Jugements de la Cour suprême

Informations sur la décision

Contenu de la décision

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Sheikh, 2021 CSC 13, [2021] 1 R.C.S. 523

 

Appel entendu : 16 avril 2021

Jugement rendu : 16 avril 2021

Dossier : 39372

 

 

Entre :

Sa Majesté la Reine

Appelante

 

et

 

Abbas Sheikh

Intimé

 

Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Côté, Rowe et Kasirer

 

Jugement lu par :

(par. 1 à 5)

Le juge en chef Wagner

 

 

Majorité :

Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Côté et Rowe

 

Dissidence :

Le juge Kasirer

 

 

 

 

 

 


 

Sa Majesté la Reine                                                                                       Appelante

c.

Abbas Sheikh                                                                                                       Intimé

Répertorié : R. c. Sheikh

2021 CSC 13

No du greffe : 39372.

2021 : 16 avril.

Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Côté, Rowe et Kasirer.

en appel de la cour d’appel du québec

                    Droit criminel — Appels — Verdict déraisonnable — Preuve — Appréciation — Témoin opposé — Accusé déclaré coupable d’un chef d’accusation de fraude dépassant 5 000 $ — Appel formé par l’accusé au motif que le verdict est déraisonnable puisqu’il s’appuie sur une preuve circonstancielle insuffisante, et au motif que l’équité du procès a été enfreinte parce que le témoignage de son complice en tant que témoin à charge constitue une preuve de propension — Arrêt majoritaire de la Cour d’appel portant que la preuve n’établit pas hors de tout doute raisonnable la perpétration d’une fraude, et que le ministère public ne pouvait pas contre‑interroger le complice de l’accusé sans demander à la juge du procès l’autorisation de recourir à l’art. 9  de la Loi sur la preuve au Canada  — Conclusion du juge dissident portant que le verdict n’est pas déraisonnable et que le témoignage du complice était hautement pertinent et n’était pas une preuve de propension — Déclaration de culpabilité rétablie — Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, c. C‑5, art. 9 .

Lois et règlements cités

Loi sur la preuve au Canada , L.R.C. 1985, c. C‑5 , art. 9 .

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Bich, Vauclair et Schrager), 2020 QCCA 1266, 462 D.L.R. (4th) 675, [2020] AZ‑51712402, [2020] J.Q. no 6801 (QL), 2020 CarswellQue 10112 (WL Can.), qui a annulé la déclaration de culpabilité prononcée par la juge Beauchemin, 2017 QCCQ 20841, [2017] AZ‑51591017, [2017] J.Q. no 24190 (QL), 2017 CarswellQue 13438 (WL Can.) et inscrit un acquittement. Pourvoi accueilli, le juge Kasirer est dissident.

                    Simon Lacoste, pour l’appelante.

                    Alexandre Tardif, pour l’intimé.

                    Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

[1]               Le juge en chefLe ministère public se pourvoit de plein droit contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec dont la majorité des juges a acquitté l’intimé des accusations de fraude qui pèsent contre lui.

[2]               Le ministère public soutient que la Cour d’appel a erré en concluant que le verdict de culpabilité était déraisonnable et que le procès était inéquitable, notamment en raison de l’omission par le ministère public de recourir à l’art. 9  de la Loi sur la preuve au Canada , L.R.C. 1985, c. C‑5 , lors du témoignage du témoin Vallières, et en raison d’une évaluation perfectible de la preuve circonstancielle.

[3]               Essentiellement pour les motifs du juge Schrager, une majorité de juges de notre Cour ne sont pas convaincus que l’omission du ministère public de recourir à l’art. 9  de la Loi sur la preuve au Canada  a rendu le procès inéquitable, et, comme le juge Schrager, sont d’avis que le verdict n’est pas déraisonnable.

[4]               Pour sa part, le juge Kasirer, essentiellement pour les motifs de la majorité de la Cour d’appel, aurait rejeté le pourvoi.

[5]               Pour ces motifs, l’appel est accueilli et le verdict de culpabilité est rétabli.

                    Jugement en conséquence.

                    Procureur de l’appelante : Directeur des poursuites criminelles et pénales, Longueuil.

                    Procureurs de l’intimé : Tardif et associés, Sherbrooke.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.