Jugements de la Cour suprême

Informations sur la décision

Contenu de la décision

La Reine c. Beauregard, [1986] 2 R.C.S. 56

 

Sa Majesté La ReineAppelante

 

c.

 

Marc Beauregard Intimé

 

répertorié: beauregard c. canada

 

No du greffe: 17884.

 

1985: 4 octobre; 1986: 16 septembre.

 

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre et Lamer.

 

 

en appel de la cour d'appel fédérale

 

                   Droit constitutionnel ‑‑ Indépendance de la magistrature ‑‑ Sécurité financière des juges nommés par le fédéral ‑‑ Pensions ‑‑ Loi fédérale exigeant que les juges des cours supérieures contribuent à leur régime de pensions ‑‑ La loi fédérale viole‑t‑elle l'art. 100  de la Loi constitutionnelle de 1867 ? ‑‑ Loi sur les juges, S.R.C. 1970, chap. J‑1 et modifications, art. 29.1.

 

                   Libertés publiques ‑‑ égalité devant la loi ‑‑ Loi fédérale exigeant que les juges des cours supérieures contribuent à leur régime de pensions ‑‑ Distinction dans la loi fondée sur la date de nomination des juges ‑‑ Contributions plus élevées exigées des juges nommés après la date de la première lecture du projet de loi ‑‑ La loi fédérale viole‑t‑elle l'art. 1b) de la Déclaration canadienne des droits? ‑‑ Loi sur les juges, S.R.C. 1970, chap. J‑1 et modifications, art. 29.1.


 

                   L'intimé, un juge de la Cour supérieure du Québec nommé le 24 juillet 1975, a contesté la constitutionnalité de l'art. 29.1 de la Loi sur les juges. Déposé devant le Parlement le 17 février 1975, cet article a été adopté le 20 décembre 1975. Le paragraphe 29.1(1) prévoyait que les juges nommés avant le 17 février 1975 contribueraient un et demi pour cent de leur traitement au paiement du coût des pensions, tandis que le par. 29.1(2) disposait que les juges nommés après le 16 février 1975 y contribueraient, antérieurement au 1er janvier 1977, six et demi pour cent de leur traitement et sept pour cent par la suite. Avant l'adoption de l'art. 29.1, les juges des cours supérieures n'étaient pas tenus de contribuer à leur régime de pensions. En première instance et en appel, la Cour fédérale a retenu, mais pour des motifs différents, l'allégation de l'intimé que l'art. 29.1 violait l'art. 100  de la Loi constitutionnelle de 1867 . Elle a cependant rejeté son argument selon lequel l'art. 29.1 était inopérant puisqu'il violait son droit à l'égalité devant la loi reconnu par l'al. 1b) de la Déclaration canadienne des droits. Le pourvoi vise à déterminer si l'art. 29.1 de la Loi sur les juges contrevient (1) à l'art. 100  de la Loi constitutionnelle de 1867  et (2) à l'al. 1b) de la Déclaration canadienne des droits.

 

                   Arrêt (les juges Beetz et McIntyre sont dissidents en partie): Le pourvoi est accueilli.

 

                            (1) L'article 100 de la Loi constitutionnelle de 1867

 

                   La Cour: Le principe de l'indépendance de la magistrature est un élément fondamental de notre Constitution. Le rôle de nos tribunaux en tant qu'arbitres des litiges, interprètes du droit et défenseurs de la Constitution exige qu'ils soient complètement séparés, sur le plan des pouvoirs et des fonctions, de tous les autres participants du système judiciaire et en particulier des pouvoirs exécutif et législatif du gouvernement. La sécurité financière est une composante essentielle du principe de l'indépendance judiciaire. Dans la présente espèce, le régime de pensions avec participation des intéressés établi à l'art. 29.1 de la Loi sur les juges ne porte pas atteinte à l'indépendance des juges des cours supérieures. L'article 29.1 ne fait que traiter les juges, en vertu de l'obligation constitutionnelle imposée par l'art. 100  de la Loi constitutionnelle de 1867 , d'une manière conforme aux régimes de pensions normaux qui sont largement répandus et généralement acceptés au Canada. Les juges canadiens sont des citoyens canadiens et doivent assumer leur juste part du fardeau financier de l'administration du pays. Le pouvoir du Parlement de fixer les traitements et les pensions des juges des cours supérieures n'est cependant pas illimité. S'il y avait un indice qu'une loi fédérale traitant de ces questions avait été adoptée dans un but malhonnête ou spécieux, ou si les juges étaient traités d'une manière discriminatoire par rapport aux autres citoyens, de graves questions se poseraient alors concernant l'indépendance judiciaire et la loi pourrait très bien être jugée ultra vires de l'art. 100  de la Loi constitutionnelle de 1867 . Ces considérations ne sont nullement proposées dans le présent pourvoi.

 

                   Il n'y a aucune restriction fondée sur le "fédéralisme" à l'égard du pouvoir du Parlement de modifier les fondements des pensions des juges des cours supérieures en les faisant passer de pensions sans participation à des pensions avec participation. Le paragraphe 92(14)  de la Loi constitutionnelle de 1867  ne confère aux législatures provinciales aucune compétence relativement à ces pensions. L'article 100 les soustrait explicitement au pouvoir provincial en matière d'administration de la justice. Cet article prévoit clairement que les traitements et les pensions des juges des cours supérieures doivent être fixés et payés par le Parlement du Canada.

 

                   De plus, le pouvoir du Parlement d'appliquer un modèle de pension moderne largement utilisé et accepté n'est pas limité par le texte de l'art. 100. Le mot "pensions" ne se limite pas au genre de pensions connues pour les juges en 1867 et qui existaient à ce moment‑là et le mot "payés" n'impose pas au Parlement l'obligation de payer la totalité des pensions des juges.

 

                   Finalement, même s'il pourrait bien être inconstitutionnel dans la plupart des contextes que le Parlement dicte aux juges la façon de dépenser leur traitement, le terme "pensions" à l'art. 100 autorise expressément le Parlement à traiter de cette question. En exerçant ce pouvoir, le Parlement doit légiférer en ce qui a trait à la fois au montant et au régime des pensions des juges. La loi de 1975 adoptant l'art. 29.1 de la Loi sur les juges traitait du régime. Étant donné que le régime choisi était généralement utilisé et accepté et puisqu'il a été introduit conjointement avec une augmentation sensible des traitements et des autres prestations des juges en 1975, il n'y a en l'espèce rien à reprocher à ce qu'a fait le Parlement.

 

Jurisprudence

 

                   Arrêts mentionnés: Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673; Toronto Corporation v. York Corporation, [1938] A.C. 415; McEvoy c. Procureur général du Nouveau‑Brunswick, [1983] 1 R.C.S. 704; Judges v. Attorney‑General of Saskatchewan, [1937] 2 D.L.R. 209; Evans v. Gore, 253 U.S. 245 (1920); O'Malley v. Woodrough, 307 U.S. 277 (1939); Di Iorio c. Gardien de la prison de Montréal, [1978] 1 R.C.S. 152; Re Loi de 1979 sur la location résidentielle, [1981] 1 R.C.S. 714; Crevier c. Procureur général du Québec, [1981] 2 R.C.S. 220.

 

                         (2) L'alinéa 1b) de la Déclaration canadienne des droits

 

                   Le juge en chef Dickson et les juges Estey et Lamer: L'article 29.1 de la Loi sur les juges ne viole pas l'al. 1b) de la Déclaration canadienne des droits. Une fois que l'on a admis que l'esprit général de la loi est compatible avec un objectif fédéral régulier‑‑en l'occurrence, pourvoir à la rémunération de juges visés par l'art. 96‑‑et que le Parlement n'établit pas de distinction injuste en traçant une certaine ligne entre les juges qui sont actuellement en fonction et ceux qui seront nommés à l'avenir, les affaires relevant de la Déclaration canadienne des droits n'autorisent pas les tribunaux à être trop critiques en examinant la ligne précise tracée par le Parlement. Une certaine ligne est juste et n'est pas discriminatoire. Donc, quoique, du point de vue de l'intimé, il eût été préférable de tracer une ligne à la date de l'adoption du projet de loi, on ne saurait prétendre que le choix de la date de la première lecture comme date limite était contraire à la Déclaration canadienne des droits.

 

                   Les juges Beetz et McIntyre (dissidents): L'alinéa 1b) de la Déclaration canadienne des droits n'interdit pas que les types de discrimination fondés sur un motif expressément mentionné, tel que la race, l'origine nationale, la couleur, la religion ou le sexe. De plus, la Cour n'est pas liée par le concept d'égalité énoncé par Dicey et rien ne l'empêche d'adopter un point de vue plus égalitaire.

 

                   Une loi adoptée par le Parlement ne contrevient pas au principe de l'égalité devant la loi si elle est adoptée dans la recherche d'un objectif fédéral régulier. La question à résoudre dans chaque cas est celle de savoir si l'inégalité qui peut être créée par la loi vis‑à‑vis d'une catégorie particulière est arbitraire, fantaisiste ou superflue, ou si elle a un fondement rationnel et acceptable en tant que dérogation nécessaire au principe général de l'application universelle de la loi pour faire face à des conditions particulières et atteindre un objectif social nécessaire et souhaitable. Lorsque la dérogation au principe de l'application universelle de la loi est justifiée, on ne peut déroger au principe plus que ce qui est nécessaire pour atteindre un objectif social souhaitable. Ce critère, y compris son élément de proportionnalité, vise clairement la manière ou les moyens choisis pour atteindre un objectif fédéral régulier, particulièrement lorsque cette manière ou ces moyens introduisent l'inégalité même dont on se plaint. Cette manière ou ces moyens doivent alors être examinés soigneusement par les tribunaux et ils doivent être écartés lorsqu'ils ne satisfont pas au critère.

 

                   En l'espèce, le par. 29.1(2) de la Loi sur les juges est incompatible avec l'al. 1b) de la Déclaration canadienne des droits. La décision de principe qui ressort de l'art. 29.1 de la Loi sur les juges porte que les régimes de pensions des juges devraient être des régimes avec participation de manière à réduire le fardeau financier des futurs contribuables. Le Parlement a choisi d'introduire l'exigence de la participation, en demandant seulement aux juges nouvellement nommés de contribuer au taux plus élevé de manière que, par suite du décès ou de la démission des juges exempts, l'ensemble de la magistrature participe éventuellement au régime de retraite avec contribution. Toutefois, par le choix de la date de la première lecture du projet de loi comme date limite pour procéder à l'introduction progressive de la mesure législative fédérale, celle‑ci préservait le statu quo à l'égard de certains juges des cours supérieures déjà en fonction, mais ne le faisait pas pour tous. Dans le cas d'une faible minorité de juges‑‑ceux nommés après le 16 février 1975 mais avant le 20 décembre 1975‑‑on ne préservait pas le statu quo. Si l'on applique le critère à l'art. 29.1, on ne peut pas dire que la distinction entre les juges en fonction, résultant du choix de la date de la première lecture comme date limite, était nécessaire pour atteindre l'objectif fédéral. Aucun motif rationnel n'a été présenté ou ne semble exister pour le choix de cette date comme date limite, laquelle, avec ses effets discriminatoires, est entièrement arbitraire et fantaisiste.

 

Jurisprudence

 

Citée par la majorité

 

                   Arrêts mentionnés: MacKay c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 370; Curr c. La Reine, [1972] R.C.S. 889; R. c. Drybones, [1970] R.C.S. 282; Procureur général du Canada c. Lavell, [1974] R.C.S. 1349; Procureur général du Canada c. Canard, [1976] 1 R.C.S. 170; R. c. Burnshine, [1975] 1 R.C.S. 693; Prata c. Ministre de la Main‑d'oeuvre et de l'Immigration, [1976] 1 R.C.S. 376; Bliss c. Procureur général du Canada, [1979] 1 R.C.S. 183.

 

Citée par la minorité

 

                   MacKay c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 370; Curr c. La Reine, [1972] R.C.S. 889; Procureur général du Canada c. Lavell, [1974] R.C.S. 1349; R. c. Burnshine, [1975] 1 R.C.S. 693; Roncarelli v. Duplessis, [1959] R.C.S. 121; Procureur général du Canada c. Canard, [1976] 1 R.C.S. 170; Prata c. Ministre de la Main‑d'oeuvre et de l'Immigration, [1976] 1 R.C.S. 376; Bliss c. Procureur général du Canada, [1979] 1 R.C.S. 183.

 

Lois et règlements cités

 

Act of Settlement, 1700 (Engl.), 12 & 13 Will. 3, chap. 2.

 

Charte canadienne des droits et libertés .

 

Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970, app. III, art. 1b).

 

Loi constitutionnelle de 1867 , préambule, art. 55, 91(8), (27), 92(14), 96, 99, 100, 129.

 

Loi de 1975 modifiant le droit statutaire (Pensions de retraite), S.C. 1974‑75‑76, chap. 81, art. 100.

 

Loi modifiant la Loi sur les juges, et certaines autres lois connexes par suite de la réorganisation de la Cour suprême de Terre‑Neuve et de l'Île‑du‑Prince‑édouard, S.C. 1974‑75‑76, chap. 48.

 

Loi sur les juges, S.R.C. 1970, chap. J‑1, art. 29.1 [adj. S.C. 1974‑75‑76, chap. 81, art. 100].

 

Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, S.R.C. 1970 (1er Supp.), chap. 43 et modifications.

 

 

Doctrine citée

 

Lane, Lord. "Judicial Independence and the Increasing Executive Role in Judicial Administration". In Judicial Independence: The Contemporary Debate. Edited by Shimon Shetreet and Jules Deschênes. Dordrecht, The Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 1985, pp. 525‑528.

 

Lederman, W. R. "The Independence of the Judiciary" (1956), 34 R. du B. can. 769, 1139.

 

Shetreet, Shimon. "The Emerging Transnational Jurisprudence on Judicial Independence: The IBA Stand­ards and Montreal Declaration". In Judicial Independence: The Contemporary Debate. Edited by Shimon Shetreet and Jules Deschênes. Dordrecht, The Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 1985, pp. 393‑402.

 

Tarnopolsky, Walter S. The Canadian Bill of Rights. 2nd ed., Toronto: McClelland and Stewart Ltd., 1975.

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale, [1984] 1 C.F. 1010, 148 D.L.R. (3d) 205, 48 N.R. 252, qui a rejeté l'appel de l'appelante et l'appel incident de l'intimé d'une décision de la Division de première instance, [1981] 2 C.F. 543, 130 D.L.R. (3d) 433. Pourvoi accueilli, les juges Beetz et McIntyre sont dissidents en partie.

 

                   W. I. C. Binnie, c.r., et D. M. Low, pour l'appelante.

 

                   David W. Scott, c.r., et Carole Brown, pour l'intimé.

 

                   Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges Estey et Lamer rendu par

 

1.                Le Juge en chef‑‑Le présent pourvoi porte sur la situation et la sécurité financières des juges nommés par le gouvernement fédéral. Le litige résulte de modifications relativement mineures apportées par le Parlement à une loi fédérale portant sur les prestations de retraite pour les juges et sur les pensions pour les personnes à leur charge. Toutefois, les questions de droit qui doivent être examinées sont très vastes. Elles exigent une étude attentive d'au moins trois genres de relations importantes ‑‑ savoir celles qui existent respectivement entre le Parlement fédéral et la magistrature, entre le pouvoir exécutif du gouvernement fédéral et la magistrature, et enfin entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. En outre, il est très important pour régler le présent pourvoi d'élaborer une interprétation et une application appropriées du principe constitutionnel fondamental de l'indépendance judiciaire.

 

                                                                     I

 

Les faits

 

2.                La loi contestée dans le présent pourvoi, savoir la Loi de 1975 modifiant le droit statutaire (Pensions de retraite), S.C. 1974‑75‑76, chap. 81, est entrée en vigueur le 20 décembre 1975. Toutefois, les événements pertinents ont commencé un an et un jour plus tôt et leur succession comporte d'autres dates importantes.

 

3.                Le 19 décembre 1974, le gouvernement fédéral a déposé un projet de loi visant à modifier la Loi sur les juges, S.R.C. 1970, chap. J‑1. À cette époque, la Loi sur les juges accordait aux juges des cours supérieures des provinces des traitements de 38 000 $, des pensions* de retraite et des pensions pour les conjoints survivants et les enfants de juges décédés. Les juges n'étaient pas obligés de contribuer aux coûts de ces pensions. Le projet de loi déposé par le gouvernement le 19 décembre 1974 ne visait que les première et troisième composantes du régime alors en existence. Le projet de loi prévoyait une augmentation de 39 pour cent du traitement des juges des cours supérieures et une augmentation de 50 pour cent des pensions de leurs conjoints survivants et de leurs enfants. Toutefois, d'autres modifications étaient annoncées; à la date où le projet de loi a été déposé, le ministre fédéral de la Justice a écrit une lettre à tous les juges nommés par le gouvernement fédéral, dans laquelle il affirme notamment:

 

                   *Dans la version anglaise de la Loi sur les juges, les art. 23 à 29 se trouvent sous la rubrique Annuities et les prestations à l'intention des juges, conjoints et enfants que prévoient ces articles sont désignées comme des annuities. La rubrique qui se trouve au début de la version française de ces articles est «Pensions» et le terme "pension" est utilisé dans tous ces articles. Dans le présent jugement, j'ai utilisé le terme "pension" parce que je crois qu'il correspond mieux à la conception ordinaire qu'on a des prestations qui sont examinées. En outre, l'art. 100  de la Loi constitutionnelle de 1867 , qui est la disposition constitutionnelle centrale dans le présent pourvoi, utilise le terme "pensions"; pour des motifs d'uniformité et de facilité de compréhension, je l'utiliserai pour décrire les prestations que confère la Loi sur les juges et qui sont en cause dans le présent pourvoi.

 

 

                          [TRADUCTION]  Toutefois, ces améliorations ont été apportées dans le cadre de la révision globale des politiques fédérales en matière de pensions que l'on vient tout juste de terminer. En conséquence, il est possible que l'on doive dans l'avenir demander aux juges qui exercent actuellement leur fonction de participer modestement à l'amélioration du régime de pensions pour les conjoints survivants, et aux personnes qui seront à l'avenir nommées à des postes de juge, de contribuer dans une certaine mesure aux coûts du régime de prestations de retraite.

 

4.                Le 17 février 1975, la contribution des juges aux coûts des pensions, qui avait été mentionnée dans la lettre du Ministre, a été instaurée. La Loi de 1975 modifiant le droit statutaire (Pensions de retraite) a été présentée à cette date. Elle prévoyait que les juges nommés avant le 17 février 1975 verseraient une contribution égale à 1,5 pour cent de leur traitement pour les pensions (ce devait être là une participation à l'amélioration des pensions pour les conjoints et les enfants des juges), et que les juges nommés après cette date verseraient une contribution égale à 6 pour cent de leur traitement pour les pensions, plus un demi pour cent qui augmenterait par la suite à 1 pour cent de manière à les indexer en fonction de l'indice d'inflation. La partie pertinente de cette modification, qui est devenue l'art. 29.1 de la Loi sur les juges prévoit:

 

                   29.1 (1) Les juges nommés avant le 17 février 1975 à une cour supérieure ou de comté versent au Fonds du revenu consolidé une contribution égale à un et demi pour cent de leur traitement, faite sous forme de retenue.

