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Bracklow c. Bracklow, [1999] 1 R.C.S. 420

 

Sharon Marie Bracklow                                                                    Appelante

 

c.

 

Frank Patrick Bracklow                                                                    Intimé

 

Répertorié:  Bracklow c. Bracklow

 

No du greffe:  26178.

 

1998:  6 novembre; 1999:  25 mars.

 

Présents:  Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. 

 

en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique

 

Droit de la famille ‑‑ Aliments au profit d’un époux ‑‑ Cohabitation des parties pendant une période de sept années, dont trois années de mariage ‑‑ Épouse devenant handicapée et incapable de travailler et de subvenir à ses besoins après avoir eu divers problèmes de santé dès le début de la relation ‑‑ L’époux handicapé a‑t‑il droit à une pension alimentaire? -- Obligation de l’époux bien portant envers l’époux malade à la rupture du mariage ‑‑ Family Relations Act, R.S.B.C. 1996, ch. 128, art. 89, 93(2) ‑‑ Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2 e  suppl .), art. 15.2(1), (4), (6).

 


Les parties se sont mariées en décembre 1989 après avoir vécu ensemble pendant quatre ans.  Au cours des deux premières années de leur relation, l’appelante payait les deux tiers des dépenses du ménage parce qu’elle gagnait plus que l’intimé et que ses deux enfants issus d’un mariage antérieur vivaient avec eux.  Après 1987, ils ont partagé les dépenses du ménage également.  Cette situation a duré tant que l’appelante travaillait.  Quand cette dernière s’est retrouvée sans emploi, l’intimé a continué à subvenir aux besoins de la famille.  L’appelante avait eu divers problèmes de santé dès le début de la relation et, en 1991, elle a été admise à l’hôpital parce qu’elle souffrait de troubles mentaux.  Elle n’a pas travaillé depuis, et il est peu probable qu’elle recommence à travailler un jour.  À l’exception des périodes pendant lesquelles l’appelante était trop malade, les parties se partageaient les tâches ménagères.  Elles se sont séparées en 1992 et ont divorcé en 1995.  L’intimé s’est remarié et sa nouvelle épouse a un emploi.  L’appelante a obtenu une ordonnance provisoire lui accordant une pension alimentaire de 275 $ par mois, qui passerait à 400 $ par mois le 15 mai 1994.  Elle touche également un montant de prestations d’invalidité de 787 $ par mois.  Le juge de première instance a conclu que l’appelante n’avait éprouvé aucune difficulté économique à cause du mariage ou de son échec et que ses problèmes de santé ne résultaient pas du mariage non plus.  Il a également décidé qu’il n’existait entre les parties aucune entente expresse ou tacite les obligeant à subvenir mutuellement à leurs besoins.  Le juge de première instance a conclu que l’appelante n’avait pas droit au versement d’aliments par l’intimé.  Toutefois, il a ordonné que les versements de 400 $ par mois se poursuivent jusqu’en septembre 1996, «une décision fondée sur la proposition [de l’intimé] et non sur le fait que le droit l’exige».  La Cour d’appel a confirmé cette décision.

 


Arrêt:  Le pourvoi est accueilli.  L’affaire est renvoyée au juge de première instance pour qu’il évalue le montant et la durée des versements à accorder en matière d’aliments après le mariage en tenant pour acquis que l’appelante y est légalement admissible.

 

En analysant les obligations respectives des époux et des épouses, il est crucial d’établir une distinction entre les rôles des époux pendant le mariage et les rôles différents qui sont joués à l’échec du mariage.  À défaut d’indications contraires, quand deux époux sont mariés, ils ont une obligation alimentaire mutuelle.  Le mariage est une entreprise commune.  Cependant, quand un mariage échoue, la présomption d’obligation alimentaire mutuelle ne s’applique plus.  Cela se reflète dans la Loi sur le divorce  et dans les lois provinciales en matière d’obligation alimentaire, qui exigent qu’un tribunal tranche les questions relatives aux aliments en fonction de toute une gamme de facteurs et d’objectifs.  Une présomption générale d’obligation alimentaire après le mariage serait inappropriée en raison de l’existence de deux théories «opposées» de l’obligation pendant et après le mariage.  Le modèle du mariage indépendant et de la rupture nette constitue le fondement théorique de la pension alimentaire compensatoire.  Le modèle de l’obligation sociale fondamentale sous‑tend la pension alimentaire «non compensatoire».  Les deux modèles de mariage et leurs théories correspondantes en matière de pension alimentaire permettent aux époux d’apporter des changements par contrat et procurent donc un troisième fondement au droit à des aliments.  Le Parlement et les législatures ont, par leurs lois respectives, reconnu les deux modèles.

 


La Loi sur le divorce  et les lois provinciales en matière d’obligation alimentaire visent les conséquences économiques de l’échec du mariage pour les deux parties.  Pour régler un litige en matière d’obligation alimentaire, ce sont les objectifs de l’ordonnance alimentaire, définis au par. 15.2(6)  de la Loi sur le divorce , qui servent de point de départ.  Aucun objectif en particulier n’est prédominant; il faut tous les avoir à l’esprit.  Compte tenu de ces objectifs, la cour doit prendre en considération les facteurs énoncés au par. 15.2(4)  de la Loi sur le divorce , qui comprennent notamment des facteurs non compensatoires tels que les besoins et les ressources.  Il n’y a pas de règle absolue.  Le juge doit tenir compte de tous les facteurs à la lumière des objectifs mentionnés de l’obligation alimentaire et exercer son pouvoir discrétionnaire de manière à atténuer équitablement les conséquences néfastes de l’échec du mariage et à établir l’équilibre qui sert le mieux la justice dans l’affaire en cause.  La Loi sur le divorce  ne se limite ni à un type de mariage ni à un type d’obligation alimentaire.

 

À l’instar de la Loi sur le divorce , la Family Relations Act, par ses différentes dispositions, tient compte des différents fondements conceptuels des obligations alimentaires — contractuel, compensatoire et non compensatoire.  Bien que le droit ait évolué de façon à admettre l’indemnisation comme motif important de verser des aliments et à favoriser l’indépendance économique des deux époux à la fin du mariage, quand l’indemnisation n’est pas indiquée et que l’indépendance économique est impossible, une obligation alimentaire peut néanmoins découler de la relation maritale elle‑même.  Les époux peuvent donc être tenus de subvenir aux besoins de leurs ex‑partenaires s’ils ont la capacité de payer, même si cette obligation est sans fondement contractuel ou compensatoire.

 


Les facteurs qui touchent le droit aux aliments influent sur leur quantum.  La véritable question qui se pose est de savoir quels aliments, s’il y a lieu, le juge devrait accorder dans la situation dont il est saisi, compte tenu des facteurs énoncés dans la Loi sur le divorce  et la Family Relations Act.  Cependant, il peut être utile en pratique de commencer par établir le droit aux aliments, pour ensuite effectuer les ajustements nécessaires au moyen du quantum.  Bien que certains facteurs puissent être plus importants que d’autres dans certains cas, le juge ne peut pas, au départ, s’intéresser à une seule variable.  Le quantum des aliments accordés, qui en désigne à la fois le montant et la durée, variera selon les circonstances et les considérations pratiques et de politique générale relatives à l’affaire en cause.  Les ressources limitées de l’époux qui verse des aliments peuvent commander une diminution, de même que les obligations découlant de nouvelles relations, dans la mesure où elles ont une incidence sur ses ressources.  Des facteurs au sein du mariage lui‑même peuvent aussi influer sur le quantum de l’obligation alimentaire non compensatoire.  Enfin, sous réserve du pouvoir discrétionnaire judiciaire, les parties peuvent, par contrat ou par leur conduite, augmenter, diminuer ou annuler l’obligation alimentaire mutuelle.  Il s’ensuit que différents aspects de la relation maritale peuvent être pertinents pour évaluer le quantum des aliments non compensatoires.

 

En l’espèce, bien que les premières années de leur union puissent indiquer l’existence de l’association atypique d’indépendance stricte et ainsi réfuter la présomption d’interdépendance mutuelle pendant le mariage, à la fin, les parties avaient établi une relation plus interdépendante.  Outre le partage plus égal de leurs dépenses, il est évident que l’intimé subvenait aux besoins de l’appelante pendant les premières phases de sa maladie.  Il s’ensuit donc que le divorce a vraiment placé l’appelante dans la situation de difficultés économiques envisagée à l’al. 15.2(6) c) de la Loi sur le divorce .  Compte tenu des objectifs légaux en matière d’aliments et des facteurs pertinents, l’appelante est admissible à des aliments en raison de la durée de la cohabitation, des difficultés que l’échec du mariage lui a causées, de ses besoins manifestes et de la capacité de payer de l’intimé.  Il y a toutefois lieu de laisser le soin de déterminer le quantum des aliments au juge de première instance, qui est mieux placé pour aborder les faits de la présente affaire.  Il faut tenir compte de tous les facteurs pertinents prévus par les lois ainsi que du montant de pension alimentaire que l’intimé a déjà versé à l’appelante.  La possibilité que les versements effectués jusqu’à maintenant  par l’intimé aient permis d’acquitter le quantum juste et approprié n’est pas écartée.

 

Jurisprudence

 


Arrêt examiné:  Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813; arrêts mentionnés: Ross c. Ross  (1995), 168 R.N.-B. (2e) 147; Story c. Story (1989), 23 R.F.L. (3d) 225; Parish c. Parish (1993), 46 R.F.L. (3d) 117; Ashworth c. Ashworth (1995), 15 R.F.L. (4th) 379.

