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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : Kosoian c. Société de transport de Montréal, 2019 CSC 59, [2019] 4 R.C.S. 335

Appel entendu : 16 avril 2019

Jugement rendu : 29 novembre 2019

Dossier : 38012

 

Entre :

 

Bela Kosoian

Appelante

 

et

 

Société de transport de Montréal,

Ville de Laval et

Fabio Camacho

Intimés

 

- et -

 

Association canadienne des libertés civiles

Intervenante

 

 

 

Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 141)

 

La juge Côté (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Brown, Rowe et Martin)

 

 

 

 

 

 


 


kosoian c. société de transport de montréal

Bela Kosoian                                                                                                   Appelante

c.

Société de transport de Montréal,

Ville de Laval et

Fabio Camacho                                                                                                   Intimés

et

Association canadienne des libertés civiles                                              Intervenante

Répertorié : Kosoian c. Société de transport de Montréal

2019 CSC 59

No du greffe : 38012.

2019 : 16 avril; 2019 : 29 novembre.

Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin.

en appel de la cour d’appel du québec

                    Police — Responsabilité civile — Faute — Infraction inexistante en droit — Arrestation et fouille d’une citoyenne par un policier à la suite du refus de celle‑ci de tenir la main courante d’un escalier mécanique dans le métro et de s’identifier — Action en responsabilité civile intentée par la citoyenne contre le policier, son employeur et la société de transport en commun pour laquelle le policier agit à titre d’inspecteur — Le policier a‑t‑il engagé sa responsabilité civile et celle de son employeur en intervenant comme il l’a fait auprès de la citoyenne? — La citoyenne doit‑elle assumer une part de responsabilité du fait de son refus de coopérer avec le policier? — Code civil du Québec, art. 1457.

                    Responsabilité civile — Personne morale de droit public — Immunité — Faute — Formation offerte par une société de transport en commun aux policiers désignés à titre d’inspecteurs de métro selon laquelle tenir la main courante d’un escalier mécanique constitue une obligation réglementaire — Arrestation et fouille d’une citoyenne ne tenant pas la main courante par un policier sur le fondement de cette formation — Action en responsabilité civile intentée par la citoyenne contre le policier, son employeur et la société de transport en commun — La société de transport en commun a‑t‑elle engagé sa responsabilité civile? — Dans l’affirmative, peut‑elle invoquer une immunité relative de droit public?

                    K emprunte l’escalier mécanique descendant dans une station de métro sans tenir la main courante. Un policier employé par la ville, et désigné à titre d’inspecteur par la société responsable du réseau de métro (« STM ») lui ordonne à plusieurs reprises de tenir la main courante, car la STM enseigne aux policiers que le fait de tenir la main courante constitue une obligation réglementaire. K refuse d’obtempérer et de s’identifier. Le policier la place en état d’arrestation et fouille son sac. Il lui remet un constat d’infraction pour avoir désobéi à un pictogramme indiquant de tenir la main courante affiché près de l’escalier par la STM en vertu de son Règlement R‑036, et un autre pour avoir entravé le travail des policiers. Acquittée en cour municipale, K intente une action en responsabilité civile contre le policier, son employeur et la STM, soutenant que l’arrestation était illégale, abusive et fautive puisque tenir la main courante ne constitue pas une obligation réglementaire mais plutôt un simple avertissement. Le juge du procès rejette l’action, concluant que le policier n’a commis aucune faute civile et que c’est K qui aurait eu un comportement inconcevable en refusant d’obtempérer à l’ordre du policier. La Cour d’appel, à la majorité, confirme cette décision.

                    Arrêt : Le pourvoi est accueilli.

                    Un policier raisonnable placé dans les mêmes circonstances n’aurait pas considéré que le fait d’omettre de tenir la main courante constituait une infraction. Le policier a donc commis une faute en plaçant K en état d’arrestation. La STM a commis une faute en enseignant aux policiers que le pictogramme en cause imposait l’obligation de tenir la main courante, faute qui explique — du moins en partie — la conduite du policier. Enfin, à titre de commettante du policier, la ville doit être tenue responsable de la faute de ce dernier. Quant à K, elle était en droit de refuser d’obéir à un ordre illégal, et elle n’a donc commis aucune faute qui justifierait un partage de responsabilité.

                    Pour accomplir leur mission, soit de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, les policiers sont appelés à restreindre les droits et libertés des citoyens en recourant au pouvoir coercitif de l’État. Puisque le risque d’abus est indéniable, il importe que les actes des policiers trouvent en tout temps un fondement juridique; à défaut de telles justifications, leur conduite est illégale et ne saurait être tolérée. Les policiers sont conséquemment astreints, dans l’exercice de leurs pouvoirs, à des règles de conduite exigeantes visant à prévenir l’arbitraire et les restrictions injustifiées aux droits et libertés. Lorsqu’un policier s’écarte de ces règles, il ne bénéficie d’aucune immunité de droit public. En droit québécois, comme tout autre justiciable, le policier est tenu responsable civilement du préjudice qu’il cause à autrui par une faute, conformément à l’art. 1457 C.c.Q., qui impose à toute personne « le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui ». Le policier commet une faute civile lorsqu’il se comporte d’une manière qui s’écarte de la conduite qu’un policier raisonnable placé dans les mêmes circonstances aurait eue. La conduite policière doit être évaluée selon le critère du policier normalement prudent, diligent et compétent placé dans les mêmes circonstances; ce critère reconnaît le caractère largement discrétionnaire du travail policier.

                    La norme de conduite que le policier raisonnable est tenu de respecter correspond à une obligation de moyens : il ne suffit pas de démontrer l’illégalité de sa conduite. Néanmoins, le simple fait que l’acte d’un policier ait une assise juridique ne dégage pas ce dernier à coup sûr de toute responsabilité civile. Le policier a l’obligation d’avoir une connaissance et une compréhension adéquates du droit criminel et pénal, des infractions qu’il est appelé à prévenir et à réprimer, et des droits et libertés protégés par les chartes. Il doit être en mesure de faire preuve de jugement quant au droit applicable et ne peut s’en remettre aveuglément aux formations et aux instructions reçues qui, bien qu’elles doivent être prises en compte dans l’appréciation de sa conduite, ne sont toutefois pas en elles‑mêmes déterminantes. Un policier ne peut éviter d’engager sa responsabilité civile personnelle simplement en plaidant qu’il ne faisait qu’exécuter un ordre qu’il savait ou devait savoir illégal. Un policier commettra donc parfois une faute civile s’il adopte une conduite illégale, même si celle‑ci est par ailleurs conforme aux formations et aux instructions reçues, aux politiques, directives et procédures en place et aux pratiques usuelles. Tout est affaire de contexte : il faut se demander si un policier raisonnable aurait agi de la même manière. Un policier n’engagera généralement pas sa responsabilité civile en faisant respecter une disposition — présumée valide au moment des faits — qui est par la suite déclarée invalide, dans la mesure où il ne commet par ailleurs aucune faute dans l’exercice de ses pouvoirs. Toutefois, il ne s’ensuit pas que l’existence en droit d’une infraction — ou encore sa portée — doit être tenue pour acquise, dans le cadre d’une action en responsabilité civile, sur la foi des simples prétentions en ce sens de l’État, d’une personne morale de droit public ou d’un de leurs représentants.

                    En l’espèce, le policier a commis une faute civile en ordonnant à K de s’identifier, puis en procédant à son arrestation et à une fouille, sur la base d’une infraction inexistante, à savoir désobéir au pictogramme indiquant de tenir la main courante. Un policier raisonnable placé dans les mêmes circonstances n’aurait pas conclu que la désobéissance au pictogramme constituait une infraction réglementaire. Avant de priver K de sa liberté, le policier devait d’abord s’assurer que son intervention reposait sur une justification juridique valable. Un policier raisonnable aurait conclu que le pictogramme exprime un simple conseil de prudence, et ce, en dépit de la formation reçue. La conduite du policier était donc nécessairement fautive, dans la mesure où elle découlait d’une croyance déraisonnable en l’existence d’une infraction inexistante en droit. À titre de commettante, la ville est aussi tenue de réparer le préjudice causé, en vertu des art. 1463 et 1464 C.c.Q., puisqu’il n’est pas contesté que le policier agissait dans l’exercice de ses fonctions lorsque la faute a été commise, même si sa conduite était par ailleurs illégale.

                    Quant à la STM, elle ne bénéficie d’aucune immunité de droit public. Le régime général de la responsabilité civile extracontractuelle s’applique en principe à une personne morale de droit public, à moins que cette dernière démontre qu’une règle particulière de droit public y déroge. Une personne morale de droit public n’engage pas sa responsabilité civile si elle adopte ou prend un règlement qui est subséquemment jugé invalide, sauf si sa décision de le faire était entachée de mauvaise foi ou irrationnelle. Néanmoins, elle est susceptible d’engager sa responsabilité civile si elle commet une erreur de droit dans la mise en œuvre de sa propre réglementation. Dans la présente affaire, les formations offertes par la STM aux policiers s’inscrivent dans la mise en œuvre du Règlement R‑036. À cet égard, la STM ne saurait se soustraire au régime de l’art. 1457 C.c.Q. Elle a commis une faute directe, se situant au stade de la mise en œuvre du règlement, en donnant des formations laissant croire aux policiers appelés à faire respecter ses règlements que tenir la main courante constituait une obligation réglementaire. Dès qu’elle a entrepris d’offrir de la formation aux policiers, elle devait s’assurer que cette formation serait adéquate et refléterait l’état du droit. S’il était fautif pour le policier de croire que tenir la main courante constituait une obligation, il était tout aussi fautif pour la STM de mal interpréter le règlement et de donner des formations en conséquence.

                    La STM est également responsable, à titre de mandante, de la faute du policier. La désignation d’un policier à titre d’inspecteur du métro crée un rapport juridique analogue à un mandat au sens de l’art. 2130 al. 1 C.c.Q. en vertu duquel une société de transport en commun est susceptible d’engager sa responsabilité civile à l’égard d’un tiers. En veillant à l’application des règlements de la société de transport en commun, un policier représente par le fait même cette dernière dans l’accomplissement d’un acte juridique, qui doit faire l’objet d’une interprétation libérale. Cette conclusion ne compromet en rien l’autonomie dont bénéficie le policier dans l’exercice de ses pouvoirs. Si un policier peut être qualifié de préposé, il n’y a aucune raison pour laquelle il ne pourrait être un mandataire au regard du régime de la responsabilité civile — un rapport qui ne suppose aucun lien de préposition.

                    K était en droit de refuser d’obéir à un ordre illégal et n’a donc commis aucune faute qui justifierait un partage de responsabilité au regard de l’art. 1478 al. 2 C.c.Q. À moins qu’une disposition législative ou une règle de common law le prévoit clairement, il n’existe aucune obligation de dévoiler son identité à un policier ni d’ailleurs de lui offrir sa collaboration. Conclure que K doit se voir imputer une part de responsabilité reviendrait à dire qu’il existe, en toutes circonstances, une règle de conduite exigeant d’obtempérer à l’ordre illégal d’un policier, même si cet ordre repose sur une infraction qui n’existe tout simplement pas en droit. Si les droits d’une personne avertie sont enfreints, elle doit pouvoir réagir — dans les limites du raisonnable — sans pour autant être tenue civilement responsable. De même, on ne peut reprocher à K de n’avoir rien fait pour mitiger le préjudice qu’elle subissait. La personne raisonnable, prudente et diligente n’a pas l’obligation d’obéir à un ordre illégal. L’obligation de mitigation doit parfois être écartée lorsqu’elle entre en conflit avec le respect des droits et libertés. Dans une société libre et démocratique, personne ne devrait accepter — ni s’attendre à subir — les ingérences injustifiées de l’État. Les atteintes à la liberté de mouvement, tout comme celles à la vie privée, ne doivent pas être banalisées.

Jurisprudence

                    Arrêts mentionnés : Godin c. Montréal (Ville de), 2015 QCCQ 5513; Mustapha c. Culligan du Canada Ltée, 2008 CSC 27, [2008] 2 R.C.S. 114; Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2; R. c. Sharma, [1993] 1 R.C.S. 650; Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton‑Wentworth, 2007 CSC 41, [2007] 3 R.C.S. 129; Jauvin c. Québec (Procureur général), [2004] R.R.A. 37; Régie intermunicipale de police des Seigneuries c. Michaelson, [2005] R.R.A. 7; Popovic c. Montréal (Ville de), 2008 QCCA 2371, [2009] R.R.A. 1; Ciment du Saint‑Laurent inc. c. Barrette, 2008 CSC 64, [2008] 3 R.C.S. 392; Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., 2011 CSC 9, [2011] 1 R.C.S. 214; Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374; Chartier c. Procureur général du Québec, [1979] 2 R.C.S. 474; Lacombe c. André, [2003] R.J.Q. 720; St‑Martin c. Morin (Succession de), 2008 QCCA 2106, [2008] R.J.Q. 2539; Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, 2013 CSC 59, [2013] 3 R.C.S. 600; Compagnie d’assurance Continental du Canada c. 136500 Canada inc., [1998] R.R.A. 707; Morin c. Blais, [1977] 1 R.C.S. 570; Harvey c. Trois‑Rivières (Ville de), 2013 QCCA 772, [2013] R.J.Q. 650; L. (J.) c. Gingues, 2008 QCCA 2242, 93 C.C.L.T. (3d) 67; R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; R. c. Le, 2019 CSC 34, [2019] 2 R.C.S. 692; R. c. Genest, [1989] 1 R.C.S. 59; R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3; Gounis c. Ville de Laval, 2019 QCCS 479; Simard c. Amyot, 2009 QCCS 5509; Bellefleur c. Montréal (Communauté urbaine de), [1999] R.R.A. 546; R. c. Rouleau, 2002 CanLII 7572; R. c. Beaudry, 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190; Chaput c. Romain, [1955] R.C.S. 834; Pelletier c. Cour du Québec, [2002] R.J.Q. 2215; Dubé c. Gélinas, 2013 QCCS 1681; Boisvenu c. Sherbrooke (Ville de), 2009 QCCS 2688; Communauté urbaine de Montréal c. Cadieux, [2002] R.J.D.T. 80; Guimond c. Québec (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 347; R. c. Wiley, [1993] 3 R.C.S. 263; Katz Group Canada Inc. c. Ontario (Santé et Soins de longue durée), 2013 CSC 64, [2013] 3 R.C.S. 810; Breslaw c. Montréal (Ville), 2009 CSC 44, [2009] 3 R.C.S. 131; Mackin c. Nouveau‑Brunswick (Ministre des Finances), 2002 CSC 13, [2002] 1 R.C.S. 405; Blainville (Ville de) c. Beauchemin, [2003] R.J.Q. 2398; Ryan c. Auclair (1991), 31 Q.A.C. 60; Procureur général du Québec c. Ouellet, 1998 CanLII 12543; Frey c. Fedoruk, [1950] R.C.S. 517; Moore c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 195; R. c. Guthrie (1982), 21 Alta. L.R. (2d) 1; R. c. Coles (2003), 221 Nfld. & P.E.I.R. 98; R. c. Houle (1985), 41 Alta. L.R. (2d) 295; Crépeau c. Yannonie, [1988] R.R.A. 265; Procureur général du Québec c. Blaikie, [1981] 1 R.C.S. 312; R. c. Latimer, [1997] 1 R.C.S. 217; R. c. Asante‑Mensah, 2003 CSC 38, [2003] 2 R.C.S. 3; Figueiras c. Toronto Police Services Board, 2015 ONCA 208, 124 O.R. (3d) 641; R. c. Saeed, 2016 CSC 24, [2016] 1 R.C.S. 518; Solomon c. Québec (Procureur général)2008 QCCA 1832, [2008] R.J.Q. 2127; Pierre‑Louis c. Québec (Ville de), 2014 QCCA 1554; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; Prud’homme c. Prud’homme, 2002 CSC 85, [2002] 4 R.C.S. 663; Entreprises Sibeca Inc. c. Frelighsburg (Municipalité), 2004 CSC 61, [2004] 3 R.C.S. 304; Welbridge Holdings Ltd. c. Greater Winnipeg, [1971] R.C.S. 957; Papachronis c. Ste‑Anne‑de‑Bellevue (Ville), 2007 QCCA 770, 38 M.P.L.R. (4th) 161; R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, [2011] 3 R.C.S. 45; Hinse c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 35, [2015] 2 R.C.S. 621; Laurentide Motels Ltd. c. Beauport (Ville), [1989] 1 R.C.S. 705; Maska Auto Spring Ltée c. Ste‑Rosalie (Village), [1991] 2 R.C.S. 3; Maska Auto Spring Ltée c. Ste‑Rosalie (Corp. municipale du village de), [1988] R.J.Q. 1576; Pincourt (Ville de) c. Construction Cogerex ltée, 2013 QCCA 1773; Chelsea (Municipalité de) c. Laurin, 2010 QCCA 1723, [2010] R.J.Q. 2196; Foley c. Shamess, 2008 ONCA 588, 297 D.L.R. (4th) 287; Proulx c. Québec (Procureur général), 2001 CSC 66, [2001] 3 R.C.S. 9; Nelles c. Ontario, [1989] 2 R.C.S. 170; Montréal (Ville) c. Lonardi, 2018 CSC 29, [2018] 2 R.C.S. 103; Doré c. Verdun (Ville), [1997] 2 R.C.S. 862; R. c. Campbell, [1999] 1 R.C.S. 565; McCleave c. City of Moncton (1902), 32 R.C.S. 106; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Poulin, 2004 CanLII 29094; R. c. Gagné, [1987] R.J.Q. 1008, conf. par [1989] 1 R.C.S. 1584; Vigneault c. La Reine, 2002 CanLII 63720, conf. 2001 CanLII 25420; Mongeau c. Montréal (Communauté urbaine), [2000] J.Q. no 5823 (QL).