 

                   (2) Les juges nommés après le 16 février 1975 à une cour supérieure ou de comté versent, sous forme de retenue,

 

                   a) au Fonds du revenu consolidé une contribution égale à six pour cent de leur traitement; et

 

                   b) au Compte de prestations de retraite supplémentaires, établi dans les Comptes du Canada conformément à la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, une contribution égale

 

 (i) à un demi de un pour cent de leur traitement, avant 1977, et

 

 (ii) à un pour cent de leur traitement, à compter de 1977.

 

5.               

                   La date suivante qui nous intéresse est le 4 juillet 1975. À cette date, le projet de loi modifiant la Loi sur les juges visant à augmenter les traitements de 39 pour cent et les pensions aux conjoints survivants et aux enfants de 50 pour cent est devenu loi.

 

6.                Le 24 juillet 1975, l'intimé, Marc Beauregard, a été nommé juge de la Cour supérieure du Québec. Les conditions pécuniaires liées au poste de juge d'une cour supérieure au Québec à cette date comportaient un traitement de 53 000 $ (une augmentation de 39 pour cent par rapport au traitement en vigueur juste trois semaines auparavant), le droit à une pension de retraite sans participation et à une pension, sous réserve de certaines conditions, pour son épouse et ses enfants à son décès. Lorsque l'intimé est entré en fonction le 24 juillet 1975, la Loi de 1975 modifiant le droit statutaire (Pensions de retraite) n'avait pas été adoptée. Elle était toujours devant le Parlement, et ce, depuis le mois de février précédent. Toutefois, l'intimé a soutenu, ce qui a été reconnu par le ministère public, qu'il n'en connaissait pas l'existence lorsqu'il a accepté sa nomination comme juge. En d'autres termes, le 24 juillet 1975 la composante "rémunération et augmentation de prestations" du projet de modification de la Loi sur les juges était en place, mais l'aspect négatif du programme (du point de vue de l'intimé et, présumément, d'autres juges de cours supérieures) ne l'était pas.

 

7.                L'exigence en matière de participation au régime de pensions est entrée en vigueur à la dernière date pertinente de la suite des événements, savoir le 20 décembre 1975. À cette date, les modifications présentées le 17 février 1975 ont été adoptées. Bien que son traitement soit demeuré à 53 000 $, l'intimé s'est vu, à la suite de ces modifications, obligé de contribuer 6,5 pour cent de sa rémunération totale à son régime de retraite jusqu'en 1977 et 7 pour cent par la suite.

 

8.                L'intimé, en tant que demandeur, a contesté la constitutionnalité du nouvel art. 29.1 de la Loi sur les juges. Sa contestation comportait deux volets. Premièrement, il a allégué que l'art. 29.1 violait l'art. 100  de la Loi constitutionnelle de 1867  qui prévoit:

 

                   100. Les salaires, allocations et pensions des juges des cours supérieures, de district et de comté (sauf les cours de vérification dans la Nouvelle‑écosse et le Nouveau‑Brunswick) et des cours de l'Amirauté, lorsque les juges de ces dernières sont alors salariés, seront fixés et payés par le parlement du Canada.

 

Deuxièmement, l'intimé a soutenu que les termes "avant le 17 février 1975", que l'on trouve au par. 29.1(1) de la Loi sur les juges, et l'ensemble du par. 29.1(2) étaient inopérants parce qu'ils violaient le droit à l'égalité devant la loi que lui reconnaît l'al. 1b) de la Déclaration canadienne des droits qui prévoit:

 

                   1. Il est par les présentes reconnu et déclaré que les droits de l'homme et les libertés fondamentales ci‑après énoncés ont existé et continueront à exister pour tout individu au Canada quels que soient sa race, son origine nationale, sa couleur, sa religion ou son sexe:

 

                                                                    ...

 

b) le droit de l'individu à l'égalité devant la loi et à la protection de la loi;

 

                                                                    II

 

Les jugements

 

Cour fédérale, Division de première instance

 

9.                Dans son jugement, publié à [1981] 2 C.F. 543, le juge Addy a conclu que le par. 29.1(2) de la Loi sur les juges était ultra vires dans la mesure où il s'appliquait à l'intimé. Il a dit que cette disposition avait pour effet de réduire le traitement des juges qui étaient en fonction et que cela était inconstitutionnel pour deux motifs: premièrement parce que cela empiétait sur la compétence que confère aux provinces le par. 92(14)  de la Loi constitutionnelle de 1867  en ce qui a trait à "l'administration de la justice" (c'est‑à‑dire que les réductions du traitement des juges des cours supérieures exigeraient une modification constitutionnelle à laquelle devraient participer à la fois les gouvernements fédéral et provinciaux); et deuxièmement parce que la non‑réduction du traitement des juges en fonction est un principe fondamental de droit constitutionnel que le Canada a hérité du Royaume‑Uni.

 

10.              Le juge Addy a rejeté l'argument de l'intimé fondé sur l'al. 1b) de la Déclaration canadienne des droits. Il a dit que cette disposition ne visait pas les questions portant sur le "simple quantum de rémunération pour services rendus". De plus, reprenant les termes utilisés par le juge McIntyre de cette Cour dans l'arrêt MacKay c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 370, à la p. 406, il a conclu que l'exigence de verser des contributions pour les pensions et les prestations des survivants n'était pas "arbitraire, fantaisiste ou superflue" et, par conséquent, ne constituait pas un déni de l'égalité devant la loi.

 

Cour d'appel fédérale

 

11.              La Cour d'appel fédérale à la majorité, dans un arrêt publié à [1984] 1 C.F. 1010, s'est dite d'accord avec la conclusion du juge Addy mais non avec son raisonnement (chacun des juges formant la majorité ayant formulé son propre raisonnement).

 

12.              Le juge en chef Thurlow a conclu que le Parlement avait, en vertu de l'art. 100  de la Loi constitutionnelle de 1867 , le pouvoir de fixer les traitements des juges des cours supérieures. Il a en outre conclu que le pouvoir de fixer les traitements comprenait le pouvoir de les réduire et que cette réduction pouvait être accomplie au moyen d'une loi fédérale et n'exigeait pas une modification constitutionnelle. Toutefois, le juge en chef Thurlow a conclu que l'art. 100  de la Loi constitutionnelle de 1867  ne donne pas au Parlement le pouvoir de dicter aux juges comment ils doivent utiliser leur traitement. Les deux parties de l'art. 29.1 de la Loi sur les juges le font d'une manière inadmissible en retenant obligatoirement une partie du traitement des juges pour aider à payer une partie de leurs pensions et des prestations des survivants.

 

13.              Le juge Heald a conclu que le texte clair de l'art. 100  de la Loi constitutionnelle de 1867  a pour but d'obliger le Parlement à payer la totalité des pensions des juges des cours supérieures. Il s'ensuit que le par. 29.1(2) de la Loi sur les juges est ultra vires parce qu'il oblige les juges à contribuer eux‑mêmes à leurs propres pensions. Toutefois, le par. 29.1(1) de la Loi sur les juges est intra vires parce qu'il est consacré exclusivement au coût de l'amélioration des pensions destinées aux conjoints et autres personnes à charge des juges décédés.

 

14.              Le juge Pratte a exprimé une dissidence. Il a conclu que les mots "fixés et payés" employés à l'art. 100  de la Loi constitutionnelle de 1867  confèrent au Parlement un pouvoir absolu en ce qui a trait aux traitements des juges des cours supérieures. Cela comprenait le pouvoir de les modifier.

 

15.              Bien que les trois juges de la Cour d'appel fédérale aient été nettement en désaccord quant à l'interprétation de l'art. 100  de la Loi constitutionnelle de 1867  et à son application à l'égard de l'art. 29.1 de la Loi sur les juges, ils ont été d'accord, à la fois entre eux et avec le juge Addy, pour dire que l'argument de l'intimé fondé sur l'al. 1b) de la Déclaration canadienne des droits devait échouer.

 

16.              En résumé, l'intimé a échoué tant devant la Division de première instance de la Cour fédérale que devant la Cour d'appel fédérale dans sa contestation de l'art. 29.1 de la Loi sur les juges, fondée sur la Déclaration canadienne des droits. Toutefois, il a eu gain de cause devant ces deux cours quant à son argument fondé sur l'art. 100  de la Loi constitutionnelle de 1867 . Le juge Addy a conclu que l'art. 100 interdit au Parlement de réduire la rémunération versée aux juges en fonction. La Cour d'appel à la majorité a statué qu'il serait inconstitutionnel pour le Parlement d'exiger que tout juge d'une cour supérieure contribue à son régime de retraite.

 

                                                                    III

 

Les questions en litige

 

17.              Bien qu'un grand nombre de questions juridiques doivent être tranchées, elles sont toutes subsumées dans les deux questions constitutionnelles formulées par cette Cour le 22 mars 1984:

 

1.                L'article 29.1 de la Loi sur les juges, telle que modifiée par l'art. 100 de la Loi de 1975 modifiant le droit statutaire (Pensions de retraite), S.C. 1974‑75‑76, chap. 81, est‑il incompatible avec l'art. 100  de la Loi constitutionnelle de 1867  et, par conséquent, en totalité ou en partie ultra vires du Parlement du Canada?

 

2.                L'article 29.1 de la Loi sur les juges, telle que modifiée par l'art. 100 de la Loi de 1975 modifiant le droit statutaire (Pensions de retraite), S.C. 1974‑75‑76, chap. 81, est‑il incompatible avec l'al. 1b) de la Déclaration canadienne des droits et inopérant dans la mesure de cette incompatibilité?

 

                                                                    IV

 

L'article 100  de la Loi constitutionnelle de 1867  et l'art. 29.1 de la Loi sur les juges

 

18.              Afin de faciliter le renvoi, je cite de nouveau l'art. 100  de la Loi constitutionnelle de 1867 :

 

                   100. Les salaires, allocations et pensions des juges des cours supérieures, de district et de comté (sauf les cours de vérification dans la Nouvelle‑écosse et le Nouveau‑Brunswick) et des cours de l'Amirauté, lorsque les juges de ces dernières sont alors salariés, seront fixés et payés par le parlement du Canada.

 

Dans le contexte du présent pourvoi, il me semble qu'on peut souligner trois points en guise d'introduction au sujet de cette disposition. Premièrement, elle traite de manière explicite des salaires et des pensions des juges. Deuxièmement, elle constitue une affirmation constitutionnelle que les juges des cours supérieures, de district et de comté recevront au moins un certain salaire et des prestations de retraite. Troisièmement, elle attribue la responsabilité, tant dans le sens du fédéralisme et que dans celui de la séparation des pouvoirs, d'assurer les traitements et les pensions des juges. Dans le sens du fédéralisme, cette responsabilité incombe au Parlement et non aux gouvernements provinciaux. Dans le sens de la séparation des pouvoirs, elle incombe au pouvoir législatif fédéral, le Parlement, et non à une composante du pouvoir exécutif.

 

19.              L'intimé soumet trois arguments distincts au sujet du rapport qui existe entre l'art. 100  de la Loi constitutionnelle de 1867  et l'art. 29.1 de la Loi sur les juges. Ces arguments correspondent de très près aux différents fondements sur lesquels s'appuient les jugements du juge Addy en première instance et du juge en chef Thurlow et du juge Heald en appel. Ce sont les suivants:

 

(1)               En vertu de la Constitution, le Parlement ne pouvait pas, le 20 décembre 1975, diminuer, réduire ou modifier les prestations établies de l'intimé.

 

(2)               L'article 100  de la Loi constitutionnelle de 1867  exige que le Parlement verse aux juges des cours supérieures des pensions de retraite sans participation des intéressés.

 

(3)               L'article 100 n'autorise pas le Parlement à obliger les juges des cours supérieures à verser dans un fonds des contributions faites sous forme de retenues.

 

20.              Bien que ces trois arguments soulèvent différents points, ils sont reliés par un trait commun. Ce trait commun est le principe de l'indépendance judiciaire. L'intimé soutient que l'indépendance judiciaire constitue un principe important du droit constitutionnel canadien qui doit être interprété de manière à invalider la mesure législative faisant l'objet de l'examen. Avant d'évaluer le bien‑fondé de chacun des arguments mentionnés ci‑dessus, il importe d'examiner le principe de l'indépendance judiciaire.

 

                                                                    V

 

L'indépendance judiciaire

 

1. Considérations d'ordre général

 

21.              Historiquement, ce qui a généralement été accepté comme l'essentiel du principe de l'indépendance judiciaire a été la liberté complète des juges pris individuellement d'instruire et de juger les affaires qui leur sont soumises: personne de l'extérieur‑‑que ce soit un gouvernement, un groupe de pression, un particulier ou même un autre juge‑‑ne doit intervenir en fait, ou tenter d'intervenir, dans la façon dont un juge mène l'affaire et rend sa décision. Cet élément essentiel continue d'être au centre du principe de l'indépendance judiciaire. Néanmoins, ce n'est pas là tout le contenu du principe.

 

22.              Ces dernières années, la conception générale du principe de l'indépendance judiciaire a évolué et s'est transformée de manière à répondre aux besoins et aux problèmes modernes des sociétés libres et démocratiques. La possibilité pour les juges pris individuellement de rendre des décisions dans des affaires distinctes en étant libres de toute intervention ou influence de l'extérieur continue évidemment d'être une composante importante et nécessaire du principe qui, de nos jours, est cependant beaucoup plus large. Selon les termes d'un des auteurs les plus importants en matière d'indépendance judiciaire, le professeur Shimon Shetreet: [TRADUCTION]  "Le système judiciaire est passé d'un mécanisme de règlement des litiges pour devenir une institution sociale essentielle dotée d'un rôle constitutionnel important, qui participe avec d'autres institutions au façonnement de la vie de sa société" («The Emerging Transnational Jurisprudence on Judicial Independence: The IBA Standards and Montreal Declaration», dans S. Shetreet et J. Deschênes (éd.), Judicial Independence: The Contemporary Debate (1985), à la p. 393).

 

23.              Par conséquent, l'indépendance judiciaire comporte à la fois un aspect individuel et un aspect collectif ou institutionnel. Comme l'affirme le juge Le Dain dans l'arrêt Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673, aux pp. 685 et 687:

 

[L'indépendance judiciaire] connote non seulement un état d'esprit ou une attitude dans l'exercice concret des fonctions judiciaires, mais aussi un statut, une relation avec autrui, particulièrement avec l'organe exécutif du gouvernement, qui repose sur des conditions ou garanties objectives.

 

                                                                    ...

 

On admet généralement que l'indépendance judiciaire fait intervenir des rapports tant individuels qu'institutionnels: l'indépendance individuelle d'un juge, qui se manifeste dans certains de ses attributs, telle l'inamovibilité, et l'indépendance institutionnelle de la cour ou du tribunal qu'il préside, qui ressort de ses rapports institutionnels ou administratifs avec les organes exécutif et législatif du gouvernement.

 

24.              La raison d'être de cette conception moderne à deux volets de l'indépendance judiciaire est la reconnaissance que les tribunaux ne sont pas chargés uniquement de statuer sur des affaires individuelles. Il s'agit là évidemment d'un rôle. C'est également le contexte pour un second rôle différent et également important, celui de protecteur de la constitution et des valeurs fondamentales qui y sont enchâssées‑‑la primauté du droit, la justice fondamentale, l'égalité, la préservation du processus démocratique, pour n'en nommer peut‑être que les plus importantes. En d'autres termes, l'indépendance judiciaire est essentielle au règlement juste et équitable des litiges dans les affaires individuelles. Il constitue également l'élément vital du caractère constitutionnel des sociétés démocratiques.

 

2. Fondement de l'indépendance judiciaire au Canada

 

25.              Il est bien établi dans l'histoire que le système judiciaire canadien tire ses origines du Royaume‑Uni. (Ce n'est pas vrai en ce qui concerne notre droit positif qui a des racines profondes à la fois au Royaume‑Uni et en France.) Au Royaume‑Uni, la pierre angulaire du système constitutionnel a été pendant des siècles, et est toujours aujourd'hui, le principe de la suprématie du Parlement. Toutefois, ce n'est pas le seul principe. La primauté du droit en est un autre. L'indépendance judiciaire en est un troisième. L'histoire de la Constitution du Royaume‑Uni révèle une évolution continue vers l'indépendance du pouvoir judiciaire. Cette histoire est bien décrite dans l'article classique du professeur Lederman, intitulé "The Independence of the Judiciary" (1956), 34 R. du B. can., aux pp. 769 à 809 et 1139 à 1179. Le pouvoir judiciaire au Royaume‑Uni est devenu un moyen solide et efficace d'assurer que le pouvoir gouvernemental est exercé en conformité avec la loi. L'indépendance judiciaire est la condition préalable essentielle de ce pouvoir judiciaire. Comme l'a dit récemment lord Lane: [TRADUCTION]  "Peu de préceptes constitutionnels sont plus généralement acceptés en Angleterre, le pays qui se glorifie de n'avoir aucune constitution écrite, que la nécessité pour le pouvoir judiciaire d'être à l'abri de toute influence indue et d'être autonome dans son propre domaine de compétence" ("Judicial Independence and the Increasing Executive Role in Judicial Administration", dans S. Shetreet et J. Deschênes (éd.), Judicial Independence: The Contemporary Debate (1985), à la p. 525).

 

26.              Au Canada, le fondement constitutionnel du principe de l'indépendance judiciaire découle de plusieurs sources. Étant donné que les sources du principe sont à la fois diverses et importantes, le principe lui‑même est probablement plus complet et important dans notre système constitutionnel qu'il ne l'est au Royaume‑Uni.

 

27.              En fait, deux des sources ou raisons d'être de l'indépendance judiciaire au Canada n'existent pas au Royaume‑Uni. Premièrement, le Canada est un état fédéral doté d'un partage constitutionnel des compétences entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Comme dans d'autres états fédéraux, il est nécessaire d'avoir un arbitre impartial pour régler les litiges aussi bien entre les deux paliers de gouvernement qu'entre les gouvernements et les citoyens qui invoquent le partage des compétences. Dans la plupart des états fédéraux, les tribunaux jouent ce rôle d'arbitre. Au Canada, depuis la Confédération, on admet que les tribunaux jouent un rôle constitutionnel important en tant qu'arbitres du système fédéral. Au départ, le rôle des tribunaux à cet égard n'était pas exclusif; au cours des premières années de la Confédération, le pouvoir de désaveu que confère au gouvernement fédéral l'art. 55  de la Loi constitutionnelle de 1867  jouait également un rôle capital en matière de règlement des litiges entre le gouvernement fédéral et les provinces. Avec le temps toutefois, le pouvoir de désaveu est tombé en désuétude et les tribunaux sont devenus les arbitres ultimes du système fédéral. Ce rôle, qui est toujours fondamental à l'heure actuelle, exige que l'arbitre soit autonome et complètement indépendant des parties concernées dans les litiges entre le gouvernement fédéral et les provinces.

 

28.              Deuxièmement, l'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés  (bien que, de toute évidence, elle ne soit pas pertinente en l'espèce à cause de sa date d'entrée en vigueur) a conféré aux tribunaux un autre rôle vraiment important: la défense des libertés individuelles fondamentales et des droits de la personne contre les ingérences de tout palier et organe de gouvernement. Encore une fois, l'indépendance judiciaire est essentielle pour jouer ce rôle profondément constitutionnel.

