Jugements de la Cour suprême

Informations sur la décision

Contenu de la décision

  

 

COUR SUPRÊME DU CANADA

 

 

Référence : R. c. Meer, 2016 CSC 5, [2016] 1 R.C.S. 23

Appel entendu : 21 janvier 2016

Jugement rendu : 21 janvier 2016

Dossier : 36448

 

 

Entre :

Jonathan David Meer

Appelant

 

et

 

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

Traduction française officielle

 

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Gascon

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 4)

La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Gascon)

 

 

 


R. c. Meer, 2016 CSC 5, [2016] 1 R.C.S. 23

Jonathan David Meer                                                                                      Appelant

c.

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

Répertorié : R. c. Meer

2016 CSC 5

No du greffe : 36448.

2016 : 21 janvier.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Gascon.

en appel de la cour d’appel de l’alberta

                    Droit criminel — Procès — Assistance effective d’un avocat — Contestation par l’accusé de la compétence de l’avocat qui l’a représenté à son procès — Allégations d’assistance ineffective formulées par l’accusé rejetées à juste titre par les juges majoritaires de la Cour d’appel — Absence d’erreur judiciaire.

Jurisprudence

 

                    Arrêt mentionné : R. c. G.D.B., 2000 CSC 22, [2000] 1 R.C.S. 520.

 

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Berger, Slatter et Wakeling), 2015 ABCA 141, 600 A.R. 66, 15 Alta. L.R. (6th) 291, 323 C.C.C. (3d) 98, 645 W.A.C. 66, [2015] 8 W.W.R. 24, [2015] A.J. No. 411 (QL), 2015 CarswellAlta 652 (WL Can.), qui a confirmé les déclarations de culpabilité inscrites par le juge Burrows, 2010 ABQB 768, [2010] A.J. No. 1542 (QL), 2010 CarswellAlta 2548 (WL Can.). Pourvoi rejeté.

 

                    Dale M. Knisely, pour l’appelant.

 

                    Maureen McGuire et Cheryl Schlecker, pour l’intimée.

 

                    Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

[1]               La Juge en chef — Le présent appel de plein droit prend appui sur la dissidence du juge Berger de la Cour d’appel de l’Alberta. Selon ce dernier, la conduite de l’affaire par l’avocat qui représentait l’appelant au procès (et non devant notre Cour) témoigne d’une [traduction] « incompétence lamentable » et « il est impossible de conclure avec certitude que l’appelant a bénéficié d’un procès équitable » : motifs de la Cour d’appel, par. 153 (2015 ABCA 141, 600 A.R. 66).

[2]               Nous sommes tous d’avis que le pourvoi doit être rejeté. Pour obtenir l’annulation du verdict de première instance en plaidant l’assistance ineffective de son avocat, l’appelant doit démontrer, « dans un premier temps, que les actes ou les omissions de l’avocat relevaient de l’incompétence, et, dans un deuxième temps, qu’une erreur judiciaire en a résulté » : R. c. G.D.B., 2000 CSC 22, [2000] 1 R.C.S. 520, par. 26. À l’exception de sa conclusion selon laquelle [traduction] « l’assistance ineffective de l’avocat port[ait] sur des aspects cruciaux du procès », le juge dissident n’a donné aucune indication sur la manière dont les exemples d’incompétence de l’avocat qu’il a constatés ont entraîné une erreur judiciaire : motifs de la Cour d’appel, par. 153.

[3]               Comme l’a souligné notre Cour dans G.D.B., les erreurs judiciaires peuvent prendre de nombreuses formes en cas  d’assistance ineffective de l’avocat. Bien que la Cour d’appel ait examiné un large éventail de questions, une seule requiert des commentaires de notre part : nous ne sommes pas convaincus qu’il y a eu erreur judiciaire sous quelque forme que ce soit en l’espèce.

[4]               Le pourvoi est rejeté.

                    Jugement en conséquence.

 

                    Procureurs de l’appelant : Barr Picard Knisely, Edmonton.

 

                    Procureur de l’intimée : Procureur général de l’Alberta, Edmonton.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.