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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. J.M., 2019 CSC 24, [2019] 2 R.C.S. 396

 

Appel entendu : 18 avril 2019

Jugement rendu : 18 avril 2019

Dossier : 38483

 

 

Entre :

Sa Majesté la Reine

Appelante

 

et

 

J.M.

Intimé

 

- et -

 

Criminal Lawyers’ Association (Ontario)

Intervenante

 

 

Traduction française officielle

 

Coram : Les juges Abella, Karakatsanis, Côté, Rowe et Martin

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 3)

La juge Abella (avec l’accord des juges Karakatsanis, Côté, Rowe et Martin)

 

 

 

 


R. c. J.M., 2019 CSC 24, [2019] 2 R.C.S. 396

 

 

 

Sa Majesté la Reine                                                                                       Appelante

c.

J.M.                                                                                                                       Intimé

et

Criminal Lawyers’ Association (Ontario)                                               Intervenante

 

 

 

Répertorié : R. c. J.M.

 

 

 

2019 CSC 24

 

 

 

No du greffe : 38483.

 

 

 

2019 : 18 avril.

 

 

 

Présents : Les juges Abella, Karakatsanis, Côté, Rowe et Martin.

 

 

 

en appel de la cour d’appel de l’ontario

 

                    Droit criminel — Preuve — Admissibilité — Exposé au jury — Comportement postérieur à l’infraction — Défaut de comparaître au procès — Couronne autorisée par le juge du procès à présenter en preuve lors du procès le fait que l’accusé n’a pas comparu à la date initialement fixée pour la tenue de son procès — Directives données aux jurés par le juge du procès quant à l’utilisation que ces derniers pouvaient faire de cet élément de preuve — Accusé déclaré coupable d’agression sexuelle — Déclarations de culpabilité annulées et  nouveau procès ordonné par la Cour d’appel — Conclusion des juges majoritaires portant que le juge du procès avait commis des erreurs, d’une part par son omission  de procéder à la deuxième étape de l’examen de l’admissibilité, d’autre part dans la formulation de ses directives aux jurés concernant le comportement postérieur à l’infraction — Conclusion du juge dissident portant que la décision du juge du procès d’admettre l’élément de preuve commandait la déférence et que son exposé au jury était adéquat — Le défaut de comparaître au procès n’est pas présumé constituer un comportement postérieur à l’infraction et son admissibilité doit être évaluée au cas par cas — Déclarations de culpabilité rétablies.

 

 

 

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges MacPherson, Huscroft et Nordheimer), 2018 ONCA 1054, 144 O.R. (3d) 125, 370 C.C.C. (3d) 458, [2018] O.J. No. 6741 (QL), 2018 CarswellOnt 21543 (WL Can.), qui a annulé les déclarations de culpabilité pour agression sexuelle prononcées contre l’accusé et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi accueilli, les juges Abella et Karakatsanis sont dissidentes.

 

                    Luke Schwalm et Alexander Alvaro, pour l’appelante.

 

                    Michael A. Johnston et Matthew B. Day, pour l’intimé.

 

                    Solomon Friedman et Meaghan McMahon, pour l’intervenante.

 

                    Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

[1]                              La juge Abella — Nous sommes tous d’avis que le défaut d’une personne de comparaître à son procès n’est pas présumé constituer un comportement après le fait. L’admissibilité d’un tel élément de preuve doit être évaluée au cas par cas.

 

[2]                              Toutefois, la majorité estime que l’appel devrait être accueilli, essentiellement pour les motifs du juge Huscroft. La juge Karakatsanis et moi rejetterions l’appel pour les motifs exposés par le juge Nordheimer.

 

[3]                              L’appel est par conséquent accueilli et les déclarations de culpabilité sont rétablies.

 

                    Jugement en conséquence.

 

                    Procureur de l’appelante : Procureure générale de l’Ontario, Toronto.

 

                    Procureurs de l’intimé : Shore Johnston Hyslop Day, Ottawa.

 

                    Procureurs de l’intervenante : Edelson & Friedman, Ottawa.

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