COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : UL Canada Inc. c. Québec (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 143, 2005 CSC 10 |
Date : 20050317 Dossier : 30065 |
Entre :
UL Canada Inc.
Appelante
c.
Procureur général du Québec et
Fédération des producteurs de lait du Québec
Intimés
‑ et ‑
Procureur général du Canada et
procureur général de l’Ontario
Intervenants
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron
Motifs de jugement : (par. 1) |
Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Major, Deschamps, Fish, Abella et Charron) |
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UL Canada Inc. c. Québec (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 143, 2005 CSC 10
UL Canada Inc. Appelante
c.
Procureur général du Québec et Fédération
des producteurs de lait du Québec Intimés
et
Procureur général du Canada et procureur général de l’Ontario Intervenants
Répertorié : UL Canada Inc. c. Québec (Procureur général)
Référence neutre : 2005 CSC 10.
No du greffe : 30065.
2005 : 17 mars.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron.
en appel de la cour d’appel du québec
Droit constitutionnel — Partage des compétences — Coloration de la margarine — Constitutionnalité de la disposition réglementaire provinciale sur la coloration de la margarine confirmée — Disposition relevant de la compétence des provinces sur le commerce local — Loi constitutionnelle de 1867, art. 92 — Règlement sur les succédanés de produits laitiers, R.R.Q. 1981, ch. P-30, r. 15, art. 40(1)c).
Droit constitutionnel — Charte des droits — Liberté d’expression — Disposition réglementaire sur la coloration de la margarine — Aucune atteinte à la liberté d’expression — Charte canadienne des droits et libertés, art. 2b) — Règlement sur les succédanés de produits laitiers, R.R.Q. 1981, ch. P-30, r. 15, art. 40(1)c).
Droit administratif — Règlement — Validité — Disposition réglementaire sur la coloration de la margarine valide — Disposition clairement autorisée par la loi habilitante — Règlement sur les succédanés de produits laitiers, R.R.Q. 1981, ch. P-30, r. 15, art. 40(1)c).
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Mailhot, Brossard et Nuss), [2003] R.J.Q. 2729, 234 D.L.R. (4th) 398, 10 Admin. L.R. (4th) 36, [2003] J.Q. no 13505 (QL), qui a confirmé une décision du juge Guthrie, [1999] R.J.Q. 1720, [1999] J.Q. no 1540 (QL). Pourvoi rejeté.
Gérald R. Tremblay, c.r., et Donald Bisson, pour l’appelante.
Jean‑François Jobin, Éric Théroux et Raymond Tremblay, pour l’intimé le procureur général du Québec.
Claude Savoie et Véronique Brouillette, pour l’intimée la Fédération des producteurs de lait du Québec.
Normand Lemyre et Warren J. Newman, pour l’intervenant le procureur général du Canada.
M. David Lepofsky et S. Zachary Green, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario.
Le jugement de la Cour a été rendu oralement par
1 Le juge LeBel — L’appelante n’a pas démontré que notre Cour devrait intervenir pour réformer les jugements des cours inférieures. En effet, suivant les principes constitutionnels régissant le partage des pouvoirs législatifs, la réglementation attaquée respecte les limites de l’autorité législative attribuée aux provinces en matière de commerce local. Ensuite, la réglementation sur la coloration de la margarine était autorisée par la loi habilitante. Les termes de celle‑ci sont d’ailleurs clairs. De plus, les arguments d’interprétation législative que l’appelante dégage des accords provinciaux et internationaux sur le commerce n’ont pas d’effet sur la validité de la réglementation. Enfin, la liberté d’expression de l’appelante n’est pas en jeu suivant la portée que la jurisprudence de notre Cour attribue à cette liberté fondamentale. Pour ces motifs, le pourvoi est rejeté sans dépens.
Pourvoi rejeté.
Procureurs de l’appelante : McCarthy Tétrault, Montréal.
Procureurs de l’intimé le procureur général du Québec : Bernard, Roy & Associés, Montréal.
Procureurs de l’intimée la Fédération des producteurs de lait du Québec : Tremblay, Brosseau, Fleury, Savoie, Montréal.
Procureur de l’intervenant le procureur général du Canada : Procureur général du Canada, Ottawa.
Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario : Procureur général de l’Ontario, Toronto.