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                                                  COUR SUPRÊME DU CANADA

 

 

Référence : R. c. Escobar‑Benavidez, [2005] 3 R.C.S. 386, 2005 CSC 68

 

Date :  20051118

Dossier :  30917

 

Entre :

 

Elidio Donato Escobar‑Benavidez

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

Traduction française officielle

 

Coram :  La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron

 

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 3)

 

 

 

La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Bastarache, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron)

 

______________________________


R. c. Escobar‑Benavidez, [2005] 3 R.C.S. 386, 2005 CSC 68

 

Elidio Donato Escobar‑Benavidez                                                                    Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

 

Répertorié : R. c. Escobar‑Benavidez

 

Référence neutre :  2005 CSC 68.

 

No du greffe : 30917.

 

2005 : 18 novembre.

 

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron.

 

en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique

 

Droit criminel — Exposé au jury — Casier judiciaire de l’accusé — Comportement de l’accusé postérieur à l’infraction.

 

Lois et règlements cités

 

Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C‑46 , art. 686(1) b)(iii).

 


POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Southin, Prowse et Oppal) (2005), 211 B.C.A.C. 260, 349 W.A.C. 260, 196 C.C.C. (3d) 459, [2005] B.C.J. No. 752 (QL), 2005 BCCA 211, qui a confirmé la déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré de l’accusé.  Pourvoi rejeté.

 

Timothy J. Russell, pour l’appelant.

 

Fred Tischler, pour l’intimée.

 

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

1                                   La Juge en chef — Nous sommes tous d’avis de rejeter l’appel.  Interprété dans son contexte, le nouvel exposé concernant le casier judiciaire ne peut pas avoir induit le jury en erreur.  De plus, nous concluons que le juge du procès n’a commis aucune erreur en s’abstenant de donner au jury des directives sur le comportement postérieur à l’infraction qui, soulignons‑le, n’étaient pas requises.

 

2                                   En l’absence d’erreur, il n’est pas nécessaire d’examiner la question de l’application du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C‑46 .

 

3                                   L’appel est rejeté et le verdict du jury est confirmé.

 

Jugement en conséquence.

 

Procureurs de l’appelant : McCullough Parsons Blazina, Victoria.

 


Procureur de l’intimée : Ministère du Procureur général, Vancouver.

 

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