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COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Deslauriers, 2021 CSC 3, [2021] 1 R.C.S. 9

 

Appel entendu : 20 janvier 2021

Jugement rendu : 20 janvier 2021

Dossier : 39131

 

 

Entre :

Sa Majesté la Reine

Appelante

 

et

 

Éric Deslauriers

Intimé

 

Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Côté, Brown, Rowe et Kasirer

Jugement lu par :

(par. 1 à 5)

Le juge en chef Wagner

 

 

Majorité :

Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Côté, Rowe et Kasirer

 

Dissidence :

Les juges Abella et Brown

 

 

 

 

 

 


r. c. deslauriers

Sa Majesté la Reine                                                                                       Appelante

c.

Éric Deslauriers                                                                                                   Intimé

Répertorié : R. c. Deslauriers

2021 CSC 3

No du greffe : 39131.

2021 : 20 janvier.

Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Côté, Brown, Rowe et Kasirer.

en appel de la cour d’appel du québec

                    Droit criminel — Preuve — Admissibilité — Appréciation — Preuve d’expert — Décès d’un adolescent à la suite de l’utilisation par un policier de son arme à feu — Policier accusé d’homicide involontaire coupable et de négligence criminelle causant la mort et déclaré coupable du premier chef d’accusation — Arrêt majoritaire de la Cour d’appel portant que la juge de première instance a commis une erreur en rejetant la requête de l’accusé en communication d’éléments de preuve en possession de tiers, en retenant une trame factuelle incompatible avec la preuve sur certains points, et en rejetant le témoignage de l’expert quant à la conformité de la conduite de l’accusé par rapport aux enseignements dispensés aux policiers — Déclaration de culpabilité annulée par la Cour d’appel et nouveau procès ordonné sur les deux chefs d’accusation — Nouveau procès justifié.

Jurisprudence

                    Arrêts mentionnés : R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; R. c. McNeil, 2009 CSC 3, [2009] 1 R.C.S. 66; R. c. Sekhon, 2014 CSC 15, [2014] 1 R.C.S. 272.

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (la juge en chef Duval Hesler et les juges Chamberland et Schrager), 2020 QCCA 484, 453 D.L.R. (4th) 234, 63 C.R. (7th) 179, [2020] J.Q. no 2073 (QL), 2020 CarswellQue 2321 (WL Can.), qui a annulé la déclaration de culpabilité pour homicide involontaire coupable prononcée par la juge Roy, 2017 QCCQ 11018, [2017] J.Q. no 13259 (QL), 2017 CarswellQue 8663 (WL Can.), et ordonné un nouveau procès. Pourvoi rejeté, les juges Abella et Brown sont dissidents.

                    Julie Laborde et Marie‑Claude Bourassa, pour l’appelante.

                    Tristan Desjardins et Nadine Touma, pour l’intimé.

                    Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

[1]               Le juge en chefLe ministère public se pourvoit de plein droit sur des questions de droit suite au jugement majoritaire de la Cour d’appel du Québec qui a cassé le verdict de culpabilité prononcé par la juge Joëlle Roy de la Cour du Québec et a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Une majorité des juges de notre Cour est d’avis de rejeter le pourvoi pour les motifs du juge Chamberland.

[2]               La juge Roy a erré en droit en refusant à M. Deslauriers le droit d’obtenir et de déposer, le cas échéant, des documents portant sur l’existence de trois enquêtes criminelles et un rapport du Centre jeunesse des Laurentides impliquant la victime, information vraisemblablement et raisonnablement susceptible d’aider M. Deslauriers dans l’exercice de son droit à une défense pleine et entière.

[3]               La juge Roy a également erré dans l’interprétation et le traitement de la preuve capitale pour l’accusé de nature à entraîner une erreur judiciaire. En raison de nos motifs, cependant, il n’est pas nécessaire de disposer de cette question déjà décidée par la Cour d’appel du Québec. La juge Roy a également erré dans le traitement du témoignage de l’expert M. Poulin qui portait sur le comportement de M. Deslauriers en tant que policier, ce qui était au cœur de ses moyens de défense.

[4]               Finalement, bien qu’il ne soit pas nécessaire de se prononcer sur l’aspect récusation du jugement entrepris, et dans la mesure où le ministère public désire poursuivre les procédures menant à un deuxième procès, ce dernier devra procéder devant un autre juge d’instance. Pour ces motifs, le pourvoi est rejeté.

[5]               Les juges Abella et Brown sont d’avis que les documents recherchés par la défense ne satisfont pas au critère de « pertinence probable » au sens des arrêts R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, et R. c. McNeil, 2009 CSC 3, [2009] 1 R.C.S. 66. De plus, à leur avis, l’expert Bruno Poulin a dépassé les limites de son expertise, et son témoignage n’était ni pertinent ni nécessaire au sens de l’arrêt R. c. Sekhon, 2014 CSC 15, [2014] 1 R.C.S. 272. Pour ces motifs, ils auraient accueilli l’appel, infirmé l’arrêt de la Cour d’appel et rétabli le verdict de culpabilité.

                    Jugement en conséquence.

                    Procureur de l’appelante : Directeur des poursuites criminelles et pénales, Longueuil.

                    Procureurs de l’intimé : Desjardins Côté, Montréal; Poupart, Touma, Montréal.

 

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