 

29.              Outre ces deux sources fondamentales ou raisons d'être de l'indépendance judiciaire, il y a également une reconnaissance écrite du principe dans la Loi constitutionnelle de 1867 . Le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867  établit que le Canada doit avoir une constitution "reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume‑Uni". Étant donné que l'indépendance judiciaire est depuis des siècles un principe important de la Constitution du Royaume‑Uni, on peut à juste titre déduire que ce principe a été transféré au Canada par le texte constitutionnel du préambule. En outre, en vertu de l'art. 129  de la Loi constitutionnelle de 1867 , les tribunaux qui existaient déjà dans les provinces qui se fédéraient ont continué d'exister dans le nouveau Dominion. Les traditions fondamentales de ces tribunaux, y compris l'indépendance judiciaire, ont également été maintenues. De plus, les dispositions de la Loi constitutionnelle de 1867  relatives aux juges, particulièrement les art. 96, 99 et 100, appuient le pouvoir et l'indépendance judiciaire, du moins au niveau des cours supérieures, de district et de comté. Comme l'affirme lord Atkin dans l'arrêt Toronto Corporation v. York Corporation, [1938] A.C. 415, à la p. 426:

 

[TRADUCTION]  Alors que le pouvoir législatif relatif à la création, au maintien et à l'organisation de tribunaux de justice pour la province, y compris la procédure en matière civile dans ces tribunaux, est confié à la province, l'indépendance des juges est protégée par les dispositions prévoyant que les juges des cours supérieures, de district et de comté sont nommés par le gouverneur général (art. 96 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867 ), que les juges des cours supérieures seront inamovibles (art. 99 ), et que les salaires, allocations et pensions des juges des cours supérieures, de district et de comté seront fixés et payés par le Parlement du Canada (art. 100). Ce sont là trois piliers principaux du temple de la justice, et il ne faut pas les détruire.

 

(C'est moi qui souligne.)

 

30.              En résumé, l'histoire de la Constitution du Canada et le droit constitutionnel canadien actuel établissent clairement les racines profondes, la vitalité et le caractère vibrant contemporains du principe de l'indépendance judiciaire au Canada. Le rôle des tribunaux en tant qu'arbitres des litiges, interprètes du droit et défenseurs de la Constitution exige qu'ils soient complètement séparés, sur le plan des pouvoirs et des fonctions, de tous les autres participants au système judiciaire.

 

31.              Je mets l'accent sur le mot "tous" dans la phrase précédente parce que, bien que l'indépendance judiciaire soit habituellement étudiée et analysée en fonction du rapport qui existe entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, dans le présent pourvoi le rapport pertinent est celui qui existe entre le pouvoir judiciaire et le Parlement. Rien ne dépend de cette différence contextuelle. Bien qu'un soin particulier doive être pris pour préserver l'indépendance de la magistrature vis‑à‑vis du pouvoir exécutif (du fait que le pouvoir exécutif soit si souvent partie aux litiges devant les tribunaux), le principe de l'indépendance judiciaire doit également être maintenu face à toute autre ingérence possible, y compris celle du pouvoir législatif. Dans l'arrêt McEvoy c. Procureur général du Nouveau‑Brunswick, [1983] 1 R.C.S. 704, la Cour affirme à la p. 720:

 

Les articles de la Loi constitutionnelle de 1867  qui portent sur l'organisation judiciaire garantissent l'indépendance des cours supérieures; ils s'appliquent aussi bien au Parlement qu'aux législatures provinciales.

 

Dans le même sens, ces articles, y compris l'art. 100, s'appliquent aux organes exécutif et législatif du gouvernement.

 

3. Contenu du principe de l'indépendance judiciaire

 

32.              Si l'on s'écarte de la définition générale et du fondement constitutionnel de l'indépendance judiciaire, il devient nécessaire d'examiner son contenu ou ses modalités dans le contexte canadien. Dans le cadre du présent pourvoi, il est particulièrement important d'analyser la question de la sécurité financière en tant que composante de l'indépendance judiciaire.

 

33.              On s'accorde et on s'est toujours accordé, du moins depuis l'Act of Settlement, 1700 (Engl.), 12 & 13 Will. 3, chap. 2, pour dire que l'indépendance judiciaire exige l'inamovibilité et la sécurité financière. Au cours des dernières années, des documents internationaux importants ont établi d'une manière plus détaillée le contenu du principe de l'indépendance judiciaire dans les sociétés libres et démocratiques: voir, par exemple, les trente‑deux articles du Syracuse Draft Principles on the Independence of the Judiciary (1981), les quarante‑sept normes énoncées dans International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence (1982), et, particulièrement la Déclaration universelle sur l'indépendance de la Justice (adoptée lors de la session plénière finale de la Première conférence mondiale sur l'indépendance de la Justice tenue à Montréal en 1983). Invariablement, la sécurité financière a été reconnue comme une composante essentielle du concept international de l'indépendance judiciaire. À titre d'exemple récent, la Déclaration universelle sur l'indépendance de la Justice (la Déclaration de Montréal) prévoit:

 

2.21 a) Durant leur mandat, les juges reçoivent un traitement et, à leur retraite, ils touchent une pension;

 

                   b) Les traitements et pensions des juges sont adéquats, correspondent à leur situation ainsi que la dignité et la responsabilité de leur poste et sont régulièrement ajustés en fonction de l'augmentation de l'indice des prix;

 

                   c) Le traitement des juges ne peut être réduit au cours de leur mandat, sauf dans le cadre de mesures économiques touchant l'ensemble des citoyens.

 

 

34.              Cette conception internationale de l'une des caractéristiques essentielles de l'indépendance judiciaire est, à mon avis, exprimée vigoureusement dans le contexte canadien par l'art. 100  de la Loi constitutionnelle de 1867 , précité. Voici ce qu'affirme le juge Le Dain au sujet de la sécurité financière, à la p. 704 de l'arrêt Valente:

 

                   La deuxième condition essentielle de l'indépendance judiciaire [...] est [...] ce que l'on pourrait appeler la sécurité financière. Cela veut dire un traitement ou autre rémunération assurés et, le cas échéant, une pension assurée. Cette sécurité consiste essentiellement en ce que le droit au traitement et à la pension soit prévu par la loi et ne soit pas sujet aux ingérences arbitraires de l'exécutif, d'une manière qui pourrait affecter l'indépendance judiciaire.

 

Je suis d'accord avec ce passage, bien que j'estime qu'il exige une expression un peu plus large en raison des circonstances du présent pourvoi. L'arrêt Valente traitait principalement, quoique non exclusivement, du rapport qui existait entre l'organe exécutif d'un gouvernement provincial et un tribunal créé par la loi. Dans ce contexte, l'analyse de l'indépendance judiciaire qu'a faite le juge Le Dain en termes de prévention des ingérences arbitraires "de l'exécutif" est, à mon avis, pertinente et juste. En l'espèce, le rapport pertinent est différent; il s'agit du rapport qui existe entre l'organe législatif du gouvernement fédéral et une cour supérieure qui comporte un mélange de statut constitutionnel et de compétence en vertu de la loi et de l'equity. Dans le contexte du présent pourvoi, il faut déclarer que l'indépendance des juges des cours supérieures réside essentiellement dans le fait qu'ils doivent être complètement libres de toute ingérence arbitraire tant de la part du pouvoir exécutif que de la législature. Ni le pouvoir exécutif ni la législature ne peuvent toucher à la sécurité financière des juges des cours supérieures. Cette sécurité est d'une importance cruciale pour ce qui est de l'existence même et de la préservation de l'indépendance judiciaire telle que nous la connaissons.

 

35.              Compte tenu de cet exposé du fondement historique et du contenu contemporain de l'indépendance judiciaire au Canada, il est maintenant possible d'examiner les trois moyens précis de contestation de l'art. 29.1 de la Loi sur les juges.

 

                                                                    VI

 

Moyens de contestation

 

1.                Le Parlement ne peut diminuer, réduire ou modifier  un traitement ou des prestations de rémunération établis

 

36.              Des trois arguments soumis par l'intimé c'est celui qui, à mon avis, mérite une attention spéciale. On soutient que le Parlement ne peut modifier ou diminuer le traitement ou les prestations établis des juges en fonction pour le motif que cela pourrait en fait porter atteinte ou être perçu comme portant atteinte à l'indépendance de ces juges. Étant donné que j'ai déjà conclu que l'indépendance judiciaire est une valeur constitutionnelle importante au Canada, la question qu'il faut se poser devient: le régime de pensions avec participation des intéressés établi à l'art. 29.1 de la Loi sur les juges viole‑t‑il ce principe?

 

37.              Tout d'abord dans cette enquête il faut reconnaître que quelqu'un doit payer les traitements et les prestations des juges et que, en vertu de l'art. 100  de la Loi constitutionnelle de 1867 , ce quelqu'un est explicitement le Parlement.

 

38.              Alors qu'est‑ce que le Parlement a le droit de faire ou de ne pas faire pour remplir son obligation constitutionnelle de payer des traitements et des pensions aux juges des cours supérieures? À titre d'observation générale, les juges canadiens sont des citoyens canadiens et doivent assumer leur juste part du fardeau financier de l'administration du pays. Ainsi, par exemple, les juges doivent payer les taxes générales du pays. Voir Judges v. Attorney‑General of Saskatchewan, [1937] 2 D.L.R. 209 (C.P.) Un montant est également déduit du salaire des juges à titre de cotisation au Régime de pensions du Canada. évidemment, ces deux obligations sont générales en ce sens que tous les citoyens y sont assujettis, alors que les contributions imposées par l'art. 29.1 de la Loi sur les juges ne visent que les juges. (D'autres mesures législatives, fédérales et provinciales, établissent des régimes de pensions semblables pour de nombreux autres Canadiens.) Tout en reconnaissant la différence factuelle que l'art. 29.1 de la Loi sur les juges ne vise que les juges, je ne vois pas comment cette différence entraîne des conséquences juridiques. Comme je l'ai indiqué précédemment, la condition essentielle de l'indépendance judiciaire au niveau individuel est la nécessité que les juges se sentent tout à fait libres de rendre des décisions dans les affaires dont ils sont saisis. Sur le plan institutionnel, l'indépendance judiciaire s'entend de la préservation de l'indépendance et de l'intégrité du pouvoir judiciaire et d'une garantie de son immunité contre toute ingérence injustifiée des pouvoirs législatif et exécutif ou même contre toute cohabitation trop étroite avec ceux‑ci. Il m'est très difficile de voir un lien entre ces conditions essentielles de l'indépendance judiciaire et la décision du Parlement d'établir un régime de pensions pour les juges et de s'attendre à ce que les juges contribuent aux prestations établies par le régime. En fin de compte, l'art. 29.1 de la Loi sur les juges, en vertu de l'obligation constitutionnelle imposée par l'art. 100  de la Loi constitutionnelle de 1867 , ne fait que traiter les juges à la manière des régimes de pensions normaux qui sont généralement répandus et acceptés au Canada. À mon avis, cette réalité factuelle est bien loin de justifier la conclusion que l'art. 29.1 de la Loi sur les juges viole l'indépendance judiciaire.

 

39.              Je tiens à nuancer ce que je viens tout juste de dire. Le pouvoir du Parlement de fixer les traitements et les pensions des juges des cours supérieures n'est pas illimité. S'il y avait un indice qu'une loi fédérale traitant de ces questions avait été adoptée dans un but malhonnête ou spécieux, ou si les juges étaient traités d'une manière discriminatoire par rapport aux autres citoyens, de graves questions se poseraient alors concernant l'indépendance judiciaire et la loi en question pourrait très bien être jugée ultra vires de l'art. 100  de la Loi constitutionnelle de 1867 .

 

40.              Toutefois, ces considérations ne sont nullement proposées dans le présent pourvoi. Premièrement, le motif sous‑jacent à l'art. 29.1 de la Loi sur les juges, particulièrement lorsqu'on le considère dans le contexte de l'augmentation importante de traitement qu'ont reçue les juges des cours supérieures pratiquement au même moment, était, sans aucun doute, d'essayer de traiter d'une manière équitable les juges ainsi que leurs traitements et pensions. Deuxièmement, bien que les juges des cours supérieures aient été tenus de contribuer à leurs prestations de retraite à compter du 20 décembre 1975, le régime avec participation des intéressés a été présenté en fait dans le cadre d'un programme de rémunération qui comportait une augmentation de traitement de 39 pour cent et une augmentation de 50 pour cent des pensions versées aux personnes à charge. Les modifications apportées aux traitements et aux pensions étaient destinées à être complémentaires et, dans l'ensemble, ne diminuaient ni ne modifiaient la situation financière des juges nommés par le gouvernement fédéral. Troisièmement, les juges n'étaient pas traités de manière discriminatoire. Les régimes de pensions avec participation sont maintenant très répandus au Canada; l'art. 29.1 de la Loi sur les juges mettait simplement les juges des cours supérieures au diapason des régimes de pensions canadiens. La reconnaissance de cette réalité m'amène, en guise de conclusion sur ce point, aux propos tenus par les juges Holmes et Frankfurter dans deux affaires américaines. La section 1 de l'article III de la Constitution des états‑Unis protège aussi l'inamovibilité et la sécurité financière des juges. Parlant d'une manière générale au sujet de cet article et certes dans le contexte d'une situation de fait relative à un "impôt" et non à une "pension", le juge Holmes (dissident) affirme ceci dans Evans v. Gore, 253 U.S. 245 (1920), à la p. 265:

 

[TRADUCTION]  Je ne vois rien dans l'objet de cette clause de la Constitution qui indique que les juges doivent constituer une catégorie privilégiée de personnes qui ne soient pas tenues d'assumer leur part du coût des institutions dont dépend leur bien‑être sinon leur vie.

 

Dans le même sens, le juge Frankfurter affirme dans O'Malley v. Woodrough, 307 U.S. 277 (1939), à la p. 282:

 

[TRADUCTION]  Laisser entendre que cela empiète sur l'indépendance des juges qui sont entrés en fonction après que le Congrès leur a ainsi imposé les obligations ordinaires de la citoyenneté, en leur faisant assumer leur quote‑part du coût de l'administration du gouvernement, a pour effet de diminuer l'importance de la grande expérience historique sur laquelle les législateurs ont fondé les garanties de la section 1 de l'article III. Les assujettir à un impôt général revient simplement à reconnaître que les juges sont également des citoyens et que, en raison de leurs fonctions particulières dans le gouvernement, ils ne sont pas exemptés de partager avec leurs concitoyens le lourd fardeau du gouvernement dont ils sont chargés d'appliquer la Constitution et les lois.

 

2.                L'article 100 attribue des pensions de retraite sans participation

 

41.              Deux arguments distincts ont été présentés à l'appui de l'affirmation selon laquelle le Parlement doit fournir aux juges des cours supérieures des pensions de retraite sans participation. Je désignerais l'un comme étant l'argument du "fédéralisme" et l'autre, comme l'argument de l'"interprétation stricte".

 

42.              L'argument du "fédéralisme" porte que l'art. 100  de la Loi constitutionnelle de 1867  doit être interprété en fonction de la toile de fond du par. 92(14)  de la Loi constitutionnelle de 1867  qui confère aux législatures provinciales le pouvoir de légiférer relativement à "l'administration de la justice dans la province". Étant donné que cette expression comprend des questions qui se rapportent aux juges, il s'ensuit que le Parlement seul ne peut modifier le fondement des pensions des juges en les faisant passer de pensions sans participation à pensions avec participation. Une telle modification nécessiterait une modification constitutionnelle découlant d'un degré approprié de participation juridique et de consentement des gouvernements fédéral et provinciaux.

 

43.              Il est vrai que le par. 92(14)  de la Loi constitutionnelle de 1867  confère aux gouvernements provinciaux la compétence dans le domaine de l'administration de la justice. Il est également vrai que, encore plus précisément, le par. 92(14) confère aux provinces "la création, le maintien et l'organisation de tribunaux de justice pour la province", ce qui comprend incontestablement les cours supérieures. Sans plus, il serait facile de passer de ce fondement constitutionnel à la reconnaissance d'un rôle provincial dans la fixation des traitements et le paiement de prestations, y compris de pensions, aux juges des cours supérieures. Toutefois, le par. 92(14)  de la Loi constitutionnelle de 1867  ne peut être interprété de manière isolée. Bien qu'il soit "destiné [...] à avoir une portée étendue" (Di Iorio c. Gardien de la prison de Montréal, [1978] 1 R.C.S. 152, à la p. 204), nous devons l'interpréter en fonction des autres dispositions de la Constitution. Il existe des restrictions à ce qui paraîtrait, sans plus, être la plénitude des pouvoirs de la province en ce qui a trait au système de justice. Une de ces restrictions, non la moindre, est la compétence que le par. 91(27)  de la Loi constitutionnelle de 1867  confère au Parlement fédéral relativement au droit criminel et à la procédure en matière criminelle. Voir l'arrêt Di Iorio, à la p. 199. Une deuxième restriction découle de l'art. 96 de la même Loi. Bien que les gouvernements provinciaux aient le pouvoir de constituer, de maintenir et d'organiser les cours supérieures des provinces, l'art. 96 prévoit expressément que seul le gouverneur général, en fait le gouverneur général en conseil, a le pouvoir de nommer les juges de ces tribunaux. Voir notamment Re Loi de 1979 sur la location résidentielle, [1981] 1 R.C.S. 714, Crevier c. Procureur général du Québec, [1981] 2 R.C.S. 220.

 

44.              L'article 100  de la Loi constitutionnelle de 1867  prévoit une troisième restriction, particulièrement explicite, à la compétence provinciale en matière d'administration de la justice. Il déclare que les traitements et les pensions des juges des cours supérieures seront fixés et payés par le Parlement du Canada. Il est difficile de concevoir des termes plus clairs. Tenter de créer un rôle pour les provinces dans la détermination des traitements et des pensions des juges des cours supérieures revient à ignorer allègrement ce mandat clair. En fait, on ferait dire à l'art. 100 le contraire de ce qu'il dit. Tout comme l'art. 96  de la Loi constitutionnelle de 1867  prévoit la nomination des juges des cours supérieures par le fédéral, l'art. 100 prescrit la compétence fédérale en ce qui a trait à leurs traitements et pensions. L'intention et le texte même de l'art. 100 sont clairs. Il n'y a aucune restriction fondée sur le "fédéralisme" à la capacité du Parlement de modifier le fondement des pensions des juges des cours supérieures en les faisant passer de pensions sans participation à pensions avec participation.

 

45.              J'examine maintenant ce que j'ai désigné comme étant l'argument de l'"interprétation stricte". Il comporte deux volets. D'abord on soutient que, puisque les juges recevaient des pensions sans participation au moment de la Confédération et avant celle‑ci, le terme "pensions" que l'on trouve à l'art. 100  de la Loi constitutionnelle de 1867  désignait alors et doit continuer de désigner aujourd'hui des pensions sans participation. Ensuite, on soutient que les termes "fixés et payés" signifient que le Parlement doit assumer le coût total des pensions des juges des cours supérieures, ce qui écarte un régime avec participation.