 

Lois et règlements cités

 

Family Relations Act, R.S.B.C. 1996, ch. 128, art. 89(1), 93(2)a), e).

 

Loi de 1985 sur le divorce, S.C. 1986, ch. 4 [maintenant L.R.C. (1985), ch. 3 (2 e  suppl .)].

 

Loi sur le   divorce , L.R.C. (1985), ch. 3 (2 e  suppl .), art. 15.2(1) [aj. 1997, ch. 1, art. 2], (4) [idem], (6) [idem].

 

Loi sur le divorce, S.C. 1967‑68, ch. 24.

 

Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, ch. F.3, préambule.

 

Doctrine citée

 

Martin, Craig.  «Unequal Shadows:  Negotiation Theory and Spousal Support Under Canadian Divorce Law» (1998), 56 U.T. Fac. L. Rev. 135.

 

Payne on Divorce, 4th ed.  Scarborough, Ont.:  Carswell, 1996.

 

Rogerson, Carol J.  «Judicial Interpretation of the Spousal and Child Support Provisions of the Divorce Act, 1985 (Part I)» (1991), 7 C.F.L.Q. 155.

 

Rogerson, Carol J.  «Spousal Support After Moge» (1996‑97), 14 C.F.L.Q. 281.

 

Royaume‑Uni.  Scottish Law Commission.  Family Law:  Report on Aliment and Financial Provision.  Edinburgh:  H.M.S.O., 1981.

 

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1997), 37 B.C.L.R. (3d) 375, [1997] 8 W.W.R. 696, 94 B.C.A.C. 153, 152 W.A.C. 153, 30 R.F.L. (4th) 313, [1997] B.C.J. No. 1376 (QL), qui a confirmé une décision de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique (1995), 13 R.F.L. (4th) 184, [1995] B.C.J. No. 457 (QL), qui avait rejeté une demande de pension alimentaire permanente.  Pourvoi accueilli.

 

Barbara M. Young, pour l’appelante.


Carol W. Hickman et Bruce B. Clark, pour l’intimé.

 

Version française du jugement de la Cour rendu par

 

//Le juge McLachlin//

 

Le juge McLachlin -- 

 

I.  Introduction

 

1                                   Quelle obligation un époux bien portant a‑t‑il envers son conjoint malade lorsque le mariage prend fin?  Il est désormais bien établi en droit que, en cas de rupture de mariage, les époux doivent s’indemniser mutuellement des carrières abandonnées et des occasions ratées pendant leur vie maritale.  Qu’arrive‑t‑il cependant si, après un divorce, en raison non pas de sacrifices, mais simplement de difficultés économiques, un ex‑époux se trouve financièrement autonome, alors que l’autre, peut‑être en raison d’un début de maladie débilitante, ne l’est pas?  L’époux bien portant doit‑il continuer de subvenir aux besoins du conjoint malade, ou peut‑il poursuivre son chemin, libre de toute obligation?  Telle est la question soulevée dans le présent pourvoi.  Il s’agit d’un sujet difficile, mais également important compte tenu de la tendance à des mariages plus courts et à des relations successives que l’on constate dans notre société.

 

II.  Les faits

 


2                                   Sharon Marie Bracklow, comptable et informaticienne, a commencé à vivre avec Frank Bracklow, mécanicien de machinerie lourde, en 1985.  Quatre années plus tard, en décembre 1989, ils se sont mariés.  Marie et Frank Bracklow n’en étaient pas à leur premier mariage.  Elle avait deux enfants issus d’une relation précédente.  Les deux parties subvenaient aux besoins des enfants qui considéraient M. Bracklow comme leur père.  Les Bracklow fonctionnaient comme une famille.  Ils veillaient les uns sur les autres.  À l’exception des périodes pendant lesquelles elle était trop malade, Mme Bracklow s’occupait de la maison et des repas, tandis que M. Bracklow effectuait tous les travaux à l’extérieur de la maison, sauf les fleurs.  Tous deux travaillaient à l’extérieur du foyer.

 

3                                   Les Bracklow partageaient les dépenses.  Pendant les deux premières années de leur relation, Mme Bracklow payait les deux tiers des dépenses du ménage parce qu’elle gagnait plus que M. Bracklow et que ses deux enfants vivaient avec eux.  Monsieur Bracklow s’est plaint que cette entente rendait Mme Bracklow [traduction] «trop indépendante».  Le couple a donc décidé de partager les dépenses également.  Cela [traduction] «ressemblait plus à un mariage».  Cette situation a duré tant que Mme Bracklow travaillait.  Quand cette dernière s’est retrouvée sans emploi, M. Bracklow a continué à subvenir aux besoins de la famille.  Ils vivaient d’un chèque de paye à l’autre.

 


4                                   Au début de la relation, Mme Bracklow occupait un emploi assorti d’un régime complet d’assurance santé et de prestations d’invalidité.  Peu après que le couple eut commencé à vivre ensemble, elle a quitté cet emploi pour chercher un poste de gestionnaire.  Monsieur Bracklow était d’accord avec cette décision.  Madame Bracklow a pris une année de congé et a touché des prestations d’assurance‑chômage.  Elle est retournée travailler en mai 1988.  Toutefois, sa santé n’était pas bonne.  Elle souffrait de migraines et trouvait très stressant le temps supplémentaire qu’elle devait faire.  Monsieur Bracklow n’était pas très friand des heures supplémentaires qu’elle faisait (selon Mme Bracklow) et a insisté, à un moment donné, pour qu’elle quitte son emploi, ce qu’elle a fait en décembre 1989.  De décembre 1989 à novembre 1990, Mme Bracklow a vaqué à de menues occupations comme la livraison de pizza, l’entretien ménager et la fabrication de chocolats pour des foires artisanales.  À la fin de 1990, elle a obtenu un emploi plus régulier dans une entreprise, où elle a travaillé de novembre 1990 à octobre 1991.  En octobre 1991, Mme Bracklow a été admise à l’hôpital parce qu’elle souffrait de troubles mentaux.  Elle n’a pas travaillé depuis.

 

5                                   En décembre 1992, les Bracklow se sont séparés.  Ils ont divorcé le 28 février 1995.  Monsieur Bracklow s’est remarié et sa nouvelle épouse a un emploi.  Ils partagent les dépenses.  Au moment du procès, M. Bracklow gagnait 3 764 $ par mois et sa partie des dépenses du nouveau ménage était de 2 284 $ par mois.

 

6                                   Quand M. et Mme Bracklow se sont séparés, Mme Bracklow était malade et n’avait pas de moyens de subsistance.  Monsieur Bracklow a accepté de lui verser 200 $ par mois.  Il a presque aussitôt cessé d’effectuer les versements.  Madame Bracklow a obtenu une ordonnance provisoire lui accordant une pension alimentaire de 275 $ par mois, qui passerait à 400 $ par mois le 15 mai 1994.  Le juge de première instance a décidé que la pension prendrait fin le 1er septembre 1996.  Cette décision a été confirmée en appel.  Madame Bracklow a utilisé un paiement forfaitaire de prestations d’invalidité du Régime de pension du Canada (8 300 $) pour acheter un véhicule et des meubles, et un remboursement final de pension émanant d’un emploi antérieur (11 650 $) pour payer des dettes et des frais de subsistance.  Elle vit dans un logement subventionné et touche un montant de prestations d’invalidité de 787 $ par mois.

 


7                                   Monsieur Bracklow savait, dès le début de sa relation avec Mme Bracklow, que celle-ci avait des problèmes de santé.  Pendant la première année de la relation, elle [traduction] «en [est] venue à rentrer à la maison et à aller simplement se coucher».  «[C]ela s’est poursuivi pendant un bon bout de temps.»  L’hystérectomie qu’elle a subie à cette époque l’a forcée à prendre deux mois de congé de maladie.  En 1989, elle a commencé à souffrir d’une migraine qui a duré sept mois.  Elle s’est mise à ressentir des douleurs articulaires et à éprouver de la difficulté à dormir la nuit.  En 1991, elle a dû être hospitalisée pendant un mois en raison de troubles mentaux aigus.  Elle a de nouveau été hospitalisée de février à avril 1992 et de juillet à octobre 1994.  Elle souffre toujours d’un trouble affectif bipolaire, d’une névrose obsessionnelle‑compulsive et de fibromyalgie.  Il a été établi en preuve que la fibromyalgie a été aggravée par le stress de l’échec du mariage.  Il est peu probable que Mme Bracklow recommence à travailler un jour.

 

III.  Les dispositions législatives

 

8                                   Family Relations Act, R.S.B.C. 1996, ch. 128

 

[traduction]

 

Obligation alimentaire au profit d’un époux

 

89 (1)  Un époux a une obligation alimentaire au profit de l’autre époux compte tenu:

 

a) du rôle de chaque époux dans la famille;

 

 

b) d’une entente expresse ou tacite entre les époux en vertu de laquelle l’un des époux est tenu de fournir des aliments à l’autre époux;

 

c) des obligations de garde concernant un enfant;

 

d) de la capacité de l’un ou l’autre des époux, ou des deux à la fois, de subvenir à leurs besoins, et des efforts raisonnables qu’ils déploient en ce sens;

 

e) des circonstances économiques.  [Je souligne.]

 

(2)   Sous réserve du paragraphe (1), un époux ou ex-époux est tenu d’être économiquement indépendant de son conjoint ou ex‑conjoint.

 

Ordonnance alimentaire

 

93 . . .

