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R. c. Thatcher, [1987] 1 R.C.S. 652

 

 

 

W. Colin Thatcher      Appelant

 

c.

 

Sa Majesté La Reine            Intimée

 

répertorié: r. c. thatcher

 

No du greffe: 19733.

 

1986: 9 décembre; 1987: 14 mai.

 

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

 

 

en appel de la cour d'appel de la saskatchewan

 

            Droit criminel ‑‑ Exposé au jury ‑‑ Meurtre ‑‑ Aider ou encourager ‑‑ Selon le ministère public l'accusé pouvait être déclaré coupable à titre d'auteur ou subsidiairement à titre de personne qui a aidé ou encouragé ‑‑ La preuve justifiait‑elle la présentation au jury de la seconde thèse du ministère public? ‑‑ Le juge du procès a‑t‑il omis d'appliquer les principes juridiques de l'art. 21  du Code criminel  à la preuve?


 

            Droit criminel ‑‑ Exposé au jury ‑‑ Fardeau de la preuve ‑‑ Meurtre ‑‑ Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en disant au jury qu'il devait évaluer le témoignage de l'accusé en fonction de ceux des autres témoins et devait choisir lequel il acceptait, réduisant ainsi le fardeau de la preuve?

 

            Droit criminel ‑‑ Exposé au jury ‑‑ Caractère équitable ‑‑ Meurtre ‑‑ Le juge du procès a‑t‑il résumé d'une manière adéquate les éléments de preuve et la thèse de la défense?

 

            Droit criminel ‑‑ Exposé au jury ‑‑ Unanimité ‑‑ Meurtre ‑‑ Directives du juge au jury selon lesquelles il pouvait déclarer l'accusé coupable soit à titre d'auteur soit de personne qui a aidé ou encouragé ‑‑ Le juge du procès a‑t‑il omis d'exposer au jury qu'il devait être unanime quant à la manière dont l'infraction a été commise? ‑‑ Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 21.

 

            L'appelant a été arrêté et accusé d'avoir causé la mort de son ex‑épouse. Suivant leur séparation en 1979 après dix‑sept ans de mariage, les rapports entre les époux séparés sont devenus de plus en plus amers et acerbes à mesure qu'ils se sont livrés une longue série de batailles juridiques âprement contestées portant sur la garde des enfants, les droits de visite et les biens matrimoniaux. Le 21 janvier 1983, l'ex‑épouse de l'appelant a été sauvagement battue et tuée d'un coup de feu. Au procès, le ministère public a présenté des éléments de preuve directe et circonstancielle pour démontrer que l'appelant avait personnellement causé la mort de son ex‑épouse ou, subsidiairement, qu'il avait aidé ou encouragé le meurtrier et était par conséquent coupable à titre de partie à l'infraction aux termes de l'art. 21  du Code criminel . La majeure partie de la preuve présentée par le ministère public est compatible avec l'une ou l'autre thèse.

 

            En défense, l'appelant a présenté une preuve d'alibi et a nié toute implication dans le meurtre. Plusieurs témoins ont corroboré les allées et venues de l'appelant au moment du crime.

 

            Dans son exposé, le juge du procès a dit aux jurés que l'appelant pouvait être déclaré coupable de meurtre s'ils étaient convaincus hors de tout doute raisonnable qu'il était l'auteur de l'infraction ou une partie à celle‑ci aux termes de l'art. 21 du Code. Il a expliqué brièvement la position de la défense et a passé beaucoup de temps à résumer les éléments de la preuve à charge. Le jury a rendu un verdict de culpabilité de meurtre au premier degré conformément à l'art. 218 du Code. La Cour d'appel a rejeté l'appel à la majorité.

 

            En appel devant cette Cour, l'appelant soutient que: (1) la directive aux termes de l'art. 21 du Code ne s'appuyait sur aucun élément de preuve; (2) le juge du procès n'a pas donné de directive au jury sur l'application, aux éléments de preuve, des principes juridiques régissant les parties à une infraction; (3) le juge du procès a commis une erreur en disant au jury qu'il devait évaluer le témoignage de l'appelant en fonction de ceux des autres témoins et devait choisir lequel il acceptait, réduisant ainsi le fardeau de la preuve; (4) le juge du procès n'a pas résumé de manière équitable et adéquate les éléments de preuve et la thèse de la défense; et (5) le juge du procès a omis d'expliquer au jury que le verdict de culpabilité doit être unanime relativement à l'un ou l'autre des autres moyens de commettre l'infraction de meurtre.

 

            Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

 

            Il y avait des éléments de preuve qui justifiaient la présentation au jury de la seconde thèse du ministère public selon laquelle l'appelant était une partie à l'infraction au sens de l'art. 21 plutôt que l'auteur de celle‑ci. Lorsqu'un seul accusé est jugé et que la preuve indique que plus d'une personne a participé à la perpétration de l'infraction, il convient aussi que le juge du procès donne au jury des directives concernant les dispositions de l'art. 21 du Code, même si on ignore l'identité de tout autre participant et même si le rôle précis de chaque participant est incertain. En l'espèce, il y a des éléments de preuve très solides qui relient l'appelant au crime. Il y a également certains éléments de preuve qui, si on y donne foi, indiquent qu'il n'a pas commis le crime personnellement. Le jury devait apprécier les faits et le juge du procès a eu raison de ne pas l'empêcher d'examiner toutes les possibilités.

 

            Le juge du procès a donné des directives adéquates au jury sur l'application des principes juridiques de l'art. 21 aux éléments de preuve en l'espèce. Il a donné un énoncé exact du droit relativement au par. 21(1) et a examiné le témoignage de chaque témoin l'un après l'autre. Il n'a pas commis d'erreur en ne séparant pas son exposé au jury en sections distinctes dans lesquelles il aurait passé en revue les éléments de preuve établissant que l'appelant a personnellement commis le meurtre, que l'appelant a commis le meurtre selon les termes du par. 21(1) et, finalement, que l'appelant n'a absolument pas commis le meurtre. De nombreux éléments de la preuve à charge sont compatibles avec l'une ou l'autre de ces thèses et de nombreux éléments de la preuve à décharge sont compatibles avec l'innocence de l'appelant ou avec sa culpabilité aux termes du par. 21(1).

 

            L'argument selon lequel le juge du procès a commis une erreur en donnant aux jurés le choix d'accepter le témoignage de certains témoins ou d'accepter le témoignage de l'appelant, réduisant par le fait même le fardeau de la preuve, doit échouer. Bien qu'un passage de l'exposé du juge du procès, pris de façon isolée, fût erroné en droit, l'exposé, dans son ensemble, précisait que le jury n'était pas tenu d'adopter une opinion manichéenne en ce qui a trait aux éléments de preuve (les accepter ou les rejeter) mais devait appliquer la règle du doute raisonnable.

 

            Le juge du procès a adéquatement résumé les éléments de preuve ou les arguments de la défense. Dans son exposé, il n'est pas tenu d'exposer en détail ou de commenter chaque argument qui a été utilisé ou de rappeler aux jurés l'ensemble de la preuve. En l'espèce, l'essentiel de la plainte de l'appelant porte que le juge du procès a révélé au jury sa propre perception de la culpabilité de l'accusé en accordant une importance indue aux éléments de la preuve à charge et en résumant de façon inadéquate la défense. La preuve à décharge était simple et celle à charge était complexe et se fondait sur des éléments de preuve circonstancielle fournis par un grand nombre de témoins. On ne peut tout simplement pas mesurer le caractère équitable de l'exposé en fonction du nombre d'éléments de preuve traités.

 

            Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, Wilson et Le Dain: Le juge du procès n'a pas commis d'erreur en ne donnant pas au jury des directives selon lesquelles il devait être unanime quant à la manière dont le meurtre avait été commis. Le paragraphe 21(1)  du Code criminel  est destiné à rendre juridiquement sans importance la différence entre le fait d'aider et d'encourager à commettre une infraction et le fait de la commettre personnellement. Il prévoit que chaque mode de perpétration d'une infraction entraîne la même culpabilité et, en fait, qu'une personne commette personnellement ou qu'elle aide ou encourage seulement, elle est coupable de cette infraction, en l'espèce, de meurtre, et non d'une quelconque infraction distincte. Il n'est pas nécessaire que le ministère public précise dans l'acte d'accusation la nature de la participation de l'accusé à l'infraction. Lorsque des éléments de preuve soumis à un jury indiquent qu'un accusé a commis un crime personnellement ou qu'il a aidé ou encouragé une autre personne à le commettre, pourvu que le jury soit convaincu hors de tout doute raisonnable que l'accusé a agi d'une manière ou de l'autre, il n'est pas important de savoir ce qui s'est réellement produit. Il en découle que l'art. 21 empêche d'exiger que le jury soit unanime quant à la nature précise de la participation de l'accusé à l'infraction.

 

            Le juge Lamer: Le ministère public a présenté deux thèses incompatibles relativement aux faits: que l'appelant a réellement tué la victime ou qu'il a aidé ou encouragé le tueur. Toutefois, le très grand nombre d'éléments de preuve contre l'appelant était compatible avec les deux thèses et n'indiquait que sa participation au meurtre. Le jury n'a pas pu être convaincu hors de tout doute raisonnable de retenir une thèse et de rejeter l'autre, mais a nécessairement été convaincu hors de tout doute raisonnable que l'appelant a participé au meurtre, soit à titre d'auteur d'une infraction soit comme personne qui a aidé ou encouragé quelqu'un à la commettre. étant donné que le par. 21(1)  du Code criminel  fait en sorte que la distinction entre la participation à titre d'auteur et la participation à titre de personne qui aide et encourage est sans importance du point de vue juridique, il n'est pas nécessaire que le jury se prononce sur la forme de sa participation et le jury a eu raison de déclarer l'accusé coupable. Toutefois, l'art. 21 n'empêche pas nécessairement d'exiger que le jury soit unanime quant à la nature particulière de la participation de l'accusé à l'infraction. Selon la nature des éléments de preuve présentés par le ministère public, la question de l'unanimité du jury peut surgir dans tous les cas où le ministère public soutient des thèses incompatibles sur le plan des faits, même si ces thèses se rapportent à la nature particulière de la participation de l'accusé à l'infraction. Si le ministère public présente des éléments de preuve qui tendent à inculper l'accusé en vertu d'une thèse et de le disculper en vertu de l'autre, alors le juge du procès doit dire aux jurés que s'ils veulent se fonder sur ces éléments de preuve, ils doivent alors être unanimes quant à la thèse qu'ils adoptent. Sans cela, le jury pourrait faire peser contre l'accusé des éléments de preuve incriminants qui ne peuvent coexister parce qu'ils sont incompatibles.

 

            Le juge La Forest: Même si deux thèses possibles de culpabilité ont été soumises par le ministère public, il y avait de solides motifs pour le jury de conclure que l'appelant était coupable hors de tout doute raisonnable tout en ne sachant pas avec certitude s'il avait commis le meurtre lui‑même ou s'il l'avait fait commettre par une autre personne. Cependant, il peut y avoir des cas où la corrélation entre les thèses concurrentes du ministère public et les éléments de preuve soumis ne justifieront pas un verdict de culpabilité. C'est pourquoi, dans chaque cas, il appartient au juge du procès, compte tenu de la nature de l'infraction, des thèses des parties et de l'ensemble de la preuve, d'évaluer de manière réaliste les possibilités que la preuve soit mal utilisée et d'instruire le jury en conséquence. Toutefois, tel n'est pas le cas en l'espèce.

 

            L'article 21  du Code criminel  constitue simplement un exemple de situation où le ministère public invoque deux thèses possibles pour fonder la culpabilité d'un accusé. Le fait que, selon l'art. 21, la nature particulière de la participation de l'accusé à une infraction soit sans importance sur le plan juridique, ne justifie pas en soi une déclaration de culpabilité fondée sur deux thèses de culpabilité possibles ou mutuellement exclusives.

 

Jurisprudence

 

            Arrêts examinés: R. v. Harder, [1956] R.C.S. 489; Chow Bew v. The Queen, [1956] R.C.S. 124; R. v. Brown (1984), 79 Cr. App. R. 115;  R. v. Sparrow (1979), 51 C.C.C. (2d) 443; arrêts mentionnés: R. v. Clayton‑Wright (1948), 33 Cr. App. R. 22; Nadeau c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 570; R. v. Folkes and Ludds (1832), 1 Mood. 354, 168 E.R. 1301; R. v. Swindall and Osborne (1846), 2 Car. & K. 230, 175 E.R. 95; R. v. Bouvier (1984), 11 C.C.C. (3d) 257; R. v. Tuckey (1985), 46 C.R. (3d) 97; R. c. Isaac, [1984] 1 R.C.S. 74; R. c. Farrant, [1983] 1 R.C.S. 124; R. v. Govedarov, Popovic and Askov (1974), 16 C.C.C. (2d) 238; R. v. Smith (1876), 38 U.C.Q.B. 218.

 

Lois et règlements cités

 

Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 21, 205(5)a), 212a)(i), 214(1) [mod. 1973‑74, chap. 38, art. 2; 1974‑75‑76, chap. 105, art. 4], (2) [mod. S.R.C. 1970, chap. C‑35, art. 4(1)a); 1973‑74, chap. 38, art. 2, 10, 11; 1974‑75‑76, chap. 105, art. 4], (3) [mod. 1973‑74, chap. 38, art. 2; 1974‑75‑76, chap. 105, art. 4], 218(1) [mod. 1973‑74, chap. 38, art. 3(1); 1974‑75‑76, chap. 105, art. 5], 421, 423 [mod. 1974‑75‑76, chap. 93, art. 36; 1980‑81‑82‑83, chap. 125, art. 23], 516(1)f), 613(1)b)(iii), 618(1)a) [mod. 1974‑75‑76, chap. 105, art. 18].

 

 

Doctrine citée

 

Archbold, John Frederick. Archbold's Pleading, Evidence & Practice in Criminal Cases, 33rd ed. By T. R. Fitzwalter Butler and Marston Garsia. London: Sweet & Maxwell Ltd., 1954.

 

East, Edward Hyde. Pleas of the Crown, vol. 1. London: A. Strahan, King's Printer, 1803.

 

Gelowitz, Mark A. "The Thatcher Appeal: A Question of Unanimity" (1986), 49 C.R. (3d) 129.

 

MacKinnon, Peter. "Jury Unanimity: A Reply to Gelowitz and Stuart" (1986), 51 C.R. (3d) 134.

 

Russel, Sir William Oldnall. Russell on Crime, 10th ed. By J. W. Cecil Turner. London: Stevens & Sons Ltd., 1950.

 

Taschereau, Henri Elzéar. The Criminal Code  of the Dominion of Canada, 3rd ed. Toronto: Carswells, 1893.

 

Williams, Glanville. "Alternative Elements and Included Offences," [1984] C.L.J. 290.

 

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Saskatchewan (1986), 46 Sask. R. 241, 24 C.C.C. (3d) 449, [1986] 2 W.W.R. 97, qui a rejeté l'appel interjeté par l'accusé de sa déclaration de culpabilité relativement à une accusation de meurtre au premier degré. Pourvoi rejeté.

 

                   Gerald N. Allbright, c.r., et Mark Brayford, pour l'appelant.

 

                   Serge Kujawa, c.r., et D. Murray Brown, pour l'intimée.

 

                   Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges Beetz, Estey, Wilson et Le Dain rendu par

 

1                 Le Juge en chef‑‑Le 7 mai 1984, Colin Thatcher a été arrêté et accusé d'avoir causé la mort de son ex‑épouse, JoAnn Kay Wilson. Après un procès de quatorze jours devant un juge et un jury, il a été déclaré coupable de meurtre au premier degré et condamné à la prison à perpétuité sans être admissible à la libération conditionnelle avant vingt‑cinq ans. L'appel interjeté à la Cour d'appel de la Saskatchewan a été rejeté (le juge Vancise étant dissident) (1986), 46 Sask. R. 241, 24 C.C.C. (3d) 449, [1986] 2 W.W.R. 97. Colin Thatcher s'adresse maintenant à cette Cour pour demander l'annulation du verdict de culpabilité rendu par le jury.

