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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. Williamson, 2016 CSC 28, [2016] 1 R.C.S. 741

Appel entendu : 7 octobre 2015

Jugement rendu : 8 juillet 2016

Dossier : 36112

 

Entre :

Sa Majesté la Reine

Appelante

 

et

 

Kenneth Gavin Williamson

Intimé

 

- et -

 

Procureur général de l’Alberta,

Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique et

Criminal Lawyers’ Association (Ontario)

Intervenants

 

Traduction française officielle

 

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown

 

Motifs de jugement conjoints :

(par. 1 à 39)

 

Motifs concordants quant au résultat :

(par. 40 à 42)

 

Motifs dissidents :

(par. 43 à 86)

Les juges Moldaver, Karakatsanis et Brown (avec l’accord des juges Abella et Côté)

 

La juge en chef McLachlin

 

 

 

Le juge Cromwell (avec l’accord des juges Wagner et Gascon)

 

 

 


R. c. Williamson, 2016 CSC 28, [2016] 1 R.C.S. 741

Sa Majesté la Reine                                                                                        Appelante

c.

Kenneth Gavin Williamson                                                                                 Intimé

et

Procureur général de l’Alberta,

Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique et

Criminal Lawyers’ Association (Ontario)                                                Intervenants

Répertorié : R. c. Williamson

2016 CSC 28

No du greffe : 36112.

2015 : 7 octobre; 2016 : 8 juillet.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

                    Droit constitutionnel — Charte des droits — Procès dans un délai raisonnable — Délai de près de trois ans entre le dépôt des accusations et la fin du procès — Y a-t-il eu atteinte au droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable que lui garantit l’art. 11b)  de la Charte canadienne des droits et libertés ? — Application d’un nouveau cadre d’analyse pour décider s’il y a eu violation de l’art. 11b).

                    W a été accusé en janvier 2009 d’avoir commis, il y a longtemps, des infractions de nature sexuelle sur un mineur. Son procès s’est terminé en décembre 2011. W a demandé un arrêt des procédures en raison du délai. Le juge du procès a rejeté la demande et W a été déclaré coupable. La Cour d’appel a fait droit à l’appel et ordonné l’arrêt des procédures.

                    Arrêt (les juges Cromwell, Wagner et Gascon sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté.

                    Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté et Brown : Il ressort de l’application du nouveau cadre d’analyse établi dans le pourvoi connexe R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631, qu’il y a eu atteinte au droit de W d’être jugé dans un délai raisonnable que lui confère l’al. 11 b )  de la Charte canadienne des droits et libertés .

                    Le délai entre le dépôt des accusations et la conclusion du procès a été d’environ 35 mois et demi. W n’a renoncé à invoquer aucune partie de ce délai et il est responsable d’uniquement un mois et demi de celui-ci. Après avoir soustrait ce délai imputable à la défense, il reste 34 mois. Ce délai dépasse encore le plafond présumé de 30 mois établi dans Jordan pour les affaires instruites devant une cour supérieure. Le délai est donc présumé déraisonnable. En l’espèce, le ministère public ne s’est pas acquitté de son fardeau de démontrer que le délai est raisonnable. Le dossier ne révèle aucun délai causé par des circonstances exceptionnelles et distinctes, et l’affaire ne peut aucunement être qualifiée d’exceptionnellement complexe.

                    En outre, puisque W a été inculpé avant le prononcé de l’arrêt Jordan, la mesure exceptionnelle transitoire établie dans Jordan peut s’appliquer. Comme il est indiqué dans cet arrêt, la mesure exceptionnelle transitoire s’applique lorsque le ministère public convainc le tribunal que le temps pris pour juger l’affaire est justifié eu égard à l’ancien cadre juridique auquel se sont raisonnablement fiées les parties.

                    Bien qu’il s’agisse d’un cas limite, la mesure exceptionnelle transitoire ne s’applique pas. Autrement dit, le cadre énoncé dans Morin ne peut justifier le délai de près de trois ans qu’a mis le ministère public pour faire subir son procès à W, qui faisait pourtant l’objet d’accusations relativement simples. Même si W n’a pas subi de préjudice important, la cause était simple, le ministère public n’a fait que très peu pour atténuer le long délai institutionnel, et W a été raisonnablement proactif pour tenter de faire avancer le dossier. Par conséquent, s’il est vrai que les crimes commis par W sont très graves, la balance penche pour son droit à un procès tenu dans un délai raisonnable plutôt que pour l’intérêt qu’a la société à ce qu’il soit jugé sur le fond. D’une durée de près de trois ans, la présente cause, relativement simple, a pris beaucoup plus longtemps qu’elle n’aurait dû raisonnablement le faire.

                    La juge en chef McLachlin : Il ressort de l’application du cadre révisé de l’arrêt Morin (R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771) que proposent les juges minoritaires dans R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631, que la Cour d’appel n’a pas commis d’erreur en ordonnant l’arrêt des procédures.

                    Les juges Cromwell, Wagner et Gascon (dissidents) : C’est un cas limite de délai excédentaire qui n’est pas manifestement déraisonnable. Il s’agit du type de cause où il est crucial de procéder à une mise en balance des différents droits pour juger du caractère raisonnable ou non du délai. Même dans un tel cas, le nouveau cadre d’analyse élaboré par les juges majoritaires dans R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631, pour décider si le droit d’une personne d’être jugé dans un délai raisonnable garanti par l’al. 11 b )  de la Charte canadienne des droits et libertés  a été violé ne permet pas de prendre en considération le grand intérêt qu’a la société à ce que les accusations graves portées contre W soient tranchées au fond. Le nouveau cadre d’analyse exclut le type de mise en balance des intérêts inhérent à la notion du caractère raisonnable.

                    Il a été jugé qu’un délai de sept mois est raisonnable pour la préparation et l’instruction d’une affaire de ce genre. Les délais institutionnels raisonnables pour les deux instances se situent à 18 mois au total selon la limite supérieure de la fourchette prévue par les lignes directrices énoncées dans R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771. Le délai raisonnable inhérent à la présente affaire était donc de 25 mois. Or, elle a en fait duré 35 mois et demi. Cinq de ces mois ne devraient pas être retenus contre l’État : deux mois ont été imputés à juste titre à la défense et trois mois ont été occasionnés par un conflit d’horaire à l’étape de l’enquête préliminaire. La différence entre les 30 mois et demi à retenir contre l’État et le délai de 25 mois raisonnablement nécessaire pour instruire une affaire de ce genre correspond à un dépassement de cinq mois et demi du délai raisonnable pour une affaire comme celle-ci.

                    Même s’il ne s’agit pas d’une période insignifiante, le délai n’a pas été clairement déraisonnable et la mise en balance finale des facteurs pertinents est donc cruciale. Pour le juge du procès, cette mise en balance a mené à la conclusion que le délai n’avait pas été déraisonnable. Il a jugé que l’accusé n’avait pas réellement subi de préjudice et la Cour d’appel n’avait aucune raison d’exprimer une opinion différente à cet égard; le concept de « préjudice présumé » n’est pas utile et, quoi qu’il en soit, l’analyse qu’a faite le juge de première instance à ce sujet à la lumière du droit alors applicable ne contenait aucune erreur. Le juge du procès a également conclu qu’il y avait  un intérêt très élevé pour la société à ce que W soit jugé au fond pour ces accusations très graves. Cela ne veut pas dire pour autant que l’intérêt de la société à ce qu’une cause soit entendue au fond peut justifier ce qui serait autrement un délai manifestement déraisonnable. Cela dit, dans une cause comme celle en l’espèce, où le délai est excessif, mais pas au point d’être manifestement déraisonnable, il s’agit d’un des facteurs à prendre en considération. La jurisprudence a exprimé clairement que les droits de la société sous-tendent le concept du caractère raisonnable. Le juge du procès a également accepté l’incidence qu’ont eue les pressions temporaires et exceptionnelles sur les rôles de la cour provinciale et de la cour supérieure à l’époque pertinente. Ce type de pression est un facteur qui devrait entraîner une application souple des lignes directrices dictées par l’arrêt Morin.