Lois et règlements cités

Charte canadienne des droits et libertés , art. 9 , 10 b ) .

Charte de la langue française, RLRQ, c. C‑11, art. 8.

Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C‑12, art. 24, 29, 49 al. 1.

Code civil du Québec, art. 300, 1376, 1457, 1463, 1464, 1478, 1479, 1526, 1619, 2130 al. 1, 2164, 2892, 2900.

Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 129 .

Code de déontologie des policiers du Québec, RLRQ, c. P‑13.1, r. 1, art. 2, 3, 6 al. 1.

Code de procédure pénale, RLRQ, c. C‑25.1, art. 72 al. 1, 73, 74, 82.

Code municipal du Québec, RLRQ, c. C‑27.1, art. 452.

Loi constitutionnelle de 1867 , art. 133 .

Loi sur la police, RLRQ, c. P‑13.1, art. 1 à 6, 48, 49, 69.

Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C‑19, art. 364.

Loi sur les sociétés de transport en commun, L.R.Q., c. S‑30.01, art. 143.

Loi sur les sociétés de transport en commun, RLRQ, c. S‑30.01, art. 140, 144(1).

Règlement concernant les normes de sécurité et de comportement des personnes dans le matériel roulant et les immeubles exploités par ou pour la Société de transport de Montréal, préambule, art. 4e), 17 [maintenant art. 26] [pris en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun, L.R.Q., c. S‑30.01, art. 144].

Doctrine et autres documents cités

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                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Dutil, Vauclair et Schrager), 2017 QCCA 1919, [2017] J.Q. no 17168 (QL), 2017 CarswellQue 10898 (WL Can.), confirmant la décision du juge Le Reste, 2015 QCCQ 7948, [2015] J.Q. no 8499 (QL), 2015 CarswellQue 8746 (WL Can.). Pourvoi accueilli.

                    Aymar Missakila et Ghassan Hamod, pour l’appelante.

                    Daniel Maillé, pour l’intimée la Société de transport de Montréal.

                    Alexandre Thériault‑Marois, Maryann Carter et Marie‑Pier Dussault‑Picard, pour les intimés la Ville de Laval et Fabio Camacho.

                    Sylvie Rodrigue et Emma Loignon‑Giroux, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles.

                   

                                             TABLE DES MATIÈRES

Paragraphe

I. Aperçu

1

II. Contexte

8

III. Historique judiciaire

25

A. Cour du Québec (2015 QCCQ 7948)

25

B. Cour d’appel du Québec (2017 QCCA 1919)

27

IV. Questions en litige

36

V. Analyse

37

A. La responsabilité civile des forces policières en droit québécois

37

(1) L’application du régime général de l’art. 1457 C.c.Q.

37

(2) La faute civile et le critère du policier raisonnable

42

B. La responsabilité de l’agent Camacho et de la Ville

53

(1) L’obligation du policier de connaître et de comprendre l’état du droit

55

(2) La présomption de validité et l’inexistence d’une infraction

67

(3) L’application aux faits

75

C. La responsabilité de la STM

105

(1) L’immunité relative dans l’exercice d’un pouvoir de réglementation

106

(2) La faute directe de la STM

111

(3) La responsabilité de la STM à titre de mandante

118

D. Le partage de responsabilité

128

E. Le préjudice et la quotité des dommages

138

VI. Conclusion

141

Annexe

 

          Le jugement de la Cour a été rendu par

          La juge Côté

I.               Aperçu

[1]                             Par un soir de mai 2009, l’appelante, Bela Kosoian, entre dans une station de métro afin de se rendre à l’université. Elle emprunte l’escalier mécanique descendant. Comme bien des usagers du métro, elle ne tient pas la main courante. Elle est penchée vers l’avant et fouille dans son sac. Un policier l’aperçoit et lui ordonne à plusieurs reprises de tenir la main courante. Madame Kosoian refuse d’obtempérer, puis, une fois arrivée au bas de l’escalier roulant, elle refuse de s’identifier. Quelques instants plus tard, et alors qu’elle tente de quitter les lieux, le policier et un collègue la prennent par les coudes et la conduisent dans une salle de confinement. Devant son refus de fournir une pièce d’identité et son comportement agité, les policiers la menottent les bras croisés derrière le dos et la forcent à s’asseoir sur une chaise. Après avoir fouillé son sac, toujours sans son consentement, les policiers lui remettent finalement un constat d’infraction de 100 $ pour avoir désobéi à un pictogramme indiquant de tenir la main courante et un autre au montant de 320 $ pour avoir entravé le travail des policiers. Madame Kosoian sera par la suite acquittée en cour municipale.

[2]                              Le présent pourvoi porte sur l’action en responsabilité civile de madame Kosoian contre le policier qui a procédé à son arrestation, l’agent Fabio Camacho, contre l’employeur de ce dernier, la Ville de Laval (« Ville ») et contre la société responsable du réseau de métro, la Société de transport de Montréal (« STM »). Madame Kosoian soutient que l’arrestation était non seulement illégale et abusive, mais également fautive. Selon elle, tenir la main courante ne constituait pas une obligation réglementaire, mais plutôt un simple avertissement. De plus, un policier raisonnable placé dans les mêmes circonstances ne serait pas intervenu de la sorte.

[3]                              Les juridictions inférieures ont rejeté les prétentions de madame Kosoian et conclu que les intimés, soit l’agent Camacho, la Ville et la STM, n’avaient d’aucune façon engagé leur responsabilité civile. C’est plutôt madame Kosoian qui aurait été l’artisane de son propre malheur en refusant de coopérer.

[4]                              Je suis en désaccord. Avec égards, les juridictions inférieures ont commis une erreur de droit en présumant de l’existence même de l’infraction reprochée. Les juges majoritaires de la Cour d’appel du Québec ne pouvaient s’appuyer sur la présomption de validité du Règlement concernant les normes de sécurité et de comportement des personnes dans le matériel roulant et les immeubles exploités par ou pour la Société de transport de Montréal (« Règlement R-036 ») de la STM pour justifier le caractère raisonnable de la croyance de l’agent Camacho en l’existence en droit de l’infraction reprochée. L’action intentée par madame Kosoian ne repose pas sur le fait que le règlement serait invalide, mais plutôt sur le fait que celui-ci ne créerait pas l’infraction qui lui était reprochée. En d’autres termes, selon l’appelante, cette infraction était inexistante en droit; or, la présomption de validité d’un règlement ne s’étend pas à l’existence ou à la portée même d’une infraction. J’ajouterai que la validité du règlement n’est pas contestée dans le cadre de la présente affaire, et que je n’ai donc pas à me prononcer à ce sujet.

[5]                              À mon avis, un policier raisonnable placé dans les mêmes circonstances n’aurait pas considéré que le fait d’omettre de tenir la main courante constituait une infraction. L’agent Camacho a donc commis une faute en prenant madame Kosoian afin de l’empêcher de quitter les lieux et en la détenant dans le local de confinement. Pour sa part, la STM a commis une faute en enseignant aux policiers que le pictogramme en cause imposait l’obligation de tenir la main courante, faute qui explique — du moins en partie — la conduite de l’agent Camacho. Enfin, à titre de commettante du policier, la Ville doit être tenue responsable de la faute de ce dernier. Quant à madame Kosoian, elle était en droit de refuser d’obéir à un ordre illégal, et elle n’a donc commis aucune faute qui justifierait un partage de responsabilité.

[6]                              Dans une société libre et démocratique, le policier ne peut entraver l’exercice des libertés individuelles que dans la mesure prévue par la loi. Toute personne peut donc légitimement s’attendre à ce que le policier qui intervient auprès d’elle se conforme au droit en vigueur, ce qui requiert nécessairement qu’il connaisse les lois et règlements qu’il est appelé à faire respecter. Le policier a donc l’obligation d’avoir une connaissance et une compréhension adéquates des lois et règlements qu’il doit faire respecter. Pour leur part, les corps policiers et les organismes municipaux ont l’obligation corrélative d’offrir une formation appropriée aux policiers, y compris en ce qui a trait au droit en vigueur. En droit québécois, un manquement à ces obligations peut, selon les circonstances, constituer une faute civile.

[7]                              C’est le cas dans la présente affaire. Le pourvoi de madame Kosoian doit par conséquent être accueilli avec dépens devant toutes les cours, et ce, à l’égard des trois intimés. 

II.            Contexte

[8]                              Le 13 mai 2009, à 17 h 5, madame Kosoian, une étudiante et mère de famille de 38 ans, se trouve dans la station de métro Montmorency, à Laval. Elle prévoit emprunter le métro de Montréal afin de se rendre à l’Université du Québec à Montréal pour assister à un cours.

[9]                              Madame Kosoian descend le long escalier mécanique de la station. Une affiche est installée en haut de l’escalier, bien en vue des usagers (voir la reproduction en annexe des présents motifs). Cette affiche est coiffée du titre « ATTENTION » et comporte plusieurs pictogrammes, dont celui montrant une figure tenant la main courante de l’escalier (sauf mention contraire, c’est précisément à cette figure que je fais allusion lorsque j’emploie le terme « pictogramme » dans mes motifs). Le pictogramme en question est accompagné de la mise en garde suivante : « Tenir la main courante ». Madame Kosoian connaît l’existence de ce pictogramme. Elle est d’avis qu’il s’agit d’un simple avertissement, et non d’une obligation réglementaire. 

[10]                          Tout en se laissant descendre dans l’escalier mécanique, madame Kosoian fouille dans son sac à dos à la recherche d’argent pour payer son titre de transport. Pendant qu’elle fait cela, elle ne tient pas la main courante.

[11]                          Ce soir-là, l’agent Camacho, un policier de la Ville, est affecté avec un collègue à la surveillance des stations de métro situées sur le territoire de Laval, dont la station Montmorency. La STM a désigné les deux policiers à titre d’inspecteurs et leur a offert, à cette fin, près de 20 heures de formation portant sur la sécurité dans le réseau de métro, la réglementation applicable et les interventions à effectuer. La STM enseigne notamment aux policiers que le fait de tenir la main courante constitue une obligation réglementaire. De fait, selon l’agent Camacho, tous les pictogrammes dans le métro établissent des interdictions ou des obligations, et ne pas les respecter constitue une infraction. 

[12]                          En patrouillant la station Montmorency, l’agent Camacho constate que madame Kosoian descend l’escalier mécanique sans tenir la main courante. Il craint pour la sécurité de celle-ci et décide d’intervenir à des fins de « sensibilisation ». S’approchant d’elle, il la met en garde : « Attention, vous pouvez tomber, c’est dangereux. Vous devriez tenir la rampe » (motifs de la C.Q., 2015 QCCQ 7948, par. 139 (CanLII)).

[13]                          Madame Kosoian refuse de le faire et il s’ensuit un échange animé. Bien que les versions divergent, on comprend que l’appelante est contrariée par l’intervention des policiers et qu’elle met en doute leur autorité. Pour leur part, les policiers trouvent que le ton de celle-ci est arrogant et agressif. Au final, l’agent Camacho lui ordonne de tenir la main courante et menace de lui remettre un constat d’infraction si elle refuse de se conformer. Madame Kosoian persiste dans son refus.

[14]                          Madame Kosoian et l’agent Camacho arrivent au bas de l’escalier mécanique. Tout danger potentiel est maintenant écarté. L’agent Camacho maintient néanmoins sa décision de lui remettre un constat d’infraction pour avoir désobéi au pictogramme. Il demande à madame Kosoian de le suivre jusqu’au local de confinement de la STM afin de pouvoir y rédiger le constat, mais celle-ci ignore sa demande et cherche plutôt à se diriger vers les tourniquets du métro.

[15]                          S’ensuit une intervention physique. L’agent Camacho prend l’avant-bras de madame Kosoian pour la retenir. Puis, aidé par son collègue, l’agent Camacho la conduit de force vers le local de confinement en la tenant — quelques instants du moins — à la hauteur des coudes. Le local comporte une table, des chaises et une cellule. Une caméra de surveillance s’y trouve et filme la scène. 

[16]                          Une fois à l’intérieur du local, l’agent Camacho demande à madame Kosoian de lui remettre une pièce d’identité. Elle refuse de s’identifier et réclame de pouvoir communiquer avec un avocat. L’agent Camacho lui indique alors qu’il procédera à son arrestation pour cause d’entrave au travail d’un policier si elle ne coopère pas. Devant les refus répétés de madame Kosoian de coopérer et l’attitude agitée de cette dernière, l’agent Camacho l’avise qu’elle est en état d’arrestation et l’informe de ses droits constitutionnels.

[17]                          L’agent Camacho tente ensuite de fouiller le sac à dos de madame Kosoian afin d’y trouver une pièce d’identité. Celle-ci s’y oppose. L’agent Camacho « met son pied sur [celui de madame Kosoian] en appuyant fermement avec son soulier » et cherche à lui enlever le sac (motifs de la C.Q., par. 32).

[18]                          C’est alors que les policiers décident — après un avertissement — de menotter madame Kosoian en ramenant ses bras vers l’arrière, en l’immobilisant contre le mur, puis en lui passant les menottes. Ils la forcent ensuite à s’asseoir sur une chaise avant de fouiller son sac, où ils trouvent rapidement son portefeuille et ses cartes d’identité.

[19]                          Alors que l’agent Camacho s’affaire à rédiger les constats d’infraction, madame Kosoian continue de protester et s’approche à plusieurs reprises de lui afin de regarder ce qu’il écrit. Les policiers doivent la maintenir de force sur sa chaise. Devant son comportement agité, l’agent Camacho dépose son pied droit sur la patte gauche de la chaise. Les policiers indiquent finalement à madame Kosoian la présence de la caméra de surveillance, ce qui aurait eu pour effet de calmer les tensions.