 

2                 Tout au long du procès, le ministère public a soutenu que M. Thatcher a assassiné Mme Wilson ou, subsidiairement, qu'il l'a fait assassiner par quelqu'un d'autre, et qu'il était par conséquent coupable à titre de partie à l'infraction conformément à l'art. 21  du Code criminel . L'avocat de M. Thatcher, Me Gerald N. Allbright, soumet un certain nombre de moyens d'appel dans son mémoire: (i) la directive aux termes de l'art. 21 du Code ne s'appuyait sur aucun élément de preuve; (ii) le juge du procès a commis une erreur en ne donnant pas au jury de directive sur l'application, aux éléments de preuve de l'espèce, des principes juridiques des parties à une infraction; (iii) le juge du procès n'a pas résumé de manière équitable et adéquate les éléments de preuve et la thèse de la défense; (iv) le juge du procès a commis une erreur en disant au jury qu'il devait évaluer le témoignage de M. Thatcher en fonction de ceux des autres témoins et devait choisir lequel il acceptait, réduisant ainsi le fardeau de la preuve; et (v) la Cour d'appel de la Saskatchewan a commis une erreur en décidant que, dans les circonstances de l'espèce, on pouvait recourir à la disposition curative du sous‑al. 613(1)b)(iii) du Code. Tous ces moyens ont fait l'objet d'une dissidence en Cour d'appel de la Saskatchewan, donnant ainsi lieu à un pourvoi de plein droit devant cette Cour, conformément à l'al. 618(1)a) du Code.

 

3                 Un autre moyen d'appel qui, à mon avis, est mieux fondé que ceux que je viens de décrire, a également été soulevé par l'avocat de M. Thatcher. Il n'a pas fait l'objet d'une dissidence en Cour d'appel et a été rejeté à l'unanimité par cette cour. On a demandé à cette Cour l'autorisation d'invoquer ce moyen et elle a été accordée. L'avocat a soutenu que le juge du procès a commis une erreur en n'instruisant pas le jury qu'un verdict de culpabilité doit être unanime relativement à l'un ou l'autre des autres moyens de commettre l'infraction de meurtre. Il résultait de cet argument, dans les circonstances de l'espèce, que pour déclarer M. Thatcher coupable de meurtre, le jury devait conclure à l'unanimité qu'il avait intentionnellement tué son ex‑épouse ou, subsidiairement, qu'il avait aidé ou encouragé une autre personne ou d'autres personnes à commettre le meurtre; il n'était simplement pas suffisant que certains jurés s'en tiennent à une thèse et d'autres à l'autre thèse. À mon avis, il s'agit de la question principale qui est soulevée dans le présent pourvoi.

 

                                                                              I

 

Les faits

 

(i) Introduction

 

4                 Colin Thatcher et son ex‑épouse JoAnn se sont rencontrés alors qu'ils étaient étudiants à l'Université de l'Iowa et il se sont mariés le 12 août 1962. Après leur mariage, ils sont retournés en Saskatchewan. Ils se sont établis à Moose Jaw. Monsieur Thatcher, fils d'un ancien député et premier ministre de la Saskatchewan, a connu au cours des ans une carrière active et fructueuse à titre de propriétaire de ranch, de fermier et de politicien, occupant pendant un certain temps le poste de ministre de l'énergie et des Mines au sein d'un gouvernement progressiste‑conservateur en Saskatchewan. Trois enfants, Greg, Regan et Stephanie sont issus du mariage. Monsieur Thatcher a admis avoir été infidèle au cours du mariage. Le couple s'est séparé en août 1979. JoAnn a quitté Moose Jaw avec Ron Graham, le meilleur ami de M. Thatcher, en amenant avec elle ses deux plus jeunes enfants. Les rapports entre les époux séparés sont devenus de plus en plus amers et acerbes à mesure qu'ils se sont livrés une longue série de batailles juridiques âprement contestées portant sur la garde des enfants, les droits de visite et les biens matrimoniaux. Colin Thatcher est devenu obsédé. À un certain moment, il a fait sortir Regan du pays et a été reconnu coupable d'outrage au tribunal et condamné à payer une amende importante. On a d'abord jugé que le droit aux biens matrimoniaux de JoAnn s'élevait à 820 000 $, mais le jugement a immédiatement été porté en appel. Les Thatcher ont divorcé en 1980. En janvier 1981, JoAnn a épousé M. Tony Wilson et a déménagé à Regina dans une maison située en face des édifices de l'Assemblée législative.

 

(ii) Le printemps 1981

 

5                 Dans la soirée du dimanche 17 mai 1981, JoAnn Wilson a été blessée par un coup de feu tiré dans sa direction alors qu'elle se trouvait dans sa cuisine. Une balle tirée d'une carabine de puissant calibre a traversé une vitre à trois épaisseurs et l'a atteinte à l'épaule. Elle a été hospitalisée pendant environ trois semaines. La preuve révèle que JoAnn Wilson a été terrifiée par cet attentat à sa vie. Après cet événement, elle a abandonné son droit de garde à l'égard de Regan et un an plus tard, elle a convenu d'accepter environ la moitié du montant initial accordé par la cour, dont le versement serait réparti sur une période de cinq ans. Personne n'a été accusé en rapport avec l'incident du 17 mai 1981.

 

(iii) Le 21 janvier 1983

 

6                 Vers 18 h le 21 janvier 1983, JoAnn Wilson est rentrée chez elle et s'est engagée dans le garage de sa maison où elle a été sauvagement battue et tuée par un coup de feu. Elle a subi vingt‑sept blessures à la tête, au cou, aux mains et au bas des jambes. Les blessures comprenaient une fracture du bras, une fracture du poignet et le sectionnement de l'auriculaire gauche. Une seule balle a pénétré dans son crâne, causant la mort.

 

7                 Monsieur Craig Dotson a témoigné sur la façon dont il avait découvert le corps. Il a déclaré avoir quitté son travail à l'Assemblée législative peu avant 18 h le 21 janvier 1983 pour s'en retourner chez lui à pied lorsqu'il a remarqué une voiture verte conduite par une femme s'engager dans le garage de la résidence des Wilson. Il a continué à marcher jusqu'à la rue suivante. Il a entendu des cris aigus qui venaient de derrière lui. Il est revenu sur ses pas pour voir ce qui se passait. Il a entendu un seul coup net et fort puis ce fut le silence. Comme il s'approchait d'une allée près du garage des Wilson il a vu un homme en sortir. Il n'y a pas prêté une attention particulière. Il faisait noir. Il était à environ 30 ou 40 pieds de l'individu. Il s'est avancé un peu plus et a aperçu un corps qui gisait dans une mare de sang sur le plancher du garage.

 

8                 Monsieur Dotson a déclaré à la police qu'il croyait que l'homme qu'il avait momentanément observé portait une barbe, était âgé d'environ trente ans, mesurait entre cinq pieds neuf et cinq pieds onze pouces et était de carrure moyenne. Un portrait‑robot préparé par la police avec l'aide de M. Dotson ne correspondait pas à Colin Thatcher que M. Dotson connaissait comme député de l'Assemblée législative de la Saskatchewan.

 

                                                                             II

 

Les procédures préparatoires au procès

 

9                 Comme je l'ai mentionné, M. Thatcher a été arrêté le 7 mai 1984 et a été accusé d'avoir causé la mort de JoAnn Wilson contrairement à l'art. 218  du Code criminel . Voici le texte du par. 218(1) du Code:

 

                   218. (1) Quiconque commet un meurtre au premier degré ou un meurtre au deuxième degré est coupable d'un acte criminel et doit être condamné à l'emprisonnement à perpétuité.

 

L'alinéa 205(5)a) et le sous‑al. 212a)(i) du Code définissent respectivement l'homicide coupable et le meurtre. L'alinéa 205(5)a) prévoit:

 

                   205. ...

 

                   (5) Une personne commet un homicide coupable lorsqu'elle cause la mort d'un être humain,

 

                   a) au moyen d'un acte illégal,

 

Voici le texte du sous‑al. 212a)(i):

 

                   212. L'homicide coupable est un meurtre

 

                   a) lorsque la personne qui cause la mort d'un être               humain

 

(i) a l'intention de causer sa mort,

 

L'article 214 classifie le meurtre en deux catégories:

 

                   214. (1) Il existe deux catégories de meurtres: ceux du premier degré et ceux du deuxième degré.

 

                   (2) Le meurtre au premier degré est le meurtre commis avec préméditation.

 

                   (3) Sans restreindre la généralité du paragraphe (2), est assimilé au meurtre au premier degré quant aux parties intéressées, le meurtre commis à la suite d'une entente dont la contrepartie matérielle, notamment financière, était proposée ou promise en vue d'en encourager la perpétration ou la complicité par assistance, incitation ou fourniture de conseils.

 

10               Une enquête préliminaire a été tenue à Regina (Saskatchewan) du 25 au 28 juin 1984, à la suite de laquelle M. Thatcher a été renvoyé à son procès conformément aux accusations. Un acte d'accusation a finalement été déposé devant la Cour du Banc de la Reine de la province de la Saskatchewan. En août 1984, une demande a été présentée devant la Cour du Banc de la Reine en vue d'obtenir le renvoi de l'affaire devant le tribunal d'une autre circonscription territoriale et la cour a ordonné que le procès soit tenu dans la ville de Saskatoon.

 

11               En septembre 1984, avant le début du procès, l'avocat de la défense a demandé au juge du procès de rendre une ordonnance enjoignant au ministère public de fournir à l'accusé des détails [TRADUCTION]  "décrivant davantage les moyens par lesquels l'accusé aurait causé la mort de JoAnn Kay Wilson". Cette ordonnance a été demandée conformément à l'al. 516(1)f) du Code. La défense a également demandé une ordonnance [TRADUCTION]  "enjoignant à la poursuite de divulguer toutes les communications privées interceptées auxquelles l'accusé est de quelque manière partie ou qui se rapportent de quelque manière au(x) téléphone(s) d'une résidence ou d'autres immeubles utilisés ou fréquentés par l'accusé ou qui se rapportent directement ou indirectement à l'accusation portée contre l'accusé." Le juge, en rejetant la première demande (décision publiée à (1984), 42 C.R. (3d) 259), s'est fondé sur les motifs du juge Martin dans l'arrêt R. v. Govedarov, Popovic and Askov (1974), 16 C.C.C. (2d) 238 (C.A. Ont.), et a adopté les passages suivants de ce jugement aux pp. 269 et 270, à titre d'énoncé du droit applicable:

 

                   [TRADUCTION]  L'acte d'accusation a été précédé d'une enquête préliminaire qui a duré plusieurs jours. De toute évidence, la demande de détails n'avait pas pour but d'exiger que la poursuite fournisse aux accusés des détails supplémentaires relativement aux questions visées dans l'acte d'accusation pour qu'ils soient mieux informés de l'acte ou de l'omission dont ils étaient inculpés, mais avait pour but d'obliger la poursuite à se fonder sur une partie seulement de la définition de meurtre contenue dans le Code criminel .

 

Il conclut à la p. 265:

 

                   [TRADUCTION]  D'après la doctrine et la jurisprudence précitées, je suis convaincu que l'accusé n'a pas droit à une ordonnance en ce qui concerne les détails qu'il cherche à obtenir. S'il y a des éléments de preuve qui permettraient à un jury qui a reçu des directives appropriées de conclure que l'accusé a commis l'infraction ou qu'il était partie à la perpétration d'une infraction commise par une seule ou plusieurs personnes inconnues, il faut laisser au jury le soin de tirer l'une ou l'autre de ces conclusions et son droit de le faire ne peut pas être restreint par une ordonnance visant à obtenir des détails. Par conséquent, la demande de détails est rejetée.

 

Le juge du procès a accueilli en partie la seconde demande qui visait à obtenir la divulgation des communications privées interceptées.

 

                                                                            III

 

La preuve du ministère public

 

12               Au procès, l'argumentation du ministère public se fondait sur des éléments de preuve directe et circonstancielle, que je vais maintenant tenter de résumer:

 

(i)                La surveillance apparente avant le meurtre

 

13               Margaret Johannsson a témoigné qu'elle avait observé une voiture stationnée presque directement en face du garage des Wilson la veille du meurtre. La voiture était à l'arrêt, contact coupé et tous feux éteints. Une personne de sexe masculin était au volant. La voiture était bleue et portait sur le pare‑chocs arrière ce qui paraissait être un autocollant sur la prévention routière.

 

14               Joan Hasz a déposé qu'elle a observé une voiture bleue stationnée en face de la maison où elle travaillait (une rue à l'ouest de la résidence des Wilson) les trois après‑midi qui ont précédé le meurtre. La voiture était placée de manière à avoir une vue directe du garage des Wilson. Elle était occupée par une personne de sexe masculin. Le moteur était arrêté. Cela a tracassé Mme Hasz et elle en a informé son employeur, M. Adams, qui a observé la voiture pendant quinze minutes. Lorsque Mme Hasz est rentrée à la maison, elle a décidé de regarder la plaque d'immatriculation mais n'a pu lire que les chiffres car les lettres étaient couvertes de boue. Elle a mémorisé le chiffre 292 et l'a répété en se rendant chez elle. Arrivée à la maison, elle l'a noté par écrit. L'occupant du véhicule a été décrit comme une personne de sexe masculin relativement jeune, de carrure moyenne avec une barbe, portant une toque et ce qui semblait être des gants de caoutchouc ou de chirurgien. Un portrait‑robot de la personne que Mme Hasz et M. Adams ont décrite ne correspond pas à M. Thatcher. L'un des aveux sur une question de fait effectués pour le compte de l'accusé est le suivant: une automobile de marque Olds Delta 88 de 1980 portant la plaque d'immatriculation de la Saskatchewan KDW 292 et qui est la propriété du gouvernement de la Saskatchewan a été, le 10 janvier 1983, empruntée de la Central Vehicle Agency de Regina au nom de W. Colin Thatcher et est demeurée inscrite à ce nom jusqu'à ce que la police de la ville de Regina la retrouve le 27 janvier 1983.

 

15               Le témoin Charles Guillaum a déposé que beaucoup plus tôt, à la demande de l'appelant, il avait ramené une voiture du gouvernement au garage du gouvernement. Sous la banquette avant de cette voiture, il avait trouvé un étui de pistolet qu'il a remis à la police de Regina.

 

(ii) La carte de crédit

 

16               Au cours de l'enquête qui a suivi immédiatement le meurtre, les policiers ont trouvé un reçu d'une carte de crédit Shell Oil sur la neige à environ huit pieds de la porte sud‑est du garage. Le reçu portait ce qui paraissait être la signature de Colin Thatcher. Le propriétaire de la station‑service a confirmé que M. Thatcher avait acheté de l'essence chez J. & M. Shell Service à Caron (Saskatchewan), le 18 janvier 1983.

 

(iii) Le pistolet et la balle

 

17               Selon le témoignage de l'expert de la police, JoAnn Wilson a probablement été atteinte à la tête par une balle de calibre .38 Special Plus P de 95 grains à blindage en aluminium fabriquée par Winchester. La balle a probablement été tirée au moyen d'un revolver .38 Special ou Ruger .357 Magnum. On n'a jamais trouvé l'arme qui a servi à commettre le meurtre. Ronald Williams, le propriétaire d'une armurerie à Palm Springs (Californie) a déposé que, le 29 janvier 1982, il a vendu à Colin Thatcher un revolver Ruger de calibre .357. Thatcher est passé prendre le pistolet avec un étui et des balles le 20 février 1982. Les munitions étaient constituées de deux boîtes de cartouches Winchester western de calibre .38 Special Plus P silver tip à pointe creuse et de deux sacs de cartouches rechargées. Les balles Winchester avaient un blindage en aluminium et un noyau en plomb. Le témoin a également identifié l'étui trouvé par le témoin Guillaum comme pouvant être celui qu'il avait vendu à Colin Thatcher.

