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Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27

 

Philippe Adrien, Emilia Berardi, Paul Creador,

Lorenzo Abel Vasquez et Lindy Wagner

en leur propre nom et en celui des autres

anciens employés de Rizzo & Rizzo Shoes Limited                       Appelants

 

c.

 

Zittrer, Siblin & Associates, Inc., syndic de faillite

de Rizzo & Rizzo Shoes Limited                                                      Intimée

 

et

 

Le ministère du Travail de la province d’Ontario,

Direction des normes d’emploi                                                        Partie

 

Répertorié:  Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)

 

No du greffe:  24711.

 

1997:  16 octobre; 1998:  22 janvier.

 

Présents:  Les juges Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

 

en appel de la cour d’appel de l’ontario

 


Employeur et employé ‑‑ Faillite ‑‑ Indemnités de licenciement et de cessation d’emploi payables en cas de licenciement par l’employeur ‑‑ Faillite peut-elle être assimilée au licenciement par l’employeur? ‑‑ Loi sur les normes d’emploi, L.R.O. 1980, ch. 137, art. 7(5), 40(1), (7), 40a ‑‑ Employment Standards Amendment Act, 1981, L.O. 1981, ch. 22, art. 2(3) -- Loi sur la faillite, L.R.C. (1985), ch. B‑3, art. 121(1)  ‑‑ Loi d’interprétation, L.R.O. 1990, ch. I.11, art. 10, 17.

 

Les employés d’une entreprise en faillite ont perdu leur emploi lorsqu’une ordonnance de séquestre a été rendue à l’égard des biens de l’entreprise.  Tous les salaires, les traitements, toutes les commissions et les paies de vacances ont été versés jusqu’à la date de l’ordonnance de séquestre.  Le ministère du Travail de la province a vérifié les dossiers de l’entreprise pour déterminer si des indemnités de licenciement ou de cessation d’emploi devaient encore être versées aux anciens employés en application de la Loi sur les normes d’emploi (la «LNE») et il a remis une preuve de réclamation au syndic.  Ce dernier a rejeté les réclamations pour le motif que la faillite d’un employeur ne constituant pas un congédiement, aucun droit à une indemnité de cessation d’emploi, à une indemnité de licenciement ni à une paie de vacances ne prenait naissance sous le régime de la LNE.  En appel, le ministère a eu gain de cause devant la Cour de l’Ontario (Division générale) mais la Cour d’appel de l’Ontario a infirmé ce jugement et a rétabli la décision du syndic.  Le ministère a demandé l’autorisation d’interjeter appel de l’arrêt de la Cour d’appel mais il s’est désisté.  Après l’abandon de l’appel, le syndic a versé un dividende aux créanciers de Rizzo, réduisant de façon considérable l’actif.  Par la suite, les appelants, cinq anciens employés de Rizzo, ont demandé et obtenu l’annulation du désistement, l’obtention de la qualité de parties à l’instance et une ordonnance leur accordant l’autorisation d’interjeter appel.  En l’espèce, il s’agit de savoir si la cessation d’emploi résultant de la faillite de l’employeur donne naissance à une réclamation prouvable en matière de faillite en vue d’obtenir une indemnité de licenciement et une indemnité de cessation d’emploi conformément aux dispositions de la LNE.

 


Arrêt:  Le pourvoi est accueilli.

 

Une question d’interprétation législative est au centre du présent litige.  Bien que le libellé clair des art. 40 et 40a de la LNE donne à penser que les indemnités de licenciement et de cessation d’emploi doivent être versées seulement lorsque l’employeur licencie l’employé, l’interprétation législative ne peut pas être fondée sur le seul libellé du texte de loi.  Il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur.  Au surplus, l’art. 10 de la Loi d’interprétation ontarienne dispose que les lois «sont réputées apporter une solution de droit» et qu’elles doivent «s’interpréter de la manière la plus équitable et la plus large qui soit pour garantir la réalisation de leur objet selon leurs sens, intention et esprit véritables».

 

L’objet de la LNE et des dispositions relatives à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité de cessation d’emploi elles-mêmes repose de manière générale sur la nécessité de protéger les employés.  Conclure que les art. 40 et 40a sont inapplicables en cas de faillite est incompatible tant avec l’objet de la LNE qu’avec les dispositions relatives aux indemnités de licenciement et de cessation d’emploi.  Le législateur ne peut avoir voulu des conséquences absurdes mais c’est le résultat auquel on arriverait si les employés congédiés avant la faillite avaient droit à ces avantages mais pas les employés congédiés après la faillite.  Une distinction serait établie entre les employés sur la seule base de la date de leur congédiement et un tel résultat les priverait arbitrairement de certains des moyens dont ils disposent pour faire face à un bouleversement économique.

 


Le recours à l’historique législatif pour déterminer l’intention du législateur est tout à fait approprié.  En vertu du par. 2(3) de l’Employment Standards Amendment Act, 1981, étaient exemptés de l’obligation de verser des indemnités de cessation d’emploi, les employeurs qui avaient fait faillite et avaient perdu la maîtrise de leurs biens entre le moment où les modifications sont entrées en vigueur et celui où elles ont reçu la sanction royale.  Le paragraphe 2(3) implique nécessairement que les employeurs en faillite sont assujettis à l’obligation de verser une indemnité de cessation d’emploi.  Si tel n’était pas le cas, cette disposition transitoire semblerait ne poursuivre aucune fin.  En outre, comme la LNE est une loi conférant des avantages, elle doit être interprétée de façon libérale et généreuse.  Tout doute découlant de l’ambiguïté des textes doit se résoudre en faveur du demandeur.

 

Lorsque les mots exprès employés aux art. 40 et 40a sont examinés dans leur contexte global, les termes «l’employeur licencie» doivent être interprétés de manière à inclure la cessation d’emploi résultant de la faillite de l’employeur.  Les raisons qui motivent la cessation d’emploi n’ont aucun rapport avec la capacité de l’employé congédié de faire face au bouleversement économique soudain causé par le chômage.  Comme tous les employés congédiés ont également besoin des protections prévues par la LNE, toute distinction établie entre les employés qui perdent leur emploi en raison de la faillite de leur employeur et ceux qui sont licenciés pour quelque autre raison serait arbitraire et inéquitable.  Une telle interprétation irait à l’encontre des sens, intention et esprit véritables de la LNE.  La cessation d’emploi résultant de la faillite de l’employeur donne effectivement naissance à une réclamation non garantie prouvable en matière de faillite au sens de l’art. 121 de la LF en vue d’obtenir une indemnité de licenciement et une indemnité de cessation d’emploi en conformité avec les art. 40 et 40a de la LNE.  Il était inutile d’examiner la question de l’applicabilité du par. 7(5) de la LNE.