 

46.              En ce qui a trait au premier volet de cet argument, je ne crois pas que l'art. 100 impose au Parlement l'obligation de continuer à assurer aux juges précisément le même genre de pension qu'ils recevaient en 1867. La Constitution canadienne n'est pas enfermée pour toujours dans un cercueil de 119 ans. Elle vit et respire et est capable de se développer pour tenir compte de la croissance du pays et de sa population. Par conséquent, si la Constitution peut viser, comme elle le fait, un grand nombre de sujets inconnus en 1867, comme les avions, l'énergie nucléaire, l'énergie hydro‑électrique, ce n'est certainement pas trop élargir le sens de l'art. 100 que de dire que le terme "pensions", qui était de toute évidence interprété dans un sens en 1867, peut aujourd'hui appuyer une loi fédérale fondée sur une interprétation différente de ce même terme.

 

47.              Le second volet de l'argument de l'"interprétation stricte" porte, comme je l'ai déjà souligné, que les termes "pensions [...] seront fixé[e]s et payé[e]s", que l'on trouve à l'art. 100, imposent au Parlement l'obligation d'assumer le coût total de la pension. C'est l'argument que le juge Heald a adopté en Cour d'appel fédérale. Il a particulièrement été attiré par cet argument à cause du contraste qu'il a vu entre le texte de l'art. 100 qui traite des pensions des juges ("seront fixé[e]s et payé[e]s") et celui du par. 91(8) qui traite des pensions des fonctionnaires fédéraux ("La fixation et le paiement des salaires et honoraires des officiers civils et autres du gouvernement du Canada"). Voici ce qu'il affirme à la p. 1040:

 

                   À mon avis, le paragraphe 91(8) n'est en aucune façon analogue ou comparable à l'article 100. Le paragraphe 91(8) est une disposition habilitante qui confère au Parlement le pouvoir de payer (provide for) les traitements des fonctionnaires mais ne l'oblige pas à le faire. Ce paragraphe ne renferme aucune disposition concernant les pensions des fonctionnaires. En revanche, l'article 100 impose au fédéral la responsabilité, notamment, de payer les pensions des juges. Le mot "for" du texte anglais du paragraphe 91(8) n'apparaît pas à l'article 100. À mon avis, l'obligation imposée par l'article 100 de payer les pensions impose au Parlement le devoir de payer le montant total desdites pensions.

 

48.              Je souscris à la description qu'a faite le juge Heald de la distinction entre le caractère impératif et facultatif qui existe entre l'art. 100 et le par. 91(8). L'article 100 prévoit clairement que les juges des cours supérieures auront un certain traitement et des prestations de retraite. Le paragraphe 91(8) ne va pas aussi loin. Il autorise simplement, dans un sens fédéraliste, le Parlement à adopter des lois concernant les traitements et les pensions des fonctionnaires fédéraux; il n'oblige pas le Parlement à légiférer.

 

49.              Toutefois, le fait d'être d'accord avec la distinction entre le caractère impératif et facultatif qui existe entre les deux dispositions n'entraîne pas nécessairement l'acceptation de la conclusion qui selon le juge Heald en découle, savoir que le Parlement doit assumer le coût total des pensions des juges des cours supérieures. Je ne vois pas comment l'absence du mot for dans le texte anglais de l'art. 100 entraîne cette conclusion. À mon avis, ce qui ressort clairement du mot "payés" à l'art. 100, c'est que le Parlement doit payer des traitements et des pensions aux juges des cours supérieures. Ce qui ne ressort pas clairement de ce terme, c'est une restriction constitutionnelle applicable au genre, au régime ou même au montant de ces traitements ou pensions. Compte tenu de la réalité d'aujourd'hui, suivant laquelle un grand nombre de personnes payent une partie de leurs prestations de retraite, j'estime que c'est donner une interprétation trop littérale au mot "payés" que de dire qu'il signifie que le Parlement doit payer chaque cent des pensions des juges des cours supérieures.

 

50.              À mon avis, une interprétation stricte est rarement déterminante en matière d'interprétation constitutionnelle. Ma conclusion à l'égard des deux volets de l'argument de l'"interprétation stricte" invoqué par l'intimé est simplement que le mot "pensions" à l'art. 100  de la Loi constitutionnelle de 1867  ne se limite pas au genre de pensions connues et qui existaient pour les juges en 1867 et le mot "payés" ne signifie pas nécessairement que le Parlement doit assumer le coût total des pensions des juges. La capacité du Parlement de mettre en oeuvre un modèle de pension moderne généralement utilisé et accepté n'est pas limitée par l'un ou l'autre de ces mots sur le plan de leur interprétation stricte.

 

3.                Le Parlement ne peut dicter aux juges la façon de dépenser leurs traitements en exigeant qu'ils contribuent à leurs pensions

 

51.              L'intimé soutient sur ce point que rien dans la Loi constitutionnelle de 1867 , y compris l'art. 100, n'autorise le Parlement à effectuer des retenues sur les traitements des juges des cours supérieures parce que de telles retenues constituent une directive inconstitutionnelle sur la manière dont les juges doivent dépenser leurs traitements et, par conséquent, une atteinte directe à l'indépendance judiciaire. Il y a trois motifs pour lesquels je ne puis accepter l'interprétation que l'intimé tente de donner à l'art. 100.

 

52.              Premièrement, il existe un rapport étroit entre les traitements et les pensions. Il s'agit dans les deux cas de prestations de rémunération. Les juges des cours supérieures ne sont d'aucune façon les "employés" de qui que ce soit, pas même du gouvernement fédéral. Il reste que, comme je l'ai souligné, ils doivent être payés par quelqu'un qui est, selon l'art. 100, le Parlement. En remplissant son obligation constitutionnelle de fixer les traitements et les pensions des juges des cours supérieures, il est raisonnable que le Parlement se pose la question suivante: qu'est‑ce qui constitue un programme de prestations complet et convenable et quelles doivent en être les composantes? Les traitements et les pensions doivent être deux des composantes et le Parlement doit examiner le rapport qui existe entre elles. Il l'a fait en 1975; le "programme" de 1975 a augmenté sensiblement les traitements des juges et a augmenté certaines prestations mais, en même temps, il a obligé les juges à contribuer à leur propre régime de pensions. Le Parlement aurait pu obtenir précisément le même résultat financier en maintenant l'ancien régime de pensions sans participation mais sans augmenter les traitements comme il l'a fait. Nul ne conteste qu'une telle mesure aurait été constitutionnelle. Toutefois, s'il en est ainsi, je ne vois pas pourquoi le Parlement ne peut parvenir au même résultat de la manière qu'il a choisie. Rien dans le texte de l'art. 100 ne laisse supposer qu'il y a, comme le soutient l'intimé, une restriction à la compétence du Parlement.

 

53.              En fait, certains termes utilisés dans l'art. 100 indiquent le contraire, ce qui m'amène au deuxième motif pour lequel je rejette l'argument de l'intimé sur cette question. Le défaut fatal de l'argument de l'intimé est qu'il ne tient pas compte du terme "pensions" que l'on trouve à l'art. 100  de la Loi constitutionnelle de 1867 . Même s'il pourrait bien être inconstitutionnel dans la plupart des contextes que le Parlement dicte aux juges la façon de dépenser leur traitement, le terme "pensions" à l'art. 100 autorise expressément le Parlement à traiter de cette question. En exerçant ce pouvoir, le Parlement doit légiférer en ce qui a trait à la fois au montant et au régime des pensions des juges. La loi de 1975 traitait du régime. Étant donné que le régime choisi était généralement utilisé et accepté et puisqu'il a été introduit conjointement avec d'autres modifications aux prestations des juges en 1975, je suis incapable de m'y opposer pour le motif invoqué par l'intimé.

 

54.              Troisièmement, la restriction que propose l'intimé n'aurait rien à avoir avec ma conception du respect que doit avoir le gouvernement à l'égard du rôle indépendant des tribunaux; elle ne porterait pas non plus directement sur le rapport qui existe entre le pouvoir judiciaire et le Parlement ou le pouvoir exécutif; elle serait également vide de sens dans un contexte fédéral‑provincial. Bref, je ne vois simplement aucune raison pratique, théorique ou de principe de tracer une ligne à l'endroit proposé par l'intimé.

 

55.              Pour tous ces motifs, je conclus que l'art. 29.1 de la Loi sur les juges ne viole pas l'art. 100  de la Loi constitutionnelle de 1867 .

 

                                                                   VII

 

L'alinéa 1b) de la Déclaration canadienne des droits et l'art. 29.1 de la Loi sur les juges

 

56.              Afin de faciliter le renvoi je cite de nouveau la partie pertinente de l'al. 1b) de la Déclaration canadienne des droits:

 

                   1. Il est par les présentes reconnu et déclaré que les droits de l'homme et les libertés fondamentales ci‑après énoncés ont existé et continueront à exister pour tout individu au Canada quels que soient sa race, son origine nationale, sa couleur, sa religion ou son sexe:

 

                                                                    ...

 

b) le droit de l'individu à l'égalité devant la loi et à la protection de la loi;

 

Je commence par souligner que l'intimé appelle cela son argument subsidiaire et qu'il a été rejeté par tous les quatre juges de la Cour fédérale, Division de première instance, et de la Cour d'appel fédérale qui ont entendu l'affaire.

 

57.              L'argument de l'intimé ne porte pas que lui‑même ou les autres juges des cours supérieures sont traités différemment et plus durement que les autres Canadiens. Comme je l'ai déjà mentionné, étant donné l'usage répandu dans tout le pays des régimes de pensions avec participation, un tel argument ne tiendrait pas. L'argument de l'intimé porte plutôt que l'art. 29.1 de la Loi sur les juges le traite plus durement que d'autres juges des cours supérieures et que l'al. 1b) de la Déclaration canadienne des droits le protège contre ce traitement.

 

58.              La situation de fait qui est à l'origine de cette affirmation est quelque peu complexe et doit être clarifiée avant de continuer. Il y a trois et non deux catégories de juges touchés par l'art. 29.1 de la Loi sur les juges parce que, bien que l'article ait été présentée au Parlement le 17 février 1975 et que cette date ait été choisie comme la date limite pour l'imposition des contributions des juges, l'article n'a pas été adoptée avant le 20 décembre 1975. Par conséquent, les trois catégories de juges sont les suivantes:

 

1.                Les juges nommés avant le 17 février 1975 (ils sont exclus des régimes de pensions avec participation que prévoit le par. 29.1(2) pour préserver le statu quo; toutefois, ils doivent payer 1,5 pour cent de leur traitement pour améliorer les prestations de pensions pour leurs conjoints et leurs enfants).

 

2.                Les juges nommés après le 20 décembre 1975 (après l'entrée en vigueur de la loi; ils doivent payer en vertu du par. 29.1(2) de la Loi).

 

3.                Les juges nommés après le 17 février 1975, mais avant le 20 décembre 1975 (la loi n'était pas en vigueur lorsqu'ils ont été nommés mais, une fois adoptée, elle leur serait devenue applicable rétroactivement).

 

L'intimé se situe dans la troisième catégorie qui, d'après ce que je comprends, est composée d'un nombre relativement peu élevé de juges.

 

59.              L'intimé fait valoir que "l'égalité devant la loi" prévue par l'al. 1b) de la Déclaration canadienne des droits interdit au législateur d'accorder à certains juges un traitement en matière de pensions différent de celui réservé à d'autres juges. En appréciant cet argument, il importe d'être au courant des affaires dans lesquelles l'al. 1b) a été examiné par cette Cour et de la conclusion tirée dans chacun de ces cas.

 

60.              Seul dans l'arrêt R. c. Drybones, [1970] R.C.S. 282, cette Cour à la majorité a‑t‑elle jugé une loi fédérale incompatible avec l'al. 1b) de la Déclaration canadienne des droits. Dans cette affaire, il était question d'une disposition de la Loi sur les Indiens, selon laquelle constituait une infraction le fait pour un Indien d'être ivre hors d'une réserve. L'essentiel des motifs du juge Ritchie est résumé dans le passage suivant, à la p. 297:

 

J'en conclus donc qu'une personne est privée de l'égalité devant la loi, si pour elle, à cause de sa race, un acte qui, pour ses concitoyens canadiens, n'est pas une infraction et n'appelle aucune sanction devient une infraction punissable en justice.

 

Il n'y a pas la moindre ressemblance entre l'affaire Drybones, où il était question de discrimination raciale dans le contexte d'une infraction quasi criminelle, et la présente instance, où il s'agit d'une distinction établie par le législateur en fonction de la date de nomination de juges.

 

61.              Dans l'arrêt Procureur général du Canada c. Lavell, [1974] R.C.S. 1349, cette Cour a été appelée à étudier une autre disposition de la Loi sur les Indiens. Suivant cette disposition, une Indienne qui épousait un non‑Indien perdait son statut d'Indienne, tandis qu'un Indien qui épousait une non‑Indienne conservait son statut d'Indien. La Cour à la majorité a conclu que cela ne constituait pas une atteinte au droit à "l'égalité devant la loi" reconnu par l'al. 1b).

 

62.              Dans l'arrêt Procureur général du Canada c. Canard, [1976] 1 R.C.S. 170, une troisième disposition de la Loi sur les Indiens a été examinée en fonction de l'al. 1b) de la Déclaration canadienne des droits. La disposition législative en cause dans cette affaire refusait à la veuve d'un Indien le droit d'administrer la succession de celui‑ci. La Cour a la majorité a rejeté l'argument selon lequel un tel traitement distinctif réservé aux Indiens constituait une violation du droit à l'égalité énoncé par la Déclaration canadienne des droits et a fait remarquer que le par. 91(24)  de la Loi constitutionnelle de 1867  habilitait le Parlement fédéral à établir ce type de distinction dans une loi.

 

63.              Dans l'arrêt R. c. Burnshine, [1975] 1 R.C.S. 693, la Cour à la majorité a conclu une fois de plus qu'il n'y avait pas eu d'atteinte au droit à l'égalité devant la loi énoncé par la Déclaration canadienne des droits. Une disposition de la Loi sur les prisons et les maisons de correction prévoyait des peines d'emprisonnement d'une durée "indéterminée" pour les contrevenants âgés de moins de vingt‑deux ans. Or, dans les mêmes circonstances, le Code criminel  ne rendait pas une personne de plus de vingt‑deux ans passible d'une peine d'une durée indéterminée. La loi en cause ne s'appliquait qu'en Ontario et en Colombie‑Britannique parce que les autres provinces ne disposaient pas des établissements correctionnels spéciaux nécessaires. La Loi établissait donc des distinctions fondées à la fois sur l'âge et sur la province de résidence. Le juge Martland, s'exprimant au nom de la majorité, fait remarquer, à la p. 702:

 

                   Je ne suis pas prêt à accepter la prétention de l'intimé quant à la signification de la phrase "égalité devant la loi" dans l'al. b) de l'art. 1 de la Déclaration des droits. L'art. 1 de la Déclaration déclare que des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au nombre de six, "ont existé" et qu'ils devraient "continuer à exister". Tous ces droits et libertés existaient et étaient protégés sous le régime de la common law. Le but de la Déclaration n'est pas de définir de nouveaux droits ou de nouvelles libertés. Ce qu'elle fait est de proclamer leur existence dans une loi, et, de plus, par l'art. 2, de les protéger contre la transgression par une loi fédérale, quelle qu'elle soit.

 

Il a mentionné en l'approuvant le passage des motifs du juge Ritchie dans l'affaire Lavell, où on dit que l'égalité devant la loi signifie que celle‑ci doit s'appliquer à tous sans que personne ne soit exempté de l'obligation d'y obéir. Le juge Martland a également cité en l'approuvant l'extrait suivant de l'arrêt Curr c. La Reine, [1972] R.C.S. 889, aux pp. 899 et 900:

 

... il faudrait avancer des raisons convaincantes pour que la Cour soit fondée à exercer en l'espèce une compétence conférée par la loi (par opposition à une compétence conférée par la constitution) pour enlever tout effet à une disposition de fond dûment adoptée par un Parlement compétent à cet égard en vertu de la constitution et exerçant ses pouvoirs conformément au principe du gouvernement responsable, lequel constitue le fondement de l'exercice du pouvoir législatif en vertu de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique.

 

La Cour à la majorité a conclu en faisant observer que, pour obtenir gain de cause, il aurait fallu que Burnshine démontre que le Parlement ne cherchait pas à réaliser un "objectif fédéral régulier ou valable".

 

64.              Dans l'affaire Prata c. Ministre de la Main‑d'oeuvre et de l'Immigration, [1976] 1 R.C.S. 376, l'appelant a fait valoir qu'une restriction imposée au pouvoir discrétionnaire de la Commission d'appel de l'immigration d'annuler une ordonnance d'expulsion pour des motifs de compassion allait à l'encontre de l'égalité devant la loi. La restriction s'appliquait dès le dépôt par le Ministre d'un certificat, fondé sur des rapports de police, portant qu'il serait contraire à l'intérêt national que la Commission exerce ainsi son pouvoir discrétionnaire. La loi ne conférait à la personne visée par l'ordonnance d'expulsion aucun droit à une audience pour vérifier le certificat du Ministre et pour contester l'exactitude des rapports susmentionnés. Quant à l'argument fondé sur l'al. 1b), la Cour a conclu sans difficulté que la restriction visait la réalisation d'un objectif fédéral régulier.

 

65.              L'arrêt Bliss c. Procureur général du Canada, [1979] 1 R.C.S. 183, concernait des dispositions de la Loi de 1971 sur l'assurance‑chômage qui refusait les prestations ordinaires d'assurance‑ chômage aux personnes qui avaient dû cesser de travailler pour cause de grossesse. La Loi prévoyait des prestations de maternité, mais la période de référence ouvrant droit à celles‑ci était plus longue que dans le cas des prestations ordinaires. Mme Bliss avait travaillé assez longtemps pour toucher des prestations ordinaires, mais pas assez pour recevoir des prestations de maternité. En concluant que les dispositions en cause ne portaient pas atteinte au droit de l'appelante à l'égalité devant la loi, la Cour, dont le jugement a été rendu par le juge Ritchie, a souligné que l'art. 91  de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867  avait été modifié en 1940 par l'ajout de l'assurance‑chômage comme chef de compétence exclusive du Parlement. Puisque les dispositions attaquées faisaient partie intégrante du régime d'assurance‑chômage du Parlement, il s'ensuivait qu'elles avaient été adoptées pour atteindre un objectif fédéral régulier. Le juge Ritchie a en outre cité l'extrait de l'arrêt Curr que j'ai déjà reproduit.

 

66.              Examinons en dernier lieu l'arrêt MacKay c. La Reine, précité. La loi en cause dans cette affaire créait une procédure criminelle et un tribunal spéciaux pour les militaires accusés d'infractions criminelles. La procédure devant la cour martiale avait notamment comme caractéristique de priver les militaires inculpés de la tenue d'une enquête préliminaire, du droit à un procès devant un jury et, dans certaines circonstances, de la possibilité d'invoquer le plaidoyer d'autrefois convict. La Cour à la majorité s'est de nouveau fondée sur le critère de l'"objectif fédéral régulier ou valable" pour affirmer que la Loi sur la défense nationale n'était pas incompatible avec l'al. 1b) de la Déclaration canadienne des droits.

