une interprétation plus étroite qui leur permettrait d’obtenir une décision quant à leur demande d’asile au Canada.

                    Les actes commis par une personne qui ne fait pas partie d’une organisation criminelle, qui ne participe pas aux activités de cette organisation en sachant que sa participation contribuera à la réalisation du but criminel de l’organisation, ou qui n’organise, n’encourage ni ne favorise au moyen de conseils la perpétration d’une infraction grave impliquant l’organisation, ne sont pas visés par l’al. 37(1)b). Les moyens d’interprétation législative — le sens clair et grammatical des mots; le contexte législatif et international; l’intention du législateur — mènent tous inexorablement à la conclusion que l’al. 37(1)b) s’applique uniquement aux personnes qui posent des gestes pour assurer l’entrée illégale de demandeurs d’asile dans un pays afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel dans le cadre de la criminalité transnationale organisée.

                    Le migrant qui contribue à sa propre entrée illégale au pays ou qui aide d’autres réfugiés ou demandeurs d’asile à entrer illégalement au pays alors qu’ils tentent collectivement d’y trouver refuge n’est pas interdit de territoire au sens de l’al. 37(1)b). Les actes d’aide humanitaire et d’assistance mutuelle (y compris d’entraide familiale) ne constituent pas du passage de clandestins au sens de la LIPR . Pour justifier leur conclusion d’interdiction de territoire pour passage de clandestins au titre de l’al. 37(1)b), les ministres intimés doivent établir devant la Commission que les migrants sont des passeurs de clandestins en ce sens. Les migrants peuvent échapper à l’interdiction de territoire prévue à l’al. 37(1)b) s’ils ont simplement aidé d’autres réfugiés ou demandeurs d’asile à entrer illégalement au pays alors qu’ils tentaient collectivement d’y trouver refuge.  

                    L’interprétation donnée à l’al. 37(1) b) de la LIPR  par la Commission ne faisait pas partie des interprétations raisonnables. Les migrants ont été déclarés interdits de territoire sur le fondement d’une interprétation erronée de l’al. 37(1)b) et ils ont droit à une nouvelle enquête suivant l’interprétation exposée ici.

                    Il n’est pas nécessaire de se demander si l’al. 37(1) b) de la LIPR  viole de manière inconstitutionnelle l’art. 7 de la Charte au motif que cet alinéa a une portée excessive du fait qu’il s’applique aux migrants qui s’entraident et aux travailleurs humanitaires, parce que les migrants ont droit à une nouvelle audience qui tient compte de l’interprétation correcte de l’al. 37(1)b). Quoi qu’il en soit, l’argument n’est d’aucune utilité puisque l’art. 7 de la Charte n’entre pas en jeu lorsque vient le temps de déterminer si un migrant est interdit de territoire au Canada selon le par. 37(1).

Jurisprudence

                    Arrêts mentionnés : R. c. Appulonappa, 2015 CSC 59, [2015] 3 R.C.S. 754; Hernandez Febles c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CAF 324, [2014] 2 R.C.F. 224, conf. par 2014 CSC 68, [2014] 3 R.C.S. 431; Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 R.C.S. 654; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; R. c. Hape, 2007 CSC 26, [2007] 2 R.C.S. 292; National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324; Zingre c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 392; Succession Ordon c. Grail, [1998] 3 R.C.S. 437; GreCon Dimter inc. c. J.R. Normand inc., 2005 CSC 46, [2005] 2 R.C.S. 401; États‑Unis d’Amérique c. Anekwu, 2009 CSC 41, [2009] 3 R.C.S. 3; Németh c. Canada (Justice), 2010 CSC 56, [2010] 3 R.C.S. 281; Thibodeau c. Air Canada, 2014 CSC 67, [2014] 3 R.C.S. 340; de Guzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 436, [2006] 3 R.C.F. 655.

Lois et règlements cités

Charte canadienne des droits et libertés , art. 1 , 7 .

Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 467.1(1)  « organisation criminelle ».

Loi constitutionnelle de 1982 , art. 52(1) .

Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d’autres lois en conséquence, projet de loi C‑24, 1re sess., 37e lég., 2001 (sanctionné le 18 décembre 2001), L.C. 2001, c. 32.

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés , L.C. 2001, c. 27, art. 3 , 11(1) , 20(1) , 34 , 35 , 36 , 37 , 41 , 42 , 44 , 99 , 101(1) f), 112 , 113 , 114 , 117 , 118 , 121 , 124(1) a), 133 .

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, art. 6, 50, 228.

Traités et autres instruments internationaux

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, 2225 R.T.N.U. 209, art. 1, 2a) « groupe criminel organisé », 3, 5, 34.

Convention relative au statut des réfugiés, 189 R.T.N.U. 150, art. 31(1), 33.

Déclaration universelle des droits de l’homme, A.G. Rés. 217 A (III), Doc. N.U. A/810, p. 71 (1948), art. 14.

Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, 2237 R.T.N.U. 319, art. 14(1).

Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, 2241 R.T.N.U. 480, art. 2, 3a) « trafic illicite de migrants », 6, 11, 19.

Protocole relatif au statut des réfugiés, 606 R.T.N.U. 267.

Doctrine et autres documents cités

Canada. Chambre des communes. Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration. Témoignages, no 2, 1re sess., 37e lég., 1er mars 2001 (en ligne : http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=1040558&

         Mode=1&Parl=37&Ses=1&Language=F), 9 h 30 à 9 h 35.

Canada. Chambre des communes. Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration. Témoignages, no 3, 1re sess., 37e lég., 13 mars 2001 (en ligne : http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=599716&

         Mode=1&Parl=37&Ses=1&Language=F), 10 h 40.

Canada. Chambre des communes. Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration. Témoignages, no 9, 1re sess., 37e lég., 5 avril 2001 (en ligne : http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=1040661&

         Mode=1&Parl=37&Ses=1&Language=F), 10 h 50.

Canada. Chambre des communes. Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration. Témoignages, no 27, 1re sess., 37e lég., 17 mai 2001 (en ligne : http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=1040838&

         Mode=1&Parl=37&Ses=1&Language=F), 10 h 35 à 10 h 40.

Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. 137, no 046, 1re sess., 37e lég., 23 avril 2001, p. 2954.

Currie, Robert J., and Joseph Rikhof. International & Transnational Criminal Law, 2nd ed., Toronto, Irwin Law, 2013.

Gallagher, Anne T., and Fiona David. The International Law of Migrant Smuggling, New York, Cambridge University Press, 2014.

Goodwin‑Gill, Guy S., and Jane McAdam. The Refugee in International Law, 3rd ed., Oxford, Oxford University Press, 2007.

Hathaway, James C. The Rights of Refugees Under International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2005.

Nations Unies. Office contre la drogue et le crime. Travaux préparatoires des négociations en vue de l’élaboration de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et des Protocoles s’y rapportant, New York, Nations Unies, 2008.

Nollkaemper, André. National Courts and the International Rule of Law, Oxford, Oxford University Press, 2011.

Sullivan, Ruth. Sullivan on the Construction of Statutes, 6th ed., Markham (Ont.), LexisNexis, 2014.

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (les juges Evans, Dawson et Stratas), 2013 CAF 87, [2014] 4 R.C.F. 326, 443 N.R. 1, 359 D.L.R. (4th) 730, 16 Imm. L.R. (4th) 227, [2013] A.C.F. no 322 (QL), 2013 CarswellNat 2611 (WL Can.), qui a confirmé une décision du juge Noël, 2012 CF 569, [2014] 1 R.C.F. 95, 412 F.T.R. 23, 13 Imm. L.R. (4th) 245, [2012] A.C.F. no 594 (QL), 2012 CarswellNat 5128 (WL Can.). Pourvoi accueilli.

                    POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (les juges Sharlow, Mainville et Near), 2013 CAF 262, [2014] 4 R.C.F. 371, 451 N.R. 278, 368 D.L.R. (4th) 524, 20 Imm. L.R. (4th) 199, 61 Admin. L.R. (5th) 1, [2013] A.C.F. no 1236 (QL), 2013 CarswellNat 6398 (WL Can.), qui a infirmé une décision du juge Mosley, 2012 CF 1466, [2014] 2 R.C.F. 146, 423 F.T.R. 144, [2012] A.C.F. no 1648 (QL), 2012 CarswellNat 5629 (WL Can.); une décision de la juge Gagné, 2012 CF 1282, [2014] 2 R.C.F. 128, 421 F.T.R. 52, 14 Imm. L.R. (4th) 212, [2012] A.C.F. no 1424 (QL), 2012 CarswellNat 5175 (WL Can.); et une décision du juge Zinn, 2012 CF 1417, 422 F.T.R. 159, 13 Imm. L.R. (4th) 175, 45 Admin. L.R. (5th) 267, [2012] A.C.F. no 1531 (QL), 2012 CarswellNat 5608 (WL Can.). Pourvois accueillis.

                    Rod H. G. Holloway et Erica Olmstead, pour l’appelant B010.

                    Lorne Waldman, Tara McElroy et Clarisa Waldman, pour les appelants J.P. et G.J.

                    Raoul Boulakia, pour l’appelant B306.

                    Ronald Poulton, pour l’appelant Jesus Rodriguez Hernandez.

                    Marianne Zoric et François Joyal, pour les intimés.

                    Hart Schwartz et Padraic Ryan, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario.

                    Jennifer Bond, Andrew J. Brouwer et Erin Bobkin, pour l’intervenante l’Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés.

                    Angus Grant, Catherine Bruce, Laura Best et Fadi Yachoua, pour l’intervenant le Conseil canadien pour les réfugiés.

                    Chantal Tie, Laïla Demirdache et Michael Bossin, pour l’intervenante Amnesty International (Canadian Section, English Branch).

                    Barbara Jackman et Audrey Macklin, pour l’intervenant David Asper Centre for Constitutional Rights.