 


Jurisprudence

 

Distinction d’avec les arrêts:  Re Malone Lynch Securities Ltd., [1972] 3 O.R. 725; Re Kemp Products Ltd. (1978), 27 C.B.R. (N.S.) 1; Mills‑Hughes c. Raynor (1988), 63 O.R. (2d) 343; arrêts mentionnés:  U.F.C.W., Loc. 617P c. Royal Dressed Meats Inc. (Trustee of) (1989), 76 C.B.R. (N.S.) 86; R. c. Hydro‑Québec, [1997] 3 R.C.S. 213*; Banque Royale du Canada c. Sparrow Electric Corp., [1997] 1 R.C.S. 411; Verdun c. Banque Toronto‑Dominion, [1996] 3 R.C.S. 550; Friesen c. Canada, [1995] 3 R.C.S. 103; Machtinger c. HOJ Industries Ltd., [1992] 1 R.C.S. 986; Wallace c. United Grain Growers Ltd., [1997] 3 R.C.S. 701; R. c. TNT Canada Inc. (1996), 27 O.R. (3d) 546; Re Telegram Publishing Co. c. Zwelling (1972), 1 L.A.C. (2d) 1; R. c. Vasil, [1981] 1 R.C.S. 469; Paul c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 621; R. c. Morgentaler, [1993] 3 R.C.S. 463; Abrahams c. Procureur général du Canada, [1983] 1 R.C.S. 2; Hills c. Canada (Procureur général), [1988] 1 R.C.S. 513; British Columbia (Director of Employment Standards) c. Eland Distributors Ltd. (Trustee of) (1996), 40 C.B.R. (3d) 25;  R. c. Z. (D.A.), [1992] 2 R.C.S. 1025.

 

Lois et règlements cités

 

Employment Standards Act, R.S.O. 1970, ch. 147, art. 13(2).

 

Employment Standards Act, 1974, S.O. 1974, ch. 112, art. 40(7).

 

Employment Standards Amendment Act, 1981, L.O. 1981, ch. 22, art. 2.

 

Loi d’interprétation, L.R.O. 1980, ch. 219 [maintenant L.R.O. 1990, ch. I-11], art. 10, 17.

 

Loi de 1995 modifiant des lois en ce qui concerne les relations de travail et l’emploi, L.O. 1995, ch. 1, art. 74(1), 75(1).

 


Loi sur la faillite, L.R.C. (1985), ch. B‑3  [maintenant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ], art. 121(1) .

 

Loi sur les normes d’emploi, L.R.O. 1980, ch. 137, art. 7(5) [abr. & rempl. 1986, ch. 51, art. 2], 40(1) [abr. & rempl. 1987, ch. 30, art. 4(1)], (7), 40a(1) [abr. & rempl. ibid., art. 5(1)].

 

Doctrine citée

 

Christie, Innis, Geoffrey England and Brent Cotter.  Employment Law in Canada, 2nd ed.  Toronto:  Butterworths, 1993.

 

Côté, Pierre‑André.  Interprétation des lois, 2e éd.  Cowansville, Qué.:  Yvon Blais, 1990.

 

Driedger, Elmer A.  Construction of Statutes, 2nd ed.  Toronto:  Butterworths, 1983.

 

Ontario. Legislature of Ontario Debates, 1st sess., 32nd Parl., June 4, 1981,  pp. 1236‑37.

 

Ontario.  Legislature of Ontario Debates, 1st sess., 32nd Parl., June 16, 1981,  p. 1699.

 

Sullivan, Ruth.  Driedger on the Construction of Statutes, 3rd ed.  Toronto:  Butterworths, 1994.

 

Sullivan, Ruth.  Statutory Interpretation.  Concord, Ont.:  Irwin Law, 1997.

 

 

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1995), 22 O.R. (3d) 385, 80 O.A.C. 201, 30 C.B.R. (3d) 1, 9 C.C.E.L. (2d) 264, 95 C.L.L.C. ¶210‑020, [1995] O.J. no 586 (QL), qui a infirmé un jugement de la Cour de l’Ontario (Division générale) (1991), 6 O.R. (3d) 441, 11 C.B.R. (3d) 246, 92 C.L.L.C. ¶14,013, statuant que le ministère du Travail pouvait prouver des réclamations au nom des employés de l’entreprise en faillite.  Pourvoi accueilli.

 

Steven M. Barrett et Kathleen Martin, pour les  appelants.

 

Raymond M. Slattery, pour l’intimée.

 


David Vickers, pour le ministère du Travail de la province d’Ontario, Direction des normes d’emploi.

Version française du jugement de la Cour rendu par

 

1                 Le juge Iacobucci ‑‑ Il s’agit d’un pourvoi interjeté par les anciens employés d’un employeur maintenant en faillite contre une ordonnance qui a rejeté les réclamations qu’ils ont présentées en vue d’obtenir une indemnité de licenciement (y compris la paie de vacances) et une indemnité de cessation d’emploi.  Le litige porte sur une question d’interprétation législative.  Tout particulièrement, le pourvoi tranche la question de savoir si, en vertu des dispositions législatives pertinentes en vigueur à l’époque de la faillite, les employés ont le droit de réclamer une indemnité de licenciement et une indemnité de cessation d’emploi lorsque la cessation d’emploi résulte de la faillite de leur employeur.

 

1.  Les faits

 

2                 Avant sa faillite, la société Rizzo & Rizzo Shoes Limited («Rizzo») possédait et exploitait au Canada une chaîne de magasins de vente au détail de chaussures.  Environ 65 pour 100 de ces magasins étaient situés en Ontario.  Le 13 avril 1989, une pétition en faillite a été présentée contre la chaîne de magasins.  Le lendemain, une ordonnance de séquestre a été rendue sur consentement à l’égard des biens de Rizzo.  Au  prononcé de l’ordonnance, les employés de Rizzo ont perdu leur emploi.

 

3                 Conformément à l’ordonnance de séquestre, l’intimée, Zittrer, Siblin & Associates, Inc. (le «syndic») a été nommée syndic de faillite de l’actif de Rizzo.  La Banque de Nouvelle‑Écosse a nommé Peat Marwick Limitée («PML») comme administrateur séquestre.  Dès la fin de juillet 1989, PML avait liquidé les biens de Rizzo et fermé les magasins.  PML a versé tous les salaires, les traitements, toutes les commissions et les paies de vacances qui avaient été gagnés par les employés de Rizzo jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance de séquestre a été rendue.

