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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

 

 

Référence : R. c. Spicer, 2016 CSC 3, [2016] 1 R.C.S. 11

Appel entendu : 15 janvier 2016

Jugement rendu : 15 janvier 2016

Dossier : 36532

 

 

Entre :

Johnathan Peter Spicer

Appelant

 

et

 

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

 

Traduction française officielle

 

Coram : Les juges Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 2)

Le juge Moldaver (avec l’accord des juges Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté)

 

 

 


R. c. Spicer, 2016 CSC 3, [2016] 1 R.C.S. 11

 

Johnathan Peter Spicer                                                                                   Appelant

c.

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

Répertorié : R. c. Spicer

2016 CSC 3

No du greffe : 36532.

2016 : 15 janvier.

Présents : Les juges Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté.

en appel de la cour d’appel de l’alberta

                    Droit criminel — Agression sexuelle — Exposé au jury — Croyance erronée au consentement — Incidence significative sur l’acquittement de l’omission du juge du procès de donner au jury des directives concernant l’obligation de prendre les mesures raisonnables pour s’assurer du consentement — Tenue d’un nouveau procès justifiée.

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Côté, Slatter et Wakeling), 2015 ABCA 190, 600 A.R. 397, 645 W.A.C. 397, [2015] A.J. No. 602 (QL), 2015 CarswellAlta 986 (WL Can.), qui a annulé le verdict d’acquittement de l’accusé et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi rejeté.

 

                    Daryl Royer et Akram Attia, pour l’appelant.

 

                    Joanne Dartana, pour l’intimée.

 

                    Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

[1]               Le juge Moldaver — La seule question dont nous sommes saisis est celle de savoir s’il est raisonnable de penser que l’omission du juge du procès de donner au jury des directives concernant l’obligation de prendre les mesures raisonnables pour s’assurer du consentement a pu avoir une incidence significative sur l’acquittement. La Cour d’appel de l’Alberta à la majorité a conclu que oui. Nous souscrivons à cette conclusion.

[2]               En conséquence, nous sommes d’avis de rejeter l’appel.

                    Jugement en conséquence.

 

                    Procureurs de l’appelant : Daryl Royer, Edmonton; Akram Attia, Edmonton.

 

                    Procureur de l’intimée : Procureur général de l’Alberta, Edmonton.

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