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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : Montréal (Ville) c. Dorval, 2017 CSC 48, [2017] 2 R.C.S. 250

Appel entendu : 23 février 2017

Jugement rendu : 13 octobre 2017

Dossier : 36752

 

Entre :

Ville de Montréal

Appelante

 

et

 

Nousla Dorval, Nouslaine Dorval et Jolène Bien-Aimée

Intimés

 

 

 

 

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Wagner, Gascon, Côté et Brown

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 57)

Le juge Wagner (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Moldaver et Gascon)

 

Motifs conjoints dissidents :

(par. 58 à 102)

Les juges Côté et Brown

 

 

 

 


Montréal (Ville) c. Dorval, 2017 CSC 48, [2017] 2 R.C.S. 250

Ville de Montréal                                                                                           Appelante

c.

Nousla Dorval,

Nouslaine Dorval et

Jolène Bien‑Aimée                                                                                              Intimés

Répertorié : Montréal (Ville) c. Dorval

2017 CSC 48

No du greffe : 36752.

2017 : 23 février; 2017 : 13 octobre.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Wagner, Gascon, Côté et Brown.

en appel de la cour d’appel du québec

                    Prescription — Responsabilité civile — Municipalités — Préjudice corporel — Victime par ricochet — Victime assassinée par son ex‑conjoint après avoir rapporté les menaces de mort proférées par ce dernier à son endroit aux services de police de la municipalité — Action en dommages‑intérêts entreprise par des parents de la victime en leurs noms personnels pour négligence contre la municipalité en raison de l’inaction de ses services de police — L’action des parents est‑elle « fondée sur l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui » au sens de l’art. 2930 du Code civil du Québec? — Les parents de la victime peuvent‑ils se prévaloir de la prescription de droit commun de trois ans prévue au Code? — Code civil du Québec, art. 2925, 2930.

                    Droit municipal — Responsabilité civile — Prescription — Préjudice corporel — Victime par ricochet — Victime assassinée par son ex‑conjoint après avoir rapporté les menaces de mort proférées par ce dernier à son endroit aux services de police de la municipalité — Action en dommages‑intérêts entreprise par des parents de la victime en leurs noms personnels pour négligence contre la municipalité en raison de l’inaction de ses services de police — Requête en irrecevabilité opposant la prescription du recours au motif que les parents n’ont pas subi de « préjudice corporel » au sens de l’art. 2930 du Code civil du Québec — La prescription de droit commun de trois ans prévue au Code a‑t‑elle préséance sur celle de six mois prévue à la Loi sur les cités et villes? — Code civil du Québec, art. 2925, 2930 — Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C‑19, art. 586.

                    En octobre 2010, D est assassinée par son ex‑conjoint. En octobre 2013, des proches parents de D ont entrepris une poursuite contre la Ville de Montréal en sa qualité de commettante des policiers qui auraient contribué par leur négligence au décès de D en ayant omis de faire le suivi approprié et d’assurer adéquatement sa sécurité. Ils réclament des dommages‑intérêts personnellement pour préjudices moral et matériel (solatium doloris, frais funéraires et perte de soutien affectif). La Ville leur oppose dans une requête en irrecevabilité la prescription de leur recours suivant l’art. 586 de la Loi sur les cités et villes, qui prévoit que tout recours entrepris contre une municipalité se prescrit par six mois à compter du jour où le droit d’action a pris naissance.

                    La première juge conclut que le recours des parents est prescrit suivant l’art. 586 de la Loi sur les cités et villes puisqu’ils n’ont pas eux‑mêmes subi d’atteinte à leur intégrité physique, soit un « préjudice corporel ». Ils ne peuvent donc pas se prévaloir de l’art. 2930 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), qui renvoie à la prescription de droit commun de trois ans. La Cour d’appel conclut que l’action n’est pas prescrite. Suivant le libellé de l’art. 2930 C.c.Q., l’action des parents est bel et bien « fondée sur l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui ».

                    Arrêt (les juges Côté et Brown sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté.

                    La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Wagner et Gascon : L’action n’est pas prescrite. Aux fins d’application et d’interprétation de l’art. 2930 C.c.Q., toute action en responsabilité civile intentée afin de réclamer une réparation pour les conséquences directes et immédiates d’une atteinte à l’intégrité physique d’une personne est fondée sur l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui. En effet, l’énoncé « lorsque l’action est fondée sur l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui » contenu à l’art. 2930 C.c.Q. requiert du tribunal qu’il qualifie le fondement de l’action intentée pour décider de l’application de cette disposition à un cas d’espèce. Le fondement de l’action correspond alors à l’acte fautif générateur de l’atteinte à l’intégrité physique de la victime. Cette interprétation n’a ni pour objet ni pour effet de faire d’un préjudice moral ou matériel un préjudice corporel. Lorsque le terme « préjudice corporel » est employé dans le Code, il fait nécessairement référence à une atteinte à l’intégrité physique d’une personne. Toutefois, l’atteinte fautive, qu’elle soit de nature corporelle, matérielle ou morale, demeure le fondement du recours en responsabilité civile. Pour l’application de l’art. 2930, c’est la nature de l’atteinte initiale plutôt que le chef de dommages‑intérêts réclamé qui qualifie de corporel le préjudice et qui constitue la source ou le fondement de l’action. Toute victime d’une atteinte fautive à son intégrité physique et toute autre victime qui subit également des conséquences immédiates et directes de cette atteinte, pourront réclamer leurs pertes pécuniaires ou non pécuniaires en fonction des chefs de dommages‑intérêts allégués dans une action fondée sur la même atteinte fautive.

                    Cette interprétation du libellé de l’art. 2930 C.c.Q. est conforme à l’intention du législateur. L’article 2930 fait partie d’un ensemble de dispositions législatives adoptées afin de mieux protéger l’intégrité de la personne et d’assurer la pleine indemnisation des victimes d’atteinte à cette intégrité. C’est le droit à l’intégrité physique qui correspond à l’intérêt que le législateur veut protéger, lequel englobe nécessairement le droit à la réparation pour toutes les conséquences immédiates et directes qui découlent de cette atteinte à l’intégrité physique. Ainsi, il en résulte que toutes les victimes qui subissent les conséquences directes et immédiates d’une même atteinte fautive doivent bénéficier du même délai de prescription extinctive pour entreprendre leur recours. Cette interprétation large et libérale de l’art. 2930 constitue donc une solution à la fois cohérente, équitable et juste, de nature à faciliter l’accès à la justice des victimes.

                    En l’espèce, le fondement de l’action en responsabilité civile des parents est le décès de D, lequel résulterait de l’acte fautif de la Ville de Montréal, à savoir l’inaction de ses policiers. La Ville aurait donc l’obligation de réparer l’atteinte à l’intégrité physique qu’elle aurait causée à D, ainsi que les conséquences pécuniaires et non pécuniaires subies par les parents qui en sont la suite immédiate et directe. L’action des parents bénéficie du délai de prescription de trois ans et n’était donc pas prescrite au moment de son dépôt.

                    Les juges Côté et Brown (dissidents) : Le recours est prescrit. Les proches parents de D ne peuvent se prévaloir du délai de prescription de trois ans auquel fait référence l’art. 2930 C.c.Q. puisqu’ils n’ont pas eux‑mêmes subi de préjudice corporel à la suite du décès de D. Cette conclusion est fondée sur la jurisprudence antérieure de la Cour qui a clairement déterminé que, malgré la souplesse de la notion de préjudice corporel, l’action qui se fonde sur un tel préjudice doit découler d’une atteinte à l’intégrité physique de la personne qui réclame une compensation.

                    Les parents ne peuvent non plus bénéficier de l’exception prévue à l’art. 2930 C.c.Q. au motif que la source de leur action serait le préjudice corporel de D. En effet, il y a lieu de qualifier le préjudice selon les conséquences, et non selon la source. La position contraire a pour effet de confondre deux éléments distincts et nécessaires à l’existence de tout droit d’action en responsabilité civile, soit la faute et le préjudice. Elle mène également à une qualification artificielle du préjudice corporel qui serait source de confusion en droit civil québécois. On ne peut ainsi transformer en préjudice corporel un préjudice qui n’en est pas un simplement parce qu’il découle d’un préjudice corporel initial. En l’espèce, l’action est fondée sur l’obligation de réparer les préjudices moral et matériel que les parents allèguent avoir subis, et non sur l’obligation de réparer le préjudice corporel subi par une tierce personne. Le texte de l’art. 2930 C.c.Q. est clair : la disposition ne s’applique que « lorsque l’action est fondée sur l’obligation de réparer le préjudice corporel ». L’obligation de réparer vise le préjudice corporel subi par le demandeur, et non pas tous les autres types de préjudice que de tierces personnes pourraient avoir subis des suites de la commission d’une même faute. Bien que le législateur ait voulu protéger le droit à l’intégrité physique, rien dans le texte de l’art. 2930 ne permet d’appuyer la suggestion à l’effet qu’il englobe le droit à la réparation pour toutes les conséquences qui découlent de cette atteinte à l’intégrité physique.

                    Si le législateur avait voulu protéger la victime d’un préjudice moral ou matériel de la même manière que la victime d’un préjudice corporel, il aurait expressément étendu la portée de l’art. 2930 C.c.Q. comme il le fait dans d’autres dispositions du Code. On ne peut ignorer le libellé clair de l’art. 2930. La cohérence des dispositions en matière de délais de prescription relève de la prérogative du législateur et ne devrait pas être soumise aux préférences de politique générale des tribunaux judiciaires.