[20]                          À 17 h 29, les policiers lui remettent finalement deux constats : l’un de 100 $ pour avoir désobéi à une directive ou à un pictogramme affiché par la STM en vertu de l’art. 4e) du Règlement R-036; l’autre de 320 $ pour entrave au travail d’un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions à l’encontre de l’art. 143 de la Loi sur les sociétés de transport en commun, L.R.Q., c. S-30.01. Les policiers retirent ensuite les menottes des poignets de madame Kosoian, qui prend les constats et quitte les lieux.

[21]                          À la suite de l’intervention policière, madame Kosoian dit ressentir un important stress psychologique et un sentiment d’humiliation. Le lendemain, elle consulte un médecin qui constate une anxiété post-arrestation, de même que des écorchures superficielles aux poignets et à un pied. Quelques jours plus tard, un autre médecin diagnostique un état de stress post-traumatique ainsi qu’une entorse au poignet.

[22]                          En parallèle, dès le lendemain de l’intervention, le conjoint de madame Kosoian porte plainte auprès de la STM. Il demande formellement que les bandes vidéo lui soient remises. Sa demande demeure lettre morte. Puisqu’au moment où la plainte est portée, l’agent Camacho est en vacances, c’est seulement à son retour, le 19 mai, que ce dernier est en mesure de demander que les bandes soient conservées. Il est trop tard. Après cinq jours, le système de surveillance a déjà effacé les images de l’événement.

[23]                          Conformément aux constats d’infraction délivrés en son nom, la STM entreprend des procédures pénales devant la Cour municipale de la Ville de Montréal à titre de poursuivante. Madame Kosoian sera finalement acquittée des deux infractions le 14 mars 2012. Dans sa décision, le juge Bisson conclut qu’il n’est pas « convaincu hors de tout doute raisonnable de l’obligation d’obéissance [au] pictogramme » (d.a., vol. II, par. 48). Il fait également remarquer que le témoignage de madame Kosoian est « crédible et cru » (ibid.). À l’inverse, il ne retient pas la preuve de la poursuite « vu les contradictions entre les rapports d’infraction abrégés et le témoignage de l’agent [Camacho] » (ibid.). Il dit même avoir « l’impression que des ajustements ont été apportés à la preuve pour justifier la faillite de cette intervention qui, à la base, se devait d’être banale » (ibid.).

[24]                          Madame Kosoian intente par la suite l’action en responsabilité civile qui fait l’objet du présent pourvoi. Elle reproche notamment à l’agent Camacho d’avoir commis une faute civile en procédant à une arrestation illégale et abusive, sur la base d’un pictogramme qui ne crée pas une infraction mais donne plutôt un simple « avertissement de danger ». Elle ajoute que la contrainte physique exercée à son endroit était déraisonnable dans les circonstances. La Ville serait aussi responsable à titre de commettante de l’agent Camacho. Quant à la STM, madame Kosoian lui reproche d’avoir appliqué le Règlement R-036 de manière fautive en traitant l’omission de respecter le pictogramme indiquant de tenir la main courante comme s’il s’agissait d’une infraction, et d’avoir entrepris et poursuivi des procédures pénales sur cette base sur une période de trois ans. La STM serait également responsable, à titre de mandante, des fautes commises par l’agent Camacho, ayant désigné ce dernier pour faire respecter sa réglementation. Selon madame Kosoian, les fautes de l’agent Camacho et de la STM lui auraient causé de la souffrance psychologique et des blessures corporelles mineures, en plus de porter atteinte à sa dignité. Au total, elle réclame une somme de 69 000 $ en dommages-intérêts compensatoires et punitifs.

III.         Historique judiciaire

A.           Cour du Québec (2015 QCCQ 7948)

[25]                          Le juge du procès, l’honorable Denis Le Reste, rejette l’action en responsabilité civile. Il conclut que l’agent Camacho n’a commis aucune faute civile (par. 270). À son avis, les règles et directives applicables étaient « claires » et leur mise en application « sans reproche » (par. 281), si bien que le travail de l’agent Camacho était « exemplaire et irréprochable » (par. 266). Il précise d’ailleurs ne pas avoir le « moindre soupçon de moyens déraisonnables utilisés par les policiers » (par. 279). Selon lui, madame Kosoian n’a jamais été « détenue illégalement » (par. 276) et les gestes accomplis à son endroit, y compris l’usage des menottes, étaient « totalement justifiés » dans les circonstances (par. 277-280). C’est plutôt madame Kosoian qui aurait eu un comportement « inconcevable » en refusant « illégalement et obstinément » d’obtempérer à l’ordre d’un policier et de tenir la main courante de l’escalier mécanique (par. 270-272).

[26]                          Compte tenu de ces conclusions, le juge du procès ne procède pas à l’évaluation de la quotité des dommages-intérêts. Cependant, en citant la décision Godin c. Montréal (Ville de), 2015 QCCQ 5513, il reproduit un extrait de l’arrêt Mustapha c. Culligan du Canada Ltée, 2008 CSC 27, [2008] 2 R.C.S. 114, par. 9, où la Cour énonce que les « contrariétés mineures et passagères » ne constituent pas un préjudice indemnisable en matière de responsabilité délictuelle.

B.            Cour d’appel du Québec (2017 QCCA 1919)

[27]                          Les juges majoritaires rejettent l’appel de madame Kosoian. Au nom de la majorité, l’honorable Julie Dutil se dit d’avis que l’agent Camacho n’a pas commis de faute civile en remettant un constat d’infraction à l’appelante et en procédant à son arrestation lorsque celle-ci a refusé de s’identifier (par. 6 (CanLII)). Elle rappelle qu’en matière de responsabilité civile, un policier est assujetti à la norme du policier raisonnable placé dans les mêmes circonstances, de sorte que sa conduite doit être examinée à la lumière des faits connus du policier au moment des événements (ibid.). En l’espèce, elle note que le Règlement R-036 était présumé valide au moment des faits et qu’au surplus, l’agent Camacho avait reçu une formation à ce sujet (par. 7-8, 11 et 13). Pour ces raisons, le policier devait tenir pour acquis que le fait de ne pas tenir la main courante constituait une infraction suivant la réglementation en vigueur (ibid.). La juge Dutil ajoute que ce n’était pas à l’agent Camacho d’analyser le droit afin de déterminer si l’infraction existait ou non en droit (par. 11). Au bout du compte, la juge conclut que c’est « [l]’appelante [qui] a été l’artisane de son propre malheur » (par. 18). Madame Kosoian aurait dû coopérer avec les policiers — quitte à contester par la suite les constats d’infraction. Dans ce contexte, à supposer même qu’une faute ait été commise, il ne serait pas approprié d’accorder une réparation en dommages-intérêts (par. 18).

[28]                          En ce qui a trait à la responsabilité de la STM, la juge Dutil affirme que cet organisme public bénéficie d’une immunité relative dans l’exercice de son pouvoir de réglementation, ce qui comprendrait la mise en application du Règlement R-036 (par. 21). Pour que soit retenue la responsabilité civile de la STM sur cette base, madame Kosoian devait établir que l’organisme avait agi avec mauvaise foi. Une telle preuve n’aurait pas été faite suivant la juge Dutil (par. 22).

[29]                          L’honorable Martin Vauclair, pour sa part, signe des motifs concordants dans lesquels il souscrit à l’opinion de la juge Dutil (par. 25), mais précise par ailleurs que les policiers pouvaient légalement procéder à la fouille du sac de madame Kosoian, accessoirement à son arrestation, afin de l’identifier (par. 42). La juge Dutil estime quant à elle qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur cette question (par. 15).

[30]                          Le juge dissident, l’honorable Mark Schrager, aurait quant à lui accueilli l’appel, infirmé le jugement de première instance, et condamné les intimés à verser des dommages-intérêts de 15 000 $ à madame Kosoian. À son avis, le juge du procès a commis une erreur de droit en concluant qu’il existe une obligation réglementaire de tenir la main courante dans les escaliers mécaniques de la STM (par. 58 et 64).

[31]                          D’abord, il dit être d’avis que l’art. 4e) du Règlement R-036 ne peut pas créer une infraction pour défaut de respecter un pictogramme (par. 58-59 et 64-65). Il s’agirait d’une sous-délégation illégale du pouvoir de réglementation de la STM à la personne chargée de la confection et de l’affichage des pictogrammes. En effet, la disposition habilitante, le par. 144(1) de la Loi sur les sociétés de transport en commun, RLRQ, c. S-30.01, n’autorise la STM à édicter des normes de sécurité et de comportement que par voie de règlement approuvé par la Ville. Or, le pictogramme en cause n’a pas fait l’objet d’une telle approbation.

[32]                          Ensuite, de façon subsidiaire, le juge dissident fait observer que « le pictogramme communique uniquement un avertissement de tenir la main courante » et qu’il n’exprime donc pas une directive (par. 67-70 (je souligne)). Selon lui, un pictogramme ne saurait être la source d’une infraction visée à l’art. 4e) à moins d’avoir le caractère d’une directive (par. 71-72). En effet, on ne pourrait légalement reprocher à madame Kosoian d’avoir désobéi à un message qui est en fait seulement un conseil de prudence (par. 67). Le juge dissident en conclut que le Règlement R-036 ne crée aucune infraction fondée sur le fait de ne pas tenir la main courante (par. 73).

[33]                          Le juge dissident estime que l’arrestation et la fouille sont non seulement illégales, mais également fautives, étant donné que l’infraction qui aurait pu les justifier était inexistante (par. 90-91). Selon lui, les policiers doivent connaître les principes généraux du droit pénal et criminel qu’ils sont appelés à appliquer (par. 84) et l’ignorance de la loi n’est pas une défense (par. 82). Ainsi, en l’espèce, il n’était pas suffisant pour l’agent Camacho de croire sincèrement que l’art. 4e) du Règlement R-036 créait une infraction (par. 84). Le juge dissident est en outre d’avis que la norme du policier raisonnable perd son utilité lorsqu’il s’agit d’une question de droit et non de l’appréciation d’une situation factuelle (par. 85). Dans le cas d’une arrestation pour une infraction qui n’existe pas en droit, le geste serait fautif même s’il résulte par ailleurs d’une formation inadéquate (par. 88).

[34]                          De plus, le juge dissident conclut que la STM est responsable de la faute de l’agent Camacho à titre de mandante, en plus d’engager sa responsabilité pour ses propres fautes dans la rédaction et dans la mise en application du Règlement R-036, notamment les formations offertes aux policiers (par. 97-98). Selon lui, la STM ne peut se prévaloir, dans les circonstances, de l’immunité relative dont bénéficient les organismes publics dans l’exercice de leur pouvoir de réglementation (par. 100). Il était par ailleurs fautif pour la STM de ne pas se désister de la poursuite contre madame Kosoian devant la Cour municipale de Montréal (par. 101). Enfin, la Ville serait également responsable de la faute de l’agent Camacho en raison de sa qualité de commettante de ce dernier (par. 102).

[35]                          Le juge dissident exprime l’avis que les événements ont causé à madame Kosoian un préjudice moral. Après une revue de la jurisprudence pertinente, il établit le montant total de la réparation à 20 000 $ (par. 105-112). Il estime cependant que l’appelante doit assumer 25 p. 100 de la responsabilité, parce que son manque de coopération avec les policiers a aggravé la situation. Elle aurait de ce fait manqué à son obligation de mitiger le préjudice (par. 113). Le juge Schrager aurait donc condamné les intimés à payer solidairement 15 000 $ à l’appelante, en attribuant l’entièreté de la responsabilité, entre eux, à la STM en raison de son rôle dans la rédaction du règlement, dans la formation des policiers et dans la poursuite devant la Cour municipale (par. 116).

IV.         Questions en litige

[36]                          Le présent pourvoi requiert l’examen des questions suivantes :

a)                                 Quels sont les principes généraux qui régissent la responsabilité civile des forces policières?

b)                                 L’agent Camacho a-t-il engagé sa responsabilité civile en intervenant comme il l’a fait auprès de madame Kosoian en raison du fait que cette dernière ne tenait pas la main courante de l’escalier mécanique? 

c)                                 La STM a-t-elle engagé sa responsabilité civile en commettant une faute directe? Dans l’affirmative, peut-elle invoquer une immunité relative de droit public? A-t-elle par ailleurs engagé sa responsabilité à titre de mandante?

d)                                 En supposant que madame Kosoian ait gain de cause, cette dernière doit-elle assumer une part de responsabilité du fait de son refus de coopérer avec les policiers? 

V.           Analyse

A.           La responsabilité civile des forces policières en droit québécois

(1)          L’application du régime général de l’art. 1457 C.c.Q.

[37]                          En droit civil québécois, l’art. 48 de la Loi sur la police, RLRQ, c. P-13.1, confie expressément aux policiers la mission de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime, de même que les infractions aux lois ou aux règlements adoptés par les autorités municipales. Ce faisant, les policiers contribuent à assurer la sécurité des personnes et des biens et à sauvegarder les droits et les libertés (voir, p. ex., A.-R. Nadeau, Droit policier : Loi sur la police annotée et règlements concernant la police (12e éd. 2008), p. XIII).

[38]                          En accomplissant leur mission, les policiers sont appelés à restreindre ces mêmes droits et libertés en recourant au pouvoir coercitif de l’État, ce qui se traduit notamment par la détention ou l’arrestation de personnes, ainsi que par des fouilles, perquisitions ou saisies. Le risque d’abus est indéniable. C’est pourquoi il importe, dans une société qui repose sur la primauté du droit, que les actes des policiers trouvent en tout temps un fondement juridique (Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2, p. 28-29; R. c. Sharma, [1993] 1 R.C.S. 650, p. 672-673). À défaut de telles justifications, leur conduite est illégale et ne saurait être tolérée.

[39]                          Les policiers sont conséquemment astreints, dans l’exercice de ces pouvoirs, à des règles de conduite exigeantes visant à prévenir l’arbitraire et les restrictions injustifiées aux droits et libertés (Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, 2007 CSC 41, [2007] 3 R.C.S. 129, par. 71; Jauvin c. Québec (Procureur général), [2004] R.R.A. 37 (C.A.), par. 46). Lorsqu’un policier s’écarte de ces règles, il est susceptible d’engager sa responsabilité civile. Il ne bénéficie à cet égard d’aucune immunité de droit public (Jauvin, par. 42; Régie intermunicipale de police des Seigneuries c. Michaelson, [2005] R.R.A. 7 (C.A. Qc), par. 22; Popovic c. Montréal (Ville de), 2008 QCCA 2371, [2009] R.R.A. 1, par. 63).

[40]                          En droit québécois, comme tout autre justiciable, le policier est tenu responsable civilement du préjudice qu’il cause à autrui par une faute, conformément à l’art. 1457 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). Son employeur est pour sa part tenu de réparer le préjudice dans la mesure où la faute du policier a été commise dans l’exécution de ses fonctions, suivant les art. 1463 et 1464 C.c.Q. En somme, il n’existe aucun régime d’exception applicable aux forces policières (M. Lacroix, « Responsabilité civile des forces policières », dans JurisClasseur Québec — Responsabilité professionnelle, par A. Bélanger, dir., fasc. 13, par. 6; J.‑L. Baudouin et C. Fabien, « L’indemnisation des dommages causés par la police » (1989), 23 R.J.T. 419, p. 422). 