 

(iv) Le témoignage de Lynn Mendell

 

18               Le ministère public a également fait témoigner Lynn Mendell de Palm Springs (Californie), une ancienne amie de Colin Thatcher. Madame Mendell a décrit l'amertume que Thatcher a constamment exprimée à l'égard de JoAnn Wilson et comment il a soutenu à plusieurs reprises qu'il voulait la tuer ou s'arranger pour que quelqu'un le fasse à sa place. Elle a déposé qu'il avait cela constamment à l'esprit. Selon Mme Mendell, Thatcher lui aurait dit qu'il avait rencontré quelqu'un en Saskatchewan qu'il voulait engager pour tuer JoAnn Wilson. Il lui a éventuellement dit que le projet avait échoué, mais qu'il devrait y donner suite d'une manière ou d'une autre. Ces conversations ont eu lieu à la fin de 1980 et au début de 1981.

 

19               Lynn Mendell a également dit à la cour qu'en mai 1981 Thatcher lui avait téléphoné et lui avait dit que son ex‑épouse avait été blessée par un coup de feu. Elle a déposé que, lorsqu'il est arrivé à Palm Springs quelques jours plus tard, il lui a dit que quelqu'un avait loué une voiture pour lui, que lui‑même, Thatcher, avait porté un déguisement et qu'il avait choisi un endroit d'où il avait une bonne vue mais que, parce qu'il avait mal évalué l'épaisseur de la vitre, la balle avait dévié et atteint JoAnn Wilson à l'épaule. Selon Mme Mendell, il lui aurait dit:

 

[TRADUCTION]  Ma foi, je n'ai pas tenu compte de l'épaisseur de la vitre, alors la balle a de toute évidence dévié parce que je ne l'ai atteinte qu'à l'épaule.

 

Elle a également déclaré que Thatcher lui avait dit qu'il avait quitté Regina et s'était heurté à des barrages routiers, qu'il s'était rendu dans les champs où il s'était débarrassé de l'arme, de la perruque et de la salopette et qu'il était ensuite revenu à Moose Jaw. Selon Mme Mendell, la seule chose qui l'a sauvé est le fait que les policiers ne sont pas allés à sa maison pour voir s'il s'y trouvait.

 

20               Lynn Mendell a également déposé qu'elle savait que Thatcher avait un pistolet à Palm Springs. Elle l'a vu emballer cette arme dans une boîte de douche jouet pour poupée Barbie avec du papier journal et placer la boîte dans sa valise avant de partir pour le Canada. Une boîte correspondant à cette description, avec une étiquette indiquant qu'elle avait été achetée à Palm Springs et contenant de vieux exemplaires du Times de Los Angeles a été trouvée par la police de Regina dans un petit placard adjacent à la chambre à coucher principale de la maison de Thatcher à Moose Jaw.

 

21               Le jour du meurtre, Mme Mendell a dit qu'elle avait reçu deux appels de Thatcher, l'un en début de soirée et l'autre plus tard. Au cours du premier appel, Colin Thatcher lui a dit:

 

[TRADUCTION]  Bon, je sors maintenant. Il se pourrait bien que ce soit le bon soir, ne t'éloigne pas.

 

Au cours de l'appel ultérieur, il a dit:

 

[TRADUCTION]  Oh mon Dieu! je viens de recevoir un appel. Apparemment JoAnn a été tirée dans sa maison et a été tuée.

 

Selon Mme Mendell, Thatcher est venu à Palm Springs quelques jours après le coup de feu mortel. Elle lui a dit:

 

[TRADUCTION]  Alors tu l'as vraiment fait, n'est‑ce pas?

 

Elle dit qu'il a froncé les sourcils, hoché la tête, pointé le mur et lui a dit de ne pas parler à cet endroit. Plus tard, lorsqu'ils étaient à l'extérieur du condominium, il aurait dit:

 

Je dois reconnaître que c'est une sensation étrange que d'avoir fait disparaître sa femme.

 

Lorsque la presse, dans le Desert Sun, a mentionné que la victime avait été battue et tuée, il aurait dit:

 

Je ne sais pas pourquoi ils disent qu'elle a été battue. Je ne l'ai pas battue.

 

22               Madame Mendell a reconnu qu'elle n'avait pas communiqué avec les autorités immédiatement après ces incidents.

 

(v) Le témoignage de Gary Anderson

 

23               Gary Anderson a témoigné en vertu d'une entente lui accordant l'immunité contre toutes poursuites. Anderson est un fermier du district Caron et un voisin de Colin Thatcher à la campagne. Il a témoigné qu'il avait rencontré Thatcher à l'automne 1980 et que celui‑ci lui avait demandé s'il était intéressé à tuer JoAnn Wilson moyennant une rétribution de 50 000 $ ou, en cas de refus, s'il pouvait trouver quelqu'un pour le faire à sa place. Anderson a déclaré qu'il connaissait une autre personne, nommée Charlie Wilde, qui pourrait peut‑être être intéressée. Wilde a proposé une troisième personne, Cody Crutcher, qui serait prête à exécuter le travail. Anderson a déclaré que Thatcher lui avait donné 15 000 $ pour qu'il les remette à Crutcher et qu'il avait lui‑même (Anderson) remis environ 14 500 $ à Crutcher, ainsi qu'une photographie de JoAnn Wilson et un double de ses clés de voiture. Il n'en est rien résulté et Anderson a alors organisé une rencontre avec Charlie Wilde dans une ferme au nord de Caron (Saskatchewan), au printemps 1981. Lors de cette rencontre, Charlie Wilde a dit à Thatcher qu'il exécuterait le travail lui‑même lorsqu'il serait en visite aux états‑Unis. Toutefois, avant d'avoir fait quoi que ce soit, Charlie Wilde a été arrêté à Winnipeg dans une affaire qui n'a aucun rapport avec l'espèce.

 

24               Anderson a déposé que Thatcher lui avait fait acheter une carabine Lee Enfield de calibre .303 et des munitions. Vers le 16 ou le 17 mai 1981, avant que Mme Wilson soit blessée, Anderson, à la demande de Thatcher, a loué une voiture pour ce dernier et la lui a remise en la laissant à un endroit convenu. Selon les directives données par Thatcher, Anderson a attendu d'avoir des nouvelles de la blessure de JoAnn Wilson avant de revenir chercher la voiture. Lorsqu'il a entendu qu'elle avait été tirée, il est retourné chercher la voiture à l'endroit où il l'avait laissée, l'a nettoyée et l'a remise à l'agence de location. Il a remarqué que l'auto était couverte de poussière et que les plaques d'immatriculation étaient maculées de boue. Anderson a témoigné qu'à l'automne 1982 il avait rencontré Thatcher de nouveau et lui avait demandé comment il avait pu manquer son coup, ce à quoi l'appelant a répondu qu'il ne le savait pas.

 

25               Anderson a en outre déclaré que, lors d'une autre rencontre avec Thatcher vers la fin de 1982, ce dernier lui a remis un pistolet en lui demandant de trouver un silencieux. Le pistolet était de calibre .357 Magnum Security Special. Anderson n'a pas réussi à faire fabriquer un silencieux utilisable et, le 20 janvier 1983, il a rencontré Thatcher pour lui en faire part. À ce moment‑là, Thatcher lui a dit qu'il filait son ex‑épouse depuis une semaine et qu'il voulait ravoir l'arme. Le pistolet a été remis à Thatcher dans l'après‑midi du 21 janvier 1983. Plus tôt ce matin‑là, Thatcher avait demandé à Anderson de lui procurer une voiture. Anderson l'a remise à Thatcher ce jour‑là, conformément aux directives que ce dernier lui avait données. Anderson a alors lu dans le journal que JoAnn Wilson avait été tuée. C'était le signal qu'il attendait pour aller récupérer la voiture à l'endroit où il l'avait laissée pour Thatcher. Il a ramené la voiture, l'a nettoyée, a nettoyé les plaques d'immatriculation et a brûlé les choses qu'il a retirées du véhicule. Le témoin a affirmé qu'en nettoyant l'automobile, il a retiré des vêtements qu'il avait vu Thatcher porter lorsque lui‑même, Anderson, lui avait remis la voiture, ainsi qu'une touffe de cheveux qu'il croyait provenir d'une perruque.

 

26               Finalement, Anderson a affirmé que, le 1er mai 1984, il a rencontré de nouveau Thatcher dans une ferme abandonnée près de Caron. Il portait sur lui un magnétophone avec micro‑émetteur de poche pour enregistrer sa conversation avec Thatcher. En voici un bref extrait:

 

[TRADUCTION]  

 

Anderson:  Hum, je me suis débarrassé des heu choses qui              étaient dans l'auto.

 

Thatcher:  Bien.

 

Anderson:  Vous m'avez fait peur lorsque j'ai trouvé les              choses par terre et je me suis alors demandé,              que diable, je ne savais pas où diable vous,               qu'est‑ce que diable vous aviez fait avec le               pistolet. (Soupirs).

 

Thatcher:  écoute, ne parle jamais...

 

Anderson:  Humm.

 

Thatcher:  ...comme cela. Ne fais pas cela. Ne fais même              pas...Sortons un peu (inintelligible).

 

Anderson:  (Grognements)

 

Thatcher:  Non. Rien, rien n'a été laissé au hasard. Et               heu...

 

(Bruits étouffés.)

 

Thatcher:  ...tu sais, ils sont allés dans toutes les                 directions. Humm, une imprudence d'il y a                  quelques années peut‑elle refaire surface?

 

Anderson:  Heu.

 

Thatcher:  De la part de certains heu, certains des gars              qui, qui heu, avec lesquels j'ai discuté de                certaines affaires. Un problème peut‑il jamais             surgir de leur part?

 

Anderson:  Mmmm, vous voulez dire de Vancouver et Winnipeg?             Heu. J'ai heu retracé l'un d'eux.

 

Thatcher:  Celui que j'ai rencontré ou l'autre?

 

Anderson:  Heu, l'autre.

 

Thatcher:  Saloperie!

 

Anderson:  Enfin. ça vous regarde.

 

Thatcher:  Est‑il en dedans ou, il n'est pas en prison à              l'heure actuelle n'est‑ce pas, ou a‑t‑il des               problèmes?

 

Anderson:  Pas à ma connaissance.

 

                   Et aussi:

 

[TRADUCTION]  

 

Thatcher:  D'accord et souviens‑toi qu'il n'y a pas humm              pas de problème et qu'il n'y en aura pas à moins             qu'ils ne tombent sur quelque chose et je n'ai             pas l'intention de leur donner quoi que ce soit             en ce sens.

 

Anderson:  D'accord.

 

Thatcher:  Rien n'a été laissé au hasard, tu sais, il n'y             a rien qu'ils puissent trouver. Tu sais.

 

Anderson:  Rien n'a été...

 

Thatcher:  Rien...

 

Anderson:  ...négligé.

 

Thatcher:  J'en suis heu certain. Ciel oui! Ciel oui! Mais             je crains toujours que ces bâtards ne trouve la             petite bête. Ce que je veux dire, je ne sais pas             s'il est possible que, que, c'est que lorsque              nous parlons heu, supposons seulement que ces              bâtards nous écoutent.

 

(vi) Le témoignage de Charles Wilde

 

27               Charles Wilde a témoigné qu'à l'été 1980 il a rencontré Gary Anderson alors qu'ils étaient compagnons de cellule dans une prison de Regina. Plus tard, Anderson lui a demandé s'il était intéressé à commettre un meurtre. À ce moment‑là, Wilde a dit à Anderson qu'il n'était pas intéressé. Wilde a par la suite parlé avec son ami Cody Crutcher et ils ont décidé que, bien qu'ils ne commettraient pas le meurtre, ils se feraient un plaisir d'empocher l'argent offert pour le commettre. En décembre 1980, Anderson, Wilde et Crutcher se sont rencontrés à Regina. Anderson a donné à Crutcher 7 500 $ que ce dernier a partagés avec Wilde. Peu après, Wilde a rencontré de nouveau Anderson et a obtenu un autre somme de 7 000 $ ainsi que la photographie de la victime désignée, JoAnn Wilson, et ses clés de voiture. En mars 1981, Wilde a rencontré Anderson et Thatcher. À ce moment‑là, Thatcher a insisté pour qu'il fasse le travail et lui a offert 50 000 $ à 60 000 $ pour qu'il commette le meurtre. Il a dit à Wilde que son ex‑épouse, son mari et Stephanie allaient à Ames (Iowa) pour visiter ses parents au cours de la semaine de Pâques de 1981. Il a indiqué qu'Ames serait un bon endroit pour la "descendre", il a donné à Wilde l'adresse en Iowa et s'est dit d'avis que Wilde pourrait l'appeler dans quelques jours à l'Assemblée législative et qu'il aurait alors probablement une somme d'argent à offrir. Bien que Wilde ait affirmé qu'il n'avait pas l'intention de tuer qui que ce soit, il a accepté de faire ce qu'on lui demandait pour voir s'il pourrait obtenir de l'argent. Lors d'une rencontre subséquente avec Thatcher, ce dernier a remis à Wilde 4 500 $ pour l'aider à voyager aux états‑Unis où JoAnn visitait ses parents. Peu après, Wilde a été arrêté à Winnipeg pour s'être introduit par effraction dans une pharmacie. Wilde a reconnu qu'il possédait un lourd casier judiciaire, principalement pour des infractions en matière de drogue.

 

(vii) Le témoignage de Richard Collver

 

28               Messieurs Collver et Thatcher ont tous deux siégé à titre de députés à l'Assemblée législative de la Saskatchewan, ce dernier étant membre du parti libéral alors que M. Collver était chef du parti progressiste‑conservateur provincial. Avec le temps, M. Collver a persuadé Thatcher de se joindre au caucus conservateur et ils sont devenus des amis intimes. Leur amitié s'est poursuivie après que M. Collver eut démissionné comme chef de son parti et siégé à titre de député indépendant.

 

29               Collver a déposé que, pendant la session de l'Assemblée législative en automne 1979, Thatcher lui a parlé à plusieurs reprises de ses problèmes matrimoniaux, à tel point que M. Collver pensait qu'il était obsédé; il ne pouvait penser à la politique ni à rien d'autre. Collver a invité Thatcher et plusieurs membres de sa famille à venir lui rendre visite à Noël à son ranch de tourisme près de Phoenix, en Arizona. L'extrait suivant tiré de l'exposé du juge du procès indique la nature des autres éléments du témoignage de Collver.

 

                   [TRADUCTION]  Collver a déposé que le matin suivant leur arrivée, il a discuté avec Thatcher de ses problèmes en prenant un café. Il a dit que Thatcher lui a confié qu'il devait trouver quelqu'un pour la tuer. Selon Collver, il avait précédemment parlé avec Thatcher de certains personnages infâmes que deux avocats amis de Collver connaissaient à Calgary et à Edmonton. Et il a déposé que Thatcher voulait qu'il en appelle un et qu'il trouve quelqu'un pour l'aider à tuer sa femme. Collver a affirmé qu'il avait dit à Thatcher qu'il était en proie à une obsession et qu'il devrait s'en débarrasser. Lorsque Thatcher a répété sa demande au moins trois fois dans la même journée, Collver lui a demandé de quitter le ranch et il est parti avec sa famille le lendemain matin.

 

                   Le printemps suivant, en 1980, alors que l'Assemblée législative siégeait, Collver a déposé que Thatcher lui avait encore demandé de négocier un règlement. Il a dit à Thatcher qu'il serait saigné à blanc s'il continuait avec des avocats, mais que s'il lui indiquait jusqu'où il serait prêt à aller, il tenterait de négocier un règlement. Thatcher lui a dit qu'il ne céderait pas plus que 400 000 $ et la garde des deux garçons. Collver a dit qu'il avait rencontré JoAnn et qu'elle lui avait demandé si elle pouvait amener avec elle un ami pour l'aider et il se trouva que cet ami était Tony Wilson. La réunion a eu pour résultat que JoAnn accepterait 230 000 $ et la garde de Stephanie, tandis que Thatcher aurait la garde des deux garçons. Collver a dit qu'il était fou de joie. Il a immédiatement téléphoné à Thatcher et lui a dit ce qu'il avait réussi à obtenir. Selon Collver, Thatcher lui aurait répondu: "La salope ne va rien obtenir." Cela a mis fin à la tentative de Collver d'aider son ami Thatcher.