                    Il s’agit de facteurs pertinents et le juge n’a commis aucune erreur en les mettant en balance. Compte tenu de tous ces facteurs, le juge du procès n’a également commis aucune erreur en tirant la conclusion ultime que le délai ici n’avait pas été déraisonnable. En l’espèce, le fait d’ordonner l’arrêt des procédures déconsidérerait davantage l’administration de la justice aux yeux du public que de tolérer qu’un procès ait été tenu dans un délai démesuré. Il y a donc lieu d’annuler le jugement de la Cour d’appel et de rétablir les déclarations de culpabilité inscrites au procès.

Jurisprudence

Citée par les juges Moldaver, Karakatsanis et Brown

                    Arrêt appliqué : R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631; arrêts mentionnés : R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771; R. c. Harrison, 2009 CSC 34, [2009] 2 R.C.S. 494; R. c. Godin, 2009 CSC 26, [2009] 2 R.C.S. 3; R. c. D. (R.), 2008 BCCA 339, 235 C.C.C. (3d) 28; R. c. MacPherson, 2015 ABCA 139, 323 C.C.C. (3d) 428; R. c. Scott, 2015 SKCA 144, 333 C.C.C. (3d) 310; R. c. MacMunn, 2008 ONCA 520, 173 C.R.R. (2d) 242.

Citée par la juge en chef McLachlin

                    Arrêt appliqué : R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771; arrêt mentionné : R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631.

Citée par le juge Cromwell (dissident)

                    R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631; R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771; R. c. Ralph, 2014 ONCA 3, 299 C.R.R. (2d) 1; R. c. Steele, 2012 ONCA 383, 288 C.C.C. (3d) 255.

Lois et règlements cités

Charte canadienne des droits et libertés , art. 11 b ) .

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Rosenberg, MacPherson et Lauwers), 2014 ONCA 598, 324 O.A.C. 231, 314 C.C.C. (3d) 156, [2014] O.J. No. 3828 (QL), 2014 CarswellOnt 11147 (WL Can.), qui a infirmé une décision du juge Tranmer, 2011 ONSC 5930, [2011] O.J. No. 4423 (QL), 2011 CarswellOnt 10327 (WL Can.). Pourvoi rejeté, les juges Cromwell, Wagner et Gascon sont dissidents.

                    Eric H. Siebenmorgen et Tracy Kozlowski, pour l’appelante.

                    John H. Hale, pour l’intimé.

                    Jolaine Antonio, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta.

                    Tim A. Dickson et Martin Twigg, pour l’intervenante l’Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique.

                    Frank Addario et Erin Dann, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario).

                    Version française du jugement des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté et Brown rendu par

                     Les juges Moldaver, Karakatsanis et Brown —

I.              Introduction

[1]                              L’intimé, M. Williamson, affirme qu’il y a eu atteinte au droit d’être jugé dans un délai raisonnable que lui confère l’al. 11 b )  de la Charte canadienne des droits et libertés . Le juge du procès a conclu à l’absence de violation de l’al. 11b). La Cour d’appel s’est dite d’avis contraire et a ordonné l’arrêt des procédures.

[2]                              Dans le pourvoi connexe R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631,  nous avons énoncé un nouveau cadre d’analyse servant à décider s’il y a eu violation de l’al. 11b). Après avoir appliqué ce cadre et ses modalités transitoires en l’espèce, nous concluons qu’il y a eu atteinte au droit de M. Williamson d’être jugé dans un délai raisonnable. Par conséquent, nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi.

II.           Faits

[3]                              M. Williamson a été accusé en janvier 2009 d’avoir commis, il y a longtemps, des infractions de nature sexuelle sur un mineur. Il a choisi de subir son procès devant juge et jury, et une enquête préliminaire a été fixée au mois de novembre 2009. Trois jours avant l’ouverture prévue de l’enquête préliminaire, l’avocate du ministère public a appris que la poursuite d’une autre cause avait été fixée au même jour et que le juge désigné ne serait pas en mesure de présider l’enquête préliminaire visant M. Williamson. Le ministère public a annulé la comparution de ses témoins, mais il a omis d’aviser M. Williamson de ce changement.

[4]                              M. Williamson a comparu en salle d’audience avec son avocat à la date fixée pour l’enquête préliminaire. Il a alors appris que la suite de l’autre affaire serait entendue avant la sienne, mais que le juge désigné pouvait tout de même présider son enquête préliminaire cet après‑midi‑là. Or, comme le ministère public avait annulé la comparution des témoins, l’enquête préliminaire a été reportée au mois de février 2010. Peu après cet ajournement, l’avocat de la défense a écrit à sa consœur du ministère public que [traduction] « [n]ous souhaitons ardemment pouvoir faire avancer le présent dossier, qui n’a malheureusement pas pu être entendu aujourd’hui en raison de délais de natures administrative et institutionnelle. »

[5]                              Les parties se sont toutes présentées à la date prévue pour l’enquête préliminaire en février 2010. Un malentendu les a toutefois amenées à croire que le juge désigné et l’enquêteur n’étaient pas disponibles. L’enquête préliminaire a été reportée au mois de mai 2010.

[6]                              À l’enquête préliminaire, les parties ont convenu que seul le plaignant témoignerait. Le ministère public et la défense étaient d’accord pour dire qu’il s’agissait du seul témoignage pertinent pour qu’il soit décidé de l’opportunité du renvoi à procès. Ils ont tous deux fait valoir au tribunal que, pour faire [traduction] « bon usage » du temps à leur disposition, le ministère public donnerait à la défense l’occasion de contre‑interroger les témoins policiers à l’extérieur de la salle d’audience. L’enquête préliminaire a pris fin en mai 2010 et M. Williamson a été renvoyé à procès en Cour supérieure de justice.

[7]                              Devant la Cour supérieure de justice, les choses ont avancé lentement. En octobre 2010, le procès a été fixé au mois de décembre 2011. Il n’était pas possible de fixer le procès à des dates plus rapprochées parce que M. Williamson avait choisi de subir son procès devant jury à Kingston, où l’une des deux salles d’audience pouvant accueillir les jurés était déjà accaparée par un long procès très médiatisé pour meurtres multiples.

[8]                              M. Williamson a été remis en liberté sous caution peu après son arrestation en janvier 2009 et il l’est demeuré jusqu’à l’ouverture de son procès, en décembre 2011. Ses conditions de mise en liberté sous caution étaient les suivantes : outre les conditions types, il lui était interdit de communiquer avec le plaignant, d’être en présence de toute personne âgée de moins de 16 ans en l’absence d’un autre adulte et de chercher ou de garder un emploi qui l’obligerait à être en situation de confiance ou d’autorité vis‑à‑vis une personne de moins de 16 ans.

[9]                              M. Williamson s’est plaint qu’à cause de ses conditions de mise en liberté sous caution, il lui était difficile d’entretenir une relation avec son neveu de 13 ans. Il a écrit au ministère public en novembre 2010 pour demander que ses conditions de mise en liberté sous caution soient modifiées de manière à ce qu’il puisse passer du temps seul à seul avec son neveu. Le ministère public s’est opposé à cette requête et M. Williamson n’y a pas donné suite en présentant une demande formelle.