Jurisprudence

Citée par le juge Wagner

                    Arrêt appliqué : Montréal (Ville) c. Tarquini, [2001] R.J.Q. 1405; distinction d’avec les arrêts : Schreiber c. Canada (Procureur général), 2002 CSC 62, [2002] 3 R.C.S. 269; Kazemi (Succession) c. République islamique d’Iran, 2014 CSC 62, [2014] 3 R.C.S. 176; arrêts mentionnés : Andrusiak c. Montréal (Ville), [2004] R.J.Q. 2655; Islamic Republic of Iran c. Hashemi, 2012 QCCA 1449, [2012] R.J.Q. 1567; Cinar Corp. c. Robinson, 2013 CSC 73, [2013] 3 R.C.S. 1168; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Doré c. Verdun (Ville), [1997] 2 R.C.S. 862; Regent Taxi and Transport Co. c. Congrégation des Petits Frères de Marie, [1932] A.C. 295; Lepage c. Méthot, [2003] R.J.Q. 861; Fils‑Aimé c. Montréal (Ville), 2003 CanLII 19812; Gasse c. Québec (Ville), 2004 CanLII 4468; Tremblay c. Lapointe, [2004] R.R.A. 854; Arcand c. Beaumier, 2012 QCCS 2667; Harvey c. Trois‑Rivières (Ville), 2006 QCCS 3192.

Citée par les juges Côté et Brown (dissidents)

                    Gauthier c. Beaumont, [1998] 2 R.C.S. 3; Schreiber c. Canada (Procureur général), 2002 CSC 62, [2002] 3 R.C.S. 269; Kazemi (Succession) c. République islamique d’Iran, 2014 CSC 62, [2014] 3 R.C.S. 176, conf. 2012 QCCA 1449, [2012] R.J.Q. 1567; Montréal (Ville) c. Tarquini, [2001] R.J.Q. 1405; Société Radio‑Canada c. SODRAC 2003 Inc., 2015 CSC 57, [2015] 3 R.C.S. 615; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Regent Taxi and Transport Co. c. Congrégation des Petits Frères de Marie, [1932] A.C. 295; Doré c. Verdun (Ville), [1997] 2 R.C.S. 862; Lepage c. Méthot, [2003] R.J.Q. 861.

Lois et règlements cités

Charte de la Ville de Montréal, 1960, S.Q. 1959‑60, c. 102, art. 1090, 1092.

Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C‑12, art. 1.

Code civil du Bas‑Canada, art. 1053.

Code civil du Québec, art. 3, 10, 1457, 1474, 1607, 1609, 1614, 1615, 2925, 2930.

Code civil (France), art. 2226.

Loi d’interprétation, RLRQ, c. I‑16, art. 41, 41.1.

Loi sur l’immunité des États , L.R.C. 1985, c. S‑18, art. 6 .

Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C‑19, art. 586.

Doctrine et autres documents cités

Baudouin, Jean‑Louis, Patrice Deslauriers et Benoît Moore. La responsabilité civile, 8e éd., Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2014.

Bergel, Jean‑Louis. « Spécificité des codes et autonomie de leur interprétation », dans Le nouveau Code civil : interprétation et application — Les journées Maximilien‑Caron 1992, Montréal, Thémis, 1993, 3.

Côté, Pierre‑André, avec la collaboration de Stéphane Beaulac et de Mathieu Devinat. Interprétation des lois, 4e éd., Montréal, Thémis, 2009.

Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed., Toronto, Butterworths, 1983.

Gardner, Daniel. Le préjudice corporel, 4e éd., Montréal, Yvon Blais, 2016.

Gervais, Céline. La prescription, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2009.

Québec. Ministère de la Justice. Commentaires du ministre de la Justice, t. II, Le Code civil du Québec — Un mouvement de société, Québec, Publications du Québec, 1993.

Turgeon‑Dorion, Louis. « La qualification du préjudice en droit civil québécois » (2015), 49 R.J.T.U.M. 133.

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Vézina, Savard et Schrager), 2015 QCCA 1607, [2015] AZ‑51220061, [2015] J.Q. no 9782 (QL), 2015 CarswellQue 9409 (WL Can.), qui a annulé une décision de la juge Nantel, 2014 QCCS 4590, [2014] AZ‑51112017, [2014] J.Q. no 10528 (QL), 2014 CarswellQue 10054 (WL Can.). Pourvoi rejeté, les juges Côté et Brown sont dissidents.

                    Pierre Yves Boisvert, pour l’appelante.

                    Ronald Silverson, François Joubert et Andrée‑Ann Robert, pour les intimés.

                    Le jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Moldaver, Wagner et Gascon a été rendu par

 

                     Le juge Wagner —

I.               Aperçu

[1]                              De tout temps, en droit civil québécois, les recours devant les tribunaux ont été soumis à divers délais de prescription dont la durée varie selon la nature de l’affaire ou l’identité des parties.

[2]                              Lors de la dernière réforme du Code civil du Québec (« C.c.Q. » ou « Code »), le législateur a voulu simplifier les règles relatives à la prescription des recours en les harmonisant pour ainsi favoriser l’accès à la justice. Ces règles sont primordiales dans une société démocratique soucieuse de préserver l’ordre public, de sanctionner le comportement négligent d’un créancier ou encore d’assurer la paix sociale (C. Gervais, La prescription (2009), p. 4-5). Tels sont quelques-uns des objectifs de l’obligation faite aux justiciables d’agir et d’entreprendre un recours dans un temps déterminé, sous peine de ne plus pouvoir obtenir réparation.

[3]                              Ce pourvoi met en opposition, d’une part, l’application d’un délai de prescription exceptionnellement court — six mois — aux recours entrepris contre une municipalité, en vertu de la Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19 (« L.c.v. »), et, d’autre part, l’interprétation de l’art. 2930 C.c.Q., qui renvoie à la prescription de droit commun de trois ans prévue à l’art. 2925 C.c.Q., lorsque le recours en dommages-intérêts est « fond[é] sur l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui ».  Lorsque l’art. 2930 C.c.Q. s’applique, il écarte notamment l’application du délai de prescription de six mois prévu à l’art. 586 L.c.v.

II.            Le contexte

[4]                              En octobre 2010, Mme Maria Altagracia Dorval est assassinée par son ex-conjoint. Au cours des semaines précédentes, Mme Dorval s’est plainte en vain auprès des services policiers de la Ville de Montréal (« Ville ») après avoir fait l’objet de menaces de mort par son ex-conjoint. Les intimés, qui sont de proches parents de Mme Maria Altagracia Dorval (« parents »), avancent que les policiers auraient omis de faire le suivi approprié et d’assurer adéquatement la sécurité de Mme Dorval.

[5]                              En octobre 2013, les parents ont entrepris une poursuite contre la Ville en sa qualité de commettante des policiers qui auraient contribué par leur négligence au décès de Mme Dorval. Ils réclament des dommages-intérêts personnellement pour solatium doloris, frais funéraires et perte de soutien affectif. La Ville leur oppose dans une requête en irrecevabilité la prescription de leur recours suivant l’art. 586 L.c.v., qui prévoit que tout recours entrepris contre une municipalité se prescrit par six mois à compter du jour où le droit d’action a pris naissance. Elle soutient que les parents n’ont pas eux-mêmes subi d’atteinte à leur intégrité physique, soit un « préjudice corporel », et ne peuvent donc pas se prévaloir de l’art. 2930 C.c.Q. En réponse, les parents font valoir que leur action est fondée sur l’obligation de la Ville de réparer le préjudice corporel causé à la défunte, Mme Dorval, et que cette action se prescrit donc par trois ans.

[6]                              Alors que la Cour d’appel du Québec a renversé la décision de la Cour supérieure qui avait accueilli la requête en irrecevabilité fondée sur la prescription du recours, la Ville nous invite à écarter l’interprétation de l’art. 2930 C.c.Q. retenue tant par la doctrine majoritaire que par la jurisprudence depuis la réforme du Code en 1994. Pour les motifs qui suivent, je ne peux m’y résoudre.  Voici pourquoi.

III.          Historique judiciaire

A.            Cour supérieure (2014 QCCS 4590)

[7]                              D’avis que le recours des parents est prescrit suivant l’art. 586 L.c.v., la juge de la Cour supérieure du Québec accueille la requête en irrecevabilité. Elle rejette ainsi leur argument principal selon lequel le droit d’action est régi par la prescription de trois ans suivant l’art. 2930 C.c.Q.

[8]                              La juge formule comme suit la question en litige : « . . . en l’absence d’une atteinte à [leur] propre intégrité (physique ou psychique), le préjudice des victimes médiates “par ricochetˮ est-il qualifié de corporel du seul fait que la victime directe, en l’espèce, madame Dorval, a subi un préjudice corporel? » (par. 10 (CanLII) (en italique dans l’original)).

[9]                              Son analyse de l’opinion du juge minoritaire de la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Montréal (Ville) c. Tarquini, [2001] R.J.Q. 1405, ainsi que des arrêts Andrusiak c. Montréal (Ville), [2004] R.J.Q. 2655 (C.A.), Islamic Republic of Iran c. Hashemi, 2012 QCCA 1449, [2012] R.J.Q. 1567, et Schreiber c. Canada (Procureur général), 2002 CSC 62, [2002] 3 R.C.S. 269, l’amène à conclure que les intimés, victimes par ricochet, ne peuvent se prévaloir de l’art. 2930 C.c.Q., puisqu’ils n’ont pas eux-mêmes subi de préjudice corporel en raison du décès de Mme Dorval. Ils ont plutôt subi un préjudice moral et matériel pour lequel le recours se prescrit par six mois à compter du décès de Mme Dorval. L’action est donc tardive et prescrite.

B.            Cour d’appel (2015 QCCA 1607)

[10]                          Les juges Vézina, Savard et Schrager accueillent l’appel et rejettent la requête en irrecevabilité.

[11]                          Le juge Vézina, qui rédige les motifs au nom de la cour, souligne d’emblée que l’élément déterminant réside dans l’interprétation de l’énoncé « l’action [. . .] fondée sur l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui » figurant à l’art. 2930 C.c.Q. et non seulement des mots « préjudice corporel » auxquels s’en est tenue, selon lui, la juge de première instance.