 

30               Collver a indiqué qu'il n'avait d'aucune façon communiqué ces renseignements aux autorités jusqu'à peu de temps avant son témoignage au procès. Il les avait tenus cachés après qu'un avocat l'ait avisé qu'il n'était pas tenu légalement de les divulguer.

 

                                                                            IV

 

La défense

 

31               La défense a fait comparaître sept témoins. De plus, l'accusé a témoigné pour son propre compte. Un témoin, M. Wayne Mantyka, un annonceur de Regina, a été cité pour appuyer l'argument selon lequel les munitions qui auraient été utilisées pour commettre le crime pouvaient être obtenues non seulement aux états‑Unis mais également au Canada. Les six autres témoins ont été cités à l'appui de la version de Thatcher relativement à ses allées et venues le soir du meurtre ainsi que le soir du premier coup de feu.

 

32               La crédibilité de ces témoins était importante pour contrer l'argument principal du ministère public. La ville de Regina, où Mme Wilson a été tuée, est située à plus de quarante milles à l'est de Moose Jaw. Moose Jaw se trouve à environ dix‑huit milles à l'est du ranch de Thatcher à Caron. Dans son témoignage, M. Dotson a dit qu'il avait découvert le corps vers 18 h. Selon un essai effectué par la police, il était possible de se rendre de la maison de la victime à Regina à la résidence de l'appelant à Moose Jaw en environ vingt‑huit minutes. Un témoignage indiquant que M. Thatcher se trouvait ailleurs aurait pour effet, je crois, de réfuter l'allégation qu'il a personnellement tué son ex‑épouse. Toutefois, il ne serait pas pertinent en ce qui concerne le second argument du ministère public selon lequel il a fait commettre l'acte par quelqu'un d'autre.

 

(i) Le témoignage de Mme Barbara Wright

 

33               Madame Barbara Wright, l'épouse du gestionnaire de la ferme de Thatcher, a déposé qu'elle avait vu M. Thatcher arriver en voiture à la ferme entre 17 h et 17 h 30 le jour du meurtre. Elle a évalué cette heure en partie parce qu'elle pensait avoir quitté le travail peu après 16 h cet après‑midi‑là. Elle a dit qu'elle se trouvait dans la cuisine lorsque Thatcher est entré dans la cour avec son camion peu après 17 h. Elle a dit qu'elle ne lui avait pas parlé et a seulement observé ses mouvements par la fenêtre. Il est parti environ vingt minutes plus tard. Elle a déposé que, vers 19 h, Thatcher a téléphoné pour dire que Mme Wilson avait été tuée.

 

34               En contre‑interrogatoire, elle a reconnu que son rapport de travail indiquait qu'elle ne travaillait pas le jour du meurtre, mais elle a expliqué cette différence en déclarant qu'elle avait changé de quart avec un autre employé et que ce changement n'avait pas été inscrit dans le rapport. De plus, en contre‑interrogatoire, elle a admis qu'elle n'avait pas donné ce renseignement aux policiers lorsqu'elle a été interrogée plusieurs jours après le meurtre. Elle a déclaré qu'à l'époque elle ne croyait pas que Thatcher était soupçonné. Elle a également admis avoir parlé avec M. Thatcher le soir précédant sa signature d'un affidavit contenant des déclarations semblables au sujet des allées et venues de Thatcher. Toutefois, elle a nié qu'on lui ait suggéré ce qu'elle aurait pu voir le jour du meurtre.

 

(ii) Le témoignage de M. Patrick Hammond

 

35               Monsieur Patrick Hammond, un employé des chemins de fer qui a effectué de "nombreux" travaux sur les véhicules de M. Thatcher, a déposé que vers 17 h 30, le jour en question, il a vu M. Thatcher passer en voiture à Moose Jaw. En contre‑interrogatoire, il a reconnu que, lorsqu'il a été interrogé par les policiers quelques jours après le meurtre, il ne les a pas informés qu'il avait vu M. Thatcher. Il a déclaré qu'il ne croyait pas que ce renseignement était important jusqu'au moment où M. Thatcher a été arrêté et accusé. Monsieur Hammond a donné un témoignage semblable en ce qui a trait aux allées et venues de M. Thatcher, à l'appui de la demande de cautionnement de Thatcher.

 

(iii)               Le témoignage de Mme Sandra Silversides

 

36               La défense a également cité Mme Sandra Silversides, une employée du gouvernement à Moose Jaw, de même que la secrétaire de la circonscription et bonne à temps partiel de l'appelant. Madame Silversides est la soeur de Patrick Hammond. Madame Silversides a déposé qu'elle était arrivée à la résidence de M. Thatcher à Moose Jaw à 17 h et que, bien que M. Thatcher n'ait pas été à la maison à son arrivée, il est entré dans la cuisine vers 18 h pour manger le Hamburger Helper qu'elle avait préparé pour souper. Elle a en outre déclaré qu'elle avait quitté la résidence de Thatcher à 18 h 15 et que Gregory, le fils de Thatcher, l'avait appelée à 19 h 30 ce soir‑là et il lui avait demandé de venir parce que quelque chose était arrivée à sa mère. Elle a déclaré que lorsqu'elle est arrivée, M. Thatcher était assis dans la cuisine et fixait le mur.

 

37               En contre‑interrogatoire, Mme Silversides a admis qu'elle avait fait une déclaration semblable à son témoignage lors du procès dans un affidavit à l'appui de la demande de cautionnement de M. Thatcher et qu'elle [TRADUCTION]  "aurait pu discuter [avec Thatcher] de ce qui était arrivé ce soir‑là". Elle a également déclaré en contre‑interrogatoire qu'elle poursuivait la police pour arrestation illégale.

 

(iv) Les fils Thatcher

 

38               Regan Thatcher a déposé qu'il se trouvait à la maison avec son père au moment du premier coup de feu et également lorsque sa mère a été tuée. Il a déclaré que, le jour du meurtre, il est rentré de l'école entre 16 h et 16 h 30 et que son père est entré vers 17 h 30 et que son frère, son père, Mme Silversides et lui‑même ont soupé vers 18 h.

 

39               Gregory Thatcher a déposé qu'il est rentré de l'école avant son frère, vers 15 h 45 et qu'il a vu son père qui est parti peu après pour aller au ranch. Vers 17 h 15 ou 17 h 30, son père est revenu. Son témoignage en ce qui a trait à ce qui s'est produit par la suite est semblable à celui de son frère et de Mme Silversides.

 

(v) Le témoignage de M. Anthony Merchant

 

40               Monsieur Merchant, avocat et ancien député de l'Assemblée législative, a déposé qu'il a connu Colin Thatcher au début des années 1970. Par la suite, il est devenu l'avocat de Thatcher relativement aux différends matrimoniaux de l'appelant.

 

41               En plus de déposer en ce qui a trait aux allées et venues de M. Thatcher le soir où Mme Wilson a été blessée, M. Merchant a déposé que le soir où elle a été tuée, l'un de ses associés l'a appelé pour lui dire que des coups de feu semblaient avoir été tirés à la résidence des Wilson. Il a déclaré qu'il a immédiatement appelé Thatcher à sa maison "vers 18 h 15" et lui a fait part de cette nouvelle. Peu après, un journaliste est arrivé chez lui pour lui dire que Mme Wilson avait peut‑être été tuée. Il a déclaré qu'il avait "attendu un moment" et qu'il avait ensuite téléphoné encore une fois à l'appelant "peu après dix‑neuf heures" pour lui communiquer cette information, et il a dit à Thatcher qu'il sortait et lui a donné un numéro où il pourrait le joindre si la police arrivait. Merchant est alors allé à la résidence des Wilson et a parlé à un policier qui lui a confirmé que Mme Wilson avait effectivement été tuée. Il a déposé qu'il avait alors téléphoné à Thatcher encore une fois pour lui communiquer les nouvelles, vers 19 h 20. Le matin suivant, il a informé Thatcher qu'il avait droit à la garde de sa fille Stephanie. Il a déposé que lui‑même, Thatcher et son fils Gregory se sont par la suite rendus en personne chez les Kohli où Stephanie demeurait et qu'ils avaient eu recours à la force pour prendre la garde de Stephanie.

 

42               Monsieur Merchant a également déposé en ce qui a trait aux allées et venues de M. Thatcher le soir où Mme Wilson a été blessée le 17 mai 1981. Il a déclaré qu'il avait conservé l'enregistrement original d'un appel qu'il avait fait à Thatcher ce soir‑là, de même que l'enregistrement original de deux des trois appels qu'il avait faits à Thatcher le soir où Mme Wilson a été tuée. Il a décrit trois mystérieuses entrées par effraction dans son bureau qui ont entraîné la disparition de ces enregistrements et a souligné que ces entrées par effraction ont été commises après l'arrestation de Thatcher et après que M. Merchant eut révélé l'existence des enregistrements dans un affidavit à l'appui de la demande de cautionnement de Thatcher. Monsieur Merchant a laissé entendre qu'ils avaient été volés parce qu'ils étaient par ailleurs protégés par le secret entre avocat et client. Le témoignage de M. Merchant s'est révélé inexact. Le lendemain de son témoignage, l'avocat de la défense s'est adressé à la cour de la manière suivante:

 

[TRADUCTION]  Je vous remercie votre Seigneurie. Votre Seigneurie, juste avant de citer mon prochain témoin, je me demande, il y a une question dont je voudrais vous entretenir à titre d'officier de la cour et je viens de le mentionner brièvement à mon savant collègue, je crois que cela devrait être fait, à mon avis à titre d'officier de la cour comme une brève présentation de manière que l'élément de preuve soit présenté clairement au jury et qu'il n'y ait pas de malentendu. Ce matin à neuf heures trente, j'ai reçu un appel téléphonique de M. Merchant qui évidemment était ici hier, lequel m'a fait savoir qu'il avait vérifié auprès de ses associés à Regina et que l'effraction avait été commise avant, et je crois que c'est très important, et je tiens à le préciser, les effractions s'étaient produites avant l'arrestation de M. Thatcher et évidemment ce n'est certainement pas ce qu'il nous a indiqué hier au cours de son contre‑interrogatoire. Votre Seigneurie, à titre d'officier de la cour, je tiens à ce que cela soit soulevé et clarifié sur le champ. Monsieur Kujawa a eu l'amabilité de convenir qu'il serait à propos que je soulève cette question et de vous la présenter à ce moment‑ci. Monsieur Merchant m'en a avisé par téléphone ce matin à neuf heures trente lorsque j'étais dans la salle des procureurs. Je tiens à porter cela à votre attention et à l'attention du jury.

 

(vi) Le témoignage de Colin Thatcher

 

43               Colin Thatcher a déposé pendant plus de deux jours. Quant à la tentative de meurtre précédente qui a échoué contre son ex‑épouse, il a déposé que le soir en question il était à la maison avec son fils Regan et qu'ils étaient en train de préparer la piscine pour l'été. En ce qui a trait au jour du meurtre de son ex‑épouse, M. Thatcher a déposé qu'il a passé la matinée du 21 janvier à son ranch de Caron, qu'il est allé à sa résidence de Moose Jaw le midi pour faire du travail de bureau et d'autres petites choses et qu'il est revenu entre 16 h et 16 h 30 à son ranch. Il a déclaré qu'il avait inspecté son bétail pendant environ une demi‑heure et qu'il était ensuite retourné à sa maison à Moose Jaw. Sur sa route, à Moose Jaw, Thatcher a déclaré avoir salué M. Hammond. Son témoignage en ce qui a trait à ses allées et venues subséquentes ce soir‑là correspond à ceux de Mme Silversides, de ses fils et de M. Merchant.

 

44               Thatcher a également déposé au sujet de sa relation avec Lynn Mendell. Il a dit qu'il l'avait rencontrée en octobre 1980 à Palm Springs, en Californie, et qu'ils se sont très bien entendus mais qu'elle [TRADUCTION]  "avait une idée fausse [ . . . ] qu'il existait une possibilité éloignée que nous puissions nous marier". Il a nié plusieurs aspects de son témoignage. En premier lieu, il a nié être allé à Palm Springs quelques jours après le premier coup de feu, affirmant que c'était plutôt quatre à cinq semaines après l'événement. En deuxième lieu, il a nié lui avoir dit relativement à ce coup de feu qu'il avait porté un déguisement, qu'il avait trouvé un endroit d'où il avait une bonne vue et qu'il avait seulement blessé Mme Wilson parce qu'il avait mal évalué l'épaisseur de la vitre de la cuisine. En troisième lieu, bien qu'il ait affirmé être allé à Palm Springs six ou sept jours après le meurtre de son ex‑épouse et avoir passé quelque temps avec Mme Mendell, il a nié lui avoir dit que c'était "une sensation étrange que d'avoir fait disparaître sa femme". Il a plutôt déposé que Mme Mendell lui avait demandé s'il l'avait tuée et il a déclaré [TRADUCTION]  "Je ne puis imaginer quelle étrange sensation ce serait. Non, bien sûr que non." Enfin, il a nié avoir emballé un revolver dans une boîte de douche jouet et l'avoir rapporté au Canada. Il a décrit cette allégation comme un [TRADUCTION]  "assez bon truc", inventé par Mme Mendell.

 

45               En ce qui a trait au pistolet et aux balles, il a reconnu qu'il avait acheté un revolver Ruger .357 Magnum avec un étui et des munitions mais, comme nous l'avons vu, il a nié l'avoir rapporté au Canada. Il a déclaré qu'on le lui avait volé dans son condominium de Palm Springs et il soupçonnait une femme de ménage de l'avoir fait. Il a également admis avoir utilisé des balles à pointe creuse, mais seulement pour des exercices de tir dans le désert. Il a déclaré ne rien savoir de l'étui que M. Guillaum avait trouvé dans sa voiture; il a déposé que son étui était d'un genre différent et que son nom était inscrit dessus.

 

46               Au cours de son interrogatoire principal, Thatcher a déclaré en outre qu'il ne pouvait expliquer la présence d'un reçu de carte de crédit à huit pieds de la porte du garage des Wilson le soir du meurtre. En contre‑interrogatoire, il a suggéré qu'il aurait pu avoir été placé là par quelqu'un d'autre.

 

47               En ce qui a trait au témoignage de Gary Anderson selon lequel Thatcher lui aurait demandé de lui procurer un silencieux pour une arme et en ce qui a trait à la prise en charge et au nettoyage de l'auto et à la destruction par le feu des choses qui s'y trouvaient quelques jours après le meurtre, Thatcher a déclaré que ces histoires étaient également inventées. Il a dit que son premier contact avec M. Anderson était le résultat d'une tentative en novembre 1980 d'acheter ou de louer du terrain appartenant aux Anderson. Aucune entente n'avait été conclue et la question était demeurée en suspens, de manière à donner à M. Anderson la possibilité de discuter de la proposition avec sa mère. Anderson a communiqué avec lui quelques mois plus tard pour lui dire que le terrain serait loué à quelqu'un d'autre. Lors de cette rencontre, la conversation a porté sur Ron Graham. Thatcher a déposé qu'Anderson lui avait dit que Graham pouvait avoir [TRADUCTION]  "fait des économies" dans ses travaux de construction et que lui‑même, Thatcher, avait accepté de donner de l'argent à Anderson pour couvrir les dépenses tout en vérifiant cette possibilité. Ce printemps‑là, Thatcher a déclaré qu'il avait rencontré Anderson sur une route de campagne et que ce dernier lui avait dit que deux hommes de Calgary allaient arriver en ville. Thatcher a dit à Anderson où il se trouverait le jour suivant et Anderson par la suite s'est présenté avec un homme dont il a su plus tard qu'il s'agissait de Charlie Wilde, bien qu'il ne le connaissait absolument pas avant l'enquête préliminaire. Lors de cette rencontre, ils lui ont dit qu'ils pourraient [TRADUCTION]  "donner une bonne raclée à [Ron Graham] ou [ . . . ] même aller plus loin que cela". Thatcher leur a dit qu'il n'était pas intéressé par l'idée, bien qu'il ait accepté de payer 500 $ à Anderson pour couvrir ses dépenses relativement au voyage de Calgary.

