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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. Snelgrove, 2019 CSC 16, [2019] 2 R.C.S. 98

Appel entendu: 22 mars 2019

Jugement rendu : 22 mars 2019

Dossier : 38372

 

 

Entre :

Carl Douglas Snelgrove

Appelant

 

et

 

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

 

 

 

 

Traduction française officielle

 

Coram : Les juges Moldaver, Karakatsanis, Brown, Rowe et Martin

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 4)

Le juge Moldaver (avec l’accord des juges Karakatsanis, Brown, Rowe et Martin)

 

 

 

 

 

 


R. c. Snelgrove, 2019 CSC 16, [2019] 2 R.C.S. 98

Carl Douglas Snelgrove                                                                                   Appelant

c.

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

Répertorié : R. c. Snelgrove

2019 CSC 16

No du greffe : 38372.

2019 : 22 mars.

Présents : Les juges Moldaver, Karakatsanis, Brown, Rowe et Martin.

en appel de la cour d’appel de terre-neuve-et-labrador

                    Droit criminel — Exposé au jury — Agression sexuelle — Viciation du consentement — Policier acquitté par le jury d’une infraction d’agression sexuelle — Acquittement annulé et nouveau procès ordonné par la Cour d’appel — Erreur commise par la juge du procès lorsqu’elle a refusé de donner au jury des directives sur une disposition qui précise que le consentement du plaignant ne se déduit pas dans les cas où l’accusé l’incite à l’activité sexuelle par abus de confiance ou de pouvoir — Nouveau procès justifié — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 273.1(2) c).

Jurisprudence

                    Arrêts mentionnés : R. c. Hogg (2000), 148 C.C.C. (3d) 86; R. c. Lutoslawski, 2010 ONCA 207, 258 C.C.C. (3d) 1.

Lois et règlements cités

Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46, art. 265(3) d), 273.1(2) c).

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador (les juges Welsh, White et Hoegg), 2018 NLCA 59, 366 C.C.C. (3d) 164, 50 C.R. (7th) 133, [2018] N.J. No. 300 (QL), 2018 CarswellNfld 378 (WL Can.), qui a annulé le verdict d’acquittement prononcé en faveur de l’accusé et ordonné un nouveau procès. Pourvoi rejeté.

 

                    Randolph J. Piercey, c.r., et Michael Crystal, pour l’appelant.

 

                    Iain R. W. Hollett, pour l’intimée.

 

                    Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

[1]               Le juge Moldaver Le présent appel de plein droit vise un arrêt de la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador. Nous devons décider si les juges majoritaires de ce tribunal ont fait erreur en annulant l’acquittement prononcé en faveur de l’appelant à l’égard d’une accusation d’agression sexuelle au terme d’un procès devant juge et jury, et en ordonnant un nouveau procès. La question particulière qu’il faut trancher consiste à décider si les juges majoritaires de la Cour d’appel ont erronément conclu que la juge du procès avait commis une erreur en refusant de donner au jury des directives sur l’al. 273.1(2) c) du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46 , disposition qui précise que le consentement du plaignant ne se déduit pas dans les cas où l’accusé l’incite à l’activité sexuelle par abus de confiance ou de pouvoir.

[2]               Nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi, essentiellement pour les motifs exposés par la majorité de la Cour d’appel.

[3]               L’alinéa 273.1(2)c) a pour objet [traduction] « [l]a protection des personnes faibles et vulnérables ainsi que la préservation du droit de consentir librement à une activité sexuelle » (R. c. Hogg (2000), 148 C.C.C. (3d) 86 (C.A. Ont.), par. 17). Inciter quelqu’un à donner son consentement par abus de relations comme celles mentionnées à l’al. 273.1(2)c) n’implique pas le même type de coercition que celle envisagée à l’al. 265(3) d) du Code criminel , qui vise les cas de consentement obtenu lorsque le plaignant se soumet ou ne résiste pas en raison de l’« exercice de l’autorité ». En fait, comme l’a fait remarquer le juge Doherty dans R. c. Lutoslawski, 2010 ONCA 207, 258 C.C.C. (3d) 1 : [traduction] « Un individu qui est dans une situation où il a la confiance d’une autre personne peut se servir des sentiments personnels et de la confiance engendrés par cette relation pour obtenir un consentement apparent à l’activité sexuelle » (par. 12).

[4]               Eu égard aux faits de la présente affaire, nous estimons qu’il aurait été loisible au jury de conclure que, en abusant de la confiance qui lui était accordée et du pouvoir dont il disposait, l’accusé a profité de la plaignante — qui était très ivre et vulnérable — en utilisant les sentiments personnels et la confiance engendrés par leur relation pour obtenir son consentement apparent à l’activité sexuelle. Des directives sur l’al. 273.1(2)c) s’imposaient donc. Par conséquent, nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi.

                    Jugement en conséquence.

 

                    Procureurs de l’appelant : Noonan Piercey, St. John’s; Spiteri & Ursulak, Ottawa.

 

                    Procureur de l’intimée : Procureur général de Terre-Neuve-et-Labrador, St. John’s.

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