COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. Fedyck, 2019 CSC 3, [2019] 1 R.C.S. 97 |
Appel entendu: 15 janvier 2019 Jugement rendu : 15 janvier 2019 Dossier : 38214 |
Entre :
Darren Edward Fedyck
Appelant
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
Traduction française officielle
Coram : Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon et Côté
Motifs de jugement : (par. 1) |
La Cour |
R. c. Fedyck, 2019 CSC 3, [2019] 1 R.C.S. 97
Darren Edward Fedyck Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié : R. c. Fedyck
2019 CSC 3
No du greffe : 38214.
2019 : 15 janvier.
Présents : Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon et Côté.
en appel de la cour d’appel du manitoba
Droit criminel — Appels — Verdict déraisonnable — Preuve — Accusé déclaré coupable de vol sur la base d’éléments de preuve circonstancielle — Conclusion de la Cour d’appel portant que le juge du procès n’a pas commis d’erreur en admettant en preuve les témoignages d’opinion fournis par des témoins et qu’il était raisonnable de la part du premier juge de conclure que la preuve dans son ensemble ne donnait ouverture à aucune autre décision raisonnable que la culpabilité — Déclaration de culpabilité confirmée.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba (les juges Monnin, Beard et Pfuetzner), 2018 MBCA 74, 365 C.C.C. (3d) 20, 429 D.L.R. (4th) 38, [2018] M.J. No. 185 (QL), 2018 CarswellMan 299 (WL Can.), qui a confirmé la déclaration de culpabilité pour vol prononcée contre l’accusé. Pourvoi rejeté.
Sarah Inness et Kristen Jones, pour l’appelant.
Jennifer Mann et Sharyl Thomas, pour l’intimée.
Version française du jugement rendu oralement par
[1] La Cour — Nous souscrivons aux motifs des juges majoritaires de la Cour d’appel. En conséquence, l’appel est rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l’appelant : Campbell Gunn Inness Seib, Winnipeg.
Procureur de l’intimée : Service des poursuites du Manitoba, Winnipeg.