COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. Black, 2018 CSC 10, [2018] 1 R.C.S. 265 |
Appel entendu: 13 mars 2018 Jugement rendu : 13 mars 2018 Dossiers : 37665 |
Entre :
Omar Black
Appelant
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
Traduction française officielle
Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Brown, Rowe et Martin
Motifs de jugement : (par. 1 à 4) |
Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Karakatsanis, Brown, Rowe et Martin) |
R. c. Black, 2018 CSC 10, [2018] 1 R.C.S. 265
Omar Black Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié : R. c. Black
2018 CSC 10
No du greffe : 37665.
2018 : 13 mars.
Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Brown, Rowe et Martin.
en appel de la cour d’appel de l’ontario
Droit criminel — Procès — Jugements — Motifs — Caractère suffisant des motifs — Valise non réclamée et contenant de la cocaïne découverte à l’aéroport après l’arrivée de l’avion dans lequel se trouvait l’accusé — Valise munie d’étiquettes d’identification au nom de l’accusé et renfermant une chaussette portant l’ADN de ce dernier — Accusé déclaré coupable d’importation de cocaïne — Déclaration de culpabilité confirmée par la Cour d’appel — Juge dissidente concluant que le juge du procès a omis de tirer une conclusion de fait portant que l’accusé connaissait la présence de la cocaïne dans la valise — Motifs de la juge du procès ne remplissant pas leur fonction qui consiste à permettre un examen efficace de sa décision en cas d’appel — Nouveau procès ordonné.
Lois et règlements cités
Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, c. 19, art. 6(1).
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Weiler, Hourigan et Pardu), 2017 ONCA 599, [2017] O.J. No. 3683 (QL), 2017 CarswellOnt 10794 (WL Can.), qui a confirmé la déclaration de culpabilité inscrite par le juge André, 2016 ONSC 3754, [2016] O.J. No. 3490 (QL), 2016 CarswellOnt 10438 (WL Can.). Pourvoi accueilli.
David Butt et Maija Martin, pour l’appelant.
Kevin R. Wilson et Sarah Egan, pour l’intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
[1] Le juge en chef — Monsieur Black a été déclaré coupable en première instance d’avoir importé de la cocaïne au Canada en contravention du par. 6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, c. 19. L’appel qu’il a formé à l’encontre de sa déclaration de culpabilité a été rejeté à la majorité par la Cour d’appel de l’Ontario, la juge Pardu étant dissidente.
[2] Monsieur Black se pourvoit de plein droit devant la Cour.
[3] À l’instar de la juge Pardu, nous sommes d’avis que, même considérés globalement et au regard du dossier dont disposait le juge du procès, les motifs de ce dernier ne révèlent pas les fondements de sa conclusion selon laquelle le ministère public a prouvé hors de tout doute raisonnable l’élément moral de l’infraction. Les motifs n’ont pas rempli leur fonction consistant à permettre un examen efficace en appel.
[4] Le pourvoi est en conséquence accueilli, et la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l’appelant : David Butt, Toronto; Maija Martin, Toronto.
Procureur de l’intimée : Service des poursuites pénales du Canada, Toronto.