 


(2)   Dans le cas où un époux [. . .] vivra séparé de l’époux [. . .] visé par la demande, le tribunal peut, s’il l’estime indiqué, fixer les montants de son ordonnance [. . .] en fonction des besoins, des ressources, des capacités et de la situation économique de chaque époux [. . .], notamment:

 

a) l’effet des responsabilités assumées par chacun des époux pendant la cohabitation sur leur capacité respective de gagner leur vie;

 

                                                                   . . .

 

e) la capacité d’un époux [. . .] de faire des études ou d’acquérir une formation, et les perspectives raisonnables qui s’offrent à lui à cet égard.

 

Loi sur le divorce , L.R.C. (1985), ch. 3 (2 e  suppl .)

 

15.2 (1)  [Ordonnance alimentaire au profit d’un époux]  Sur demande des époux ou de l’un d’eux, le tribunal compétent peut rendre une ordonnance enjoignant à un époux de garantir ou de verser, ou de garantir et de verser, la prestation, sous forme de capital, de pension ou des deux, qu’il estime raisonnable pour les aliments de l’autre époux.

 

                                                                   . . .

 

(4)  [Facteurs]  En rendant une ordonnance [. . .] au titre du présent article, le tribunal tient compte des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de chaque époux, y compris:

 

a)  la durée de la cohabitation des époux;

 

b)  les fonctions qu’ils ont remplies au cours de celle‑ci;

 

c)  toute ordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire au profit de l’un ou l’autre des époux.

 

                                                                   . . .

 

(6)  [Objectifs de l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux]  L’ordonnance [. . .] rendue pour les aliments d’un époux au titre du présent article vise:

 

a)  à prendre en compte les avantages ou les inconvénients économiques qui découlent, pour les époux, du mariage ou de son échec;

 

b)  à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge [. . .];

 

c)  à remédier à toute difficulté économique que l’échec du mariage leur cause;

 


d)  à favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique de chacun d’eux dans un délai raisonnable.  [Je souligne.]

 

IV.  Historique des procédures judiciaires

 

A.  Cour suprême de la Colombie-Britannique (1995), 13 R.F.L. (4th) 184

 

9                                   Le juge de première instance a conclu, selon les faits, qu’il ne s’agissait pas d’une longue relation.  Il a également décidé que Mme Bracklow n’avait éprouvé aucune difficulté économique à cause du mariage ou de son échec et que ses problèmes de santé ne résultaient pas du mariage non plus, bien que la perte d’affection les ait probablement aggravés.  Par conséquent, il était d’avis qu’elle ne se trouvait [traduction] «pas dans une situation différente de celle dans laquelle elle aurait été s’ils ne s’étaient pas mariés» (p. 185).  Madame Bracklow était une femme très compétente, qui a apporté une maladie mentale et physique dans la relation.  Même si M. Bracklow était au courant des antécédents médicaux de son épouse, aucune des deux parties ne s’attendait à ce qu’elle devienne complètement invalide.  Bien que Mme Bracklow ait contribué davantage aux dépenses mensuelles pendant leurs premières années de cohabitation, elle y contribuait peu vers la fin, et M. Bracklow a assumé la majeure partie des dettes de la famille lorsque le mariage a échoué.

 


10                               Le juge de première instance a décidé que le serment que les époux prêtent le jour de leur mariage de subvenir mutuellement à leurs besoins autant lorsqu’ils seront malades ou que lorsqu’ils seront bien portants n’a aucune portée sur le plan juridique.  Il a considéré que l’arrêt Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813, exige d’aborder sous l’angle de la responsabilité délictuelle la question des aliments — l’indemnisation ou les aliments ne sont ordonnés que lorsque le mariage ou son échec a causé des inconvénients économiques à l’une des parties.  Il a estimé que ce n’était pas le cas en l’espèce.  L’affaire différait du cas «traditionnel» où la femme a renoncé à sa carrière et à la sécurité financière en décidant de rester à la maison pour élever les enfants, et a ainsi compromis sa capacité de devenir économiquement indépendante.  Il a conclu qu’il n’existait entre les parties aucune entente expresse ou tacite les obligeant à subvenir mutuellement à leurs besoins.

 

11                               Appliquant ces principes aux faits, le juge de première instance a conclu que Mme Bracklow n’avait pas droit au versement d’aliments par M. Bracklow.  Toutefois, il a ordonné que les versements de 400 $ par mois, qui étaient faits conformément à une ordonnance provisoire antérieure, se poursuivent pendant 18 mois, [traduction] «une décision fondée sur la proposition du défendeur et non sur le fait que le droit l’exige»  (p. 190).

 

B.  Cour d’appel de la Colombie-Britannique (1997), 30 R.F.L. (4th) 313

 

12                               La Cour d’appel, sous la plume du juge Proudfoot, a confirmé que M. Bracklow n’avait aucune obligation alimentaire envers son épouse.  La mention par le juge de première instance des principes de la responsabilité délictuelle a été perçue comme liée à la nécessité d’un «lien de causalité» entre l’inconvénient économique et l’échec du mariage.  Ses conclusions de fait, y compris le partage contesté des dettes de la famille, devaient être maintenues.  Il s’agissait d’un mariage «non traditionnel» dans lequel chacune des parties payait sa part.  La conclusion du juge de première instance que les parties n’avaient pas d’entente expresse ou tacite les obligeant à subvenir mutuellement à leurs besoins n’a pas été modifiée.

 

V.  La question en litige

 


13                               Un époux malade ou handicapé a‑t‑il droit à une pension alimentaire lorsque le mariage prend fin, et dans l’affirmative, dans quel cas et quel devrait en être le montant?  Plus précisément, un époux peut‑il avoir une obligation alimentaire envers son ex‑conjoint en plus de ce qui est nécessaire pour l’indemniser de toute perte causée par le mariage et son échec (ou de respecter des ententes contractuelles relatives aux aliments)?  Je suis d’avis de répondre à cette question par l’affirmative.

 

VI.  Analyse

 

14                               Comme l’ont fait les tribunaux d’instance inférieure et les parties, je vais examiner séparément les questions du droit aux aliments et de leur quantum.

 

A.  Le droit aux aliments

 

15                               Les tribunaux d’instance inférieure ont implicitement présumé que, en l’absence d’une entente contractuelle prescrivant une assistance après le mariage, le droit aux aliments ne pouvait être fondé que sur des principes d’indemnisation, c’est‑à‑dire le remboursement de l’époux pour les occasions qu’il a ratées ou les difficultés qu’il a éprouvées en raison du mariage.  Je conclus cependant que le droit reconnaît trois fondements conceptuels au droit d’un époux à des aliments:  (1) compensatoire, (2) contractuel et (3) non compensatoire.  Ces trois fondements du droit à des aliments découlent des dispositions législatives applicables et de la jurisprudence pertinente, et s’inspirent plus largement des différentes philosophies et théories sur le mariage et l’échec du mariage.

 

(1)  Le point de vue historique

 


16                               Au Canada, durant la majeure partie de son premier siècle d’existence, l’obligation alimentaire était régie par la common law et le droit civil québécois, auxquels se sont ajoutées des mesures législatives disparates visant à combler ses pires lacunes.  En général, le droit imposait au mari le devoir de subvenir aux besoins de son épouse avant et (en cas de séparation) après le mariage.  La logique des aliments était simple.  Le mariage accordait au mari le pouvoir et les biens et rendait en conséquence son épouse dépendante.  Cette dépendance donnait naissance à une obligation alimentaire de la part du mari envers son épouse.

 

17                               Au cours du XXe siècle, l’égalité et l’autonomie des femmes sont devenues de plus en plus reconnues.  L’ancien modèle d’obligation alimentaire fondé sur la dépendance semblait aller à l’encontre de la nouvelle conception de la femme comme partenaire égale dans l’entreprise du mariage.  L’adoption par le législateur fédéral de la Loi sur le divorce  de 1968 et de celle de 1986 reflète ce nouveau point de vue.  La Loi de 1986 ajoutait officiellement, en tant qu’objectif législatif, l’indépendance économique des époux préconisée par les tribunaux depuis 1968.  Au cours des années 70 et 80, les législatures des différentes provinces ont adopté des lois qui ont modifié radicalement la législation provinciale en matière de pensions alimentaires et de biens.  Cette nouvelle législation reposait sur l’idée que les époux sont égaux.  Le mariage était une association économique à laquelle chaque partie contribuait.

 


18                               Malgré les nombreuses modifications qu’elle apportait, la nouvelle législation n’a pas remplacé complètement les obligations alimentaires traditionnelles.  L’égalité juridique ne signifiait pas l’égalité réelle ou matérielle, et à défaut d’égalité, l’un des époux pourrait toujours être tenu de verser des aliments à l’autre.  La Loi sur le divorce  de 1968, celle de 1986 et la législation provinciale régissant les pensions alimentaires et les biens familiaux reconnaissaient donc que, dans bien des cas, un époux pourrait toujours être tenu de verser des aliments à l’autre à l’échec du mariage.  La nouvelle philosophie de l’égalité des époux faisait ressortir l’idée que les ententes alimentaires intervenues entre les parties devraient influer sur leurs droits et obligations pendant le mariage et à son échec, ainsi que l’idée que des aliments compensatoires devraient être accordés quand il serait juste d’indemniser un époux de sa contribution au mariage ou de ses sacrifices ou difficultés résultant du mariage.  Les obligations alimentaires contractuelles, sans être inédites, se voyaient* accorder une importance nouvelle par des dispositions législatives obligeant les tribunaux à prendre en considération les ententes alimentaires, expresses ou tacites, intervenues entre les parties.  Notre Cour a reconnu, dans l’arrêt Moge, précité, que l’opportunité des aliments compensatoires découlait de la Loi sur le divorce  de 1986.  Bien que, dans quelques arrêts antérieurs à Moge, les tribunaux aient reconnu que les critères relatifs aux aliments allaient au‑delà des besoins et de la capacité de payer, c’est le juge L’Heureux-Dubé qui, dans les motifs qu’elle a rédigés dans l’arrêt Moge, a exposé en détail pour la première fois le point de vue selon lequel, quand le mariage prend fin, les époux ont le droit d’être indemnisés de leur contribution au mariage et de leurs pertes résultant du mariage.  Cependant, il était précisé dans les mêmes motifs que les facteurs compensatoires ne représentaient pas la seule raison de verser des aliments.  Les juges doivent exercer leur pouvoir discrétionnaire en fonction des objectifs des ordonnances au profit d’un époux, énoncés au par. 15.2(6), et après avoir tenu compte de tous les facteurs mentionnés au par. 15.2(4)  de la Loi sur le divorce .  En ordonnant au juge de tenir compte de facteurs comme les besoins et la capacité de payer (qui sont examinés plus loin), la nouvelle Loi sur le divorce  maintenait la possibilité d’accorder des aliments non compensatoires et non contractuels.

