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                                                  COUR SUPRÊME DU CANADA

 

 

Référence : R. c. MacKay, [2005] 3 R.C.S. 725, 2005 CSC 79

 

Date :  20051215

Dossier :  30557

 

Entre :

Sa Majesté la Reine

Appelant

et

Jason Daniel MacKay

Intimé

 

Et entre :

Jason Daniel MacKay

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

et

Procureur général de l’Ontario

Intervenant

 

Traduction française officielle

 

Coram :  Les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron

 

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 5)

 

 

 

La juge Charron (avec l’accord des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Abella)

 

 

______________________________

 


R. c. MacKay, [2005] 3 R.C.S. 725, 2005 CSC 79

 

Sa Majesté la Reine                                                                                        Appelante

 

c.

 

Jason Daniel MacKay                                                                                          Intimé

 

- et -

 

Jason Daniel MacKay                                                                                      Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

 

et

 

Procureur général de l’Ontario                                                                    Intervenant

 

Répertorié : R. c. MacKay

 

Référence neutre : 2005 CSC 79. 

 

No du greffe : 30557.  

 

2005 : 15 décembre.


Présents : Les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron.

 

en appel de la cour d’appel du nouveau‑brunswick

 

Droit criminel — Voies de fait graves — Définition des voies de fait — Portée du nouveau procès — Accusé inculpé de voies de fait graves — Juge du procès donnant au jury des directives sur la définition des voies de fait contenue à l’art. 265(1) a) du Code criminel , mais refusant de le faire sur celle contenue à l’art. 265(1)b) — Accusé acquitté — Cour d’appel annulant l’acquittement en raison de l’omission du juge du procès de donner au jury des directives sur la définition des voies de fait contenue à l’art. 265(1)b), et ordonnant la tenue d’un nouveau procès — La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en limitant la portée du nouveau procès aux voies de fait définies à l’art. 265(1) b) du Code criminel ?

 

Lois et règlements cités

 

Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C‑46 , art. 265(1) a), b).

 

POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick (les juges Ryan, Larlee et Richard) (2004), 274 R.N‑B. (2e) 302, 718 A.P.R. 302, 188 C.C.C. (3d) 181, [2004] A.N.‑B. no 346 (QL), 2004 NBCA 66, qui a annulé l’acquittement de l’accusé et ordonné la tenue d’un nouveau procès.  Pourvoi de l’accusé rejeté.

 

John Henheffer, pour l’appelante/intimée.

 


Brian D. Munro, pour l’intimé/appelant.

 

Argumentation écrite seulement par K. Y. Tina Yuen, pour l’intervenant.

 

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

1                                   La juge Charron — À la suite d’un appel de l’acquittement de l’accusé relativement à une accusation de voies de fait graves, la Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick a décidé que le juge du procès avait commis une erreur en ne donnant pas au jury des directives sur la définition des voies de fait.  Compte tenu des faits de la présente affaire, la Cour d’appel a statué que le juge du procès était tenu de donner au jury des directives non seulement sur la définition des voies de fait contenue à l’al. 265(1) a) du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C‑46 , comme il l’avait fait, mais encore sur celle contenue à l’al. 265(1)b), ce qu’il avait refusé de faire.  Le juge du procès a, en fait, écarté toute application de la définition de l’al. 265(1)b) lorsqu’il a dit au jury :

 

[traduction]  Si vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable que Jason MacKay a, d’une manière intentionnelle, employé la force contre Christopher Drane, vous devez le déclarer non coupable.

 


2                                   La Cour d’appel était également convaincue que le verdict n’aurait pas nécessairement été le même si le jury avait reçu des directives appropriées.  En conséquence, elle a ordonné un nouveau procès.  Toutefois, la Cour d’appel entendait ordonner un nouveau procès relativement à une accusation de voies de fait graves fondée uniquement sur la définition des voies de fait contenue à l’al. 265(1)b), estimant que l’accusé avait droit à l’acquittement dont il avait fait l’objet de la part du jury quant à la définition contenue à l’al. 265(1)a).

 

3                                   Le ministère public et l’accusé appellent tous les deux de cette décision.

 

4                                   À notre avis, la Cour d’appel a eu raison d’accueillir l’appel du ministère public fondé sur une erreur justifiant annulation commise à l’égard de la définition des voies de fait.  Cependant, elle a commis une erreur en limitant la portée du nouveau procès.  Les alinéas 265(1)a) et 265(1)b) ne créent pas des infractions distinctes, mais décrivent simplement deux façons de commettre la même infraction.  Compte tenu de sa conclusion que le verdict n’aurait pas nécessairement été le même si le jury avait reçu des directives appropriées sur les deux parties de la définition, la Cour d’appel n’avait d’autre choix que d’annuler le verdict d’acquittement et d’ordonner un nouveau procès assorti d’aucune restriction.  La portée de la directive appropriée concernant la définition des voies de fait au nouveau procès  ne peut être déterminée qu’en fonction de la preuve soumise lors de ce nouveau procès.

 

5                                   En définitive, l’appel de M. MacKay est rejeté.  L’annulation du verdict et l’ordonnance de nouveau procès sont confirmées, sans restriction quant à la portée du nouveau procès.

 

Jugement en conséquence.

 

Procureur de l’appelante/intimée : Procureur général du Nouveau‑Brunswick, Saint John.

 


Procureur de l’intimé/appelant : Brian D. Munro, Saint John.  

 

Procureur de l’intervenant : Procureur général de l’Ontario, Toronto.

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