 

4                 En novembre 1989, le ministère du Travail de la province d’Ontario, Direction des normes d'emploi (le «ministère») a vérifié les dossiers de Rizzo afin de déterminer si des indemnités de licenciement ou de cessation d’emploi devaient encore être versées aux anciens employés en application de la Loi sur les normes d’emploi, L.R.O. 1980, ch. 137 et ses modifications (la «LNE»).  Le 23 août 1990, au nom des anciens employés de Rizzo, le ministère a remis au syndic intimé une preuve de réclamation pour des indemnités de licenciement et des paies de vacances (environ 2,6 millions de dollars) et pour des indemnités de cessation d’emploi (14 215 $).  Le syndic a rejeté les réclamations et a donné avis du rejet le 28 janvier 1991.  Aux fins du présent pourvoi, les réclamations ont été rejetées parce que le syndic était d’avis que la faillite d’un employeur ne constituant pas un congédiement, aucun droit à une indemnité de cessation d’emploi, à une indemnité de licenciement ni à une paie de vacances ne prenait naissance sous le régime de la LNE.

 

5                 Le ministère a interjeté appel de la décision du syndic devant la Cour de l’Ontario (Division générale) laquelle a infirmé la décision du syndic et a admis les réclamations en tant que réclamations non garanties prouvables en matière de faillite.  En appel, la Cour d’appel de l’Ontario a cassé le jugement de la cour de première instance et rétabli la décision du syndic.  Le ministère a demandé l’autorisation d’en appeler de l’arrêt de la Cour d’appel, mais il s’est désisté le 30 août 1993.  Après l’abandon de l’appel, le syndic a versé un dividende aux créanciers de Rizzo, réduisant de façon considérable l’actif.  Par la suite, les appelants, cinq anciens employés de Rizzo, ont demandé l’annulation du désistement, l’obtention de la qualité de parties à l’instance et une ordonnance leur accordant l’autorisation d’interjeter appel.  L’ordonnance de notre Cour faisant droit à ces demandes a été rendue le 5 décembre 1996.

 

2.  Les dispositions législatives pertinentes

 

6                 Aux fins du présent pourvoi, les versions pertinentes de la Loi sur la faillite (maintenant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ) et de la Loi sur les normes d’emploi  sont respectivement les suivantes:  L.R.C. (1985), ch. B‑3  (la «LF ») et L.R.O. 1980, ch. 137 et ses modifications au 14 avril 1989 (la «LNE»).

 

Loi sur les normes d’emploi, L.R.O. 1980, ch. 137 et ses modifications:

 

7 . . .

 

                   (5) Tout contrat de travail est réputé comprendre la disposition suivante:

 

L’indemnité de cessation d’emploi et l’indemnité de licenciement deviennent exigibles et sont payées par l’employeur à l’employé en deux versements hebdomadaires à compter de la première semaine complète suivant la cessation d’emploi, et sont réparties sur ces semaines en conséquence.  La présente disposition ne s’applique pas à l’indemnité de cessation d’emploi si l’employé a choisi de maintenir son droit d’être rappelé, comme le prévoit le paragraphe 40a (7) de la Loi sur les normes d’emploi.

 

40  (1) Aucun employeur ne doit licencier un employé qui travaille pour lui depuis trois mois ou plus à moins de lui donner:

 

a) un préavis écrit d’une semaine si sa période d’emploi est inférieure à un an;

 

b) un préavis écrit de deux semaines si sa période d’emploi est d’un an ou plus mais de moins de trois ans;

 

c) un préavis écrit de trois semaines si sa période d’emploi est de trois ans ou plus mais de moins de quatre ans;

 

d) un préavis écrit de quatre semaines si sa période d’emploi est de quatre ans ou plus mais de moins de cinq ans;

 

e) un préavis écrit de cinq semaines si sa période d’emploi est de cinq ans ou plus mais de moins de six ans;

 

f) un préavis écrit de six semaines si sa période d’emploi est de six ans ou plus mais de moins de sept ans;

 

g) un préavis écrit de sept semaines si sa période d’emploi est de sept ans ou plus mais de moins de huit ans;

 

h) un préavis écrit de huit semaines si sa période d’emploi est de huit ans ou plus,

 

                   et avant le terme de la période de ce préavis.

 

                                                                   . . .

 

                   (7) Si un employé est licencié contrairement au présent article:

 

a) l’employeur lui verse une indemnité de licenciement égale au salaire que l’employé aurait eu le droit de recevoir à son taux normal pour une semaine normale de travail sans heures supplémentaires pendant la période de préavis fixée par le paragraphe (1) ou (2), de même que tout salaire auquel il a droit;

 

                                                                   . . .

 

40a . . .

 

[traduction] (1a) L’employeur verse une indemnité de cessation d’emploi à chaque employé licencié qui a travaillé pour lui pendant cinq ans ou plus si, selon le cas:

 

a) l’employeur licencie cinquante employés ou plus au cours d’une période de six mois ou moins et que les licenciements résultent de l’interruption permanente de l’ensemble ou d’une partie des activités de l’employeur à un établissement;

 

b) l’employeur dont la masse salariale est de 2,5 millions de dollars ou plus licencie un ou plusieurs employés.

 

 

Employment Standards Amendment Act, 1981, L.O. 1981, ch. 22

 

       [traduction]

 

2.  (1) La partie XII de la loi est modifiée par adjonction de l’article suivant:

 

                                                                   . . .

 

(3) L’article 40a de la loi ne s’applique pas à l’employeur qui a fait faillite ou est devenu insolvable au sens de la Loi sur la faillite (Canada) et dont les biens ont été distribués à ses créanciers ou à l’employeur dont la proposition au sens de la Loi sur la faillite (Canada) a été acceptée par ses créanciers pendant la période qui commence le 1er janvier 1981 et se termine le jour précédant immédiatement celui où la présente loi a reçu la sanction royale inclusivement.

 

Loi sur la faillite, L.R.C. (1985), ch. B‑3 

 

121. (1) Toutes créances et tous engagements, présents ou futurs, auxquels le failli est assujetti à la date de la faillite, ou auxquels il peut devenir assujetti avant sa libération, en raison d’une obligation contractée antérieurement à la date de la faillite, sont réputés des réclamations prouvables dans des procédures entamées en vertu de la présente loi.

 

Loi d’interprétation, L.R.O. 1990, ch. I.11

 

10  Les lois sont réputées apporter une solution de droit, qu’elles aient pour objet immédiat d’ordonner l’accomplissement d’un acte que la Législature estime être dans l’intérêt public ou d’empêcher ou de punir l’accomplissement d’un acte qui lui paraît contraire à l’intérêt public.  Elles doivent par conséquent s’interpréter de la manière la plus équitable et la plus large qui soit pour garantir la réalisation de leur objet selon leurs sens, intention et esprit véritables.

 

                                                                   . . .

 

17  L’abrogation ou la modification d’une loi n’est pas réputée constituer ou impliquer une déclaration portant sur l’état antérieur du droit.