 

(2)  Les mariages modernes:  le mariage et l’échec du mariage

 

19                               En analysant les obligations respectives des époux et des épouses, il est crucial d’établir une distinction entre les rôles des époux pendant le mariage et les rôles différents qui sont joués à l’échec du mariage.

 


20                               Pour commencer, quand deux époux sont mariés, ils ont une obligation alimentaire mutuelle:  Loi sur le divorce  de 1986.  Le mariage, comme notre Cour l’a dit, est une entreprise commune:  Moge, précité, à la p. 870.  La présomption par défaut de cette association socio‑économique est la mutualité et l’interdépendance.  Cela est conforme aux lois et aux attentes raisonnables de la société canadienne.  La Family Relations Act précise donc: «Un époux a une obligation alimentaire au profit de l’autre époux . . .» (par. 89(1)).  Les parties peuvent évidemment (sous réserve de la Loi) modifier ces attentes, soit au moyen d’un contrat explicite (habituellement sous forme d’entente prénuptiale), soit par l’organisation non équivoque de leurs affaires quotidiennes, pour montrer leur renonciation à mettre en commun leurs finances.  Il existe toutefois, au départ, une présomption d’obligation alimentaire mutuelle.  Il n’est pas nécessaire d’élever au rang de contrat le serment que les époux prêtent le jour de leur mariage — de subvenir mutuellement à leurs besoins autant lorsqu’ils seront malades ou que lorsqu’ils seront bien portants, jusqu’à ce que la mort les sépare — pour conclure que, à défaut d’indications contraires, les mariages sont généralement fondés sur des obligations alimentaires mutuelles et égales, et sur des attentes en ce sens.

 

21                               Cependant, quand un mariage échoue, la situation change.  La présomption d’obligation alimentaire mutuelle qui existait durant le mariage ne s’applique plus.  Une telle présomption serait incompatible avec les divers scénarios qui, dans la société moderne, peuvent se présenter après le mariage et avec la liberté que bien des gens réclament de refaire leur vie après l’échec du mariage.  Cela se reflète dans la Loi sur le divorce  et les lois provinciales en matière d’obligation alimentaire, qui exigent que la cour tranche les questions relatives aux aliments en fonction de toute une gamme de facteurs et d’objectifs.

 


22                               Une présomption générale d’obligation alimentaire après le mariage serait inappropriée en raison de l’existence, pendant la dernière moitié de notre siècle, de deux théories «opposées» de l’obligation pendant et après le mariage:  Carol J. Rogerson, «Spousal Support After Moge» (1996-97), 14 C.F.L.Q. 281; Carol J. Rogerson, «Judicial Interpretation of the Spousal and Child Support Provisions of the Divorce Act, 1985 (Part I)» (1991), 7 C.F.L.Q. 155.

 

23                               La première théorie de l’obligation pendant et après le mariage est le modèle de [traduction] «l’obligation sociale fondamentale», en vertu duquel c’est à l’ex‑époux, et non pas au gouvernement, qu’il incombe principalement de subvenir aux besoins de son ex‑conjoint.  Ce modèle repose sur la notion historique selon laquelle le mariage constitue une obligation potentiellement permanente (même s’il modifie le concept archaïque de la perte d’identité de l’épouse par le renoncement volontaire de deux acteurs égaux à l’autonomie comme fondement de l’obligation permanente).  Le paiement qui résulte de cette théorie a été décrit comme le [traduction] «modèle de remplacement du revenu», parce que l’objet premier du versement d’aliments, selon le modèle de l’obligation sociale fondamentale, est de remplacer le revenu perdu que l’époux avait l’habitude de toucher comme partenaire de l’union maritale.  Les partisans de cette théorie n’y adhèrent pas tous de la même façon.  Par exemple, certains préconisent une pension alimentaire permanente et indéfinie en vertu de ce modèle.  D’autres soutiennent que l’objectif devrait être non seulement de subvenir aux besoins de l’époux dépendant après le mariage, mais de faire en sorte qu’il ait un niveau de vie aussi semblable que possible à celui dont il jouissait pendant le mariage.  Cependant, d’autres, comme Rogerson, prétendent que le droit de l’époux à une pension alimentaire, fondé sur une obligation sociale, n’a pas besoin de se traduire par une obligation permanente.

 


24                               À l’autre extrémité du spectre, il y a ce qu’on peut appeler le modèle du mariage «indépendant».  D’après ce modèle, chaque partie au mariage est un acteur autonome qui conserve son indépendance économique pendant toute la durée du mariage.  Bien qu’elles s’engagent «officiellement» l’une envers l’autre pour la vie au moment de prêter serment, les parties se considèrent comme des agents libres dans une entreprise qui peut prendre fin par l’action unilatérale de l’une d’elles.  La théorie de l’obligation alimentaire des époux qui complète ce modèle est celle de la «rupture nette», en vertu de laquelle un ex‑époux, après avoir procédé à l’indemnisation, au sens de restitution, des coûts économiques du mariage imposés à l’autre époux, poursuit son chemin, peut‑être pour s’engager dans d’autres relations du même genre.  Là encore, les partisans de cette théorie n’y adhèrent pas tous de la même façon.  Certains préfèrent considérer que le modèle de la rupture nette englobe le «versement transitoire d’aliments», en plus de la simple restitution, en raison des coûts du bouleversement général engendré par le démantèlement de l’association.

 

25                               Le modèle du mariage indépendant et de la rupture nette constitue le fondement théorique de la pension alimentaire compensatoire.  Le modèle de l’obligation sociale fondamentale sous‑tend également ce qui peut être qualifié de pension alimentaire «non compensatoire».  Les deux modèles de mariage et leurs théories correspondantes en matière de pension alimentaire permettent aux époux d’apporter des changements par contrat et procurent donc un troisième fondement au droit à des aliments.

 

26                               Ces deux théories (et je reconnais que je n’en trace que les grandes lignes, créant ces deux options par souci de simplicité) représentent des philosophies, des valeurs et des principes juridiques nettement divergents.

 


27                               Le modèle de mariage fondé sur l’obligation mutuelle fait ressortir l’interdépendance que le mariage crée.  Le modèle de la rupture nette fait ressortir l’indépendance de chaque partie à l’union.  Le problème que pose l’application exclusive et stricte de l’un ou l’autre de ces modèles est qu’il se peut que des mariages ne correspondent à ni l’un ni l’autre de ceux-ci.  De nombreux mariages modernes sont un amalgame complexe d’interdépendance et d’indépendance, et la multitude de dispositions législatives et d’objectifs analysés plus loin traite de façon différente des deux modèles.  Comme on peut le lire dans Payne on Divorce (4e éd. 1996), aux pp. 269 et 270:  [traduction] «les variables économiques liées à l’échec du mariage et au divorce ne se prêtent pas à l’application d’un seul objectif».

 

28                               Le modèle du mariage indépendant et de la rupture nette en cas d’échec du mariage reflète un certain nombre de politiques générales importantes.  Premièrement, il est fondé sur la valeur moderne largement reconnue de l’égalité et de l’indépendance des deux époux.  Deuxièmement, il favorise la réadaptation des époux dépendants et leur maximalisation personnelle.  Troisièmement, du fait qu’il reconnaît que la rupture nette met fin aux obligations alimentaires, ce modèle admet la réalité sociale des mariages plus courts et des relations successives.

 

29                               Ces valeurs et politiques générales étayent la théorie du fondement compensatoire du droit à des aliments (et, dans une certaine mesure, aussi la théorie du fondement contractuel).  Les aliments contractuels et compensatoires ont pour prémisse fondamentale l’égalité des parties.  Par conséquent, quand la relation prend fin, les parties ont droit à ce qu’elles recevraient dans le monde commercial — ce que les individus se sont engagés par contrat à faire et ce qu’ils ont perdu à cause du mariage et de son échec.  Dans la mesure où le mariage peut avoir créé des dépendances, il incombe aux époux dépendants de chercher à s’en défaire et de parvenir à l’indépendance économique complète, et ainsi de limiter le besoin d’indemnisation permanente.