[10]                          M. Williamson a indiqué avoir été suspendu avec solde de son poste d’enseignant pendant que les accusations pesaient contre lui. Une condition de cette suspension obligeait M. Williamson à rester disponible et prêt pour travailler chaque jour, au cas où son employeur aurait besoin de lui. Cela l’empêchait de trouver d’autres possibilités d’emploi ou de bénévolat.

[11]                          Le père de M. Williamson est tombé malade durant la période au cours de laquelle les accusations en cause en l’espèce étaient pendantes, et ce dernier a déménagé à Ottawa pour s’occuper de ses parents. Toujours selon M. Williamson, même s’il bénéficiait du soutien de sa famille, de ses amis et de ses collègues, il se sentait isolé et avait de la difficulté à entretenir des relations pendant qu’il attendait la tenue de son procès. Les accusations portées contre lui ont par ailleurs été diffusées dans les médias, ce qui a aggravé son stress et son anxiété.

III.        Jugements des tribunaux d’instances inférieures

A.           Cour supérieure de justice de l’Ontario, 2011 ONSC 5930

[12]                          Le juge du procès a entendu la demande fondée sur l’al. 11 b )  de la Charte  plusieurs mois avant l’ouverture prévue du procès devant jury. Il a établi que le délai total entre le dépôt des accusations et la conclusion anticipée du procès était de 35 mois. Le ministère public et la défense se sont entendus pour dire que M. Williamson n’avait renoncé à invoquer aucune partie du délai. Le juge du procès a conclu que le délai inhérent avait été d’environ huit mois, qu’un mois était imputable au ministère public et que le délai institutionnel avait été de 26 mois. Environ 12 mois de ce délai institutionnel se sont passés en Cour de justice de l’Ontario; ils sont la conséquence notamment des deux ajournements de l’enquête préliminaire. Treize mois et demi de ce délai se sont passés en Cour supérieure de justice; ils sont la conséquence principalement du fait qu’il était difficile de fixer un procès devant jury à Kingston tout au long de 2010 et de 2011.

[13]                          Le juge du procès a rejeté l’affirmation de M. Williamson selon laquelle le délai lui avait réellement porté préjudice. À son avis, la majeure partie des effets négatifs dont a parlé M. Williamson découlait de son inculpation ou de ses propres décisions. Il a toutefois fait remarquer que M. Williamson avait subi du stress ainsi qu’un préjudice émotionnel et des pertes financières par suite des deux ajournements de l’enquête préliminaire. Le juge du procès s’est par ailleurs demandé s’il devait présumer l’existence du préjudice du simple fait de la longueur du délai. Il en a présumé un certain préjudice, mais estimé que celui‑ci n’était pas important.

[14]                          Le juge du procès a conclu en dernière analyse que M. Williamson n’avait pas établi une atteinte au droit que lui garantit l’al. 11b) et il a refusé d’ordonner l’arrêt des procédures. Plus tard, M. Williamson a été reconnu coupable de sodomie, d’attentat à la pudeur et de grossière indécence.

B.            Cour d’appel de l’Ontario, 2014 ONCA 598, 324 O.A.C. 231

[15]                          M. Williamson a interjeté appel des déclarations de culpabilité prononcées contre lui et de la décision de lui refuser l’arrêt des procédures. La Cour d’appel a conclu que le juge du procès avait bien attribué le délai, sauf deux mois qui, selon elle, étaient imputables à la défense compte tenu de l’indisponibilité de son avocat. La Cour d’appel a porté à 25 mois le délai institutionnel total et signalé que le délai imputable au ministère public s’élevait à un mois.

[16]                          La Cour d’appel a convenu avec le juge du procès que M. Williamson n’avait pas établi qu’il avait réellement subi un préjudice. Elle a cependant décidé que, en première instance, trop peu de poids avait été accordé au préjudice présumé vu la longueur du délai. La Cour d’appel avait présumé l’existence d’un préjudice pour des délais semblables dans des causes antérieures. Étant donné cette jurisprudence, le juge du procès aurait dû présumer un préjudice important. Lorsqu’elle a mis en balance le préjudice et l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond, la Cour d’appel a signalé que les accusations étaient graves; que l’accusé n’avait pas réellement subi de préjudice; que M. Williamson était en liberté sous caution, mais qu’il [traduction] « n’était pas assujetti à des restrictions particulièrement rigoureuses » (par. 66); qu’il a touché son salaire durant toute la période au cours de laquelle les accusations étaient pendantes; et qu’il n’a pas été porté atteinte à sa capacité de présenter une défense pleine et entière.

[17]                          La Cour d’appel a néanmoins conclu que le juge du procès avait commis une erreur en refusant d’ordonner l’arrêt des procédures, car : le préjudice présumé était important; le délai institutionnel dépassait les lignes directrices établies dans R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771; la poursuite était [traduction] « simple » (par. 67) et non complexe; et la défense avait fait preuve de diligence en tentant de faire juger rapidement l’affaire. Selon la Cour d’appel, le droit de M. Williamson à un procès dans un délai raisonnable l’emportait sur l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond, et elle a prononcé l’arrêt des procédures.

IV.        Analyse

[18]                          Le présent pourvoi a été entendu en même temps que le pourvoi connexe Jordan. Pour évaluer s’il y a eu atteinte au droit protégé par l’al. 11 b )  de la Charte , il faut appliquer en l’espèce le nouveau cadre d’analyse que nous avons exposé dans Jordan, y compris ses modalités transitoires, pour décider s’il y a eu atteinte au droit de M. Williamson d’être jugé dans un délai raisonnable.

[19]                          Comme nous l’avons mentionné dans Jordan, la première chose à faire pour trancher une demande fondée sur l’al. 11b) est d’établir le délai total entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès. M. Williamson a été inculpé le 7 janvier 2009 et son procès s’est terminé le 20 décembre 2011, ce qui donne un délai total d’environ 35 mois et demi.

[20]                          Il faut ensuite décider si la défense a renoncé à invoquer quelque partie que ce soit de ce délai ou en est l’unique responsable, et soustraire toute portion du délai de ce type du délai total. Le juge du procès a conclu que M. Williamson n’avait renoncé à invoquer aucune partie du délai, conclusion qu’a confirmée la Cour d’appel. Nous ne voyons aucune raison de modifier cette conclusion.

[21]                          En revanche, la Cour d’appel a jugé qu’un délai de deux mois avait été causé uniquement par la défense et lui a imputé ce délai. Il faut expliquer le motif de cette attribution. M. Williamson a été renvoyé à procès en Cour supérieure de justice le 7 mai 2010. Les parties ont ensuite discuté des dates auxquelles il pourrait comparaître pour la première fois. Le greffier a proposé quatre dates : le 23 juin, les 7 et 21 juillet et le 4 août 2010. Puisque M. Williamson avait un empêchement familial, la défense a choisi le 4 août 2010 comme date de sa première comparution en Cour supérieure de justice. Comme ce tribunal pouvait traiter l’affaire dès le 23 juin, la Cour d’appel a imputé à la défense la période du 23 juin au 4 août.

[22]                          À l’instar de la Cour d’appel, nous estimons que la période du 23 juin au 4 août 2010 constitue un délai causé uniquement par la défense puisque la cour était alors disponible et prête à procéder, mais pas la défense, et qu’il ne s’agissait pas d’une période de préparation légitime pour la défense. Cependant, puisque la période du 23 juin au 4 août 2010 est d’exactement six semaines, la défense n’est responsable que d’une portion d’un mois et demi du délai total.

