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COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. M.R.H., 2019 CSC 46, [2019] 3 R.C.S. 563

 

Appel entendu : 9 octobre 2019

Jugement rendu : 9 octobre 2019

Dossier : 38547

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

Appelante

 

et

 

M.R.H.

Intimé

 

 

 

Traduction française officielle

 

 

 

Coram : Les juges Karakatsanis, Côté, Brown, Martin et Kasirer

 

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 6)

 

La juge Karakatsanis (avec l’accord des juges Côté, Brown, Martin et Kasirer)

 

 

 

 

 

 

R. c. M.R.H., 2019 CSC 46, [2019] 3 R.C.S. 563

Sa Majesté la Reine                                                                                       Appelante

c.

M.R.H.                                                                                                                  Intimé

Répertorié : R. c. M.R.H.

2019 CSC 46

No du greffe : 38547.

2019 : 9 octobre.

Présents : Les juges Karakatsanis, Côté, Brown, Martin et Kasirer.

en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique

                    Droit criminel — Exposé au jury — Accusé inculpé d’agression sexuelle et de contacts sexuels — Acte d’accusation reprochant les deux infractions et couvrant la période au cours de laquelle deux incidents distincts auraient eu lieu— Question adressée au juge du procès par les jurés pendant les délibérations afin de savoir s’ils pouvaient déclarer l’accusé coupable des deux infractions sur la base du premier incident seulement — Accusé déclaré coupable des deux infractions par le jury — Décision des juges majoritaires de la Cour d’appel portant que le juge du procès avait commis des erreurs en faisant un exposé confus au jury quant à l’acte d’accusation, en formulant sa réponse à la question du jury et en omettant de donner des directives additionnelles sur la question de la crédibilité — Nouveau procès ordonné par les juges majoritaires — Conclusion du juge dissident portant que tant l’exposé du juge du procès aux jurés que la réponse de celui-ci à leur question avaient été adéquats — Déclarations de culpabilité rétablies.

Jurisprudence

                    Arrêt mentionné : Guindon c. Canada, 2015 CSC 41, [2015] 3 R.C.S. 3.

Lois et règlements cités

Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46, art. 581(1) .

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (les juges Garson, Harris et Savage), 2019 BCCA 39, 373 C.C.C. (3d) 464, [2019] B.C.J. No. 144 (QL), 2019 CarswellBC 202 (WL Can.), qui a annulé les déclarations de culpabilité prononcées contre l’accusé pour agression sexuelle et contacts sexuels et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi accueilli.

                    Matthew Scott et Mary T. Ainslie, c.r., pour l’appelante.

                    Brent V. Bagnall, Roger P. Thirkell et Joseph M. Doyle, pour l’intimé.

                    Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

[1]                              La juge Karakatsanis — Le pourvoi est accueilli, essentiellement pour les motifs exposés par le juge Savage (2019 BCCA 39, 373 C.C.C. (3d) 464).

[2]                              Pour ce qui est des trois autres questions soulevées par l’intimé pour la première fois devant notre Cour, nous ne sommes pas convaincus qu’elles requièrent la tenue d’un nouveau procès.

[3]                              Premièrement, nous sommes convaincus qu’aucune directive restrictive n’était nécessaire relativement à la question de la preuve de moralité, car il n’y avait aucun risque réel de raisonnement fondé sur la propension dans la présente affaire.

[4]                              Deuxièmement, nous sommes d’avis qu’aucune directive restrictive n’était nécessaire quant aux déclarations antérieures compatibles, étant donné que les déclarations ont été obtenues peu après le début du procès, elles ont été invoquées par la défense et non par la Couronne et il n’y avait aucun risque réel dans les circonstances de la présente affaire qu’elles soient utilisées à titre d’autocorroboration.

[5]                              Enfin, pour ce qui est de l’interprétation de l’expression « une seule affaire » au par. 581(1)  du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46 , nous reconnaissons que la pratique de la Couronne qui consiste à formuler dans un acte d’accusation un seul chef à l’égard de multiples incidents distincts crée le risque que l’accusé soit déclaré coupable sans l’accord unanime des jurés à l’égard de l’un des incidents sous-jacents. Nous remettons à plus tard la question de savoir si le droit appuie une telle pratique et si l’unanimité du jury est requise dans de telles circonstances. Essentiellement, dans le cas qui nous occupe, le jury a demandé si l’unanimité à l’égard du premier incident était suffisante pour prononcer une déclaration de culpabilité. Il n’est pas nécessaire de trancher la question en l’espèce, car il ressort clairement de la question qui a été posée par les jurés et de la réponse qu’ils ont reçue que ceux-ci ont unanimement conclu que le premier incident avait été prouvé. Dans le présent cas, il n’y a pas de risque d’injustice et la question n’a pas à être examinée (Guindon c. Canada, 2015 CSC 41, [2015] 3 R.C.S. 3, par. 22).

[6]                              Par conséquent, le pourvoi est accueilli. L’ordonnance de la Cour d’appel est annulée. Nous rétablissons la déclaration de culpabilité de l’intimé pour agression sexuelle et l’arrêt des procédures prononcée par le tribunal relativement à l’accusation de contacts sexuels.

                    Jugement en conséquence.

                    Procureur de l’appelante : Procureur général de la Colombie-Britannique, Vancouver.

                    Procureur de l’intimé : Legal Services Society, Vancouver.

 

 

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