                    John Terry, Rana R. Khan et Ryan Lax, pour l’intervenant le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

                    Andrew I. Nathanson et Gavin Cameron, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles.

                    Version française du jugement de la Cour rendu par

                    La Juge en chef —

I.              Introduction

[1]                              Le passage de clandestins d’un pays à l’autre suscite de plus en plus d’inquiétudes partout dans le monde. Les clandestins versent d’importantes sommes d’argent pour entreprendre, dans bien des cas, un voyage au péril de leur vie vers un pays pour lequel ils n’ont aucuns papiers ni droit d’entrée. Certains de ces migrants sont des réfugiés qui craignent avec raison d’être persécutés dans leurs pays d’origine et qui ont droit à la protection accordée par le droit canadien et le droit international. Les passeurs, quant à eux, profitent cyniquement de ces gens qui cherchent désespérément une vie meilleure pour s’enrichir sans se soucier des risques auxquels s’exposent leurs victimes. Souvent, les activités des passeurs sont contrôlées par de grandes organisations criminelles transnationales que cherchent à combattre le Canada et d’autres États par le truchement de la coopération multilatérale. Le Canada est partie à plusieurs instruments internationaux destinés à protéger les réfugiés et à lutter contre le passage de clandestins. Ces engagements trouvent leur écho dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés , L.C. 2001, c. 27  (« LIPR  »), et d’autres sources en droit canadien.

[2]                              Les présents pourvois portent sur l’al. 37(1) b) de la LIPR , lequel a pour effet d’interdire une personne de territoire au Canada et de l’exclure effectivement de la procédure de détermination du statut de réfugié si elle s’est livrée, dans le cadre de la criminalité transnationale, à des activités telles que le passage de clandestins, le trafic de personnes ou le recyclage des produits de la criminalité.

[3]                              Les appelants ont tous été déclarés interdits de territoire au Canada sur le fondement d’une interprétation de l’al. 37(1) b) de la LIPR  selon laquelle cet alinéa n’exigeait pas que la conduite emportant interdiction de territoire ait une fin lucrative, ni qu’elle soit liée à une activité de criminalité organisée. Les situations dans lesquelles se trouvent les appelants varient. En revanche, les appelants affirment tous qu’ils ne faisaient qu’aider leurs camarades demandeurs d’asile à fuir la persécution et qu’ils ne se livraient pas au passage de clandestins.

[4]                              Trois questions se posent en l’espèce. Premièrement, l’expression « passage de clandestins » qui figure à l’al. 37(1)b) se limite‑t‑elle aux activités menées afin d’en tirer, « directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel »? Deuxièmement, quelles restrictions découlent du par. 37(1), qui prévoit l’interdiction de territoire pour « criminalité organisée »? Troisièmement, quel est l’effet de l’exigence énoncée à l’al. 37(1)b) que le passage de clandestins survienne « dans le cadre de la criminalité transnationale »?

[5]                              Je conclus que l’al. 37(1) b) de la LIPR  s’applique uniquement aux personnes qui agissent pour faire entrer illégalement des demandeurs d’asile afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel dans le cadre de la criminalité organisée transnationale. En arrivant à cette conclusion, je décris en quoi consiste la conduite qui peut emporter interdiction de territoire au Canada et exclusion du processus de détermination du statut de réfugié pour criminalité organisée. Conformément à mes motifs dans l’arrêt connexe R. c. Appulonappa, 2015 CSC 59, [2015] 3 R.C.S. 754, je conclus que des actes d’aide humanitaire et d’assistance mutuelle (y compris d’entraide familiale) ne constituent pas du passage de clandestins au sens de la LIPR .

[6]                              Je suis d’avis de renvoyer les questions susmentionnées à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (« Commission ») pour nouvelle instruction conforme aux présents motifs.

II.           Faits et historique judiciaire

A.           Faits

[7]                              Monsieur Hernandez est originaire de Cuba et il a été accepté comme réfugié aux États‑Unis en 2001. Deux ans plus tard, il a acheté, avec deux autres personnes, une embarcation qu’il a utilisée pour emmener 48 Cubains aux États‑Unis à l’insu des autorités américaines. Déclaré coupable aux États‑Unis de passage clandestin d’étrangers et frappé d’une mesure d’expulsion par ce pays, il est venu au Canada et a demandé l’asile.

[8]                              B306, J.P., G.J. et B010 font partie d’un groupe de près de 500 Tamouls originaires du Sri Lanka qui sont montés à bord du navire Sun Sea en Thaïlande. Les organisateurs du voyage leur avaient promis de les amener au Canada pour des sommes allant de 20 000 $ à 30 000 $ par personne. Peu après le départ, l’équipage thaïlandais a abandonné le navire, laissant les demandeurs d’asile à eux‑mêmes. Douze des migrants ont assumé différentes tâches au cours de la traversée de trois mois de l’océan Pacifique jusqu’au Canada. Le navire était délabré, dangereux et bondé. Il y avait pénurie de nourriture et les passagers craignaient sans cesse d’être interceptés.

[9]                              B010 effectuait chaque jour deux quarts de travail de trois heures dans la salle des machines, où il surveillait la température, l’eau et le niveau d’huile des machines sans, dit‑il, toucher une rémunération ou des avantages.

[10]                          J.P., qui était accompagné de son épouse G.J., assurait la vigie, consultait le GPS et le radar et agissait comme aide‑navigateur pendant le voyage. En contrepartie, lui et son épouse logeaient dans les quartiers réservés à l’équipage et bénéficiaient de meilleures conditions que la plupart des migrants. G.J. s’est vu au départ refuser l’examen de sa demande d’asile en application de l’al. 42 a )  de la LIPR  parce qu’elle accompagnait, à titre de membre de sa famille, une personne jugée interdite de territoire. Depuis, elle a été admise en tant que réfugiée au Canada, rendant théorique son appel en l’espèce. Son époux a cependant été déclaré interdit de territoire au titre de l’al. 37(1)b) en raison de son travail sur le navire et il risque d’être expulsé.

[11]                          B306 s’est porté volontaire pour cuisiner et agir comme vigie dans le but de recevoir de meilleures rations parce qu’à ses dires, il était affamé et en mauvaise santé. Il cuisinait trois repas par jour pour l’équipage et utilisait un télescope pour repérer les chalutiers qui s’approchaient d’eux. Il en avisait alors les membres de l’équipage, ce qui permettait de cacher les passagers dans la cale afin d’éviter qu’ils soient interceptés.

[12]                          La LIPR  classe les demandeurs d’asile en deux catégories : les personnes qui demandent le statut de réfugié à l’étranger et qui obtiennent un visa pour entrer au Canada (par. 99(2)); les personnes qui demandent ce statut au Canada (par. 99(3)). La majorité des demandeurs d’asile au Canada entrent dans la première catégorie. Les passagers du Sun Sea et M. Hernandez entrent dans la seconde.

[13]                          Les migrants appartenant à la seconde catégorie sont passibles d’expulsion suivant l’une ou l’autre de deux dispositions. Tout d’abord, ils risquent d’être considérés interdits de territoire en application de l’art. 41 de la LIPR et de faire l’objet d’une mesure de renvoi conditionnelle au titre de l’art. 44. Ensuite, ils peuvent être déclarés interdits de territoire en application de l’al. 37(1) b) de la LIPR  pour passage criminel organisé de clandestins.

[14]                          La plupart des migrants à bord du Sun Sea, 451 sur 492, ont été déclarés interdits de territoire au titre de l’art. 41 et frappés de mesures de renvoi conditionnelles. Les appelants ont cependant été jugés en application de l’al. 37(1)b) au motif qu’ils s’étaient livrés au passage criminel organisé de clandestins. Par suite de son interdiction de territoire au titre de cet alinéa, le demandeur d’asile est exclu péremptoirement du Canada sans que sa demande ne soit examinée sur le fond : al. 101(1)f).

B.            Historique judiciaire

[15]                          La Commission a déclaré les appelants interdits de territoire au Canada parce que l’al. 37(1) b) de la LIPR  s’applique à toute aide apportée à des immigrants illégaux et, plus précisément, qu’il n’exige pas que ces actes soient commis à des fins lucratives. La Commission a aussi déclaré M. Hernandez interdit de territoire au titre de l’al. 36(1)b) (grande criminalité) en raison de la déclaration de culpabilité prononcée auparavant contre lui aux É.‑U. pour passage clandestin d’étrangers.

[16]                          Lors du contrôle judiciaire en Cour fédérale, plusieurs juges ont exprimé des opinions divergentes sur la portée de l’al. 37(1)b). La demande de B010 a été rejetée (le juge Noël, 2012 CF 569, [2014] 1 R.C.F. 95), alors que les demandes de J.P. et de G.J., de B306 et de M. Hernandez ont été accueillies (le juge Mosley, 2012 CF 1466, [2014] 2 R.C.F. 146; la juge Gagné, 2012 CF 1282, [2014] 2 R.C.F. 128; le juge Zinn, 2012 CF 1417, 422 F.T.R. 159, respectivement).

[17]                          Les décisions ont été portées en appel devant la Cour d’appel fédérale, laquelle a adopté une interprétation large de l’activité visée à l’al. 37(1)b). L’appel de B010 a été rejeté (les juges Evans, Dawson et Stratas, 2013 CAF 87, [2014] 4 R.C.F. 326) pour le motif que l’al. 37(1)b) vise toute aide apportée à des sans‑papiers et, plus précisément, qu’il n’exige pas la recherche d’un avantage financier ou d’un autre avantage matériel. Donnant la même interprétation large à l’al. 37(1)b) dans les autres affaires, la Cour d’appel fédérale (les juges Sharlow, Mainville et Near, 2013 CAF 262, [2014] 4 R.C.F. 371) a fait droit aux appels et rétabli les décisions de la Commission portant interdiction de territoire.