[12]                          Selon la Cour d’appel, l’obligation visée dans cet énoncé est définie à l’art. 1457 C.c.Q., lequel parle désormais de « préjudice » plutôt que de « dommage », à la différence de l’art. 1053 du Code civil du Bas-Canada qu’il a remplacé. Cette modification n’a toutefois pas eu pour effet de changer en substance le droit applicable; en réalité, le nouveau texte codifie le droit établi. De plus, les enseignements des juges majoritaires dans l’arrêt Tarquini établissent la démarche qui s’impose pour interpréter l’art. 2930 C.c.Q.

[13]                          La Cour d’appel précise qu’il faut qualifier le préjudice subi par les proches de la personne décédée selon sa source et non sa nature avant de conclure qu’ils sont victimes du dommage corporel causé à cette dernière. En effet, le préjudice moral ou matériel n’est qu’une répercussion du décès du membre de leur famille qui, lui, en demeure la source. Ainsi, suivant le libellé de l’art. 2930 C.c.Q., l’action des parents est bel et bien fondée sur l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui. C’est donc la prescription de trois ans qui s’applique, et l’action n’est pas prescrite.

[14]                          La Cour d’appel ajoute que l’analyse des décisions de la Cour dans Schreiber, dans Cinar Corp. c. Robinson, 2013 CSC 73, [2013] 3 R.C.S. 1168, et dans Kazemi (Succession) c. République islamique d’Iran, 2014 CSC 62, [2014] 3 R.C.S. 176, ne change en rien l’interprétation qui s’impose à l’égard de l’exception prévue à l’art. 2930 C.c.Q. En fait, elle affirme que l’arrêt Cinar vient plutôt confirmer la nouvelle qualification du préjudice — corporel, moral ou matériel — selon sa source plutôt que selon sa nature.

IV.         Analyse

[15]                          La question au cœur du pourvoi est celle de savoir si le recours des parents qui réclament des dommages-intérêts entre autres pour solatium doloris par suite du décès de Mme Dorval est « fond[é] sur l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui » au sens de l’art. 2930 C.c.Q. Je réponds par l’affirmative. L’action des parents de Mme Dorval n’était pas prescrite, contrairement aux prétentions de la Ville.

[16]                          Je dois préciser d’emblée que ma conclusion relative à l’interprétation de l’art. 2930 C.c.Q. et à son application au présent litige ne saurait signifier que chacun des chefs de réclamation des parents, dont le solatium doloris, correspond à un préjudice corporel stricto sensu suivant le Code. Il ne s’agit donc pas en l’espèce de faire d’un préjudice moral ou matériel un préjudice corporel. Selon la jurisprudence de la Cour, c’est l’atteinte à l’intégrité physique de Mme Dorval qui constitue le préjudice corporel (Schreiber, par. 62-64). Malgré tout, puisque l’action des parents a pour fondement l’obligation de la Ville de réparer le préjudice corporel causé à Mme Dorval et que les conséquences pécuniaires et non pécuniaires subies par les parents sont la suite immédiate et directe de l’atteinte fautive à l’intégrité physique de Mme Dorval, l’action des parents se prescrit par trois ans.

A.            Interprétation retenue à l’égard de l’art. 2930 C.c.Q.

[17]                          Même si la Cour ne s’est jamais prononcée sur la question, il faut reconnaître que la doctrine et la jurisprudence québécoises ont toujours préconisé une interprétation large et libérale de l’art. 2930 C.c.Q., à savoir une interprétation favorable aux victimes « par ricochet » d’un préjudice corporel. Je suis d’avis qu’une telle interprétation doit prévaloir.

[18]                          Selon cette interprétation, pour l’application de l’art. 2930 C.c.Q., la qualification des chefs de dommages-intérêts réclamés par une victime importe peu si le préjudice est la suite directe et immédiate de l’atteinte fautive à l’intégrité physique d’une personne que le responsable de cette atteinte a l’obligation de réparer. Malgré toute disposition contraire, l’action par laquelle ces dommages-intérêts sont réclamés se prescrit par trois ans, puisqu’elle est fondée sur l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne. Il s’agit de l’état du droit au Québec depuis la réforme de 1994, comme le confirme l’arrêt Tarquini, par. 176-185, 189 et 195 (la juge Otis), et par. 103 (le juge Pelletier).

(1)           L’arrêt Tarquini

[19]                          Dans cette affaire, la veuve d’un cycliste décédé sur une piste cyclable de Montréal, Mme Tarquini, reprochait à la Ville un défaut d’entretien qui avait entraîné le décès de son époux. Elle réclamait en conséquence des dommages-intérêts pour solatium doloris, perte de consortium et perte de soutien, ainsi que pour frais funéraires. La Ville plaidait que l’action entreprise plus de six mois après l’accident fatal était prescrite par application des art. 1090 et 1092 de la Charte de la Ville de Montréal, 1960, S.Q. 1959-60, c. 102. Mme Tarquini estimait pour sa part que l’art. 2930 C.c.Q. faisait échec à cette courte prescription, car son action était fondée sur l’obligation de réparer un préjudice corporel causé à autrui, soit le décès de son conjoint. La Cour supérieure rejette l’argument de la Ville selon lequel il y avait prescription. Saisie de l’appel, la Cour d’appel confirme le jugement par la voix des juges Pelletier et Otis. Dissident, le juge Chamberland aurait conclu que l’action contre la Ville était prescrite.

[20]                          Dans le cadre de son entreprise d’interprétation de l’art. 2930 C.c.Q., le juge Chamberland relève que Mme Tarquini n’a pas été atteinte dans son intégrité physique. Selon lui, l’art. 2930 C.c.Q. ne soulève que la question de savoir si en tant que victime par ricochet, Mme Tarquini a subi un préjudice corporel du fait de l’accident de vélo de son mari. Or, puisque ce n’est manifestement pas le cas, l’art. 2930 C.c.Q. ne s’applique pas. 

[21]                          Le juge Pelletier se dit en désaccord avec le juge Chamberland, puisqu’il lui paraît illogique de réserver l’emploi du qualificatif « corporel » à la seule victime immédiate. Il consacre une partie importante de son analyse à la définition du préjudice corporel, un « concept qui englobe l’ensemble des pertes morales et matérielles qui sont la conséquence directe, immédiate ou distante, d’une atteinte à l’intégrité physique d’une personne » (par. 101). Il conclut que le recours de Mme Tarquini n’était pas prescrit.

[22]                          Même si elle adopte la conclusion du juge Pelletier, la juge Otis aborde d’autres considérations juridiques. Elle est d’avis que l’interprétation littérale proposée par le juge Chamberland va à l’encontre non seulement du texte du Code, mais aussi de la philosophie qui le sous-tend. Cette interprétation littérale ne tient pas compte de l’intention du législateur, puisque l’art. 2930 C.c.Q. reconnaît l’obligation de réparer tout dommage découlant d’un préjudice corporel. Même si le raisonnement de la juge Otis diffère de celui du juge Pelletier, il demeure que leur conclusion commune selon laquelle une victime par ricochet qui n’a pas elle-même subi une atteinte à son intégrité physique peut bénéficier de l’art. 2930 C.c.Q. jouit de toute l’autorité d’un arrêt majoritaire de la Cour d’appel.

[23]                          Je souscris à l’interprétation de l’art. 2930 C.c.Q. qui prévaut depuis cet arrêt et particulièrement aux motifs de la juge Otis qui, dépassant l’interprétation littérale, témoignent de la compatibilité d’une interprétation large et libérale avec les objectifs du législateur lors de l’adoption de cette disposition. Cette interprétation, que je reprends en l’espèce, se justifie en effet par une analyse textuelle et contextuelle de la disposition législative en cause, ainsi que par le souci d’assurer tant la cohérence et que la stabilité du droit.

(2)           Analyse textuelle

[24]                          L’article 2930 C.c.Q. prévoit que « [m]algré toute disposition contraire, lorsque l’action est fondée sur l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui, l’exigence [. . .] d’intenter [l’action] dans un délai inférieur à trois ans [. . .] ne peut faire échec au délai de prescription prévu par le présent livre. »

[25]                          Les parties ont longuement débattu de la définition du terme « préjudice corporel » mentionné à cet article et du mode de qualification du préjudice de la « victime par ricochet ». Ce débat s’explique par le fait que tant dans la jurisprudence que dans la doctrine, dans le langage courant et dans les mémoires des parties, le terme « préjudice corporel » renvoie à différentes réalités. Ainsi, il renvoie parfois à l’atteinte portée au droit d’autrui, soit, en l’espèce, l’effet de l’acte fautif sur l’intégrité physique de Mme Dorval ― son décès. Il renvoie, d’autres fois, aux conséquences de cette atteinte, soit les pertes pécuniaires et non pécuniaires susceptibles d’une réclamation pour dommages-intérêts tant par la victime décédée que par les victimes par ricochet. Pourtant, il est indéniable que lorsque le terme « préjudice corporel » est employé dans le Code, il fait nécessairement référence à une atteinte à l’intégrité physique d’une personne (Schreiber, par. 64; Andrusiak, par. 47). Cette interprétation n’est pas remise en question.

[26]                           Le débat porte plutôt sur l’interprétation de l’art. 2930 C.c.Q. dans son ensemble et, plus précisément, sur l’énoncé « lorsque l’action est fondée sur l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui ». Cet énoncé nous invite clairement à qualifier le fondement de l’action intentée pour décider de l’application de l’art. 2930 C.c.Q. à un cas d’espèce. Le fondement de l’action correspond alors à l’acte fautif générateur de l’atteinte à l’intégrité physique de la victime décédée, soit le préjudice corporel subi. C’est donc dire que, pour l’application de cet article, c’est la nature de l’atteinte initiale plutôt que le chef de dommages-intérêts réclamé qui qualifie de corporel le préjudice et qui constitue la source ou le fondement de l’action.