 

3.  L’historique judiciaire

 

A.  La Cour de l’Ontario (Division générale) (1991), 6 O.R. (3d) 441

 

7                 Après avoir tranché plusieurs points non soulevés dans le présent pourvoi, le juge Farley est passé à la question de savoir si l’indemnité de licenciement et l’indemnité de cessation d’emploi sont des réclamations prouvables en application de la LF .  S’appuyant sur la décision U.F.C.W., Loc. 617P c. Royal Dressed Meats Inc. (Trustee of) (1989), 76 C.B.R. (N.S.) 86 (C.S. Ont. en matière de faillite), il a conclu que manifestement, l’indemnité de licenciement et l’indemnité de cessation d’emploi sont prouvables en matière de faillite lorsque l’obligation légale d’effectuer ces versements a pris naissance avant la faillite.  Par conséquent, il a estimé que le point essentiel à résoudre en l’espèce était de savoir si la faillite était assimilable au licenciement et entraînait l’application des dispositions relatives à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité de cessation d’emploi de la LNE de manière que l’obligation de verser ces indemnités prenne naissance également au moment de la faillite.

 

8                 Le juge Farley a abordé cette question en faisant remarquer que l’objet et l’intention de la LNE étaient d’établir des normes minimales d’emploi et de  favoriser et protéger les intérêts des employés.  Il a donc conclu que la LNE visait à apporter une solution de droit et devait dès lors être interprétée de manière équitable et large afin de garantir la réalisation de son objet selon ses sens, intention et esprit véritables.

 

9                 Le juge Farley a ensuite décidé que priver les employés en l’espèce du droit de réclamer une indemnité de licenciement et une indemnité de cessation d’emploi aurait pour conséquence injuste et arbitraire que l’employé licencié juste avant la faillite aurait droit à une indemnité de licenciement et à une indemnité de cessation d’emploi, alors que celui qui a perdu son emploi en raison de la faillite elle‑même n’y aurait pas droit.  Ce résultat, a‑t‑il dit, irait à l’encontre du but visé par la loi.

 

10               Le juge Farley ne voyait pas pourquoi les réclamations des employés en l’espèce ne seraient pas généralement considérées comme des réclamations concernant les salaires ou comme d’autres réclamations présentées en application de la LF .  Il a souligné que les anciens employés en l’espèce n’avaient pas soutenu que les indemnités de licenciement et de cessation d’emploi devaient être prioritaires dans la distribution de l’actif, mais tout simplement qu’elles étaient des réclamations prouvables en matière de faillite (non garanties et non privilégiées).  Pour ce motif, il a conclu qu’il ne convenait pas d’invoquer la jurisprudence et la doctrine portant sur l’interprétation des dispositions relatives à la priorité de la LF .

 

11               Même si la faillite ne met pas fin à la relation entre l’employeur et l’employé de façon à faire jouer les dispositions relatives aux indemnités de licenciement et de  cessation d’emploi de la LNF, le juge Farley était d’avis que les employés en l’espèce avaient néanmoins droit à ces indemnités, car il s’agissait d’engagements contractés avant la date de la faillite conformément au par. 7(5) de la LNE.  Il a conclu d’une part qu’aux termes du par. 7(5), tout contrat de travail est réputé comprendre une disposition prévoyant le versement d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité de cessation d’emploi au moment de la cessation d’emploi et d’autre part que l’employeur en faillite est assujetti à l’obligation conditionnelle de verser ces indemnités depuis le début de la relation entre l’employeur et l’employé, soit bien avant la faillite.

 

12               Le juge Farley a également examiné le par. 2(3) de l’Employment Standards Amendment Act, 1981, L.O. 1981, ch. 22 («l’ESAA»), qui est une disposition transitoire exemptant certains employeurs en faillite des nouvelles obligations relatives au paiement de l’indemnité de cessation d’emploi jusqu’à ce que les modifications aient reçu la sanction royale.  Il était d’avis que cette disposition n’aurait pas été nécessaire si le législateur n’avait pas voulu que les obligations auxquelles sont tenus les employeurs au moment d’un licenciement s’appliquent aux employeurs en faillite en vertu de la LNE.  Le juge Farley a conclu que la réclamation présentée par les anciens employés de Rizzo en vue d’obtenir des indemnités de licenciement et de cessation d’emploi pouvait être traitée comme une créance non garantie et non privilégiée dans une faillite.  Par conséquent, il a accueilli l’appel formé contre la décision du syndic.

 

B.  La Cour d’appel de l’Ontario (1995), 22 O.R. (3d) 385

 

13               Au nom d’une cour unanime, le juge Austin a commencé son analyse de la question principale du présent pourvoi en s’arrêtant sur le libellé des dispositions relatives à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité de cessation d’emploi de la LNE.  Il a noté, à la p. 390, que les dispositions relatives à l’indemnité de licenciement utilisent des expressions comme «[a]ucun employeur ne doit licencier un employé» (par. 40(1)), «le préavis qu’un employeur donne pour licencier» (par. 40(2)) et les «employés qu’un employeur a licenciés ou se propose de licencier» (par. 40(5)).  Passant à l’indemnité de cessation d’emploi, il a cité l’al. 40a(1)a), à la p. 391, lequel contient l’expression «l’employeur licencie cinquante employés».  Le juge Austin a conclu que ce libellé limite l’obligation d’accorder une indemnité de licenciement et une indemnité de cessation d’emploi aux cas où l’employeur licencie des employés.  Selon lui, la cessation d’emploi  résultant de l’effet de la loi, notamment de la faillite, n’entraîne pas l’application de la LNE.

 

14               À l’appui de sa conclusion, le juge Austin a examiné les arrêts de principe  dans ce domaine du droit.  Il a cité Re Malone Lynch Securities Ltd., [1972] 3 O.R. 725 (C.S. en matière de faillite), dans lequel le juge Houlden (maintenant juge de la Cour d’appel) a statué que les dispositions relatives à l’indemnité de licenciement de la LNE n’étaient pas conçues pour s’appliquer à l’employeur en faillite.  Il a également invoqué Re Kemp Products Ltd. (1978), 27 C.B.R. (N.S.) 1  (C.S. Ont. en matière de faillite), à l’appui de la proposition selon laquelle la faillite d’une compagnie à la demande d’un créancier ne constitue pas un congédiement.  Il a conclu ainsi, à la p. 395:

 

[traduction] Le libellé clair des art. 40 et 40a ne crée une obligation de verser une indemnité de licenciement ou une indemnité de cessation d’emploi que si l’employeur licencie l’employé.  En l’espèce, la cessation d’emploi n’est pas le fait  de l’employeur, elle résulte d’une ordonnance de séquestre  rendue à l’encontre de Rizzo le 14 avril 1989, à la suite d’une pétition présentée par l’un de ses créanciers.  Le droit à une indemnité de licenciement ou à une indemnité de cessation d’emploi n’a jamais pris naissance.