III.        Questions en litige

[18]                          La principale question en litige dans les présents pourvois est de savoir quelle conduite empêche une personne de revendiquer le statut de réfugié pour s’être livrée au passage de clandestins selon l’al. 37(1) b) de la LIPR . Est‑ce toute aide apportée à des sans‑papiers qui entrent au Canada, comme le prétendent le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration intimé et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile intimé (collectivement appelés « les ministres »)? Ou l’éventail des comportements interdits est‑il plus limité, comme le prétendent les appelants? Dans l’affirmative, quel est au juste l’éventail des comportements visés à l’al. 37(1)b)?

[19]                          La réponse à cette dernière question dépend de celle donnée à trois autres questions plus précises. Premièrement, l’expression « passage de clandestins » figurant à l’al. 37(1) b) de la LIPR  se limite‑t‑elle aux activités menées « afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel »? Deuxièmement, quelles limites peuvent être inférées du par. 37(1), suivant lequel une personne est déclarée interdite de territoire pour « criminalité organisée »? Troisièmement, quel est l’effet de l’exigence énoncée à l’al. 37(1)b) que le passage de clandestins se fasse « dans le cadre de la criminalité transnationale »?

[20]                          Si l’alinéa 37(1)b) s’applique au sens large à toute aide apportée à des sans‑papiers, comme l’a conclu la Cour d’appel fédérale, se pose alors une autre question : l’al. 37(1)b) viole‑t‑il l’art. 7  de la Charte canadienne des droits et libertés  d’une manière qui n’est pas justifiée au sens de l’article premier, de sorte qu’il est inconstitutionnel? Cela intéresse la question de savoir si l’art. 7  de la Charte  entre en jeu à juste titre lorsque vient le temps de décider si une personne a la qualité de réfugié.

[21]                          L’affirmation de B306 selon laquelle sa conduite est non coupable du fait de la contrainte et de la nécessité soulève une dernière question.

IV.        Analyse

A.           Norme de contrôle

[22]                          Les parties ne s’entendent pas sur la norme de contrôle applicable à la décision de la Commission.

[23]                          La norme de contrôle peut se rapporter à deux enjeux : (1) l’interprétation de l’al. 37(1) b) de la LIPR ; (2) l’application de cet alinéa par la Commission. C’est l’interprétation de la disposition qui est déterminante en l’espèce.

[24]                          La jurisprudence récente de la Cour d’appel fédérale est partagée quant au point de savoir si les questions d’interprétation législative impliquant la prise en compte d’instruments internationaux doivent être examinées selon la norme de la décision correcte ou celle de la décision raisonnable. Dans Hernandez Febles c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CAF 324, [2014] 2 R.C.F. 224, par. 22‑25, la Cour d’appel a appliqué la norme de la décision correcte tandis que dans B010, une affaire dont nous sommes maintenant saisis, elle a conclu que la norme de la décision raisonnable devait s’appliquer.

[25]                          Puisque la LIPR est la loi constitutive du tribunal et des ministres, on présume que la norme de contrôle est la décision raisonnable : Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 R.C.S. 654, par. 34. Il s’agit de savoir si cette présomption a été écartée en l’espèce devant nous.

[26]                          Nous estimons inutile de statuer sur cette question dans les présents pourvois. À notre avis, pour les motifs exposés ci‑après, l’interprétation donnée à l’al. 37(1) b) de la LIPR  par la Commission avec l’appui des ministres ne faisait pas partie des interprétations raisonnables.

B.      Les comportements visés par l’al. 37(1)b)

[27]                          À l’époque pertinente, l’al. 37(1)b) était ainsi rédigé :

                            37. (1) [Activités de criminalité organisée] Emportent interdiction de territoire pour criminalité organisée les faits suivants :

. . .

b) se livrer, dans le cadre de la criminalité transnationale, à des activités telles le passage de clandestins, le trafic de personnes ou le recyclage des produits de la criminalité.

À mon avis, il n’y a pas de différence importante entre le texte français et le texte anglais. (Voir les dispositions de la LIPR  applicables qui figurent à l’annexe A.)

[28]                          L’alinéa 37(1) b) de la LIPR  joue un rôle de gardien. Ceux et celles qui tombent sous le coup de cette disposition ne peuvent faire trancher leur demande d’asile, peu importe son bien‑fondé. Les intimés affirment que l’expression « passage de clandestins » figurant à l’al. 37(1)b) doit recevoir une interprétation large de manière à ce qu’elle interdise de territoire quiconque a aidé sciemment une personne à entrer illégalement au pays. Cette interprétation engloberait les appelants, qui plaident en faveur d’une interprétation plus étroite qui leur permettrait d’obtenir une décision quant à leur demande d’asile au Canada.

[29]                          L’éventail des comportements visés par l’al. 37(1) b) de la LIPR  est une question d’interprétation législative. Suivant la règle moderne d’interprétation des lois, il faut lire [traduction] « les termes d’une loi [. . .] dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » : R. Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes (6e éd. 2014), p. 7; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559, par. 26.

(1)     Le texte de l’al. 37(1)b) lu dans son sens ordinaire et grammatical

[30]                          Pour interpréter l’al. 37(1)b), il faut tout d’abord examiner le sens ordinaire et grammatical des mots qui y sont employés. À cette étape, on détermine ce qu’indique leur sens ordinaire et grammatical quant à deux questions : l’al. 37(1)b) se limite‑t‑il aux activités ayant pour objet d’en tirer « un avantage financier ou un autre avantage matériel »; et quelles restrictions peuvent être inférées des segments « pour criminalité organisée » et « dans le cadre de la criminalité transnationale »?

[31]                          Sous la note marginale « Activités de criminalité organisée », le par. 37(1) prévoit qu’« [e]mportent interdiction de territoire pour criminalité organisée les faits suivants [. . .] b) se livrer, dans le cadre de la criminalité transnationale, à des activités telles le passage de clandestins, le trafic de personnes ou le recyclage des produits de la criminalité ».

[32]                          Il faut analyser le sens de chacun de ces segments.

[33]                          J’examinerai d’abord le sens ordinaire et grammatical de « passage de clandestins ». Les appelants soutiennent que le sens ordinaire de cette expression suppose un avantage financier ou autre pour le passeur. Je ne suis pas d’accord avec eux. L’alinéa 37(1)b) ne mentionne pas expressément la recherche d’un profit et je ne puis dégager une exigence d’avantage financier du sens ordinaire et grammatical des mots eux‑mêmes.

[34]                          Je passe maintenant au sens ordinaire et grammatical de « criminalité organisée ». Même si l’on considère généralement que le terme « crime organisé » implique la recherche d’un profit, il est possible de soutenir que l’expression « criminalité organisée » est assez large pour s’entendre des actes de criminalité organisée commis à des fins non pécuniaires comme le terrorisme ou l’exploitation sexuelle.

[35]                          Il reste à examiner le sens ordinaire et grammatical du segment « dans le cadre de la criminalité transnationale ». On peut soutenir que son sens est plus large que celui de « criminalité organisée ». Premièrement, les mots « dans le cadre de » portent à croire qu’un faible lien avec la criminalité transnationale peut suffire. Deuxièmement, il est possible de soutenir que l’expression « criminalité transnationale » est plus large que « criminalité transnationale organisée ». Toutefois, lorsqu’on interprète les mots « dans le cadre de la criminalité transnationale » en corrélation avec l’expression « criminalité organisée » dans le but de trouver un sens homogène pour l’al. 37(1)b) dans son ensemble, il est clair que cette expression figurant à l’al. 37(1)b), interprétée dans son sens ordinaire et grammatical, s’entend de la criminalité transnationale organisée. Puisqu’au titre de cette disposition, la « criminalité organisée » emporte interdiction de territoire, l’expression « criminalité transnationale » ne saurait être considérée comme englobant des activités de criminalité individuelle non organisée. En résumé, il appert du texte de l’al. 37(1)b), lu dans son sens ordinaire et grammatical, que la disposition s’applique à des actes commis pour faire entrer illégalement des personnes au Canada, si ces actes se rapportent à des activités menées dans le cadre de la criminalité transnationale organisée.

(2)     Le contexte législatif de l’al. 37(1)b)

[36]                          Le fait de se référer au sens ordinaire et grammatical des mots utilisés n’est que la première étape de l’interprétation de l’al. 37(1)b). Une disposition législative devrait être interprétée dans son contexte global et en harmonie avec l’économie de la loi. Comme nous le verrons plus loin, le contexte législatif plus large de l’al. 37(1)b) porte à croire que la disposition vise l’activité criminelle organisée de passage de clandestins en contrepartie d’un avantage financier ou d’un autre avantage matériel, et non des demandeurs d’asile qui s’entraident.

[37]                          Le premier élément contextuel est la relation entre l’al. 37(1)b) et le reste du par. 37(1). Le paragraphe (1) introduit le concept de l’interdiction de territoire pour criminalité organisée. On trouve aux al. a) et b) des exemples d’activités de criminalité organisée. L’alinéa 37(1)a) fait de l’appartenance à une organisation criminelle un motif d’interdiction de territoire, alors que l’al. 37(1)b) prévoit que « se livrer, dans le cadre de la criminalité transnationale, à des activités telles le passage de clandestins, le trafic de personnes ou le recyclage des produits de la criminalité » en est un autre. Interprété dans le contexte du par. 37(1) dans son ensemble, l’al. 37(1)b), tout comme l’al. 37(1)a), est sans aucun doute axé sur l’activité criminelle organisée.

