COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. C.J., 2019 CSC 8, [2019] 1 R.C.S. 484 |
Appel entendu: 12 février 2019 Jugement rendu : 12 février 2019 Dossier : 38220 |
Entre :
Sa Majesté la Reine
Appelante
et
C.J.
Intimé
Traduction française officielle
Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis et Brown
Motifs de jugement : (par. 1 à 3) |
Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis et Brown) |
R. c. C.J., 2019 CSC 8, [2019] 1 R.C.S. 484
Sa Majesté la Reine Appelante
c.
C.J. Intimé
Répertorié : R. c. C.J.
2019 CSC 8
No du greffe : 38220.
2019 : 12 février.
Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis et Brown.
en appel de la cour d’appel du manitoba
Droit criminel — Appels — Mauvaise appréciation de la preuve — Contrôle des appréciations de la crédibilité effectuées par le juge du procès — Accusé déclaré coupable au procès d’un chef de contacts sexuels et d’un chef d’incitation à des attouchements sexuels — Nouveau procès ordonné par la Cour d’appel — Conclusion de la juge dissidente portant qu’il y avait lieu de faire montre de déférence envers les appréciations de la crédibilité effectuées par le juge du procès, et que l’appel devait être rejeté — Le juge du procès n’a pas mal apprécié la preuve ni commis d’erreur dans ses conclusions concernant la crédibilité — Déclarations de culpabilité rétablies.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba (les juges Beard, Monnin et Pfuetzner), 2018 MBCA 65, 362 C.C.C. (3d) 137, 47 C.R. (7th) 109, [2018] M.J. No. 144 (QL), 2018 CarswellMan 224 (WL Can.), qui a annulé les déclarations de culpabilité prononcées contre l’accusé pour contacts sexuels et incitation à des attouchements sexuels, et qui a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi accueilli.
Craig Savage, pour l’appelante.
Zilla Jones et Amanda Sansregret, pour l’intimé.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
[1] Le juge en chef — Pour les motifs exposés par la juge Pfuetzner, nous sommes d’avis d’accueillir l’appel.
[2] Plus précisément, nous souscrivons à l’opinion de la juge dissidente selon laquelle le juge du procès n’a pas mal apprécié la preuve ou fait des inférences inadmissibles compte tenu de celle-ci, et n’a pas non plus commis d’erreur dans ses conclusions quant à la crédibilité.
[3] L’appel est donc accueilli et les déclarations de culpabilité rétablies.
Jugement en conséquence.
Procureur de l’appelante : Manitoba Justice, Winnipeg.
Procureurs de l’intimé : Jones Law Office, Winnipeg; Legal Aid Manitoba, Winnipeg.