 

67.              Il se dégage de ce bref historique du droit à "l'égalité devant la loi" reconnu par l'al. 1b) de la Déclaration canadienne des droits que la majorité en cette Cour ne s'est jamais montrée disposée à réviser une loi contestée en fonction d'une norme sévère qui exigerait du législateur fédéral qu'il apporte à la rédaction législative le plus de soin et le plus de minutie possible. Au contraire, la majorité a été toujours prête à se demander si, de façon générale, la loi visait à atteindre un objectif législatif fédéral régulier ou valable. Cette attitude a été adoptée dans des affaires où il était question de distinctions législatives fondées sur la race, le sexe et l'âge, ainsi que dans des affaires mettant en cause des intérêts extrêmement importants de la personne invoquant le droit à l'égalité. Les extraits de ces arrêts, que j'ai cités, révèlent que la Cour s'est préoccupée du statut de simple texte législatif de la Déclaration canadienne des droits et de la nature déclaratoire des droits qu'elle confère. Or, je crois que le temps est révolu où il aurait pu convenir de procéder à une réévaluation de ces préoccupations et de l'orientation que la Cour a adoptée dans l'interprétation de ce document.

 

68.              Compte tenu de cette jurisprudence relative à l'al. 1b), les questions qui se posent dans le présent pourvoi sont les suivantes: Le Parlement pouvait‑il sans commettre de discrimination choisir n'importe quelle date limite dans l'art. 29.1 de la Loi sur les juges? La date limite précise qui a été choisie, savoir le 17 février 1975, était‑elle fondée en droit?

 

69.              La première question ne me pose aucune difficulté. Le Parlement aurait pu imposer le nouveau régime à tous les juges des cours supérieures, y compris ceux nommés avant 1975. Toutefois, compte tenu des attentes fondées de ces juges, le Parlement a décidé de les exclure pour préserver le statu quo. Je ne vois aucune objection à cette décision, pas plus que l'intimé en toute équité. Celui‑ci ne se plaint pas tant de la ligne de démarcation établie par le Parlement entre "les anciens juges et les nouveaux juges". Il se plaint plutôt de ce que le Parlement l'a placé, en vertu de la date limite du 17 février 1975, dans le groupe des "nouveaux juges".

 

70.              Cela m'amène à la deuxième question, qui est de savoir si la date limite du 17 février 1975 choisie par le Parlement et indiquée à l'art. 29.1 de la Loi sur les juges établit une distinction injuste et illégale contre l'intimé. Je ne puis voir comment cela est possible. Une fois que l'on a admis que l'esprit général de la loi est compatible avec l'objectif fédéral régulier qui consiste à pourvoir à la rémunération des juges visés par l'art. 96 et que le Parlement n'établit pas de distinction injuste en traçant une certaine ligne entre les juges qui sont actuellement en fonction et ceux qui seront nommés à l'avenir, je ne crois pas que la jurisprudence résumée plus haut autorise les tribunaux à être trop critiques en examinant la ligne précise tracée par le Parlement dans les affaires relevant de la Déclaration canadienne des droits. Une certaine ligne est juste et n'est pas discriminatoire. Du point de vue de l'intimé, il aurait été de toute évidence préférable de tracer une ligne le 20 décembre 1975. Mais cela ne signifie pas que le choix d'une date différente, le 17 février 1975, soit illégal. Compte tenu de la validité de la politique globale qui ressort des modifications de 1975, et de la légalité et du caractère équitable de la tentative du Parlement de protéger les attentes fondées des juges qui étaient déjà en fonction, je ne puis dire que le choix du 17 février 1975 comme date limite était contraire à la Déclaration canadienne des droits.

 

71.              Pour ces motifs, je conclus que l'art. 29.1 de la Loi sur les juges ne viole pas l'al. 1b) de la Déclaration canadienne des droits. Par conséquent, j'estime que ni le juge Addy en première instance ni aucun des juges de la Cour d'appel fédérale n'ont commis d'erreur à cet égard dans leurs jugements.

 

                                                                  VIII

 

Conclusion

 

72.              Je suis d'avis de répondre ainsi aux questions constitutionnelles formulées dans le présent pourvoi:

 

1. Question: L'article 29.1 de la Loi sur les juges, telle que modifiée par l'art. 100 de la Loi de 1975 modifiant le droit statutaire (Pensions de  retraite), S.C. 1974‑75‑76, chap. 81, est‑il incompatible avec l'art. 100  de  la Loi constitutionnelle de 1867  et, par conséquent, en totalité ou en partie ultra vires du Parlement du Canada?

 

    Réponse: Non.

 

2. Question: L'article 29.1 de la Loi sur les juges, telle que modifiée par l'art. 100 de la Loi de 1975 modifiant le droit statutaire (Pensions de retraite), S.C. 1974‑75‑76, chap. 81, est‑il incompatible avec l'al. 1b) de  la Déclaration canadienne des droits et inopérant dans la mesure de cette  incompatibilité?

 

    Réponse: Non.

 

73.              Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'annuler les jugements des cours d'instance inférieure et de rejeter l'action. Aucuns dépens ne sont accordés en cette Cour ni dans les cours d'instance inférieure.

 

Version française des motifs des juges Beetz et McIntyre rendus par

 

74.              Le juge Beetz (dissident en partie)‑‑Il s'agit d'un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale, [1984] 1 C.F. 1010 (le juge en chef Thurlow, le juge Heald, qui est arrivé à la même conclusion mais pour des raisons différentes, et le juge Pratte, dissident), qui a confirmé (mais pour des motifs différents) le jugement de la Division de première instance de la Cour fédérale, [1981] 2 C.F. 543, dans lequel le juge Addy a déclaré que le par. 29.1(2) de la Loi sur les juges, S.R.C. 1970, chap. J‑1, modifiée par l'art. 100 de la Loi de 1975 modifiant le droit statutaire (Pensions de retraite), S.C. 1974‑75‑76, chap. 81, est, dans la mesure où l'intimé est concerné, ultra vires du Parlement du Canada.

 

I‑‑Les faits

 

75.              Comme l'a dit le juge de première instance (à la p. 545):

 

                   Les faits ne sont pas contestés: aucun témoin n'a été cité et l'affaire a été jugée à partir d'admissions faites dans les actes de procédure, d'un exposé conjoint des faits et de certaines pièces qui furent déposées sur consentement.

 

76.              Le 24 juillet 1975, l'intimé, maintenant juge de la Cour d'appel du Québec, a accepté d'être nommé juge puîné de la Cour supérieure pour le district de Montréal, avec, comme le déclarent les lettres patentes qui lui ont été délivrées sous le Grand Sceau du Canada au nom de Sa Majesté la Reine,

 

... tous les pouvoirs, droits, autorisations, prérogatives, bénéfices, émoluments et avantages attachés de droit et de par la loi auxdites fonctions durant votre bonne conduite...

 

77.              À la date de la nomination de l'intimé, la Loi sur les juges, S.R.C. 1970, chap. J‑1, modifiée par S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 16; S.C. 1972, chap. 17; S.C. 1973‑74, chap. 17; S.C. 1974‑75‑76, chap. 19; S.C. 1974‑75‑76, chap. 48, et la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, S.R.C. 1970 (1er Supp.), chap. 43, modifiée par S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 30 et par S.C. 1973‑74, chap. 36, prévoyaient que les juges puînés de la Cour supérieure de la province de Québec jouissaient des "bénéfices, émoluments et avantages" suivants:

 

1.                Des traitements globaux de 53 000 $ (Loi sur les juges, telle que modifiée, art. 9 et 20);

 

2.                Pensions de retraite sans participation des intéressés (Loi sur les juges, telle que modifiée, art. 23);

 

3.                Des pensions sans participation des intéressés pour les conjoints survivants et les enfants de juges décédés (Loi sur les juges, telle que modifiée, art. 25);

 

4.                Prestations de retraite supplémentaires sans participation des intéressés (Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, telle que modifiée).

 

78.              La Loi sur les juges a été adoptée conformément à l'art. 100  de la Loi constitutionnelle de 1867 , dont voici le texte:

 

                   100. Les salaires, allocations et pensions des juges des cours supérieures, de district et de comté (sauf les cours de vérification dans la Nouvelle‑écosse et le Nouveau‑Brunswick) et des cours de l'Amirauté, lorsque les juges de ces dernières sont alors salariés, seront fixés et payés par le parlement du Canada.

 

On peut constater que les pensions des conjoints survivants et des enfants de juges décédés ne constituent pas un avantage mentionné à l'art. 100  de la Loi constitutionnelle de 1867 .

 

79.              Postérieurement à la date de sa nomination, plus précisément du 24 juillet au 20 décembre 1975, le traitement mensuel net de l'intimé fut calculé et payé en fonction du traitement annuel susmentionné de 53 000 $, soit le même traitement que celui que touchaient tous ses collègues juges puînés de la Cour supérieure du Québec. De plus, il n'était pas tenu, pas plus qu'eux, de contribuer aux coûts de sa pension ou de celle de son conjoint survivant et de ses enfants.

 

80.              Le 20 décembre 1975, environ cinq mois après la nomination de l'intimé, le Parlement a adopté les dispositions législatives attaquées en l'espèce, savoir l'art. 29.1 de la Loi sur les juges, ajouté à cette loi par l'art. 100 de la Loi de 1975 modifiant le droit statutaire (Pensions de retraite), S.C. 1974‑75‑76, chap. 81, une mesure législative qui, il importe de le souligner, a été déposée devant la Chambre des communes et est passée en première lecture le 17 février 1975.

 

81.              L'article 29.1 de la Loi sur les juges prévoit notamment:

 

                   29.1 (1) Les juges nommés avant le 17 février 1975 à une cour supérieure ou de comté versent au Fonds du revenu consolidé une contribution égale à un et demi pour cent de leur traitement, faite sous forme de retenue.

 

                   (2) Les juges nommés après le 16 février 1975 à une cour supérieure ou de comté versent, sous forme de retenue,

 

                   a) au Fonds du revenu consolidé une contribution égale à six pour cent de leur traitement; et

 

                   b) au Compte de prestations de retraite supplémentaires, établi dans les Comptes du Canada conformément à la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, une contribution égale

 

 (i) à un demi de un pour cent de leur traitement, avant 1977, et

 

 (ii) à un pour cent de leur traitement, à compter de 1977.

 

Voici comment le juge de première instance a décrit l'effet du par. 29.1(2) sur l'intimé:

 

[Il] a eu pour effet d'obliger le demandeur à verser désormais six pour cent de son traitement à titre de cotisation à sa propre pension de retraite et aux pensions de son conjoint survivant et de ses enfants ainsi qu'un demi de un pour cent avant le 1er janvier 1977 et de un pour cent par la suite au titre de l'indexation des pensions de retraite conformément à la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires. Le traitement auquel il avait droit à la date de sa nomination et pendant quelque cinq mois par la suite a donc subi une réduction de sept pour cent.

 

82.              Les parties se sont entendues sur l'étendue d'un effet plus global sur l'intimé dans les procédures écrites modifiées par l'exposé conjoint des faits:

 

                   [TRADUCTION]  La contribution du demandeur à son régime de pension de retraite pour l'année 1977 s'élèvera à 3 815 $ et pour l'année 1978 à 3 955 $. Pour les années subséquentes, on peut s'attendre à ce que cette contribution soit calculée en fonction de tout rajustement du traitement du demandeur. À supposer que le demandeur se retire à l'âge minimal de 65 ans, après 27 années en fonction, sa contribution à ces pensions et à ces prestations de retraite supplémentaires sera d'au moins 100 000 $ et, compte tenu des rajustements apportés à l'occasion au traitement du demandeur, sa contribution atteindra vraisemblablement les 125 000 $.

 

                                                                    ...

 

                   Lorsque le demandeur prendra sa retraite, sa contribution annuelle minimale de 3 815 $ avec intérêts composés annuellement calculés au taux de dix pour cent l'an aura permis à la défenderesse d'accumuler un capital de l'ordre de 400 000 $, somme plus que suffisante pour pourvoir aux pensions de retraite et aux prestations de retraite supplémentaires du demandeur.

 

83.              Par contre, tous ses collègues juges puînés de la Cour supérieure nommés avant le 17 février 1975, qui avaient jusqu'alors touché le même traitement que l'intimé sans être obligés de contribuer aux coûts de leurs pensions ou de celles de leurs conjoints survivants et de leurs enfants, continuaient d'avoir droit au même traitement, tout en étant exemptés de toute contribution, sauf celle de un et demi pour cent de leur traitement prévue au par. 29.1(1), laquelle, dans une lettre en date du 17 février 1975 envoyée par le ministre de la Justice et Procureur général du Canada à tous les juges nommés par le gouvernement fédéral, est décrite comme étant [TRADUCTION]  "au titre du coût de l'amélioration des pensions destinées aux conjoints survivants et autres personnes à charge".

 

84.              En d'autres termes, la nouvelle mesure excluait les juges de cour supérieure déjà en fonction pour préserver le statu quo, mais ne faisait pas bénéficier tous les juges de cette exclusion. En effet, une faible minorité de juges, dont l'intimé, c'est‑à‑dire ceux nommés après le 16 février 1975 mais avant le 20 décembre 1975, n'étaient pas ainsi exclus: les dispositions attaquées n'étaient pas en vigueur au moment où ces juges ont été nommés, mais elles rétroagissaient à la date de la première lecture et, en conséquence, s'appliquaient aux juges en question ex post facto dès la date de leur adoption. Jusqu'à cette dernière date, l'intimé appartenait à la catégorie des juges puînés en fonction de la Cour supérieure, auxquels la Loi sur les juges s'appliquait d'une manière égale. Mais aux fins des pensions de retraite sans participation des intéressés et de celles exigeant leur participation, la mesure législative attaquée faisait passer l'intimé de cette catégorie à la catégorie des juges qui n'étaient pas en fonction au moment de son adoption et qui n'étaient pas traités d'une manière aussi favorable que les juges exclus pour préserver le statu quo. L'intimé n'était plus désormais sur un pied d'égalité avec ses collègues. Là où il y avait eu égalité, les dispositions attaquées créaient l'inégalité.

 

85.              À la date de sa nomination, le 24 juillet 1975, l'intimé ignorait l'existence du projet de loi visant à modifier la Loi sur les juges en y ajoutant l'art. 29.1, et le ministre de la Justice n'en avait pas fait mention au moment où il discutait avec l'intimé de sa nomination.

 

86.              Toutefois, je dois préciser immédiatement que j'estime que l'ignorance par l'intimé de l'existence du projet de loi est sans importance. Le projet de loi était à l'étude devant le Parlement et n'était pas encore devenu loi. Tous sont censés connaître la loi et agir en conséquence, mais non pas un projet de loi qui peut ou non devenir loi.

 

87.              En novembre 1977, l'intimé a intenté, devant la Division de première instance de la Cour fédérale, une action visant à obtenir un jugement déclaratoire. La déclaration se termine par la demande de redressement suivante:

 

[TRADUCTION]  À CES CAUSES le demandeur réclame:

 

a)Un jugement déclarant les mots "avant le 17 février 1975" à l'article 29.1 et la totalité du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur les juges, tel qu'édicté par l'article 100 du chap. 81, 1974‑75‑76,

 

i) ultra vires du Parlement du Canada, ou,subsidiairement:

 

ii) ultra vires du Parlement du Canada dans la mesure où le demandeur est concerné;

 

ou, subsidiairement,

 

b)Un jugement déclarant que les mots "avant le 17 février 1975" à l'article 29.1 et la totalité du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur les juges, tel qu'édicté par l'article 100 du chap. 81, 1974‑75‑76, sont inopérants dans la mesure où le demandeur est concerné;

 

c)   Ses dépens pour les procédures visées aux présentes;

 

d)                Tout autre redressement que cette Cour peut juger à propos.

 

88.              Le jugement déclaratoire sollicité à l'alinéa a) de la demande de redressement serait fondé sur l'art. 99  de la Loi constitutionnelle de 1867 , portant sur la durée des fonctions des juges, ainsi que sur l'art. 100 précité de la même loi, relatif aux salaires, aux allocations et aux pensions des juges.

 

89.              Le jugement déclaratoire sollicité à l'alinéa b) de la demande de redressement serait fondé sur l'al. 1b) de la Déclaration canadienne des droits, qui porte:

 

                   1. Il est par les présentes reconnu et déclaré que les droits de l'homme et les libertés fondamentales ci‑après énoncés ont existé et continueront à exister pour tout individu au Canada quels que soient sa race, son origine nationale, sa couleur, sa religion ou son sexe:

 

                                                                    ...

 

b) le droit de l'individu à l'égalité devant la loi et à la protection de la loi;

 

II‑‑Les jugements des tribunaux d'instance inférieure

 

90.              En Division de première instance, le juge Addy a conclu que la modification attaquée de la Loi sur les juges avait pour effet de réduire le traitement de l'intimé et que le Parlement n'a pas la compétence législative pour diminuer le traitement d'un juge pendant la durée de ses fonctions. Rejetant toutefois l'argument voulant que l'art. 29.1 de la Loi sur les juges contrevienne à l'al. 1b) de la Déclaration canadienne des droits, il a accordé un jugement déclaratoire portant que le par. 29.1(2) de la Loi sur les juges était ultra vires du Parlement du Canada dans la mesure où l'intimé était concerné.

 

91.              L'appelante a interjeté appel devant la Cour d'appel fédérale et l'intimé a formé un appel incident contre le refus du juge de première instance de déclarer la mesure législative attaquée inopérante pour le motif qu'elle enfreignait l'al. 1b) de la Déclaration canadienne des droits.

 

92.              La Cour d'appel fédérale à la majorité a rejeté l'appel, mais c'est à l'unanimité qu'elle a rejeté l'appel incident. Chacun des trois juges composant la formation de la Cour d'appel fédérale a conclu, contrairement à ce qu'avait décidé le juge de première instance, que le Parlement peut réduire les traitements des juges, pourvu que ce ne soit pas pour un motif spécieux comme, par exemple, l'affaiblissement de l'indépendance de la magistrature, ce que personne n'a prétendu être le cas pour ce qui est de la mesure législative attaquée en l'espèce. Cependant, la Cour d'appel fédérale à la majorité a conclu qu'il est ultra vires du Parlement d'exiger qu'un juge nommé conformément à l'art. 96  de la Loi constitutionnelle de 1867 , peu importe le moment de sa nomination, contribue à sa propre pension dans le cadre d'un régime de retraite avec participation de l'intéressé, une question qui n'a pas été abordée par le juge de première instance.

 

93.              Le juge en chef Thurlow, qui a dit des dispositions attaquées qu'elles créaient une obligation de contribuer à un régime de retraite plutôt qu'une réduction de traitement, a estimé que le Parlement doit en vertu de l'art. 100  de la Loi constitutionnelle de 1867  fixer et payer les traitements des juges, mais qu'il "n'a aucune autorité pour dicter aux bénéficiaires comment ils doivent les utiliser, ni pour les obliger à s'en servir à des fins particulières". Le juge en chef Thurlow a donc conclu que l'art. 29.1 de la Loi sur les juges était entièrement ultra vires, y compris le par. 29.1(1) dont on a dit, comme je l'ai fait remarquer précédemment, qu'il était "au titre du coût de l'amélioration des pensions destinées aux conjoints survivants et autres personnes à charge".