[27]                          Une telle interprétation du libellé de l’art. 2930 C.c.Q. est conforme au droit québécois de la responsabilité civile. En cette matière, les dommages-intérêts (ou l’indemnité) que doit verser l’auteur de l’acte fautif à sa victime réparent les conséquences (selon les chefs de dommages-intérêts réclamés) de cette atteinte aux droits ou aux biens de cette personne, qui en sont une suite immédiate et directe. Notre Cour a reconnu que, dans le cas où l’atteinte et ses conséquences sont subies par la même personne, c’est l’atteinte fautive ou la violation initiale, plutôt que les conséquences de cette atteinte ou de cette violation, qui permet de qualifier le préjudice subi (Cinar, par. 102). Selon l’art. 1457 C.c.Q., le préjudice subi peut être corporel, moral ou matériel. C’est donc dire qu’il peut y avoir atteinte fautive tant à l’intégrité physique ou morale d’une personne qu’à ses biens matériels.

[28]                          L’atteinte fautive peut entraîner différentes conséquences, selon le profil et les caractéristiques des victimes. Ces conséquences sont d’ordre pécuniaire ou non pécuniaire. Ces deux types de conséquences sont parfois qualifiés de préjudice matériel, dans le cas du premier, et de préjudice moral, dans le cas du second. Cet emploi du terme « préjudice » pour désigner à la fois l’atteinte fautive matérielle ou morale et les chefs de dommages-intérêts susceptibles d’être réclamés contribue à la confusion sur la signification de ce terme. 

[29]                          Les conséquences d’une atteinte fautive ne sont indemnisables que si elles sont liées de façon directe et immédiate à l’atteinte fautive. La jurisprudence et la doctrine recourent souvent aux termes « victime par ricochet » et « victime indirecte » pour qualifier, à titre d’exemple, un proche d’une victime décédée ou de « la victime directe », qui sollicite une réparation pour solatium doloris ou pour tout autre chef de dommages-intérêts. Telle est la situation en l’occurrence. Cependant, les victimes, créancières de l’obligation, doivent démontrer que leur préjudice, quel qu’il soit, est une suite immédiate et directe de la faute d’une personne, soit la débitrice de l’obligation (art. 1457 et 1607 C.c.Q.). La nécessité de prouver ce lien de causalité fait en sorte que la débitrice poursuivie n’a l’obligation d’indemniser la créancière que des conséquences directes et immédiates de son acte fautif. Si elles peuvent s’acquitter de ce fardeau de preuve, les victimes sont alors bel et bien des victimes directes. En ce sens, il m’apparaît inapproprié, sauf aux fins de distinction entre les créanciers de l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui, de qualifier ces victimes de « victimes indirectes ».

[30]                          En somme, l’atteinte fautive, qu’elle soit de nature corporelle, matérielle ou morale, demeure le fondement du recours en responsabilité civile, et les conséquences de cette atteinte sont cristallisées par les chefs de dommages-intérêts réclamés. Pour la victime d’une atteinte fautive à son intégrité physique et pour toute autre victime qui subit également des conséquences immédiates et directes de cette atteinte, il leur sera possible de réclamer leurs pertes pécuniaires ou non pécuniaires en fonction des chefs de dommages-intérêts allégués dans une action fondée sur la même atteinte fautive.

[31]                          En l’espèce, selon les parents, la faute de la Ville, c’est-à-dire l’inaction de ses policiers, aurait contribué au décès de Mme Dorval. Cet acte fautif aurait engendré l’atteinte à l’intégrité physique de Mme Dorval qui aurait alors entraîné des conséquences directes et immédiates pour ses proches, soit plus précisément des pertes d’ordre pécuniaire (les frais funéraires) et non pécuniaire (solatium doloris et perte de soutien affectif). Comme ils fondent leur recours sur l’obligation qu’aurait la Ville de réparer le préjudice corporel causé à Mme Dorval, les parents bénéficient de la prescription de trois ans suivant les art. 2925 et 2930 C.c.Q.

(3)           Analyse contextuelle

[32]                          L’interprétation d’une disposition législative doit, au-delà de l’attention portée à son libellé, favoriser la réalisation des objectifs du législateur (Loi d’interprétation, RLRQ, c. I-16, art. 41). Il faut donc se détacher du texte pour analyser son économie et son objet (P.-A. Côté, avec la collaboration de S. Beaulac et de M. Devinat, Interprétation des lois (4e éd. 2009), nos 1418-1420 et 1451-1452). Il ne faut pas pour autant faire abstraction du texte de loi, mais plutôt lire [traduction] « les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’[économie] de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » (Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21, citant E. A. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87).

[33]                          L’article 2930 C.c.Q. fait partie d’un ensemble de dispositions législatives (à titre d’exemple, les art. 1474 et 1609 C.c.Q.) adoptées afin de mieux protéger l’intégrité de la personne et d’assurer la pleine indemnisation des victimes d’atteinte à cette intégrité (voir notamment Tarquini, par. 174-175 et 180 (la juge Otis); Gervais, p. 38-40). Dans ses commentaires sur cet article, le ministre de la Justice déclare qu’« [i]l vise [. . .] à mieux assurer la protection du droit fondamental à l’intégrité et, au cas où celle-ci est atteinte, la protection du droit à la réparation » (ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice, t. II, Le Code civil du Québec ― Un mouvement de société (1993), p. 1838). Notre Cour a déjà reconnu expressément ces objectifs dans l’arrêt Doré c. Verdun (Ville), [1997] 2 R.C.S. 862. Le juge Gonthier y affirme que « l’intention du législateur dans le nouveau Code [est] d’assurer une juste indemnisation du préjudice corporel, lequel constitue une atteinte à l’intégrité physique de la personne » (par. 30). Il poursuit en soulignant que l’art. 2930 C.c.Q. n’est que l’expression de la faveur qu’accorde le législateur à la protection de l’intégrité physique de la personne en tant que valeur fondamentale du Code (art. 3 et 10) et de la Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12 (art. 1).

[34]                          Ainsi, en matière de prescription, par l’application de l’art. 2930 C.c.Q., c’est le droit à l’intégrité physique qui correspond à l’intérêt que le législateur veut protéger. De même, il englobe le droit à la réparation pour toutes les conséquences immédiates et directes qui découlent de cette atteinte à l’intégrité physique.

[35]                          En l’espèce, le fondement de l’action en responsabilité civile des parents est le décès de Mme Dorval, lequel résulterait de l’acte fautif de la Ville. Autrement dit, la Ville aurait l’obligation de réparer l’atteinte à l’intégrité physique qu’elle aurait causée à Mme Dorval, ce qui inclurait également l’ensemble des conséquences pécuniaires et non pécuniaires qui en sont une suite directe et immédiate, que celles-ci aient été subies par Mme Dorval ou par d’autres victimes. L’action des parents bénéficie du délai de prescription de trois ans et n’était donc pas prescrite au moment de son dépôt.

(4)           Autres considérations

a)            La cohérence du droit

[36]                          L’interprétation de l’art. 2930 C.c.Q. que je préconise permet d’assurer la cohérence du droit, ce qui constitue un souci légitime de l’interprète (Côté, no 965). Interpréter restrictivement cet article, comme le propose la Ville, ferait en sorte que des délais de prescription différents s’appliquent aux recours en responsabilité civile des victimes ayant subi les conséquences directes et immédiates d’un même acte fautif. La victime directe bénéficierait d’un délai de trois ans pour entreprendre son recours, alors que toutes les autres victimes ― bien que « directes » quant à l’atteinte fautive ― devraient agir dans un délai de six mois. Une telle situation répugne au sens commun.

[37]                          C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, même au regard du Code civil du Bas-Canada, dans l’affaire Regent Taxi and Transport Co. c. Congrégation des Petits Frères de Marie, [1932] A.C. 295, le Conseil privé a refusé de reconnaître l’application de délais de prescription différents selon que l’action était entreprise par la victime ayant subi des blessures corporelles ou par un tiers dont le recours pour dommages matériels était fondé sur le préjudice corporel causé à celle-ci :

[traduction] . . . la présente action, qui vise l’indemnisation du préjudice subi par la communauté par suite de l’infliction fautive de blessures corporelles au frère, constitue une action pour lésions ou blessures corporelles au sens du par. 2262(2) et elle « se prescrit par un an » suivant cette disposition. Il serait en effet curieux qu’il en aille autrement, car dès lors (à supposer, toujours, que l’art. 1053 reconnaisse à la communauté un droit d’action), advenant l’infliction fautive de lésions ou blessures corporelles, la personne physique victime doit poursuivre dans l’année, alors qu’un tiers dispose d’un délai deux fois plus long pour faire valoir ses droits. Leurs Seigneuries se trouvent dans l’impossibilité d’avancer quelque justification plausible d’une telle situation. [Je souligne; p. 302-303.]

[38]                          L’interprétation large et libérale de l’art. 2930 C.c.Q. que je privilégie offre une solution à la fois cohérente, équitable et juste. Toutes les victimes qui subissent les conséquences directes et immédiates d’une même atteinte fautive doivent bénéficier du même délai de prescription extinctive pour entreprendre leur recours (Congrégation des Petits Frères de Marie; Tarquini, par. 178 et 191 (la juge Otis); Lepage c. Méthot, [2003] R.J.Q. 861 (C.S. Qc), par. 37; J.-L. Baudouin, P. Deslauriers et B. Moore, La responsabilité civile (8e éd. 2014), nos 1-324 et 1-1311).

[39]                          Une telle interprétation est également de nature à faciliter l’accès à la justice des victimes de conséquences qui sont la suite immédiate et directe d’une atteinte fautive à l’intégrité physique d’une personne. Elle accorde en effet à tous le temps nécessaire pour colliger l’information voulue et entreprendre en temps utile une action en responsabilité civile contre l’auteur de l’atteinte.

b)            La stabilité du droit

[40]                          Enfin, il appert de la doctrine et de la jurisprudence que l’interprétation large et libérale de l’art. 2930 C.c.Q. est celle retenue en droit civil québécois depuis l’arrêt Tarquini.

