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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : Callidus Capital Corp. c. Canada, 2018 CSC 47, [2018] 3 R.C.S. 186

Appel entendu: 8 novembre 2018

Jugement rendu : 8 novembre 2018

Dossier : 37768

 

 

Entre :

Callidus Capital Corporation

Appelant

 

et

 

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

- et -

 

Institut d’insolvabilité du Canada,

Association canadienne des professionnels

de l’insolvabilité et de la réorganisation et

Association des banquiers canadiens

Intervenants

 

 

Traduction française officielle

 

Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 3)

Le juge Gascon (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe et Martin)

 

 

 

 

 


Callidus Capital Corp. c. Canada, 2018 CSC 47, [2018] 3 R.C.S. 186

 

 

 

Callidus Capital Corporation                                                                       Appelante

c.

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

et

Institut d’insolvabilité du Canada,

Association canadienne des professionnels

de l’insolvabilité et de la réorganisation et

Association des banquiers canadiens                                                        Intervenants

 

 

Répertorié : Callidus Capital Corp. c. Canada

 

 

 

2018 CSC 47

 

 

 

No du greffe : 37768.

 

 

 

2018 : 8 novembre.

 

 

Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin.

 

 

 

 

 

 

 

en appel de la cour d’appel fédérale

 

                    Droit fiscal — Taxe sur les produits et services  — Perception et remise — Montants perçus détenus en fiducie — Effet de la faillite — Fiducie présumée créée par la loi en faveur de la Couronne à l’égard des biens d’un débiteur fiscal en vue du paiement de tous les montants perçus au titre de la taxe par le débiteur fiscal mais non remis à la Couronne — Autre disposition de la loi précisant qu’à compter du moment de la faillite d’un débiteur fiscal la fiducie présumée ne s’applique plus aux montants perçus ou devenus percevables par ce dernier avant la faillite au titre de la taxe — Absence de remise par le débiteur fiscal de la taxe de vente harmonisée et de la taxe sur les produits et services — Demande de paiement des taxes non remises présentée à un créancier garanti du débiteur fiscal sur la base du mécanisme de la fiducie présumée établi par la loi — Cession en faillite par le débiteur fiscal — Introduction par la Couronne contre le créancier d’une action en recouvrement des taxes non remises — Dépôt par consentement d’une requête du créancier en vue de faire trancher un point de droit — Décision de la Cour fédérale portant que la faillite du débiteur fiscal et l’application de la loi ont pour effet de rendre la fiducie présumée inopposable à un créancier garanti qui a reçu, avant la faillite, le produit de biens du débiteur fiscal réputés détenus en fiducie pour la Couronne — Décision infirmée à la majorité par la Cour d’appel — Ordonnance de la Cour fédérale rétablie — Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, c. E-15, art. 222 .

 

Lois et règlements cités

 

 

Loi sur la taxe d’accise , L.R.C. 1985, c. E-15, art. 222 .

 

 

 

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (les juges Pelletier, Near et Rennie), 2017 CAF 162, 414 D.L.R. (4th) 132, 51 C.B.R. (6th) 15, 37 E.T.R. (4th) 177, [2017] G.S.T.C. 60, 8 P.P.S.A.C. (4th) 1, [2017] A.C.F. no 767 (QL), 2017 CarswellNat 9496 (WL Can.), qui a infirmé une décision de la juge McVeigh, 2015 CF 977, 28 C.B.R. (6th) 209, 13 E.T.R. (4th) 43, [2015] G.S.T.C. 105, 5 P.P.S.A.C. (4th) 29, [2015] A.C.F. no 1111 (QL), 2015 CarswellNat 8223 (WL Can.). Pourvoi accueilli.

 

                    Harvey G. Chaiton et Sam Rappos, pour l’appelante.

 

                    Michael Taylor et Louis L’Heureux, pour l’intimée.

 

                    Grant B. Moffat et D. J. Miller, pour l’intervenant l’Institut d’insolvabilité du Canada.

 

                    Éric Vallières et Michael J. Hanlon, pour l’intervenante l’Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation.

 

                    Philippe H. Bélanger, Jocelyn Perreault et Pascale Klees-Themens, pour l’intervenante l’Association des banquiers canadiens.

 

                    Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

[1]                              Le juge Gascon — Nous sommes d’avis d’accueillir le pourvoi pour les motifs du juge dissident de la Cour d’appel fédérale, et de rétablir l’ordonnance de la juge McVeigh de la Cour fédérale qui a répondu par l’affirmative à la question de droit soumise par les parties, et ce, avec dépens devant toutes les cours en faveur de Callidus Capital Corporation.

[2]                              La question de droit en litige a été formulée ainsi et présumait l’existence, avant la faillite, d’une responsabilité découlant de l’art. 222  de la Loi sur la taxe d’accise , L.R.C. 1985, c. E-15  (« LTA  ») :

La faillite d’un débiteur fiscal, selon ce que prévoit le par. 222(1.1) de la [LTA ], a-t-elle pour effet de rendre la fiducie présumée dont parle l’art. 222 de la [LTA ] inopposable à un créancier garanti qui a reçu, avant la faillite, le produit des biens de ce débiteur fiscal qui était réputé détenu en fiducie pour la demanderesse?

[3]                              Par conséquent, comme il n’est pas nécessaire, pour trancher le présent pourvoi, de se prononcer sur la portée de la fiducie présumée ou de toute responsabilité découlant de l’art. 222  de la LTA  avant la faillite, la Cour s’abstient de formuler quelque commentaire à cet égard.

                    Jugement en conséquence.

                    Procureurs de l’appelante : Chaitons, Toronto.

 

                    Procureur de l’intimée : Procureur général du Canada, Vancouver.

 

                    Procureurs de l’intervenant l’Institut d’insolvabilité du Canada : Thornton Grout Finnigan, Toronto.

 

                    Procureurs de l’intervenante l’Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation : McMillan, Montréal.

 

                    Procureurs de l’intervenante l’Association des banquiers canadiens : McCarthy Tétrault, Montréal.

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