 

94.              Le juge Heald pour sa part a estimé que l'art. 100  de la Loi constitutionnelle de 1867  impose au Parlement l'obligation de payer la totalité des pensions des juges et que le par. 29.1(2) va à l'encontre de l'art. 100  de la Loi constitutionnelle de 1867  et est ultra vires en ce qu'il exige des juges qu'ils paient une partie du coût de leur propre pension. Toutefois, selon lui, le par. 29.1(1) de la Loi sur les juges n'est pas ultra vires puisque la déduction qu'il prévoit est destinée à subvenir au coût de l'amélioration des pensions destinées aux conjoints survivants et autres personnes à charge des juges décédés.

 

95.              Le juge Pratte, dissident, a conclu que l'art. 29.1 de la Loi sur les juges touche non pas le droit des juges à une pension, mais leur droit à un traitement. La question véritable est alors de savoir si le Parlement est habilité à réduire le traitement de juges en fonction. Il a conclu que le Parlement possède ce pouvoir.

 

96.              En définitive, le jugement de première instance déclarant inconstitutionnel le par. 29.1(2) de la Loi sur les juges est resté inchangé.

 

97.              L'appelante s'est pourvue devant cette Cour avec l'autorisation de cette dernière. L'intimé a formé, en vertu du par. 29(1) des Règles de cette Cour, un pourvoi incident en vue d'obtenir, sur le fondement de l'al. 1b) de la Déclaration canadienne des droits, le jugement déclaratoire sollicité à l'alinéa b) de sa demande de redressement.

 

III‑‑Les questions constitutionnelles

 

98.              Le 22 mars 1984, le juge Dickson, maintenant Juge en chef, a formulé les deux questions constitutionnelles suivantes:

 

1.                L'article 29.1 de la Loi sur les juges, telle que modifiée par l'art. 100 de la Loi       de 1975 modifiant le droit statutaire (Pensions de retraite), S.C. 1974‑75‑76, chap. 81, est‑il incompatible avec l'art. 100  de la Loi constitutionnelle de 1867  et, par conséquent, en totalité ou en partie ultra vires du Parlement du Canada?

 

2.                L'article 29.1 de la Loi sur les juges, telle que modifiée par l'art. 100 de la Loi de 1975 modifiant le droit statutaire (Pensions de retraite), S.C. 1974‑75‑76, chap. 81, est‑il incompatible avec l'al. 1b) de la Déclaration canadienne des droits et inopérant dans la mesure de cette incompatibilité?

 

99.              Avec les plus grands égards pour les tenants du point de vue contraire, je suis arrivé à la conclusion que, sous réserve d'une nuance que je mentionnerai plus loin, la seconde question constitutionnelle doit recevoir une réponse affirmative. Toutefois, étant donné la déclaration d'inconstitutionnalité accordée par le juge de première instance, cela ne suffit peut‑être pas pour statuer sur l'affaire dans son ensemble. En tout état de cause, la diversité des opinions exprimées par les tribunaux d'instance inférieure sur les points soulevés par la première question constitutionnelle et le besoin de certitude dans ce domaine important du droit font qu'il est préférable que je réponde aussi à la première question constitutionnelle.

 

IV‑‑La Loi constitutionnelle de 1867  et l'art. 29.1   de la Loi sur les juges

 

100.            J'ai eu l'avantage de lire les motifs de jugement qu'a rédigés le Juge en chef. Je souscris à ses observations générales sur l'indépendance judiciaire, sur le fondement de l'indépendance judiciaire au Canada et sur le contenu du principe de l'indépendance judiciaire. Je suis également d'accord avec lui pour dire qu'il y a lieu de répondre à la première question constitutionnelle par la négative et j'approuve les raisons données à l'appui de cette réponse.

 

101.            Cela m'amène à la seconde question constitutionnelle.

 

V‑‑L'alinéa 1b) de la Déclaration canadienne des   droits et l'art. 29.1 de la Loi sur les juges

 

102.            Comme je l'ai déjà indiqué, tous les juges des tribunaux d'instance inférieure ont conclu que l'art. 29.1 de la Loi sur les juges n'était pas incompatible avec l'al. 1b) de la Déclaration canadienne des droits. Cependant, les raisons de leurs conclusions sont différentes.

 

103.            Les motifs du juge de première instance portent notamment, aux pp. 554 à 557 du Recueil des arrêts de la Cour fédérale:

 

                   Dans le cadre de son argumentation pour démontrer que les mots "avant le 17 février 1975" au paragraphe 29.1(1) et "après le 16 février 1975" au paragraphe 29.1(2) sont contraires aux principes de l'égalité devant la loi, le demandeur s'est fondé sur les arrêts suivants qu'il a cités: La Reine c. Drybones, [1970] R.C.S. 282; Curr c. La Reine, [1972] R.C.S. 889; Le Procureur général du Canada c. Lavell, [1974] R.C.S. 1349; La Reine c. Burnshine, [1975] 1 R.C.S. 693; Prata c. Le Ministre de la Main‑d'oeuvre et de l'Immigration, [1976] 1 R.C.S. 376; Bliss c. Le procureur général du Canada, [1979] 1 R.C.S. 183; et MacKay c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 370.

 

                   À l'exception de l'affaire Bliss qui porte uniquement sur le droit de recevoir des prestations d'assurance‑chômage et où il a été jugé que la Déclaration canadienne des droits ne s'appliquait pas, tous ces arrêts portent sur la perte ou la dénégation de divers droits fondamentaux très importants ou sur la responsabilité pénale ou quasi pénale et n'ont rien à voir avec le simple quantum de rémunération pour services rendus.

 

                   Le concept d'"égalité devant la loi" que l'on trouve dans la Déclaration canadienne des droits a, depuis son adoption, été interprété dans le sens où l'entendait Dicey, c'est‑à‑dire qu'aucune classe privilégiée n'est exempte de l'application du droit commun du pays. Voici ce que dit le juge Ritchie dans Curr c. La Reine, précité, à la page 916:

 

... je préfère fonder ma conclusion sur le fait que, à mon avis, le sens des termes de la Déclaration des droits est le sens qu'ils avaient au Canada au moment de l'adoption de la Déclaration ...

 

104.            Le juge de première instance mentionne ensuite et cite les motifs dans le même sens rédigés par le juge Ritchie dans l'arrêt Procureur général du Canada c. Lavell, [1974] R.C.S. 1349, où il est question notamment du deuxième sens proposé par Dicey pour le principe de la "primauté du droit":

 

[TRADUCTION]  Un autre sens est celui d'égalité devant la loi ou d'assujettissement égal de toutes les classes au droit commun du pays appliqué par les tribunaux ordinaires; la "primauté du droit", dans ce sens, exclut l'idée d'une exemption de fonctionnaires ou d'autres personnes du devoir d'obéissance à la loi auquel sont assujettis les autres citoyens, ou de la compétence des tribunaux ordinaires.

 

Le juge de première instance fait remarquer que ce passage du juge Ritchie avait été cité et approuvé par le juge Martland au nom de la Cour à la majorité dans l'arrêt R. c. Burnshine, [1975] 1 R.C.S. 693. Le juge de première instance poursuit:

 

Même l'article 3 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, S.C. 1976‑77, chap. 33, qui a été adoptée depuis (promulguée le 14 juillet 1977), et que l'avocat du demandeur a cité pour tenter d'établir un parallèle entre cette loi et la Déclaration canadienne des droits, n'interdit que les distinctions illicites qui sont fondées sur "la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, la situation de famille ou l'état de personne graciée et, en matière d'emploi, sur un handicap physique." Il semble évident qu'en l'espèce, il n'existe aucune distinction illicite fondée sur un des motifs susmentionnés.

 

                   L'avocat du demandeur a insisté particulièrement sur les paroles suivantes du juge McIntyre dans l'arrêt MacKay, précité, que l'on trouve à la page 406 du recueil cité:

 

La question à résoudre dans chaque cas est celle de savoir si l'inégalité qui peut être créée par la loi vis‑à‑vis d'une catégorie particulière‑‑ici les militaires‑‑est arbitraire, fantaisiste ou superflue, ou si elle a un fondement rationnel et acceptable en tant que dérogation nécessaire au principe général de l'application universelle de la loi pour faire face à des conditions particulières et atteindre un objectif social nécessaire et souhaitable.

 

                   Selon moi, ces paroles ne corroborent pas la proposition mise de l'avant pour le compte du demandeur. Comme le dit le juge Martland dans les motifs du jugement qu'il prononçait au nom de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Prata, précité, à la page 382 du recueil cité:

 

Cette Cour a décidé que l'al. b) du par. (1) de la Déclaration canadienne des droits n'exige pas que toutes les lois fédérales doivent s'appliquer de la même manière à tous les individus. Une loi qui vise une catégorie particulière de personnes est valide si elle est adoptée en cherchant l'accomplissement d'un objectif fédéral régulier (R. v. Burnshine (1974), 44 D.L.R. (3d) 584).

 

                   Puisque je conclus qu'il ne peut être fait droit à la demande du demandeur en vertu de l'alinéa 1b) de la Déclaration canadienne des droits parce que l'expression "égalité devant la loi" employée dans cette loi ne vise pas et n'a jamais été conçue pour viser des questions de salaire égal pour un travail égal, je n'examinerai pas la réponse soumise pour le compte de la défenderesse selon laquelle même si on concluait à l'existence d'une "inégalité", elle survient dans le cadre de mesures prises pour atteindre un objectif fédéral valable et que, en outre, le demandeur n'a pas réussi à prouver que l'exigence de verser des contributions est arbitraire, déraisonnable ou inutile.

 

105.            Pour résumer, si je comprends bien, les motifs du juge de première instance sur cette question, l'art. 29.1 ne contrevient pas à la Déclaration canadienne des droits parce que: premièrement, l'art. 29.1 n'est pas contraire au type d'égalité défini par Dicey dans le deuxième sens qu'il a prêté à la "primauté du droit"; deuxièmement, on ne saurait, sans les banaliser, conclure que les dispositions de la Déclaration canadienne des droits s'appliquent au "simple quantum de rémunération pour services rendus". De plus, le juge de première instance a peut‑être aussi laissé entendre, comme l'indique sa référence à la Loi canadienne sur les droits de la personne, que la Déclaration canadienne des droits n'interdit pas la discrimination, si ce n'est dans les cas expressément visés.

 

106.            En Cour d'appel fédérale, le juge en chef Thurlow, s'exprimant en son propre nom et en celui du juge Heald, affirme ceci au sujet de la question de la Déclaration canadienne des droits, aux pp. 1016 et 1017 du Recueil des arrêts de la Cour fédérale:

 

                   Le dernier argument, si j'ai bien compris, revenait à dire que l'adoption de la loi de 1975 avait eu pour effet de dénier à l'intimé son droit à l'égalité devant la loi parce qu'en vertu de ladite Loi, ce dernier ne perdait pas (sic) dans la même mesure que les juges qui occupaient leur poste avant le 20 décembre 1975 le droit de recevoir son traitement libre de retenue. L'intimé, s'appuyant sur le raisonnement du juge McIntyre dans l'arrêt MacKay c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 370, à la page 406, a allégué que le fait d'établir le 20 décembre 1975 une distinction entre les juges nommés le 16 février 1975 ou avant et ceux nommés après cette date ne visait pas un objectif fédéral valable et que le fait d'agir ainsi était arbitraire, déraisonnable et inutile.

 

                                                                    ...

 

                   L'argument est donc fondé sur l'hypothèse que le Parlement avait le pouvoir législatif nécessaire pour adopter ladite Loi. Il me semble donc qu'on ne peut affirmer que le Parlement ne cherchait pas à atteindre un objectif fédéral valable lorsqu'il a obligé les juges à contribuer à un régime de pensions à participation. En outre, la distinction qu'a établie la loi entre les juges nommés avant une date déterminée, en faveur desquels il existait déjà des dispositions prévoyant un régime de pensions sans participation, et les juges nommés après cette date, afin qu'ultimement, à la suite du décès ou de la démission des juges exempts, l'ensemble de la magistrature participe au régime de pensions à cotisation, m'apparaît comme un moyen d'atteindre un objectif fédéral valable. Le problème qui se pose découle du fait que la date choisie est antérieure à la date d'entrée en vigueur de la Loi mais, aussi injuste que puisse sembler le résultat à quiconque n'était pas au courant, contrairement à celui qui le savait au moment de sa nomination, qu'un régime de pensions à cotisation s'imposerait à tous les juges nommés après la date de présentation du projet de loi, je ne crois pas que l'on puisse en déduire qu'il a été établi, au sens où l'entendait le juge Ritchie dans la même affaire (MacKay c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 370, à la page 393, citant La Reine c. Burnshine, [1975] 1 R.C.S. 693), que les dispositions du projet de loi, y compris le choix de la date, n'ont pas été adoptées en vue d'atteindre un objectif fédéral valable ou que le Parlement a agi de façon arbitraire, déraisonnable ou inutile en établissant que la catégorie de juges obligée de verser des contributions serait formée de juges ayant été nommés après la date de présentation du projet de loi. Je déclarerais donc l'argument irrecevable et rejetterais l'appel incident.

 

107.            Aux pages 1035 et 1036 du Recueil des arrêts de la Cour fédérale, le juge Pratte s'accorde avec le juge Addy pour dire que la disposition attaquée ne contrevient pas au concept de l'égalité devant la loi énoncé par Dicey. Il est également d'accord pour soutenir que l'ensemble de l'art. 29.1 de la Loi sur les juges a été adopté par le Parlement afin de réaliser un objectif fédéral valable ou régulier.

 

108.            En cette Cour, les avocats de l'appelante n'ont pas invoqué les motifs du juge de première instance pour étayer leur argument selon lequel la seconde question constitutionnelle doit recevoir une réponse négative. Sur ce point, ils se sont appuyés essentiellement sur les motifs du juge en chef Thurlow, qu'ils ont reproduits en partie dans leur mémoire, les étoffant de la manière suivante:

 

                   [TRADUCTION]  La décision de principe qui ressort de l'art. 29.1 porte que tous les régimes de retraite financés et administrés par le gouvernement fédéral doivent être des régimes avec participation des intéressés, de manière que toutes les personnes qui pourront éventuellement toucher des prestations de retraite à même le Fonds du revenu consolidé auront contribué au coût de ces prestations, réduisant ainsi le fardeau fiscal des futurs contribuables. Nous soutenons qu'on ne saurait qualifier d'arbitraire, de déraisonnable ou d'inutile une décision de faire assumer une partie des coûts du régime par ses propres bénéficiaires.

 

                   À supposer que la politique voulant que le bénéficiaire soit tenu de contribuer ne soit pas déraisonnable, nous soutenons que les moyens retenus pour la mettre en oeuvre ne la rendent ni inacceptable ni invalide par rapport au droit à l'égalité devant la loi. Le Parlement aurait pu choisir d'imposer à tous les juges une obligation de contribuer au taux plein de 6,5 pour cent et puis de 7 pour cent. Il a toutefois décidé d'exempter les juges nommés avant le dépôt des dispositions modificatives et d'introduire progressivement l'obligation de contribuer en n'assujettissant au taux plus élevé que les juges nouvellement nommés. Cette introduction graduelle de la pleine participation protégeait les attentes légitimes des juges nommés avant le 17 avril (sic) 1975, mais elle les plaçait nécessairement dans une situation différente de celle des juges nommés après la date d'entrée en vigueur des contributions plus élevées.

 

109.            Bien que les avocats de l'appelante ne nous aient adressé aucune observation concernant ce qu'a dit le juge de première instance relativement à la question de la Déclaration canadienne des droits, j'estime qu'il convient d'examiner cet aspect de ses motifs.

 

110.            écartons de prime abord l'idée que, pour enfreindre la Déclaration canadienne des droits, une disposition discriminatoire doit constituer une distinction illicite fondée sur un motif expressément mentionné, tel que la race, l'origine nationale, la couleur, etc. Le savant juge de première instance a commis une erreur à cet égard. Dans l'arrêt Curr c. La Reine, [1972] R.C.S. 889, le juge Laskin, alors juge puîné, s'exprimant en son propre nom et en celui de six autres membres de la Cour, affirme aux pp. 896 et 897:

 

                   En ce qui concerne la portée [de l'alinéa] [...] (b) de l'art. 1 [...], je n'interprète pas cet article comme s'appliquant uniquement lorsque existe l'une ou l'autre forme de discrimination interdite. La discrimination interdite est plutôt une norme supplémentaire que la législation fédérale doit respecter. En d'autres termes, une loi fédérale qui ne viole pas l'article 1 en ce qui concerne l'un ou l'autre des genres interdits de discrimination, peut néanmoins le violer si elle porte atteinte à l'un des droits garantis par les alinéas (a) à (f) de l'art. 1. Elle constitue a fortiori une violation s'il y a discrimination en raison de la race d'une personne, de façon à priver celle‑ci du droit à l'égalité devant la loi. C'est ce qu'a décidé cette Cour dans l'arrêt Regina c. Drybones; je n'ai rien d'autre à ajouter sur ce point.

 

                   Par conséquent, on ne saurait répondre à l'argument de l'appelant, fondé sur [l'alinéa] [...] (b) de l'art. 1 de la Déclaration canadienne des droits, en disant [qu'une disposition donnée] ne fait aucune distinction entre les particuliers en raison de leur race, de leur origine nationale, de leur couleur, de leur religion ou de leur sexe. En l'absence de pareille discrimination, il reste encore à déterminer si [une disposition donnée] peut s'interpréter et s'appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre les droits mentionnés [à l'alinéa] [...] (b) de l'art. 1.

 

111.            Voir aussi l'arrêt Burnshine, précité, à la p. 700, et l'arrêt Bliss c. Procureur général du Canada, [1979] 1 R.C.S. 183, à la p. 191.

 

112.            Quant au concept de l'égalité et de la primauté du droit énoncé par Dicey, son application la plus classique dans la jurisprudence canadienne se trouve peut‑être dans l'arrêt Roncarelli v. Duplessis, [1959] R.C.S. 121, qui a précédé la Déclaration canadienne des droits. Il est vrai que ce concept a parfois été adopté pour les fins de la Déclaration canadienne des droits, mais les premières opinions incidentes exprimées dans les arrêts Curr et Lavell, précités, auxquelles se réfère le juge Addy, ne représentent pas l'avis des juges formant la majorité de cette Cour dans ces affaires. Ce concept a toutefois été adopté par cette Cour à la majorité dans l'arrêt Burnshine, précité, quoiqu'il ne soit pas très clair dans quelle mesure cette adoption a pu y être déterminante.

 

113.            L'adoption du concept de l'égalité de Dicey aux fins de la Déclaration canadienne des droits a été critiquée dans certains ouvrages de doctrine. On a dit que le concept de Dicey était désuet, trop étroit et par ailleurs inadéquat pour les fins de la Déclaration canadienne des droits: W. S. Tarnopolsky, The Canadian Bill of Rights (2nd ed. 1975), aux pp. 120, 158 à 160, 297 et 298.