[38]                          Le deuxième élément est le rapport entre l’interdiction de territoire pour passage de clandestins prévue à l’al. 37(1)b) et les autres motifs emportant interdiction de territoire suivant la LIPR . Les intimés affirment qu’interpréter l’expression « passage de clandestins » de façon à ce que cette activité implique un avantage financier ou un autre avantage matériel ne tient pas compte du passage de clandestins fait à d’autres fins répréhensibles, comme l’exploitation sexuelle ou le terrorisme. Selon eux, limiter l’al. 37(1)b) à un avantage financier ou à un autre avantage matériel laissera donc un vide dans le régime législatif. Or, cette affirmation ne tient pas compte des autres dispositions de la LIPR  portant interdiction de territoire. La personne dont l’admission n’est pas interdite par l’al. 37(1)b) peut néanmoins se voir interdire l’entrée au Canada pour raison de sécurité nationale (art. 34); atteinte aux droits humains ou internationaux (art. 35); grande criminalité (par. 36(1)); criminalité simpliciter (par. 36(2)).

[39]                          Le troisième élément contextuel est le rapport entre l’al. 37(1)b) et la disposition connexe créant une infraction à l’art. 117. Comme je l’explique dans l’arrêt Appulonappa (rendu simultanément), l’art. 117 est libellé en termes suffisamment larges pour viser toute personne qui aide un sans‑papiers à entrer au Canada. Les intimés dans les présents pourvois laissent en effet entendre que le libellé plus restreint de l’al. 37(1)b) devrait être interprété de manière à refléter le libellé général de l’art. 117, comme l’ont fait la Commission et la Cour d’appel fédérale.

[40]                          Je ne saurais être de cet avis. Dans l’arrêt Appulonappa, j’arrive à la conclusion que la portée générale du par. 117(1) dépasse l’objectif du législateur, ce qui lui donne un caractère excessif et inconstitutionnel dans cette mesure. Une disposition inconstitutionnelle pour cause de portée excessive ne peut être utilisée dans le but d’élargir une disposition plus restreinte. Quoi qu’il en soit, quand le législateur énonce des limites précises dans une disposition, on ne peut pas en faire abstraction au motif qu’il a rédigé une autre disposition en termes plus généraux.

[41]                          Le quatrième élément contextuel est la définition d’« organisation criminelle » au par. 467.1(1)  du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46 . La définition d’« organisation criminelle » figurant dans le Code criminel  exige explicitement qu’il y ait un avantage financier ou un autre avantage matériel :

                    « organisation criminelle » Groupe, quel qu’en soit le mode d’organisation :

                        a) composé d’au moins trois personnes se trouvant au Canada ou à l’étranger;

                        b) dont un des objets principaux ou une des activités principales est de commettre ou de faciliter une ou plusieurs infractions graves qui, si elles étaient commises, pourraient lui procurer — ou procurer à une personne qui en fait partie —, directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment financier.

                    La présente définition ne vise pas le groupe d’individus formé au hasard pour la perpétration immédiate d’une seule infraction.

[42]                          Bien que les expressions « criminalité organisée » et « organisation criminelle » ne soient pas identiques, elles sont logiquement et linguistiquement liées et, en l’absence de facteurs qui font contrepoids, elles devraient recevoir une interprétation concordante.

[43]                          L’historique législatif de l’al. 37(1)b) de la LIPR et la définition d’« organisation criminelle » que l’on trouve dans le Code criminel  étayent fortement cette conclusion. Les deux dispositions ont été édictées en prévision des obligations imposées au Canada par la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, 2225 R.T.N.U. 209 (généralement connue, et désignée en l’espèce, comme la « Convention de Palerme »). Comme je l’expliquerai plus loin, le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, 2241 R.T.N.U. 480 (« Protocole contre le trafic illicite de migrants »), est l’un des trois protocoles établis en vertu de cette convention. (Voir les dispositions pertinentes à l’annexe B.)

[44]                          La définition d’« organisation criminelle » figurant au Code criminel  a été modifiée en 2001 par le projet de loi C‑24, Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d’autres lois en conséquence, L.C. 2001, c. 32. À la deuxième lecture du projet de loi à la Chambre des communes, la ministre de la Justice de l’époque, l’honorable Anne McLellan, a expliqué que la nouvelle définition reflétait la signature par le Canada de la Convention de Palerme (qui n’était pas encore en vigueur) : Débats de la Chambre des communes, vol. 137, no 046, 1re sess., 37e lég., 23 avril 2001, p. 2954. Voir également R. J. Currie et J. Rikhof, International & Transnational Criminal Law (2e éd. 2013), p. 345‑346.

[45]                          De même, l’al. 37(1)b) de la LIPR a été édicté en 2001 pour s’attaquer à la criminalité organisée dans le passage de clandestins et les activités connexes conformément aux obligations du Canada au titre de la Convention de Palerme et du Protocole contre le trafic illicite de migrants s’y rapportant. Comme l’expliquait à l’époque Joan Atkinson, la sous‑ministre adjointe de la Citoyenneté et de l’Immigration, le par. 37(1) comportait « de nouvelles dispositions concernant l’interdiction de territoire qui vis[ai]ent précisément cette forme de criminalité organisée » : Chambre des communes, Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, Témoignages, no 3, 1re sess., 37e lég., 13 mars 2001 (en ligne), à 10 h 40.

[46]                          Ainsi, la parenté évidente entre le concept de « criminalité organisée » dans la LIPR et celui d’« organisation criminelle » dans le Code criminel  n’est pas le fruit du hasard. Les deux dispositions ont été édictées pour donner effet au même régime international visant la répression des crimes transnationaux tel le passage de clandestins. L’alinéa 37(1)b) devrait être interprété en harmonie avec la définition d’« organisation criminelle » figurant au Code criminel , de sorte qu’il suppose un avantage matériel, notamment financier.

(3)           Le contexte international de l’al. 37(1)b)

a)              Le droit international en toile de fond : pertinence générale

[47]                          La Cour a précédemment expliqué que les valeurs et les principes du droit international coutumier et conventionnel font partie du contexte d’adoption des lois canadiennes : R. c. Hape, 2007 CSC 26, [2007] 2 R.C.S. 292, par. 53. Cela découle du fait que donner à une loi canadienne une interprétation qui va à l’encontre des obligations internationales du Canada risque d’amener les tribunaux à s’ingérer dans la conduite des affaires étrangères de l’exécutif et la censure en droit international. L’importance contextuelle du droit international est d’autant plus claire lorsque la disposition à interpréter a été « adoptée en vue d’assurer l’exécution d’obligations internationales » : National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324, p. 1371. C’est le cas de la LIPR , dont les dispositions liées à la protection des réfugiés permettent principalement au Canada de s’acquitter des obligations que lui imposent la Convention relative au statut des réfugiés de 1951, 189 R.T.N.U. 150, et son Protocole relatif au statut des réfugiés de 1967, 606 R.T.N.U. 267 (collectivement la « Convention relative aux réfugiés »), mais également, comme je l’expliquerai plus loin, des obligations que lui impose le Protocole contre le trafic illicite de migrants.

[48]                          Conformément au contexte international d’adoption de la législation canadienne, la Cour a maintes fois approuvé et appliqué la présomption interprétative selon laquelle la loi est conforme aux obligations internationales de l’État : voir, p. ex., Zingre c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 392, p. 409‑410; Succession Ordon c. Grail, [1998] 3 R.C.S. 437, par. 128‑131; GreCon Dimter inc. c. J.R. Normand inc., 2005 CSC 46, [2005] 2 R.C.S. 401, par. 39; États‑Unis d’Amérique c. Anekwu, 2009 CSC 41, [2009] 3 R.C.S. 3, par. 25; Németh c. Canada (Justice), 2010 CSC 56, [2010] 3 R.C.S. 281, par. 34; Thibodeau c. Air Canada, 2014 CSC 67, [2014] 3 R.C.S. 340, par. 113. Cette présomption interprétative n’est pas propre au Canada. Il s’agit d’une caractéristique de l’interprétation des lois partout dans le monde. Voir, en général, A. Nollkaemper, National Courts and the International Rule of Law (2011), c. 7.

[49]                          Ces principes issus de la jurisprudence nous dirigent vers des instruments internationaux applicables à l’étape du contexte de l’interprétation législative. De plus, deux dispositions interprétatives de l’art. 3  de la LIPR  rendent explicite l’intention présumée du législateur de se conformer aux obligations internationales du Canada. L’alinéa 3(2)b) indique expressément que l’un des objectifs de la loi est « de remplir les obligations en droit international du Canada relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées et d’affirmer la volonté du Canada de participer aux efforts de la communauté internationale pour venir en aide aux personnes qui doivent se réinstaller ». De même, l’al. 3(3)f) enjoint aux tribunaux d’interpréter et d’appliquer la LIPR  d’une manière « conform[e] aux instruments internationaux portant sur les droits de l’homme dont le Canada est signataire » (voir de Guzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 436, [2006] 3 R.C.F. 655, par. 82‑83 et 87). Il ne fait aucun doute que la Convention relative aux réfugiés est un instrument de cette nature, qui s’appuie sur le droit de toute personne de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays devant la persécution, comme l’indique l’art. 14 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, A.G. Rés. 217 A (III), Doc. N.U. A/810, p. 71 (1948).