 

15               En ce qui concerne le par. 7(5) de la LNE, le juge Austin a rejeté l’interprétation du juge de première instance et a estimé que cette disposition ne créait pas d’engagement.  Selon lui, elle ne faisait que préciser quand l’engagement contracté par ailleurs devait être acquitté et ne se rapportait donc pas à la question dont la cour était saisie.  Le juge Austin n’a pas accepté non plus l’opinion exprimée par le tribunal inférieur au sujet du par. 2(3), la disposition transitoire de l’ESAA.  Il a jugé que cette disposition n’avait aucun effet quant à l’intention du législateur, comme l’attestait la terminologie employée aux art. 40 et 40a.

 

16               Le juge Austin a conclu que, comme la cessation d’emploi subie par les  anciens employés de Rizzo résultait d’une ordonnance de faillite et n’était pas le fait de l’employeur, il n’existait aucun engagement en ce qui concerne l’indemnité de licenciement, l’indemnité de cessation d’emploi ni la paie de vacances.  L’ordonnance du juge de première instance a été annulée et la décision du syndic de rejeter les réclamations a été rétablie.

 

4.  Les questions en litige

 

17               Le présent pourvoi soulève une question:  la cessation d’emploi résultant de la faillite de l’employeur donne‑t‑elle naissance à une réclamation prouvable en matière de faillite en vue d’obtenir une indemnité de licenciement et une indemnité de cessation d’emploi conformément aux dispositions de la LNE?

 

5.  Analyse

 

18               L’obligation légale faite aux employeurs de verser une indemnité de licenciement ainsi qu’une indemnité de cessation d’emploi est régie respectivement par les art. 40 et 40a de la LNE.  La Cour d’appel a fait observer que le libellé clair de ces  dispositions donne à penser que les indemnités de licenciement et de cessation d’emploi doivent être versées seulement lorsque l’employeur licencie l’employé.  Par exemple, le par. 40(1) commence par les mots suivants:  «Aucun employeur ne doit licencier un employé . . .»  Le paragraphe 40a(1a) contient également les mots:  «si [. . .] l’employeur licencie cinquante employés ou plus . . .»  Par conséquent, la question dans le présent pourvoi est de savoir si l’on peut dire que l’employeur qui fait faillite a licencié ses employés.

 

19               La Cour d’appel a répondu à cette question par la négative, statuant que, lorsqu’un créancier présente une pétition en faillite contre un employeur, les employés ne sont pas licenciés par l’employeur mais par l’effet de la loi.  La Cour d’appel a donc estimé que, dans les circonstances de l’espèce, les dispositions relatives aux indemnités de licenciement et de cessation d’emploi de la LNE n’étaient pas applicables et qu’aucune obligation n’avait pris naissance. Les appelants répliquent que les mots «l’employeur licencie» doivent être interprétés comme établissant une distinction entre  la cessation d’emploi volontaire et la cessation d’emploi forcée.  Ils soutiennent que ce libellé visait à dégager l’employeur de son obligation de verser des indemnités de licenciement et de cessation d’emploi lorsque l’employé quittait son emploi volontairement.  Cependant, les appelants prétendent que la cessation d’emploi forcée  résultant de la faillite de l’employeur est assimilable au licenciement effectué par l’employeur pour l’exercice du droit à une indemnité de licenciement et à une indemnité de cessation d’emploi prévu par la LNE.

 

20               Une question d’interprétation législative est au centre du présent litige.  Selon les conclusions de la Cour d’appel, le sens ordinaire des mots utilisés dans les dispositions en cause paraît limiter l’obligation de verser une indemnité de licenciement et une indemnité de cessation d’emploi aux employeurs qui ont effectivement licencié leurs employés.  À première vue, la faillite ne semble pas cadrer très bien avec cette interprétation.  Toutefois, en toute déférence, je crois que cette analyse est incomplète.

 

21               Bien que l’interprétation législative ait fait couler beaucoup d’encre (voir par ex. Ruth Sullivan, Statutory Interpretation (1997); Ruth Sullivan, Driedger on the Construction of Statutes (3e éd. 1994) (ci‑après «Construction of Statutes»); Pierre‑André Côté, Interprétation des lois (2e éd. 1990)), Elmer Driedger dans son ouvrage intitulé Construction of Statutes (2e éd. 1983) résume le mieux la méthode que je privilégie.  Il reconnaît que l’interprétation législative ne peut pas être fondée sur le seul libellé du texte de loi.  À la p. 87, il dit:

 

[traduction] Aujourd’hui il n’y a qu’un seul principe ou solution: il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur.

 

Parmi les arrêts récents qui ont cité le passage ci‑dessus en l’approuvant, mentionnons:  R. c. Hydro-Québec, [1997] 3 R.C.S. 213**; Banque Royale du Canada c. Sparrow Electric Corp., [1997] 1 R.C.S. 411; Verdun c. Banque Toronto‑Dominion, [1996] 3 R.C.S. 550; Friesen c. Canada, [1995] 3 R.C.S. 103.

 

22               Je m’appuie également sur l’art. 10 de la Loi d’interprétation, L.R.O. 1980, ch. 219, qui prévoit que les lois «sont réputées apporter une solution de droit» et doivent «s’interpréter de la manière la plus équitable et la plus large qui soit pour garantir la réalisation de leur objet selon leurs sens, intention et esprit véritables».

 

23               Bien que la Cour d’appel ait examiné le sens ordinaire des dispositions en question dans le présent pourvoi, en toute déférence, je crois que la cour n’a pas accordé suffisamment d’attention à l’économie de la LNE, à son objet ni à l’intention du législateur; le contexte des mots en cause n’a pas non plus été pris en compte adéquatement.  Je passe maintenant à l’analyse de ces questions.

 

24               Dans l’arrêt Machtinger c. HOJ Industries Ltd., [1992] 1 R.C.S. 986, à la p. 1002, notre Cour, à la majorité, a reconnu l’importance que notre société accorde à l’emploi et le rôle fondamental qu’il joue dans la vie de chaque individu.  La manière de mettre fin  à un emploi a été considérée comme étant tout aussi importante (voir également Wallace c. United Grain Growers Ltd., [1997] 3 R.C.S. 701).  C’est dans ce contexte que les juges majoritaires dans l’arrêt Machtinger ont défini, à la p. 1003, l’objet de la LNE comme étant la protection «. . . [d]es intérêts des employés en exigeant que les employeurs respectent certaines normes minimales, notamment en ce qui concerne les périodes minimales de préavis de licenciement».  Par conséquent, les juges majoritaires ont conclu, à la p. 1003, qu’«. . . une interprétation de la Loi qui encouragerait les employeurs à se conformer aux exigences minimales de celle‑ci et qui ferait ainsi bénéficier de sa protection le plus grand nombre d’employés possible est à préférer à une interprétation qui n’a pas un tel effet».