 


30                               Par contre, d’après la théorie de l’obligation mutuelle en matière de mariage et de divorce, le mariage est une union qui crée des interdépendances dont il est difficile de se défaire.  Ces interdépendances créent à leur tour des attentes et des obligations que le droit reconnaît et met à exécution.  Bien qu’elle tire son origine du concept du mariage, selon lequel l’un des époux était puissant et l’autre dépendant, la théorie du mariage fondée sur l’obligation mutuelle reconnaît l’indépendance théorique et juridique des deux époux, mais également l’interdépendance de deux personnes égales.  Cette théorie pose comme principe que chaque partie au mariage souscrit, en tant que personne indépendante, au mariage et à tout ce qu’il entraîne, y compris la possibilité d’une obligation alimentaire mutuelle.  La perte d’autonomie individuelle qui en résulte ne viole pas la prémisse d’égalité, car le renoncement à l’autonomie est volontaire.  En même temps, le modèle de l’obligation mutuelle reconnaît que l’indépendance réelle peut différer de l’indépendance théorique, et qu’une obligation alimentaire mutuelle peut naître et continuer d’exister en l’absence de facteurs contractuels ou compensatoires.

 

31                               La conception du mariage fondée sur l’obligation mutuelle satisfait également à certains objectifs de politique générale et à certaines valeurs sociales.  Premièrement, elle reconnaît que, lorsque des gens cohabitent pendant un certain temps dans une relation familiale, leurs affaires peuvent devenir entremêlées et impossibles à démêler de manière ordonnée.  Quand cela se produit, il n’est pas injuste de demander aux partenaires de continuer à subvenir mutuellement à leurs besoins (quoique peut‑être pas indéfiniment).  Deuxièmement, elle reconnaît qu’il est irréaliste de supposer que tous les couples qui se séparent pourront facilement passer de l’obligation alimentaire mutuelle du mariage à l’indépendance absolue du célibat, d’où la nécessité éventuelle de poursuivre le versement d’aliments même après la «rupture» du mariage.  Enfin, elle impose aux partenaires de la relation, plutôt qu’à l’État, l’obligation principale de verser des aliments au partenaire dans le besoin qui est incapable de parvenir à l’indépendance économique après le mariage, reconnaissant qu’il pourrait être injuste d’obliger un ex‑partenaire sans ressources à joindre les rangs des assistés sociaux.

 


32                               Le modèle de l’obligation mutuelle et le modèle de l’indépendance et de la rupture nette représentent des réalités importantes et abordent des questions de politique générale et des valeurs sociales importantes.  Le Parlement et les législatures ont, par leurs lois respectives, reconnu les deux modèles.  Ni l’une ni l’autre des théories ne permet à elle seule de parvenir à une loi équitable en matière de pension alimentaire au profit d’un époux.  L’importance des objectifs de politique générale servis par les deux modèles est incontestable.  Il est primordial de reconnaître et d’encourager l’autonomie et l’indépendance des deux époux.  Il est également essentiel de reconnaître que les personnes divorcées peuvent passer à d’autres relations et assumer de nouvelles obligations qu’elles ne pourront peut‑être pas remplir si elles sont tenues de conserver au complet leurs fardeaux financiers découlant de relations antérieures.  Par ailleurs, il est également important de reconnaître que les objectifs d’indépendance réelle sont parfois entravés par des formes de dépendance maritale, que trop souvent l’indépendance économique à la fin du mariage est une utopie et que le mariage est une association économique qui repose sur la prémisse (bien que réfutable) de l’obligation alimentaire mutuelle.  La vraie question dans de tels cas est de savoir si l’État devrait automatiquement assumer les coûts de ces réalités, ou si on devrait demander à la famille, y compris les ex‑époux, de subvenir aux besoins selon les ressources disponibles.  Certains laissent entendre qu’il serait préférable que l’État assume automatiquement les coûts dans ces situations:  Rogerson, «Judicial Interpretation of the Spousal and Child Support Provisions of the Divorce Act, 1985 (Part I)», loc. cit., à la p. 234, n. 172.  Toutefois, comme nous le verrons, le Parlement et les législatures en ont décidé autrement en exigeant que les tribunaux tiennent compte non seulement des facteurs compensatoires, mais également des «besoins» et des «ressources» des parties.  Il ne s’agit pas de choisir un modèle ou l’autre.  Il s’agit plutôt d’appliquer les facteurs pertinents et d’établir l’équilibre qui sert le mieux la justice dans l’affaire particulière dont le tribunal est saisi.

 

33                               Gardant à l’esprit ces théories et questions de politique générale concernant le mariage et l’échec du mariage, je passe maintenant à l’examen des lois pertinentes.  Elles témoignent de l’application conjointe, dans différentes dispositions, des deux paradigmes juridiques, et, en conséquence, des fondements compensatoires, non compensatoires et contractuels d’un droit des époux à une pension alimentaire après le mariage.

 


(3)  Les lois

 

34                               La Loi sur le divorce  et les lois provinciales en matière d’obligation alimentaire visent les conséquences économiques de l’échec du mariage pour les deux parties.  Voir, par exemple, le préambule de la Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, ch. F.3, qui indique que l’objectif de la Loi est de «prévoi[r] le règlement ordonné et équitable des affaires des conjoints en cas d’échec de cette société».  Les lois exigent un partage juste et équitable des ressources afin d’atténuer ces conséquences, sans distinction de sexe.  Voir C. Martin, «Unequal Shadows:  Negotiation Theory and Spousal Support Under Canadian Divorce Law» (1998), 56 U.T. Fac. L. Rev. 135, à la p. 139 (qui décrit le partage plus équitable comme un [traduction] «objectif premier» de la nouvelle Loi sur le divorce ).  Comme notre Cour l’a souligné, par l’intermédiaire du juge L’Heureux‑Dubé, dans Moge, précité, la Loi sur le divorce  repose sur le principe du partage équitable des conséquences économiques du mariage et de son échec.  Elle ne se limite ni à un type de mariage ni à un type d’obligation alimentaire.

 

35                               L’arrêt Moge, précité, établit la méthode à suivre pour régler un litige en matière d’obligation alimentaire.  Ce sont les objectifs de l’ordonnance alimentaire, définis par la Loi sur le divorce , qui servent de point de départ:  (1) la prise en compte des avantages ou des inconvénients économiques qui découlent du mariage ou de son échec, (2) la répartition du fardeau économique découlant du soin de tout enfant à charge, (3) l’aplanissement de toute difficulté économique causée par l’échec du mariage, et (4) la promotion de l’indépendance économique des époux:  par. 15.2(6).  Aucun objectif en particulier n’est prédominant; il faut tous les avoir à l’esprit.  Ces objectifs reflètent la dynamique variée des nombreuses formes singulières de relation maritale.

 


36                               Compte tenu de ces objectifs, la cour doit prendre en considération les facteurs énoncés au par. 15.2(4)  de la Loi sur le divorce .  En général, elle doit tenir compte des «ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de chaque époux».  Cette évaluation porte notamment sur la durée de la cohabitation des époux, les fonctions qu’ils ont remplies au cours de celle‑ci et toute ordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire.  Selon les circonstances, certains facteurs peuvent l’emporter sur d’autres.  Dans des cas où il est possible de déterminer l’importance de la perte économique, les facteurs compensatoires peuvent être ce qui compte le plus.  Par ailleurs, [traduction] «dans les causes où il n’est pas possible de mesurer l’ampleur de la perte économique de l’époux désavantagé [. . .] la cour considère les besoins et le niveau de vie comme critères premiers, avec la capacité de payer de l’autre partie»:  Ross c. Ross (1995), 168 R.N.-B. (2e) 147 (C.A.), à la p. 156, le juge Bastarache (maintenant juge de notre Cour).  Il n’y a pas de règle absolue.  Le juge doit tenir compte de tous les facteurs à la lumière des objectifs mentionnés de l’obligation alimentaire et exercer son pouvoir discrétionnaire de manière à atténuer équitablement les conséquences néfastes de l’échec du mariage.

 

37                               La Loi sur le divorce  et la Family Relations Act, par leurs différentes dispositions, tiennent compte des deux modèles susmentionnés du mariage et de l’échec du mariage.  Bien que le droit ait évolué de façon à admettre l’indemnisation comme motif important de verser des aliments et à favoriser l’indépendance économique des deux époux à la fin du mariage, quand l’indemnisation n’est pas indiquée et que l’indépendance économique est impossible, une obligation alimentaire peut néanmoins découler de la relation maritale elle-même.  En ce qui concerne les dispositions particulières, les facteurs que les juges doivent considérer pour régler les questions litigieuses en matière d’aliments reflètent les trois différents fondements conceptuels des obligations alimentaires — contractuel, compensatoire et non compensatoire.  Le juge doit tenir compte de tous ces facteurs, qui peuvent, en totalité ou en partie, figurer dans l’ordonnance finale, selon les circonstances de l’affaire.

 


38                               Le fondement contractuel ou consensuel des aliments a son origine dans l’al. 89(1)b) de la Family Relations Act, qui recommande aux tribunaux de tenir compte «b) d’une entente expresse ou tacite entre les époux en vertu de laquelle l’un des époux est tenu de fournir des aliments à l’autre époux», et dans le par. 15.2(4)  de la Loi sur le divorce  («En rendant une ordonnance [. . .] au titre du présent article, le tribunal tient compte de [. . .] c) toute ordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire au profit de l’un ou l’autre des époux»).  Des considérations consensuelles peuvent soit créer soit annuler une obligation alimentaire, dans des circonstances appropriées.

