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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

 

Référence : Urban Communications Inc. c. BCNET Networking Society, 2016 CSC 45, [2016] 2 R.C.S. 289

 

Renvoi d’une affaire entendu : 1er novembre 2016

Ordonnance : 1er novembre 2016

Dossier : 36639

 

 

Entre :

Urban Communications Inc.

Appelant

 

et

 

BCNET Networking Society

Intimée

 

 

Traduction française officielle 

 

Coram :  La juge en chef McLachlin et es juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe

 

Motifs de l’ordonnance :

(par. 1)

La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe)

 

 

 

 


Urban Communications Inc. c. BCNET Networking Society, 2016 CSC 45, [2016] 2 R.C.S. 289

Urban Communications Inc.                                                                         Appelante

c.

BCNET Networking Society                                                                             Intimée

Répertorié : Urban Communications Inc. c. BCNET Networking Society

2016 CSC 45

No du greffe : 36639.

2016 : 1er novembre.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe.

en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique

                    Arbitrage — Appels — Sentences arbitrales commerciales — Conclusion par les parties d’un accord comportant une option de renouvellement — Désaccord entre les parties sur la question de savoir si l’option a été validement exercée et recours par celles-ci à l’arbitrage — Décision de l’arbitre concluant que l’option a été validement exercée par voie de lettre — Décision du juge en chambre octroyant l’autorisation d’appeler en vertu de l’art. 31 de la loi intitulée Arbitration Act, R.S.B.C. 1996, c. 55, faisant droit à l’appel et modifiant la sentence de l’arbitre — Arrêt de la Cour d’appel infirmant l’octroi de l’autorisation d’appeler et rétablissant la sentence arbitrale — Conclusion de la Cour d’appel portant que l’interprétation par l’arbitre de l’accord et de la lettre ne soulève pas de pure question de droit et qu’en conséquence la condition préalable à l’octroi de l’autorisation d’appeler prévue par l’art. 31 n’est pas respectée.

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (les juges Smith, Bennett et Willcock), 2015 BCCA 297, 376 B.C.A.C. 15, 646 W.A.C. 15, 386 D.L.R. (4th) 284, 45 B.L.R. (5th) 175, 80 B.C.L.R. (5th) 154, [2016] 2 W.W.R. 298, [2015] B.C.J. No. 1363 (QL), 2015 CarswellBC 1785 (WL Can.), qui a annulé les décisions du juge Cohen, 2014 BCSC 485, [2014] B.C.J. No. 522 (QL), 2014 CarswellBC 789 (WL Can.), et 2014 BCSC 1045, [2014] B.C.J. No. 1171 (QL), 2014 CarswellBC 1659 (WL Can.), et a rétabli la sentence de l’arbitre.  Pourvoi rejeté.

                    Murray L. Smith et Jeffrey W. Beedell, pour l’appelante.

                    David P. Church, c.r., Andrew J. Pearson et Ian G. Schildt, pour l’intimée.

                    Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

[1]                              La Juge en chef — Nous sommes tous d’avis de rejeter l’appel, essentiellement pour les motifs exposés par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique.

                    Jugement en conséquence.

 

                    Procureurs de l’appelante : Smith Barristers, Vancouver; Gowling WLG (Canada), Ottawa.

 

                    Procureurs de l’intimée : Church & Company, Vancouver.

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