[41]                          Les professeurs Baudouin, Deslauriers et Moore souscrivent à cette interprétation. Plus précisément, ils soulignent que même si « la victime par ricochet d’une personne décédée qui intente une action personnelle directe ne subit pas de préjudice corporel stricto sensu [. . .], il peut être argumenté que la qualification doit être faite en fonction de l’atteinte première » (no 1-324 (note en bas de page omise)). Ils ajoutent : « Puisque le recours n’existe à la base qu’en raison d’un préjudice corporel subi par le de cujus, ses proches en subissent nécessairement un » (ibid.).

[42]                          Le professeur Daniel Gardner est du même avis (D. Gardner, Le préjudice corporel (4e éd. 2016), no 24). Il pousse même le raisonnement en affirmant que « la douleur ressentie à l’annonce du décès d’un proche ne peut plus, juridiquement, être qualifiée de préjudice moral mais constitue bel et bien une des composantes du préjudice corporel » (no 652 (italique omis)). Il justifie cette affirmation par le fait que « [l]’atteinte initiale (ici un décès) dicte la qualification applicable à toutes les conséquences, pécuniaires et non pécuniaires, qui en découlent » (ibid. (italique omis)).

[43]                          L’auteur Louis Turgeon-Dorion se range à l’avis des juges majoritaires dans l’arrêt Tarquini et, plus particulièrement, à celui de la juge Otis (L. Turgeon-Dorion, « La qualification du préjudice en droit civil québécois » (2015), 49 R.J.T.U.M. 133, p. 185). Comme le professeur Gardner, il estime aussi que, de façon plus générale, le préjudice doit être qualifié en fonction de sa source ou de l’objet de l’atteinte, et non de la nature pécuniaire ou non pécuniaire des conséquences de cette atteinte (p. 156).

[44]                          De plus, les décisions judiciaires rendues depuis l’adoption de l’art. 2930 C.c.Q. appuient l’interprétation que je propose (voir Fils-Aimé c. Montréal (Ville), 2003 CanLII 19812 (C.Q.), par. 19; Gasse c. Québec (Ville), 2004 CanLII 4468 (C.Q.), par. 12-14; Tremblay c. Lapointe, [2004] R.R.A. 854 (C.S.), par. 267-268; Arcand c. Beaumier, 2012 QCCS 2667, par. 19-20 (CanLII); Lepage; Harvey c. Trois-Rivières (Ville), 2006 QCCS 3192).

[45]                          À titre d’exemple, dans l’affaire Lepage, les parents d’un enfant décédé dans un incendie réclamaient des dommages-intérêts à la Ville de Rimouski, et celle-ci leur opposait l’expiration du délai de prescription de six mois prévu par l’art. 586 L.c.v. Le juge se rallie au raisonnement des juges majoritaires dans l’arrêt Tarquini et applique l’art. 2930 C.c.Q. en faveur des parents. Il interprète cet article « comme protégeant par une prescription de trois ans les recours de tous ceux qui, à la suite du préjudice corporel causé à une personne, en auront eux-mêmes subi un préjudice moral ou matériel » (par. 42).

[46]                          Dans le même sens, dans l’affaire Harvey, la mère de deux enfants décédés lors d’un incendie réclamait des dommages-intérêts à la Ville de Trois-Rivières, alléguant la négligence du service d’incendie. La Ville de Trois-Rivières a invoqué la prescription du recours, le délai de six mois imparti à l’art. 586 L.c.v. ayant expiré. Appelé à se prononcer sur l’application de l’art. 2930 C.c.Q., le juge déclare qu’il « ne voit pas de raison valable de s’écarter de la majorité dans Tarquini » (par. 22 (CanLII)). Il conclut donc que la demanderesse, même en l’absence d’une atteinte à sa propre intégrité physique, est victime par ricochet d’un préjudice corporel, soit le décès de ses enfants, et qu’à ce titre, elle peut bénéficier de l’art. 2930 C.c.Q. et du délai de prescription de trois ans.

[47]                           Dans la présente affaire, la Ville remet en question l’état du droit, mais il est préférable selon moi d’en assurer la stabilité, particulièrement lorsqu’il favorise la réalisation des objectifs du législateur, lequel n’est d’ailleurs jamais intervenu depuis l’arrêt Tarquini en 2001 pour modifier l’art. 2930 C.c.Q. Il aurait très bien pu modifier la disposition si l’interprétation des tribunaux n’avait pas reflété sa véritable intention.

B.            Interprétation proposée par la Ville de Montréal

[48]                          La théorie avancée par la Ville reprend essentiellement les motifs du juge dissident dans Tarquini. Elle se distingue principalement par une approche textuelle étroite qui s’en tient à la seule notion de « préjudice corporel » et qui occulte le sens global de l’énoncé de l’art. 2930 C.c.Q. dans lequel ces mots figurent (« action [. . .] fondée sur l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui »).

[49]                          J’estime qu’une telle approche trahit la volonté du législateur, car ce dernier voyait dans la réforme du Code en 1994, et plus précisément, dans l’adoption du libellé de l’art. 2930 C.c.Q., le meilleur moyen de faciliter l’exercice de certains recours par la simplification des règles relatives à la prescription.  L’adoption de l’art. 2930 C.c.Q. signale l’application de la règle générale du délai de prescription de trois ans dans le cas des recours fondés sur l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui, alors que, précédemment, un délai de prescription plus court valait pour la plupart des recours entrepris contre une municipalité. On ne peut selon moi ignorer cette évolution du droit. Vu sous l’angle de l’intention exprimée par le législateur, il serait difficile d’accepter que l’injustice à laquelle ce dernier a voulu remédier dans le cas de la victime d’une atteinte à son intégrité physique puisse se poursuivre dans le cas de la victime qui subit les conséquences de cette atteinte à autrui, causée par le même acte fautif commis par le même auteur dans les mêmes circonstances.

[50]                          Il y a là selon moi une incohérence qui a d’ailleurs amené certains tenants de l’interprétation restrictive de l’art. 2930 C.c.Q. à souhaiter l’intervention du législateur pour remédier à cette situation injuste (Tarquini, par. 47 (le juge Chamberland)). J’estime que l’interprétation que je tiens pour correcte s’harmonise avec l’intention du législateur et ne requiert pas son intervention. L’interprétation s’accorde bien aussi avec les propos du juge Gonthier portant sur la disposition préliminaire du Code, dans Verdun :

Cette disposition édicte en termes explicites que le Code civil constitue le droit commun du Québec. Ainsi, contrairement au droit d’origine législative des ressorts de common law, le Code civil n’est pas un droit d’exception et son interprétation doit refléter cette réalité. Il doit recevoir une interprétation large qui favorise l’esprit sur la lettre et qui permette aux dispositions d’atteindre leur objet. (À ce sujet, voir : J.-L. Bergel, « Spécificité des codes et autonomie de leur interprétation », dans Le nouveau Code civil : interprétation et application Les journées Maximilien-Caron 1992, op. cit., 3.) [par. 15]

[51]                          Enfin, la Ville s’appuie à tort sur les arrêts Kazemi et Schreiber de la Cour pour justifier sa position. Ces arrêts ne sont d’aucun secours en l’espèce car les deux définissent le terme « préjudice corporel » hors du cadre de l’interprétation de l’art. 2930 C.c.Q.

[52]                          Dans l’arrêt Kazemi, le juge LeBel affirme que « [l]e “préjudice corporelˮ n’englobe toutefois pas les personnes qui, malgré leur proximité avec la victime, n’ont subi qu’un “préjudice moralˮ sans qu’il soit porté atteinte à leur intégrité physique » (par. 77). Cet obiter ne permet pas selon moi de trancher le pourvoi.

[53]                          Dans cette affaire, il s’agissait d’interpréter le terme « préjudice corporel » dans un contexte législatif tout à fait distinct et spécifique, soit l’art. 6  de la Loi sur l’immunité des États , L.R.C. 1985, c. S-18 . Cet article prévoit qu’un État étranger ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction dans le cadre d’une action découlant d’un décès ou de dommages corporels survenus au Canada. Le fils d’une victime de torture décédée en Iran sollicitait la réparation de son propre préjudice — des conséquences d’ordre psychologique — qu’il qualifiait de corporel. Or, suivant la disposition en cause, l’atteinte à l’intégrité physique devait survenir au Canada pour que cette exception s’applique, ce qui n’était manifestement pas le cas. De plus, le fils n’avait pas plaidé que son recours était fondé sur l’obligation de réparer un préjudice corporel causé à autrui, tel que le prévoit l’art. 2930 C.c.Q., mais avait plutôt avancé que son propre préjudice était de nature corporelle. Ainsi, les prétentions des parties étaient différentes, tout comme le fondement du recours (voir Kazemi, par. 74-78; Gardner, nos 24-26; Baudouin, Deslauriers et Moore, no 1-324). Manifestement, cet arrêt ne remet pas en question la conclusion de la majorité de la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Tarquini.

[54]                          L’arrêt Schreiber n’est pour sa part d’aucune utilité pour résoudre la question en litige. Il définit le préjudice corporel et cette définition, comme je le souligne précédemment, demeure toujours pertinente. Mais il ne porte pas sur l’interprétation de l’art. 2930 C.c.Q. et sur ce qui, au sens de cet article et pour les besoins de son application, doit être qualifié de recours fondé sur l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui, c’est-à-dire une action fondée sur l’atteinte à l’intégrité physique de Mme Dorval et non les chefs de dommages-intérêts réclamés par les parents.

V.            Conclusion

[55]                          Aux fins d’application et d’interprétation de l’art. 2930 C.c.Q., toute action en responsabilité civile intentée afin de réclamer une réparation pour les conséquences directes et immédiates d’une atteinte à l’intégrité physique d’une personne est fondée sur l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui.

[56]                          Selon cette interprétation, l’action des proches parents de Mme Dorval n’est pas prescrite. En conséquence, la Cour d’appel a eu raison d’infirmer la décision de la Cour supérieure et de rejeter la requête en irrecevabilité de la Ville de Montréal.