[41]                          Pour déterminer si un policier doit être tenu responsable civilement, il faut se reporter aux conditions cumulatives prescrites à l’art. 1457 C.c.Q., en l’occurrence la faute, le préjudice et le lien causal entre les deux. La présente affaire requiert plus particulièrement l’examen de la notion de faute civile du policier et du critère qui s’y applique, soit celui du policier raisonnable placé dans les mêmes circonstances. Sur ce point, je suis en accord avec les juges majoritaires de la Cour d’appel : le critère du policier raisonnable ne perd pas sa pertinence lorsque le respect du droit est en cause. 

(2)          La faute civile et le critère du policier raisonnable

[42]                          En droit civil québécois, l’art. 1457 C.c.Q. impose à toute personne « le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui ». Une faute civile extracontractuelle survient lorsqu’une personne douée de raison manque à ce devoir en se comportant d’une manière qui s’écarte de la conduite qu’une personne raisonnable, prudente et diligente aurait eue dans les mêmes circonstances (Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, 2008 CSC 64, [2008] 3 R.C.S. 392, par. 21; Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., 2011 CSC 9, [2011] 1 R.C.S. 214, par. 24; J.‑L. Baudouin, P. Deslauriers et B. Moore, La responsabilité civile (8e éd. 2014), vol. 1, n1-182 et 1-195; V. Karim, Les obligations (4e éd. 2015), vol. 1, par. 2505, 2508 et 2514-2515). En ce sens, la faute est un « concept universel » qui s’applique à toute action en justice fondée sur l’art. 1457 C.c.Q. (Ciment du Saint-Laurent, par. 33, citant P.‑G. Jobin, « La violation d’une loi ou d’un règlement entraîne-t-elle la responsabilité civile? » (1984), 44 R. du B. 222, p. 223).

[43]                          La norme de conduite dont le respect est attendu de la personne raisonnable correspond à une obligation de moyens (Ciment du Saint-Laurent, par. 21 et 34; voir P.‑A. Crépeau, L’intensité de l’obligation juridique ou Des obligations de diligence, de résultat et de garantie (1989), p. 7 et 55). Le régime général de la responsabilité civile extracontractuelle n’exige pas l’« infaillibilité totale » ni d’ailleurs le « comportement d’une personne douée d’une intelligence supérieure et d’une habileté exceptionnelle, capable de tout prévoir et de tout savoir et agissant bien en toutes circonstances » (Baudouin, Deslauriers et Moore, vol. 1, no 1-195).

[44]                          Il va de soi, par ailleurs, que le critère de la personne raisonnable prend en compte la nature de l’activité en cause. L’exercice d’une activité professionnelle sera ainsi apprécié à l’aune du professionnel normalement prudent, diligent et compétent placé dans les mêmes circonstances (voir Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374, p. 393-395; Baudouin, Deslauriers et Moore, vol. 1, no 1-196; Karim, par. 2510-2513). Il s’ensuit que « la détermination des connaissances et de l’habileté requises doit être basée sur les qualités existant au sein même du groupe particulier, soit celui des personnes exerçant la même profession que le défendeur » (H.-R. Zhou, « Le test de la personne raisonnable en responsabilité civile » (2001), 61 R. du B. 451, p. 488).

[45]                          Il est bien établi que la conduite policière doit être évaluée selon le critère du policier normalement prudent, diligent et compétent placé dans les mêmes circonstances (Chartier c. Procureur général du Québec, [1979] 2 R.C.S. 474, p. 512-513, le juge Pratte, dissident en partie, mais non sur ce point; Hill, par. 72; Jauvin, par. 44 et 59; Michaelson, par. 22; Popovic, par. 63; Lacombe c. André, [2003] R.J.Q. 720 (C.A.), par. 41; St-Martin c. Morin (Succession de), 2008 QCCA 2106, [2008] R.J.Q. 2539, par. 101; Lacroix, « Responsabilité civile des forces policières », par. 14-15). Les professeurs Baudouin et Fabien expliquent en ces termes la démarche d’un tribunal appelé à se prononcer sur la faute reprochée à un policier :

Le tribunal appelé à juger la conduite du policier doit tout d’abord apprécier les faits in abstracto, par référence au standard idéal et abstrait du policier d’une prudence, diligence et compétence normales. Ce standard n’est pas nécessairement la résultante d’une observation du comportement moyen observé chez les collègues de travail du policier sous examen. En déterminant ce standard, le tribunal peut tenir compte de données empiriques. II n’est cependant pas lié par elles et peut projeter dans ce standard l’idée qu’il se fait de ce qui lui paraît socialement souhaitable. Le « bon père de famille » du Code civil n’est pas une donnée sociologique mais une créature normative.

 

Le standard de conduite appliqué au policier, pour déterminer s’il a commis une faute, n’en est pas un d’excellence. Il s’agit d’un standard moyen, qui n’est ni le meilleur, ni le plus médiocre.

 

Il est important ensuite de bien situer le « policier-étalon » dans les mêmes circonstances externes que celles du policier dont on évalue la conduite. Il faut tenir compte des circonstances de lieu : température, visibilité, urgence, etc. et des circonstances de temps.

 

(Baudouin et Fabien, p. 423-424; voir aussi C. Massé, « Chronique — Arrestation illégale et brutalité policière : dans quelles circonstances la responsabilité des policiers peut-elle être engagée? », Repères, mai 2013 (en ligne), p. 2.)

[46]                          Ce critère du policier raisonnable reconnaît le caractère largement discrétionnaire du travail policier (Hill, par. 51-52 et 73). À cet égard, les observations de la Cour dans l’arrêt Hill, à propos du délit d’enquête menée de façon négligente, sont pour l’essentiel transposables en droit civil québécois :

Dans l’exercice de ses fonctions à la fois importantes et périlleuses, le policier exerce son pouvoir discrétionnaire et son jugement professionnel selon les normes et les pratiques établies à l’égard de sa profession et il le fait dans le respect des normes élevées de professionnalisme exigé à bon droit par la société.

 

. . .

 

La norme ne commande pas une démarche parfaite, ni même optimale, lorsqu’on considère celle-ci avec le recul. La norme est celle du policier raisonnable au regard de la situation — urgence, données insuffisantes, etc. — au moment de la décision. Le droit de la négligence n’exige pas des professionnels qu’ils soient parfaits ni qu’ils obtiennent les résultats escomptés. [Référence omise; par. 52 et 73.]

[47]                          Le contenu des règles de droit qui encadrent le travail des forces policières définit, dans une certaine mesure, l’étendue de « l’obligation de prudence et diligence qui s’impose dans un contexte donné » (voir Ciment du Saint-Laurent, par. 36). Dans le cadre d’une action en responsabilité civile, le tribunal sera ainsi appelé à apprécier la conduite du policier à la lumière des balises fixées notamment par les textes constitutionnels et quasi constitutionnels, les lois criminelles et pénales, les lois constitutives des corps policiers et leurs codes de déontologie (voir, p. ex., Hill, par. 41; voir aussi M. Vauclair et T. Desjardins, Traité général de preuve et de procédure pénales (26e éd. 2019), par. 207-211; Lacroix, « Responsabilité civile des forces policières », par. 6-11; Baudouin, Deslauriers et Moore, vol. 2, nos 2-1 à 2-2).

[48]                          La transgression de telles règles de conduite législatives ou réglementaires pourra souvent, sauf circonstances particulières, être assimilée à une faute civile (voir Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, 2013 CSC 59, [2013] 3 R.C.S. 600, par. 96; Compagnie d’assurance Continental du Canada c. 136500 Canada inc., [1998] R.R.A. 707 (C.A. Qc), p. 712). Ce sera particulièrement le cas lorsqu’une disposition exprime elle-même une norme élémentaire de prudence ou de diligence (Morin c. Blais, [1977] 1 R.C.S. 570, p. 580; Harvey c. Trois-Rivières (Ville de), 2013 QCCA 772, [2013] R.J.Q. 650, par. 56-62). Néanmoins, en droit québécois, une conduite illégale n’est pas systématiquement fautive sur le plan civil (Ciment du Saint-Laurent, par. 21 et 34; L. (J.) c. Gingues, 2008 QCCA 2242, 93 C.C.L.T. (3d) 67, par. 5; voir, à ce sujet, Baudouin, Deslauriers et Moore, vol. 1, n1-191; Karim, par. 2519; M. Tancelin, Des obligations en droit mixte du Québec (7e éd. 2009), par. 634; N. Vézina, « Du phénomène de pollution lumineuse appliqué à l’observation des astres jurisprudentiels : responsabilité objective, responsabilité subjective et l’arrêt Ciment du Saint-Laurent », dans G. Bras Miranda et B. Moore, dir., Mélanges Adrian Popovici : Les couleurs du droit (2010), 357, p. 369-383; M. Lacroix, L’illicéité : Essai théorique et comparatif en matière de responsabilité civile extracontractuelle pour le fait personnel (2013), p. 160; M. Lacroix, « Le fait générateur de responsabilité civile extracontractuelle personnelle : continuum de l’illicéité à la faute simple, au regard de l’article 1457 C.c.Q. » (2012), 46 R.J.T. 25, p. 37-38; Jobin, p. 224-229).

[49]                          En d’autres termes, même si la personne raisonnable doit bien sûr se conformer aux règles de conduite qu’impose la loi, comme le rappelle d’ailleurs l’art. 1457 al. 1 C.c.Q., ces règles ne créent pas, au regard du régime général de la responsabilité civile, des obligations de résultat (voir, au sujet de cette notion, Crépeau, p. 11-12). Dans Ciment du Saint-Laurent, la Cour a rejeté la thèse selon laquelle la violation de règles législatives ou réglementaires constitue une « faute civile » objective, qui imposerait une forme de responsabilité stricte, indépendamment de la prudence et de la diligence dont a fait montre l’auteur du préjudice eu égard aux circonstances :

La norme de la faute civile correspond à une obligation de moyens. Par conséquent, il s’agira de déterminer si une négligence ou imprudence est survenue, eu égard aux circonstances particulières de chaque geste ou conduite faisant l’objet d’un litige. Cette règle s’applique à l’évaluation de la nature et des conséquences d’une violation d’une norme législative. [Je souligne; par. 34.]

 

(Voir, à ce sujet, Baudouin, Deslauriers et Moore, vol. 1, n1-164.)

[50]                          En droit civil québécois, il ne suffit pas de démontrer l’illégalité de la conduite du policier. L’obligation qui incombe à ce dernier demeure une obligation de moyens, même lorsque le respect de la loi est en cause. Pour obtenir réparation, le demandeur doit d’abord établir l’existence d’une faute au sens de l’art. 1457 C.c.Q., c’est-à-dire un écart par rapport à la conduite du policier raisonnable placé dans les mêmes circonstances. Le régime général de la responsabilité civile n’est pas pour autant laxiste. Comme je l’expliquerai ci-dessous, la norme de conduite attendue des policiers est à juste titre élevée : un policier qui agit illégalement ne pourra aisément échapper à toute responsabilité civile en soulevant son ignorance du droit ou sa compréhension erronée de celui-ci.

[51]                          De surcroît, le simple fait que l’acte d’un policier ait une assise juridique ne dégage pas ce dernier à coup sûr de toute responsabilité civile (voir Infineon, par. 96; Baudouin, Deslauriers et Moore, vol. 1, n1-192). Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, un policier doit agir raisonnablement et respecter l’obligation générale de prudence et de diligence à l’égard d’autrui qui lui incombe, selon les circonstances, en vertu de l’art. 1457 C.c.Q. (voir, en common law, Hill, par. 41).

[52]                          Avant d’aller plus loin, j’apporterai une précision. Le présent pourvoi porte sur une action fondée sur l’art. 1457 C.c.Q. et non sur l’art. 49 al. 1 de la Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12 (« Charte québécoise »). Je n’ai donc pas à me prononcer sur la notion d’atteinte illicite à l’art. 24 de la Charte québécoise, qui prévoit que « [n]ul ne peut être privé de sa liberté ou de ses droits, sauf pour les motifs prévus par la loi et suivant la procédure prescrite ». Je préfère reporter à une autre occasion l’étude de la norme applicable aux atteintes illicites au regard de l’art. 24, lorsque la Cour aura le bénéfice d’observations complètes à ce sujet.

B.            La responsabilité de l’agent Camacho et de la Ville

[53]                          À mon avis, l’agent Camacho a commis une faute civile en ordonnant à madame Kosoian de s’identifier, puis en procédant à son arrestation et à une fouille, sur la base d’une infraction inexistante, à savoir désobéir au pictogramme indiquant de tenir la main courante. 

[54]                          Avant d’examiner plus en profondeur les faits de la présente affaire, je vais traiter des points suivants : (1) l’obligation qui incombe au policier, en vertu du régime général de la responsabilité civile, de connaître et de comprendre adéquatement l’état du droit; et (2) la portée de la présomption de validité dans ce contexte.

(1)          L’obligation du policier de connaître et de comprendre l’état du droit

[55]                          Le policier a l’obligation d’avoir une connaissance et une compréhension adéquates du droit criminel et pénal, des infractions qu’il est appelé à prévenir et à réprimer, et des droits et libertés protégés par les chartes. Le policier a également l’obligation de connaître l’étendue de ses pouvoirs et la manière de les exercer. Lorsque son application du droit s’écarte de celle d’un policier raisonnable placé dans les mêmes circonstances, le policier commet une faute civile. À cet égard, le policier qui procède à une arrestation sur la base d’une infraction inexistante est susceptible d’engager sa responsabilité civile.

[56]                          Dans l’arrêt Chartier, le juge Pratte, dissident, mais non sur ce point, a formulé les observations suivantes à cet égard : « L’autorité d’un policier n’est évidemment pas illimitée; aussi est-il tenu d’en connaître les limites; s’il les méconnaît ou les ignore, il commet une faute : l’ignorance d’une chose qu’on est censé connaître n’est pas une excuse . . . » (p. 513 (je souligne); voir aussi les motifs majoritaires, p. 498). Notre Cour a également fait état de ce devoir dans R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353 : « Si la police n’est pas tenue d’entreprendre une réflexion juridique au sujet de précédents contradictoires, elle doit cependant connaître l’état du droit » (par. 133 (je souligne); voir aussi R. c. Le, 2019 CSC 34, [2019] 2 R.C.S. 692, par. 149). La Cour a aussi insisté sur ce point dans R. c. Genest, [1989] 1 R.C.S. 59, p. 87 : « Bien qu’il ne faille pas s’attendre que les policiers connaissent dans ses menus détails le droit en matière de mandats de perquisition, ils devraient néanmoins être au courant des exigences que les tribunaux ont jugées essentielles pour la validité d’un mandat » (voir aussi R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3, p. 32-33; Gounis c. Ville de Laval, 2019 QCCS 479, par. 112 (CanLII); Simard c. Amyot, 2009 QCCS 5509, par. 41 (CanLII)).

[57]                          En droit civil québécois, l’obligation du policier d’avoir une connaissance et une compréhension adéquates des lois et règlements qu’il est appelé à faire respecter se reflète d’ailleurs dans plusieurs dispositions du Code de déontologie des policiers du Québec, RLRQ, c. P-13.1, r. 1, lesquelles précisent la norme de conduite attendue d’un policier raisonnable en matière de responsabilité civile (voir Baudouin, Deslauriers et Moore, vol. 2, nos 2-1 à 2-2; O. Jobin-Laberge, « Norme, infraction et faute civile », dans Service de la formation permanente — Barreau du Québec, vol. 137, Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire (2000), 31, p. 33). Le policier est à cet égard tenu à des exigences élevées, particulièrement en ce qui a trait au respect des droits et libertés : 

2. Afin de promouvoir la qualité du service policier dans ses rapports avec le public, le policier favorise dans la mesure de ses possibilités, le développement de sa profession par l’échange de ses connaissances et sa participation aux cours et aux stages de formation permanente.

