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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. Ali, 2022 CSC 1

 

 

Appel entendu : 14 janvier 2022

Jugement rendu : 14 janvier 2022

Dossier : 39590

 

Entre :

 

Yasin Mahad Ali

Appelant

 

et

 

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

Traduction française officielle

 

Coram : Les juges Moldaver, Côté, Brown, Rowe et Jamal

 

Jugement lu par :

(par. 1 à 5)

Le juge Moldaver

Concordance lue par :

(par. 6 à 17)

La juge Côté

Majorité :

Les juges Moldaver, Brown, Rowe et Jamal

Concordance :

La juge Côté

 

Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.

 

 

 

 


Yasin Mahad Ali                                                                                              Appelant

c.

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

Répertorié : R. c. Ali

2022 CSC 1

No du greffe : 39590.

2022 : 14 janvier.

Présents : Les juges Moldaver, Côté, Brown, Rowe et Jamal.

en appel de la cour d’appel de l’alberta

                    Droit constitutionnel — Charte des droits — Fouilles, perquisitions et saisies — Fouille accessoire à une arrestation — Fouille à nu de l’accusé entraînant la saisie de cocaïne — Décision de la juge du procès concluant au caractère justifié de la fouille à nu et admettant la preuve recueillie durant la fouille — Accusé déclaré coupable de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic — Arrêt de la Cour d’appel portant qu’il y avait suffisamment d’éléments de preuve justifiant la conclusion de la juge du procès selon laquelle il existait des motifs raisonnables et probables de procéder à la fouille à nu et maintenant la déclaration de culpabilité — Déclaration de culpabilité confirmée.

Jurisprudence

Citée par le juge Moldaver

                    Arrêt appliqué : R. c. Golden, 2001 CSC 83, [2001] 3 R.C.S. 679.

Citée par la juge Côté

                    Arrêts appliqués : R. c. Golden, 2001 CSC 83, [2001] 3 R.C.S. 679; R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; arrêt mentionné : R. c. Spencer, 2014 CSC 43, [2014] 2 R.C.S. 212.

Lois et règlements cités

Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 24(2) .

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Paperny, Slatter et Veldhuis), 2020 ABCA 344, 17 Alta. L.R. (7th) 26, 394 C.C.C. (3d) 358, [2020] A.J. No. 1005 (QL), 2020 CarswellAlta 1746 (WL Can.), qui a confirmé la déclaration de culpabilité pour possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic prononcée contre l’accusé. Pourvoi rejeté.

                    Wade Hlady, pour l’appelant.

                    Monique Dion, pour l’intimée.

                    Version française du jugement des juges Moldaver, Brown, Rowe et Jamal rendu oralement par

[1]               Le juge Moldaver — Monsieur Ali se pourvoit de plein droit devant notre Cour. Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta ont confirmé sa déclaration de culpabilité pour possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic. Ils ont conclu que la juge du procès n’avait pas fait erreur en décidant que la fouille à nu de M. Ali par les policiers, laquelle était accessoire à son arrestation légale, respectait l’art. 8  de la Charte canadienne des droits et libertés , et ce, conformément aux principes régissant les fouilles à nu énoncés par notre Cour dans l’arrêt R. c. Golden, 2001 CSC 83, [2001] 3 R.C.S. 679.

[2]               Notre Cour à la majorité souscrit à la conclusion des juges majoritaires de la Cour d’appel et est d’avis de rejeter le pourvoi. Lorsqu’une fouille à nu est effectuée accessoirement à l’arrestation légale d’une personne, il doit exister des motifs raisonnables et probables justifiant cette fouille, en plus des motifs raisonnables et probables justifiant l’arrestation (voir Golden, par. 99). De tels motifs sont présents dans le cas de la fouille à nu lorsqu’il existe certains éléments de preuve suggérant la possibilité que des armes ou d’autres preuves liées au motif de l’arrestation soient dissimulées (voir Golden, par. 94 et 111).

[3]               À l’instar des juges majoritaires de la Cour d’appel, nous sommes convaincus qu’il existait des motifs raisonnables et probables justifiant la fouille à nu : les policiers disposaient de renseignements émanant d’une source confidentielle suivant lesquels leur cible était en possession d’une grande quantité de cocaïne et gardait la majeure partie de ses drogues sur elle; M. Ali a été trouvé près d’une table sur laquelle reposaient des drogues, autres que de la cocaïne, et en possession d’articles associés au trafic de drogues, notamment une balance, de l’argent et un cellulaire qui sonnait; le pantalon de M. Ali était partiellement baissé pendant qu’on l’arrêtait; et un des policiers a affirmé avoir vu M. Ali tendre la main vers l’arrière de son pantalon. Considérés globalement, ces divers éléments constituaient clairement certains éléments de preuve suggérant la possibilité que M. Ali ait dissimulé des drogues, particulièrement de la cocaïne, dans ses fesses ou dans cette région de son corps.

[4]               Nous ne saurions retenir l’argument de M. Ali voulant qu’il y ait eu erreur basée sur l’admission de ouï‑dire parce que le policier qui a demandé la fouille à nu, l’agent Darroch, a témoigné qu’un autre policier, l’agent Odorski, lui avait dit que M. Ali tendait la main vers l’arrière de son pantalon, et que l’agent Odorski n’avait pas mentionné ce fait dans son témoignage au procès. Monsieur Ali concède maintenant que le témoignage de l’agent Darroch ne constituait pas du ouï-dire inadmissible, puisqu’il n’a pas été présenté afin d’établir la véracité de son contenu; la question qui se posait, soutient‑il, était celle de savoir si l’agent Darroch pouvait raisonnablement se fier à l’information fournie par l’agent Odorski en tant que facteur pour décider s’il disposait de motifs raisonnables et probables de réclamer la fouille à nu. L’avocat de la défense a décidé de ne contre‑interroger ni l’un ni l’autre des policiers au sujet de cette information. Elle n’a jamais été contredite. Ce choix tactique sape la prétention de M. Ali suivant laquelle il était déraisonnable pour l’agent Darroch de se fier à l’information fournie par l’agent Odorski.