[57]                          Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Les motifs suivants ont été rendus par

[58]                          Les juges Côté et Brown (dissidents) — Dans Gauthier c. Beaumont, [1998] 2 R.C.S. 3, notre Cour rappelait l’importance de la prescription en tant qu’institution essentielle du droit civil québécois :

La prescription est un concept essentiel au droit civil qui trouve sa raison d’être dans l’utilité pratique et l’intérêt social. [. . .] [Elle est] destinée à introduire la sécurité dans les relations juridiques en atténuant les séquelles liées à l’effet érosif du temps sur la mémoire et sur la valeur des éléments de preuve et en incitant les créanciers à la diligence. [par. 48]

[59]                          En l’espèce, le droit d’action en responsabilité civile contre l’appelante, la Ville de Montréal, découlant de fautes ou d’illégalités, se prescrit par six mois, à moins qu’un préjudice corporel ne soit allégué. C’est ce que prévoient l’art. 586 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19, et l’art. 2930 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), considérés de pair :

586. Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l’un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages-intérêts résultant de fautes ou d’illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d’action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire.

 

2930. Malgré toute disposition contraire, lorsque l’action est fondée sur l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui, l’exigence [. . .] d’intenter celle-ci dans un délai inférieur à trois ans [. . .] ne peut faire échec au délai de prescription prévu par le présent livre.

[60]                          Nul ne conteste en l’espèce que la défunte, Mme Maria Altagracia Dorval, a subi un préjudice corporel et que la prescription applicable dans ce dossier (et donc au recours successoral) est de trois ans (art. 2925 et 2930 C.c.Q.) :

2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans.

[61]                          Le présent pourvoi soulève deux questions.

[62]                          Nous devons d’abord déterminer si le préjudice subi par les intimés en raison du décès de Mme Dorval constitue un « préjudice corporel » au sens du Code civil du Québec. S’il s’agit d’un « préjudice corporel », le recours des intimés n’est pas prescrit. S’il s’agit plutôt d’un « préjudice moral » ou d’un « préjudice matériel », leur recours est prescrit. À notre avis, la juge de première instance a correctement conclu que le recours des intimés contre l’appelante « est prescrit puisqu’ils ne peuvent se prévaloir du délai de prescription de trois ans [. . .] n’ayant pas [eux]-mêmes subi de préjudice corporel à la suite du décès de madame Dorval » (2014 QCCS 4590, par. 32 (CanLII)). Cette conclusion est fondée sur la jurisprudence antérieure de notre Cour, qui établit déjà que les cas où nous sommes en présence d’un « préjudice corporel » au sens de l’art. 2930 C.c.Q. se limitent à ceux où la victime, c’est-à-dire la personne qui réclame une indemnité, a subi une atteinte à son intégrité physique.

[63]                          Ensuite, nous devons décider si, dans la mesure où le préjudice pour lequel ils demandent réparation n’est pas un préjudice corporel, les intimés peuvent bénéficier de l’exception prévue à l’art. 2930 C.c.Q. puisque la source de leur action serait le préjudice corporel de Mme Dorval. À cet égard, nous sommes d’avis qu’il y a lieu de qualifier le préjudice selon les conséquences, et non selon la source. La position contraire qu’adopte notre collègue fond en un seul deux éléments distincts et nécessaires à l’existence de tout droit d’action en responsabilité civile, soit en l’occurrence la faute et le préjudice (art. 1457 C.c.Q.). Selon nous, l’action des intimés est fondée sur l’obligation de réparer les préjudices moral et matériel qu’ils allèguent avoir subis, et non sur l’obligation de réparer le préjudice corporel subi par une autre personne. Le texte de l’art. 2930 C.c.Q. est clair : la disposition ne s’applique que « lorsque l’action est fondée sur l’obligation de réparer le préjudice corporel ». L’obligation de réparer vise le préjudice corporel subi par le demandeur, et non pas tous les autres types de préjudice que de tierces personnes pourraient avoir subis des suites de la commission d’une même faute.

I.               La Cour a déjà défini la notion de « préjudice corporel »

[64]                          Notre Cour s’est déjà prononcée sur le sens à donner à la notion de « préjudice corporel » dans l’arrêt Schreiber c. Canada (Procureur général), 2002 CSC 62, [2002] 3 R.C.S. 269. Dans cette affaire, la question était de savoir si l’exception relative aux dommages corporels prévue à l’al. 6a)  de la Loi sur l’immunité des États , L.R.C. 1985, c. S-18 , limitait l’immunité de juridiction de l’Allemagne lorsque les dommages sont « corporels ». Au nom de la Cour, le juge LeBel a écrit que pour « déterminer la portée de l’application de l’al. 6a), il faut examiner ce qu’on entend par “dommage corporel” ou “préjudice corporel” en droit de la responsabilité civile délictuelle au Québec » (par. 58). Même s’il reconnaît que la notion de « préjudice corporel » demeure « souple et susceptible d’englober une vaste gamme d’atteintes à l’intégrité de la personne » (par. 63), le juge LeBel est d’avis que l’action qui, comme le prévoit l’art. 2930, se fonde sur un préjudice corporel, doit « découl[er] d’une atteinte à l’intégrité physique » de la personne qui réclame une compensation (par. 80). Sa conclusion selon laquelle les différentes définitions de la notion de préjudice corporel requièrent toutes « au moins » une forme d’atteinte à l’intégrité physique s’appuie d’ailleurs sur diverses sources jurisprudentielles et doctrinales (par. 62).

[65]                          En somme, selon les enseignements de l’arrêt Schreiber, une victime ne subit un « préjudice corporel » que si elle subit une atteinte à son intégrité physique.

[66]                          L’arrêt Schreiber a été suivi dans l’affaire Kazemi (Succession) c. République islamique d’Iran, 2014 CSC 62, [2014] 3 R.C.S. 176, laquelle comporte encore plus de similitudes avec le présent dossier. Dans cette affaire, la victime qui invoquait l’exception relative aux dommages corporels prévue à l’al. 6a)  de la Loi sur l’immunité des États  était une victime dite « indirecte » comme en l’espèce. En effet, l’appelant prétendait avoir subi un préjudice corporel causé par le décès de sa mère suite à la torture dont elle avait été victime. Bien que l’affaire Kazemi portait sur l’interprétation de la Loi sur l’immunité des États , notre Cour s’est également prononcée sur le sens à donner aux mots « préjudices corporels » en droit civil québécois lorsque la personne qui les réclame n’a pas elle-même subi d’atteinte à son intégrité physique.

[67]                          La Cour, toujours sous la plume du juge LeBel, reprend ses propos dans l’arrêt Schreiber quant à la portée de l’exception prévue à l’al. 6a). En examinant la disposition en cause, elle conclut que l’exception des « dommages corporels » à l’immunité prévue à la Loi sur l’immunité des États  « ne s’applique pas si le préjudice allégué ne découle pas d’une atteinte à l’intégrité physique d’une personne » (Kazemi, par. 74). La personne qui tente de se prévaloir de l’exception à cette immunité doit donc nécessairement établir la présence d’une atteinte à sa propre intégrité physique, et non seulement que ses dommages moraux découlent d’une atteinte à l’intégrité physique d’une autre personne (par. 75).

[68]                          Dans ses motifs, le juge LeBel souligne l’importance d’une interprétation qui se concilie avec le droit civil. Il explique que « pour maintenir l’uniformité avec le droit civil, il faut considérer que les mots “dommages corporels” utilisés à l’al. 6a) de la [Loi sur l’immunité des États ] exigent la présence d’une atteinte à l’intégrité physique » (Kazemi, par. 77). Ainsi, et contrairement à ce que notre collègue le juge Wagner suggère, le raisonnement du juge LeBel, même s’il est formulé dans le contexte d’une loi fédérale, doit s’appliquer en l’espèce puisqu’il s’appuie sur le droit civil québécois et vise justement à assurer leur uniformité.

[69]                          Même si la Cour précise dans Schreiber qu’une telle atteinte à l’intégrité physique ne doit pas nécessairement se limiter « aux cas précis où du sang a coulé ou des ecchymoses sont apparues sur le corps » (par. 63), encore faut-il qu’il y ait eu une atteinte à l’intégrité physique de la personne qui réclame une compensation pour qu’un tribunal puisse conclure qu’il y a eu un préjudice corporel. C’est pour cette raison, et nous souscrivons entièrement au raisonnement du juge LeBel dans Kazemi, que le « “préjudice corporel” n’englobe [. . .] pas les personnes qui, malgré leur proximité avec la victime, n’ont subi qu’un “préjudice moral” sans qu’il soit porté atteinte à leur intégrité physique » (Kazemi, par. 77).

[70]                          Nous convenons avec l’appelante que la Cour d’appel du Québec a en l’espèce tranché à l’encontre des enseignements de notre Cour.

II.            L’obligation prévue à l’art. 2930 C.c.Q. vise la réparation du préjudice corporel de la personne victime de l’atteinte à l’intégrité physique

[71]                          La conclusion précédente est suffisante pour accueillir l’appel. Toutefois, en raison des motifs de notre collègue le juge Wagner, nous jugeons nécessaire de faire quelques commentaires concernant a) l’arrêt Montréal (Ville) c. Tarquini, [2001] R.J.Q. 1405 (C.A.), et b) la voie interprétative qu’emprunte notre collègue. L’approche de notre collègue confond les trois éléments qu’une victime doit démontrer afin de réclamer des dommages-intérêts, soit la faute, le préjudice subi ainsi que le lien causal entre ce dernier et la faute alléguée (voir par. 28-29 des motifs du juge Wagner). Nous sommes d’avis qu’il est erroné de qualifier le préjudice selon la source, soit la faute initiale, puisque cela confond ces deux éléments.