 

48               Après le meurtre, Thatcher a déposé qu'il avait vu Anderson à Regina vers la fin de 1982. Après avoir échangé quelques observations, ils sont allés à la place de stationnement de l'appelant derrière l'Assemblée législative. À cet endroit, Anderson s'est plaint que sa voiture avait été remorquée du terrain de l'Assemblée législative. Thatcher a déposé qu'il s'était occupé de lui faire ravoir sa voiture et qu'il avait, par la suite, parlé à Anderson dans celle‑ci, une Dodge, où il a oublié son pardessus, son foulard et ses gants. Il a affirmé qu'il ne s'en était rendu compte que quelque temps plus tard et n'avait pas revu Anderson avant le 1er mai 1984, le jour où leur conversation a été enregistrée au moyen d'un micro‑émetteur de poche.

 

49               Thatcher a également déposé au sujet de cette conversation enregistrée et a dit qu'il parlait en [TRADUCTION]  "jargon de Caron". Il a expliqué au jury diverses parties de la conversation. Par exemple, il a dit qu'il croyait qu'Anderson parlait du pardessus, du foulard et des gants lorsqu'il a dit: "Hum, je me suis débarrassé des heu choses qui étaient dans l'auto." Et lui‑même, Thatcher, faisait allusion à une tanaisie qu'il avait remarquée dans le champ lorsqu'il s'est écrié "Saloperie!" après qu'Anderson eut dit "Heu, l'autre." Thatcher a dit qu'il avait parlé à Anderson à cette occasion parce qu'il était intéressé à savoir ce que la police faisait et ce qu'elle avait dit à Anderson. De plus, il a déclaré qu'Anderson estimait qu'il lui revenait 500 $ et que lui, Thatcher, ne voulait pas se mettre à dos une personne du tempérament d'Anderson. Anderson, a‑t‑il dit, était capable de brûler des greniers ou des bottes de foin s'il était contrarié. Il voulait rester en assez bons termes avec lui. Par conséquent, le jeudi soir, juste avant la tombée de la nuit, il a laissé la somme de 550 $ à l'intention de M. Anderson à l'endroit où elle a été retrouvée par la police.

 

50               Thatcher a également nié avoir rencontré Charlie Wilde pour lui donner de l'argent ou des renseignements au sujet des projets de voyage de Mme Wilson pour qu'elle puisse être tuée aux états‑Unis. Il a également nié avoir utilisé Anderson comme intermédiaire pour organiser le meurtre de son épouse et a dit qu'il n'avait pas avancé 15 000 $ de frais pour Anderson.

 

51               En ce qui a trait au témoignage de M. Collver, Thatcher a également raconté une histoire différente. Thatcher a déposé que la veille du jour de l'an, sa famille et celle de Collver étaient sorties pour souper, avaient bu beaucoup d'alcool et étaient revenues au ranch de tourisme de Collver pour fêter le nouvel an. Il a déposé que [TRADUCTION]  "Dick est l'ivrogne le plus radin au monde" et que, le matin suivant, lorsqu'il est descendu à la cuisine, Collver y était assis [TRADUCTION]  "perdu dans ses rêves comme c'est le cas quand on est encore à moitié saoul et qu'on a la gueule de bois". Thatcher a déclaré qu'à ce moment‑là il avait demandé conseil à Collver en ce qui a trait aux solutions juridiques auxquelles il pouvait avoir recours pour régler ses problèmes matrimoniaux et que Collver lui avait dit qu'il pouvait aller devant les tribunaux, régler à l'amiable ou tuer sa femme. Thatcher a déposé que Collver n'était pas sérieux en ce qui a trait à la troisième solution, que Collver avait la gueule de bois et qu'il s'était servi de la troisième solution comme d'une métaphore pour tenter de le persuader de régler à l'amiable avec son épouse.

 

52               Dans son exposé au jury, le juge du procès a brièvement expliqué la position de la défense de la manière suivante: (i) d'après la preuve, le ministère public ne s'est pas acquitté de son obligation d'établir que Thatcher a tué JoAnn Wilson ou encore qu'elle a été tuée sur son ordre; (ii) les portraits‑robots n'ont de toute évidence aucune ressemblance avec Thatcher; (iii) le reçu de la carte de crédit a été placé sur les lieux par quelqu'un qui voulait faire porter la blâme sur Thatcher; (iv) le magnétophone a enregistré la déclaration de Thatcher selon laquelle il se trouvait à la maison avec quatre personnes le soir du meurtre; (v) Thatcher a été vu à Caron alors qu'il était supposé être en train de filer JoAnn Wilson; (vi) les munitions du genre utilisé pour tuer JoAnn Wilson étaient facilement disponibles au Canada, contrairement aux éléments de preuve présentés par les policiers; (vii) Lynn Mendell avait soif d'argent et de puissance, si elle ne pouvait avoir Thatcher par le mariage elle l'aurait d'une autre manière; (viii) Wilde ferait n'importe quoi pour un dollar; (ix) Anderson n'a pas réussi avec l'enregistrement parce qu'il n'a pas osé tenter d'obtenir de Thatcher un aveu de culpabilité; et finalement (x) des témoins ont affirmé que Colin Thatcher était à Moose Jaw et à son ranch le soir du 21 janvier 1983, le jour du meurtre.

 

                                                                             V

 

L'exposé au jury et le verdict

 

53               Dans son exposé au jury, malgré l'opposition de l'avocat de la défense, le juge du procès a énoncé les directives suivantes sur la possibilité de culpabilité:

 

[TRADUCTION]  Tout d'abord, je voudrais vous expliquer que cet accusé aurait pu commettre l'infraction de meurtre de deux manières. Si, d'après les éléments de preuve, vous concluez et êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que Colin Thatcher a lui‑même accompli l'acte ou les actes qui ont causé la mort de JoAnn Wilson, il vous est loisible de le déclarer coupable de meurtre. Par ailleurs, si vous concluez que des actes accomplis par l'accusé ont entraîné la mort de JoAnn Wilson et ont été accomplis dans l'intention de causer sa mort même si le meurtre réel a été accompli par une seule ou plusieurs autres personnes, il vous est loisible de déclarer cet accusé coupable de meurtre.

 

54               Le juge du procès a également renvoyé le jury au par. 21(1)  du Code criminel  et a ajouté les observations suivantes:

 

[TRADUCTION]  Colin Thatcher est accusé d'avoir commis l'infraction de meurtre. Si vous ne concluez pas qu'il a commis l'acte de meurtre lui‑même, il est tout aussi coupable si vous concluez et êtes convaincus qu'il a soit aidé soit encouragé une seule ou plusieurs autres personnes à le commettre.

 

Au cours de l'exposé, le juge du procès a fait allusion à l'argument de l'avocat de la défense selon lequel, si le jury admettait le témoignage d'un seul des témoins qui ont dit qu'il se trouvait à Moose Jaw au moment du meurtre, Thatcher ne pouvait avoir commis le meurtre. L'avocat a également dit au jury que, étant donné que le ministère public n'avait pas présenté d'éléments de preuve que quelqu'un d'autre avait tué JoAnn Wilson, le jury avait l'obligation de le déclarer non coupable. Le juge du procès a dit:

 

[TRADUCTION]  Avec égards, je suis incapable d'accepter cet argument. Je vous dis qu'en droit le fait que le ministère public ne puisse présenter des éléments de preuve démontrant qu'une seule ou plusieurs autres personnes ont réellement commis l'acte, ne vous empêche pas de conclure que le meurtre a été commis pour le compte de Colin Thatcher et il vous est toujours loisible de rendre un verdict de culpabilité de meurtre si vous parvenez à cette conclusion.

 

Le juge a laissé au jury la possibilité de rendre trois verdicts: non coupable, coupable de meurtre au premier degré ou coupable de meurtre au deuxième degré. Le jury a délibéré du vendredi 2 novembre 1984 au mardi 6 novembre 1984, pour rendre le verdict de culpabilité de l'infraction de meurtre au premier degré contrairement à l'art. 218  du Code criminel .

 

                                                                            VI

 

La Cour d'appel

 

55               La Cour d'appel de la Saskatchewan a rejeté l'appel, [1986] 2 W.W.R. 97. Le juge Hall s'est dit d'avis qu'on n'avait démontré l'existence d'aucune erreur de droit qui justifiait la Cour d'appel d'annuler la déclaration de culpabilité. L'exposé au jury, dans l'ensemble, était juste et correct. Le juge Hall conclut, à la p. 105:

 

[TRADUCTION]  Les directives du juge du procès au jury, lorsqu'elles sont réduites à l'essentiel, portaient que si le jury concluait hors de tout doute raisonnable que l'appelant avait soit tué la victime lui‑même soit fait en sorte que quelqu'un d'autre la tue, il devrait le déclarer coupable selon les termes de l'accusation. Compte tenu des éléments de preuve présentés, c'était tout ce qui était nécessaire pour soumettre de manière appropriée la question au jury.

 

et:

 

                   [TRADUCTION]  À mon avis, il aurait été très déraisonnable que le jury parvienne à un autre verdict. Il ne s'agit pas d'une affaire où il est nécessaire de tenir compte des dispositions curatives de l'art. 613  du Code criminel .

 

56               Le juge Tallis a rejeté l'appel dans des motifs plus longs auxquels ont souscrit le juge en chef Bayda de la Saskatchewan et le juge Brownridge. Il a conclu que la situation dans cette affaire était quelque peu semblable à celle dans l'arrêt R. c. Farrant, [1983] 1 R.C.S. 124, où cette Cour affirme, à la p. 139:

 

Comme les autres infractions décrites au Code criminel , le meurtre, tel le vol, peut être commis de différentes façons. L'homicide coupable peut être un meurtre en application de l'art. 212 ou de l'art. 213. Les deux articles commencent par les mots: "L'homicide coupable est un meurtre lorsque". Farrant a été accusé de meurtre. Il pouvait s'attirer les foudres de l'un ou l'autre article. Il y avait des éléments de preuve sur lesquels le jury pouvait conclure à la séquestration et le juge du procès a eu raison de dire qu'en droit il était tenu de soumettre au jury la question de l'application des art. 212 et 213.

 

Le juge Tallis a également adopté le raisonnement du juge Martin dans R. v. Sparrow (1979), 51 C.C.C. (2d) 443 (C.A. Ont.), à la p. 458, que le juge McIntyre cite et approuve dans R. c. Isaac, [1984] 1 R.C.S. 74, à la p. 81:

 

[TRADUCTION]  Je suis d'avis qu'il convient aussi, lorsqu'un seul accusé est jugé et que la preuve indique que plus d'une personne a participé à la perpétration de l'infraction, de donner au jury des directives concernant les dispositions de l'art. 21 du Code, même si on ignore l'identité de tout autre participant et même si le rôle précis de chaque participant peut être incertain.

 

Le juge Tallis conclut, à la p. 167, qu'il y avait des éléments de preuve en vertu desquels l'autre thèse de la responsabilité criminelle aurait pu être soumise au jury pour qu'il l'examine:

 

[TRADUCTION]  Si le jury concluait, compte tenu de la description de la personne sur les lieux du crime, que l'appelant n'était pas réellement le tueur, il lui était toujours loisible de conclure qu'il était partie au meurtre. Si l'on renvoie brièvement à certains des éléments de preuve directe et circonstancielle, il en ressort qu'il existait un fondement qui permettait à un juré de conclure que le meurtre avait réellement été commis par quelqu'un d'autre alors que l'appelant se trouvait dans sa maison à Moose Jaw, mais que l'appelant avait joué un rôle dans le meurtre.

 

Quant à l'argument selon lequel le juge du procès a commis une erreur en négligeant d'indiquer au jury qu'il devait être unanime quant à la manière dont le meurtre avait été commis, le juge Tallis a fait remarquer, tout d'abord, que cette Cour n'avait trouvé aucune erreur dans l'exposé dont il était question dans l'affaire R. c. Farrant. Dans cette affaire, bien que le juge du procès ait donné des directives au jury quant aux autres manières dont le ministère public pouvait prouver le meurtre hors de tout doute raisonnable, il n'a pas dit au jury qu'il devait être unanime quant à la manière dont le meurtre avait été commis.

 

57               Le juge Tallis a conclu que les membres du jury avaient le droit d'arriver à un verdict unanime par des raisonnements distincts et que le juge du procès n'était pas tenu de donner au jury des directives sur l'unanimité, de la manière que soutenait l'avocat de M. Thatcher. Le juge Tallis a mentionné les passages de "Alternative Elements and Included Offences" par Glanville Williams, [1984] C.L.J. 290, aux pp. 291 et 292; R. v. Tuckey (1985), 46 C.R. (3d) 97 (C.A. Ont.); R. v. Bouvier (1984), 11 C.C.C. (3d) 257 (C.A. Ont.), aux pp. 264 et 265. Quant à l'argument selon lequel le verdict n'était pas raisonnable et ne pouvait être appuyé par les éléments de preuve, le juge Tallis affirme à la p. 183:

 

[TRADUCTION]  On peut à bon droit déduire que le jury a accepté les éléments de preuve du ministère public selon lesquels l'appelant était impliqué directement ou indirectement dans le meurtre de son ex‑épouse. Ainsi, il est clair qu'il a rejeté l'argument de l'appelant selon lequel il n'était pas impliqué criminellement dans le meurtre et qu'il était convaincu que le ministère public avait présenté une preuve hors de tout doute raisonnable. Le jury disposait d'éléments de preuve accablants pour appuyer son verdict. Par conséquent, ce moyen d'appel doit échouer.

 

58               Le juge Vancise a exprimé une dissidence. Il aurait accueilli l'appel et ordonné un nouveau procès mais, à la p. 197, après avoir examiné en détail les éléments de preuve, il conclut:

 

[TRADUCTION]  Il y a des éléments de preuve qui, à mon avis, indiqueraient que l'appelant a tué JoAnn Wilson ou a causé sa mort.

 

Il poursuit à la p. 197:

 

                   [TRADUCTION]  L'appelant a nié avoir tué sa femme ou avoir causé sa mort. Il a présenté un long témoignage et a expliqué les observations faites par Lynn Mendell en ce qui a trait aux déclarations qu'on veut lui attribuer ainsi que les observations faites par Anderson. Si le jury avait cru ces observations, un doute aurait été soulevé, un doute raisonnable qui aurait entraîné son acquittement.

 

Le juge Vancise était d'avis que le juge du procès avait commis une erreur en mentionnant l'art. 21 au jury et que, même si cela ne constituait pas une erreur, il a commis une erreur dans la manière dont il a donné des directives sur l'application de cet article. Voici ce qu'il dit à la p. 205:

 

                   [TRADUCTION]  À mon avis, il était essentiel que le juge du procès donne des directives au jury sur l'application de l'art. 21 aux faits de l'espèce en traitant des questions suivantes: l'identité de la personne qu'on a vu quitter le garage des Wilson; l'identité de la personne dans la voiture aperçue dans le voisinage de la résidence des Wilson; le fait que la voiture était inscrite au nom de l'appelant; l'importance du reçu de carte de crédit; tout élément de preuve qui reliait l'appelant à un tueur inconnu; et, qui plus est, les témoins de la défense selon lesquels l'appelant se trouvait à la maison au moment du meurtre. En ne traitant pas des éléments de preuve de cette manière, l'exposé créait de la confusion, compte tenu particulièrement de l'insistance du ministère public sur la culpabilité de l'appelant à titre d'auteur principal et non comme personne qui a aidé et encouragé. Lorsqu'on ajoute à cela la déclaration du juge du procès portant que l'omission du ministère public de présenter des éléments de preuve qu'une autre personne a réellement commis l'acte n'empêche pas le jury de conclure que le meurtre a été accompli pour le compte de l'appelant, cela constitue une invitation faite au jury à conclure, en l'absence d'éléments de preuve selon lesquels une autre personne agissait de concert avec l'appelant, que l'appelant peut avoir aidé ou encouragé quelqu'un à commettre l'infraction. Une telle absence de directives, à mon avis, équivaut à des directives erronées.