 

25               L’objet des dispositions relatives à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité de cessation d’emploi elles-mêmes repose de manière générale sur la nécessité de protéger les employés.  L’article 40 de la LNE oblige les employeurs à donner à leurs employés un préavis de licenciement raisonnable en fonction des années de service.  L’une des fins principales de ce préavis est de donner aux employés la possibilité de se préparer en cherchant un autre emploi.  Il s’ensuit que l’al. 40(7)a), qui prévoit une indemnité de licenciement tenant lieu de préavis lorsqu’un employeur n’a pas donné le préavis requis par la loi, vise à protéger les employés des effets néfastes du bouleversement économique que l’absence d’une possibilité de chercher un autre emploi peut entraîner.  (Innis Christie, Geoffrey England et Brent Cotter, Employment Law in Canada (2e éd. 1993), aux pp. 572 à 581.)

 

26               De même, l’art. 40a, qui prévoit l’indemnité de cessation d’emploi, vient indemniser les employés ayant beaucoup d’années de service pour ces années investies dans l’entreprise de l’employeur et pour les pertes spéciales qu’ils subissent lorsqu’ils sont licenciés.  Dans l’arrêt R. c. TNT Canada Inc. (1996), 27 O.R. (3d) 546, le juge Robins a cité en les approuvant, aux pp. 556 et 557, les propos tenus par D. D. Carter dans le cadre d’une décision rendue en matière de normes d’emploi dans Re Telegram Publishing Co. c. Zwelling (1972), 1 L.A.C. (2d) 1 (Ont.), à la p. 19, où il a décrit ainsi le rôle de l’indemnité de cessation d’emploi:

 

[traduction] L’indemnité de cessation d’emploi reconnaît qu’un employé fait un investissement dans l’entreprise de son employeur ‑- l’importance de cet investissement étant liée directement à la durée du service de l’employé.  Cet investissement est l’ancienneté que l’employé acquiert durant ses années de service [. . .]  À la fin de la relation entre l’employeur et l’employé, cet investissement est perdu et l’employé doit recommencer à acquérir de l’ancienneté dans un autre lieu de travail.  L’indemnité de cessation d’emploi, fondée sur les années de service, compense en quelque sorte cet investissement perdu.

 

27               À mon avis, les conséquences ou effets qui résultent de l’interprétation que la Cour d’appel a donnée des art. 40 et 40a de la LNE ne sont compatibles ni avec l’objet de la Loi ni avec l’objet des dispositions relatives à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité de cessation d’emploi elles-mêmes.  Selon un principe bien établi en matière  d’interprétation législative, le législateur ne peut avoir voulu des conséquences absurdes.  D’après Côté, op. cit., on qualifiera d’absurde une interprétation qui mène à des conséquences ridicules ou futiles, si elle est extrêmement déraisonnable ou inéquitable, si elle est illogique ou incohérente, ou si elle est incompatible avec d’autres dispositions ou avec l’objet du texte législatif (aux pp. 430 à 432).  Sullivan partage cet avis en faisant remarquer qu’on peut qualifier d’absurdes les interprétations qui vont à l’encontre de la fin d’une loi ou en rendent un aspect inutile ou futile (Sullivan, Construction of Statutes, op. cit., à la p. 88).

 

28               Le juge de première instance a noté à juste titre que, si les dispositions relatives à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité de cessation d’emploi de la LNE  ne s’appliquent pas en cas de faillite, les employés qui auraient eu la «chance» d’être congédiés la veille de la faillite auraient droit à ces indemnités, alors que ceux qui perdraient leur emploi le jour où la faillite devient définitive n’y auraient pas droit.  À mon avis, l’absurdité de cette conséquence est particulièrement évidente dans les milieux syndiqués où les mises à pied se font selon l’ancienneté.  Plus un employé a de l’ancienneté, plus il a investi dans l’entreprise de l’employeur et plus son droit à une indemnité de licenciement et à une indemnité de cessation d’emploi est fondé.  Pourtant, c’est le personnel ayant le plus d’ancienneté qui risque de travailler jusqu’au moment de la faillite et de perdre ainsi le droit d’obtenir ces indemnités.

 

29               Si l’interprétation que la Cour d’appel a donnée des dispositions relatives à l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de cessation d’emploi est correcte, il serait acceptable d’établir une distinction entre les employés en se fondant simplement sur la date de leur congédiement.  Il me semble qu’un tel résultat priverait arbitrairement certains employés d’un moyen de faire face au bouleversement économique causé par le chômage.  De cette façon, les protections de la LNE seraient limitées plutôt que d’être étendues, ce qui irait à l’encontre de l’objectif que voulait atteindre le législateur.  À mon avis, c’est un résultat déraisonnable.

 

30               En plus des dispositions relatives à l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de cessation d’emploi, tant les appelants que l’intimée ont invoqué divers autres articles de la LNE pour appuyer les arguments avancés au sujet de l’intention du législateur.  Selon moi, bien que la plupart de ces dispositions ne soient d’aucune utilité en ce qui concerne l’interprétation, il est une disposition transitoire particulièrement révélatrice.  En 1981, le par. 2(1) de l’ESAA a introduit l’art. 40a, la disposition relative à l’indemnité de cessation d’emploi.  En application du par. 2(2), cette disposition entrait en vigueur le 1er janvier 1981.  Le paragraphe 2(3), la disposition transitoire en question, était ainsi conçue:

 

[traduction]

 

                   2. . . .

 

(3) L’article 40a de la loi ne s’applique pas à l’employeur qui a fait faillite ou est devenu insolvable au sens de la Loi sur la faillite (Canada) et dont les biens ont été distribués à ses créanciers ou à l’employeur dont la proposition au sens de la Loi sur la faillite (Canada) a été acceptée par ses créanciers pendant la période qui commence le 1er janvier 1981 et se termine le jour précédant immédiatement celui où la présente loi a reçu la sanction royale inclusivement.

