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                                                 COUR SUPRÊME DU CANADA

 

 

Référence : Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd., [2005] 1 R.C.S. 776, 2005 CSC 33

 

                   Date :  20050525

                  Dossier :  30900

 

Entre :

Janssen Ortho Inc. et Daiichi Parmaceutical Co.

Requerantes

c.

Novopharm Ltd. et le Ministre de la Santé

Intimés

 

Traduction française officielle

 

Coram :  Le juge LeBel

 

 

Requête en prorogation du délai de signification et de dépôt de la demande dautorisation dappel :

(par. 1-5)

 

 

             Ordonnance du juge LeBel

 

 

______________________________


Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd., [2005] 1 R.C.S. 776, 2005 CSC 33

 

Janssen-Ortho Inc. et Daiichi Pharmaceutical Co.                                    Requérantes

 

c.

 

Novopharm Ltd. et ministre de la Santé                                                             Intimés

 

Répertorié : Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd.

 

Référence neutre : 2005 CSC 33.

 

No du greffe : 30900.

 

2005 : 25 mai.

 

Présent : Le juge LeBel.

 

requête en prorogation du délai de signification et de dépôt de la demande d’autorisation d’appel

 

Pratique — Cour suprême du Canada — Requête en prorogation du délai pour déposer la demande d’autorisation d’appel — Manque de diligence pour déposer la demande — Requête rejetée.

 

REQUÊTE en prorogation du délai de signification et de dépôt de la demande d’autorisation d’appel.  Requête rejetée.

 


Argumentation écrite par Neil R. Belmore, Ken Clark, Michael E. Charles, Christine M. Pallotta et Noel Courage, pour les requérantes.

 

Argumentation écrite par Diane E. Cornish et David W. Aitken, pour l’intimée Novopharm Ltd.

 

 

Version française de l’ordonnance rendue par

 

1                                   Le juge LeBel — Le 22 avril 2005, les requérantes, Janssen-Ortho Inc. et Daiichi Pharmaceutical Co. Ltd., ont demandé une ordonnance prorogeant le délai imparti pour signifier et déposer une demande d’autorisation d’appel à l’égard d’un jugement du juge en chef Richard de la Cour d’appel fédérale, daté du 4 janvier 2005 (2005 FCA 2), qui rejetait une demande de sursis à l’exécution d’un jugement du juge Mosley de la Cour fédérale rendu le 19 novembre 2004 ((2004), 35 C.P.R. (4th) 353, 2004 FC 1631); ainsi qu’à l’égard du jugement de la Cour d’appel fédérale, rendu le 6 janvier 2005 (2005 FCA 6), qui rejetait pour cause d’absence d’intérêt pratique l’appel formé contre le jugement du juge Mosley. Ce dernier avait rejeté une requête visant à interdire au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité à l’intimée Novopharm Ltd. en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133. Après le jugement du juge Mosley, le ministre a délivré un avis de conformité. Les requérantes ont déposé un avis d’appel à l’égard du jugement du juge Mosley et demandé à la Cour d’appel fédérale de surseoir à l’exécution de ce jugement et d’annuler l’avis de conformité.

 


2                                   La date limite pour le dépôt dune demande dautorisation dappel était le 7 mars 2005. Il appert du dossier de la demande que les requérantes nont, avant cette date, donné aucune indication de leur intention de présenter une telle demande. Puis, le dernier jour du délai de 60 jours, elles ont envoyé à chacun des intimés, Novopharm Ltd. et le ministre de la Santé, une lettre dans laquelle elles sollicitaient leur consentement. Lintimée Novopharm a refusé de donner son consentement, tandis que le ministre ne sest pas prononcé à ce sujet. Les requérantes nont cependant déposé leur demande dautorisation dappel et de prorogation de délai que le 22 avril 2005, soit 106 jours après larrêt de la Cour dappel fédérale.

 

3                                   Les moyens invoqués au soutien de la requête en prorogation de délai sont les suivants : notre Cour a, les 20 et 27 janvier 2005, rendu deux décisions rejetant des demandes d’autorisation d’appel dans des instances soulevant des questions similaires; les requérantes avaient besoin de plus de temps pour étudier les implications de ces décisions ainsi que la jurisprudence pertinente. Aucune autre explication n’a été présentée pour justifier ce manque de diligence apparent.

 

4                                   En l’absence d’autres raisons plus solides justifiant le retard à agir, notre Cour ne devrait pas accueillir favorablement une telle requête, dans une affaire qui était principalement de nature procédurale et dans laquelle on peut s’attendre à ce que les questions et la jurisprudence pertinentes ont été prises en considération et examinées en profondeur par les juridictions inférieures. Les délais doivent avoir une signification. Des raisons valables devraient être données pour expliquer le retard à agir. Notre Cour doit faire preuve de souplesse et d’équité. Les requérantes ne sont pas les seules à avoir droit à l’équité; les intimés y ont droit eux aussi, puisqu’ils pourraient très bien subir des inconvénients sérieux du fait de délais abusifs ou inexpliqués.

 

5                                   Pour ces motifs, la requête en prorogation de délai est rejetée avec dépens.

 


Requête rejetée avec dépens.

 

Procureurs de la requérante Janssen-Ortho Inc. : Gowling Lafleur Henderson, Toronto.

 

Procureurs de la requérante Daiichi Pharmaceutical Co. : Bereskin & Parr, Toronto.

 

Procureurs de l’intimée Novopharm Ltd. : Osler, Hoskin & Harcourt, Ottawa.

 

Procureur de l’intimé le ministre de la Santé : Ministère de la Justice, Ottawa.

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