Montréal (Ville de) c. Steckler, [1986] 2 R.C.S. 571
Henry Steckler et Arthur Steckler Appelants
c.
La Ville de Montréal Intimée
répertorié: montréal (ville de) c. steckler
No du greffe: 17948.
*1986: 28, 29 avril.
*Présents: Les juges Beetz, Chouinard, Lamer, Le Dain et La Forest.
**Nouvelle audition: 1986: 4 novembre; 1986: 27 novembre.
**Présents: Les juges Beetz, Chouinard, Lamer, Le Dain et La Forest.
en appel de la cour d'appel du québec
Droit municipal ‑‑ Taxes foncières ‑‑ Action en recouvrement ‑‑ L’expression «tout acquéreur subséquent» à l'art. 792 de la Charte de la Ville de Montréal comprend‑elle l'adjudicataire dans une vente en justice?
Lois et règlements cités
Charte de la Ville de Montréal, 1960, S.Q. 1959‑60, chap. 102, art. 792.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1983] C.A. 215, qui a infirmé un jugement de la Cour municipale de Montréal (1979), 10 M.P.L.R. 34. Pourvoi rejeté.
Jacques Viau, c.r., et André Comeau, pour les appelants.
Serge Barrière et Neuville Lacroix, pour l'intimée.
Le jugement suivant a été rendu par
1. La Cour‑‑Nous sommes tous d'accord avec la Cour d'appel, [1983] C.A. 215, que l'expression «tout acquéreur subséquent» à l'art. 792 de la Charte de la Ville de Montréal, 1960, S.Q. 1959‑60, chap. 102, comprend l'adjudicataire dans une vente en justice, que la Charte ne fait pas de distinction en ce qui concerne celui‑ci et qu'il n'y a pas lieu de faire une distinction là où la loi n'en fait pas. La Cour ne se prononce pas sur la possibilité pour les appelants d'opposer à l'intimée une fin de non recevoir que la Cour d'appel a écarté et que les appelants n'invoquent pas. Le pourvoi est rejeté avec dépens.
Pourvoi rejeté avec dépens.
Procureurs des appelants: Viau Hébert Denault, Montréal.
Procureurs de l’intimée: Péloquin, Allard & Lacroix, Montréal.