Jugements de la Cour suprême

    Informations sur la décision

  • Intitulé
    R. c. Chan
  • Collection
    Jugements de la Cour suprême
  • Date
    2004-09-30
  • Référence neutre
    2004 CSC 57
  • Recueil
    [2004] 3 RCS 245
  • Numéro de dossier
    29970
  • Juges
    Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.
  • En appel de
    Colombie-Britannique
  • Sujets
    Droit criminel
  • Notes
    Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29970

Contenu de la décision

R. c. Chan, [2004] 3 R.C.S. 245, 2004 CSC 57

 

Chi Cheong (Raymond) Chan                                                                           Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

 

Répertorié : R. c. Chan

 

Référence neutre : 2004 CSC 57.

 

No du greffe : 29970.

 

2004 : 19 mai; 2004 : 30 septembre.

 

Présents : Les juges Major, Bastarache, Binnie, Deschamps et Fish.

 

en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique

 

Droit criminel — Preuve — Admissibilité — Preuve de faits similaires — Identification — Présentation au jury aux fins d’identification d’un membre d’un gang d’une preuve de faits similaires de crimes commis par le gang dans trois événements distincts — Variations dans la composition du gang — Est‑ce que la preuve liant le gang à un crime pouvait être utilisée contre un membre du gang en tant que preuve de faits similaires tendant à établir sa participation à d’autres crimes commis par le même gang?


Droit criminel — Exposé au jury — Preuve de faits similaires concernant un groupe — Présentation au jury aux fins d’identification d’un membre d’un gang d’une preuve de faits similaires de crimes commis par le gang à l’occasion de trois événements distincts — Variations dans la composition du gang — Est‑ce que le juge du procès a fait erreur en disant au jury que la preuve admise relativement à chacun des événements pouvait être utilisée pour établir la culpabilité de l’accusé quant aux autres événements?

 

L’accusé a été inculpé de plusieurs infractions ayant trait à trois invasions de domicile par un gang survenues dans le même secteur au cours d’une période de quatre semaines.  La Cour d’appel a majoritairement confirmé les déclarations de culpabilité.  Le présent appel soulève la même question que le pourvoi connexe R. c. Perrier, [2004] 3 R.C.S. 228,  2004 CSC 56.

 

Arrêt : Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès est ordonné.

 

Le juge du procès a eu tort de dire au jury que la preuve présentée à l’égard d’un événement pouvait être considérée comme une preuve de faits similaires aux fins d’identification, relativement aux autres événements, non pas du gang mais de l’accusé.  Les similitudes entre les événements démontrent que le même groupe a vraisemblablement commis les infractions, mais elles ne révèlent aucune marque ou caractéristique personnelle permettant d’identifier l’accusé.

 

Jurisprudence

 

Arrêt suivi : R. c. Perrier, [2004] 3 R.C.S. 228, 2004 CSC 56.

 


POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (2003), 187 B.C.A.C. 214, 307 W.A.C. 214, 178 C.C.C. (3d) 97, 14 C.R. (6th) 88, [2003] B.C.J. No. 2187 (QL), 2003 BCCA 508, qui a confirmé les déclarations de culpabilité de l’accusé.  Pourvoi accueilli.

 

Adrian F. Brooks, pour l’appelant.

 

Bruce Johnstone, pour l’intimée.

 

Version française du jugement de la Cour rendu par

 

1                                   Le juge Major — Il s’agit d’un arrêt connexe au pourvoi R. c. Perrier, [2004] 3 R.C.S. 228, 2004 CSC 56, dont les motifs ont été déposés simultanément.  Bien que, dans les deux affaires, le dispositif et les motifs soient les mêmes, le cas de M. Chan comporte certains faits particuliers, qui sont décrits ci‑dessous.

 

2                                   La preuve présentée contre ce dernier se composait des éléments suivants : le témoignage de George Wang, un complice; une pièce d’identité volée à l’une des victimes et découverte par la police au cours d’une perquisition effectuée au domicile de l’appelant; de nombreux appels téléphoniques et messages de téléavertisseur échangés entre l’appelant et M. Wang tout juste avant et tout juste après chaque événement.  En outre, la police a intercepté une conversation téléphonique entre M. Wang et l’appelant, que la juge Ryan de la Cour d’appel a qualifiée de conversation susceptible de permettre au jury d’inférer que l’appelant et M. Wang craignaient que Michael Braun puisse être un [traduction] « mouchard » ((2003), 187 B.C.A.C. 214, 2003 BCCA 508, par. 9).

 


3                                   Il n’est permis d’invoquer un événement pour en prouver d’autres que lorsque les similitudes entre les événements sont à ce point frappantes qu’elles excluent toute coïncidence.  Les similitudes entre les événements démontrent que le même groupe a vraisemblablement commis les infractions, mais elles ne révèlent aucune marque ou caractéristique personnelle permettant d’identifier l’appelant.  Tout comme dans l’arrêt Perrier, je souscris aux motifs de la juge Ryan selon lesquels le juge du procès a fait erreur en disant au jury qu’il pouvait considérer la preuve relative à un chef d’accusation comme une preuve de faits similaires à l’égard des autres chefs.

 

4                                   Le pourvoi est accueilli.  Un nouveau procès est ordonné.

 

Pourvoi accueilli et nouveau procès ordonné.

 

Procureurs de l’appelant : Brooks, Marshall & Reynolds, Victoria.

 

Procureur de l’intimée : Procureur général de la Colombie‑Britannique, Vancouver.