 

Quant à l'argument selon lequel le juge du procès a commis une erreur en ne disant pas au jury qu'il était tenu d'être unanime en ce qui a trait à la culpabilité de Thatcher en tant qu'auteur de l'infraction sans plus ou en tant que personne qui a aidé ou encouragé à la commettre, le juge Vancise conclut à la p. 207:

 

                   [TRADUCTION]  En l'espèce, l'infraction pouvait avoir été commise par l'appelant à titre d'auteur ou à titre de partie selon la définition de l'art. 21 du Code. L'appelant a été accusé d'une seule infraction comportant une seule déclaration de culpabilité et le jury n'est pas tenu d'être d'accord sur quelque manière particulière dont l'infraction a été commise. Ce moyen d'appel échoue.

 

Le juge Vancise n'a pas cru que le juge du procès avait donné une description exacte de la défense. À son avis, la défense d'alibi n'avait pas été traitée équitablement. Le traitement qu'a réservé le juge du procès au témoignage de l'un des témoins, M. Merchant, et la manière superficielle dont il a traité les autres éléments de preuve de la défense revenaient, comme je l'ai indiqué, selon le juge Vancise, à dépouiller le jury de sa fonction de juge des faits. De l'avis du juge Vancise, une autre faille était due au fait que les jurés ont reçu comme directive de déterminer laquelle des deux versions contradictoires des témoignages ils accepteraient. Ils ont reçu comme directive d'en accepter une et de rejeter l'autre. À son avis, cela constituait une erreur de droit.

 

                                                                            VII

 

Les questions en litige devant cette Cour

 

59               Les questions peuvent être énoncées de la manière suivante:

 

(i)                L'absence d'éléments de preuve à l'appui de la seconde             thèse du ministère public

 

Y avait‑il des éléments de preuve qui justifiaient la présentation au jury de la seconde thèse du ministère public selon laquelle Thatcher était une partie à l'infraction au sens de l'art. 21 plutôt que l'auteur de celle‑ci?

 

(ii)               L'omission d'établir un rapport entre le droit et les faits          concernant la seconde thèse du ministère public

 

Même s'il y avait suffisamment d'éléments de preuve, le juge du procès a‑t‑il donné des directives appropriées au jury sur l'application des principes juridiques de l'art. 21 aux éléments de preuve en l'espèce?

 

(iii)               L'unanimité du jury en ce qui a trait aux faits pertinents

 

Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en ne donnant pas au jury des directives selon lesquelles il devait être unanime quant à la question de savoir si Thatcher a tué personnellement la victime ou s'il a aidé ou encouragé une autre personne à la tuer?

 

(iv)              La question de l'arrêt Nadeau

 

Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en donnant aux jurés le choix d'accepter le témoignage de certains témoins ou d'accepter le témoignage de Thatcher, réduisant par le fait même le fardeau de la preuve? Une telle erreur peut‑elle être réparée au moyen du sous‑al. 613(1)b)(iii) du Code criminel ?

 

(v)               L'exposé injuste au jury

 

Le juge du procès a‑t‑il adéquatement résumé les éléments de preuve ou la thèse de la défense?

 

60               Je propose de traiter chacune de ces questions dans l'ordre susmentionné. Avant de le faire, je voudrais encore une fois souligner que la thèse principale du ministère public était que Thatcher a personnellement tué JoAnn Wilson, quoiqu'il souhaitait ne pas écarter la possibilité que Thatcher ait pu commettre le meurtre indirectement, en engageant quelqu'un d'autre pour exécuter le meurtre. Dans son exposé au jury, le juge du procès a eu raison de mettre l'accent beaucoup plus sur la thèse principale du ministère public.

 

(i)                L'absence d'éléments de preuve à l'appui de la seconde             thèse du ministère public

 

61               Ce moyen d'appel n'est aucunement fondé. Le juge Tallis, à la p. 167 de sa décision, cite les éléments de preuve suivants:

 

[TRADUCTION]  (i) Le jury aurait pu déduire que la personne qui, dans la voiture, surveillait la résidence des Wilson au cours des jours qui ont précédé le meurtre était quelqu'un d'autre que l'appelant, mais que la voiture, qui a été identifiée comme ayant été inscrite au nom de l'appelant, avait été fournie à cette personne par l'appelant.

 

(ii) Les témoignages des témoins, comme Collver, Mendell, Anderson et Wilde, indiquaient non seulement que l'appelant avait un motif pour accomplir un tel meurtre, mais qu'il avait été intéressé à engager ou trouver quelqu'un d'autre pour tirer réellement sur la victime.

 

(iii) Le calibre et le type de balle trouvée dans le crâne de la victime étaient compatibles avec la possibilité que le revolver Ruger de calibre .357 de l'appelant ait servi à tirer le coup.

 

(iv) Le témoignage d'Anderson selon lequel il a livré la voiture et remis le revolver le jour du meurtre appuie l'une ou l'autre thèse.

 

62               En plus de ce qui précède, il y a la déposition du témoin Dotson concernant la personne qui a quitté le lieu du crime à peu près au moment où le crime a été commis. Il y a également le témoignage sur bande magnétique, qui, si l'on n'ajoute pas foi aux explications de Thatcher, est compatible avec la possibilité que Thatcher ait fait assassiner son épouse. De plus, évidemment, il y a les témoignages d'alibi de Hammond, Wright, Silversides et des fils Thatcher, qui, si jamais ils sont acceptés, sont compatibles avec la seconde thèse du ministère public.

 

63               Bref, il y a des éléments de preuve très solides, particulièrement en ce qui a trait à l'arme du crime et à la volonté de l'appelant de tuer son ex‑épouse, qui relient Thatcher au crime. Il y a certains éléments de preuve qui, si on leur ajoute foi, indiquent qu'il n'a pas commis le crime personnellement. Le jury doit apprécier les faits et le juge du procès a eu raison de ne pas empêcher le jury d'examiner toutes les possibilités. évidemment, le ministère public n'a aucune obligation d'identifier une personne en particulier comme étant personnellement l'assaillant de la victime. Le juge du procès le savait et il a correctement donné des directives au jury de la manière suivante:

 

[TRADUCTION]  Vous n'avez pas à vous préoccuper de la question de savoir si une autre ou d'autres personnes n'ont pas été accusées ou déclarées coupables de l'infraction de meurtre. Vous n'avez pas non plus à vous préoccuper de la question de savoir si la personne qui a réellement commis le crime est connue. Si vous êtes convaincus d'après les éléments de preuve que JoAnn Thatcher a été assassinée et que l'accusé a aidé ou encouragé à commettre le meurtre, il vous est loisible de le déclarer coupable de meurtre. Mais encore une fois, si le ministère public ne vous a pas convaincus soit que Colin Thatcher a commis le meurtre soit que quelqu'un d'autre l'a fait avec l'aide et l'encouragement de Colin Thatcher, alors vous devez lui donner le bénéfice du doute et le déclarer non coupable.

 

À mon avis, l'affaire satisfait aux exigences énoncées par le juge Martin dans l'arrêt R. v. Sparrow, précité, à la p. 458 (approuvé par le juge McIntyre dans R. c. Isaac, précité):

 

[TRADUCTION]  Je suis d'avis qu'il convient aussi, lorsqu'un seul accusé est jugé et que la preuve indique que plus d'une personne a participé à la perpétration de l'infraction, de donner au jury des directives concernant les dispositions de l'art. 21 du Code, même si on ignore l'identité de tout autre participant et même si le rôle précis de chaque participant peut être incertain. Toutefois, à mon avis, il ne convient pas de donner des directives au jury concernant la responsabilité de l'accusé en tant que partie au sens de l'art. 21 lorsqu'on ne peut soumettre au jury aucun élément de preuve approprié démontrant que plus d'une personne a réellement participé à la perpétration de l'infraction.

 

Étant donné l'existence de ces éléments de preuve, les directives du juge du procès concernant l'art. 21 du Code étaient parfaitement appropriées.

 

(ii)               L'omission d'établir un rapport entre le droit et les faits          concernant la seconde thèse du ministère public

 

64               Le juge du procès a lu le texte du par. 21(1) au jury et a mentionné, à bon droit, le sens de l'expression "aider" ou "encourager": [TRADUCTION]  "encourager ou aider délibérément à commettre l'infraction". Comme je l'ai déclaré, il a souligné qu'il n'est pas nécessaire que l'auteur réel soit identifié. Ainsi, cela constitue un énoncé exact du droit relativement au par. 21(1).

 

65               Au lieu de séparer son exposé au jury en sections distinctes dans lesquelles il aurait passé en revue les éléments de preuve compatibles avec la possibilité que Thatcher ait personnellement commis le meurtre, que Thatcher ait commis le meurtre selon les termes du par. 21(1) et finalement, que Thatcher n'ait absolument pas commis le meurtre, le juge du procès a simplement examiné le témoignage de chaque témoin l'un après l'autre. Je ne crois pas qu'il a commis une erreur en agissant ainsi. De nombreux éléments de preuve du ministère public sont compatibles avec l'une ou l'autre de ses thèses et de nombreux éléments de preuve de la défense sont compatibles avec l'innocence de Thatcher ou avec sa culpabilité aux termes du par. 21(1). Il n'incombe pas au juge du procès d'examiner les éléments de preuve d'une manière répétitive qui aurait seulement pour effet d'ennuyer le jury. Je ne crois pas non plus que nous devrions présumer que les jurés ne sont pas suffisamment intelligents pour voir ce qui est évident: la présence d'une voiture du gouvernement à la maison de la victime, lorsqu'elle est combinée avec des éléments de preuve donnant à entendre que l'homme dans la voiture n'était pas Thatcher, peut indiquer que Thatcher a aidé ou encouragé; et ils peuvent certainement constater que l'élément de preuve d'alibi, si on y ajoute foi, peut entraîner une conclusion semblable lorsqu'il est combiné avec l'élément de preuve relatif à l'arme du crime.

 

66               En outre, il est évident que les deux thèses du ministère public ne constituent pas des points de vue juridiquement différents sur ce qui s'est produit. Le paragraphe 21(1) a essentiellement pour but de placer la personne qui aide ou qui encourage sur le même pied que l'auteur de l'infraction. Mettre l'accent sur la différence entre les thèses du ministère public pourrait donner au jury la fausse impression qu'il est vital que les jurés décident individuellement et collectivement de quelle manière la victime a été tuée. Toutefois, la justesse de ce point repose sur la question (iii), ci‑après, et je suis d'avis de l'examiner dans ce contexte.

 

(iii)               L'unanimité du jury en ce qui a trait aux faits pertinents

 

67               C'est la question la plus difficile qui est soulevée en l'espèce. J'ai souligné que, puisqu'il n'y avait eu aucune dissidence sur cette question en Cour d'appel, l'autorisation de cette Cour était nécessaire et elle a été accordée.

 

68               J'analyse cette question en citant tout d'abord le par. 21(1)  du Code criminel :

 

                   21. (1) Est partie à une infraction quiconque

 

                   a) la commet réellement,

 

                   b) accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider quelqu'un à la commettre, ou

 

                   c) encourage quelqu'un à la commettre.

 

Cette disposition est destinée à rendre juridiquement sans importance la différence entre le fait d'aider et d'encourager à commettre une infraction et le fait de la commettre personnellement. Elle prévoit que chaque mode de perpétration d'une infraction entraîne la même culpabilité et, en fait, que peu importe qu'une personne commette personnellement ou qu'elle aide ou encourage seulement, elle est coupable de cette infraction consistant, en l'espèce, à avoir causé la mort de JoAnn Wilson et non d'une quelconque infraction distincte. Cela contraste avec les dispositions du Code relatives à la complicité après le fait ou au complot (art. 421 et 423) qui créent des infractions distinctes pour la participation qui ne consiste pas à avoir commis l'infraction personnellement.

 

69               Dans l'arrêt Chow Bew v. The Queen, [1956] R.C.S. 124, le juge Locke (aux motifs duquel ont souscrit les juges Taschereau et Fauteux) explique, aux pp. 126 et 127, l'effet de la disposition qui a précédé l'art. 21:

 

                   [TRADUCTION]  La première phrase de l'art. 69 prévoit notamment qu'est fauteur et coupable de l'infraction celui qui la commet en réalité ou fait ou s'abstient de faire quelque chose dans le but d'aider quelqu'un à la commettre ou provoque ou excite quelqu'un à la commettre. Cette disposition constituait l'art. 61 lorsque le Code a été adopté pour la première fois en 1892.

 

                   Comme elle a un effet en l'espèce, la question est énoncée dans la 10e édition de Russell on Crime, à la p. 1853, de la manière suivante:

 

                   Ainsi, lorsque plusieurs personnes sont réunies dans le but de troubler la paix, d'agresser les passants et que, pendant qu'elles agissent ensemble pour réaliser cet objectif commun, un coup mortel est porté, il n'est pas important de savoir qui a donné le coup, car le coup a été donné dans des circonstances telles qu'il constitue en droit un coup donné par tous et il n'est pas nécessaire de démontrer qui l'a porté.

 

                   Il y avait en l'espèce des éléments de preuve qui pourraient justifier un jury de déduire que l'appelant et Cathro avaient voulu infliger des blessures graves à Ah Wing et qu'ils s'étaient aidés et encouragés mutuellement à le faire dans le but de faciliter la perpétration de l'infraction de vol qualifié et que son décès en avait résulté. Si le jury avait choisi de faire cette déduction, l'infraction était le meurtre défini à l'art. 260 qu'ils aient ou non voulu ensemble ou individuellement que la mort s'ensuive ou qu'ils aient su que la mort était susceptible de s'ensuivre. Dans de telles circonstances, il ne serait pas important de savoir lequel des deux a porté le coup mortel ou a infligé la blessure mortelle étant donné que chacun serait responsable en droit de l'acte de l'autre.

 

L'analyse du juge Locke souligne l'un des principaux arguments de principe selon lesquels il n'est pas nécessaire que le jury soit unanime quant à la question de savoir lequel des paragraphes de l'art. 21 constitue le fondement de la responsabilité criminelle d'un accusé en particulier: autrement, le coaccusé pourrait éviter d'être déclaré coupable en semant le doute parmi les membres d'un jury quant à savoir lequel des coaccusés a réellement accompli l'acte criminel, même si les jurés n'ont aucun doute que l'un ou l'autre des coaccusés a personnellement commis le crime ou a aidé et encouragé à le perpétrer. Cette préoccupation générale a été reconnue depuis longtemps par le baron en chef Pollock dans R. v. Swindall and Osborne (1846), 2 Car. & K. 230, 175 E.R. 95, une affaire antérieure à l'abolition de la distinction entre les auteurs et les complices.

 

70               La Cour a passé en revue de manière très détaillée la jurisprudence et la doctrine dans R. v. Harder, [1956] R.C.S. 489, et a formulé la proposition selon laquelle il n'était pas nécessaire que le ministère public précise dans un acte d'accusation que l'inculpé était accusé à titre de partie plutôt qu'à titre d'auteur de l'infraction sans plus. Le juge Rand, à la p. 498, mentionne un vieil arrêt anglais, R. v. Folkes and Ludds (1832), 1 Mood. 354, 168 E.R. 1301, dans lequel, selon la conception que celui‑ci avait de l'arrêt, les juges ont conclu qu'un défendeur pouvait être déclaré coupable par un jury relativement à un chef d'accusation d'avoir criminellement enlevé la poursuivante [TRADUCTION]  "soit en vertu de l'élément de preuve relatif au rapt soit en vertu de son rôle secondaire de personne qui a encouragé à le commettre". Le juge Kellock a mentionné et approuvé l'extrait suivant de l'ouvrage sur le Code criminel , de sir Henri Elzéar Taschereau, aux pp. 500 et 501:

 

                   [TRADUCTION]  Le poursuivant peut choisir de présenter un acte d'accusation contre les complices avant le fait et les personnes qui ont aidé et encouragé à titre d'auteurs de l'infraction, peu importe que la partie qui a réellement perpétré l'infraction soit accusée avec eux ou non; R. v. Tracey, 6 Mod. 30. Par exemple, A est encouragé à commettre un vol par B. L'acte d'accusation peut accuser A et B conjointement ou A ou B individuellement d'avoir commis l'infraction selon la formule ordinaire comme s'ils avaient réellement réalisés le vol au moyen d'un seul et même acte . . .