[50]                          Je conclus qu’il y a lieu de tenir compte des instruments internationaux pertinents dans l’interprétation de l’al. 37(1)b) : la Convention de Palerme et ses protocoles ainsi que la Convention relative aux réfugiés.

b)             La Convention de Palerme et ses protocoles

[51]                          En plus du contexte international des lois canadiennes en général, et de la LIPR  en particulier, l’al. 37(1)b) trouve son origine dans le droit international, en l’occurrence la Convention de Palerme et le Protocole contre le trafic illicite de migrants s’y rapportant. La Convention de Palerme a été ouverte à la signature en décembre 2000, conjointement avec deux protocoles additionnels, le Protocole contre le trafic illicite de migrants et le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, 2237 R.T.N.U. 319 (le « Protocole sur la traite des personnes »). (Un troisième protocole, qui concerne la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, a été adopté plus tard, mais n’a aucune incidence sur les présents pourvois.) Une des principales distinctions entre le Protocole contre le trafic illicite de migrants et le Protocole sur la traite des personnes tient aux notions de contrainte et de consentement. Ce dernier protocole définit la traite des personnes comme supposant la menace de recours ou le recours à la force, l’enlèvement, la tromperie, la fraude ou d’autres formes de contrainte exercées sur la victime. En revanche, le Protocole contre le trafic illicite de migrants s’applique aux cas où le passeur et le clandestin conviennent que le premier assurera au dernier l’entrée illégale dans un État en contrepartie d’un avantage financier ou d’un autre avantage matériel. Bien que la ligne de démarcation entre la traite de personnes et le passage de clandestins puisse parfois s’estomper, la présence ou l’absence de consentement demeure un principe directeur des deux protocoles de la Convention de Palerme.

[52]                          L’alinéa 6(1)a) du Protocole contre le trafic illicite de migrants exige que chaque État partie adopte des mesures pour conférer le caractère d’infraction pénale au trafic illicite de migrants, défini comme le fait d’assurer l’entrée illégale dans un État d’une personne qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet État « afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel » : al. 3a). L’expression « un avantage financier ou un autre avantage matériel » se trouve également dans la définition de « groupe criminel organisé » à l’al. 2a) de la Convention de Palerme.

[53]                          La Convention de Palerme et ses deux protocoles initiaux ont été rédigés en tenant compte de la nécessité pour les États parties de s’acquitter des obligations que leur impose la Convention relative aux réfugiés, adoptée antérieurement. On le constate précisément au par. 19(1) du Protocole contre le trafic illicite de migrants, la « clause de sauvegarde », dont voici le libellé :

                        1. Aucune disposition du présent Protocole n’a d’incidences sur les autres droits, obligations et responsabilités des États et des particuliers en vertu du droit international, y compris du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l’homme et en particulier, lorsqu’ils s’appliquent, de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi que du principe de non‑refoulement qui y est énoncé.

(Voir également le par. 14(1) du Protocole sur la traite des personnes.)

[54]                          La LIPR a vu le jour peu après l’adoption du régime de Palerme, et le Canada a joué un rôle actif dans la rédaction de celui‑ci, ce qui donne à penser qu’au moment où il a adopté l’al. 37(1)b), le législateur avait à l’esprit ces instruments. Les procès‑verbaux des travaux parlementaires viennent étayer cette inférence. Comme l’affirmait la sous‑ministre adjointe lorsqu’elle a décrit l’art. 37 devant le Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration de la Chambre des communes :

                    L’article 37 porte sur la criminalité organisée. Je vous réfère à l’alinéa 37(1)b), qui est nouveau. Il définit ainsi la criminalité organisée :

                           b)   se livrer, dans le cadre de la criminalité transnationale, à des activités telles le passage de clandestins, le trafic de personnes ou le recyclage des produits de la criminalité.

                    Voilà donc de nouvelles dispositions concernant l’interdiction de territoire qui visent précisément cette forme de criminalité organisée.

(Témoignages, no 3, 1re sess., 37e lég., 13 mars 2001 (en ligne), à 10 h 40)

[55]                          En mentionnant expressément les trois activités que sont a) le passage de clandestins, b) le trafic de personnes et c) le recyclage des produits de la criminalité, l’al. 37(1)b) renvoie sans contredit à la Convention de Palerme et aux deux protocoles qui l’accompagnent. Le recyclage des produits de la criminalité est traité dans la Convention de Palerme elle‑même tandis que ses deux protocoles s’attaquent aux deux autres activités.

[56]                          En résumé, il est clair que l’al. 37(1)b) doit être interprété à la lumière de l’engagement du Canada à combattre les activités criminelles liées au passage de clandestins.

c)              La Convention relative aux réfugiés

[57]                          Le paragraphe 31(1) de la Convention relative aux réfugiés est ainsi rédigé :

                    1. Les États Contractants n’appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l’article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu’ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières.

L’importance que revêt cette interdiction pour les dispositions nationales relatives à l’admissibilité est claire. Comme le font remarquer A. T. Gallagher et F. David : [traduction] « Une personne ne peut être privée de la qualité de réfugié — ou, plus important encore, de la possibilité de revendiquer cette qualité par la voie de procédures d’examen équitables — uniquement en raison de la manière dont cette personne a cherché à obtenir ou obtenu l’entrée dans le pays de destination » : The International Law of Migrant Smuggling (2014), p. 165. Le fait d’entraver ou de retarder l’accès à la procédure d’asile constitue une « sanction pénale » au sens du par. 31(1) de la Convention relative aux réfugiés : ibid., p. 163‑164.

[58]                          Il est incontestable que, si l’al. 37(1)b) doit être interprété à la lumière de l’engagement international du Canada à lutter contre le passage criminel organisé de clandestins et les activités connexes, il doit l’être aussi conformément à la Convention relative aux réfugiés.

[59]                          Après avoir abordé les instruments internationaux pertinents, je passe maintenant à ce qu’ils nous enseignent sur les questions d’interprétation découlant de l’al. 37(1)b) : d’abord, l’al. 37(1)b) exige‑t‑il que l’activité vise à obtenir un avantage financier ou un autre avantage matériel? ensuite, quels actes en général sont visés par cet alinéa?

d)             Avantage financier ou autre avantage matériel : point de vue des instruments internationaux

[60]                          Aux termes du Protocole contre le trafic illicite de migrants, le trafic illicite de migrants désigne le fait d’assurer l’entrée illégale d’une personne dans un pays « afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel ». La raison pour laquelle l’avantage financier ou autre avantage matériel fait partie de la définition de « trafic illicite de migrants » est expliquée dans les notes interprétatives de l’art. 6 :

                    . . . la référence à « un avantage financier ou autre avantage matériel » en tant qu’élément constitutif des infractions énoncées au paragraphe 1 a été introduite afin de souligner que l’intention était d’inclure les activités menées par des groupes criminels organisés pour en tirer un profit mais d’exclure les activités des personnes apportant une aide aux migrants pour des motifs humanitaires ou en raison de liens familiaux étroits. L’intention n’était pas, dans le Protocole, d’incriminer les activités de membres des familles ou de groupes de soutien tels que les organisations religieuses ou non gouvernementales.

(Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Travaux préparatoires des négociations en vue de l’élaboration de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et des Protocoles s’y rapportant (2008), p. 514)

Comme le font remarquer Mmes Gallagher et David : [traduction] « Les notes interprétatives pertinentes du Protocole confirment que celui‑ci ne visait pas à criminaliser les activités de membres des familles ou de groupes de soutien comme les organisations religieuses ou non gouvernementales » (p. 366). Donc, il « apparaît assez clair que certains avantages susceptibles de découler du trafic illicite de migrants, comme la réunification des familles et la sécurité, ne constituent pas des avantages “matériels” » : ibid.

[61]                          La Convention relative aux réfugiés étaye la même conclusion.

[62]                          Le paragraphe 31(1) de la Convention relative aux réfugiés interdit aux États parties de sanctionner les réfugiés pour être entrés illégalement sur leur territoire. Considérer que l’al. 37(1)b) ne se limite pas à un avantage financier ou autre semble incompatible avec cette règle.

[63]                          Les intimés soutiennent que le par. 31(1) de la Convention relative aux réfugiés ne parle que des peines en matière criminelle. Cette interprétation va à l’encontre de l’objet du par. 31(1) et de la doctrine : J. C. Hathaway, The Rights of Refugees Under International Law (2005), p. 409‑412; Gallagher et David, p. 164‑168; G. S. Goodwin‑Gill et J. McAdam, The Refugee in International Law (3e éd. 2007), p. 266. On estime généralement que le fait de priver une personne de la possibilité de présenter une demande d’asile du fait qu’elle est entrée illégalement sur le territoire ou a aidé d’autres individus à y entrer illégalement alors qu’ils tentaient collectivement d’y trouver refuge constitue une « sanction pénale » au sens du par. 31(1). Le droit reconnaît que les réfugiés fuient souvent en groupes et s’entraident les uns les autres pour entrer illégalement dans un pays. Le paragraphe 31(1) ne permet donc pas à un État de refuser l’asile (ou l’accès à la procédure d’examen des demandes d’asile) aux réfugiés du seul fait qu’ils ont, sans toucher de rémunération, aidé d’autres personnes à entrer illégalement dans un pays pour y chercher collectivement refuge. Il s’attaque plutôt à ceux et celles qui, afin d’en tirer un avantage financier ou un autre avantage matériel, aident d’autres personnes à entrer illégalement au pays.

[64]                          L’article 5 de la Convention de Palerme aide également à saisir les comportements visés par l’al. 37(1)b).

[65]                          Reposant sur la Convention de Palerme, l’expression « dans le cadre de la criminalité transnationale » que l’on trouve à l’al. 37(1) b) de la LIPR  vise les actes suivants : (1) participer aux activités criminelles du groupe lorsque la personne a connaissance du but criminel du groupe (div. 5(1)a)ii)a.); (2) participer à d’autres activités du groupe lorsque cette personne sait que sa participation contribuera à la réalisation du but criminel du groupe (div. 5(1)a)ii)b.); ou (3) organiser, encourager ou favoriser au moyen de conseils la commission d’une infraction grave impliquant le groupe criminel organisé (al. 5(1)b)).

[66]                          Cela appuie l’opinion que les actes commis par une personne qui ne fait pas partie d’une organisation criminelle, qui ne participe pas aux activités de l’organisation en sachant que sa participation contribuera à la réalisation du but criminel de l’organisation, ou qui n’organise, n’encourage ni ne favorise au moyen de conseils la perpétration d’une infraction grave impliquant l’organisation, ne sont pas visés par l’al. 37(1)b).