 

3. Le présent Code vise à assurer une meilleure protection des citoyens et citoyennes en développant au sein des services policiers des normes élevées de services à la population et de conscience professionnelle dans le respect des droits et libertés de la personne dont ceux inscrits dans la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12).

 

. . .

 

6. Le policier doit éviter toute forme d’abus d’autorité dans ses rapports avec le public.

 

(Code de déontologie des policiers du Québec, art. 2, 3 et 6 al. 1)

[58]                          Autrement dit, bien qu’un policier ne soit pas tenu à une obligation de résultat à l’égard de la connaissance de l’état du droit, la norme applicable est exigeante. Les citoyens s’attendent, avec raison, à ce que le policier possède une connaissance et une compréhension adéquates des lois et règlements qu’il est appelé à faire respecter, ainsi que des limites de son autorité (voir, p. ex., Bellefleur c. Montréal (Communauté urbaine de), [1999] R.R.A. 546 (C.S. Qc), p. 550; R. c. Rouleau, 2002 CanLII 7572 (C.Q.), par. 103). Le policier ne peut prétendre remplir sa mission — maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, prévenir et réprimer le crime et les infractions aux lois et règlements (Loi sur la police, art. 48 al. 1) — sans avoir une connaissance et une compréhension adéquates des principes fondamentaux du droit criminel et pénal, des droits et libertés protégés par les chartes, et des infractions qu’il est appelé à réprimer, ni sans connaître les limites de son autorité (voir P. Patenaude, « De la recevabilité des preuves obtenues au moyen de l’utilisation par la police de techniques modernes d’enquête et de surveillance », dans Police, techniques modernes d’enquête ou de surveillance et droit de la preuve (1998), par P. Patenaude, dir., p. 1-2).

[59]                          Les formations et les instructions données aux policiers, de même que les politiques, directives et procédures internes des corps policiers, doivent être prises en compte dans l’appréciation de la conduite d’un policier, sans toutefois être en elles-mêmes déterminantes. Un policier raisonnable doit en effet savoir que celles-ci n’ont pas force de loi (voir R. c. Beaudry, 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190, par. 44-46). De même, les pratiques usuelles constituent tout au plus un facteur pertinent. Comme l’indiquait la Cour dans l’arrêt Roberge, dans le contexte d’une action en responsabilité civile découlant de l’erreur de droit d’un notaire, « il ne suffit pas [. . .] de suivre la pratique professionnelle courante pour échapper à sa responsabilité. Il faut que le caractère raisonnable de cette pratique puisse être démontré » (p. 434). Le simple fait de répéter une erreur de droit ne rend pas cette dernière excusable.  

[60]                          En tant que professionnel chargé de faire respecter la loi, le policier doit être en mesure de faire preuve de jugement quant au droit applicable. Il ne peut s’en remettre aveuglément aux formations et aux instructions qui lui ont été données, ni suivre machinalement les politiques, directives et procédures internes ou les pratiques usuelles des policiers.

[61]                          De façon analogue, il est bien établi qu’un policier ne peut éviter d’engager sa responsabilité civile personnelle simplement en plaidant qu’il ne faisait qu’exécuter un ordre qu’il savait ou devait savoir illégal (Chartier, p. 498; Chaput c. Romain, [1955] R.C.S. 834, p. 842; Pelletier c. Cour du Québec, [2002] R.J.Q. 2215 (C.A.), par. 37; Lacroix, « Responsabilité civile des forces policières », par. 16). Les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore l’expriment avec justesse : « Sur le plan civil, c’est la désobéissance à un ordre illégal qui doit être considérée comme la conduite normale d’une personne prudente et diligente et non l’inverse » (vol. 1, no 1-206; voir aussi G. Viney et P. Jourdain, Traité de droit civil : Les conditions de la responsabilité (2e éd. 1998), par J. Ghestin, dir., p. 502). Il en va de même en ce qui concerne les formations et instructions données aux policiers, ainsi que les politiques, directives et procédures internes des corps policiers.  

[62]                          Bien entendu, le policier n’est pas un avocat et n’est pas assujetti aux mêmes normes que ce dernier (Hill, par. 50). Il n’est pas tenu, par exemple, d’entreprendre lui-même des recherches approfondies et une réflexion poussée sur les subtilités d’une jurisprudence contradictoire (voir Grant, par. 133). Qui plus est, lorsqu’une question de droit prête à controverse, la conduite du policier ne devrait pas être jugée fautive dans la mesure où elle s’appuie sur une interprétation raisonnable et par ailleurs conforme aux formations et aux instructions qui lui ont été données (voir, par analogie, Roberge, p. 436).

[63]                          Cela dit, les attentes envers les policiers demeurent élevées. En cas d’incertitude quant au droit en vigueur, il leur incombe d’effectuer les vérifications raisonnables dans les circonstances, par exemple en suspendant leurs activités afin de consulter un procureur ou encore de relire les dispositions pertinentes et la documentation accessible. En principe, une erreur sera jugée moins sévèrement si elle survient au cours d’une intervention d’urgence, ou dans une situation mettant en jeu la sécurité du public, plutôt que dans le cadre d’une opération savamment planifiée ou encore dans l’application routinière d’un règlement. En d’autres termes, à moins que les circonstances n’exigent une intervention immédiate, il ne convient pas d’agir d’abord, puis de vérifier ensuite. Je précise que — même dans une situation d’urgence — le fait qu’un comportement paraisse dangereux au policier ne lui permet pas de présumer l’existence d’une infraction (voir Baudouin et Fabien, p. 423-424).

[64]                          En clair, un policier commet parfois une faute civile s’il adopte une conduite illégale, même si celle-ci est par ailleurs conforme aux formations et aux instructions reçues, aux politiques, directives et procédures en place et aux pratiques usuelles. Tout est affaire de contexte : il faut se demander si un policier raisonnable aurait agi de la même manière. Conséquemment, en appréciant la conduite d’un policier, le tribunal doit « accorder une grande importance aux circonstances externes » et « éviter la vision parfaite que permet le recul » (Dubé c. Gélinas, 2013 QCCS 1681, par. 68 (CanLII); voir aussi Hill, par. 73; Gounis, par. 29; Boisvenu c. Sherbrooke (Ville de), 2009 QCCS 2688, par. 79 (CanLII)).

[65]                          À cet égard, j’insiste sur le fait que la conduite du policier doit être appréciée en fonction du droit en vigueur au moment des faits (Hill, par. 73; St-Martin, par. 94; L. (J.), par. 5; Communauté urbaine de Montréal c. Cadieux, [2002] R.J.D.T. 80 (C.A. Qc), par. 39-41). On pourrait difficilement lui reprocher d’avoir appliqué une disposition présumée valide, applicable et opérante à l’époque pertinente (Guimond c. Québec (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 347, par. 14).

[66]                          C’est ce qui m’amène à traiter de la présomption de validité sur laquelle repose, en partie du moins, l’opinion des juges majoritaires de la Cour d’appel.

(2)          La présomption de validité et l’inexistence d’une infraction

[67]                          Un policier est en principe fondé de présumer que les dispositions législatives et réglementaires qu’il est appelé à faire respecter sont valides, applicables et opérantes. À titre d’exemple, il ne lui appartient pas de déterminer si un règlement est conforme à sa loi constitutive, au partage constitutionnel des compétences législatives ou à la Charte canadienne des droits et libertés  (« Charte  ») (voir R. c. Wiley, [1993] 3 R.C.S. 263, p. 279; Kokesch, p. 33-34).

[68]                          En effet, en vertu de la présomption de validité, il est présumé qu’une disposition a été [traduction] « dans les faits validement édictée et qu’il faut par conséquent lui faire produire ses effets juridiques jusqu’à ce qu’un tribunal compétent la déclare invalide » (R. Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes (6e éd. 2014), p. 523 (en italique dans l’original)). La présomption de validité impose ainsi à la personne qui conteste une disposition le fardeau de démontrer que celle‑ci est invalide, plutôt que d’obliger l’organisme de réglementation qui l’a adoptée à en justifier la validité (Katz Group Canada Inc. c. Ontario (Santé et Soins de longue durée), 2013 CSC 64, [2013] 3 R.C.S. 810, par. 25; Sullivan, p. 523). Dans l’intervalle, ses prescriptions doivent être respectées (Breslaw c. Montréal (Ville), 2009 CSC 44, [2009] 3 R.C.S. 131, par. 23). D’ailleurs, en contexte municipal québécois, l’art. 364 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19, et l’art. 452 du Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1, précisent expressément que les règlements demeurent en vigueur et restent exécutoires jusqu’à ce qu’ils soient cassés par une autorité compétente (voir J. Hétu et Y. Duplessis, avec la collaboration de L. Vézina, Droit municipal : Principes généraux et contentieux (2e éd. (feuilles mobiles)), vol. 1, p. 8151).

[69]                          La présomption de validité d’une disposition ne s’étend toutefois pas à l’existence ou à la portée même d’une infraction. En fait, [traduction] « [la présomption] ne fournit aucune indication quant à l’interprétation de la mesure législative [ou réglementaire] dont la validité est contestée » (Sullivan, p. 523).

[70]                          Il importe donc de distinguer l’existence et la portée en droit d’une infraction de la validité de celle-ci. L’existence et la portée d’une disposition créant une infraction — comme de toute disposition — se rapportent à l’intention du législateur ou de l’organisme de réglementation concerné. Il s’agit essentiellement de déterminer si cette autorité a exprimé par voie législative ou réglementaire l’intention de prohiber la conduite en cause. La validité de la disposition repose quant à elle sur sa conformité avec les exigences constitutionnelles et, dans le cas des règlements, avec la loi habilitante et les principes généraux du droit administratif (voir, p. ex., P. Garant, Droit administratif (7e éd. 2017), p. 287-345; Hétu et Duplessis, vol. 1, p. 8021-8291; G. Régimbald, Canadian Administrative Law (2e éd. 2015), p. 151-164; Sullivan, p. 523-524).

[71]                          Sur le plan de la responsabilité civile, la présomption de validité a pour corollaire que le simple fait de faire respecter une disposition subséquemment déclarée invalide ne sera généralement pas considéré comme une faute — en l’absence bien sûr de mauvaise foi ou d’un comportement abusif ou autrement fautif (voir Mackin c. Nouveau-Brunswick (Ministre des Finances), 2002 CSC 13, [2002] 1 R.C.S. 405, par. 78-79; Guimond, par. 13-19; Blainville (Ville de) c. Beauchemin, [2003] R.J.Q. 2398 (C.A. Qc), par. 57). L’action légitime de l’État et des personnes morales de droit public serait en effet indûment entravée si leurs représentants — y compris les policiers — ne pouvaient présumer leur validité. C’est pourquoi, comme je l’ai indiqué précédemment, il convient de se reporter, dans l’évaluation de leur responsabilité, au « droit tel qu’il existait au moment de l’acte contesté » (Cadieux, par. 39 (je souligne)).

[72]                          Mais la présomption de validité ne permet pas de tenir pour acquise l’existence même d’une infraction. Autrement dit, bien qu’une infraction existante doive être présumée valide, une infraction n’est pas présumée exister du seul fait que l’État, qu’une personne morale de droit public ou qu’un de leurs représentants croit qu’elle existe. Rien ne saurait justifier que l’on donne effet à des mesures législatives ou réglementaires qui n’ont en fait jamais été adoptées ou prises.

[73]                          Il est sans doute rare, j’en conviens, qu’un policier pense qu’une infraction existe, alors que celle-ci est inexistante. Mais il arrive que l’État, qu’une personne morale de droit public ou qu’un de leurs représentants croie à tort qu’un acte ou une omission constitue une infraction, en raison d’une erreur quant à la portée d’une règle de droit. Dans Ryan c. Auclair (1991), 31 Q.A.C. 60, par exemple, la Cour d’appel du Québec devait décider si des policiers avaient commis une faute en procédant à l’arrestation de religieuses qui distribuaient de porte en porte des tracts religieux. Les religieuses soutenaient que le règlement municipal interdisant la distribution de circulaires ne visait que les imprimés commerciaux. Quoique la Cour n’ait ultimement pas conclu à la responsabilité civile des policiers, elle n’a pas présumé que l’interprétation retenue par les policiers était exacte. Par ailleurs, dans l’affaire Procureur général du Québec c. Ouellet, 1998 CanLII 12543, la Cour d’appel a confirmé une décision octroyant des dommages-intérêts à l’exploitant d’un commerce de vente de produits pour fabrication de vin, cidre et bière à la suite d’une saisie qui reposait sur une infraction en réalité inexistante au regard de la Loi sur la Société des alcools du Québec, L.R.Q., c. S-13. Dans chacune de ces décisions, la présomption de validité n’a joué aucun rôle dans l’appréciation de la responsabilité civile. Le raisonnement demeure le même, peu importe le motif pour lequel le policier a erré. Que le policier croie qu’un acte ou une omission constitue une infraction en raison d’une erreur quant à la portée d’une règle de droit ou encore d’une erreur quant à l’existence d’une règle de droit, la présomption de validité ne lui est d’aucun secours.

[74]                          En somme, il est vrai qu’un policier n’engage généralement pas sa responsabilité civile en faisant respecter une disposition — présumée valide au moment des faits — qui est par la suite déclarée invalide, dans la mesure bien sûr où il ne commet par ailleurs aucune faute dans l’exercice de ses pouvoirs. Du reste, dès lors que la jurisprudence a reconnu l’existence d’une infraction ou précisé sa portée, un policier peut bien sûr s’y fier, sans crainte que sa conduite à cet égard soit jugée fautive. Il ne s’ensuit pas, cependant, que l’existence en droit d’une infraction — ou encore sa portée — doive être tenue pour acquise, dans le cadre d’une action en responsabilité civile, sur la foi de simples prétentions en ce sens de l’État, d’une personne morale de droit public ou d’un de leurs représentants.

(3)   L’application aux faits

[75]                          À mon avis, la conduite de l’agent Camacho était fautive. Un policier raisonnable placé dans les mêmes circonstances n’aurait pas conclu que la désobéissance au pictogramme indiquant de tenir la main courante constituait une infraction réglementaire. Du moins, il aurait eu un doute à ce sujet et se serait conséquemment abstenu d’agir comme l’a fait l’agent Camacho. Ce dernier s’est conduit d’une manière déraisonnable en exigeant que madame Kosoian s’identifie et, devant son refus de le faire, en procédant à son arrestation par la force ainsi qu’à la fouille de ses effets personnels.

[76]                          Avant de priver madame Kosoian de sa liberté, l’agent Camacho devait d’abord s’assurer que son intervention reposait sur une justification juridique valable (Dedman, p. 28-29). À titre de policier, il ne pouvait évidemment ignorer que tant l’art. 9  de la Charte que l’art. 24 de la Charte québécoise protègent toute personne contre « les atteintes injustifiées de l’État à la liberté physique, mais aussi contre les atteintes à la liberté psychologique, en lui interdisant de recourir sans justification appropriée aux moyens coercitifs que représentent la détention et l’emprisonnement » (Grant, par. 20).

[77]                          En veillant à l’application des règlements de la STM[1], les policiers de la Ville exercent notamment les pouvoirs que leur confère le Code de procédure pénale, RLRQ, c. C-25.1 (« C.p.p. »). Lorsqu’un policier souhaite délivrer un constat d’infraction, l’art. 74 C.p.p. lui accorde le pouvoir d’arrêter sans mandat une personne informée de l’infraction alléguée contre elle qui refuse de s’identifier, dans la mesure bien sûr où cette infraction existe en droit :

72. L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction peut exiger qu’elle lui déclare ses nom et adresse, s’il ne les connaît pas, afin que soit dressé un constat d’infraction.

 

. . .

 

73. Une personne peut refuser de déclarer ses nom et adresse ou de fournir des renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude tant qu’elle n’est pas informée de l’infraction alléguée contre elle.