[5]               Pour ces motifs, nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi.

                    Version française des motifs rendus oralement par

[6]               La juge Côté — Je souscris au dispositif de la majorité, mais pour des motifs différents.

[7]               À mon avis, la Couronne intimée ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait d’établir le fondement légal de la fouille à nu de M. Ali conformément aux principes énoncés par notre Cour dans l’arrêt Golden. Par conséquent, je conclus qu’il y a eu violation des droits garantis à M. Ali par l’art. 8  de la Charte , essentiellement pour les motifs exposés par la juge d’appel Veldhuis, aux par. 27‑61.

[8]               Je diverge toutefois d’opinion avec la juge Veldhuis pour ce qui est de la réparation convenable. S’appuyant sur les par. 118 et 119 de l’arrêt Golden, M. Ali plaide que notre Cour devrait plutôt inscrire un acquittement, au motif que procéder à une analyse fondée sur le par. 24(2)  de la Charte  ne constituerait qu’un simple exercice théorique.

[9]               Je ne suis pas d’accord. Je reconnais que, tout comme dans Golden, M. Ali a déjà purgé sa peine d’emprisonnement. Néanmoins, sa liberté demeure assortie de certaines restrictions, y compris l’interdiction de posséder des armes à feu et une ordonnance de prélèvement d’ADN. Par conséquent, décider si la preuve doit être admise aura des conséquences tangibles, tant pour M. Ali que pour le public.

[10]             Qui plus est, les faits de la présente espèce se distinguent nettement de ceux de l’arrêt Golden. Dans cette affaire, la fouille à nu avait été réalisée de manière coercitive et musclée, dans un lieu public, sans l’autorisation d’un officier supérieur, et elle aurait pu mettre en danger la santé et la sécurité de l’accusé. La fouille de M. Ali ne présente aucune de ces caractéristiques. Personne ne conteste qu’elle a été réalisée de manière raisonnable. Selon moi, il convient de se demander si le fait d’admettre une preuve obtenue par suite de la violation de la Charte  causerait un dommage additionnel à la considération dont jouit le système de justice.

[11]             Je reconnais en outre que, comme les juridictions inférieures ont conclu à l’absence de violation de l’art. 8  en l’espèce, elles ne se sont pas demandé si la preuve devait être écartée en vertu du par. 24(2) . J’accepte cependant l’argument de la Couronne suivant lequel le dossier dont dispose notre Cour est suffisant pour décider si l’admission de la preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Je ne vois donc pas l’utilité de renvoyer l’affaire pour nouvelle décision. Dans ces circonstances, il est loisible à notre Cour de procéder, au même titre qu’un tribunal de première instance, à sa propre analyse fondée sur le par. 24(2)  (R. c. Spencer, 2014 CSC 43, [2014] 2 R.C.S. 212, par. 75).

[12]             Appliquant les trois volets de l’analyse énoncée dans l’arrêt R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353, je n’écarterais pas la preuve.

[13]             Premièrement, la gravité de la conduite des policiers en l’espèce se situait à l’extrémité inférieure du spectre. L’agent Darroch croyait de bonne foi qu’il avait les motifs nécessaires pour fouiller à nu M. Ali. Il a fait part de ses motifs à son supérieur, qui a autorisé la fouille au poste de police. Je ne vois aucune raison d’affirmer que les policiers ont délibérément fait fi des droits garantis à M. Ali par la Charte . Ce facteur milite en faveur de l’admission de la preuve.

[14]             Deuxièmement, bien que sérieuse, l’incidence de la fouille à nu sur le droit de M. Ali au respect de sa vie privée a été d’une certaine façon atténuée par la manière raisonnable dont elle a été effectuée. Au procès, l’avocat de M. Ali a souligné que la fouille s’est déroulée [traduction] « de façon aussi humaine que possible dans les circonstances » (transcription du procès, d.a., p. 173). À mon avis, ce facteur ne penche que modérément en faveur de l’exclusion.

[15]             Le dernier volet de l’analyse formulée dans l’arrêt Grant milite fortement en faveur de l’admission. Monsieur Ali était en possession de 65 grammes de crack. Sans cette preuve, la Couronne n’aurait pas de cause. Il existe un important intérêt sociétal à ce que la présente affaire soit jugée au fond.

[16]             Dans l’ensemble, je conclus que le fait d’écarter la preuve serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Pour être claire, je tiens à réaffirmer énergiquement les principes découlant de l’arrêt Golden et le seuil élevé que doit respecter la Couronne pour justifier une fouille à nu sans mandat. Cependant, bien que la Couronne n’ait pas respecté ce seuil en l’espèce, la conduite des policiers n’a pas miné l’intégrité du système de justice. En conséquence, je n’écarterais pas la preuve.

[17]             Pour les motifs qui précèdent, je rejetterais le pourvoi et je confirmerais la déclaration de culpabilité.

                    Jugement en conséquence.

                    Procureurs de l’appelant : Hlady Law Office, Lethbridge.

                    Procureur de l’intimée : Service des poursuites pénales du Canada, Edmonton.

 

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