 

114.            Sur les cinq arrêts en matière d'égalité que cette Cour a rendus après l'arrêt Burnshine, précité, en se fondant sur la Déclaration canadienne des droits, savoir l'arrêt Procureur général du Canada c. Canard, [1976] 1 R.C.S. 170, l'arrêt Prata c. Ministre de la Main‑d'oeuvre et de l'Immigration, [1976] 1 R.C.S. 376, l'arrêt Bliss, précité, et l'arrêt MacKay c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 370, seul l'arrêt Bliss, à la p. 192, fait allusion au concept de l'égalité énoncé par Dicey. Mais, à la même page, le juge Ritchie, qui a prononcé le jugement de la Cour, mentionne un critère plus large appliqué par le juge Pratte de la Cour d'appel fédérale:

 

... le droit à l'égalité devant la loi pourrait être défini comme le droit de l'individu d'être traité par la loi comme d'autres que l'on jugerait être dans la même situation, si l'on ne s'en tenait qu'à des faits pertinents.

 

Le juge Pratte conclut que lorsque la différence de traitement entre des individus repose sur une distinction pertinente, il n'y a pas d'atteinte au droit à l'égalité devant la loi.

 

Non seulement le juge Ritchie ne désapprouve‑t‑il pas cet autre critère, mais, à la p. 193, il l'applique pour décider que les dispositions législatives attaquées dans cette affaire ne violaient pas la Déclaration canadienne des droits. En outre, dans l'arrêt Canard, précité, à la p. 191, le juge Ritchie, à l'avis duquel ont souscrit les juges Martland et Judson, dans des motifs concordants accueillant le pourvoi, adopte, du moins en théorie sinon en pratique, un point de vue beaucoup plus large que le critère étroit de Dicey:

 

                   La Déclaration des droits a pour but d'éliminer toutes les lois discriminatoires adoptées par le Parlement du Canada et de garantir à tous les citoyens canadiens les droits et libertés qui y sont énoncés, mais le préambule de la Déclaration prévoit expressément que ces garanties doivent "respecter la compétence législative du Parlement du Canada", et l'art. 91(24) de la constitution confère clairement au Parlement du Canada l'autorité d'adopter à l'égard des Indiens des lois différentes de celles que les législatures provinciales peuvent adopter à l'égard des citoyens des différentes provinces.

 

115.            Par conséquent, j'estime que cette Cour n'est pas liée par le critère d'égalité de Dicey et que rien ne l'empêche d'adopter un point de vue plus égalitaire.

 

116.            Finalement, j'arrive à la question de la banalisation que soulève le juge de première instance selon lequel la Déclaration canadienne des droits ne devrait pas s'appliquer au "simple quantum de rémunération pour services rendus" et aux "questions de salaire égal pour un travail égal".

 

117.            Toutefois, avant d'aborder cette question, je devrais peut‑être définir ma position en ce qui a trait à la caractérisation de la mesure législative contestée. Le juge de première instance et le juge Pratte, dissident, ont conclu que l'art. 29.1 de la Loi sur les juges avait pour effet de réduire le traitement de l'intimé alors que le juge en chef Thurlow et, semble‑t‑il, le juge Heald ont conclu que la disposition ne réduit pas le montant crédité à l'intimé à titre de traitement, mais l'oblige plutôt à contribuer à un régime de retraite. Compte tenu de la forme de l'art. 29.1, je suis plutôt porté à partager l'opinion du juge en chef Thurlow sur ce point bien que, en ce qui a trait à la question de la Déclaration canadienne des droits, il n'importe pas de savoir si l'intimé a subi une réduction de traitement ou s'il a été forcé de contribuer à un régime de retraite en se voyant imposer une réduction correspondante du montant qui lui est réellement versé à titre de traitement.

 

118.            À mon avis toutefois, l'espèce n'a rien à voir avec le principe du "salaire égal pour un travail égal". Elle porte sur l'argent et les avantages financiers qui se rattachent aux fonctions de l'intimé, mais je crois que la répartition inégale des avantages financiers peut très bien engendrer le genre d'inégalité qu'interdit l'al. 1b) de la Déclaration canadienne des droits. C'est le droit des femmes aux prestations d'assurance‑chômage qui était en cause dans l'arrêt Bliss, précité, et personne n'a laissé entendre que, pour ce motif, l'arrêt n'était pas susceptible ou ne permettait pas de quelque manière de soulever des arguments relatifs aux dispositions en matière d'égalité de la Déclaration canadienne des droits. Un plus grand nombre de personnes étaient touchées par l'arrêt Bliss, que ce n'est le cas dans la présente affaire. Toutefois, les montants visés en l'espèce sont beaucoup plus importants que ceux dont il est question dans l'arrêt Bliss.

 

119.            En outre, les avantages visés en l'espèce représentent un accessoire important qui se rattache au statut d'un haut officier de justice et sont liés à la dignité de ses fonctions, tant sur le plan réel que sur le plan symbolique. Les observations suivantes du juge en chef Thurlow sont pertinentes. Elles font ressortir la gravité des questions soulevées en l'espèce et c'est la seule raison pour laquelle je les cite. Aux pages 1024 et 1025 du Recueil des arrêts de la Cour fédérale, le savant Juge en chef écrit:

 

                   La commission du juge débute au moment de sa nomination par le gouverneur général en vertu du pouvoir conféré par l'article 96 et de la loi provinciale créant le poste. Par cette commission, le juge se voit octroyer le poste et les pouvoirs y afférents de même que le traitement et les autres avantages fixés par le Parlement en vertu de l'article 99. Le titulaire de la commission acquiert en vertu de cette dernière le droit au traitement ainsi fixé, un peu de la même façon que le cessionnaire d'une somme d'argent ou d'un bien‑fonds acquiert le droit de propriété qui s'y rapporte. C'est là quelque chose qu'on ne peut lui retirer sauf par l'application régulière de la loi. L'application régulière de la loi peut prendre la forme de procédures d'expropriation prises par une assemblée législative. Toutefois, suivant un principe reconnu, l'assemblée législative n'est pas, en l'absence d'une disposition expresse au contraire, présumée exproprier sans indemnité appropriée. D'ailleurs, une expropriation sans indemnisation est exceptionnelle. C'est une situation que le Parlement cherche à éviter, du moins normalement. Voilà pourquoi à mon avis on a inséré dans plusieurs lois relatives au traitement des juges des clauses [préservant le statu quo] afin de sauvegarder la position des juges titulaires. Cependant, l'existence de ces clauses ne suffit pas en elle‑même pour affirmer que le Parlement n'a pas le pouvoir légal d'exproprier sans indemniser ou de retirer des droits qui avaient été conférés dans le respect de la loi.

 

                   Comme le Parlement a, en vertu de l'article 100, la responsabilité de fixer et de payer les traitements des juges, il me semble que, suivant l'interprétation que je donne du libellé de cet article, le Parlement doit avoir un pouvoir continu de fixer ces traitements et que ce pouvoir ne se limite pas uniquement à la fixation des traitements des juges au moment de leur nomination. Manifestement, le Parlement peut hausser les traitements des juges qui sont déjà nommés et il me semble tout aussi évident que, théoriquement, rien ne l'empêche de les réduire même si un tel geste pourrait prendre aux yeux des juges titulaires l'allure d'une confiscation et d'une injustice et qu'il pourrait même constituer en substance une dérogation aux avantages légalement consentis par le gouverneur général dans la commission du juge.

 

120.            Finalement si, comme je le crois, la mesure législative attaquée contrevient à l'al. 1b) de la Déclaration canadienne des droits, elle prend une autre dimension en ce qu'elle traite inégalement les juges qui sont censés administrer la justice d'une manière équitable. En outre, elle émane du même Parlement qui est le gardien de l'indépendance des juges. Bien que la mesure législative contestée ne soit pas suffisamment grave pour nuire à l'indépendance des juges, il n'en demeure pas moins qu'elle tend à avoir un effet sur la sérénité de ceux qui sont visés pour le reste de la durée de leurs fonctions. On peut s'attendre à ce que les juges soient au‑dessus de telles considérations, mais il est difficile de voir comment le fait de les confronter à une telle situation pourrait entraîner une meilleure administration de la justice.

 

121.            J'examine maintenant l'argument de l'"objectif fédéral valable" retenu par la Cour d'appel fédérale à la majorité et présenté par l'appelante à l'appui de la mesure législative contestée.

 

122.            En se fondant sur les arrêts Burnshine, précité, aux pp. 707 et 708, et Bliss, précité, à la p. 194, l'appelante soutient qu'il incombe à l'intimé de démontrer que le Parlement ne cherchait pas à atteindre un objectif fédéral valable ou régulier. La mesure dans laquelle ce fardeau en est un de preuve ou de persuasion et la question de savoir si on peut s'en acquitter, peu importe son poids, au moyen de déductions tirées de la mesure législative contestée, constituent des questions qu'il peut finalement être nécessaire de clarifier. J'aurais pensé que lorsqu'une disposition attaquée contrevient à première vue au principe de l'égalité devant la loi et qu'elle le fait pour des raisons qui ne sont pas manifestes à sa lecture même ou qui ne peuvent être déduites de sa nature, il incomberait alors au procureur général, qui est dans une bien meilleure position pour le faire, de montrer quel objectif valable ou régulier la mesure législative visait à atteindre.

 

123.            Quoi qu'il en soit, la question du fardeau ne se pose pas vraiment en l'espèce étant donné que je suis tout à fait prêt à admettre que l'art. 29.1 de la Loi sur les juges a été adopté par le Parlement en vue d'atteindre un objectif fédéral valable, comme l'a conclu la Cour d'appel fédérale et comme le soutient l'appelante.

 

124.            Pour paraphraser les motifs précités du juge en chef Thurlow et les arguments de l'appelante, je décrirais ainsi l'objectif fédéral valable en question: la décision de principe qui ressort de l'art. 29.1 de la Loi sur les juges porte que les régimes de retraite des juges devraient être des régimes avec participation des intéressés de manière à réduire le fardeau financier des futurs contribuables; le Parlement a choisi d'introduire progressivement l'exigence de la participation en demandant seulement aux juges nouvellement nommés de contribuer au taux plus élevé de manière que, par suite du décès et de la démission des juges exempts, l'ensemble de la magistrature participe éventuellement au régime de retraite avec participation.

 

125.            Encore une fois, je suis prêt à admettre que l'objectif fédéral susmentionné est valable ou régulier.

 

126.            Par ailleurs, ce que je ne suis pas prêt à admettre, avec beaucoup d'égards pour les tenants du point de vue contraire, c'est que la manière ou les moyens choisis pour atteindre cet objectif fédéral valable, lesquels établissent eux‑mêmes une nouvelle classification et une distinction injuste entre les juges en fonction, devraient être soustraits au principe de l'application universelle de la loi. Le fait de soustraire cette manière ou ces moyens à l'application de la disposition en matière d'égalité de la Déclaration canadienne des droits aurait pour effet d'affaiblir cette disposition; à mon avis, c'est en partie pour prévenir ce danger que le juge McIntyre a rédigé, en son propre nom et en celui du juge Dickson, alors juge puîné, ses motifs concordants dans l'arrêt MacKay, précité. J'estime qu'il est approprié de citer une partie importante de ces motifs. La question principale dans cet arrêt a été énoncée en ces termes à la p. 401:

 

                   Les dispositions de la Loi sur la défense nationale, qui autorisent le procès du personnel militaire accusé d'infractions criminelles commises au Canada en violation de la Loi sur les stupéfiants ou du Code criminel  devant des tribunaux militaires, sont‑elles inopérantes en raison de la Déclaration canadienne des droits?

 

À la page 402, le juge McIntyre traite du fondement historique du droit militaire et, aux pp. 403 à 405, de l'application de l'al. 2f) de la Déclaration canadienne des droits aux faits de l'espèce. Ensuite, aux pp. 405 et suiv., le juge McIntyre traite de l'application de l'al. 1b) de la Déclaration canadienne des droits:

 

                   Le deuxième moyen de l'appelant soulève la question de savoir si le fait que les militaires sont jugés par une cour martiale conformément au droit militaire pour une infraction au droit criminel canadien ou, comme en l'espèce, à la Loi sur les stupéfiants, les prive de l'égalité devant la loi en violation de l'al. 1b) et de l'art. 2 de la Déclaration canadienne des droits.

 

                   Dans l'arrêt La Reine c. Drybones, [1970] R.C.S. 282, cette Cour a décidé que la Déclaration canadienne des droits rendait inopérante une loi fédérale validement adoptée lorsque celle‑ci violait le droit d'un citoyen à l'égalité devant la loi. L'interprétation prétorienne de l'expression "égalité devant la loi" que l'on trouve dans des arrêts comme La Reine c. Burnshine, [1975] 1 R.C.S. 693; Prata c. Le ministre de la Main‑d'oeuvre et de l'Immigration, [1976] 1 R.C.S. 376; et Bliss c. Le Procureur général du Canada, [1979] 1 R.C.S. 183, a avancé la proposition qu'une loi adoptée par le Parlement ne contrevient pas au principe de l'égalité devant la loi si elle est adoptée en cherchant l'accomplissement d'un "objectif fédéral régulier". Il faut examiner le sens de cette expression.

 

                   Avant l'adoption de la Déclaration canadienne des droits, le Parlement aurait pu, dans l'exercice du pouvoir que lui confère le par. 91(7) de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, adopter sans restriction toute loi relative à l'administration et à la réglementation des forces armées. Cependant, la Déclaration canadienne des droits a introduit une autre dimension et il faut maintenant interpréter les lois fédérales conformément à ses préceptes. La création et le maintien des forces armées du pays constituent sans aucun doute un objectif fédéral régulier relevant de la compétence du Parlement fédéral. Un objectif fédéral régulier doit cependant signifier plus qu'un objectif qui relève simplement de la compétence législative fédérale en vertu de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. Même en l'absence de la Déclaration canadienne des droits, une loi fédérale serait inconstitutionnelle si elle ne visait pas pareil objectif. Le terme "régulier" dans ce contexte doit introduire un concept de validité non seulement dans le champ de compétence législative constitutionnelle mais aussi de validité dans le sens de respect de la Déclaration canadienne des droits. Notre tâche consiste donc à déterminer si, dans la poursuite d'un objectif fédéral dont on ne conteste pas la constitutionnalité, le Parlement a, contrairement aux dispositions de la Déclaration canadienne des droits, créé pour les personnes assujetties au droit militaire une situation d'inégalité devant la loi.

 

                   Il me paraît incontestable que le Parlement a le pouvoir de légiférer de façon à viser un groupe ou une catégorie de la société plutôt qu'un autre sans nécessairement enfreindre pour autant la Déclaration canadienne des droits. Le problème se soulève cependant lorsque l'on tente d'établir un fondement acceptable à la définition de ces catégories distinctes, et la nature de la loi particulière en cause. Dans ce contexte, égalité ne doit pas être synonyme de simple application universelle. Bien des circonstances et conditions différentes touchent des groupes différents ce qui dicte des traitements différents. La question à résoudre dans chaque cas est celle de savoir si l'inégalité qui peut être créée par la loi vis‑à‑vis d'une catégorie particulière‑‑ici les militaires‑‑est arbitraire, fantaisiste ou superflue, ou si elle a un fondement rationnel et acceptable en tant que dérogation nécessaire au principe général de l'application universelle de la loi pour faire face à des conditions particulières et atteindre un objectif social nécessaire et souhaitable.

 

                   Le droit reconnaît de nombreuses distinctions acceptables de cette sorte. Pour la sécurité sur les routes, il faut interdire aux aveugles ou aux personnes dont la vue est insuffisante de conduire. Pour protéger les adolescents et les enfants et favoriser leur bien‑être, il est depuis longtemps reconnu qu'il faut adopter à leur égard des dispositions législatives particulières qui imposent à leur liberté des restrictions et des limites plus sévères que celles imposées aux adultes. En criminologie, on a décidé que des distinctions considérées comme favorables au bien‑être de la société et des jeunes délinquants sont jugées admissibles (voir La Reine c. Burnshine, précité). Les cas sont légions où les besoins de la société et le bien‑être de ses membres exigent une inégalité pour l'accomplissement d'objectifs socialement souhaitables. Il serait difficile, sinon impossible, d'énoncer un critère exhaustif qui déterminerait quelles dérogations au principe général de l'application égale de la loi seraient acceptables pour satisfaire un objectif social souhaitable sans contrevenir à la Déclaration canadienne des droits. Je suis d'avis, cependant, qu'au minimum, il faudrait se demander si l'on a créé l'inégalité en cherchant l'accomplissement d'un objectif fédéral constitutionnel et régulier, si elle a été créée rationnellement en ce sens qu'elle n'est ni arbitraire ni fantaisiste et ne tire son origine d'aucun motif inavoué ou contraire aux dispositions de la Déclaration canadienne des droits, et s'il s'agit d'une dérogation nécessaire au principe général de l'application universelle de la loi dans la recherche d'un objectif social nécessaire et souhaitable. Il se peut bien que les inégalités créées à ces fins soient acceptables aux termes de la Déclaration canadienne des droits.

 

                   Si l'on applique ce critère, il me semble que la création d'un droit militaire et des tribunaux que requiert son application, ce qui implique nécessairement que, dans certains cas, le traitement juridique des militaires sera différent de celui des civils, ne constitue pas en soi un déni d'égalité devant la loi contraire aux dispositions de la Déclaration canadienne des droits. Il est clair que la création d'un droit militaire et de tribunaux s'est faite dans le cadre de l'accomplissement d'un objectif fédéral constitutionnel. À mon avis, cela s'est fait rationnellement, sans arbitraire ni caprice, et l'on n'a établi aucun motif inavoué pouvant s'interpréter comme une atteinte à un droit ou à une liberté protégés par la Déclaration canadienne des droits. Il me paraît très clair que l'apparition du droit et des tribunaux militaires est la suite logique des problèmes particuliers que rencontrent les militaires dans l'accomplissement de leurs diverses tâches. Il est socialement souhaitable de reconnaître que les militaires forment une catégorie au sein de la société à l'égard de laquelle existent des lois particulières relatives aux droits et recours, y compris des tribunaux et des procédures particuliers, ce qui, à mon avis, ne contrevient pas à la Déclaration canadienne des droits.

 

                   Il ne faut cependant pas oublier que, puisqu'on doit respecter le principe de l'égalité devant la loi, on ne peut y déroger que lorsque cela est nécessaire pour accomplir des objectifs socialement souhaitables et, dans ce cas, seulement dans la mesure nécessaire pour y parvenir dans les circonstances. Il faut répondre aux besoins des forces armées, mais l'on ne doit pas déroger au principe de l'égalité devant la loi plus que cela n'est nécessaire. Le principe à respecter est celui de l'intervention la plus minime possible dans les droits d'un soldat en vertu du droit commun compte tenu des exigences de la discipline militaire et de l'efficacité des forces armées. Avec ce concept à l'esprit, je passe maintenant à la situation présente.

