COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. M.R.H., 2019 CSC 46 |
Appel entendu : 9 octobre 2019 Jugement rendu : 9 octobre 2019 Dossier : 38547 |
Entre :
Sa Majesté la Reine
Appelante
et
M.R.H.
Intimé
Traduction française officielle
Coram : Les juges Karakatsanis, Côté, Brown, Martin et Kasirer
Motifs de jugement : (par. 1 à 6) |
La juge Karakatsanis (avec l’accord des juges Côté, Brown, Martin et Kasirer) |
Avocats : Matthew Scott et Mary T. Ainslie, c.r., pour l’appelante. Brent V. Bagnall, Roger P. Thirkell et Joseph M. Doyle, pour l’intimé.
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Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.
No. 38547
October 11, 2019 |
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Le 11 octobre 2019 |
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Coram: Karakatsanis, Côté, Brown, Martin and Kasirer JJ. |
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Coram : Les juges Karakatsanis, Côté, Brown, Martin et Kasirer |
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BETWEEN: Her Majesty The Queen Appellant - and - M.R.H. Respondent |
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ENTRE : Sa Majesté la Reine Appelante - et - M.R.H. Intimé |
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JUDGMENT
The appeal from the judgment of the Court of Appeal for British Columbia (Vancouver), Number CA44346, 2019 BCCA 39, dated February 5, 2019, was heard on October 9, 2019, and the Court on that day delivered the following judgment orally:
Karakatsanis J. — The appeal is allowed, substantially for the reasons of Mr. Justice Savage (2019 BCCA 39, 373 C.C.C. (3d) 464).
As for the three additional issues raised by the respondent for the first time in this Court, we are not satisfied that they require a new trial.
First, we are satisfied that no limiting instruction was required on the issue of character evidence, as there was no real risk of propensity reasoning in this case.
Second, we are of the view that no limiting instruction was necessary regarding prior consistent statements, because the statements were elicited early in the trial, were relied upon by the defence and not by the Crown, and there was no real risk in the circumstances of this case that they would be used as self-corroboration.
Finally, with respect to the interpretation of the phrase “single transaction” in s. 581(1) of the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, we agree that the Crown practice of drafting a single count of an indictment to capture multiple distinct incidents creates the risk that the accused may be convicted without the jurors’ unanimous agreement on any one underlying incident. We leave for another day whether the law supports such a practice and whether jury unanimity is required in such circumstances. In essence, the jury in this case asked whether unanimity on the first incident was sufficient to convict. It is not necessary to deal with the issue in this case, because it is clear from the jury’s question and the response it received, that the jurors unanimously agreed that the first incident had been proven. Here, there is no risk of an injustice and the issue need not be considered (Guindon v. Canada, 2015 SCC 41, [2015] 3 S.C.R. 3, at para. 22).
Therefore, the appeal is allowed. The order of the Court of Appeal is set aside. We restore the respondent’s conviction for sexual assault and the judicial stay on the count of sexual interference.
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JUGEMENT
L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (Vancouver), numéro CA44346, 2019 BCCA 39, daté du 5 février 2019, a été entendu le 9 octobre 2019 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant :
[traduction] La juge Karakatsanis — Le pourvoi est accueilli, essentiellement pour les motifs exposés par le juge Savage (2019 BCCA 39, 373 C.C.C. (3d) 464).
Pour ce qui est des trois autres questions soulevées par l’intimé pour la première fois devant notre Cour, nous ne sommes pas convaincus qu’elles requièrent la tenue d’un nouveau procès.
Premièrement, nous sommes convaincus qu’aucune directive restrictive n’était nécessaire relativement à la question de la preuve de moralité, car il n’y avait aucun risque réel de raisonnement fondé sur la propension dans la présente affaire.
Deuxièmement, nous sommes d’avis qu’aucune directive restrictive n’était nécessaire quant aux déclarations antérieures compatibles, étant donné que les déclarations ont été obtenues peu après le début du procès, elles ont été invoquées par la défense et non par la Couronne et il n’y avait aucun risque réel dans les circonstances de la présente affaire qu’elles soient utilisées à titre d’autocorroboration.
Enfin, pour ce qui est de l’interprétation de l’expression « une seule affaire » au par. 581(1) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, nous reconnaissons que la pratique de la Couronne qui consiste à formuler dans un acte d’accusation un seul chef à l’égard de multiples incidents distincts crée le risque que l’accusé soit déclaré coupable sans l’accord unanime des jurés à l’égard de l’un des incidents sous-jacents. Nous remettons à plus tard la question de savoir si le droit appuie une telle pratique et si l’unanimité du jury est requise dans de telles circonstances. Essentiellement, dans le cas qui nous occupe, le jury a demandé si l’unanimité à l’égard du premier incident était suffisante pour prononcer une déclaration de culpabilité. Il n’est pas nécessaire de trancher la question en l’espèce, car il ressort clairement de la question qui a été posée par les jurés et de la réponse qu’ils ont reçue que ceux-ci ont unanimement conclu que le premier incident avait été prouvé. Dans le présent cas, il n’y a pas de risque d’injustice et la question n’a pas à être examinée (Guindon c. Canada, 2015 CSC 41, [2015] 3 R.C.S. 3, par. 22).
Par conséquent, le pourvoi est accueilli. L’ordonnance de la Cour d’appel est annulée. Nous rétablissons la déclaration de culpabilité de l’intimé pour agression sexuelle et l’arrêt des procédures prononcée par le tribunal relativement à l’accusation de contacts sexuels. |
J.S.C.C.
J.C.S.C.