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                                                  COUR SUPRÊME DU CANADA

 

 

Référence : UL Canada Inc. c. Québec (Procureur général),

[2005] 1 R.C.S. 143, 2005 CSC 10

 

Date :  20050317

Dossier :  30065

 

Entre :

UL Canada Inc.

Appelante

c.

Procureur général du Québec et

Fédération des producteurs de lait du Québec

Intimés

‑ et ‑

Procureur général du Canada et

procureur général de l’Ontario

Intervenants

 

Coram :  La juge en chef McLachlin et les juges Major, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron

 

 

Motifs de jugement :

(par. 1)

 

Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Major, Deschamps, Fish, Abella et Charron)

 

______________________________


UL Canada Inc. c. Québec (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 143, 2005 CSC 10

 

UL Canada Inc.                                                                                                Appelante

 

c.

 

Procureur général du Québec et Fédération

des producteurs de lait du Québec                                                                      Intimés

 

et

 

Procureur général du Canada et procureur général de l’Ontario             Intervenants

 

Répertorié :  UL Canada Inc. c. Québec (Procureur général)

 

Référence neutre :  2005 CSC 10.

 

No du greffe :  30065.

 

2005 :  17 mars.

 

Présents :  La juge en chef McLachlin et les juges Major, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron.

 

en appel de la cour d’appel du québec

 


Droit constitutionnel — Partage des compétences — Coloration de la margarine — Constitutionnalité de la disposition réglementaire provinciale sur la coloration de la margarine confirmée — Disposition relevant de la compétence des provinces sur le commerce local — Loi constitutionnelle de 1867, art. 92  — Règlement sur les succédanés de produits laitiers, R.R.Q. 1981, ch. P-30, r. 15, art. 40(1)c).

 

Droit constitutionnel — Charte des droits — Liberté d’expression — Disposition réglementaire sur la coloration de la margarine — Aucune  atteinte à la liberté d’expression — Charte canadienne des droits et libertés, art. 2b)  — Règlement sur les succédanés de produits laitiers, R.R.Q. 1981, ch. P-30, r. 15, art. 40(1)c).

 

Droit administratif — Règlement — Validité — Disposition réglementaire sur la coloration de la margarine valide — Disposition clairement autorisée par la loi habilitante — Règlement sur les succédanés de produits laitiers, R.R.Q. 1981, ch. P-30, r. 15, art. 40(1)c).

 

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Mailhot, Brossard et Nuss), [2003] R.J.Q. 2729,  234 D.L.R. (4th) 398, 10 Admin. L.R. (4th) 36, [2003] J.Q. no 13505 (QL), qui a confirmé une décision du juge Guthrie, [1999] R.J.Q. 1720, [1999] J.Q. no 1540 (QL).  Pourvoi rejeté.

 

Gérald R. Tremblay, c.r., et Donald Bisson, pour l’appelante.

 

Jean‑François Jobin, Éric Théroux et Raymond Tremblay, pour l’intimé le procureur général du Québec.

 

Claude Savoie et Véronique Brouillette, pour l’intimée la Fédération des producteurs de lait du Québec.

 


Normand Lemyre et Warren J. Newman, pour l’intervenant le procureur général du Canada.

 

M. David Lepofsky et S. Zachary Green, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario.

 

Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

 

1                                    Le juge LeBel — L’appelante n’a pas démontré que notre Cour devrait intervenir pour réformer les jugements des cours inférieures.  En effet, suivant les principes constitutionnels régissant le partage des pouvoirs législatifs, la réglementation attaquée respecte les limites de l’autorité législative attribuée aux provinces en matière de commerce local.  Ensuite, la réglementation sur la coloration de la margarine était autorisée par la loi habilitante.  Les termes de celle‑ci sont d’ailleurs clairs.  De plus, les arguments d’interprétation législative que l’appelante dégage des accords provinciaux et internationaux sur le commerce n’ont pas d’effet sur la validité de la réglementation.  Enfin, la liberté d’expression de l’appelante n’est pas en jeu suivant la portée que la jurisprudence de notre Cour attribue à cette liberté fondamentale.  Pour ces motifs, le pourvoi est rejeté sans dépens.

 

Pourvoi rejeté.

 

Procureurs de l’appelante :  McCarthy Tétrault, Montréal.

 

Procureurs de l’intimé le procureur général du Québec :  Bernard, Roy & Associés, Montréal.

 


Procureurs de l’intimée la Fédération des producteurs de lait du Québec :  Tremblay, Brosseau, Fleury, Savoie, Montréal.

 

Procureur de l’intervenant le procureur général du Canada :  Procureur général du Canada, Ottawa.

 

Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario :  Procureur général de l’Ontario, Toronto.

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