[23]                          Après avoir soustrait le délai d’un mois et demi imputable à la défense, il reste un délai total de 34 mois. Cela qui dépasse toujours le plafond de 30 mois établi dans Jordan pour les affaires instruites devant une cour supérieure. Le délai est donc présumé déraisonnable. Il incombe au ministère public de démontrer que le délai est raisonnable compte tenu de circonstances exceptionnelles. En l’espèce, le dossier ne révèle aucun délai causé par une circonstance exceptionnelle et distincte, et l’affaire ne peut aucunement être qualifiée d’exceptionnellement complexe.

[24]                          Cela dit, puisque M. Williamson a été inculpé avant le prononcé de Jordan, nous devons nous demander s’il y a lieu d’appliquer la mesure exceptionnelle transitoire. Comme nous l’avons expliqué dans Jordan, une telle mesure s’applique lorsque le ministère public convainc le tribunal que le temps qu’il a fallu pour instruire l’affaire est justifié suivant le cadre d’analyse applicable auparavant sur lequel se sont raisonnablement fondées les parties. L’analyse est nécessairement contextuelle, et elle doit tenir compte de la manière dont ce cadre d’analyse a été appliqué.

[25]                          À notre avis, même s’il s’agit d’un cas limite, le concept de mesure exceptionnelle transitoire ne s’applique pas en l’espèce et, par conséquent, le délai est déraisonnable. Toute une série de facteurs milite en faveur de cette conclusion.

[26]                          Premièrement, la poursuite intentée contre M. Williamson était simple. Il ne supposait la présentation que du témoignage d’un plaignant, de celui d’un policier, de la bande vidéo de l’interrogatoire de M. Williamson par les policiers et du témoignage de l’accusé lui-même. En fin de compte, son procès a duré 13 jours six jours consacrés aux demandes préliminaires (dont deux à la demande fondée sur l’al. 11b), et sept jours consacrés au procès en tant que tel. Ce dossier n’avait strictement rien d’un cas complexe. D’ailleurs, le juge du procès a estimé que le délai inhérent total à la cause était d’environ huit mois.

[27]                          Deuxièmement, les 25 mois que la Cour d’appel a qualifiés de délai institutionnel ont dépassé d’environ sept mois la limite supérieure de la fourchette prévue par les lignes directrices dans Morin. Plus précisément, en cour provinciale, M. Williamson s’est présenté au palais de justice à deux dates distinctes pour son enquête préliminaire uniquement pour être informé que sa cause ne procéderait pas pour des contraintes d’horaire, et ce, même si le ministère public semble avoir été au courant à l’avance de certaines d’entre elles. Le juge du procès a eu raison de s’en faire quant à ces deux remises au sujet desquelles il a écrit : [traduction] « L’accusé et son avocat se sont déplacés d’Ottawa à ces deux occasions sans avoir été avertis que la procédure serait reportée. Cette situation est des plus regrettables, elle préoccupe la cour et elle est pertinente pour la demande fondée sur l’al. 11b) » (par. 14 (CanLII)). Tout compte fait, il a fallu que s’écoule environ une année avant que l’enquête préliminaire ne soit terminée.

[28]                          En Cour supérieure, même s’il était raisonnable de s’attendre à un délai supplémentaire avant que la date de procès ne puisse être fixée — puisqu’il manquait de salle d’audience pour un procès devant jury à Kingston — le ministère public semble s’être accommodé du délai institutionnel et n’avoir fait aucun effort pour l’atténuer. Cela est d’autant plus troublant qu’un délai important s’était déjà écoulé avant que ne s’ouvre le procès : les problèmes qui se posaient en Cour supérieure de justice sont devenus manifestes tout de suite après que les difficultés soient survenues en cour provinciale. À cet égard, nous notons que les requêtes préalables au procès — qui ont pris environ la moitié de la durée totale du procès — auraient pu être entendues ailleurs que dans une salle d’audience prévue pour les procès avec jury. Rien au dossier ne permet de savoir si le ministère public aurait réussi à accélérer la tenue du procès s’il avait tenté de le faire. Quoi qu’il en soit, le fait est qu’il n’a fait aucun effort en ce sens. Comme l’a écrit la Cour d’appel, [traduction] « le ministère public [. . .] [n’a pas pris] au sérieux l’obligation d’instruire cette cause relativement simple dans un délai raisonnable » (par. 67).

[29]                          Troisièmement, le laxisme du ministère public contraste avec les efforts répétés de M. Williamson pour accélérer les procédures. Comme nous l’avons mentionné, l’avocat de la défense a écrit au ministère public après le premier report de l’enquête préliminaire en novembre 2009, et a précisé que la défense souhaitait ardemment que le dossier avance. Il a de nouveau soulevé la question du délai lors du deuxième report de l’enquête préliminaire en février 2010. En outre, la défense a cherché à obtenir des dates plus rapprochées pour l’enquête préliminaire, et exprimé le souhait que le dossier procède avec diligence. Elle a aussi coopéré avec le ministère public pour réduire le volume de la preuve et pour que le temps de présence en cours soit utilisé efficacement durant l’enquête préliminaire. Tous ces faits démontrent que, comme l’a noté la Cour d’appel, [traduction] « la défense a fait preuve de diligence lorsqu’elle a tenté de faire avancer le dossier » (par. 67).

[30]                          Enfin, nous souscrivons à l’opinion de la Cour d’appel selon laquelle, s’il est certes [traduction] « très difficile » en l’espèce de trancher la question fondée sur l’al. 11b) (par. 64), si on tient compte de l’ensemble de la situation, l’état antérieur du droit ne peut justifier qu’il ait fallu près de trois ans pour faire subir son procès à M. Williamson qui faisait pourtant l’objet d’accusations relativement simples. Comme la Cour d’appel l’a fait remarquer, s’il est vrai que les crimes commis par M. Williamson sont très graves, « la balance penche en faveur [de son] droit à un procès dans un délai raisonnable plutôt qu’en faveur de l’intérêt qu’a la société à ce qu’il soit jugé sur le fond » (par. 68). Même si M. Williamson n’a pas subi de préjudice important, la cause était simple, le ministère public n’a fait que très peu pour atténuer le long délai institutionnel qui empoisonnait la poursuite et M. Williamson a été raisonnablement proactif pour tenter de faire avancer le dossier. Pas même le fait que les droits de M. Williamson protégés par la Charte  n’aient pas été substantiellement atteints ne peut faire reculer à ce point les limites du caractère raisonnable.

[31]                          Avant de conclure, nous souhaitons formuler quelques brefs commentaires quant à l’utilisation que fait notre collègue des deux facteurs suivants pour fonder sa conclusion : la culpabilité de M. Williamson et la gravité des crimes qu’il a commis.

[32]                          Au début de ses motifs, le juge Cromwell fait référence à la culpabilité de M. Williamson (par. 43-44). Cela est troublant, puisque la question ultime de sa culpabilité ou de son innocence n’a aucun rapport avec le fait de savoir si le temps qu’il a fallu pour tenir son procès était ou non raisonnable. Au moment où il a présenté sa demande fondée sur l’al. 11b), M. Williamson était présumé innocent. C’est commettre une erreur que de donner une portée après le fait aux déclarations de culpabilité qui ont été prononcées contre lui lorsque la seule question portée en appel devant nous est celle de savoir si le droit qui est garanti à M. Williamson de subir son procès dans un délai raisonnable avait été violé au moment où sa demande a été présentée.

[33]                          L’analyse que fait notre collègue illustre en outre les difficultés qui découlent de la prise en compte de la gravité de l’infraction comme facteur d’analyse dans le contexte d’une demande fondée sur l’al. 11b).

