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R. c. Bédard, [2003] 2 R.C.S. 621, 2003 CSC 56

 

Sa Majesté la Reine                                                                                        Appelante

 

c.

 

Étienne Bédard                                                                                                      Intimé

 

et

 

Procureur général de l’Ontario                                                                    Intervenant

 

Répertorié : R. c. Bédard

 

Référence neutre : 2003 CSC 56.

 

No du greffe : 29201.

 

2003 : 7 octobre.

 

Présents : Les juges Iacobucci, Major, Binnie, Arbour, LeBel, Deschamps et Fish.

 

en appel de la cour d’appel du québec

 

Droit criminel — Infractions d’ordre sexuel — Preuve — Changement du comportement de l’enfant — La preuve du changement du comportement de l’enfant doit-elle être appuyée d’une preuve d’expert?


POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [2002] J.Q. no 394 (QL) (sub nom. R. c. É.B.), qui a accueilli l’appel de l’accusé et prononcé un verdict d’acquittement relativement aux trois infractions d’ordre sexuel.  Pourvoi rejeté.

 

Sébastien Bergeron‑Guyard, pour l’appelante.

 

Stéphane Poulin, pour l’intimé.

 

Trevor Shaw, pour l’intervenant.

 

Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

 

1                                   Le juge LeBel — Après avoir examiné le dossier d’appel et les moyens soutenus par les parties, la Cour est unanimement d’avis de rejeter le pourvoi. Cependant, il n’est pas nécessaire de traiter de l’ensemble des questions de droit soulevées dans le présent appel.  Toutefois, au sujet de la question de la nécessité d’une preuve d’expert à propos du changement du comportement de l’enfant que l’intimé aurait agressé selon la poursuite, il appert que la Cour d’appel du Québec n’a jamais entendu imposer une règle de droit exigeant une telle preuve en toutes circonstances.  Il suffit alors de constater que la nature de la preuve présentée devant la Cour du Québec justifie la conclusion que l’on peut tirer de l’arrêt de la Cour d’appel du Québec selon laquelle le verdict de culpabilité prononcé par le juge de première instance avait un caractère déraisonnable.  Bien que recevable, la preuve présentée à l’appui de la poursuite ne pouvait permettre de conclure à la culpabilité du prévenu, selon la norme de la preuve hors d’un doute raisonnable.


 

Jugement en conséquence.

 

Procureur de l'appelante : Substitut du procureur général, Québec.

 

Procureurs de l'intimé : Bertrand, Poulin, Québec.

 

Procureur de l'intervenant : Ministère du Procureur général, Toronto.

 

 

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