 

                   Dans tous les cas où il peut y avoir un doute quant à savoir si une personne est l'auteur ou le complice avant le fait, il peut être souhaitable de présenter l'acte d'accusation contre elle à titre d'auteur de l'infraction, étant donné qu'un tel acte d'accusation sera suffisant peu importe que la preuve démontre que cette personne était l'auteur ou un complice avant le fait, de même que s'il est évident qu'elle était l'un ou l'autre mais que son rôle est incertain. [C'est moi qui souligne.]

 

Dans le même sens, le juge Kellock cite des extraits de Russell on Crime (10th ed. 1950) et d'Archbold's Pleading, Evidence & Practice in Criminal Cases (33rd ed. 1954).

 

71               Je devrais peut‑être souligner que la doctrine et la jurisprudence anciennes de common law appuient la proposition selon laquelle un acte d'accusation peut inculper tous ceux qui sont présents et qui encouragent la perpétration de l'acte à titre d'auteurs au premier degré. Comme le juge Fauteux l'affirme dans l'arrêt Harder, à la p. 492:

 

                   [TRADUCTION]  En common law, une distinction est établie entre l'auteur ou celui qui a réellement commis l'infraction et ceux qui sont présents, réellement ou par déduction, lors de la perpétration de l'infraction et qui aident et encouragent à la perpétrer; suivant cette distinction, ils sont respectivement auteurs au premier degré et auteurs au deuxième degré; toutefois, dans tous les crimes où la peine est la même pour l'auteur au premier degré et pour les auteurs au deuxième degré, l'acte d'accusation peut inculper tous ceux qui sont présents et qui encouragent à titre d'auteurs au premier degré.

 

Ainsi, la common law n'établissait généralement aucune distinction entre un auteur au premier degré (quelqu'un qui a réellement commis l'infraction) et un auteur au deuxième degré (quelqu'un qui était présent réellement ou par déduction et qui a seulement aidé ou encouragé à perpétrer l'infraction) aux fins de l'acte d'accusation. Le résultat de cette règle a été énoncé dans East, Pleas of the Crown (1803), vol. 1, à la p. 350: [TRADUCTION]  "le coup porté par une personne est, en droit, un coup porté par tous". Toutefois, la common law a établi une distinction entre les auteurs et les complices. Les complices sont ceux qui ont comploté avec l'auteur au premier degré ou qui l'ont aidé et encouragé, mais qui n'étaient présents ni réellement ni par déduction sur les lieux du crime. Voir R. v. Smith (1876), 38 U.C.Q.B. 218, aux pp. 227 et 228. Ainsi, si Thatcher a aidé et encouragé plutôt que commis le crime personnellement, je ne crois pas qu'on soutienne qu'il était nécessairement présent physiquement lors du meurtre. Par conséquent, il se peut très bien que son cas ne tombe pas sous le coup de l'ancienne règle de common law qui permet une seule accusation mais deux différents modes possibles de participation à l'infraction. Toutefois, c'est précisément cette distinction qui est disparue lorsque le Parlement a aboli la distinction de common law entre les auteurs et les complices. Comme le juge Fauteux l'affirme dans Harder, à la p. 493, relativement à l'article qui a précédé l'art. 21:

 

[TRADUCTION]  Cette loi impériale [24 & 25 Vict. chap. 94], qui a par la suite été adoptée en droit canadien (S.R.C. 1886, chap. 145) a pratiquement mis fin aux distinctions entre les complices avant le fait et les auteurs au deuxième degré.

 

                   Avec l'adoption de l'article 61, la disposition qui a précédé l'article 69, ces distinctions en droit positif sont entièrement disparues de notre droit criminel lorsqu'il a été codifié en 1892. évidemment, avec elles sont également disparues, parce qu'elles n'étaient désormais plus nécessaires, les règles de procédure pertinentes relatives à la formulation de l'acte d'accusation à l'égard de ces personnes qui, bien qu'elles n'aient pas réellement commis l'infraction reprochée, devenaient alors, en vertu de la loi, des auteurs et également des parties à l'infraction, et étaient coupables de cette infraction et passibles d'une peine comme si elles l'avaient réellement commise. Il est impensable qu'en se débarrassant des problèmes que soulevaient ces distinctions antérieures, le Parlement, en même temps, en aurait créé de nouvelles en refusant au ministère public le droit d'accuser‑‑droit qu'il possédait auparavant en vertu de la common law et des textes législatifs‑‑à titre d'auteur sans plus, soit comme auteur au deuxième degré soit à titre de complice avant le fait, et ce, en vertu de cette nouvelle règle de droit qui prévoit que toutes les parties au crime ne sont rien de moins que des auteurs du crime.

 

72               Ainsi, l'art. 21 a été conçu pour réduire la nécessité pour le ministère public de choisir entre deux formes différentes de participation à une infraction criminelle. Le droit prévoit que ces deux formes de participation sont non seulement également coupables, mais qu'elles devraient être traitées comme une seule façon d'engager la responsabilité criminelle. Le ministère public n'est pas obligé de séparer les différentes formes de participation à une infraction criminelle en chefs d'accusation différents. De toute évidence, si l'accusation portée contre Thatcher avait été séparée en chefs d'accusation différents, il aurait bien pu être acquitté à l'égard de chaque chef en dépit du fait que chaque juré était certain hors de tout doute raisonnable que Thatcher avait soit tué personnellement son ex‑épouse, soit aidé et encouragé quelqu'un à la tuer. C'est précisément ce que l'art. 21 vise à prévenir.

 

73               En somme, cette Cour a statué qu'il n'était plus nécessaire de préciser dans l'acte d'accusation la nature de la participation de l'accusé à l'infraction: Harder. De plus, si un jury est saisi d'éléments de preuve qui indiquent qu'un accusé a commis un crime personnellement ou qu'il a aidé ou encouragé une autre personne à le commettre, pourvu que le jury soit convaincu hors de tout doute raisonnable que l'accusé a agit d'une manière ou de l'autre, il n'est [TRADUCTION]  "pas important" de savoir ce qui s'est réellement produit: Chow Bew. À mon avis, il en découle que l'art. 21 empêche d'exiger que le jury soit unanime quant à la nature précise de la participation de l'accusé à l'infraction. Pourquoi le juré serait‑il tenu de faire un choix à l'égard d'une question qui n'est pas importante en droit?

 

74               Toutefois, l'appelant soutient que cette conclusion est contraire à l'arrêt récent de la Cour d'appel d'Angleterre, R. v. Brown (1984), 79 Cr. App. R. 115, que je vais maintenant examiner. Dans l'arrêt R. v. Brown, l'appelant avait été accusé d'avoir frauduleusement incité à faire des placements, contrairement à l'al. 13(1)a) de la Prevention of Fraud (Investments) Act, 1958 (R.‑U.), 6 & 7 Eliz. 2, chap. 45, qui prévoit ce qui suit:

 

                   [TRADUCTION]  13.‑‑(1) Commet une infraction quiconque, par une déclaration, promesse ou prévision qu'il sait être trompeuse, fausse ou mensongère...incite ou tente d'inciter une autre personne‑‑

 

a) à conclure ou à offrir de conclure‑‑

 

(i) une entente en vue d'acquérir, d'aliéner ou de        souscrire des titres...

 

Plus précisément, le ministère public alléguait que l'appelant avait frauduleusement incité quatre personnes à conclure des ententes en vue d'acquérir des actions d'une société tout en sachant que ces ententes étaient trompeuses. Chaque chef d'accusation dont il faisait l'objet contenait les détails d'un certain nombre de déclarations différentes qui, selon les prétentions de la poursuite, constituaient l'incitation mentionnée à l'al. 13(1)a) de la Loi.

 

75               Le jury a posé deux questions au juge. La première était de savoir si le défendeur serait coupable relativement à un chef d'accusation au complet s'il était déclaré coupable d'une partie de ce chef. La seconde était de savoir si le défendeur serait coupable relativement au chef d'accusation au complet et le verdict unanime si des jurés pris individuellement le déclaraient coupable de différentes parties du chef d'accusation. En ce qui a trait à la première question, le juge du procès aurait répondu, selon le lord juge Eveleigh de la Cour d'appel, à la p. 117:

 

[TRADUCTION]  ... si vous êtes convaincus que, dans l'état d'esprit nécessaire, le défendeur a fait les déclarations ou les affirmations qui sont alléguées dans l'acte d'accusation relativement à chaque chef, il suffit que vous concluiez qu'il en a fait une seule ou plusieurs, ou encore qu'ils les a toutes faites, mais vous n'avez pas à conclure qu'il les a toutes faites.

 

En ce qui a trait à la seconde question qui est plus pertinente, il a dit:

 

[TRADUCTION]  Membres du jury, la réponse à cette question est la suivante: ce dont vous avez à être convaincus relativement à chacun des chefs d'accusation c'est que le défendeur a fait les déclarations malhonnêtement et en les faisant a incité la victime concernée à agir de la manière énoncée dans le chef d'accusation.

 

...Il n'est pas important que certains d'entre vous soient convaincus qu'une des diverses déclarations a été faite et que d'autres soient convaincus non pas que cette déclaration a été faite mais qu'une autre l'a été. Il suffit que vous soyez tous d'accord pour dire qu'il y a eu incitation malhonnête. Ainsi, si vous constatez que certains d'entre vous sont persuadés que l'affirmation A a été faite, que certains d'entre vous n'en sont pas convaincus mais sont convaincus que l'affirmation B a été faite, alors cela n'est pas important, pourvu que vous soyez tous convaincus qu'il y a eu incitation malhonnête, qu'elle a eu un effet sur l'esprit de la personne à laquelle elle a été faite et qu'elle l'a poussée à agir comme elle l'a fait.

 

76               La Cour d'appel a conclu que le juge du procès avait commis une erreur en ne disant pas aux jurés qu'ils devaient convenir que chaque élément individuel nécessaire pour constituer l'infraction avait été établi. Le lord juge Eveleigh affirme, à la p. 119:

 

                   [TRADUCTION]  Dans une affaire comme l'espèce, les principes suivants s'appliquent: 1. Chaque élément de l'infraction doit être prouvé à la satisfaction de chacun des membres du jury [ . . . ] 2. Toutefois, lorsqu'un certain nombre de choses sont précisées dans l'accusation comme constituant ensemble un élément de l'infraction, et que n'importe laquelle d'entre elles est susceptible de constituer un tel élément, alors il suffit, pour établir l'existence de l'élément, que l'une ou l'autre d'entre elles soit prouvée, mais (en raison du premier principe ci‑dessus) ces choses doivent être prouvées à la satisfaction de tout le jury. Les jurés devrait recevoir des directives en conséquence et on devrait également leur dire clairement qu'ils devraient tous être convaincus que la déclaration sur laquelle ils sont d'accord constituait une incitation ainsi qu'on l'a allégué.

 

77               L'appelant, se fondant sur un article récent de Mark A. Gelowitz, intitulé "The Thatcher Appeal: A Question of Unanimity" (1986), 49 C.R. (3d) 129, soutient que, tout comme dans l'arrêt Brown où la Cour d'appel d'Angleterre a statué que [TRADUCTION]  "chaque élément de l'infraction doit être prouvé à la satisfaction de tous et chacun des membres du jury", cette Cour devrait conclure que la nature de la participation de Thatcher doit être prouvée à tous et chacun des jurés pour qu'il puisse être déclaré coupable d'avoir "causé" la mort de JoAnn Wilson.

 

78               L'appelant reconnaît, comme doit le faire toute personne raisonnable, qu'il n'est pas nécessaire que les jurés soient unanimes pour ce qui est d'accepter ou de rejeter chaque élément de preuve individuel. Dans un procès long et complexe, il est absurde de supposer que douze personnes puissent être du même avis à l'égard de chaque élément de preuve et il est absurde de supposer que le ministère public puisse prouver ou expliquer hors de tout doute raisonnable chaque détail d'un meurtre. Un défendeur à un procès pour meurtre ne devrait pas de toute évidence être acquitté si certains jurés croient qu'une balle de calibre .38 a été utilisée, alors que d'autres croient que c'est plutôt une balle de calibre .357 qui a été utilisée. Toutefois, l'appelant soutient, que les jurés devraient être unanimes en ce qui a trait aux "faits pertinents" qui constituent l'infraction. Il ne donne pas de définition de l'expression "faits pertinents" sauf qu'il se fonde sur M. Gelowitz pour dire que les jurés doivent être [TRADUCTION]  "d'accord pour l'essentiel à l'égard de ce que l'accusé a fait exactement". Toutefois, comme je l'ai dit, cet argument fait abstraction de toute la question de l'art. 21 qui rend sans importance du point de vue juridique la distinction entre les auteurs d'une infraction et les personnes qui ont aidé et encouragé à la commettre.

 

79               De plus, si l'arrêt Brown est exact, et je n'ai pas à trancher cette question en l'espèce, je suis loin d'être convaincu qu'il énonce une proposition aussi péremptoire que le suggère l'appelant. Le lord juge Eveleigh a reconnu que les jurés pouvaient arriver à leur conclusion en empruntant des voies différentes. Les jurés [TRADUCTION]  "peuvent être en mesure de dire que, de quelque point de vue que l'on se place, la preuve est faite". Pour sûr, le lord juge Eveleigh a également énoncé les propositions mentionnées précédemment. À mon avis toutefois, l'art. 21 ne crée pas des "éléments" de l'infraction de meurtre, de la même manière que chaque "présentation inexacte des faits" en particulier constituait un élément de l'infraction en cause dans l'affaire Brown. Selon mon interprétation des observations du lord juge Eveleigh, sa deuxième proposition se limite aux affaires où "un certain nombre de choses sont précisées dans l'accusation". Cette situation serait semblable au cas où l'acte d'accusation comporterait plusieurs chefs d'accusation. Si Thatcher avait fait l'objet de deux chefs d'accusation, l'unanimité serait évidemment requise à l'égard de chaque chef pour lequel il est déclaré coupable. Une telle conclusion découle de la proposition selon laquelle le verdict signifie la culpabilité, hors de tout doute raisonnable, à l'égard de ce dont l'accusé a été inculpé. En l'espèce, Thatcher a été inculpé d'avoir [TRADUCTION]  "causé la mort de JoAnn Kay Wilson et d'avoir ainsi commis un meurtre au premier degré". L'accusation a été soigneusement formulée et il n'y a aucune injustice dans sa déclaration de culpabilité relativement à l'acte d'accusation, indépendamment de la question de savoir si les jurés partageaient la même opinion sur la façon la plus probable dont Thatcher a commis le meurtre.

 

80               Lorsqu'on examine les conséquences de l'argument de l'appelant, il devient encore plus évident qu'il est sans fondement. En l'espèce, les jurés pouvaient sans aucun doute choisir entre ces trois solutions:

 

a)                Thatcher a personnellement tué son ex‑épouse;

 

b)                il a aidé et encouragé quelqu'un d'autre à le faire;

 

c)                il n'a pas commis le crime.