[34]                          Premièrement, le droit garanti à une personne d’être jugé dans un délai raisonnable ne peut être restreint uniquement sur le fondement de la nature des accusations portées contre elle. Comme la Cour l’a écrit dans R. c. Harrison, 2009 CSC 34, [2009] 2 R.C.S. 494, par. 40, « [l]es protections garanties par la Charte  doivent être interprétées de façon à s’appliquer à tous, même à ceux qui sont accusés d’avoir commis les infractions criminelles les plus graves. » De nombreuses cours d’appel de partout au pays, y compris la Cour, ont ordonné l’arrêt de procédures relatives à des accusations graves, même lorsque le délai total (moins celui attribuable à la défense) était inférieur au délai dont il est question dans le présent appel[1].

[35]                          À cet égard, nous soulignons que l’al. 11b) garantit le droit « d’être jugé dans un délai raisonnable ». Il n’autorise pas l’application de divers degrés de raisonnabilité lorsque les accusations sont graves. Par exemple, il ne garantit pas le droit d’être jugé dans un délai qui a « quelque peu dépassé » ce qui aurait été un délai raisonnable, ou dans un délai qui est « excessif, mais pas au point d’être manifestement déraisonnable » si les accusations sont graves (le juge Cromwell, par. 43 et 80). Le délai est déraisonnable ou il ne l’est pas. Ainsi, c’est sur ce que nous estimons raisonnable que nous divergeons d’opinion avec notre collègue. Bref, nous avons des points de vue différents sur une norme subjective.

[36]                          Deuxièmement, notre collègue utilise la gravité de l’infraction pour diluer le droit constitutionnel à un procès dans un délai raisonnable. Or, nous sommes d’avis que le droit garanti par la Charte  est respecté, et l’intérêt public le mieux servi, lorsque les accusations relatives à des crimes graves sont jugées au fond en temps utile. En effet, à notre avis, il s’agit précisément des causes qui devraient être entendues rapidement, et être jugées à la lumière de la meilleure preuve possible.

[37]                          Troisièmement, la gravité de l’infraction ne cadre pas très bien avec la notion de délai raisonnable. Certaines accusations pour des crimes graves peuvent être jugées en très peu de temps tandis que des accusations portant sur des crimes moins graves peuvent mettre plus de temps à faire l’objet d’une décision.

[38]                          Nous convenons avec notre collègue que les accusations portées contre M. Williamson sont graves. À l’instar de la Cour d’appel, nous tirons notre conclusion [traduction] « à contrecœur » (par. 68). La victime a dû subir l’épreuve d’un procès criminel, et M. Williamson a, en fin de compte, été déclaré coupable par un jury. Cela dit, comme nous l’avons mentionné dans Jordan, une justice rendue en temps utile est une des caractéristiques d’une société libre et démocratique. Le présent dossier illustre comment les délais peuvent nuire à tout un chacun. À l’inverse, tout un chacun tire avantage d’une justice rendue en temps utile.

V.           Conclusion

[39]                          Que nous appliquions le test en vigueur avant le prononcé de l’arrêt Jordan ou le nouveau cadre d’analyse, nous sommes d’avis que le délai a été déraisonnable. D’une durée de près de trois ans, la présente cause relativement simple a pris beaucoup plus longtemps qu’elle n’aurait dû raisonnablement le faire. Nous sommes donc d’avis de rejeter l’appel.

                    Version française des motifs rendus par

[40]                          La Juge en chef — En appliquant le cadre d’analyse énoncé dans R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771, tel que propose de le réviser le juge Cromwell dans R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631 (rendu simultanément), je ne peux conclure que la Cour d’appel a commis une erreur en ordonnant l’arrêt des procédures.

[41]                          Je ne suis pas convaincue que la Cour d’appel a commis une erreur : (1) en estimant à 26 mois le total du délai institutionnel et du délai imputable au ministère public (ce qui correspond à un « délai excédentaire » d’au moins 8 mois), ou (2) en concluant qu’il incombe au ministère public de démontrer que, en dépit du délai découlant d’un rôle surchargé, il a pris ou même considéré prendre les mesures envisageables pour que le dossier soit entendu dans un délai raisonnable. Je ne suis pas convaincue non plus que l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit entendue au fond justifie le délai. Comme la Cour l’a répété à maintes reprises, toutes les personnes accusées — même celles accusées d’infractions criminelles odieuses — doivent pouvoir jouir des droits que leur garantit la Charte canadienne des droits et libertés .

[42]                          Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter l’appel. 

                    Version française des motifs des juges Cromwell, Wagner et Gascon rendus par

                    Le juge Cromwell (dissident)

I.              Introduction

[43]                          Une majorité des juges de la Cour conclut que Kenneth Gavin Williamson, une personne reconnue coupable par un jury d’avoir agressé sexuellement un enfant, doit être libéré parce que la durée de son procès a quelque peu dépassé ce qui aurait constitué un délai raisonnable. Comme le signalent les juges majoritaires, la présente affaire n’est pas facile à trancher; c’est un cas limite dans le sens où le délai était excessif — la cause a pris plus de temps qu’elle n’aurait dû pour être instruite —, mais ce délai n’est pas clairement déraisonnable. Bref, il s’agit du type de cause où il est crucial de procéder à une mise en balance des différents droits pour juger du caractère raisonnable ou non du délai. Or, même dans un cas difficile à trancher comme celui en l’espèce, le nouveau cadre d’analyse élaboré par mes collègues majoritaires dans R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631, rendu simultanément, ne permet pas de prendre en considération le grand intérêt qu’a la société à ce que les accusations graves de cette nature soient tranchées au fond. Le nouveau cadre d’analyse exclut le type de mise en balance des intérêts qui est inhérente à la notion du caractère raisonnable. À mon avis, la Constitution ne commande pas ce genre d’analyse ni n’exige le résultat qu’elle entraîne en l’espèce.

[44]                          M. Williamson, l’intimé au présent pourvoi interjeté par le ministère public, a été reconnu coupable par un jury de sodomie, d’attentat à la pudeur et de grossière indécence. Les infractions ont trait à une inconduite sexuelle grave commise par M. Williamson, alors âgé de 26 ans, sur un plaignant de 12 ans auprès de qui il jouait en quelque sorte le rôle de [traduction] « grand frère » : 2011 ONSC 5930, par. 66 (CanLII). Les sévices reprochés consistaient en de multiples actes sexuels de nature coercitive commis à répétition pendant une « longue période » : ibid. À l’époque, M. Williamson était jumelé en tant que mentor‑conseiller au plaignant par le truchement d’un programme de déjudiciarisation pour adolescents.

[45]                          La Cour d’appel a annulé ces déclarations de culpabilité et prononcé l’arrêt des procédures : 2014 ONCA 598, 324 O.A.C. 231. Elle a conclu que, contrairement à ce qu’en a pensé le juge du procès, le droit d’être jugé dans un délai raisonnable garanti à M. Williamson par la Charte canadienne des droits et libertés  avait été violé. Le procès a duré environ cinq mois de plus que ce qui aurait été raisonnable et le juge du procès a tiré la conclusion de fait que M. Williamson n’avait pas réellement subi de préjudice.

[46]                          Le ministère public se pourvoit en appel. La seule question dont la Cour est saisie concerne le délai déraisonnable.

[47]                          À mon avis, la Cour d’appel a commis une erreur de droit en infirmant la conclusion du juge de première instance selon laquelle le procès en cause s’était déroulé dans un délai raisonnable. Je suis donc d’avis d’annuler le jugement de la Cour d’appel et de rétablir les déclarations de culpabilité inscrites au procès.