 

74. L’agent de la paix peut arrêter sans mandat la personne informée de l’infraction alléguée contre elle qui, lorsqu’il l’exige, ne lui déclare pas ou refuse de lui déclarer ses nom et adresse ou qui ne lui fournit pas les renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude.

 

(Articles 72 al. 1, 73 et 74 C.p.p.)

[78]                          L’exercice de ces pouvoirs suppose l’existence de motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise. Cette notion de « motifs raisonnables » porte sur les faits, et non sur l’existence en droit de l’infraction en cause (Frey c. Fedoruk, [1950] R.C.S. 517, p. 531). Si l’infraction que le policier croit avoir été commise n’existe tout simplement pas, ni le C.p.p. — ni aucune autre loi ou règle de common law, du reste — ne lui confèrent le pouvoir d’exiger qu’une personne s’identifie et celui de procéder à son arrestation, en cas de refus de celle-ci d’obtempérer (voir Moore c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 195, p. 205-206, le juge Dickson, dissident; R. c. Guthrie (1982), 21 Alta. L.R. (2d) 1, p. 8; R. c. Coles (2003), 221 Nfld. & P.E.I.R. 98, par. 14). En procédant à une arrestation sur cette base, le policier se trouve à agir illégalement, même s’il croit de bonne foi en l’existence de l’infraction (R. c. Houle (1985), 41 Alta. L.R. (2d) 295, p. 297-299; Crépeau c. Yannonie, [1988] R.R.A. 265 (C.S. Qc), p. 269; voir aussi P. Ceyssens, Legal Aspects of Policing (feuilles mobiles), vol. 1, p. 2‒3). Conséquemment, il incombait à l’agent Camacho de vérifier l’existence de l’infraction reprochée à madame Kosoian avant de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés par le C.p.p.

[79]                          En l’espèce, l’agent Camacho croyait faire respecter l’art. 4e) du Règlement R-036 de la STM, lequel prévoit ce qui suit[2] :

4. Dans ou sur un immeuble ou du matériel roulant, il est interdit à toute personne :

 

. . .

 

e) de désobéir à une directive ou un pictogramme, affiché par la Société;

[80]                          La version anglaise non officielle[3] de l’art. 4e) du Règlement R-036 de la STM utilise un langage différent, soit :

4. No one shall, within or on a building or rolling stock:

 

. . .

 

(e) ignore a guideline or pictogram posted by the Société;

Ainsi, la version anglaise non officielle du Règlement R-036 utilise le mot anglais « ignore » pour rendre le mot français « désobéir ». Le mot anglais « ignore » n’a cependant pas le même sens que le mot français « désobéir ». Les mots « désobéir » et « désobéissance » s’entendent du fait de refuser de se soumettre à une loi ou à un ordre. Ils suggèrent l’idée d’insubordination, d’indocilité ou de résistance (voir, p. ex., les définitions de ces mots dans les dictionnaires Le Petit Larousse illustré (2020), p. 371, et Le Petit Robert (nouv. éd. 2020), p. 707). Pour sa part, le mot « ignore » signifie [traduction] « ne pas savoir, être ignorant de », ou alors « refuser de prêter attention à; ne pas reconnaître; faire intentionnellement abstraction de, faire fi de, ne pas prendre en compte ou en considération, fermer les yeux sur » (voir « ignore » dans le Oxford English Dictionary (2e éd. 1989), p. 641).

[81]                          Selon le Robert & Collins : Dictionnaire français-anglais, anglais-français (10e éd. 2016), p. 1548, le mot anglais « ignore » est l’équivalent du mot français « ignorer », qui signifie ne pas connaître quelque chose, ne pas vouloir le connaître, ne pas en faire usage, ou alors refuser d’en constater l’existence ou d’en tenir compte (voir aussi « ignorer » dans les dictionnaires Le Petit Larousse illustré, p. 598, et Le Petit Robert, p. 1276).

[82]                          Cela dit, la version anglaise du Règlement R-036 est non officielle, et n’a donc pas d’effet juridique : il s’agit uniquement d’un document de référence.

[83]                          De plus, l’art. 8 de la Charte de la langue française, RLRQ, c. C-11, édicte ce qui suit :

8. S’il existe une version anglaise d’un règlement ou d’un autre acte de nature similaire auxquels ne s’applique pas l’article 133  de la Loi constitutionnelle de 1867 , le texte français, en cas de divergence, prévaut.

[84]                          En vertu de l’arrêt Procureur général du Québec c. Blaikie, [1981] 1 R.C.S. 312, p. 329, seuls les règlements constituant des « mesures édictées par le gouvernement » sont assujettis à l’art. 133  de la Loi constitutionnelle de 1867 . Le Règlement R-036 n’est pas une mesure édictée par le gouvernement. Il s’agit d’un règlement d’entreprise adopté par la STM. Par conséquent, l’art. 133  de la Loi constitutionnelle de 1867  ne s’applique pas au Règlement R-036, et ce dernier est donc visé par l’art. 8 de la Charte de la langue française. Puisque la version anglaise non officielle diverge de la version française, le texte français prévaut, et mon analyse portera uniquement sur ce dernier.

[85]                          L’infraction consiste donc à désobéir à une directive ou à un pictogramme. Par définition, pour « désobéir », il faut refuser de se soumettre à une obligation ou un ordre, ou encore transgresser la loi (voir, p. ex., « désobéir » et « désobéissance » dans les dictionnaires Le Petit Larousse illustré, p. 371, et Le Petit Robert, p. 707). Ainsi, un usager du métro ne « désobéit » à un pictogramme que si ce dernier crée une obligation ou une interdiction. Conséquemment, un pictogramme qui n’exprime qu’une mise en garde, un conseil ou une information ne peut servir de fondement à cette infraction. Après tout, on ne « désobéit » pas à un avertissement. Tout au plus, on refuse d’en tenir compte. Cette interprétation — qui découle du sens courant des mots — s’impose au policier raisonnable appelé à faire respecter le Règlement R-036.

[86]                          Le Règlement R-036 ne fournit par ailleurs aucune indication quant aux pictogrammes qui sont visés et ne précise d’aucune façon les obligations et les interdictions qui seraient ainsi véhiculées par ces représentations graphiques. Les policiers — tout comme les usagers du métro d’ailleurs — n’ont d’autre choix que d’examiner les éléments des différents pictogrammes affichés par la STM afin de comprendre ce qui constitue ou non une infraction pour l’application de l’art. 4e).

[87]                          En l’espèce, la question est donc de savoir si le pictogramme en cause impose l’obligation de tenir la main courante. Pour l’agent Camacho, la réponse est simple : tous les pictogrammes affichés dans le métro décrivent des interdictions ou des obligations, et y contrevenir est une infraction (motifs de la C.Q., par. 198). Selon lui, madame Kosoian a désobéi au pictogramme indiquant de tenir la main courante affiché par la STM. Ce faisant, elle aurait enfreint l’art. 4e) du Règlement R-036. Pour sa part, l’appelante estime plutôt que le pictogramme communique non pas une obligation, mais bien un simple message de prudence, qu’elle ne peut donc pas « désobéir » à ce pictogramme et que, de ce fait, celui-ci ne crée aucune infraction.   

[88]                          Avec égards, les juges majoritaires de la Cour d’appel du Québec ont commis une erreur de droit en s’appuyant sur la présomption de validité du règlement pour justifier le caractère raisonnable de la croyance de l’agent Camacho en l’existence en droit de l’infraction reprochée (par. 7-8, 10-11 et 13). Le juge du procès a également commis une erreur en tenant pour acquis que madame Kosoian a agi « illégalement » en ne tenant pas la main courante (par. 270), et ce, sans s’interroger sur l’existence même de l’infraction. Comme je l’ai expliqué précédemment, la présomption de validité d’un règlement ne s’étend pas à l’existence ou à la portée même d’une infraction. Dans le présent cas, ces erreurs ont vicié l’analyse de la responsabilité civile effectuée par les juridictions inférieures, ce qui justifie notre Cour de procéder à sa propre appréciation de la conduite de l’agent Camacho.  

[89]                          Je réitère par ailleurs que, contrairement aux prétentions des intimés, l’action intentée par madame Kosoian ne repose pas sur une contestation de la validité de l’art. 4e) du Règlement R-036. Pour cette raison, la Cour n’a pas à déterminer si cette disposition permet validement à la STM d’interdire de désobéir aux directives ou aux pictogrammes qu’elle affiche, même si ceux-ci ne sont pas directement incorporés dans le règlement. Comme le mentionne le juge dissident en appel (par. 59 et 65), un problème de sous-délégation illégale pourrait possiblement se poser, mais ce n’est pas la question dont la Cour est saisie. De même, madame Kosoian ne cherche pas à faire invalider l’art. 4e) en s’appuyant sur l’imprécision des pictogrammes auxquels cette disposition renvoie. Au contraire, elle soutient dans son mémoire que le pictogramme en cause « communique clairement et de manière non équivoque un message incitatif et non une obligation » (par. 39 (je souligne)).

[90]                          À mon avis, l’appelante a raison. À la vue de l’affiche de la STM, un policier raisonnable aurait conclu que le pictogramme exprime un simple conseil de prudence, et non une obligation. En ce sens, il ne s’agit pas d’une question d’imprécision.

[91]                          Quoi qu’il en soit, en l’espèce, une analyse sommaire suffit à démontrer qu’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances — et à plus forte raison un policier raisonnable — n’aurait pas considéré que le pictogramme impose une obligation dont l’inobservation constitue une infraction réglementaire : 

a)                  Le pictogramme et le message qui l’accompagne — « Tenir la main courante » — sont coiffés du titre « ATTENTION », ce qui tend à communiquer un conseil de prudence.

b)                  Les deux autres messages qui figurent sur la même affiche — « Surveiller les enfants » et « Se tenir éloigné des côtés » — paraissent aussi relever du conseil de prudence.

c)                  Le pictogramme apparaît sur fond jaune. Il est notoire que cette couleur correspond généralement à un avertissement, et non à une obligation dont l’inobservation est sanctionnée.

d)                  Certains autres pictogrammes intégrés à la même affiche communiquent une interdiction par des éléments visuels explicites. Par exemple, un des pictogrammes comprend une couronne rouge et une barre diagonale rouge. Un autre est jumelé à un dessin montrant un maillet, et le montant de l’amende y est indiqué expressément.

e)                  En comparaison, aucun symbole ne vient suggérer qu’il est obligatoire de tenir la main courante.

[92]                          En clair, lorsque la STM entend imposer une obligation ou une interdiction au moyen d’un pictogramme, elle l’exprime par des symboles bien connus, qui témoignent de son caractère contraignant. Au contraire, lorsque la STM choisit de ne pas utiliser de tels symboles, comme dans le cas du pictogramme indiquant de tenir la main courante, il faut en inférer qu’elle entend plutôt exprimer un simple conseil de prudence[4]. C’est du moins la conclusion qui s’impose à la vue de l’affiche en cause.

[93]                         Contrairement aux juges majoritaires en appel, j’estime que les circonstances de la présente affaire, y compris les formations que l’agent Camacho a reçues, ne peuvent rendre sa conduite raisonnable. Certes, selon le jugement de première instance, la STM enseignait aux policiers que désobéir au pictogramme indiquant de tenir la main courante constituait une infraction (par. 210-211 et 270). Comme je l’ai expliqué précédemment, de telles formations doivent être prises en compte dans l’appréciation de la conduite d’un policier. Cependant, recevoir une formation n’autorise pas les policiers à mettre leur propre jugement en veilleuse. En l’espèce, la vue même du pictogramme devait au moins soulever un doute, dans l’esprit du policier raisonnable, quant à l’existence d’une infraction, et ce, en dépit de la formation reçue.

[94]                          Dans les circonstances, et devant les protestations de madame Kosoian, l’agent Camacho ne pouvait raisonnablement être certain d’agir dans le cadre de ses pouvoirs. Il aurait dû s’abstenir de lui remettre un constat d’infraction, quitte à effectuer par la suite des vérifications additionnelles quant à la signification du pictogramme et à la portée du règlement. Qui plus est, au moment où madame Kosoian se trouvait au bas de l’escalier mécanique, il n’y avait plus aucun risque pour elle-même ou pour autrui. L’intervention — qui devait être initialement une démarche de « sensibilisation » — aurait dû prendre fin à ce moment.

[95]                          En somme, un policier raisonnable placé dans les mêmes circonstances aurait nécessairement douté de l’existence en droit de l’infraction, et n’aurait donc pas exigé que madame Kosoian s’identifie afin de lui remettre un constat d’infraction. Il n’aurait certainement pas procédé à son arrestation en cas de refus. Il l’aurait plutôt laissée poursuivre son chemin.

[96]                          J’en conclus donc que l’agent Camacho s’est écarté du comportement attendu d’un policier raisonnable en empoignant madame Kosoian afin de l’empêcher de quitter les lieux et en l’emmenant dans le local de confinement. En agissant ainsi, il a procédé à une arrestation illégale (voir R. c. Latimer, [1997] 1 R.C.S. 217, par. 24; R. c. Asante-Mensah, 2003 CSC 38, [2003] 2 R.C.S. 3, par. 42-46) et, compte tenu du contexte, fautive.

[97]                          Tout exercice par un agent de police de son pouvoir discrétionnaire doit reposer sur une justification juridique valable (Dedman, p. 28-29). Puisque l’infraction reprochée en l’espèce était inexistante et que la croyance de l’agent Camacho en l’existence d’une telle infraction était déraisonnable, tout exercice par ce dernier de son pouvoir discrétionnaire sur la base de cette infraction inexistante était non seulement illégal, mais en outre nécessairement déraisonnable.

[98]                          Par conséquent, je n’ai pas à décider si, en l’espèce, le fait d’aller jusqu’à saisir madame Kosoian et à la maintenir menottée sur une chaise constituait en soi un exercice déraisonnable par l’agent Camacho de son pouvoir discrétionnaire. Je rappellerai simplement qu’un policier doit faire montre de discernement avant de délivrer un constat d’infraction, et également faire preuve de prudence et de retenue dans l’exercice de ses pouvoirs d’arrestation.

[99]                          Cela dit, j’ai de sérieuses réserves quant aux conclusions du juge du procès selon lesquelles la conduite de l’agent Camacho a été « exemplaire et irréprochable » et la force employée était raisonnable dans les circonstances (par. 266, 269 et 277-279). 

[100]                      D’abord, compte tenu de l’inexistence en droit de l’infraction initialement reprochée, la force employée était inévitablement injustifiée. En effet, l’art. 82 C.p.p., qui autorise l’usage de la force nécessaire à l’arrestation, ne trouve application que lorsque le policier agit légalement (voir Figueiras c. Toronto Police Services Board, 2015 ONCA 208, 124 O.R. (3d) 641, par. 147). De même, la fouille accessoire à l’arrestation était abusive, étant donné que madame Kosoian n’a pas été légalement arrêtée (R. c. Saeed, 2016 CSC 24, [2016] 1 R.C.S. 518, par. 36-37). Sur ce dernier point, je préfère d’ailleurs m’abstenir d’émettre des commentaires quant à la question dont traite le juge Vauclair dans son opinion concordante, à savoir l’existence ou non d’un pouvoir de fouille accessoire à des fins d’identification.

[101]                      Ensuite, les conclusions tranchent avec celles du jugement pénal de la Cour municipale qui a prononcé l’acquittement de madame Kosoian. En effet, les conclusions formulées dans ce jugement ne sont pas anodines, car le juge se dit notamment sous « l’impression que des ajustements ont été apportés à la preuve [de la poursuite] pour justifier la faillite de cette intervention qui, à la base, se devait d’être banale » (d.a., vol. II, p. 82 (je souligne)). Je ferais par ailleurs remarquer que, si nous n’avons pas une preuve matérielle des événements, c’est uniquement parce que les intimés n’ont pas pris les mesures nécessaires pour préserver les bandes vidéo de la caméra de surveillance, malgré les demandes en ce sens présentées dès le lendemain par le conjoint de madame Kosoian (d.a., vol. II, p. 75).