 


39                               Le fondement compensatoire des aliments a sa source dans un certain nombre de facteurs mentionnés dans les lois.  Dans la Family Relations Act de la Colombie‑Britannique, ces facteurs figurent notamment aux al. 89(1)a) et d).  «[Le] rôle de chaque époux dans la famille» s’étend à la contribution des époux à la famille, pour laquelle l’indemnisation peut être indiquée à la rupture du mariage.  De même, «la capacité de l’un ou l’autre des époux, ou des deux à la fois, de subvenir à leurs besoins» permet à un tribunal d’examiner si les époux ont renoncé à des occasions de développer leur capacité de subvenir à leurs propres besoins à cause du mariage, ou s’ils sont devenus moins aptes à le faire en raison d’effets néfastes du mariage ou de son échec.  Les «obligations de garde concernant un enfant» (Family Relations Act, al. 89(1)c)) peuvent se rapporter à l’indemnisation.  Bien que l’obligation alimentaire au profit d’un époux soit distincte de celle qui existe au profit d’un enfant, la nécessité de prendre soin des enfants influe sur les facteurs pertinents en matière d’obligation alimentaire au profit d’un époux.  Sous le régime de la Loi sur le divorce , les arguments de l’indemnisation peuvent reposer sur la nécessité de tenir compte de la «situation» de l’époux, des «ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation» de l’époux, qui peut comprendre l’incapacité de subvenir à ses besoins à cause des possibilités de carrière auxquelles il a renoncé pendant le mariage, et des «fonctions [que les époux] ont remplies au cours de [la cohabitation]», qui peuvent étayer le même argument.  Somme toute, ces dispositions législatives touchant l’indemnisation peuvent être considérées comme s’appliquant au modèle du mariage indépendant et de la rupture nette en cas d’échec du mariage.

 

40                               Bien que les lois prévoient une obligation alimentaire fondée sur le contrat et l’indemnisation, elles ne restreignent pas l’obligation à ces motifs.  La «capacité de l’un ou l’autre des époux, ou des deux à la fois, de subvenir à leurs besoins, et [l]es efforts raisonnables qu’ils déploient en ce sens» (Family Relations Act, al. 89(1)d)), indiquent une préoccupation des besoins qui transcende l’indemnisation ou le contrat.  Même si un époux n’a pas renoncé à des possibilités de carrière ou n’a pas autrement été désavantagé par le mariage, le tribunal doit tenir compte de la capacité réelle de cet époux de se débrouiller seul et des efforts qu’il a déployés en ce sens, y compris ceux déployés après l’échec du mariage.  De même, les «circonstances économiques» (al. 89(1)e)) incitent à prendre en considération, de manière générale, tous les facteurs concernant la situation financière des parties, et non seulement ceux liés à l’indemnisation.  On peut en dire autant de la Loi sur le divorce  qui ordonne aux tribunaux de tenir compte «des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de chaque époux».  Évidemment, ces facteurs peuvent étayer des arguments fondés sur l’indemnisation relative à ce qui s’est passé pendant le mariage et à son échec.  Toutefois, ils incitent à aller plus loin que la question de l’indemnisation pour examiner la situation réelle des parties au moment de la demande.  Par conséquent, le modèle de l’obligation sociale fondamentale peut également être considéré comme visé par les dispositions législatives.

 


41                               Le paragraphe 15.2(6)  de la Loi sur le divorce , qui énonce les objectifs de l’ordonnance alimentaire, traite également de ces facteurs non compensatoires.  Les deux premiers objectifs — reconnaître les conséquences économiques du mariage ou de son échec et répartir entre les époux les conséquences économiques du soin d’un enfant, en sus de toute obligation alimentaire au profit de l’enfant — sont essentiellement liés à l’indemnisation.  Toutefois, il est difficile de limiter les troisième et quatrième objectifs à ce but.  La «difficulté économique que l’échec du mariage [. . .] cause» peut englober non seulement les inconvénients en matière de santé ou de carrière qui sont causés par l’échec du mariage et qui font à juste titre l’objet d’une indemnisation (que l’al. 15.2(6)a) traite peut‑être plus directement:  voir Payne on Divorce, op. cit., aux pp. 251 à 253), mais encore le simple fait qu’une personne qui bénéficiait auparavant d’un droit aux aliments à titre d’époux au sein du mariage se trouve désormais privée de ce droit.  Sur le seul plan de l’indemnisation, il suffit d’identifier la perte que le mariage ou son échec a causée et qui n’aurait pas été subie s’il n’y avait pas eu de mariage.  Cependant, même s’il est impossible d’établir l’existence d’une perte en ce sens, la rupture peut engendrer des difficultés économiques dans un sens plus large et non compensatoire.  Une telle interprétation justifie l’insertion de l’al. 15.2(6)c) à titre de facteur distinct et indépendant de l’al. 15.2(6)a).  Par conséquent, Rogerson voit dans l’al. 15.2(6)c), [traduction] «le principe de l’indemnisation des inconvénients économiques découlant de l’échec du mariage par opposition aux inconvénients découlant du mariage», la reconnaissance explicite des aliments «non compensatoires» («Spousal Support After Moge», loc. cit., aux pp. 371 et 372 (en italique dans l’original)).

 

42                               De même, le quatrième objectif du par. 15.2(6)  de la Loi sur le divorce  — favoriser l’indépendance économique — peut être lié ou non lié à l’indemnisation des inconvénients causés par le mariage ou son échec.  La dépendance économique d’un époux peut être liée au renoncement à des possibilités de carrière ou d’études à cause du mariage.  Toutefois, elle peut également avoir des causes tout à fait différentes, comme la disparition du genre de travail pour lequel l’époux avait reçu une formation (une réorientation de carrière n’ayant rien à voir avec le mariage ou son échec) ou, comme c’est le cas en l’espèce, une santé déficiente.

 


43                               En résumé, rien dans la Family Relations Act ou dans la Loi sur le divorce  n’indique que les seuls fondements de la pension alimentaire au profit d’un époux sont compensatoires.  En fait, il m’est difficile de restreindre le libellé des lois à ce modèle.  Il est vrai qu’en 1986 la Loi sur le divorce  a été modifiée de manière à mettre davantage l’accent sur l’indemnisation.  Cela représentait [traduction] «dans une certaine mesure» une dérogation à la méthode «des ressources et des besoins» de la Loi de 1968:  Payne on Divorce, op. cit., à la p. 267.  Cependant, bien que son point de mire puisse avoir changé ou avoir été élargi, la Loi retient l’idée plus ancienne que les époux peuvent être tenus de subvenir aux besoins de leurs ex‑partenaires s’ils ont la capacité de payer, même si cette obligation est sans fondement contractuel ou compensatoire.  Les besoins seuls peuvent suffire.  De façon plus générale, la mesure législative peut être considérée comme un compromis délicat entre les deux philosophies opposées du mariage, de l’échec du mariage et de l’obligation alimentaire.

 

(4)  La jurisprudence

 


44                               En ce qui concerne la jurisprudence, M. Bracklow cite l’affirmation du juge L’Heureux‑Dubé dans Moge, précité, selon laquelle «le mariage en soi ne donne pas automatiquement droit aux aliments» (p. 864).  C’est vrai.  Affirmer le contraire nous ramènerait trop loin en arrière et ne tiendrait aucunement compte du modèle du mariage indépendant et de la rupture nette.  Toutefois, le mariage peut, dans certains cas, donner naissance à une obligation.  Ce n’est pas tant le seul fait du mariage que la relation qui s’établit et les attentes qui peuvent raisonnablement en découler qui donnent naissance à l’obligation alimentaire prévue par les lois.  Dans l’arrêt Moge, notre Cour, par l’intermédiaire du juge L’Heureux-Dubé, a souligné que le tribunal doit tenir compte de tous les objectifs des aliments et de tous les facteurs relatifs à leur attribution.  Ceux‑ci comprennent notamment des facteurs non compensatoires tels que les besoins et les ressources.  En fait, le juge L’Heureux-Dubé a expressément évoqué l’opportunité d’une pension alimentaire non compensatoire dans l’arrêt Moge.  Elle a décidé que, même si la Loi sur le divorce  de 1986 mettait plutôt l’accent sur l’indépendance économique et l’indemnisation en matière d’aliments, elle n’a pas écarté le facteur traditionnel des «ressources et des besoins».  Même si l’arrêt Moge portait principalement sur une demande de pension alimentaire compensatoire, le juge L’Heureux‑Dubé fait remarquer que, dans d’autres affaires, comme celles concernant des époux malades ou handicapés, une obligation alimentaire pourrait bien être justifiée même sans fondement compensatoire.  Elle a souligné que même si certaines dispositions de la Loi sur le divorce  sont de nature compensatoire, «[elles] ne peuvent être considéré[e]s comme l’étant exclusivement» (p. 865).  Elle a poursuivi:

 

Ces derniers alinéas peuvent embrasser la notion selon laquelle la charge première de l’obligation alimentaire conjugale devrait incomber aux membres de la famille et non à l’État.  À mon avis, le partage équitable des conséquences économiques du divorce n’exclut pas d’autres facteurs, en particulier dans des cas où un conjoint souffre de maladie ou d’incapacité. Même si [. . .] les pertes ou les inconvénients découlant du mariage peuvent sembler minimes en pareils cas, il en sera tout autrement de l’effet de l’échec du mariage, et il y aura lieu d’accorder des aliments dans la plupart des cas.  [Premier soulignement dans l’original; deuxième soulignement ajouté.]

 

45                               Le juge L’Heureux‑Dubé (à la p. 845) a cité, en l’approuvant, la proposition du juge Proudfoot dans l’arrêt Story c. Story (1989), 23 R.F.L. (3d) 225 (C.A.C.‑B.), à la p. 245, voulant que, dans les cas où l’indépendance économique est impossible, il puisse y avoir une obligation alimentaire découlant [traduction] «du lien du mariage et des attentes qu’avaient les parties au moment où elles se sont mariées» (je souligne).  Dans mes motifs concordants de l’arrêt Moge, j’ai également fait ressortir que, bien que certains facteurs prévus par la loi permettent de tenir compte de l’indemnisation, il ne s’agit pas du seul point de mire de la mesure législative.  «Ni un “modèle d’indemnisation”, ni un “modèle d’indépendance économique” ne saisissent l’esprit intégral [du par. 15.2(6)  de la Loi sur le divorce ], bien que les deux puissent être pertinents pour la décision du juge» (p. 879).