A.            L’arrêt Tarquini ne décide pas de l’affaire en l’espèce

[72]                          Soit dit en tout respect, nous ne pouvons nous rallier à la position de notre collègue, qui affirme au par. 23 de ses motifs que l’état du droit concernant la définition du « préjudice corporel » employé à l’art. 2930 a été confirmé dans l’arrêt Tarquini. À notre avis, l’arrêt Tarquini ne résout pas le problème dont nous sommes saisis, puisque les principes énoncés par la majorité ont été écartés par notre Cour dans l’arrêt Kazemi.

[73]                          Dans l’affaire Islamic Republic of Iran c. Hashemi, 2012 QCCA 1449, [2012] R.J.Q. 1567, le juge Morissette, qui écrit au nom d’une formation unanime de la Cour d’appel du Québec, s’est lui-même appuyé sur l’arrêt Schreiber plutôt que sur l’affaire Tarquini pour déterminer ce que constitue un « préjudice corporel » au sens du C.c.Q. :

[traduction] J’estime donc ne pas devoir décider en l’espèce si la notion de « préjudice corporel » développée par les juges majoritaires dans Tarquini devrait orienter notre interprétation de la [Loi sur l’immunité des États ], laquelle constitue après tout une loi fédérale sur un sujet profondément enraciné dans un domaine de compétence essentiellement fédéral et de droit public. La démarche évidente pour trouver une solution consiste à examiner attentivement ce que Schreiber et les arrêts rendus dans sa foulée nous enseignent sur la question aujourd’hui en litige. [par. 73]

 

[74]                          À notre avis, la décision de la Cour dans Schreiber, reprise par une Cour d’appel unanime dans Hashemi, et confirmée à nouveau par notre Cour en appel (Kazemi), étaye le bon raisonnement.

[75]                          En fait, comme nous le verrons, il n’y a pas de majorité dans l’affaire Tarquini quant à l’interprétation des mots « préjudices corporels » en droit civil québécois.

[76]                          Le juge Pelletier est d’avis que le préjudice corporel « englobe l’ensemble des pertes morales et matérielles qui sont la conséquence directe, immédiate ou distante, d’une atteinte à l’intégrité physique d’une personne » (par. 101). Il explique notamment « [qu’à] la différence des qualificatifs “moral” et “matériel” qui correspondent aux classes fondamentales du concept “préjudice”, celui de “corporel” tire son originalité du caractère hybride de ses composantes et de la pluralité des dimensions qu’il couvre » (par. 101).

[77]                          La juge Otis est plutôt d’avis que les principes généraux gouvernant la jouissance et l’exercice de droits civils ainsi que l’objet de la loi font en sorte que les tribunaux ne doivent pas « restreindre l’analyse aux chefs de dommages réclamés [. . .] mais, bien au contraire, il convient de revenir à l’événement qui fonde [le] droit d’action. En s’attachant uniquement aux chefs de réclamation de l’intimée, il [lui] semble qu’on s’éloigne de l’objet de la loi, de ses “véritables sens, esprit et fin” » (par. 185 (en italique dans l’original)).

[78]                          Le juge Chamberland, pour sa part, est d’avis que seule la victime de l’accident qui a subi une atteinte à son intégrité physique peut se prévaloir de l’exception prévue à l’art. 2930. Selon lui, conclure que les victimes indirectes d’une faute ayant causé un préjudice corporel à autrui subissent également un préjudice corporel modifierait « profondément l’intention qu’avait le législateur en adoptant la classification tripartite du préjudice dans le nouveau droit de la responsabilité » (par. 37). Il fonde son raisonnement sur l’idée que l’on doit « réserver le qualificatif “corporel” au préjudice causé à la personne dont l’intégrité corporelle a été atteinte puisque c’est cette atteinte qui caractérise la catégorie du préjudice corporel, même si celui-ci comporte des aspects à la fois matériels (par exemple la perte de revenu) et moraux (par exemple les douleurs et souffrances) » (par. 35). Trancher autrement irait à l’encontre du texte clair de loi (par. 35).

[79]                          Il appert de Tarquini que les trois juges ont chacun une opinion complètement différente quant à la notion de « préjudice corporel ». La « majorité » des juges Pelletier et Otis ne concerne que la conclusion sur le délai de prescription, ce que la juge Otis précise d’ailleurs. Au sujet du raisonnement du juge Pelletier, elle écrit que « [q]uoiqu’en désaccord avec ses déterminations sur la responsabilité j’acquiesce à sa conclusion relativement au délai de prescription mais j’estime qu’il y a lieu, toutefois, de faire valoir d’autres considérations juridiques » (par. 172 (nous soulignons)). Cela ne semble pas être un ajout aux considérations du juge Pelletier, comme le suggère notre collègue, mais plutôt une volonté d’avancer son propre raisonnement juridique, lequel diffère de celui du juge Pelletier.

[80]                          Nous ne pouvons faire nôtre le raisonnement du juge Pelletier sur lequel le juge Wagner s’appuie au par. 18 de ses motifs :

Sous cet éclairage, on peut conclure que l’action de Mme Tarquini en est une « fondée sur l’obligation de réparer les pertes morales et matérielles qu’elle subit et qui sont la conséquence directe d’une atteinte à l’intégrité physique [de son conjoint défunt] ». Ces pertes morales et matérielles sont un « préjudice corporel » parce qu’ils sont la conséquence directe d’une perte d’intégrité physique. L’action de Mme Tarquini est donc une action « fondée sur l’obligation de réparer le préjudice corporel » qu’elle subit. [par. 103]

[81]                          Soit dit en tout respect, c’est mettre la charrue avant les bœufs. L’article 2930 C.c.Q. prévoit que c’est l’obligation de réparer le préjudice corporel, et non pas toute perte qui en est la conséquence, qui déclenche son application. Comme nous le verrons dans la prochaine section, ce raisonnement ne respecte pas du tout la notion de « préjudice corporel » choisie par le législateur.

[82]                          Nous souscrivons plutôt au raisonnement du juge Chamberland, qui exige que la personne qui réclame une compensation pour préjudice corporel démontre une atteinte à son intégrité physique afin de qualifier le préjudice subi de « corporel ». C’est ce même raisonnement qui a très récemment été entériné par notre Cour dans Kazemi. Malgré la souplesse à laquelle on réfère dans Schreiber, et comme l’intégrité physique des intimés en l’espèce n’a pas été atteinte, il n’est pas souhaitable, selon nous, d’étendre l’obligation de réparer prévue à l’art. 2930 C.c.Q. à tout préjudice matériel ou moral pouvant découler du fait qu’un préjudice corporel a été causé à une personne autre que le réclamant.

[83]                          À notre avis, l’interprétation que propose notre collègue est plus que large et libérale. Elle va trop loin puisqu’elle mène à une qualification artificielle du préjudice corporel. On ne peut transformer en préjudice corporel un préjudice qui n’en est manifestement pas un simplement parce qu’il découle d’un préjudice corporel initial. D’ailleurs, cette idée d’un préjudice corporel par interprétation serait source de confusion en droit civil québécois. On doit plutôt garder à l’esprit la cohérence du droit civil et l’harmonie entre les dispositions qui emploient la notion de préjudice corporel (p. ex., les art. 1474, 1614 et 1615 C.c.Q.). Comme notre Cour l’a si bien dit dans Société Radio-Canada c. SODRAC 2003 Inc., 2015 CSC 57, [2015] 3 R.C.S. 615, par. 53 : « Il n’appartient pas à la Cour de faire “en interprétant” la loi ce que le législateur a choisi de ne pas faire en l’adoptant. »

[84]                          Il est évident que le préjudice, soit l’atteinte première, subi par Mme Dorval était un préjudice corporel au sens du C.c.Q. Rien n’empêche sa succession de bénéficier de l’exception prévue à l’art. 2930 pour obtenir réparation du préjudice corporel causé à la défunte. Par contre, nous ne partageons pas l’avis de notre collègue selon lequel « c’est l’atteinte à l’intégrité physique de Mme Dorval qui constitue le préjudice corporel » et « puisque [. . .] les conséquences pécuniaires et non pécuniaires subies par les parents sont la suite immédiate et directe de l’atteinte fautive à l’intégrité physique de Mme Dorval, l’action des parents se prescrit par trois ans » (par. 16). Nous sommes d’avis que le solatium doloris réclamé par les intimés constitue un préjudice moral et que les frais funéraires qu’ils ont engagés suite au décès de Mme Dorval sont, quant à eux, un préjudice matériel. C’est avec regret que nous devons donc conclure qu’ils ne peuvent bénéficier de l’exception prévue à l’art. 2930 C.c.Q.

B.            Quelques remarques quant à l’interprétation de l’art. 2930 C.c.Q.

[85]                          Nous devons commenter certains arguments de notre collègue en matière d’interprétation législative qui nous empêchent également de souscrire à ses motifs.

[86]                          D’abord, notre collègue est d’avis que « [l]’interprétation d’une disposition législative doit, au-delà de l’attention portée à son libellé, favoriser la réalisation des objectifs du législateur » et qu’« [i]l faut donc se détacher du texte pour analyser son économie et son objet » (par. 32 (nous soulignons)). Ce faisant, notre collègue accorde une trop grande importance à des facteurs contextuels, et ce, malgré un texte autrement clair.

[87]                          La Loi d’interprétation, RLRQ, c. I-16, prévoit qu’une « loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l’accomplissement de son objet et l’exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin » (art. 41). Elle prévoit également que « [l]es dispositions d’une loi s’interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’ensemble et qui lui donne effet » (art. 41.1).

[88]                          Notre Cour enseigne depuis longtemps qu’en matière d’interprétation, [traduction] « il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’[économie] de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » (Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21, citant E. A. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87). C’est donc le sens ordinaire et grammatical des termes de la loi qui doivent être harmonisés avec son esprit, son objet, et l’intention du législateur. Le texte de la loi demeure le point de départ de toute interprétation législative, et il n’est donc pas nécessaire de « se détacher du texte pour analyser son économie et son objet » comme le propose notre collègue. La Loi d’interprétation et le principe moderne d’interprétation législative exigent autrement; ils requièrent que le texte de la loi soit la première indication de son objet et de l’intention du législateur.