II.           Faits et historique judiciaire

A.           Cour supérieure de justice de l’Ontario

[48]                          Le juge Tranmer, de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, a rejeté la demande d’arrêt des procédures présentée par M. Williamson pour cause de délai déraisonnable.

[49]                          Premièrement, il a conclu que le délai pertinent d’instruction de l’affaire Williamson, soit le temps écoulé entre le dépôt des accusations et la clôture du procès, a été de 35 mois et 15 jours au total. Il a ensuite classé comme suit les parties du délai :

                              Délai inhérent : 8 mois (2 mois et 17 jours en cour provinciale; 5 mois et 15 jours en cour supérieure)

                              Délai imputable à la défense : aucun

                              Délai institutionnel : 26 mois (12 mois et 11 jours en cour provinciale; 13 mois et 20 jours en cour supérieure)

                              Délai imputable au ministère public : 1 mois et 4 jours

[50]                          Le juge a imputé au ministère public un délai d’un mois et quatre jours pour la période précédant la fixation des dates de l’enquête préliminaire et des audiences de préparation, parce qu’il a tardé à communiquer les enregistrements audiovisuels cruciaux de deux interrogatoires du plaignant. Le juge a qualifié de délai institutionnel le délai attribuable au report de l’enquête préliminaire, sans doute parce que ce problème d’horaire n’avait pas été expliqué. Les parties ont convenu que les mois précédant les audiences devant la cour supérieure constituaient un délai inhérent. Le juge Tranmer a accepté l’entente à cet égard, mais il a ajouté que deux de ces mois [traduction] « pourraient fort bien être imputés à la défense » vu qu’elle avait refusé deux dates plus rapprochées pour ces audiences : par. 36. Il a ensuite affirmé que les délais relatifs à la conférence préparatoire relevaient du délai inhérent même si la défense a réclamé les ajournements, parce que la procureure du ministère public n’était pas disponible ou parce que la preuve relative à la disponibilité du ministère public était restreinte. Enfin, le juge du procès a qualifié de délai institutionnel la période au cours de laquelle la défense a déposé de nombreuses requêtes préliminaires, parce qu’il « est indiqué » de fixer l’audition de telles requêtes avant le procès et que cela « fait nécessairement partie de la fixation dans son ensemble des dates du procès » : par. 44.

[51]                          Le juge du procès s’est ensuite demandé si M. Williamson avait subi un préjudice. Dans son affidavit déposé durant le procès, M. Williamson prétend avoir subi un préjudice parce qu’il a été suspendu avec solde de son poste d’enseignant et qu’il devait constamment rester disponible au cas où on lui demanderait de se présenter au travail, que ses conditions de remise en liberté sous caution ont nui à sa relation avec son frère et son neveu, et qu’il a perdu contact avec d’ex‑collègues, ayant déménagé depuis à Ottawa. En outre, comme son dossier a retenu l’attention des médias et de son employeur, il affirme souffrir aujourd’hui de stress et de troubles émotifs : par. 7‑10. Le juge du procès a rejeté ces arguments, affirmant que ces conditions découlaient de l’inculpation elle‑même (et non du délai) ou que M. Williamson se les était imposées lui‑même.

[52]                          Le juge a toutefois conclu que les [traduction] « ajournement[s] inattendu[s] » de l’enquête préliminaire étaient « fort regrettables et inopportuns » compte tenu des faits présentés à la cour : par. 56. Il n’a cependant pas estimé que ces reports fussent assimilables à un préjudice important. Il a également signalé que l’accusé n’avait déposé aucune preuve médicale de préjudice.

[53]                          Dans l’ensemble, le juge du procès a conclu qu’un délai de 35 mois constituait un motif suffisant pour déduire que M. Williamson avait subi un préjudice. Ce préjudice a toutefois été minimisé du fait que les comptes rendus avaient été conservés sous une forme fiable en l’espèce. Globalement, le juge du procès a statué que M. Williamson n’avait pas prouvé l’existence d’un préjudice réel et qu’on ne pouvait pas inférer qu’il avait subi un préjudice important.

[54]                          Le juge du procès a tenu compte des faits suivants : le délai institutionnel total qui, en l’espèce, a dépassé de 10 mois le milieu de la fourchette établie par les lignes directrices énoncées dans R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771, et ce, malgré la simplicité relative du dossier; l’absence d’un préjudice réel ou de la possibilité d’inférer l’existence d’un préjudice important; le très grand intérêt de la société à protéger les enfants vulnérables et à poursuivre les accusations graves portées contre M. Williamson en l’espèce. Même s’il s’agit d’un [traduction] « cas limite », le juge du procès a conclu que la demande présentée par M. Williamson sur la base de l’al. 11b) ne pouvait être accueillie : par. 75.

B.            Cour d’appel de l’Ontario

[55]                          M. Williamson a soutenu en appel que le juge du procès avait refusé à tort de faire droit à sa demande d’arrêt des procédures fondée sur l’al. 11b). La Cour d’appel lui a donné raison, a infirmé la décision du juge du procès et a prononcé l’arrêt des procédures.

[56]                          Le juge d’appel Lauwers a modifié la description des périodes attribuées par le juge du procès et, dans l’ensemble, il a qualifié de délai inhérent un mois qui, selon le juge du procès, constituait un délai institutionnel et imputé à la défense une période de deux mois que le juge du procès avait qualifiée de délai inhérent.

[57]                          Pour ce qui est de l’intervalle entre le renvoi à procès et la première comparution devant la Cour supérieure de justice, la Cour d’appel en a imputé deux mois à la défense. Le juge du procès avait écrit que [traduction] « deux mois pourraient fort bien être imputés à la défense », vu qu’elle avait refusé deux dates possibles plus rapprochées de comparution devant la Cour supérieure de justice : motifs de la C.A., par. 30.

[58]                          Le juge du procès avait qualifié de délai institutionnel toute la période entre l’établissement des dates d’audition des requêtes préalables au procès et le procès lui‑même. La Cour d’appel a jugé pour sa part qu’un mois de cette période était un délai inhérent compte tenu de la nécessité pour les parties de se préparer à l’audition des requêtes en question. 

[59]                          Le ministère public a également soutenu qu’une partie de ce délai devrait être imputée à la défense, car elle a opté pour un procès devant jury au palais de justice de Kingston qui disposait de ressources limitées. La Cour d’appel a estimé que le ministère public aurait dû rechercher des solutions de rechange pour pallier le délai institutionnel découlant de ce choix : [traduction] « La région de l’Est desservie par la Cour supérieure de justice compte amplement de salles d’audience et de juges; le procès aurait pu se dérouler plus tôt » (par. 42).

[60]                          Selon la Cour d’appel, le juge du procès a considéré à tort que la période précédant le procès était entièrement de nature institutionnelle; une partie de cette période aurait dû être qualifiée de délai inhérent vu le temps de préparation. Aucune preuve n’a toutefois été produite quant à la disponibilité de l’avocat de la défense pour le procès. Comme il s’agissait d’une [traduction] « affaire relativement simple », la Cour d’appel n’a attribué « pour ainsi dire aucune période [à la] préparation en vue du procès » : par. 44.

[61]                          En l’espèce, le délai institutionnel a dépassé de plus deux mois en cour provinciale et de plus de quatre mois en cour supérieure les lignes directrices établies dans Morin. Si on ajoute à cela le délai d’un mois et quatre jours imputé au ministère public, le dépassement des lignes directrices s’élève à huit mois. Le délai institutionnel et celui imputé au ministère public totalisent environ 26 mois : motifs de la C.A., par. 46.