 

81               On a dit aux jurés que si l'un d'eux avait un doute raisonnable concernant la proposition c), Thatcher devrait être acquitté. De toute évidence chaque juré était fermement convaincu que la proposition c) ne représentait tout simplement pas ce qui s'était produit. Chacun d'entre eux était certain que les solutions a) ou b) représentaient ce qui s'était réellement produit. Même si nous supposons, comme l'appelant voudrait qu'on le fasse, que les jurés pris individuellement sont allés plus loin que la proposition a) ou b) et qu'ils ont précisément choisi une thèse et que certains jurés ont pensé que seule la situation a) pouvait s'être produite, alors que d'autres ont pensé que seule la situation b) pouvait s'être produite, je suis loin d'être convaincu que déclarer Thatcher coupable aurait pu entraîner une injustice. Comme je l'ai dit, en droit il n'y a aucune différence entre les deux. On a insisté sur le fait que les thèses a) et b) sont incompatibles sur le plan des faits en ce sens que les éléments de preuve démontrant la thèse a) ont tendance à réfuter la thèse b). Toutefois, cela n'est réellement vrai que dans le cas d'une seule catégorie d'éléments de preuve, savoir la preuve d'identification et d'alibi. Le très grand nombre d'éléments de preuve qui pesaient contre Thatcher était compatible avec l'une ou l'autre thèse. En particulier, les éléments de preuve retraçant l'arme du meurtre jusqu'à Thatcher étaient très probants, tout comme ses déclarations faites à divers témoins (avant le meurtre) concernant son intention de tuer JoAnn Wilson et la déclaration qu'il a faite à Lynn Mendell (après le meurtre), portant qu'il avait "fait disparaître" son épouse.

 

82               La proposition de l'appelant ne permettrait pas de rendre justice dans un grand nombre d'affaires. Supposons que la preuve dans une affaire démontre tout à fait clairement que lorsque X et Y sont entrés dans la maison de Z ce dernier était vivant, et que lorsque X et Y sont partis, Z était mort. Supposons que dans leurs témoignages respectifs X et Y s'accusent mutuellement d'avoir tué Z, mais que chacun admette avoir aidé et encouragé l'autre. X et Y doivent‑ils être acquittés si certains jurés ont des opinions différentes quant à savoir lequel de X ou de Y a réellement commis l'infraction? Je ne vois absolument aucune raison de principe ou de droit justifiant de maintenir une conclusion aussi insigne. L'argument de l'appelant ne tient pas compte de la raison même pour laquelle le Parlement a aboli les anciennes distinctions de common law: savoir qu'elles permettaient à des coupables d'être libérés. Comme le souligne le professeur Peter MacKinnon dans "Jury Unanimity: A Reply to Gelowitz and Stuart" (1986), 51 C.R. (3d) 134, à la p. 135, si un accusé doit être acquitté dans le cas où chaque juré est convaincu que l'accusé a commis un meurtre d'une manière ou d'une autre, simplement parce que le jury ne peut s'entendre sur laquelle des deux manières le crime a été commis, [TRADUCTION]  "il est difficile d'imaginer une situation plus susceptible de déconsidérer l'administration de la justice, et ce, à juste titre."

 

(iv) La question de l'arrêt Nadeau

 

83               L'appelant soutient également que le juge du procès a commis une erreur en donnant aux jurés le choix d'accepter les témoignages de certains témoins ou encore d'accepter le témoignage de Thatcher, ce qui avait pour effet de réduire le fardeau de la preuve. Cet argument est fondé sur l'arrêt de cette Cour Nadeau c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 570, où le juge Lamer affirme aux pp. 572 et 573:

 

L'accusé bénéficie du doute raisonnable au départ, et non pas seulement si "les deux (2) versions sont également concordantes, sont également valables". Les jurés ne sont pas limités à choisir entre deux versions. Ce n'est pas parce qu'ils ne croiraient pas l'accusé qu'ils seraient pour autant limités à agréer la version de Landry. Les jurés ne peuvent retenir sa version, ou portion de celle‑ci, que s'ils sont, en regard de toute la preuve, satisfaits hors de tout doute raisonnable que les événements se sont passés comme tels; à défaut de quoi, et à moins qu'un fait ne soit prouvé hors de tout doute raisonnable, l'accusé a droit à la détermination de fait qui lui est la plus favorable, en autant, bien sûr, qu'elle repose sur une preuve au dossier et n'est pas pure spéculation.

 

84               Le juge du procès, dans son exposé au jury, a mentionné de manière précise l'incompatibilité qui existait entre le témoignage de Thatcher et ceux d'Anderson, de Mendell et de Collver. Voici ce qu'il a dit:

 

                   [TRADUCTION]  Le dernier témoin de la défense était l'accusé, Colin Thatcher. Son interrogatoire principal et son contre‑interrogatoire ont été très longs. Je parle depuis presque trop longtemps et je n'ai pas l'intention d'examiner en détail son témoignage. La plus grande partie de celui‑ci se rapporte à l'enregistrement sur bande magnétique auquel il admet être partie et il vous reviendra de déterminer si vous acceptez sa version du sens qui doit être attribué à la conversation qu'il a eue avec Gary Anderson.

 

                   Thatcher nie avoir eu quelque chose à voir avec l'un ou l'autre des coups de feu tirés contre son épouse et vous devrez évaluer son témoignage par rapport aux autres éléments de preuve qui vous ont été présentés et, en particulier j'imagine, par rapport aux témoignages de Lynn Mendel, d'Anderson et de Wilde.

 

                   De plus, le témoignage de Thatcher est directement en contradiction avec celui de Dick Collver en ce qui a trait à l'engagement du tueur et vous devrez décider quel témoignage vous acceptez.

 

Le ministère public, à juste titre, reconnaît que ce passage, pris de façon isolée, serait erroné en droit car il violerait le principe de l'arrêt Nadeau. Toutefois, il soutient que ces observations doivent être examinées dans leur contexte en fonction de l'ensemble de l'exposé au jury. Plus précisément, le ministère public soutient que l'exposé dans son ensemble précisait clairement que le jury n'était pas tenu d'adopter une opinion manichéenne en ce qui a trait aux éléments de preuve (les accepter ou les rejeter), mais devait appliquer le principe du doute raisonnable.

 

85               J'estime que le juge du procès a énoncé correctement le principe du doute raisonnable à au moins onze reprises au cours de son exposé au jury. L'une de ces occasions précédait directement les passages fautifs sur lesquels l'appelant s'est fondé. Voici ce qu'il affirme:

 

                   [TRADUCTION]  Je dois vous dire que, sur le plan du droit, il n'incombe pas à l'accusé de présenter des éléments de preuve pour vous convaincre qu'un alibi a été prouvé. Si la preuve relative à l'alibi soulève un doute raisonnable quant à la présence de Thatcher sur les lieux du meurtre au moment où il a été commis, vous devez lui accorder le bénéfice du doute et conclure qu'il ne se trouvait pas sur les lieux.

 

De plus, il avait déjà déclaré ceci dans son exposé au jury:

 

[TRADUCTION]  Il vous revient d'évaluer le témoignage de chaque témoin, l'un en fonction de l'autre, de déterminer ce que vous croyez être vrai et de rejeter ce à quoi vous n'ajoutez pas foi. [C'est moi qui souligne.]

 

Lorsque les passages fautifs sont rapprochés de cet avertissement et des avertissements subséquents, il est évident, et, à mon avis il doit avoir été évident pour le jury, que le juge du procès veut dire "accepter hors de tout doute raisonnable" lorsqu'il parle d'"accepter" les éléments de preuve du ministère public et veut dire "accepter comme soulevant un doute raisonnable" lorsqu'il parle d'"accepter" les éléments de preuve de la défense. Je crois qu'aucune erreur n'a été commise si on lit l'exposé dans son ensemble. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de traiter des arguments du ministère public en ce qui a trait au sous‑al. 613(1)b)(iii) du Code.

 

(v) L'exposé injuste au jury

 

86               La plainte porte essentiellement que le juge du procès a révélé au jury sa propre perception de la culpabilité de l'accusé, en accordant une importance indue aux éléments de preuve du ministère public et en résumant de façon inadéquate la défense. Toutefois, la preuve de la défense était simple et celle du ministère public était complexe et se fondait sur des éléments de preuve circonstancielle fournis par un grand nombre de témoins. Il ne convient tout simplement pas de tenter de mesurer le caractère équitable de l'exposé en fonction du nombre d'éléments de preuve traités.

 

87               Bien que le juge du procès ait utilisé quelques expressions malheureuses, un juré aurait été obligé de faire de nombreuses déductions pour présumer que ledit juge du procès pensait que Thatcher était coupable ou que les témoins de ce dernier n'étaient pas crédibles d'une manière générale, sauf peut‑être M. Merchant. Il convient de souligner à cet égard qu'au début de son exposé le juge du procès a établi clairement quelles étaient les obligations respectives du juge et du jury. Il a dit:

 

                   [TRADUCTION]  À titre de jurés, vous êtes tenus de déterminer la culpabilité ou l'innocence de cet accusé en fonction de la preuve qui vous a été présentée. Ce n'est pas là une mince tâche parce que si un crime a été commis, en l'espèce le meurtre d'une personne de sexe féminin, vous êtes tenus de tirer cette conclusion. De même, vous avez l'obligation envers cet accusé de veiller à ce qu'il ne soit pas déclaré coupable irrégulièrement.

 

                   Vos fonctions et les miennes sont séparées et distinctes. Vous êtes les seuls juges des faits. Dans ce domaine vous êtes souverains. C'est votre devoir et votre responsabilité et il revient à vous seuls de décider de ces faits conformément au serment que vous avez prêté au début du procès. Si j'exprime une opinion en ce qui a trait aux éléments de preuve et je le ferai probablement, vous êtes libres de ne pas en tenir compte car c'est votre domaine et vous tirez les conclusions de fait conformément à votre conscience personnelle.

 

88               En outre, le jury a reçu des directives selon lesquelles il pouvait obtenir des éclaircissements ou une revue d'une partie ou de la totalité des éléments de preuve présentés au procès. Le deuxième jour de ses délibérations, après avoir demandé des renseignements le soir précédent, le jury a passé en revue des parties des dépositions faites par divers témoins, dont Thatcher lui‑même. À mon avis, le juge du procès a brossé un tableau honnête de la défense. Comme l'a dit le juge en chef lord Goddard dans l'arrêt R. v. Clayton‑Wright (1948), 33 Cr. App. R. 22, à la p. 29, le juge du procès n'est pas tenu [TRADUCTION]  "d'exposer en détail ou de commenter chaque argument qui a été utilisé ou de lui rappeler l'ensemble de la preuve". Le jury a délibéré pendant environ quatre jours. Il a rendu un verdict de culpabilité. À mon avis, l'exposé du juge du procès ne peut être considéré comme injuste. Je puis ajouter qu'il y a un certain fondement à l'argument du ministère public selon lequel Thatcher n'aurait pas profité d'un examen plus approfondi des éléments de preuve de la défense.

 

89               Je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

 

                   Version française des motifs rendus par

 

90               Le juge Lamer‑‑Je fais miens les motifs du Juge en chef ainsi que la manière dont il a réglé le présent pourvoi. Toutefois, je tiens à nuancer mon adhésion à ses motifs concernant le moyen qu'il appelle "L'unanimité du jury en ce qui a trait aux faits pertinents".

 

91               Je suis d'accord avec le Juge en chef pour dire que l'argument relatif à l'unanimité du jury échoue. Toutefois, je dirais qu'il échoue en raison de la nature de la preuve soumise en l'espèce. Il est vrai que le ministère public a présenté deux thèses incompatibles sur le plan des faits, savoir que l'appelant a réellement tué la victime ou qu'il a aidé ou encouragé le tueur. Toutefois, le très grand nombre d'éléments de preuve qui pèsent contre l'appelant était compatible avec les deux thèses et ne faisait qu'indiquer sa participation au meurtre. Le jury n'a pas pu être convaincu hors de tout doute raisonnable de retenir une thèse et de rejeter l'autre, mais il doit avoir été convaincu hors de tout doute raisonnable que l'appelant a participé au meurtre, que ce soit à titre d'auteur de l'infraction ou de personne qui a aidé ou encouragé quelqu'un à la commettre. étant donné, comme le souligne le Juge en chef, que le par. 21(1)  du Code criminel  fait en sorte que la distinction entre la participation à titre d'auteur et celle à titre de personne qui aide et encourage est sans importance du point de vue juridique, il n'était pas nécessaire que le jury se prononce sur la forme de sa participation et le jury a eu raison de déclarer l'accusé coupable. Comme Peter MacKinnon l'a écrit dans "Jury Unanimity: A Reply to Gelowitz and Stuart" (1986), 51 C.R. (3d) 134, à la p. 137:

 

[TRADUCTION]  Si, au cours de leurs délibérations, les jurés, bien qu'ils ne soient pas d'accord dans leur appréciation du genre probable de participation, sont convaincus hors de tout doute raisonnable que les seuls genres possibles de participation établissent la culpabilité, ils devraient rendre un verdict de culpabilité.

 

92               Toutefois, je ne suis pas prêt à aller aussi loin que l'affirmation sans réserve du Juge en chef selon laquelle "l'art. 21 empêche d'exiger que le jury soit unanime quant à la nature particulière de la participation de l'accusé à l'infraction." Selon la nature des éléments de preuve présentés par le ministère public, la question de l'unanimité du jury peut surgir dans tous les cas où le ministère public soutient des thèses incompatibles sur le plan des faits, même si ces thèses se rapportent à la nature particulière de la participation de l'accusé à l'infraction. Si le ministère public présente des éléments de preuve qui tendent à inculper l'accusé en vertu d'une thèse et à le disculper en vertu de l'autre, alors le juge du procès doit dire aux jurés que s'ils veulent se fonder sur ces éléments de preuve, ils doivent alors être unanimes quant à la thèse qu'ils adoptent. Sans cela, certains jurés prendront en considération les éléments de preuve pour déclarer l'accusé coupable en vertu d'une thèse alors que le fait que les éléments de preuve disculpent l'accusé en vertu de l'autre thèse sera négligé par les autres jurés qui adopteront cette dernière solution. En effet, le jury ferait peser contre l'accusé les éléments de preuve incriminants qui ne peuvent coexister parce qu'ils sont incompatibles.

 

                   Version française des motifs rendus par

 

93               Le juge La Forest‑‑Je souscris d'une manière générale aux motifs du Juge en chef. Toutefois, je suis préoccupé par certaines questions qu'il n'a pas abordées et que je tiens à souligner.

 

94               L'essentiel en l'espèce est que, même si deux thèses possibles de culpabilité ont été soumises par le ministère public, il y avait de solides motifs pour le jury de conclure que Thatcher était coupable hors de tout doute raisonnable tout en ne sachant pas avec certitude s'il avait commis le meurtre lui‑même ou s'il l'avait fait commettre par une autre personne. Cependant, il peut y avoir des cas où la corrélation entre les thèses concurrentes du ministère public et les éléments de preuve soumis ne justifieront pas un verdict de culpabilité. C'est pourquoi, dans chaque cas, il appartient au juge du procès, compte tenu de la nature de l'infraction, des thèses des parties et de l'ensemble de la preuve, d'évaluer de manière réaliste les possibilités que la preuve soit mal utilisée et d'instruire le jury en conséquence. Toutefois, il suffit de dire que ce n'est pas le cas en l'espèce.

 

95               J'ajouterais également qu'à mon sens l'art. 21  du Code criminel  n'est pas unique à cet égard. Il constitue plutôt simplement un exemple de situation où le ministère public invoque deux thèses possibles pour fonder la culpabilité d'un accusé. À mon avis, le fait que, selon l'art. 21, la nature particulière de la participation de l'accusé à une infraction soit sans importance sur le plan juridique, ne justifie pas en soi une déclaration de culpabilité fondée sur deux thèses de culpabilité possibles ou mutuellement exclusives. S'il en était autrement, il en résulterait des préoccupations apparentées dangereusement à celles qui découlent de la multiplicité des chefs d'accusation. Les préoccupations portant sur la multiplicité des chefs d'accusation et l'unanimité du jury sont des préoccupations pratiques et réelles qui comprennent la volonté prééminente de la société d'éviter que les personnes accusées soient victimes d'une injustice et, à ce titre, elles ne peuvent être dissipées de manière satisfaisante en invoquant simplement une fiction juridique. Je ne puis croire que le législateur a pu envisager un tel résultat en adoptant l'art. 21. Je ne considère pas non plus que, dans ses motifs, le Juge en chef approuve ce résultat.

 

                   Pourvoi rejeté.

 

Procureur de l'appelant: Gerald N. Allbright, Saskatoon.

 

Procureur de l'intimée: Le procureur général de la Saskatchewan, Regina.

 

 

 

                                                                                                                                                           

 

 

 

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