(4)   Interprétation qui s’harmonise avec l’intention du législateur

[67]                          Enfin, j’en viens à l’obligation d’interpréter l’al. 37(1)b) en harmonie avec l’intention du législateur. En l’espèce, cette intention se dégage principalement des éléments qui ont déjà été examinés : le libellé de la disposition, le régime législatif et le contexte. À ce stade, il nous faut déterminer si d’autres éléments de preuve peuvent établir une intention différente de la part du législateur.

[68]                          Si, au moment d’adopter l’al. 37(1)b) en 2001, le législateur voulait supprimer la distinction entre ceux qui recherchent un avantage financier ou matériel et ceux qui agissent à des fins humanitaires ou s’entraident, l’on s’attendrait à en voir un indice quelconque dans les procès‑verbaux des travaux parlementaires. Or, ces procès‑verbaux ne comportent aucun élément de preuve indiquant que le législateur a cherché à faire abstraction de cette distinction ou à cibler des comportements qui n’ont rien à voir avec la criminalité transnationale organisée. Les procès‑verbaux permettent plutôt d’affirmer que le législateur donnait au « passage de clandestins » le sens qu’a le « trafic illicite de migrants » dans le Protocole contre le trafic illicite de migrants. Rien dans ces procès‑verbaux ne donne à penser que le législateur cherchait à adopter une définition plus large du passage de clandestins. En effet, la ministre de l’époque a mentionné expressément la Convention de Palerme et le Protocole contre le trafic illicite de migrants lors du témoignage qu’elle donné sur les nouvelles dispositions de la LIPR  devant le Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration sans laisser croire qu’elle voulait s’écarter de la limite concernant « un avantage financier ou un autre avantage matériel » (voir Témoignages, no 2, 1re sess., 37e lég., 1er mars 2001 (en ligne), de 9 h 30 à 9 h 35).

[69]                          En parlant de l’art. 117 de ce qui est devenu la LIPR  (examiné dans Appulonappa) devant le Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, la sous‑ministre adjointe Atkinson indiquait que le projet de loi n’avait pas pour objet de sanctionner ceux qui ont aidé des réfugiés à venir au Canada ou ceux qui se sont livrés au passage de clandestins pour des motifs humanitaires. Le paragraphe 117(4) conférait au procureur général un pouvoir discrétionnaire (disait‑on) servant à mettre à l’abri des poursuites les personnes qui aidaient des réfugiés pour des motifs humanitaires : Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, Témoignages, no 9, 1re sess., 37e lég., 5 avril 2001 (en ligne), à 10 h 50; Témoignages, no 27, 1re sess., 37e lég., 17 mai 2001 (en ligne), de 10 h 35 à 10 h 40. Bien que l’al. 37(1)b) ne fut pas abordé directement, ces déclarations laissent entendre que le législateur n’entendait pas rendre les réfugiés interdits de territoire au titre de cette disposition du seul fait d’avoir aidé d’autres personnes au cours de leur propre entrée illégale au pays.

[70]                          Si l’on retenait l’interprétation de l’al. 37(1)b) préconisée par les ministres, cela entraînerait des conséquences anormales et inattendues.

[71]                          Il est bien établi que le législateur doit être réputé ne pas souhaiter de résultats absurdes lorsqu’il adopte un texte de loi. Prenez, par exemple, le scénario évoqué par B010 où il est question d’une famille fuyant la persécution et dont la mère prend des dispositions pour se procurer de faux titres de voyage, le père paie les titres et la fille les dissimule lorsqu’ils fuient leur foyer (m.a., par. 59). À leur arrivée au Canada, ils déclarent promptement que leurs titres de voyage sont faux, et demandent l’asile. Malgré l’absence d’un avantage financier ou matériel, chaque membre de cette famille s’est livré au « passage de clandestins » et est interdit de territoire au sens de l’al. 37(1)b). Comme l’affirme B010, [traduction] « [s]ans l’exigence de l’avantage financier, il est impossible de distinguer le “passeur” du “clandestin” » (ibid., par. 60). L’absurdité tient en partie au fait que, si tous les membres de la famille se sont procuré, ont acheté et ont dissimulé leurs propres titres de voyage sans s’entraider, il n’est pas contesté que l’al. 37(1)b) ne s’appliquerait pas. De même, si une seule personne et non une famille arrive dans les mêmes circonstances, elle ne serait pas interdite de territoire.

(5)   Conclusion sur l’application de l’al. 37(1)b) aux présents pourvois

[72]                          Le libellé de l’al. 37(1)b), son contexte législatif et international ainsi que les indices externes de l’intention du législateur mènent tous à la conclusion que cette disposition vise le fait d’assurer l’entrée illégale dans un pays afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel dans le cadre de la criminalité transnationale organisée. Pour justifier leur conclusion d’interdiction de territoire à l’encontre des appelants pour passage de clandestins au titre de l’al. 37(1)b), les ministres doivent établir devant la Commission que les appelants sont des passeurs de clandestins en ce sens. Les appelants peuvent échapper à l’interdiction de territoire prévue à l’al. 37(1)b) s’ils ont simplement aidé d’autres réfugiés ou demandeurs d’asile à entrer illégalement au pays alors qu’ils tentaient collectivement d’y trouver refuge.

C.            Les défenses de contrainte et de nécessité

[73]                          B306 fait valoir que, si l’on juge qu’il tombe sous le coup de l’al. 37(1)b), il devrait pouvoir invoquer les défenses de contrainte et de nécessité en droit criminel. Les ministres ont concédé que ces moyens de défense peuvent être invoqués en principe. Je préfère cependant ne pas trancher cette question en l’absence d’un débat exhaustif sur la façon dont ces moyens de défense s’inscriraient dans le régime instauré par l’al. 37(1)b), tel qu’interprété dans les présents motifs. Cela dit, je conviens avec la Cour d’appel fédérale qu’est sans fondement la prétention de B306 selon laquelle la Commission n’a pas tenu compte de ses défenses de contrainte et de nécessité.

D.      La constitutionnalité de l’al. 37(1)b) au regard de l’art. 7  de la Charte 

[74]                          Les appelants soutiennent subsidiairement que l’al. 37(1) b) de la LIPR  viole de manière inconstitutionnelle l’art. 7  de la Charte  car cet alinéa a une portée excessive du fait qu’il s’applique aux migrants qui s’entraident et aux travailleurs humanitaires. Ils prétendent donc que l’al. 37(1)b) est inopérant suivant le par. 52(1)  de la Loi constitutionnelle de 1982 , dans la mesure où il vise ces catégories de personnes. J’ai conclu que les appelants ont droit à une nouvelle audience qui tient compte de l’interprétation correcte de l’al. 37(1)b). Par conséquent, j’estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la contestation constitutionnelle des appelants.

[75]                          Quoi qu’il en soit, l’argument n’est d’aucune utilité puisque l’art. 7  de la Charte  n’entre pas en jeu lorsque vient le temps de déterminer si un migrant est interdit de territoire au Canada selon le par. 37(1). La Cour a récemment conclu dans Febles c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CSC 68, [2014] 3 R.C.S. 431, que le constat d’exclusion de l’asile tiré en vertu de la LIPR  ne déclenchait pas l’application de l’art. 7, car « même s’il est exclu du régime de protection des réfugiés, l’appelant peut demander au ministre de surseoir à une mesure de renvoi pour le lieu en cause si le renvoi à ce lieu l’expose à la mort, à la torture ou à des traitements ou peines cruels ou inusités » (par. 67). C’est à cette étape subséquente, l’examen des risques avant renvoi, du processus d’asile établi par la LIPR  que l’art. 7 entre habituellement en jeu. Le raisonnement découlant de Febles, qui visait les décisions portant « exclusion » du statut de réfugié, vaut également pour les constats d’« inadmissibilité » au statut de réfugié tirés en vertu de la LIPR .

V.                Conclusion

[76]                          Les moyens d’interprétation législative — le sens clair et grammatical des mots; le contexte législatif et international; l’intention du législateur — mènent tous inexorablement à la conclusion que l’al. 37(1)b) s’applique uniquement aux personnes qui posent des gestes pour assurer l’entrée illégale de demandeurs d’asile dans un pays afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel dans le cadre de la criminalité transnationale organisée. D’après moi, le migrant qui contribue à sa propre entrée illégale au pays ou qui aide d’autres réfugiés ou demandeurs d’asile à entrer illégalement au pays alors qu’ils tentent collectivement d’y trouver refuge n’est pas interdit de territoire au sens de l’al. 37(1)b).

[77]                          Les appelants ont été déclarés interdits de territoire sur le fondement d’une interprétation erronée de l’al. 37(1)b). Ils ont droit à une nouvelle enquête suivant l’interprétation exposée dans les présents motifs. Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir leurs pourvois et de renvoyer leurs dossiers à la Commission pour qu’elle les réexamine. Monsieur Hernandez, qui a aussi été déclaré interdit de territoire en application de l’al. 36(1)b), n’a pas contesté cette conclusion en l’espèce, et le présent jugement ne change rien à la décision rendue par la Commission à cet égard.

[78]                          Les pourvois sont accueillis avec dépens devant la Cour et les juridictions inférieures.

ANNEXE A

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés , L.C. 2001, c. 27  (version en vigueur à l’époque)

de promouvoir l’intégration des résidents permanents au Canada, compte tenu du fait que cette intégration suppose des obligations pour les nouveaux arrivants et pour la société canadienne

11. (1) [Visa et documents] L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

. . .

20. (1) [Obligation à l’entrée au Canada] L’étranger non visé à l’article 19 qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner est tenu de prouver :

                        a) pour devenir un résident permanent, qu’il détient les visa ou autres documents réglementaires et vient s’y établir en permanence;

                        b) pour devenir un résident temporaire, qu’il détient les visa ou autres documents requis par règlement et aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

. . .