[62]                          Quant au préjudice, la Cour d’appel a retenu la prétention de M. Williamson selon laquelle le juge du procès n’avait pas apprécié comme il se doit le préjudice susceptible d’être présumé compte tenu de la longueur du délai. Vu les délais semblables dans R. c. Ralph, 2014 ONCA 3, 299 C.R.R. (2d) 1, et R. c. Steele, 2012 ONCA 383, 288 C.C.C. (3d) 255, [traduction] « il faut inférer que l’appelant a subi un préjudice important » : motifs de la C.A., par. 57. D’après la Cour d’appel, le juge du procès a estimé à tort que ce délai n’était « pas important », et elle a cité le « supplice atroce » de l’attente du procès et des stigmates qui s’y rattachent : ibid.

[63]                          La Cour d’appel a mis en balance, d’une part, le grand intérêt de la société à poursuivre les crimes [traduction] « particulièrement ignobles » (par. 66) tels ceux dont M. Williamson a été reconnu coupable et, d’autre part, les droits constitutionnels de l’accusé : par. 58‑68. Elle a conclu que le juge du procès avait commis une erreur en refusant l’arrêt des procédures puisque, selon elle, le préjudice subi par M. Williamson que l’on peut inférer a été important. Les délais institutionnel et imputé au ministère public qui totalisent 26 mois n’étaient pas justifiés. Le ministère public n’a pas pris de mesures suffisantes pour faire juger cette affaire simple, alors que la défense a fait preuve de diligence pour faire avancer le procès.

[64]                          Il peut être utile de résumer dans un tableau les conclusions du juge du procès et celles de la Cour d’appel au sujet des différents types de délai :

Type de délai

Totaux auxquels arrive le juge du procès

Totaux auxquels arrive la Cour d’appel

Délai préparatoire/délai inhérent

8 mois (2 mois et 17 jours en cour provinciale; 5 mois et 15 jours en cour supérieure)

7 mois (2 mois et 17 jours en cour provinciale; 4 mois et 15 jours en cour supérieure)

Délai imputable à la défense

Aucun

2 mois

Délai institutionnel

26 mois (12 mois et 11 jours en cour provinciale; 13 mois et 20 jours en cour supérieure)

25 mois (12 mois et 11 jours en cour provinciale; 12 mois et 20 jours en cour supérieure)

Délai imputable au ministère public

Un mois et 4 jours

Un mois et 4 jours

III.        Analyse

[65]                          Bien entendu, la Cour supérieure de justice et la Cour d’appel n’ont pas appliqué dans leur jugement respectif le cadre de l’arrêt Morin révisé que j’ai énoncé dans Jordan. Il est cependant assez facile d’analyser leurs conclusions en fonction de ce cadre.

A.           Il était justifié d’examiner le caractère raisonnable du délai

[66]                          Je conviens avec le juge du procès que l’intervalle de 35 mois et demi entre le dépôt des accusations et la conclusion prévue du procès suffit pour que l’on se demande si le délai était déraisonnable.

B.            Quel serait le délai raisonnable pour juger une affaire comme celle-ci?

(1)           Délai inhérent

[67]                          Le juge du procès a établi à huit mois le délai inhérent combiné au déroulement de l’instance en cour provinciale et en cour supérieure. Je souscris à l’opinion de la Cour d’appel selon laquelle une partie du délai institutionnel est en fait un délai inhérent, compte tenu de la préparation qu’impliquent les requêtes préalables au procès et le procès lui‑même. 

[68]                          Bien que ni l’une ni l’autre cour n’ait abordé ce calcul conformément au nouveau cadre d’analyse, elles ont objectivement établi bon nombre des périodes du délai inhérent en estimant le temps raisonnable de préparation eu égard au type d’affaire dont elles étaient saisies. 

[69]                          Je ne vois aucune raison de modifier la conclusion de la Cour d’appel que sept mois constituent un délai raisonnable pour la préparation et l’instruction de l’affaire.

(2)           Délai institutionnel

[70]                          La présente affaire a suivi son cours en Ontario tant devant une cour provinciale que devant une cour supérieure. Selon les lignes directrices administratives énoncées dans l’arrêt Morin, les délais institutionnels raisonnables pour ces deux instances se situent entre 14 et 18 mois au total. M. Williamson n’était pas incarcéré durant l’une ou l’autre partie de ce délai institutionnel et le juge du procès n’a pas estimé rigoureuses les conditions de sa libération. J’utiliserai donc la limite supérieure de la fourchette prévue par les lignes directrices pour calculer le délai institutionnel total.

(3)           Conclusion sur le délai raisonnable d’instruction de la présente affaire

[71]                          Compte tenu de ce qui précède, la somme des délais inhérent et institutionnel raisonnables mène à la conclusion qu’une période de 25 mois constituerait un délai raisonnable pour trancher le genre d’affaire dont il est question en l’espèce.

C.            Quelle portion du délai effectivement écoulé peut-on imputer à l’État?

[72]                          Le juge du procès a établi qu’il avait fallu 35 mois et demi pour juger M. Williamson. Pour déterminer la période à retenir contre l’État, nous devons soustraire de cette période tout laps de temps imputable à la défense et tout délai inhabituel ou imprévu qu’il ne serait pas juste de retenir contre le ministère public.

(1)           Délai imputable à la défense

[73]                          Les deux juridictions inférieures ont statué que la question de la renonciation ne se posait pas en l’espèce, et les parties ne l’ont pas soulevée en appel. 

[74]                          La Cour d’appel a imputé à la défense deux mois du délai, car elle a refusé deux dates plus rapprochées pour les audiences préliminaires. J’accepte la conclusion de la Cour d’appel selon laquelle deux mois doivent être imputés à la défense. Bien que la Cour d’appel ait conclu que [traduction] « [cette dernière] a fait preuve de diligence en tentant de faire avancer le dossier », cette diligence a été mise à mal par un certain délai imputable à la défense : par. 67.

(2)           Délai exceptionnel ou inévitable

[75]                          Il convient de se pencher ici sur un élément. Le juge chargé de présider l’enquête préliminaire le 23 novembre 2009 s’attendait à devoir s’absenter pour assister à des funérailles : par. 18 des motifs du juge du procès. On a donc dit aux témoins de ne pas se présenter, mais, à cause d’une erreur, la défense n’en a apparemment pas été informée. Dans les faits, le juge était disponible et siégeait, mais comme d’autres causes prioritaires étaient inscrites au rôle à la même heure, l’affaire Williamson n’a pas pu être entendue et a été ajournée du 23 novembre 2009 au 22 février 2010 : par. 19. Certes, l’omission d’informer la défense de l’impossibilité de procéder a été inconvenante et regrettable, mais ce conflit d’horaire, qui serait vraisemblablement survenu même si les témoins n’avaient pas été avertis de ne pas se présenter, est le type de délai exceptionnel qui, dans les circonstances particulières et inhabituelles révélées par le dossier, ne devrait pas peser contre l’État.

[76]                          À mon avis, cette période de trois mois doit être considérée comme un délai exceptionnel qu’il serait injuste de retenir contre l’État.

D.           Le délai attribuable à l’État était‑il déraisonnable?

[77]                          Comme je l’ai indiqué précédemment, le délai inhérent raisonnable dans cette affaire était de 25 mois. Or, elle a en fait duré 35 mois et demi. Par contre, cinq de ces mois ne devraient pas être retenus contre l’État : deux mois ont été imputés à juste titre à la défense et trois mois ont été occasionnés par un conflit d’horaire à l’étape de l’enquête préliminaire. La différence entre les 30 mois et demi à retenir contre l’État et le délai de 25 mois raisonnablement nécessaire pour instruire une affaire de ce genre doit assurément faire l’objet d’un examen attentif : en effet, la période pertinente en cause dépasse de cinq mois et demi le délai raisonnable pour une affaire comme celle qui nous occupe. Même s’il ne s’agit pas d’une période de temps insignifiante, le délai n’a pas été clairement déraisonnable et la mise en balance finale des facteurs pertinents est donc cruciale.