 

31               La Cour d’appel a conclu qu’il n’était ni nécessaire ni approprié de déterminer l’intention qu’avait le législateur en adoptant ce paragraphe provisoire.  Néanmoins, la cour a estimé que l’intention du législateur, telle qu’elle ressort des premiers mots des art. 40 et 40a, était claire, à savoir que la cessation d’emploi résultant de la faillite ne fera pas naître l’obligation de verser l’indemnité de cessation d’emploi et l’indemnité de licenciement qui est prévue par la LNE.  La cour a jugé que cette intention restait inchangée à la suite de l’adoption de la disposition transitoire.   Je ne puis souscrire ni à l’une ni à l’autre de ces conclusions.  En premier lieu, à mon avis, l’examen de l’historique législatif pour déterminer l’intention du législateur est tout à fait approprié et notre Cour y a eu souvent recours (voir, par ex., R. c. Vasil, [1981] 1 R.C.S. 469, à la p. 487; Paul c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 621, aux pp. 635, 653 et 660).  En second lieu, je crois que la disposition transitoire indique que le législateur voulait que l’obligation de verser une indemnité de licenciement et une indemnité de cessation d’emploi prenne naissance lorsque l’employeur fait faillite.

 

32               À mon avis, en raison de l’exemption accordée au par. 2(3) aux employeurs qui ont fait faillite et ont perdu la maîtrise de leurs biens entre le moment où les modifications sont entrées en vigueur et celui où elles ont reçu la sanction royale, il faut  nécessairement que les employeurs faisant faillite soient de fait assujettis à l’obligation de verser une indemnité de cessation d’emploi.  Selon moi, si tel n’était pas le cas, cette disposition transitoire semblerait ne poursuivre aucune fin.

 

33               Je m’appuie sur la décision rendue par le juge Saunders dans l’affaire Royal Dressed Meats Inc., précitée.  Après avoir examiné le par. 2(3) de l’ESAA, il fait l’observation suivante (à la p. 89):

 

[traduction] . . . tout doute au sujet de l’intention du législateur ontarien est dissipé, à mon avis, par la disposition transitoire qui introduit les indemnités de cessation d’emploi dans la L.N.E.  [. . .]  Il me semble qu’il faut conclure que le législateur voulait que l’obligation de verser des indemnités de cessation d’emploi prenne naissance au moment de la faillite.  Selon moi, cette intention s’étend aux indemnités de licenciement qui sont de nature analogue.

 

34               Cette interprétation est également compatible avec les déclarations faites par le ministre du Travail au moment de l’introduction des modifications apportées à la LNE en 1981.  Au sujet de la nouvelle disposition relative à l’indemnité de cessation d’emploi, il a dit ce qui suit:

 

[traduction] Les circonstances entourant une fermeture régissent l’applicabilité de la législation en matière d’indemnité de cessation d’emploi dans certains cas précis.  Par exemple, une société insolvable ou en faillite sera encore tenue de verser l’indemnité de cessation d’emploi aux employés dans la mesure où il y a des biens pour acquitter leurs réclamations.

 

                                                                   . . .

 

. . . les mesures proposées en matière d’indemnité de cessation d’emploi seront, comme je l’ai mentionné précédemment, rétroactives au 1er janvier de cette année.  Cette disposition rétroactive, toutefois, ne s’appliquera pas en matière de faillite et d’insolvabilité dans les cas où les biens ont déjà été distribués ou lorsqu’une entente est déjà intervenue au sujet de la proposition des créanciers.

(Legislature of Ontario Debates, 1re sess., 32e Lég., 4 juin 1981, aux pp. 1236 et 1237.)

 

De plus, au cours des débats parlementaires sur les modifications proposées, le ministre a déclaré:

 

[traduction] En ce qui a trait à la rétroactivité, l’indemnité de cessation d’emploi ne s’appliquera pas aux faillites régies par  la Loi sur la faillite lorsque les biens ont été distribués.  Cependant, lorsque la présente loi aura reçu la sanction royale, les employés visés par des fermetures entraînées par des faillites seront visés par les dispositions relatives à l’indemnité de cessation d’emploi.

 

(Legislature of Ontario Debates, 1re sess., 32e Lég., 16 juin 1981, à la p. 1699.)

 

35               Malgré les nombreuses lacunes de la preuve des débats parlementaires, notre Cour a reconnu qu’elle peut jouer un rôle limité en matière d’interprétation législative.   S’exprimant au nom de la Cour dans l’arrêt R. c. Morgentaler, [1993] 3 R.C.S. 463, à la p. 484, le juge Sopinka a dit:

 

. . . jusqu’à récemment, les tribunaux ont hésité à admettre la preuve des débats et des discours devant le corps législatif.  [. . .]  La principale critique dont a été l’objet ce type de preuve a été qu’elle ne saurait représenter «l’intention» de la législature, personne morale, mais c’est aussi vrai pour d’autres formes de contexte d’adoption d’une loi.  À la condition que le tribunal n’oublie pas que la fiabilité et le poids des débats parlementaires sont limités, il devrait les admettre comme étant pertinents quant au contexte et quant à l’objet du texte législatif.

 

36               Enfin, en ce qui concerne l’économie de la loi, puisque la LNE constitue un mécanisme prévoyant des normes et des avantages minimaux pour protéger les intérêts des employés, on peut la qualifier de loi conférant des avantages.  À ce titre, conformément à plusieurs arrêts de notre Cour, elle doit être interprétée de façon libérale et généreuse.  Tout doute découlant de l’ambiguïté des textes doit se résoudre en faveur du demandeur (voir, par ex., Abrahams c. Procureur général du Canada, [1983] 1 R.C.S. 2, à la p. 10; Hills c. Canada (Procureur général), [1988] 1 R.C.S. 513, à la p. 537).  Il me semble que, en limitant cette analyse au sens ordinaire des art. 40 et 40a de la LNE, la Cour d’appel a adopté une méthode trop restrictive qui n’est pas compatible avec l’économie de la Loi.

 

37               La Cour d’appel s’est fortement appuyée sur la décision rendue dans Malone Lynch, précité.  Dans cette affaire, le juge Houlden a conclu que l’art. 13, la disposition relative aux mesures de licenciement collectif de l’ancienne ESA, R.S.O. 1970, ch. 147, qui a été remplacée par l’art. 40 en cause dans le présent pourvoi, n’était pas applicable lorsque la cessation d’emploi résultait de la faillite de l’employeur.  Le paragraphe 13(2) de l’ESA alors en vigueur prévoyait que, si un employeur voulait licencier 50 employés ou plus, il devait donner un préavis de licenciement dont la durée était prévue par règlement [traduction] «et les licenciements ne prenaient effet qu’à l’expiration de ce délai».  Le juge Houlden a conclu que la cessation d’emploi résultant de la faillite ne pouvait entraîner l’application de la disposition relative à l’indemnité de licenciement car les employés placés dans cette situation n’avaient pas reçu le préavis écrit requis par la loi et ne pouvaient donc pas être considérés comme ayant été licenciés conformément à la Loi.