 


46                               Suivant la conception large, dans Moge, du lien de causalité en matière d’aliments compensatoires et l’acceptation concomitante de la possibilité d’accorder des aliments non compensatoires, les tribunaux sont de plus en plus disposés à accorder des aliments pour les époux malades et handicapés.  Ils l’ont parfois fait à titre de «mesure transitoire» en attendant que l’indépendance économique soit atteinte:  Parish c. Parish (1993), 46 R.F.L. (3d) 117 (C. Ont. (Div. gén.)).  Mais plus souvent, ils ont simplement déclaré que l’obligation découle de la relation maritale elle-même.  Après avoir examiné la jurisprudence, Rogerson explique, dans «Spousal Support After Moge», loc. cit., à la p. 378 (renvois omis):

 

[traduction]  La méthode [prédominante], [. . .] particulièrement dans des affaires où la capacité de gagner sa vie est limitée de façon permanente en raison de l’âge, de la maladie ou d’un handicap, et celle généralement étayée par la jurisprudence récente de la Cour d’appel, consiste à accorder une pension alimentaire permanente sans égard à l’origine des besoins après le divorce.  Selon cette méthode, que j’ai déjà désignée sous le nom de méthode de l’«obligation sociale fondamentale», les arguments du lien de causalité ont été rejetés non seulement pour déterminer le droit aux aliments, mais également pour évaluer l’étendue de l’obligation.  Le message émanant des décisions qui adoptent cette méthode paraît être qu’on accepte son époux comme il est, avec ses faiblesses et ses limites relativement à sa capacité de gagner un revenu; et l’époux qui a une capacité supérieure de gagner sa vie a l’obligation fondamentale de subvenir de façon permanente aux besoins du conjoint qui est incapable de devenir économiquement indépendant à la fin du mariage.  L’on ne peut simplement pas abandonner un époux dans la misère à la fin d’un mariage si on a les moyens de l’aider à alléger ses difficultés financières.  [Je souligne.]

 

47                               Rogerson conclut que [traduction] «le principe des aliments non compensatoires [. . .] en est venu à jouer [. . .] un rôle important dans la jurisprudence subséquente, et a fourni, dans bien des cas, un motif très libéral d’accorder des aliments» (p. 384):  voir, par exemple, Ashworth c. Ashworth (1995), 15 R.F.L. (4th) 379 (C. Ont. (Div. gén.)) (des aliments permanents non compensatoires ont été accordés à un époux handicapé qui, selon la conclusion de fait du juge, avait bénéficié du mariage et n’avait pas besoin d’une indemnisation).  [traduction] «La méthode actuelle est habituellement justifiée par la mention, premièrement, du rejet dans Moge de l’applicabilité du critère du lien de causalité et, deuxièmement, du fait que l’époux malade subit un inconvénient à cause de l’échec du mariage et de la perte de soutien financier de l’autre époux» (Rogerson, «Spousal Support After Moge», loc. cit., aux pp. 378 et 379 (en italique dans l’original)).

 


48                               Permettre l’attribution d’une pension alimentaire à l’époux handicapé par la maladie ne fait que reconnaître l’objectif de traitement équitable des conséquences économiques de l’échec du mariage, qui, d’après notre Cour, dans l’arrêt Moge, précité, est au c{oe}ur de la Loi sur le divorce .  J’estime aussi que cela peut bien être conforme à ce que la société considère comme juste.  Dans le rapport de la Scottish Law Commission, intitulé Family Law:  Report on Aliment and Financial Provision (1981), aux pp. 111 et 112, où l’on procède à une analyse approfondie de la raison d’être et des considérations de politique générale de l’obligation alimentaire en cas de maladie, on affirme:

 

[traduction]  L’aide financière à la suite d’un divorce n’est [. . .] pas seulement une question de principe abstrait.  Il est essentiel que tout système soit acceptable dans l’opinion publique et il ressort clairement des observations que nous avons reçues que bien des gens accepteraient difficilement un système qui n’accorderait, disons, à un époux âgé ou handicapé, qu’une pension dont la durée serait limitée aux trois années suivant le divorce, peu importe les ressources financières de l’autre partie.

 

Le divorce met fin au mariage.  Encore est-il que, dans certains cas, la loi peut exiger que l’époux bien portant continue de subvenir aux besoins de son ex-conjoint malade, en l’absence de tout droit contractuel ou compensatoire.  Il se peut que la justice et des considérations d’équité ne commandent rien de moins.

 


49                               En résumé, les lois et la jurisprudence proposent trois fondements conceptuels du droit d’un époux à une pension alimentaire:  (1) compensatoire, (2) contractuel et (3) non compensatoire.  Comme notre Cour l’a conclu dans Moge (à la p. 870), le mariage est une «entreprise commune», une association socio-économique.  Voilà le point de départ.  Les ententes relatives aux aliments sont importantes (quoique non nécessairement déterminantes), tout comme l’idée que les époux devraient, à l’échec du mariage, être indemnisés des pertes et des difficultés résultant du mariage.  En fait, l’examen de la jurisprudence indique que, dans la plupart des cas, l’indemnisation est désormais le principal motif d’attribution d’aliments.  Toutefois, le contrat et l’indemnisation ne sont pas les seules sources d’obligation alimentaire.  L’obligation peut aussi découler de la relation maritale elle-même.  Quand un époux parvient à l’indépendance économique grâce à ses propres efforts ou à la suite de l’attribution d’aliments compensatoires, l’obligation fondée sur la relation maritale elle‑même est latente.  Mais si on établit l’existence d’un besoin auquel il n’est pas satisfait sur une base compensatoire ou contractuelle, l’obligation maritale fondamentale peut jouer un rôle crucial.  S’il n’y a pas de facteur qui annule cette obligation, elle peut être invoquée, dans les circonstances appropriées, pour accorder une juste pension alimentaire.

 

B.  Le quantum des aliments accordés

 

50                               Pour les fins de l’analyse, les parties distinguent le droit aux aliments de leur quantum dans leurs observations sur la façon dont la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire.  Bien que je me contente de traiter l’affaire de cette façon, je dois souligner que les mêmes facteurs qui touchent le droit aux aliments influent sur leur quantum.  Sur le plan des théories sous‑jacentes, il n’y pas de grande différence.  La véritable question qui se pose est de savoir quels aliments, s’il y a lieu, le juge devrait accorder dans la situation dont il est saisi, compte tenu des facteurs énoncés dans les lois.  Cependant, il peut être utile en pratique de commencer par établir le droit aux aliments, pour ensuite effectuer les ajustements nécessaires au moyen du quantum.  Comme Rogerson le fait observer:  [traduction] «Ce qui se présente comme la méthode dominante offre un fondement très large au droit aux aliments, la seule restriction manifeste étant le quantum» («Spousal Support After Moge», loc. cit., à la p. 383 (renvois omis)).  Celle‑ci poursuit en signalant que [traduction] «[d]ans la plupart des cas, les montants accordés aux époux malades ou handicapés ne leur procurent qu’un niveau de vie très modeste ou rudimentaire et n’engendrent rien de comparable à l’égalisation du revenu ni même au niveau de vie pendant le mariage».

 


51                               En ce qui concerne le quantum (qui désigne à la fois le montant et la durée des versements d’aliments), les deux parties proposent des «règles» de calcul différentes.  Madame Bracklow distingue le montant des mensualités de leur durée.  Elle prétend qu’étant donné que ce sont ses «besoins» qui justifient le versement d’aliments, ce sont ces mêmes «besoins» qui déterminent le montant (minimal) des mensualités auxquelles elle a droit à ce chapitre.  La seule question soulevée dans son argumentation est celle de la durée — pendant combien de temps M. Bracklow devrait‑il continuer de subvenir à ces besoins?  Madame Bracklow répond qu’il doit continuer tant que ses besoins persistent, du fait qu’il n’y aucune raison fondée sur des principes de mettre fin aux aliments non compensatoires quand les besoins persistent.

 

52                               Monsieur Bracklow, de son côté, soutient que le facteur crucial à considérer pour fixer le montant des aliments est la durée de la relation maritale.  Il considère que la durée de la relation maritale est un indice d’interdépendance (et, par conséquent, d’obligation morale de verser des aliments non compensatoires), en invoquant l’observation dans l’arrêt Moge, selon laquelle «[l]e mariage devant être considéré comme une entreprise commune, plus longue est la durée de la relation et plus grande est l’union économique entre les parties, plus forte sera la présomption d’égalité du niveau de vie des deux conjoints après sa dissolution» (p. 870).