36. (1) [Grande criminalité] Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :

                        a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé;

                        b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

                        c)  commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

. . .

37. (1) [Activités de criminalité organisée] Emportent interdiction de territoire pour criminalité organisée les faits suivants :

                        a) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre ou s’est livrée à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de la perpétration, hors du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une telle infraction, ou se livrer à des activités faisant partie d’un tel plan;

                        b) se livrer, dans le cadre de la criminalité transnationale, à des activités telles le passage de clandestins, le trafic de personnes ou le recyclage des produits de la criminalité.

. . .

41. [Manquement à la loi] S’agissant de l’étranger, emportent interdiction de territoire pour manquement à la présente loi tout fait — acte ou omission — commis directement ou indirectement en contravention avec la présente loi . . .

42. [Inadmissibilité familiale] Emportent, sauf pour le résident permanent ou une personne protégée, interdiction de territoire pour inadmissibilité familiale les faits suivants :

                        a) l’interdiction de territoire frappant tout membre de sa famille qui l’accompagne ou qui, dans les cas réglementaires, ne l’accompagne pas;

. . .

44. (1) [Rapport d’interdiction de territoire] S’il estime que le résident permanent ou l’étranger qui se trouve au Canada est interdit de territoire, l’agent peut établir un rapport circonstancié, qu’il transmet au ministre.

(2) [Suivi] S’il estime le rapport bien fondé, le ministre peut déférer l’affaire à la Section de l’immigration pour enquête, sauf s’il s’agit d’un résident permanent interdit de territoire pour le seul motif qu’il n’a pas respecté l’obligation de résidence ou, dans les circonstances visées par les règlements, d’un étranger; il peut alors prendre une mesure de renvoi.

(3) [Conditions] L’agent ou la Section de l’immigration peut imposer les conditions qu’il estime nécessaires, notamment la remise d’une garantie d’exécution, au résident permanent ou à l’étranger qui fait l’objet d’un rapport ou d’une enquête ou, étant au Canada, d’une mesure de renvoi.

Demande d’asile

99. (1) [Demande] La demande d’asile peut être faite à l’étranger ou au Canada.

(2) [Demande faite à l’étranger] Celle de la personne se trouvant hors du Canada se fait par une demande de visa comme réfugié ou de personne en situation semblable et est régie par la partie 1.

(3) [Demande faite au Canada] Celle de la personne se trouvant au Canada se fait à l’agent et est régie par la présente partie; toutefois la personne visée par une mesure de renvoi n’est pas admise à la faire.

Examen des risques avant renvoi

Protection

112. (1) [Demande de protection] La personne se trouvant au Canada et qui n’est pas visée au paragraphe 115(1) peut, conformément aux règlements, demander la protection au ministre si elle est visée par une mesure de renvoi ayant pris effet ou nommée au certificat visé au paragraphe 77(1).

(2) [Exception] Elle n’est pas admise à demander la protection dans les cas suivants :

                        a) elle est visée par un arrêté introductif d’instance pris au titre de l’article 15 de la Loi sur l’extradition;

                        b) sa demande d’asile a été jugée irrecevable au titre de l’alinéa 101(1)e);

                        c)  si elle n’a pas quitté le Canada après le rejet de sa demande de protection, le délai prévu par règlement n’a pas expiré;

                        d) dans le cas contraire, six mois ne se sont pas écoulés depuis son départ consécutif soit au rejet de sa demande d’asile ou de protection, soit à un prononcé d’irrecevabilité, de désistement ou de retrait de sa demande d’asile.

(3) [Restriction] L’asile ne peut être conféré au demandeur dans les cas suivants :

                        a) il est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou criminalité organisée;

                        b) il est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada punie par un emprisonnement d’au moins deux ans ou pour toute déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

                        c)  il a été débouté de sa demande d’asile au titre de la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés;

                        d) il est nommé au certificat visé au paragraphe 77(1).

113. [Examen de la demande] Il est disposé de la demande comme il suit :

                        a) le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet;

                        b) une audience peut être tenue si le ministre l’estime requis compte tenu des facteurs réglementaires;

                        c)  s’agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3), sur la base des articles 96 à 98;

                        d) s’agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3), sur la base des éléments mentionnés à l’article 97 et, d’autre part :

                                (i) soit du fait que le demandeur interdit de territoire pour grande criminalité constitue un danger pour le public au Canada,

                                (ii)  soit, dans le cas de tout autre demandeur, du fait que la demande devrait être rejetée en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés ou du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada.

114. (1) [Effet de la décision] La décision accordant la demande de protection a pour effet de conférer l’asile au demandeur; toutefois, elle a pour effet, s’agissant de celui visé au paragraphe 112(3), de surseoir, pour le pays ou le lieu en cause, à la mesure de renvoi le visant.

(2) [Révocation de sursis] Le ministre peut révoquer le sursis s’il estime, après examen, sur la base de l’alinéa 113d) et conformément aux règlements, des motifs qui l’ont justifié, que les circonstances l’ayant amené ont changé.

(3) [Annulation de la décision] Le ministre peut annuler la décision ayant accordé la demande de protection s’il estime qu’elle découle de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait.

(4) [Effet de l’annulation] La décision portant annulation emporte nullité de la décision initiale et la demande de protection est réputée avoir été rejetée.

PARTIE 3

EXÉCUTION

Organisation d’entrée illégale au Canada

117. (1) [Entrée illégale] Commet une infraction quiconque sciemment organise l’entrée au Canada d’une ou plusieurs personnes non munies des documents — passeport, visa ou autre — requis par la présente loi ou incite, aide ou encourage une telle personne à entrer au Canada.

(2) [Peines] L’auteur de l’infraction visant moins de dix personnes est passible, sur déclaration de culpabilité :

                        a) par mise en accusation :

                                (i)   pour une première infraction, d’une amende maximale de cinq cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix ans, ou de l’une de ces peines,

                                (ii)  en cas de récidive, d’une amende maximale de un million de dollars et d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou de l’une de ces peines,

                        b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

(3) [Peines] L’auteur de l’infraction visant un groupe de dix personnes et plus est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de un million de dollars et de l’emprisonnement à perpétuité, ou de l’une de ces peines.

(4) [Consentement du procureur général du Canada] Il n’est engagé aucune poursuite pour une infraction prévue au présent article sans le consentement du procureur général du Canada.

118. (1) [Trafic de personnes] Commet une infraction quiconque sciemment organise l’entrée au Canada d’une ou plusieurs personnes par fraude, tromperie, enlèvement ou menace ou usage de la force ou de toute autre forme de coercition.

(2) [Sens de « organisation »] Sont assimilés à l’organisation le recrutement de personnes, leur transport à destination du Canada et, après l’entrée, à l’intérieur du pays, ainsi que l’accueil et l’hébergement de celles‑ci.

121. (1) [Infliction de la peine] Le tribunal tient compte, dans l’infliction de la peine visée aux paragraphes 117(2) et (3) et à l’article 120, des facteurs suivants :

                        a) la mort est survenue ou des blessures ont été infligées;

                        b) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle;

                        c)  l’infraction a été commise en vue de tirer un profit, que celui‑ci ait été ou non réalisé;

                        d) la personne est soumise à tout traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment en ce qui touche les activités professionnelles, la santé ou l’exploitation sexuelle.

(2) [Définition de « organisation criminelle »] On entend par organisation criminelle l’organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre ou s’est livrée à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de la perpétration, hors du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une telle infraction.

Infractions générales

124. (1) [Infraction générale] Commet une infraction quiconque :

                        a) contrevient à une disposition de la présente loi pour laquelle aucune peine n’est spécifiquement prévue ou aux conditions ou obligations imposées sous son régime;

. . .

Règles visant les poursuites

133. [Immunité] L’auteur d’une demande d’asile ne peut, tant qu’il n’est statué sur sa demande, ni une fois que l’asile lui est conféré, être accusé d’une infraction visée à l’article 122, à l’alinéa 124(1)a) ou à l’article 127 de la présente loi et à l’article 57 , à l’alinéa 340 c )  ou aux articles 354 , 366 , 368 , 374  ou 403  du Code criminel , dès lors qu’il est arrivé directement ou indirectement au Canada du pays duquel il cherche à être protégé et à la condition que l’infraction ait été commise à l’égard de son arrivée au Canada.

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (version en vigueur à l’époque)

6. [Résident permanent] L’étranger ne peut entrer au Canada pour s’y établir en permanence que s’il a préalablement obtenu un visa de résident permanent.

Documents réglementaires

50. (1) [Documents : résidents permanents] En plus du visa de résident permanent que doit détenir l’étranger membre d’une catégorie prévue au paragraphe 70(2), l’étranger qui entend devenir résident permanent doit détenir l’un des documents suivants :

                        a) un passeport — autre qu’un passeport diplomatique, officiel ou de même nature — qui lui a été délivré par le pays dont il est citoyen ou ressortissant;

                        b) un titre de voyage délivré par le pays dont il est citoyen ou ressortissant;

                        c)  un titre de voyage ou une pièce d’identité délivré par un pays aux résidents non‑ressortissants, aux réfugiés au sens de la Convention ou aux apatrides qui sont dans l’impossibilité d’obtenir un passeport ou autre titre de voyage auprès de leur pays de citoyenneté ou de nationalité, ou qui n’ont pas de pays de citoyenneté ou de nationalité;

                        d) un titre de voyage délivré par le Comité international de la Croix‑Rouge à Genève (Suisse) pour permettre et faciliter l’émigration;

                        e)  un passeport ou un titre de voyage délivré par l’Autorité palestinienne;

                        f)  un visa de sortie délivré par le gouvernement de l’Union des républiques socialistes soviétiques à ses citoyens obligés de renoncer à leur nationalité afin d’émigrer de ce pays;

                        g) un passeport intitulé « British National (Overseas) Passport », délivré par le gouvernement du Royaume‑Uni aux personnes nées, naturalisées ou enregistrées à Hong Kong;

                        h) un passeport délivré par les autorités de la zone administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine.