[102]                      Le juge du procès a complètement fait abstraction des motifs du jugement pénal. Quoique le juge civil ne soit pas lié par ce jugement, il ne peut non plus l’ignorer (voir Solomon c. Québec (Procureur général), 2008 QCCA 1832, [2008] R.J.Q. 2127, par. 50-58; Pierre-Louis c. Québec (Ville de), 2014 QCCA 1554, par. 48-57 (CanLII)). Il aurait été préférable que le juge du procès civil explique pourquoi il ne partageait pas le point de vue de son collègue de la Cour municipale.

[103]                      J’ajoute qu’une erreur de droit isolable se dégage du jugement de première instance quant au moment où est survenue l’arrestation de madame Kosoian (voir Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, par. 31-37). Contrairement aux prétentions du juge du procès (par. 152, 273 et 276), dès que les policiers ont touché cette dernière au bas de l’escalier mécanique dans le but de la détenir, il y avait arrestation (voir Asante-Mensah, par. 42). Les policiers devaient alors l’informer promptement de ses droits constitutionnels et quasi constitutionnels, notamment de son droit à l’assistance d’un avocat (al. 10 b )  de la Charte; art. 29 de la Charte québécoise), ce qui ne sera fait que subséquemment, alors que madame Kosoian est détenue dans le local de confinement (par. 163). Cette autre erreur vient miner davantage les conclusions du juge du procès en ce qui a trait au travail soi-disant « exemplaire et irréprochable » de l’agent Camacho.

[104]                      Je conclus en disant que la conduite de l’agent Camacho était nécessairement fautive, dans la mesure où elle découlait d’une croyance déraisonnable en l’existence d’une infraction inexistante en droit. À titre de commettante, la Ville est elle aussi tenue de réparer le préjudice causé, puisqu’il n’est pas contesté que l’agent Camacho agissait dans l’exercice de ses fonctions, même si sa conduite était par ailleurs illégale (art. 1463 et 1464 C.c.Q.; voir Lacroix, « Responsabilité civile des forces policières », par. 37).

C.            La responsabilité de la STM

[105]                     À mon avis, la STM ne bénéficie d’aucune immunité de droit public. Celle-ci est responsable de la faute de l’agent Camacho à titre de mandante de ce dernier, et elle a commis une faute directe en donnant des formations indiquant aux policiers que tenir la main courante constituait une obligation réglementaire.

(1)          L’immunité relative dans l’exercice d’un pouvoir de réglementation

[106]                      Le régime général de la responsabilité civile extracontractuelle s’applique en principe à une personne morale de droit public, à moins que cette dernière démontre qu’une règle de droit public particulière y déroge (art. 1376 C.c.Q.; Prud’homme c. Prud’homme, 2002 CSC 85, [2002] 4 R.C.S. 663, par. 31; Entreprises Sibeca Inc. c. Frelighsburg (Municipalité), 2004 CSC 61, [2004] 3 R.C.S. 304, par. 18; Hétu et Duplessis, vol. 2, p. 11006-11007).

[107]                      En l’espèce, la STM prétend bénéficier de l’immunité relative prévue par le droit public en matière d’exercice d’un pouvoir de réglementation (voir Entreprises Sibeca, par. 27; Welbridge Holdings Ltd. c. Greater Winnipeg, [1971] R.C.S. 957, p. 966 et 968-970). En règle générale, une personne morale de droit public n’engage aucunement sa responsabilité civile si elle adopte ou prend un règlement qui est subséquemment jugé invalide, sauf si sa décision de le faire était entachée de mauvaise foi ou irrationnelle (Entreprises Sibeca, par. 23-27; Papachronis c. Ste-Anne-de-Bellevue (Ville), 2007 QCCA 770, 38 M.P.L.R. (4th) 161, par. 25; Hétu et Duplessis, vol. 2, p. 11152-11157; voir aussi, hors du contexte municipal, R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, [2011] 3 R.C.S. 45, par. 90; Hinse c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 35, [2015] 2 R.C.S. 621, par. 23). Cette immunité vise à préserver la latitude dont doit disposer une personne morale de droit public afin de prendre des décisions de politique générale dans l’intérêt de la collectivité (Entreprises Sibeca, par. 24; Welbridge, p. 968; Laurentide Motels Ltd. c. Beauport (Ville), [1989] 1 R.C.S. 705, p. 722 et 725).

[108]                      En l’espèce, cependant, cette immunité relative n’est d’aucun secours à la STM. Comme je l’ai déjà expliqué, l’action en responsabilité civile de madame Kosoian ne repose pas sur l’invalidité du Règlement R-036, mais plutôt sur l’application fautive de celui-ci, d’une part, par la STM qui a élaboré des mesures de formation erronées en droit, et d’autre part, par l’un de ses inspecteurs, l’agent Camacho, qui a mis en œuvre les informations erronées obtenues lors de ces formations. Or, l’application d’un règlement relève de la « sphère opérationnelle », c’est-à-dire l’exécution pratique des décisions de politique générale, et n’est protégée par aucune forme d’immunité (voir Laurentide Motels, p. 722; Papachronis, par. 23). Les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore donnent quelques exemples pertinents de décisions opérationnelles qui demeurent pleinement assujetties au régime de l’art. 1457 C.c.Q. :

On peut en citer comme exemples l’exécution de travaux publics, la fourniture d’informations, les actes de la police et des services d’incendie, l’application administrative des lois et règlements, la transmission d’avis, l’exécution d’inspections, l’exécution d’une décision judiciaire, etc. L’administration ne bénéficie d’aucune immunité pour ceux-ci et engage sa responsabilité selon le standard du droit privé pour la commission d’une faute simple. [Je souligne; notes en bas de page omises; no 1-148.]

[109]                      Une personne morale de droit public qui commet une erreur de droit dans la mise en œuvre de sa propre réglementation est donc susceptible d’engager sa responsabilité civile. À ce chapitre, dans l’arrêt Maska Auto Spring Ltée c. Ste-Rosalie (Village), [1991] 2 R.C.S. 3, la Cour a fait siens les commentaires suivants du juge Chouinard, dissident en Cour d’appel :

Lorsque des actes sont posés par ses officiers ou ses préposés lors de la mise en application d’une loi ou d’un règlement, la corporation publique est responsable de l’acte posé par erreur de faits ou de droit, de bonne foi ou de mauvaise foi, même par simple négligence. Son obligation légale est alors celle du bon père de famille ou de l’homme raisonnable, compte tenu des circonstances de chaque espèce. [Je souligne; p. 1585.]

 

(Maska Auto Spring Ltée c. Ste-Rosalie (Corp. municipale du village de), [1988] R.J.Q. 1576 (C.A.); voir aussi Pincourt (Ville de) c. Construction Cogerex ltée, 2013 QCCA 1773, par. 47 (CanLII); Chelsea (Municipalité de) c. Laurin, 2010 QCCA 1723, [2010] R.J.Q. 2196, par. 71; Foley c. Shamess, 2008 ONCA 588, 297 D.L.R. (4th) 287, par. 26.)

[110]                      Dans la présente affaire, les formations offertes par la STM aux policiers de la Ville s’inscrivent dans la mise en œuvre du Règlement R-036. À cet égard, la STM ne saurait se soustraire au régime de l’art. 1457 C.c.Q.

(2)          La faute directe de la STM

[111]                      Tel qu’indiqué ci-haut, la STM est non seulement responsable de la faute de l’agent Camacho à titre de mandante, mais elle a aussi commis une faute directe en donnant des formations laissant croire aux policiers appelés à faire respecter ses règlements que tenir la main courante constituait une obligation réglementaire. Dès que la STM a entrepris d’offrir de la formation aux policiers sur les « critères de sécurité, la législation, les types d’interventions propres aux lieux et aux règlements applicables » (motifs de la C.Q., par. 123), elle devait s’assurer que cette formation serait adéquate et refléterait l’état du droit.

[112]                      Il s’agit en fait du corollaire de l’obligation des policiers d’acquérir des connaissances quant à l’état du droit et de les maintenir à jour. La Loi sur la police le reconnaît d’ailleurs, puisque ses toutes premières dispositions portent sur la formation et le perfectionnement des policiers et énoncent notamment de manière expresse l’objectif consistant à assurer le « maintien à jour des connaissances et compétences de chaque policier dans le type de pratique auquel il se consacre » (par. 4(1), voir aussi art. 1 à 6).

[113]                     En l’espèce, la preuve ne révèle pas le contenu exact des formations offertes par la STM. Mais le jugement de première instance indique que la STM estimait que le pictogramme obligeait les usagers du métro à tenir la main courante, et que l’agent Camacho et son collègue — qui agissaient alors comme inspecteurs au nom de la STM — croyaient eux aussi, sur la base des formations reçues, que le pictogramme créait une obligation légale :

Chacun de ces deux escaliers mobiles comporte des pictogrammes et directives affichés par la STM. Cette dernière estime que le graphique ci-haut décrit oblige toute personne à tenir la main courante de l’escalier mobile.

 

. . .

 

En résumé, le défendeur, Camacho, et les défenderesses, la Ville de Laval et la STM, soutiennent que Kosoian devait se conformer aux directives des pictogrammes lui enjoignant, entre autres, de tenir la main courante de l’escalier mobile.

 

(motifs de la C.Q., par. 121 et 211)

[114]                     La STM n’a pas remis en question ces témoignages, et n’a en fait jamais répudié l’interprétation adoptée par les deux agents au cours des procédures judiciaires subséquentes. D’ailleurs, la STM a par la suite laissé ses inspecteurs remettre des constats d’infraction semblables.

[115]                     S’il était fautif pour l’agent Camacho de croire que tenir la main courante constituait une obligation, le fait pour l’autorité publique d’avoir mal interprété le règlement que l’agent devait appliquer et d’avoir donné des formations en conséquence était tout aussi fautif. J’en conclus donc que la STM a commis une faute civile dans le cadre des formations offertes aux policiers, y compris à l’agent Camacho.

[116]                      Finalement, quant à la décision d’intenter des poursuites pénales contre l’appelante devant la Cour municipale, j’estime que la conduite de la STM à cet égard est protégée par l’immunité relative dont bénéficie le poursuivant (Proulx c. Québec (Procureur général), 2001 CSC 66, [2001] 3 R.C.S. 9, par. 7, 9 et 35, citant Nelles c. Ontario, [1989] 2 R.C.S. 170, p. 193-194 et 196-197). Afin de lever l’immunité, il incombait notamment à l’appelante d’établir que la poursuite pénale ne reposait sur aucun motif raisonnable et probable et qu’elle était motivée par un « but illégitime ». Selon moi, l’inexistence en droit de l’infraction alléguée permet d’emblée de démontrer l’absence de motif raisonnable et probable. Mais on ne peut en soi en inférer que le poursuivant agissait dans un but illégitime. Sur ce dernier point, madame Kosoian n’a pas satisfait à son fardeau de preuve.

[117]                     En somme, je suis d’avis que la faute de la STM se situe au stade de la mise en œuvre du règlement, plus particulièrement dans les formations offertes aux policiers. Je rejette par ailleurs l’argument de la STM fondé sur la prescription extinctive. Car s’il est vrai que la STM a été ajoutée comme défenderesse le 21 août 2012, soit plus de trois ans après les événements survenus le 13 mai 2009, l’action initiale contre l’agent Camacho et la Ville a pour sa part été déposée dans les délais impartis. Le dépôt de la demande en justice a entraîné une interruption civile de la prescription à l’égard de tous les débiteurs solidaires, dont fait partie la STM (art. 2892 et 2900 C.c.Q.). La responsabilité est ici solidaire en vertu de l’art. 1526 C.c.Q., lequel édicte que « [l]’obligation de réparer le préjudice causé à autrui par la faute de deux personnes ou plus est solidaire, lorsque cette obligation est extracontractuelle ». Cette disposition prévoit la solidarité des auteurs d’une faute commune ou de fautes contributoires résultant en un préjudice unique (Montréal (Ville) c. Lonardi, 2018 CSC 29, [2018] 2 R.C.S. 103, par. 57). Dans la présente affaire, la STM et l’agent Camacho ont tous deux commis des fautes qui ont contribué au préjudice subi par l’appelante. Conséquemment, il faut conclure à l’interruption de la prescription à l’égard de tous les intimés.

(3)          La responsabilité de la STM à titre de mandante

[118]                     À mon avis, la STM est également responsable, à titre de mandante, de la faute de l’agent Camacho. C’est ce qu’implique la désignation des policiers de la Ville en tant qu’inspecteurs en vertu de l’art. 140 de la Loi sur les sociétés de transport en commun :

140. Une ville, qui adopte le budget d’une société, autorise généralement ou spécialement toute personne désignée par la société à agir comme inspecteur pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 144. . .

 

Une société peut désigner l’un de ses employés ou ceux d’une entreprise avec qui elle est liée par contrat pour les fins de l’application des chapitres VI et VII. Un agent de la paix relevant de l’autorité de la ville qui approuve le budget d’une société est d’office un inspecteur de cette société.

[119]                     Cette disposition doit être lue en harmonie avec le C.c.Q. qui, comme l’indique sa disposition préliminaire, établit le droit commun du Québec (voir Prud’homme, par. 28-29). Pour cette raison, il vient compléter les lois particulières qui font appel, accessoirement, au droit civil (Doré c. Verdun (Ville), [1997] 2 R.C.S. 862, par. 15-16). Plus particulièrement, l’art. 300 C.c.Q. précise que les personnes morales de droit public — dont la STM — sont d’abord « régies par les lois particulières qui les constituent et par celles qui leur sont applicables », mais qu’elles sont également régies par le C.c.Q. « lorsqu’il y a lieu de compléter les dispositions de ces lois, notamment quant à leur statut de personne morale, leurs biens ou leurs rapports avec les autres personnes » (voir Verdun (Ville), par. 17-20). Comme l’explique la Cour dans l’arrêt Verdun (Ville) dans le contexte d’un litige municipal, « l’art. 300 C.c.Q. ouvre la porte à une plus grande intégration des règles de droit privé en ce qui concerne le droit applicable aux municipalités » (par. 19). En outre, cette disposition est complétée par l’art. 1376 C.c.Q., lequel énonce que les règles en matière d’obligations — incluant celles portant sur le mandat — s’appliquent, sauf exception, aux personnes morales de droit public.

[120]                     Selon moi, la désignation d’un policier à titre d’inspecteur crée un rapport juridique analogue à un mandat au sens de l’art. 2130 al. 1 C.c.Q. :

2130. Le mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, donne le pouvoir de la représenter dans l’accomplissement d’un acte juridique avec un tiers, à une autre personne, le mandataire qui, par le fait de son acceptation, s’oblige à l’exercer.

[121]                     En effet, en veillant à l’application des règlements de la société de transport en commun, le policier représente par le fait même cette dernière dans « l’accomplissement d’un acte juridique », en l’occurrence la remise d’un constat d’infraction à un tiers. La notion d’acte juridique doit ici faire l’objet d’une interprétation libérale :

Le mot « acte » doit recevoir ici une définition très large et d’ailleurs classique : toute manifestation de volonté destinée à créer des effets juridiques. [. . .] L’acte peut n’avoir aucun effet contractuel et être posé à des fins judiciaires comme une comparution en justice ou le dépôt d’une défense.