 

38               Deux ans après que la décision Malone Lynch eut été prononcée, les dispositions relatives à l’indemnité de licenciement de l’ESA de 1970 ont été modifiées par The Employment Standards Act, 1974, S.O. 1974, ch. 112.  Dans la version modifiée du par. 40(7) de l’ESA de 1974, il n’était plus nécessaire qu’un préavis soit donné avant que le licenciement puisse produire ses effets.  Cette disposition vient préciser que l’indemnité de licenciement doit être versée lorsqu’un employeur omet de donner un préavis de licenciement et qu’il y a cessation d’emploi, indépendamment du fait qu’un préavis régulier ait été donné ou non.  Il ne fait aucun doute selon moi que la décision Malone Lynch portait sur des dispositions législatives très différentes de celles qui sont applicables en l’espèce.  Il me semble que la décision du juge Houlden a une portée limitée, soit que les dispositions de l’ESA de 1970 ne s’appliquent pas à un employeur en faillite.  Pour cette raison, je ne reconnais à la décision Malone Lynch aucune valeur persuasive qui puisse étayer les conclusions de la Cour d’appel.  Je souligne que les tribunaux dans Royal Dressed Meats, précité, et British Columbia (Director of Employment Standards) c. Eland Distributors Ltd. (Trustee of) (1996), 40 C.B.R. (3d) 25 (C.S.C.‑B.), ont refusé de se fonder sur Malone Lynch en invoquant des raisons similaires.

 

39               La Cour d’appel a également invoqué Re Kemp Products Ltd., précité, à l’appui de la proposition selon laquelle, bien que la relation entre l’employeur et l’employé se termine à la faillite de l’employeur, cela ne constitue pas un «congédiement».  Je note que ce litige n’est pas fondé sur les dispositions de la LNE.  Il portait plutôt sur l’interprétation du terme «congédiement» dans le cadre de ce que le plaignant alléguait être un contrat de travail.  J’estime donc que cette décision ne fait pas autorité dans les circonstances de l’espèce.  Pour les raisons exposées ci-dessus, je ne puis accepter  non plus que la Cour d’appel se fonde sur l’arrêt Mills‑Hughes c. Raynor (1988), 63 O.R. (2d) 343 (C.A.), qui citait la décision Malone Lynch, précitée, et l’approuvait.

 

40               Selon moi, l’examen des termes exprès des art. 40 et 40a de la LNE, replacés dans leur contexte global, permet largement de conclure que les mots «l’employeur licencie» doivent être interprétés de manière à inclure la cessation d’emploi résultant de la faillite de l’employeur.  Adoptant l’interprétation libérale et généreuse qui convient aux lois conférant des avantages, j’estime que ces mots peuvent raisonnablement recevoir cette interprétation (voir R. c. Z. (D.A.), [1992] 2 R.C.S. 1025).  Je note également que l’intention du législateur, qui ressort du par. 2(3) de l’ESAA, favorise clairement cette interprétation.  Au surplus, à mon avis, priver des employés du droit de réclamer une indemnité de licenciement et une indemnité de cessation d’emploi en application de la LNE lorsque la cessation d’emploi résulte de la faillite de leur employeur serait aller à l’encontre des fins visées par les dispositions relatives à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité de cessation d’emploi et minerait l’objet de la LNE, à savoir protéger les intérêts du plus grand nombre d’employés possible.

 

41               À mon avis, les raisons qui motivent la cessation d’emploi n’ont aucun rapport avec la capacité de l’employé congédié de faire face au bouleversement économique soudain causé par le chômage.  Comme tous les employés congédiés ont également besoin des protections prévues par la LNE, toute distinction établie entre les employés qui perdent leur emploi en raison de la faillite de leur employeur et ceux qui ont été licenciés pour quelque autre raison serait arbitraire et inéquitable.  De plus, je pense qu’une telle interprétation irait à l’encontre des sens, intention et esprit véritables de la LNE.  Je conclus donc que la cessation d’emploi résultant de la faillite de l’employeur donne effectivement naissance à une réclamation non garantie prouvable en matière de faillite au sens de l’art. 121  de la LF  en vue d’obtenir une indemnité de licenciement et une indemnité de cessation d’emploi en conformité avec les art. 40 et 40a de la LNE.  En raison de cette conclusion, j’estime inutile d’examiner l’autre conclusion tirée par le juge de première instance quant à l’applicabilité du par. 7(5) de la LNE.

 

42               Je fais remarquer qu’après la faillite de Rizzo, les dispositions relatives à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité de cessation d’emploi de la LNE ont été modifiées à nouveau.  Les paragraphes 74(1) et 75(1) de la Loi de 1995 modifiant des lois en ce qui concerne les relations de travail et l’emploi, L.O. 1995, ch. 1, ont apporté des modifications à ces dispositions qui prévoient maintenant expressément que, lorsque la cessation d’emploi résulte de l’effet de la loi à la suite de la faillite de l’employeur, ce dernier est réputé avoir licencié ses employés.  Cependant, comme l’art. 17 de la Loi d’interprétation dispose que «[l]’abrogation ou la modification d’une loi n’est pas réputée constituer ou impliquer une déclaration portant sur l’état antérieur du droit», je précise que la modification apportée subséquemment à la loi n’a eu aucune incidence sur la solution apportée au présent pourvoi.

 

6.  Dispositif et dépens

 

43               Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et d’annuler le premier paragraphe de l’ordonnance de la Cour d’appel.  Je suis d’avis d’y substituer une ordonnance déclarant que les anciens employés de Rizzo ont le droit de présenter des demandes d’indemnité de licenciement (y compris la paie de vacances due) et d’indemnité de cessation d’emploi en tant que créanciers ordinaires.  Quant aux dépens, le ministère du Travail n’ayant produit aucun élément de preuve concernant les efforts qu’il a faits pour informer les employés de Rizzo ou obtenir leur consentement avant de se désister de sa demande d’autorisation de pourvoi auprès de notre Cour en leur nom, je suis d’avis d’ordonner que les dépens devant notre Cour soient payés aux appelants par le ministère sur la base des frais entre parties.  Je suis d’avis de ne pas modifier les ordonnances des juridictions inférieures à l’égard des dépens.

 

                   Pourvoi accueilli avec dépens.

 

                   Procureurs des appelants:  Sack, Goldblatt, Mitchell, Toronto.

 

                   Procureurs de l’intimée:  Minden, Gross, Grafstein & Greenstein, Toronto.

 

                   Procureur du ministère du Travail de la province d’Ontario, Direction des normes d’emploi:  Le procureur général de l’Ontario , Toronto.

 

 



* Voir Erratum [1999] 2 R.C.S. iv

** Voir Erratum [1999] 2 R.C.S. iv

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