[89]                          Nous sommes par ailleurs d’accord avec les propos de notre collègue concernant l’intention du législateur, mais nous estimons que ceux-ci appuient plutôt notre position. En effet, « c’est le droit à l’intégrité physique qui correspond à l’intérêt que le législateur veut protéger » (par. 34), un droit qui tire sa source de l’art. 1457 C.c.Q. et pour lequel le délai de prescription est protégé à l’art. 2930 C.c.Q. Toutefois, rien dans le texte de l’art. 2930 ne permet d’appuyer la suggestion de notre collègue à l’effet qu’il « englobe le droit à la réparation pour toutes les conséquences immédiates et directes qui découlent de cette atteinte à l’intégrité physique » (par. 34; voir aussi par. 38). 

[90]                          Notre collègue invoque aussi des considérations d’accès à la justice à des fins interprétatives concernant les délais de prescription (par. 2 et 39). La prescription n’est pas un concept nouveau. Comme nous l’avons mentionné, elle est une institution essentielle du droit civil québécois. Soit dit en tout respect pour l’avis de notre collègue, l’existence même des délais de prescription est une limite à l’accès à la justice qui a toutefois été jugée nécessaire par le législateur. Mais il y a plus. En adoptant l’exception prévue à l’art. 2930 C.c.Q., le législateur permettait un plus grand accès à la justice pour la victime d’un préjudice corporel.

[91]                          Notre collègue note également que la cohérence du droit milite en faveur d’une interprétation qui évite que différents délais de prescription s’appliquent à différents recours en responsabilité civile découlant d’une atteinte initiale à l’intégrité corporelle. Selon lui, « [u]ne telle situation répugne au sens commun » (par. 36), ce qui l’amène à conclure que « [t]outes les victimes qui subissent les conséquences directes et immédiates d’une même atteinte fautive doivent bénéficier du même délai de prescription extinctive pour entreprendre leur recours » (par. 38 (nous soulignons)). Il appuie notamment cette proposition sur l’affaire Regent Taxi and Transport Co. c. Congrégation des Petits Frères de Marie, [1932] A.C. 295 (C.P.). Or, à notre avis, la situation fictive évoquée par le Conseil privé dans cet arrêt découle du fait que de tierces personnes pourraient bénéficier d’un délai de prescription plus long que la victime immédiate en certaines circonstances, et non au seul fait que ces délais sont différents en soi. Néanmoins, même si le législateur prévoyait expressément et clairement une telle situation, soit qu’une personne bénéficierait d’un délai de prescription plus long que la victime immédiate, nous sommes d’avis qu’il faudrait respecter ce choix et appliquer les différents délais de prescription prévus par la loi.

[92]                          La « cohérence » des dispositions en matière de délais de prescription relève de la prérogative du législateur, qui lui seul a le pouvoir de légiférer à cet égard. Elle ne devrait pas être soumise aux préférences de politique générale des tribunaux judiciaires.

[93]                          À notre avis, l’inconfort que pourrait susciter la situation décrite par le juge Wagner ne saurait justifier l’ignorance du texte autrement clair de l’art. 2930 C.c.Q., non plus que de l’intention du législateur qui s’en dégage. Les propos de notre collègue à ce sujet semblent d’ailleurs difficiles à concilier avec sa propre idée que, « [d]e tout temps, en droit civil québécois, les recours devant les tribunaux ont été soumis à divers délais de prescription dont la durée varie selon la nature de l’affaire ou l’identité des parties » (par. 1). Nous ne pourrions mieux répondre aux préoccupations de notre collègue qu’à la manière du juge Chamberland dans l’affaire Tarquini :

Il faut quand même souligner l’inconfort — certains diraient l’injustice — découlant de la rédaction actuelle de l’article 2930 C.C.Q. : le recours de la victime dont l’intégrité corporelle a été atteinte est prescrit par trois ans (préjudice corporel) alors que le recours de son conjoint, ou de ses enfants, découlant pourtant du même événement, est prescrit par six mois (préjudice matériel); les mêmes recours sont prescrits par trois ans quand le débiteur de l’obligation n’est pas une municipalité. En définitive, toutefois, il faut s’en remettre au choix fait par le législateur et reconnaître qu’il lui appartient, et non pas aux juges, d’élargir le champ de l’exception visée par l’article 2930 C.C.Q. s’il le juge à propos.

 

     Certains seraient tentés de soutenir que l’article 2930 C.C.Q. est mal rédigé et qu’en conséquence, nous sommes justifiés de donner à l’expression « préjudice corporel » un sens différent, moins restrictif, que celui que la même expression doit recevoir ailleurs dans le code civil. Je ne peux souscrire à cet argument qui sous-tend que, contrairement à ce qu’il a écrit, le législateur n’a pas voulu limiter l’exception de l’article 2930 C.C.Q. aux seules victimes d’un préjudice corporel (celles dont l’intégrité corporelle est atteinte). Il est facile de deviner que l’article 2930 C.C.Q., comme plusieurs autres du Code civil du Québec, est le résultat d’un compromis, les uns plaidant en faveur de l’uniformisation des délais de prescription pour toutes les victimes, immédiates et par ricochet, peu importe que le débiteur de l’obligation soit une municipalité ou pas et peu importe la nature du préjudice subi par la victime, les autres souhaitant le maintien du régime des courtes prescriptions de six mois dans tous les cas impliquant une municipalité, peu importe la nature du préjudice subi par la victime. Le législateur a tranché, limitant l’exception de l’article 2930 C.C.Q. aux seules victimes d’un préjudice corporel, celles dont l’intégrité corporelle est atteinte. Je ne peux donc pas souscrire à l’argument voulant que l’article 2930 C.C.Q. soit le résultat d’une rédaction boiteuse, d’un usage inapproprié de l’expression « préjudice corporel ».  [Nous soulignons; par. 47-48.]

[94]                          Bien entendu, nous ne remettons pas en question les enseignements de notre Cour voulant que, dans la mesure où il « n’est pas un droit d’exception », le C.c.Q. doit « recevoir une interprétation large qui favorise l’esprit sur la lettre et qui permette aux dispositions d’atteindre leur objet » (Doré c. Verdun (Ville), [1997] 2 R.C.S. 862, par. 15).

[95]                          Cela dit, l’art. 2930 C.c.Q. ne confère pas de droit. C’est l’art. 1457 C.c.Q. qui prévoit l’obligation d’une partie de se conduire « de manière à ne pas causer de préjudice à autrui » ainsi que l’obligation corollaire « de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel ». C’est donc cet article qui constitue le fondement du droit d’action en responsabilité civile. La majorité confond donc la source de l’obligation de réparer avec son mode d’extinction.

[96]                          En outre, les décisions auxquelles le juge Wagner réfère au par. 44 sont toutes fondées sur ce qu’il perçoit être la « majorité » des juges Otis et Pelletier dans Tarquini. Puisque, comme nous l’avons expliqué, aucune majorité ne peut être dégagée des motifs dans l’affaire Tarquini, ces décisions reposent sur un fondement jurisprudentiel très faible. D’ailleurs, le juge Blanchet présageait nos propos dans l’affaire Lepage c. Méthot, [2003] R.J.Q. 861 (C.S.), une des affaires auxquelles notre collègue réfère :

Au moment de conclure cet exposé, le soussigné croit nécessaire de réitérer que son adhésion à la thèse des juges majoritaires dans l’arrêt Tarquini demeure hésitante et se heurte çà et là à certains questionnements. De toute évidence, le flou entourant l’application de l’article 2930 C.C.Q. a pour cause une conception et une rédaction plus ou moins heureuses de ce texte de loi, ce dont témoigne avec éloquence la profonde division qui prévaut sur le sujet au niveau de la Cour d’appel. Pour l’instant, nous pouvons tout au plus espérer la résolution prochaine de l’impasse, soit par un nouvel arrêt de la Cour d’appel, de préférence unanime dans un sens ou dans l’autre, soit par un arrêt décisif de la Cour suprême, soit encore par un amendement législatif. [par. 44]

[97]                          Ainsi, à notre avis, rien ne justifie l’opinion majoritaire et le fait d’ignorer le libellé de l’art. 2930 C.c.Q., lequel prévoit les modalités de prescription d’une action « fondée sur l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui ». Le texte de l’art. 2930 C.c.Q. permet de déceler l’intention du législateur de protéger la victime d’un préjudice corporel. S’il avait voulu protéger la victime d’un préjudice moral ou matériel de la même manière, le législateur aurait expressément étendu la portée de l’art. 2930 C.c.Q. comme il le fait dans d’autres dispositions du Code (ex. : art. 1607 C.c.Q.).

[98]                          D’ailleurs, comme le souligne à bon escient l’appelante, le législateur français est intervenu en 2008 en adoptant un article clair, l’art. 2226 du Code civil (France) assujettissant à un même délai de prescription « [l]’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent ». Si le législateur québécois voulait apporter un tel changement à l’art. 2930, il pourrait le faire.

[99]                          Ce n’est pas ce qu’il a fait.

III.          Conclusion

[100]                      Nous sommes d’avis que l’art. 2930 C.c.Q. fait échec à la demande des intimés. L’action n’est pas fondée sur l’obligation de réparer le préjudice corporel causé aux intimés puisqu’ils n’ont pas subi d’atteinte à leur intégrité physique.

[101]                      Malgré la sympathie que nous éprouvons pour les intimés, le droit et les principes d’interprétation législative ne nous permettent pas d’en arriver à un autre résultat. Il est de notre devoir de respecter le texte adopté par le législateur.

[102]                      Pour les motifs qui précèdent, nous sommes d’avis d’accueillir le pourvoi.

                    Pourvoi rejeté avec dépens, les juges Côté et Brown sont dissidents.

                    Procureurs de l’appelante : Gagnier Guay Biron, Montréal.

                    Procureurs des intimés : Gasco Goodhue St‑Germain, Montréal.

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