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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. Kelsie, 2019 CSC 17, [2019] 2 R.C.S. 101

Appel entendu: 27 mars 2019

Jugement rendu : 27 mars 2019

Dossier : 38129

 

 

Entre :

Sa Majesté la Reine

Appelante

 

et

 

Dean Daniel Kelsie

Intimé

 

- et -

 

Directrice des poursuites pénales,

procureure générale de l’Ontario et

Criminal Lawyers’ Association

Intervenantes

 

 

Traduction française officielle

 

Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Rowe et Martin

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 7)

La juge Karakatsanis (avec l’accord des juges Abella, Moldaver, Côté, Rowe et Martin)

 

 

 

 

 

 


R. c. Kelsie, 2019 CSC 17, [2019] 2 R.C.S. 101

Sa Majesté la Reine                                                                                        Appelante

c.

Dean Daniel Kelsie                                                                                               Intimé

et

Directrice des poursuites pénales,

procureure générale de l’Ontario et

Criminal Lawyers’ Association                                                               Intervenantes

Répertorié : R. c. Kelsie

2019 CSC 17

No du greffe : 38129.

2019 : 27 mars.

Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Rowe et Martin.

en appel de la cour d’appel de la nouvelle-écosse

                        Droit criminel — Exposé au jury — Accusé déclaré coupable de meurtre au premier degré et de complot en vue de commettre un meurtre — Déclarations de culpabilité annulées et nouveau procès ordonné par la Cour d’appel — Cour d’appel justifiée de conclure au caractère erroné des directives du juge du procès concernant la responsabilité des participants à l’infraction de meurtre au premier degré — Cour d’appel non justifiée de conclure que le juge du procès était tenu de donner des directives au jury au sujet de l’homicide involontaire étant donné que la preuve ne satisfaisait pas au critère de la vraisemblance — Déclaration de culpabilité pour complot en vue de commettre un meurtre modifiée à tort par la Cour d’appel vu l’absence d’erreur du juge du procès quant aux éléments de preuve qu’il a laissés à l’appréciation du jury dans le cadre du troisième volet de l’analyse établie dans l’arrêt Carter relativement à l’admissibilité du ouï-dire de co-conspirateurs — Rétablissement de la déclaration de culpabilité pour complot et inscription d’une déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré.

Jurisprudence

                    Arrêt mentionné : R. c. Carter, [1982] 1 R.C.S. 938.

Lois et règlements cités

Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46, art. 686(1) b)(i), (3) .

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse (les juges Farrar, Bourgeois et Van den Eynden), 2017 NSCA 89, 358 C.C.C. (3d) 75, [2017] N.S.J. No. 467 (QL), 2017 CarwswellNS 884 (WL Can.), qui a annulé les déclarations de culpabilité pour complot en vue de commettre un meurtre et meurtre au premier degré prononcées contre l’accusé et ordonné un nouveau procès. Pourvoi accueilli en partie.

                    Jennifer A. MacLellan, c.r., et Mark Scott, c.r., pour l’appelante.

                    R. Philip Campbell et Matthew S. Estabrooks, pour l’intimé.

                    Amber Pashuk et François Lacasse, pour l’intervenante la directrice des poursuites pénales.

                    John Neander et Michael Bernstein, pour l’intervenante la procureure générale de l’Ontario.

                    Ian R. Smith, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association.

                    Version française du jugement de la Cour rendu oralement par[1]

[1]               La juge Karakatsanis — Nous faisons nôtre la conclusion de la Cour d’appel portant que les directives du juge du procès sur la responsabilité des participants au meurtre au premier degré étaient erronées. Par conséquent, la déclaration de culpabilité pour meurtre au premier degré ne peut être maintenue.

[2]               Nous ne sommes toutefois pas d’accord avec la Cour d’appel pour dire que le juge de première instance était tenu de formuler au jury des directives sur l’homicide involontaire coupable. Bien que ce ne soit pas déterminant, nous souscrivons à la thèse avancée au procès par l’avocat de la défense suivant laquelle rien ne justifiait de laisser au jury la possibilité de rendre un verdict d’homicide involontaire coupable. À notre avis, la preuve était, au mieux, ténue et conjecturale, et elle ne satisfaisait pas au critère de la vraisemblance.

[3]               Pour ce qui est de l’accusation de complot, nous ne partageons pas l’avis de la Cour d’appel. Eu égard aux circonstances particulières de la présente affaire, nous ne sommes pas convaincus que le juge du procès a fait erreur quant aux éléments de preuve qu’il a laissés à l’appréciation du jury dans le cadre du troisième volet de l’analyse établie dans l’arrêt Carter relativement à l’admissibilité du ouï-dire de co-conspirateurs (R. c. Carter, [1982] 1 R.C.S. 938). Nous soulignons, à ce propos, que le moyen de défense invoqué par l’accusé à l’encontre de l’accusation de complot était qu’il ignorait la nature et l’ampleur du complot reproché. Nous ne serions donc pas intervenus pour modifier la déclaration de culpabilité de complot en vue de commettre un meurtre.

[4]               Vu nos conclusions, les parties reconnaissent qu’il convient de substituer un verdict de meurtre au deuxième degré à celui de meurtre au premier degré. Nous sommes convaincus qu’un tel verdict est approprié dans les circonstances. 

[5]               Par conséquent, en vertu du sous-al. 686(1) b)(i) et du par. 686(3)  du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46 , nous aurions rejeté l’appel et prononcé une déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré.

[6]               En conséquence, le pourvoi est accueilli en partie. La déclaration de culpabilité pour complot est rétablie et une déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré est consignée.

[7]               Les avocats sont invités à s’entendre sur la peine appropriée en ce qui concerne l’admissibilité à la libération conditionnelle. L’affaire est renvoyée au tribunal de première instance pour qu’il détermine la peine.

                    Jugement en conséquence.

                    Procureur de l’appelante : Nova Scotia Public Prosecution Service, Halifax.

                    Procureurs de l’intimé : Lockyer Campbell Posner, Toronto; Gowling WLG, Ottawa.

                    Procureur de l’intervenante la directrice des poursuites pénales : Service des poursuites pénales du Canada, Brampton.

                    Procureur de l’intervenante la procureure générale de l’Ontario : Procureure générale de l’Ontario, Toronto.

                    Procureurs de l’intervenante Criminal Lawyers’ Association : Fenton, Smith, Toronto.

 



[1] Le jugement prononcé à l’audience a été modifié.

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