COUR SUPRÊME DU CANADA
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Référence : R. c. Laliberté, 2016 CSC 17, [2016] 1 R.C.S. 270 |
Appel entendu : 29 avril 2016 Jugement rendu : 29 avril 2016 Dossier : 36712 |
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Entre :
Pierre-Olivier Laliberté
Appelant
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Cromwell, Wagner, Gascon et Brown
Motifs de jugement : (par. 1 à 6) |
Le juge Wagner (avec l’accord de la Juge en chef McLachlin et des juges Cromwell, Gascon et Brown) |
R. c. Laliberté, 2016 CSC 17, [2016] 1 R.C.S. 270
Pierre-Olivier Laliberté Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié : R. c. Laliberté
2016 CSC 17
No du greffe : 36712.
2016 : 29 avril.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Cromwell, Wagner, Gascon et Brown.
en appel de la cour d’appel du québec
Droit criminel — Exposé au jury — Moyens de défense — Alibi — Fabrication d’un alibi — Application de la disposition réparatrice — Directive du juge du procès au jury sur la fabrication d’un alibi erronée mais preuve à ce point accablante que le juge des faits conclurait forcément à la culpabilité de l’accusé — Déclarations de culpabilité pour meurtre au premier degré et tentative de meurtre confirmées — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 686(1)b)(iii).
Jurisprudence
Arrêts mentionnés : R. c. O’Connor (2002), 62 O.R. (3d) 263; R. c. Hibbert, 2002 CSC 39, [2002] 2 R.C.S. 445; R. c. Tessier (1997), 113 C.C.C. (3d) 538; R. c. Trochym, 2007 CSC 6, [2007] 1 R.C.S. 239.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 686(1)b)(iii).
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Chamberland, Hilton et Bélanger), 2015 QCCA 1633, [2015] AZ-51220898, [2015] J.Q. no 9961 (QL), 2015 CarswellQue 9461 (WL Can.), qui a confirmé les déclarations de culpabilité pour meurtre au premier degré et tentative de meurtre prononcées contre l’accusé par le juge Grenier. Pourvoi rejeté.
Ariane Gagnon-Rocque et Carl Thibault, pour l’appelant.
Régis Boisvert et Justin Tremblay, pour l’intimée.
Le jugement de la Cour a été rendu oralement par
[1] Le juge Wagner — Cet appel de plein droit s’appuie sur la dissidence du juge Hilton de la Cour d’appel du Québec. Selon ce dernier, le juge du procès a erré en ne permettant pas la production au dossier des déclarations extrajudiciaires de l’une des victimes et en donnant au jury une directive de fabrication d’un alibi, dont le contenu était également erroné, en l’absence des éléments de preuve suffisants pour relier l’appelant à la fabrication d’un alibi. Selon le juge dissident, le caractère inapproprié et erroné de la directive du juge de première instance était si grave que la disposition réparatrice du sous-al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, était inapplicable.
[2] Les juges majoritaires partagent son avis sur le sort réservé aux déclarations extrajudiciaires de l’une des victimes et sur le contenu erroné de la directive portant sur la fabrication d’un alibi. Cependant, ils sont d’avis qu’il fallait respecter la décision du juge du procès de donner une directive sur le sujet. D’avis que la preuve à charge était accablante, ils ont appliqué la disposition réparatrice prévue au sous-al. 686(1)b)(iii) du Code criminel
[3] Nous sommes d’accord avec les juges majoritaires et le juge dissident que la directive sur la fabrication d’un alibi donnée par le juge de première instance était erronée. Le juge du procès doit préciser dans sa directive que la fabrication d’un alibi permet d’inférer une conscience de culpabilité, sans plus. La directive en l’espèce ne satisfaisait pas à cette exigence.
[4] De plus, il doit y avoir d’autres éléments de preuve indépendants de la conclusion que l’alibi est faux qui permettent à un jury raisonnable de conclure que l’alibi a été fabriqué délibérément et que l’accusé a participé à cette tentative d’induire le jury en erreur : R. c. O’Connor (2002), 62 O.R. (3d) 263 (C.A.); R. c. Hibbert, 2002 CSC 39, [2002] 2 R.C.S. 445; R. c. Tessier (1997), 113 C.C.C. (3d) 538 (C.A. C.-B.) (la juge Ryan).
[5] Cependant, nous sommes d’avis qu’en dépit des erreurs du juge du procès, la preuve en l’espèce est à ce point accablante que le juge des faits conclurait forcément à la culpabilité de l’accusé : R. c. Trochym, 2007 CSC 6, [2007] 1 R.C.S. 239.
[6] Pour ces motifs, le pourvoi est rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l’appelant : Thibault, Roy, Avocats, Québec.
Procureurs de l’intimée : Poursuites criminelles et pénales du Québec, Québec.