 

(C. Fabien, « Les règles du mandat », dans Extraits du Répertoire de droit (1989), p. 72; voir aussi C. Fabien, « Le nouveau droit du mandat », dans La réforme du Code civil, t. 2, Obligations, contrats nommés (1993), 881, p. 887.)

[122]                     Conséquemment, j’estime qu’il y a lieu d’appliquer la règle prévue à l’art. 2164 C.c.Q. à la responsabilité des sociétés de transport en commun à l’égard des fautes commises à l’endroit des tiers par leurs inspecteurs :

2164. Le mandant répond du préjudice causé par la faute du mandataire dans l’exécution de son mandat, à moins qu’il ne prouve, lorsque le mandataire n’était pas son préposé, qu’il n’aurait pas pu empêcher le dommage.

[123]                     Je ne peux souscrire aux prétentions de la STM selon lesquelles l’autonomie des policiers dans l’exécution de leurs fonctions serait incompatible avec la notion de mandat. Certes, un policier occupe une charge publique et son pouvoir discrétionnaire tire directement sa source de la loi (R. c. Campbell, [1999] 1 R.C.S. 565, par. 27 et 32; McCleave c. City of Moncton (1902), 32 R.C.S. 106, p. 108-109; Ceyssens, p. 1-17 et 1-43). Il jouit à cet égard d’une certaine indépendance.

[124]                      Cependant, ses relations avec les autorités civiles sont définies et encadrées par la loi, y compris en ce qui a trait à la responsabilité civile. Ainsi, en droit québécois, un policier demeure un préposé lorsqu’il agit comme agent de la paix — par exemple en menant une enquête criminelle (art. 48 al. 2 et art. 49 de la Loi sur la police; art. 1463 et 1464 C.c.Q.; voir Lacroix, « Responsabilité civile des forces policières », par. 38; Baudouin, Deslauriers et Moore, vol. 1, no 1-886). Autrement dit, la latitude dont bénéficie le policier dans l’accomplissement de sa mission ne fait pas obstacle à l’existence du lien de préposition requis pour établir un rapport commettant-préposé (à ce sujet, voir, p. ex., Baudouin, Deslauriers et Moore, vol. 1, nos 1-842 à 1-844; Karim, par. 3046). Comme tout autre commettant, l’employeur du policier engage sa responsabilité en cas de faute de ce dernier, comme c’est le cas pour la Ville en l’espèce.

[125]                      De la même manière, la désignation d’un policier à titre d’inspecteur suivant l’art. 140 de la Loi sur les sociétés de transport en commun crée un rapport analogue à un mandat, rapport en vertu duquel une société de transport en commun est susceptible d’engager sa responsabilité civile à l’égard d’un tiers. Cette conclusion ne compromet en rien l’autonomie dont bénéficie le policier dans l’exercice de ses pouvoirs. Si un policier peut être qualifié de préposé, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait être un mandataire au regard du régime de la responsabilité civile. Le rapport de mandat peut fréquemment coexister avec d’autres rapports (Fabien, « Les règles du mandat », p. 83). D’autant plus que, contrairement au rapport commettant-préposé, celui de mandant-mandataire ne suppose aucun lien de préposition (voir Code civil du Québec : Annotations — Commentaires 2018-2019 (3e éd. 2018), par B. Moore, dir., et autres, p. 1272-1273 et 1733-1734; voir aussi Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Poulin, 2004 CanLII 29094 (T.D.P.)).

[126]                      En l’espèce, la STM a désigné par voie de résolution les policiers de la Ville — et, de ce fait, l’agent Camacho — à titre d’inspecteurs chargés de veiller à l’application du Règlement R-036 (résolution CA-2007-100 datée du 2 mai 2007, d.a., vol. II, p. 89). Cette résolution s’appuie elle-même sur une résolution de la Ville de Montréal datée de 2002 autorisant toute personne désignée par la STM à agir comme inspecteur dans le métro (résolution CM02 0388, art. 50.002).

[127]                      En somme, l’agent Camacho n’est pas un préposé de la STM, puisqu’il demeure en tout temps le préposé de la Ville (art. 48 al. 2 et art. 49 de la Loi sur la police; art. 1463 et 1464 C.c.Q.; voir Lacroix, « Responsabilité civile des forces policières », par. 38). Cependant, sa désignation à titre d’inspecteur fait de lui un mandataire de la STM. Sachant que l’agent Camacho a commis la faute en question dans l’exécution de son mandat, et que la STM n’a pas prouvé son impossibilité à prévenir le préjudice, je conclus que la responsabilité de cette dernière est engagée non seulement pour sa faute directe, mais également en sa qualité de mandante.

D.           Le partage de responsabilité

[128]                      À mon avis, la STM doit supporter une grande part de la responsabilité. Suivant l’art.1478 al. 1 C.c.Q., la responsabilité se partage en proportion de la gravité de la faute. En l’espèce, il incombait d’abord et avant tout à la STM — à titre d’organisme de réglementation — de s’assurer que ses inspecteurs acquièrent une connaissance et une compréhension adéquates du Règlement R-036 et des pictogrammes affichés dans ses installations. Cependant, l’agent Camacho devait lui aussi faire montre de jugement professionnel, indépendamment des formations qu’il avait reçues; il ne peut donc échapper à toute responsabilité en plaidant s’être conformé à ces formations. J’attribuerais donc une moitié de la responsabilité à la STM et l’autre moitié à l’agent Camacho. 

[129]                      Quant à madame Kosoian, aucune responsabilité ne peut lui être attribuée. Au regard de l’art. 1478 al. 2 C.c.Q., l’attribution d’une part de responsabilité à la victime suppose que cette dernière est elle-même fautive. Or, ce n’est pas le cas en l’espèce. Le comportement de l’appelante n’était peut-être pas exemplaire, mais il n’en demeure pas moins qu’elle n’avait aucune obligation légale de tenir la main courante. Dans ce contexte, son manque de coopération ne constitue pas en soi une faute civile. C’est l’agent Camacho qui a provoqué l’escalade en lui ordonnant de tenir la main courante, en exigeant qu’elle révèle son identité, et en s’obstinant à lui remettre un constat d’infraction. Des gestes qui étaient tous illégaux.

[130]                      À ce moment, l’appelante était parfaitement en droit de refuser de s’identifier, puis tout simplement de s’en aller (Grant, par. 21), étant donné que l’infraction qui lui était reprochée n’existait pas en droit. À moins qu’une disposition législative ou une règle de common law ne le prévoit clairement, il n’existe aucune obligation de décliner son identité à un policier ni d’ailleurs de lui offrir sa collaboration (R. c. Gagné, [1987] R.J.Q. 1008 (C.A.), conf. par [1989] 1 R.C.S. 1584; Moore, p. 205-206, le juge Dickson, dissident; Guthrie, p. 8; Grant, par. 37; Vauclair et Desjardins, par. 1134 et 1419). En l’espèce, l’agent Camacho devait simplement permettre à madame Kosoian de quitter les lieux.

[131]                      Conclure que madame Kosoian doit se voir imputer une part de responsabilité reviendrait à dire qu’il existe, en toutes circonstances, une règle de conduite exigeant d’obtempérer à un ordre illégal donné par un policier, même si cet ordre repose sur une infraction qui n’existe tout simplement pas en droit. De là, il n’y a qu’un pas à faire avant de conclure qu’il faut se soumettre aveuglément à toute demande provenant d’un policier, aussi déraisonnable, arbitraire ou abusive puisse-t-elle paraître.

[132]                      Bien sûr, le citoyen moyen préférera souvent jouer de prudence et se plier à l’ordre d’un policier, même s’il doute de sa légalité (Grant, par. 170). Il fournira son identité et acceptera de bonne grâce le constat d’infraction, quitte à le contester par la suite. De fait, il court de sérieux risques s’il refuse d’obtempérer parce qu’il est d’avis que l’infraction qui lui est reprochée est inexistante ou invalide. S’il se trompe, il pourrait par exemple être déclaré coupable d’une infraction criminelle : entrave volontaire au travail d’un agent de la paix (art. 129  du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46 ; voir, p. ex., Vigneault c. La Reine, 2002 CanLII 63720 (C.A. Qc), conf. 2001 CanLII 25420 (C.S. Qc)).

[133]                      Néanmoins, une personne avertie ne commet pas une faute civile du seul fait qu’elle refuse d’obtempérer à un ordre qui s’avère illégal. Si ses droits sont enfreints, elle doit pouvoir réagir — dans les limites du raisonnable, bien sûr — sans pour autant être tenue civilement responsable.

[134]                      Je dois d’ailleurs écarter les conclusions du juge du procès selon lesquelles madame Kosoian s’est comportée d’une manière « inconcevable, irresponsable et contraire aux règles élémentaires de civisme » (par. 271). Or, il est manifeste que l’erreur de droit qu’a commise le juge — en l’occurrence en présumant que le fait de désobéir au pictogramme en cause constituait une infraction — a vicié son appréciation des faits. Ce constat s’impose à la lecture des motifs, notamment dans les passages où le juge insiste sur le fait que l’appelante a « illégalement et obstinément refusé d’obtempérer » (par. 270) et qu’elle « croit tout savoir du droit applicable en semblable matière, ce qui n’est pas le cas » (par. 275). Comme le juge du procès n’a pas conclu à l’inexistence de l’infraction, son analyse du comportement de madame Kosoian s’en est trouvée fortement influencée et doit, à mon avis, être écartée.

[135]                      Cette erreur s’est également reproduite en Cour d’appel. Les juges majoritaires de la Cour d’appel n’ont pas non plus analysé la question de l’inexistence de l’infraction, et se sont appuyés sur l’analyse du comportement de madame Kosoian réalisée par le juge de première instance pour conclure que cette dernière a été « l’artisane de son propre malheur » (par. 18 et 26). Cette conclusion, qui a été viciée par une erreur de droit fatale, doit donc elle aussi être écartée.

[136]                      Du reste, sans même remettre en question les conclusions de fait du juge du procès, il demeure que madame Kosoian se sentait légitimement brimée dans ses droits (voir Mongeau c. Montréal (Communauté urbaine), [2000] J.Q. no 5823 (QL) (C.Q.), par. 25-26). Elle a peut-être haussé le ton et fait montre d’une certaine arrogance (motifs de la C.Q., par. 195), mais il en faut davantage pour justifier un partage de responsabilité dans le contexte d’une arrestation illégale ou abusive.

[137]                      De même, je ne saurais reprocher à madame Kosoian de n’avoir rien fait pour mitiger le préjudice qu’elle subissait (art. 1479 C.c.Q.). Pour ce faire, elle n’avait d’autre choix que d’obéir à un ordre illégal. Or, ce n’est pas ce qui est exigé de la personne raisonnable, prudente et diligente. L’obligation de mitigation doit parfois être écartée lorsqu’elle entre en conflit avec le respect des droits et libertés (voir Baudouin, Deslauriers et Moore, vol. 1, no 1-624). Par conséquent, bien que je sois en accord avec la quantification des dommages adoptée par le juge dissident en appel, je n’adopte pas sa conclusion selon laquelle une part de la responsabilité devrait être imputée à madame Kosoian. Puisqu’il a conclu que l’infraction qui lui était reprochée était inexistante, il n’aurait pas dû s’attarder au comportement de cette dernière.

E.            Le préjudice et la quotité des dommages

[138]                      Selon une preuve non contestée, madame Kosoian a subi des blessures corporelles mineures, mais surtout un préjudice moral, du fait de son arrestation illégale, de la force employée à son endroit et de la fouille abusive de ses effets personnels. Comme l’explique bien le juge dissident dans ses motifs (par. 105 et 107), une indemnité compensatoire pour les souffrances, l’angoisse et l’humiliation subies s’impose en l’espèce (voir Baudouin, Deslauriers et Moore, vol. 1, no 1-595).

[139]                      J’insiste sur un point : une arrestation illégale — même de courte durée — ne saurait être assimilée aux « désagréments, angoisses et craintes ordinaires que toute personne vivant en société doit régulièrement accepter » et qui, de ce fait, ne constituent pas un préjudice indemnisable au sens où l’entend notre Cour dans l’arrêt Mustapha, au par. 9. Dans une société libre et démocratique, personne ne devrait accepter — ni s’attendre à subir — les ingérences injustifiées de l’État. Les atteintes à la liberté de mouvement, tout comme celles à la vie privée, ne doivent pas être banalisées. En empruntant l’escalier de la station de métro Montmorency ce soir-là, madame Kosoian ne s’attendait certainement pas à se retrouver assise sur une chaise, les mains menottées derrière le dos, dans un local équipé d’une cellule, ni à voir ses effets personnels être fouillés par des policiers. Qu’une telle expérience lui ait causé un stress psychologique important, je n’ai aucun mal à le croire.

[140]                      En ce qui concerne maintenant le montant des dommages-intérêts, je fixerais le montant total de la réparation à 20 000 $, ce qui correspond à la somme retenue par le juge dissident en appel, puisque ce montant n’a pas été remis en question devant la Cour.

VI.         Conclusion

[141]                      Pour les motifs qui précèdent, je suis d’avis d’accueillir l’appel avec dépens devant toutes les cours, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel du Québec rendu le 5 décembre 2017 ainsi que le jugement de la Cour du Québec rendu le 11 août 2015, et de condamner les intimés Société de transport de Montréal, Ville de Laval et Fabio Camacho, solidairement, à payer la somme de 20 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’art. 1619 C.c.Q. depuis l’assignation en première instance. Entre les intimés, la Société de transport de Montréal sera responsable de 50 p. 100 des dommages-intérêts et l’agent Fabio Camacho de 50 p. 100.

 

ANNEXE

 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2017/2017qcca1919/image001.gif

 

 

                    Pourvoi accueilli avec dépens.

                    Procureurs de l’appelante : Aymar Missakila, Montréal; Barnes, Sammon, Ottawa.

                    Procureurs de l’intimée la Société de transport de Montréal : Joly, Chkikar & Maillé, Montréal.

                    Procureur des intimés la Ville de Laval et Fabio Camacho : Services des affaires juridiques de la Ville de Laval, Laval.

                    Procureurs de l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles : Torys, Montréal.



[1] Les articles 48 et 69 de la Loi sur la police attribuent aux policiers municipaux la responsabilité de faire respecter les règlements pris par les autorités municipales sur leur territoire. En outre, et plus spécifiquement, la résolution CA-2007-100 de la STM désigne les policiers de la Ville à titre d’inspecteurs de la STM en vertu de l’art. 140 de la Loi sur les sociétés de transport en commun. Cette résolution prévoit que les policiers de la Ville veillent à l’application du Règlement R-036.

[2] L’article 17 (maintenant l’art. 26) du Règlement R-036 prévoyait que quiconque contrevient à l’art. 4e) commet une infraction et est passible d’une amende de 75 $ à 500 $.

[3] Le préambule de la version anglaise du Règlement R-036 précise ce qui suit : [traduction] « La présente codification administrative [. . .] constitue un document de référence et ne doit pas être considérée comme une version officielle du Règlement. Veuillez consulter le texte français officiel du Règlement et de ses modifications, lesquels constituent des documents officiels. » 

[4] Comme l’a noté le juge dissident en appel (par. 69), un autre élément qui tend à confirmer cette interprétation est la source même du pictogramme, qui est une reproduction de la figure 6.1.6.9.1 du Code de sécurité sur les ascenseurs et monte-charge, CAN/CSA B44-00. Ce code — auquel renvoient le Code de construction, RLRQ, c. B-1.1, r. 2, ainsi que le Code de sécurité, RLRQ, c. B-1.1, r. 3 — qualifie le dessin suggérant de tenir la main courante de « mise en garde ». Je reconnais cependant que la source du pictogramme n’est pas déterminante quant à l’appréciation de la conduite de l’agent Camacho.

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