 

                   L'article 2 de la Loi sur la défense nationale définit une infraction militaire comme "une infraction visée par la présente loi, par le Code criminel  ou par toute autre loi du Parlement du Canada, et commise par une personne pendant son assujettissement au Code de discipline militaire". La Loi porte également que ces infractions pourront faire l'objet de poursuites et de sanctions conformément au droit militaire. Si nous appliquons littéralement la définition d'infraction militaire, toutes poursuites contre des militaires pour toute infraction à toute loi pénale canadienne pourraient être menées devant des tribunaux militaires. Dans un pays doté d'un système judiciaire bien établi desservant toutes les régions du pays et où la poursuite des infractions criminelles et la constitution des tribunaux de juridiction criminelle incombent aux gouvernements provinciaux, il m'est impossible d'accepter la thèse que les besoins légitimes des forces armées aillent aussi loin. Pour atteindre un objectif socialement souhaitable relié à la vie militaire, il n'est pas nécessaire d'étendre autant la compétence des tribunaux militaires. On peut bien dire qu'en pratique, les tribunaux militaires ne chercheront pas à étendre leur compétence au champ entier du droit pénal applicable aux membres des forces armées. C'est peut‑être bien le cas, mais nous n'avons pas à examiner la conduite des tribunaux militaires dans les faits. Notre problème consiste à définir les limites de leur compétence et, à mon avis, ce serait contrevenir au principe de l'égalité devant la loi que d'interpréter les dispositions de la Loi sur la défense nationale de façon à donner ce sens littéral à la définition d'infraction militaire. La portée exhaustive des dispositions en cause de la Loi sur la défense nationale dépasse toute limite raisonnable ou nécessaire.

 

                                                                    ...

 

                   Certes, il est évident qu'il y a plusieurs questions particulières aux forces armées qui exigent un code particulier et des tribunaux particuliers. Je pense aux infractions que je qualifierais de proprement militaires, comme l'absence sans permission, la désertion, l'insubordination, le non‑respect des règlements militaires relatifs au soin et à la manutention du matériel et de l'équipement militaires, le défaut d'obéir aux ordres licites des officiers et de nombreuses autres questions visées par la Loi sur la défense nationale, qui sont reliées aux problèmes et préoccupations des forces armées et qui exigent des règles et des procédures militaires particulières. Il s'agit là de questions qui relèvent à bon droit de la compétence du droit militaire et des tribunaux militaires. Il y a en outre des infractions qui, bien qu'elles constituent des infractions de droit commun, doivent également relever des tribunaux militaires lorsqu'elles sont commises par des soldats dans le cadre de leur activité militaire. Le vol est une infraction criminelle punissable par les tribunaux civils, mais, à mon avis, il est impossible de dire que lorsqu'un soldat en vole un autre dans une caserne, on ne peut pas également qualifier cette infraction d'infraction militaire relevant du droit militaire. On peut dire la même chose du trafic ou de la possession de stupéfiants prohibés dans une caserne et de nombreuses autres questions; les tribunaux militaires doivent avoir le pouvoir de les juger en plus des infractions que l'on pourrait qualifier d'infractions militaires pures et simples.

 

                   La question se pose donc ainsi: comment tracer la ligne de démarcation entre les infractions militaires ou reliées aux forces armées et celles qui n'y sont pas nécessairement reliées. À mon avis, une infraction qui constitue une infraction de droit commun, si elle est commise par un civil, est également une infraction relevant de la compétence des cours martiales et du droit militaire si elle est commise par un soldat, lorsque cette infraction est, par sa nature et par les circonstances de sa perpétration, à ce point reliée à la vie militaire qu'elle serait susceptible d'influer sur le niveau général de discipline et d'efficacité des forces armées. Je ne crois pas qu'il soit sage, ni possible, d'énumérer les infractions qui entrent dans cette catégorie ou d'essayer de les décrire en détail. Il faut décider dans chaque cas s'il y a compétence sur ces infractions. Un soldat inculpé devant un tribunal militaire et qui désire en contester la compétence pour ce motif pourra le faire par une requête préliminaire. À titre d'exemple, si par la mise en service d'un véhicule militaire, un soldat dans l'exercice de ses fonctions tue quelqu'un, ce cas de négligence criminelle relèvera de la compétence de la cour martiale, alors que si le même accident se produit quand le soldat conduit son propre véhicule pendant une permission et hors de sa base militaire ou de toute autre installation militaire, il en sera clairement exclu. On peut faire remarquer que, bien que sur un fondement constitutionnel différent, les tribunaux américains ont adopté cette façon de voir dans le cas de conflit de juridiction possible entre les tribunaux militaires et les tribunaux civils.

 

                   Je suis donc d'avis que lorsque les dispositions de la Loi sur la défense nationale confèrent aux cours martiales compétence pour juger des soldats au Canada pour des infractions qui constituent des infractions aux lois pénales canadiennes pour lesquelles des civils pourraient également être poursuivis, et lorsque ni la perpétration ni la nature de ces infractions ne sont nécessairement reliées aux forces armées, en ce sens qu'elles ne tendent pas à influer sur les niveaux d'efficacité et de discipline des forces armées, elles sont inopérantes parce que contraires à la Déclaration canadienne des droits, puisqu'elles créent pour le militaire en cause une inégalité devant la loi.

 

                   En l'espèce, je n'ai aucune difficulté à conclure que les infractions en cause sont suffisamment reliées à la vie militaire pour relever de la compétence des tribunaux militaires. Le trafic et la possession de stupéfiants, sur une base militaire, ne peuvent avoir d'autre effet que de porter atteinte aux niveaux de discipline et d'efficacité des forces armées et doivent de toute évidence relever de la compétence des tribunaux militaires et, par conséquent, je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

 

127.            Je fais miens les motifs de l'arrêt MacKay, précité, que je viens de reproduire.

 

128.            Le critère qui ressort de ces motifs veut que la nécessité d'établir une distinction précise soit en vue d'atteindre un objectif social souhaitable:

 

La question à résoudre dans chaque cas est celle de savoir si l'inégalité qui peut être créée par la loi vis‑à‑vis d'une catégorie particulière [...] est arbitraire, fantaisiste ou superflue, ou si elle a un fondement rationnel et acceptable en tant que dérogation nécessaire au principe général de l'application universelle de la loi pour faire face à des conditions particulières et atteindre un objectif social nécessaire et souhaitable.

 

(C'est moi qui souligne.)

 

129.            En outre, le critère est d'autant plus exigeant qu'il comprend un élément essentiel de proportionnalité; même lorsque la dérogation au principe de l'application universelle de la loi est justifiée, on ne peut déroger au principe plus que ce qui est nécessaire pour atteindre un objectif social souhaitable:

 

... puisqu'on doit respecter le principe de l'égalité devant la loi, on ne peut y déroger que lorsque cela est nécessaire pour accomplir des objectifs socialement souhaitables et, dans ce cas, seulement dans la mesure nécessaire pour y parvenir dans les circonstances. Il faut répondre aux besoins des forces armées, mais l'on ne doit pas déroger au principe de l'égalité devant la loi plus que cela n'est nécessaire.

 

(C'est moi qui souligne.)

 

130.            Dans la mesure où une distinction précise n'est pas nécessaire pour atteindre un objectif social valable ou régulier, elle est arbitraire ou fantaisiste et déroge au principe de l'égalité.

 

131.            Il me semble que ce critère, y compris son élément de proportionnalité, vise clairement la manière ou les moyens choisis pour atteindre un objectif fédéral valable, particulièrement lorsque cette manière ou ces moyens introduisent l'inégalité même dont on se plaint. Cette manière ou ces moyens doivent alors être examinés soigneusement par les tribunaux, et ils doivent être écartés lorsqu'ils ne satisfont pas au critère.

 

132.            Si l'on applique ce critère aux faits de l'espèce, on ne peut évidemment pas dire que la distinction établie par l'art. 29.1 de la Loi sur les juges entre les juges en fonction était nécessaire pour atteindre l'objectif fédéral susmentionné. Cette distinction a été établie par le choix de la date de la première lecture du projet de loi comme date limite pour procéder à l'introduction progressive de la mesure législative fédérale et il n'était nettement pas nécessaire de choisir cette date.

 

133.            Pour empêcher que la thésaurisation ou d'autre genre de spéculation, les mesures budgétaires entrent parfois en vigueur au moment où elles sont annoncées à la Chambre des communes et il pourrait y avoir des motifs rationnels semblables pour qu'une loi s'applique rétroactivement au moment où elle a été présentée devant le Parlement. Toutefois, aucun motif rationnel de cette nature n'a été présenté ou ne semble exister dans le présent cas où le choix de la date, avec son effet discriminatoire, est entièrement arbitraire et fantaisiste. Le choix d'une date limite remontant à deux ou trois années plus tôt par exemple, paraîtrait arbitraire de manière encore plus flagrante et, à mon avis, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a aucune différence dans la date de la première lecture qui rende ce choix moins arbitraire et fantaisiste que le choix d'une date antérieure.

 

134.            Il se peut bien que si le Parlement avait voulu introduire progressivement la nouvelle mesure et respecter l'al. 1b) de la Déclaration canadienne des droits, il n'aurait pu choisir comme date limite que la date de l'adoption. Le choix de cette dernière date aurait certes eu pour effet de classer à des niveaux différents les juges qui étaient déjà en fonction et les juges nommés après la date de l'adoption. C'est ce que visent les clauses d'exclusion fondée sur la protection du statu quo et il est admis en l'espèce qu'une telle exclusion constituait une caractéristique essentielle de l'objectif fédéral valable visé par le Parlement. La seule autre solution serait de conclure que le Parlement ne pouvait pas du tout exclure les juges qui étaient déjà en fonction sans contrevenir au principe de l'égalité devant la loi. Nul n'a présenté un argument allant aussi loin qui serait contraire à un usage apparemment ancien et constant comme l'a indiqué le juge Addy à la p. 557 du Recueil des arrêts de la Cour fédérale:

 

... les nombreuses lois canadiennes citées par la défenderesse concernant le traitement des juges, adoptées depuis 1846 jusqu'en 1932 [...] établissent clairement diverses catégories de traitement pour des juges de rang égal, sans que la moindre objection ait été soulevée, même indirectement, au motif que la loi ait été discriminatoire. Il est important de noter également toutefois que, dans cette législation, lorsqu'il était nécessaire de protéger la rémunération versée aux titulaires, les diverses lois comprenaient des clauses [préservant le statu quo] et que, dans un ou deux cas où cette précaution n'avait pas été prise à l'époque de l'adoption de la loi, une loi modificatrice a subséquemment été adoptée pour corriger la situation. (Voir par exemple: S.C 1927, c. 33 qui réduisait la pension de retraite de certains juges à deux tiers de leur traitement fut modifié par S.C. 1930, c. 27 qui rétablissait pour ces juges la pension à plein traitement.)

 

135.            En outre, les juges nommés après la date de l'adoption connaissent ou sont présumés connaître la loi lorsqu'ils acceptent librement leur nomination, et aucun d'entre eux n'a jamais été traité sur le même pied que les juges exclus pour préserver le statu quo: ils font partie d'une nouvelle classe dont la création était nécessaire pour atteindre un objectif fédéral valable ou régulier.

 

136.            Si l'on présume que le Parlement n'est pas obligé en vertu de la Constitution d'exclure un juge en fonction afin de préserver le statu quo, il peut sembler anormal au départ qu'on lui reproche d'exclure non pas tous les juges qui étaient en fonction, mais seulement certains d'entre eux quoique ce soit la majorité en l'espèce. Toutefois, cette anomalie apparente s'explique lorsqu'on se rappelle que le principe de l'égalité peut être violé par l'octroi inégal d'un traitement favorable au sein d'une catégorie, de même que par l'imposition inégale d'un traitement défavorable.

 

137.            Dans le passage précité de leur mémoire, les avocats de l'appelante affirment que

 

... [l']introduction graduelle de la pleine participation protégeait les attentes légitimes des juges nommés avant le 17 avril (sic) 1975 ...

 

(C'est moi qui souligne.)

 

De plus, je remarque que, dans ses motifs de jugement, le Juge en chef caractérise le même concept comme les "attentes fondées" des juges qui étaient en fonction. Avec les plus grands égards, je ne vois pas pourquoi les attentes de l'intimé étaient moins fondées ou légitimes que celles de ses collègues nommés avant la date de la première lecture du projet de loi.

 

138.            La proposition suivante découle implicitement de la position de l'appelante: à supposer que l'intimé, contrairement aux juges nommés avant le 17 février 1975, ne pouvait avoir aucune attente susceptible d'être protégée, ce doit être parce qu'on l'a avisé que la Loi sur les juges serait probablement modifiée par le simple fait de la première lecture du projet de loi et il aurait dû être prévenu du risque qu'il courait s'il changeait sa position. C'est la seule explication rationnelle qui vient à l'esprit pour expliquer le choix de la date limite et c'est la seule qu'on peut déduire du mémoire de l'appelante. C'est également une explication qui doit avoir traversé l'esprit du juge de première instance qui, à la p. 548 du Recueil des arrêts de la Cour fédérale a écrit ce qui suit et à mon avis à bon droit:

 

Si nul n'est censé ignorer la loi, il n'existe pas de présomption semblable dans le cas de projets de loi qui ne sont pas encore adoptés. Nul n'est lié par leur contenu. Si l'on tient compte des modifications importantes et de l'émasculation progressive de certains projets de loi au cours des débats au Parlement, les projets de loi qui sont finalement adoptés ressemblent souvent très peu, tant sur le plan du fond que de la forme, au projet original. Il serait tout à fait injuste que quiconque, sauf peut‑être un membre du Parlement, soit, par présomption, tenu de connaître les travaux du Parlement.

 

139.            La proposition selon laquelle l'intimé peut avoir été avisé par le simple fait de la première lecture n'est pas seulement erronée en ce qui a trait aux faits de l'espèce où l'on reconnaît qu'il n'était pas au courant de ce fait: elle est également fondée sur une erreur de droit dangereuse et d'une grande portée en ce sens qu'elle présume la connaissance de l'existence d'un projet de loi et le fait de se fonder sur celui‑ci par opposition à la connaissance de la loi et au fait de se fonder sur celle‑ci.

 

140.            Le 27 janvier 1976, le ministre de la Justice et Procureur général du Canada a répondu par écrit à une lettre que lui avait fait parvenir l'intimé. Après avoir déclaré dans sa lettre que la mesure législative contestée avait reçu sans modification la sanction royale le 20 décembre 1975, le Ministre poursuit de la manière suivante:

 

[TRADUCTION]  Avant cet événement, j'avais fait part de vos inquiétudes à plusieurs de mes collègues et, en fait, on a tenté, pendant que le projet de loi était devant le comité conjoint de la Chambre des communes et du Sénat, de modifier la clause de manière à ce que le taux plus élevé de participation ne s'applique qu'aux juges nommés après la date de la sanction royale. Malheureusement, la modification qui aurait eu cet effet a été écartée pour des motifs de procédure.

 

141.            À mon avis, cette tentative tardive et infructueuse de faire modifier le projet de loi comme l'indique le Ministre et la lettre du Ministre constituent une reconnaissance que le projet de loi en question était vicié en ce qu'il établissait une distinction inutile à l'égard de certains juges qui étaient en fonction.

 

142.            J'arrive à la conclusion que le par. 29.1(2) de la Loi sur les juges est incompatible avec l'al. 1b) de la Déclaration canadienne des droits et que l'intimé a le droit d'obtenir un jugement déclaratoire portant que ce paragraphe est inopérant dans la mesure où l'intimé est concerné.

 

143.            De plus, l'intimé cherche à obtenir un jugement déclaratoire portant que les mots "avant le 17 février 1975", que l'on trouve au par. 29.1(1) de la Loi sur les juges, sont inopérants dans la mesure où il est concerné. La raison pour laquelle l'intimé cherche à obtenir un tel jugement déclaratoire, selon son mémoire, est qu'il veut éviter d'être placé dans une meilleure situation que ses collègues déjà en fonction et nommés avant le 17 février 1975 qui, jusqu'à maintenant, ont versé au Fonds du revenu consolidé une contribution égale à un et demi pour cent de leur traitement. En d'autres termes, l'intimé nous demande de remédier à un élément d'inégalité vis‑à‑vis de ses collègues, mais pas au prix de créer ou de laisser subsister un autre élément d'inégalité au sein de la même catégorie de juges.

 

144.            À première vue, nous ne pourrions pas accorder un tel jugement déclaratoire général sans créer un problème insoluble: les juges nommés après le 16 février 1975 devraient alors verser une contribution égale à un et demi pour cent de leur traitement en plus du sept pour cent qu'ils doivent verser en vertu du par. 29.1(2). Toutefois aucun problème ne se poserait, je pense, si le jugement déclaratoire avait un effet limité à l'intimé.

 

145.            L'intimé nous demande non pas de réécrire la disposition législative attaquée, mais simplement de déclarer ces quelques mots inopérants dans la mesure où il est concerné, afin de rétablir une égalité complète au sein de la catégorie dont il fait partie. J'arrive à la conclusion qu'il est en droit de demander un redressement complet dans un cas comme celui dont nous sommes saisis et qu'il a droit à la totalité du jugement déclaratoire qu'il demande.

 

146.            Avant d'arriver à ma conclusion finale, je devrais sans doute dire que, peu de temps avant la nomination de l'intimé, les salaires des juges ont été augmentés de 39 pour cent et les pensions destinées aux conjoints survivants et aux enfants, de 50 pour cent: Loi modifiant la Loi sur les juges, et certaines autres lois connexes par suite de la réorganisation de la Cour suprême de Terre‑Neuve et de l'Île‑du‑Prince‑édouard, S.C. 1974‑75‑76, chap. 48. Ces augmentations ainsi que l'adoption subséquente de l'art. 29.1 de la Loi sur les juges ont parfois été mentionnées comme un "programme" et peuvent être utiles pour analyser la première question constitutionnelle. À mon avis toutefois, ces augmentations sont tout à fait hors de propos en ce qui concerne la deuxième question constitutionnelle puisque tous les juges qui étaient en fonction ont bénéficié de ces augmentations, y compris ceux nommés avant le 17 février 1975.

 

VI‑‑Conclusion

 

147.            Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel fédérale et le jugement déclaratoire accordé par le juge de première instance. Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi incident et de remplacer le jugement déclaratoire accordé par le juge de première instance par le jugement déclaratoire suivant:

 

148.            Les mots "avant le 17 février 1975" au par. 29.1(1) et la totalité du par. 29.1(2) de la Loi sur les juges, tels qu'édictés par l'art. 100 de S.C. 1974‑75‑76, chap. 81, sont inopérants dans la mesure où le demandeur est concerné.

 

149.            Je suis d'avis de répondre à la première question constitutionnelle par la négative.

 

150.            Je suis d'avis de répondre à la seconde question constitutionnelle de la manière suivante:

 

151.            Les mots "avant le 17 février 1975" au par. 29.1(1) et la totalité du par. 29.1(2) de la Loi sur les juges telle que modifiée par l'art. 100 de la Loi de 1975 modifiant le droit statutaire (Pensions de retraite), S.C. 1974‑75‑76, chap. 81, sont incompatibles avec l'al. 1b) de la Déclaration canadienne des droits et inopérants dans la mesure où l'intimé est concerné.

 

152.            Je suis d'avis d'accorder à l'intimé ses dépens dans toutes les cours.

 

                   Pourvoi accueilli, les juges Beetz et McIntyre sont dissidents en partie.

 

                   Procureur de l'appelante: Roger Tassé, Ottawa.

 

                   Procureur de l'intimé: David W. Scott, Ottawa.

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.