(2) [Exception : personne protégée] Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi qui est titulaire d’un visa de résident permanent dans les cas où il lui est impossible d’obtenir un passeport, une pièce d’identité ou un titre de voyage visé au paragraphe (1).

228. (1) [Application du paragraphe 44(2) de la Loi : étrangers] Pour l’application du paragraphe 44(2) de la Loi, mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans le cas où elle ne comporte pas de motif d’interdiction de territoire autre que ceux prévus dans l’une des circonstances ci‑après, l’affaire n’est pas déférée à la Section de l’immigration et la mesure de renvoi à prendre est celle indiquée en regard du motif en cause :

                        a) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger pour grande criminalité ou criminalité au titre des alinéas 36(1)a) ou (2)a) de la Loi, l’expulsion;

                        b) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger pour fausses déclarations au titre de l’alinéa 40(1)c) de la Loi, l’expulsion;

                        c)  en cas d’interdiction de territoire de l’étranger au titre de l’article 41 de la Loi pour manquement à :

                                (i)    l’obligation prévue à la partie 1 de la Loi de se présenter au contrôle complémentaire ou à l’enquête, l’exclusion,

                                (ii)   l’obligation d’obtenir l’autorisation de l’agent aux termes du paragraphe 52(1) de la Loi, l’expulsion,

                                (iii)  l’obligation prévue à l’article 20 de la Loi de prouver qu’il détient les visa et autres documents réglementaires, l’exclusion,

                                (iv)  l’obligation prévue au paragraphe 29(2) de la Loi de quitter le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, l’exclusion,

                                (v)   l’obligation prévue au paragraphe 29(2) de la Loi de se conformer aux conditions imposées à l’article 184, l’exclusion;

                        d) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger pour inadmissibilité familiale aux termes de l’article 42 de la Loi, la même mesure de renvoi que celle prise à l’égard du membre de la famille interdit de territoire.

(2) [Application du paragraphe 44(2) de la Loi : résident permanent] Pour l’application du paragraphe 44(2) de la Loi, si le résident permanent manque à l’obligation de résidence prévue à l’article 28 de la Loi, la mesure de renvoi qui peut être prise à son égard est l’interdiction de séjour.

(3) [Demande d’asile recevable] Dans le cas d’une demande d’asile jugée recevable ou à l’égard de laquelle il n’a pas été statué sur la recevabilité, la mesure de renvoi à prendre dans les circonstances prévues aux sous‑alinéas (1)c)(i), (iii), (iv) ou (v) est l’interdiction de séjour.

(4) [Affaire à l’égard de certains étrangers] Pour l’application du paragraphe (1), l’affaire ne vise pas l’affaire à l’égard d’un étranger qui :

                        a) soit est âgé de moins de dix‑huit ans et n’est pas accompagné par un parent ou un adulte qui en est légalement responsable;

                        b) soit n’est pas, selon le ministre, en mesure de comprendre la nature de la procédure et n’est pas accompagné par un parent ou un adulte qui en est légalement responsable.

 

ANNEXE B

Convention relative au statut des réfugiés, 189 R.T.N.U. 150

Article 31

réfugiés en situation irrégulière dans le pays d’accueil

1. Les États Contractants n’appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l’article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu’ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières.

. . .

Article 33

défense d’expulsion et de refoulement

1. Aucun des États Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays.

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, 2225 R.T.N.U. 209

Article premier. Objet

L’objet de la présente Convention est de promouvoir la coopération afin de prévenir et de combattre plus efficacement la criminalité transnationale organisée.

Article 2. Terminologie

Aux fins de la présente Convention :

a) L’expression « groupe criminel organisé » désigne un groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves ou infractions établies conformément à la présente Convention, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel;

. . .

Article 3. Champ d’application

1. La présente Convention s’applique, sauf disposition contraire, à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant :

a) Les infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention; et

b) Les infractions graves telles que définies à l’article 2 de la présente Convention;

lorsque ces infractions sont de nature transnationale et qu’un groupe criminel organisé y est impliqué.

2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, une infraction est de nature transnationale si :

a) Elle est commise dans plus d’un État;

b) Elle est commise dans un État mais qu’une partie substantielle de sa préparation, de sa planification, de sa conduite ou de son contrôle a lieu dans un autre État;

c) Elle est commise dans un État mais implique un groupe criminel organisé qui se livre à des activités criminelles dans plus d’un État; ou

d) Elle est commise dans un État mais a des effets substantiels dans un autre État.

Article 5. Incrimination de la participation à un groupe criminel organisé

1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque commis intentionnellement :

a) À l’un ou l’autre des actes suivants ou aux deux, en tant qu’infractions pénales distinctes de celles impliquant une tentative d’activité criminelle ou sa consommation :

i) Au fait de s’entendre avec une ou plusieurs personnes en vue de commettre une infraction grave à une fin liée directement ou indirectement à l’obtention d’un avantage financier ou autre avantage matériel et, lorsque le droit interne l’exige, impliquant un acte commis par un des participants en vertu de cette entente ou impliquant un groupe criminel organisé;

ii) À la participation active d’une personne ayant connaissance soit du but et de l’activité criminelle générale d’un groupe criminel organisé soit de son intention de commettre les infractions en question :

a. Aux activités criminelles du groupe criminel organisé;

b. À d’autres activités du groupe criminel organisé lorsque cette personne sait que sa participation contribuera à la réalisation du but criminel susmentionné;

b) Au fait d’organiser, de diriger, de faciliter, d’encourager ou de favoriser au moyen d’une aide ou de conseils la commission d’une infraction grave impliquant un groupe criminel organisé.

. . .

Article 34. Application de la Convention

1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, y compris législatives et administratives, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour assurer l’exécution de ses obligations en vertu de la présente Convention.

2. Les infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention sont établies dans le droit interne de chaque État Partie indépendamment de leur nature transnationale ou de l’implication d’un groupe criminel organisé comme énoncé au paragraphe 1 de l’article 3 de la présente Convention, sauf dans la mesure où, conformément à l’article 5 de la présente Convention, serait requise l’implication d’un groupe criminel organisé.

3. Chaque État Partie peut adopter des mesures plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues par la présente Convention afin de prévenir et de combattre la criminalité transnationale organisée.

 

Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, 2241 R.T.N.U. 480

 

Article 2. Objet

Le présent Protocole a pour objet de prévenir et combattre le trafic illicite de migrants, ainsi que de promouvoir la coopération entre les États Parties à cette fin, tout en protégeant les droits des migrants objet d’un tel trafic.

Article 3. Terminologie

Aux fins du présent Protocole :

a) L’expression « trafic illicite de migrants » désigne le fait d’assurer, afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, l’entrée illégale dans un État Partie d’une personne qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet État;

. . .

Article 6. Incrimination

1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement et pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou autre avantage matériel :

a) Au trafic illicite de migrants;

. . .

4. Aucune disposition du présent Protocole n’empêche un État Partie de prendre des mesures contre une personne dont les actes constituent, dans son droit interne, une infraction.

Article 11. Mesures aux frontières

1. Sans préjudice des engagements internationaux relatifs à la libre circulation des personnes, les États Parties renforcent, dans la mesure du possible, les contrôles aux frontières nécessaires pour prévenir et détecter le trafic illicite de migrants.

. . .

5. Chaque État Partie envisage de prendre des mesures qui permettent, conformément à son droit interne, de refuser l’entrée de personnes impliquées dans la commission des infractions établies conformément au présent Protocole ou d’annuler leur visa.

Article 19. Clause de sauvegarde

1. Aucune disposition du présent Protocole n’a d’incidences sur les autres droits, obligations et responsabilités des États et des particuliers en vertu du droit international, y compris du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l’homme et en particulier, lorsqu’ils s’appliquent, de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi que du principe de non‑refoulement qui y est énoncé.

2. Les mesures énoncées dans le présent Protocole sont interprétées et appliquées d’une façon telle que les personnes ne font pas l’objet d’une discrimination au motif qu’elles sont l’objet des actes énoncés à l’article 6 du présent Protocole. L’interprétation et l’application de ces mesures sont conformes aux principes de non‑discrimination internationalement reconnus.

                    Pourvois accueillis avec dépens.

                    Procureurs de l’appelant B010 : Legal Services Society, Vancouver.

                    Procureurs des appelants J.P. et G.J. : Waldman & Associates, Toronto.

                    Procureur de l’appelant B306 : Raoul Boulakia, Toronto.

                    Procureurs de l’appelant Jesus Rodriguez Hernandez : Poulton Law Office, Toronto.

                    Procureur des intimés : Procureur général du Canada, Toronto.

                    Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario : Procureur général de l’Ontario, Toronto.

                    Procureurs de l’intervenante l’Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés : Université d’Ottawa, Ottawa; Refugee Law Office, Toronto.

                    Procureurs de l’intervenant le Conseil canadien pour les réfugiés : Angus Grant, Toronto; Refugee Law Office, Toronto; Laura Best & Fadi Yachoua, Vancouver.

                    Procureurs de l’intervenante Amnesty International (Canadian Section, English Branch) : Services juridiques communautaires du Sud d’Ottawa, Ottawa; Services juridiques communautaires du Centre d’Ottawa, Ottawa.

                    Procureurs de l’intervenant David Asper Centre for Constitutional Rights : Jackman Nazami & Associates, Toronto; Université de Toronto, Toronto.

                    Procureurs de l’intervenant le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés : Torys, Toronto; HCNUR, Toronto.

                    Procureurs de l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles : Fasken Martineau DuMoulin, Vancouver.

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