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Vann Niagara Ltd. c. Oakville (Ville), [2003] 3 R.C.S. 158, 2003 CSC 65

 

Corporation municipale de Oakville                                                               Appelante

 

c.

 

Vann Niagara Ltd.                                                                                               Intimée

 

Répertorié : Vann Niagara Ltd. c. Oakville (Ville)

 

Référence neutre : 2003 CSC 65.

 

No du greffe : 29359.

 

2003 : 13 novembre*.

 

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel, Deschamps et Fish.

 

en appel de la cour d’appel de l’ontario

 

Droit constitutionnel — Charte des droits — Liberté d’expression — Règlement municipal limitant la superficie des panneaux publicitaires — Le règlement porte-t-il atteinte à la liberté d’expression? — Dans l’affirmative, l’atteinte est-elle justifiée? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2b) .

 


Lois et règlements cités

 

Charte canadienne des droits et libertés , art. 1 , 2 b ) .

 

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (2002), 60 O.R. (3d) 1, 161 O.A.C. 183, 214 D.L.R. (4th) 307, 94 C.R.R. (2d) 255, [2002] O.J. No. 2323 (QL), qui a infirmé une décision de la Cour supérieure de justice (2001), 88 C.R.R. (2d) 166, 21 M.P.L.R. (3d) 183, [2001] O.J. No. 3794 (QL), qui avait rejeté la demande de l’intimée sollicitant l’annulation d’un règlement municipal.  Pourvoi accueilli.

 

George H. Rust-D’Eye, Barnet H. Kussner et Kim Mullin, pour l’appelante.

 

John A. Crossingham, pour l’intimée.

 

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

1                                   La juge Arbour — La décision  unanime de la Cour d’appel de l’Ontario voulant que le règlement municipal prohibant l’érection par des tiers de panneaux publicitaires soit inconstitutionnel ne fait pas l’objet du présent pourvoi.

 

2                                   Nous sommes d’accord avec le juge MacPherson pour dire que le règlement limitant à 80 pieds carrés (7,5 mètres carrés) la superficie des panneaux publicitaires viole l’al. 2 b )  de la Charte canadienne des droits et libertés  mais qu’il est sauvegardé au regard de l’article premier du fait qu’il porte atteinte le moins possible à la liberté d’expression de l’intimée.


 

3                                   Le pourvoi est accueilli, l’arrêt de la Cour d’appel sur cette question est annulé et une réponse affirmative est donnée aux questions constitutionnelles**. L’appelante a droit à ses dépens en notre Cour. Chaque partie supportera ses dépens devant la Cour d’appel.

 

Jugement en conséquence.

 

Procureurs de l’appelante : WeirFoulds LLP, Toronto.

 

Procureurs de l’intimée : Crossingham, Brady, St. Catharines, Ontario.

 

 

 



* Révisé le 20 janvier 2004.

** Le 11 mars 2003, les questions constitutionnelles suivantes ont été formulées par la Juge en chef :

 

1.                  L’alinéa 2(5)a) du règlement no 1994‑142 de la ville de Oakville porte‑t-il atteinte au droit à la liberté d’expression garanti par l’al. 2 b )  de la Charte canadienne des droits et libertés ?

 

2.                  Dans l’affirmative, cette atteinte constitue‑t-elle une limite raisonnable prescrite par une règle de droit, dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique, au sens de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés ?

 

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