 


53                               Ces deux arguments sont hors de propos car ils s’intéressent à un facteur à l’exclusion des autres.  Pour répondre succinctement à l’argument de Mme Bracklow, on peut dire que les besoins ne représentent qu’un seul des nombreux facteurs dont le juge doit tenir compte.  De même, pour répondre brièvement à l’argument de M. Bracklow, on peut dire que la durée de la relation maritale n’est qu’un seul des nombreux facteurs qui peuvent être pertinents.  Bien que certains facteurs puissent être plus importants que d’autres dans certains cas, le juge ne peut pas, au départ, s’intéresser à une seule variable.  Le quantum des aliments accordés, qui en désigne à la fois le montant et la durée, variera selon les circonstances et les considérations pratiques et de politique générale relatives à l’affaire en cause.  Les ressources limitées de l’époux qui verse des aliments peuvent commander une diminution, de même que les obligations découlant de nouvelles relations, dans la mesure où elles ont une incidence sur ses ressources.  Des facteurs au sein du mariage lui‑même peuvent influer sur le quantum de l’obligation alimentaire non compensatoire.  Par exemple, il peut être difficile d’établir l’existence d’une obligation alimentaire mutuelle complète et d’attentes à ce propos dans le cas d’un mariage très court.  (L’alinéa 15.2(4) a) de la Loi sur le divorce  exige que le tribunal tienne compte de la durée de la cohabitation des parties.)  Enfin, sous réserve du pouvoir discrétionnaire judiciaire, les parties peuvent, par contrat ou par leur conduite, augmenter, diminuer ou annuler l’obligation alimentaire mutuelle.  Là encore, ce n’est pas le fait de dire «oui, je le veux», mais plutôt la relation maritale des parties qui peut engendrer l’obligation alimentaire non compensatoire selon la Loi.  Il s’ensuit que différents aspects de cette relation peuvent être pertinents pour évaluer le quantum de tels aliments.  Comme on l’a dit dans l’arrêt Moge:  «En dernière analyse [. . .], les tribunaux conservent un pouvoir discrétionnaire dont l’exercice dépendra des faits particuliers de l’espèce, eu égard aux facteurs et aux objectifs énoncés dans la Loi» (p. 866).

 


54                               En ne s’intéressant qu’à un seul facteur à l’exclusion des autres, Mme Bracklow est amenée à établir une distinction factice entre le montant et la durée.  Il existe une corrélation entre les deux:  une ordonnance alimentaire modeste d’une durée indéterminée pourrait être transformée en un paiement forfaitaire plus important.  Elle est également amenée à se fonder sur la prémisse erronée que si les besoins sont le fondement du droit aux aliments, alors leur quantum doit correspondre au montant total de ces besoins.  Le fait que les besoins servent de fondement aux aliments ne signifie pas que le quantum des aliments doit toujours égaler le montant des besoins.  Rien dans la Family Relations Act ni dans la Loi sur le divorce  n’exclut une ordonnance alimentaire pour une partie des besoins du demandeur, que ce soit sous l’angle du montant périodique ou de la durée.  Les besoins ne représentent qu’un seul des facteurs à considérer.  Cela est conforme à la reconnaissance contemporaine, constatée dans les lois, de la diversité des relations maritales dans la société moderne.  Un époux qui devient handicapé vers la fin d’un mariage très court peut bien avoir droit à des aliments en raison de ses besoins, mais il peut être injuste, dans les circonstances, d’ordonner à l’autre époux de subvenir à tous ses besoins pendant une période indéterminée.

 

55                               Le fait que M. Bracklow s’intéresse à la durée de la relation maritale soulève d’autres difficultés.  Il élève l’observation de notre Cour dans Moge, concernant les attentes générales dans le cas des mariages à long terme, au rang de règle immuable limitant les facteurs applicables pour fixer le quantum des aliments.  Il fait également intervenir la «moralité» dans le calcul du quantum.  Ce n’est pas nécessaire parce que les lois précisent déjà ce que le juge devrait prendre en considération.  C’est également inutile parce que cela n’explique pas, en fin de compte, pourquoi la durée de la relation maritale devrait constituer le seul élément «moral» déterminant des aliments, à l’exclusion des besoins et des autres facteurs.  Le mandat souple des lois milite contre une telle rigidité.

 

56                               Monsieur Bracklow avance un dernier argument de politique générale.  À l’ère des mariages multiples, soutient‑il, le droit devrait permettre de mettre un terme à des relations afin que les parties puissent poursuivre leur chemin.  Pourquoi, demande‑t‑il, une jeune personne dont le mariage a duré moins d’un an devrait‑elle se voir imposer une obligation alimentaire à vie?  Quand un ex‑époux peut‑il enfin poursuivre son chemin, en sachant qu’il ne peut être ramené en arrière par une demande inattendue de pension alimentaire?

 


57                               Là encore, on peut répondre qu’en vertu des lois en question l’avantage de la liberté de poursuivre son chemin vers de nouvelles relations n’est qu’un seul des divers objectifs susceptibles de guider le juge.  Étant donné que tous les objectifs doivent être soupesés, il sera souvent impossible de satisfaire pleinement à l’un d’eux.  L’intimé sollicite en réalité la «prescription» judiciaire du mariage.  Notre Cour ne peut pas et ne devrait pas imposer une telle prescription.  Cela aurait pour effet d’insuffler dans le système une rigidité que le Parlement et les législatures ont rejetée.  Bien qu’il ne dure peut‑être plus «jusqu’à ce que la mort nous sépare», le mariage est un engagement sérieux qui ne doit pas être pris à la légère.  Il implique la possibilité d’une obligation à vie.  Il n’existe pas de date limite magique.

 

VII.  Application

 

58                               Le juge de première instance a conclu qu’il s’agissait d’un mariage moderne de deux personnes indépendantes, que les parties n’ont pas confirmé expressément ou par leur conduite qu’elles avaient l’une envers l’autre une obligation alimentaire, et que Mme Bracklow n’avait subi aucun inconvénient à cause du mariage ou de son échec.  Il y a deux façons d’interpréter ces conclusions.  La première interprétation est que le juge a décidé que Mme Bracklow n’avait droit, après le mariage, ni à des aliments contractuels ni à des aliments compensatoires.  Cela ne touche pas la possibilité du droit à des aliments non compensatoires.  Subsidiairement, on peut considérer que le juge de première instance a conclu que, parce qu’il n’existait, entre M. et Mme Bracklow, aucune entente alimentaire expresse ou tacite pendant le mariage, aucune difficulté n’a été causée à Mme Bracklow lors du divorce parce qu’elle n’aurait pas été dans une meilleure situation s’ils étaient restés mariés.  Une telle affirmation revient toutefois à nier la présomption d’obligation alimentaire pendant le mariage, qui peut être imputée à juste titre aux couples mariés, en l’absence d’indications contraires.  En concluant qu’en l’absence d’indications claires et positives les Bracklow n’avaient, pendant leur mariage, aucune attente mutuelle en matière d’obligation alimentaire, le juge de première instance a réfuté cette présomption.  Cela va à l’encontre du fait qu’il n’est pas naturel de s’attendre à ce que les conjoints «confirment» expressément leurs obligations et attentes mutuelles.

 


59                               En revoyant les faits de la présente affaire sous le bon angle juridique, on se rend compte que, bien que les premières années de leur union puissent indiquer l’existence de l’association atypique d’indépendance stricte (réfutant la présomption d’interdépendance mutuelle pendant le mariage), à la fin, les Bracklow avaient établi une relation plus interdépendante.  Outre le partage plus égal de leurs dépenses, il est évident que M. Bracklow subvenait aux besoins de Mme Bracklow pendant les premières phases de sa maladie.  Il s’ensuit donc que le divorce a vraiment placé Mme Bracklow dans la situation de difficultés économiques envisagée à l’al. 15.2(6) c) de la Loi sur le divorce .

 

60                               Compte tenu des objectifs légaux en matière d’aliments et des facteurs pertinents, je conclus que Mme Bracklow est admissible à des aliments en raison de la durée de la cohabitation, des difficultés que l’échec du mariage lui a causées, de ses besoins manifestes et de la capacité de payer de M. Bracklow.  Bien que la période de sept ans sur laquelle se sont échelonnés la cohabitation et le mariage n’ait pas été longue, elle n’a pas été très courte non plus (selon les normes actuelles).  Madame Bracklow a apporté sa contribution, quand cela lui était possible, à titre de membre de la famille économiquement indépendant, en assumant parfois la majeure partie des obligations financières.  Ces facteurs démontrent qu’il serait injuste et contraire aux objectifs des lois que Mme Bracklow soit jugée inadmissible à des aliments et que M. Bracklow n’assume aucune partie du fardeau qui incombe à l’État de prendre soin de son ex‑épouse.

 


61                               Je laisse le soin de déterminer le quantum des aliments au juge de première instance, qui est mieux placé que notre tribunal d’appel pour aborder les faits de la présente affaire.  À ce propos, je tiens seulement à rappeler qu’il faut tenir compte de tous les facteurs pertinents prévus par les lois, y compris la durée de la relation maritale et l’indépendance relative des parties pendant toute cette relation, ainsi que du montant de pension alimentaire que M. Bracklow a déjà versé à Mme Bracklow.  Par conséquent, je n’écarte pas la possibilité que le versement d’autres aliments ne soit pas requis, c’est‑à‑dire que les versements effectués jusqu’à maintenant par M. Bracklow aient permis d’acquitter le quantum juste et approprié.  En l’absence d’accord entre les parties, il appartient au juge de première instance de régler ces questions.

 

VIII.  Dispositif

 

62                               Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’annuler l’arrêt de la Cour d’appel et de renvoyer l’affaire au juge de première instance pour qu’il évalue, conformément aux présents motifs, le quantum des versements à accorder en matière d’aliments après le mariage en tenant pour acquis que Mme Bracklow y est légalement admissible.

 

63                               L’appelante a droit à ses dépens dans toutes les cours.

 

Pourvoi accueilli avec dépens.

 

Procureurs de l’appelante:  Kendall, Penty & Company, Kelowna (C.‑B.).

 

Procureurs de l’intimé:  McKitrick Gemmill McLeod, Vancouver; Baumgartel Gould, New Westminster.

 

 



* Voir Erratum [2002] 3 R.C.S. iv

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