[78]                          Pour le juge du procès, cette mise en balance a mené à la conclusion que le délai n’avait pas été déraisonnable. Il a jugé que le délai n’avait pas été [traduction] « extrême », que l’accusé n’avait pas réellement subi de préjudice, et que le préjudice « présumé » n’avait pas été considérable : par. 71-72. Il a également conclu qu’il y avait « un très grand intérêt pour la société à ce que M. Williamson soit jugé au fond pour ces accusations très graves » : par. 73. Comme l’a souligné le juge du procès, M. Williamson a commencé sa carrière de professeur en 1980, soit pendant la période visée par les accusations, lesquelles

[traduction] concernent des actes d’inconduite sexuelle grave de la part d’un accusé âgé d’environ 25 ans [. . .] se trouvant dans une position d’autorité, à l’endroit d’un garçon, élève au primaire, et âgé de 10 - 12 ans. Il est allégué que l’accusé se trouvait dans la position d’un « grand frère » par rapport au plaignant. Il est allégué que les agressions se seraient produites de façon répétée durant une longue période. Il est allégué que les agressions auraient pris la forme notamment de fellation, de pénétration anale, de relations sexuelles anales simulées et d’autres activités sexuelles. [par. 66]

[79]                          Il s’agit de facteurs pertinents et, à mon avis, le juge n’a commis aucune erreur en les mettant en balance. Soit dit en tout respect, je ne vois aucune raison pour laquelle la Cour d’appel a exprimé une opinion différente de celle du juge de première instance quant à la question du préjudice. Le concept de [traduction] « préjudice présumé », sur lequel la Cour d’appel s’est abondamment appuyée, n’est pas utile et, quoi qu’il en soit, l’analyse qu’a faite le juge de première instance à ce sujet à la lumière du droit alors applicable ne contenait aucune erreur.

[80]                          Cela ne signifie pas pour autant que l’intérêt de la société à ce qu’une cause soit entendue au fond peut justifier ce qui serait autrement un délai manifestement déraisonnable. Cela dit, dans une cause comme celle dont nous sommes saisis, où le délai est excessif, mais pas au point d’être manifestement déraisonnable, il s’agit d’un des facteurs à prendre en considération lors de l’ultime mise en balance. L’abandon de ce facteur sous prétexte qu’il ne serait pas pertinent est, à mon sens, un des aspects les plus insatisfaisants du nouveau cadre d’analyse préconisé par les juges majoritaires dans Jordan pour juger du caractère raisonnable ou non d’un délai. La jurisprudence a exprimé clairement que les droits de la société, tant ceux qui reflètent les droits de l’accusé que ceux qui s’y opposent, sous-tendent le concept du caractère raisonnable lorsqu’il s’agit d’évaluer s’il y a eu atteinte au droit à un procès dans un délai raisonnable. Loin de diminuer ce droit, la présente approche exige le type de mise en balance qui constitue l’essence du caractère raisonnable.

[81]                          À cela s’ajoute à mon avis un autre facteur à prendre en considération. Il s’agit des pressions temporaires et exceptionnelles exercées sur les rôles de la cour provinciale et de la cour supérieure à Kingston à l’époque pertinente. Cette situation résultait d’un [traduction] « procès pour multiples meurtres intenté contre plusieurs accusés qui a accaparé les ressources institutionnelles » : motifs du juge du procès, par. 47. Le juge du procès a accepté l’incidence qu’a eue cette situation. Jamais devant le juge du procès ni dans les observations présentées en Cour d’appel n’a-t-il été question de l’omission par le ministère public de s’adresser au Juge principal régional pour explorer des solutions de rechange. La Cour d’appel a tout de même reproché au ministère public de n’avoir fourni aucune explication pour justifier cette omission.

[82]                          Bien que le dossier ne précise pas l’incidence qu’ont eue au juste ces pressions temporaires et exceptionnelles sur le délai, ce type de pressions sur les ressources des tribunaux est un facteur qui devrait entraîner une application souple des lignes directrices administratives dictées par l’arrêt Morin. J’estime en outre que les commentaires formulés par la Cour d’appel sur les solutions de rechange possibles étaient non seulement injustes sur le plan de la procédure à l’endroit du ministère public, mais relevaient également de la conjecture, puisque le juge du procès avait accepté l’incidence du procès en question sur les ressources institutionnelles de Kingston et qu’aucun élément de preuve ne permettait de croire qu’il existait des solutions de rechange ou que, s’il y en avait eu, elles auraient pu être efficaces.

[83]                          Lorsque je prends tous ces facteurs en considération, j’estime que le juge du procès n’a commis aucune erreur en tirant la conclusion ultime que le délai n’avait pas été déraisonnable.  

[84]                          La Cour d’appel s’est demandé si le fait d’ordonner l’arrêt des procédures [traduction] « déconsidérerait davantage l’administration de la justice aux yeux du public » que le fait de « tolérer qu’un procès ait été tenu dans un délai démesuré » : par. 65. À mon avis, et soit dit en tout respect pour la conclusion contraire à laquelle en est venue la Cour d’appel en l’espèce, c’est par l’affirmative qu’il faut répondre à cette question. 

[85]                          À mon avis, la Cour d’appel a eu tort de modifier la conclusion du juge du procès selon laquelle, compte tenu de l’ensemble des circonstances de la présente cause, le délai n’avait pas été déraisonnable.

IV.        Dispositif

[86]                          Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de rétablir les déclarations de culpabilité inscrites au procès.

                    Pourvoi rejeté, les juges Cromwell, Wagner et Gascon sont dissidents.

                    Procureur de l’appelante : Procureur général de l’Ontario, Toronto.

                    Procureurs de l’intimé : Hale Criminal Law Office, Ottawa.

                    Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Alberta : Procureur général de l’Alberta, Calgary.

                    Procureurs de l’intervenante l’Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique : Farris, Vaughan, Wills & Murphy, Vancouver.

                    Procureurs de l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario) : Addario Law Group, Toronto.

 



[1]  Voir, p. ex., R. c. Godin, 2009 CSC 26, [2009] 2 R.C.S. 3 (accusations d’agressions sexuelles, de séquestration et de menace de mort; un cas où le délai total, composé en grande partie d’un délai attribuable au ministère public et du délai institutionnel, a été d’environ 30 mois); R. c. D. (R.), 2008 BCCA 339, 235 C.C.C. (3d) 28 (accusations portées contre le père de la présumée victime pour agression sexuelle et pour contacts sexuels illégaux à l’endroit d’une personne âgée de moins de 14 ans; un cas où le délai total a été de 28,5 mois); R. c. MacPherson, 2015 ABCA 139, 323 C.C.C. (3d) 428 (accusations relatives à deux vols à main armée; un cas où le délai a été de 20,5 mois); R. c. Scott, 2015 SKCA 144, 333 C.C.C. (3d) 310 (accusations d’agression sexuelle et de contacts sexuels à l’endroit d’un enfant; cas où le délai total (moins le délai attribuable à la défense) a été de 31 mois); R. c. MacMunn, 2008 ONCA 520, 173 C.R.R. (2d) 242 (accusations d’accès à de la pornographie juvénile ainsi que de possession et de fabrication de documents de ce type; un cas où le délai total a été de 27,5 mois).

 

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