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COUR SUPRÊME DU CANADA

Blanchard c. Control Data Canada Ltée, [1984] 2 R.C.S. 476

Date : 1984-11-22

Contrôle judiciaire — Droit du travail — Sentence arbitrale — Plainte de congédiement sans cause juste et suffisante — Modification par l'arbitre de la sanction imposée par l'employeur — Bref d'évocation — Clause privative — Pouvoirs de l'arbitre — La sentence arbitrale est-elle raisonnable et suffisamment motivée? — Loi sur les normes du travail, L.R.Q., chap. N-1.1, art. 124, 125, 126, 127, 128, 129 — Code du travail, L.R.Q. 1977, chap. C-27 et mod., art. 139 — Code de procédure civile, art. 846.

Contrairement aux politiques de son employeur et malgré une interdiction antérieure, l'appelant a accepté un voyage en Jamaïque offert par la station radiophonique avec laquelle il négociait un contrat d'achat de publicité pour le compte de son employeur. Congédié, l'appelant a soumis à la Commission des normes du travail une plainte pour congédiement sans cause juste et suffisante. Après avoir examiné la preuve soumise par les parties, l'arbitre a conclu que l'insubordination de l'appelant ne justifiait pas une telle sanction. S'appuyant sur l'art. 128 de la Loi sur les normes du travail, il a substitué au congédiement une suspension sans paye de quatre mois. L'intimée s'est alors adressée à la Cour supérieure pour obtenir la délivrance d'un bref d'évocation. La requête a été rejetée. La Cour d'appel à la majorité a infirmé le jugement et autorisé la délivrance du bref. Les juges majoritaires ont statué que l'arbitre avait le pouvoir en vertu de l'art. 128 de modifier la sanction choisie par l'employeur mais, qu'en l'espèce, il avait excédé sa juridiction en rendant une sentence déraisonnable. De plus, ils ont estimé que les motifs de l'arbitre n'étaient que l'expression d'une opinion et qu'en conséquence la décision pouvait être considérée comme nulle et rendue en l'absence de toute juridiction. Le présent pourvoi vise à déterminer trois questions: (1) l'existence d'une ncause juste et suffisante de congédiement»

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est-elle une condition préalable à l'exercice de la compétence de l'arbitre? (2) Compte tenu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'art. 128, l'arbitre a-t-il excédé sa juridiction en rendant une sentence «déraisonnable» et (3) compte tenu de l'obligation de motiver la sentence arbitrale énoncée à l'art. 129 de la Loi, cette Cour doit-elle intervenir et déclarer la sentence nulle faute de motivation suffisante?

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

La Cour: Sur la première question: l'existence d'une cause juste et suffisante de congédiement n'est pas une condition préalable à l'exercice de la compétence de l'arbitre, mais bien une question intrajuridictionnelle puisqu'il s'agit de l'objet même de l'enquête. .C'est la seule question que l'arbitre doit trancher avant de rendre l'ordonnance qu'il estime appropriée.

Les juges Beetz, Chouinard et Wilson sont, sur les deux autres questions, d'accord avec les motifs du juge Monet, dissident en Cour d'appel. Au surplus, sur la deuxième question: le reproche que la majorité de la Cour d'appel adresse à l'arbitre n'est pas à proprement parler, d'avoir commis une erreur de droit ou de fait mais, plus précisément, d'avoir commis un abus de pouvoir comme celui que vise l'al. 4 de l'art. 846 C.p.c. Quelle que soit la juridiction de l'arbitre, un abus de pouvoir équivalant à fraude et de nature à entraîner une injustice flagrante lui ferait perdre juridiction et donnerait ouverture à la révision judiciaire par voie d'évocation, nonobstant toute clause privative. En l'espèce, toutefois, la décision de l'arbitre ne constitue pas un tel abus. Il est en effet impossible d'affirmer que la sanction moins sévère imposée par l'arbitre est, compte tenu de toutes les circonstances, clairement abusive, manifestement injuste, contraire au sens commun et sans aucun fondement dans l'ensemble de la preuve.

Les juges McIntyre et Lamer sont, sur la deuxième et la troisième questions, d'accord pour l'essentiel avec les motifs du juge Monet, dissident en Cour d'appel. La tendance de la Cour suprême dans l'exercice de son pouvoir de révision est d'éviter d'intervenir lorsque la décision du tribunal administratif, erronée ou non, est raisonnable compte tenu de la législation pertinente. En présence d'une clause privative, le contrôle judiciaire ne peut toutefois s'exercer que sur des questions de compétence. La distinction entre l'erreur de droit et l'erreur de fait devient alors superflue: une conclusion ou une détermination déraisonnable, quelle qu'en soit la source, porte atteinte à la juridiction du tribunal et justifie l'intervention judiciaire. En l'espèce, l'arbitre n'a pas excédé sa juridiction. Son interprétation de l'art. 128 et des pouvoirs qu'il confère est non seulement raisonnable mais aussi exacte. Un arbitre qui agit en vertu de cet article a

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le pouvoir de substituer au congédiement imposé par l'employeur une autre sanction si, dans son esprit, il n'existe pas une cause suffisamment importante pour justifier cette sanction. Pour ce qui est de la sentence, il n'a pas été démontré que, en regard des faits considérés par l'arbitre et de sa position privilégiée, il a rendu une sentence déraisonnable en imposant une sanction moindre à l'appelant. Une cour peut être en désaccord avec la sentence arbitrale, mais cela ne l'autorise pas à substituer son opinion à celle d'un arbitre qui a agi conformément à sa loi habilitante et d'une façon qui n'est pas manifestement déraisonnable.

En outre, la sentence arbitrale n'est pas nulle faute de motivation suffisante. Quoique la formulation de la sentence ne soit pas des plus heureuses, les motifs de l'arbitre sont intelligibles et permettent de comprendre les fondements de sa décision. De toute façon, même en tenant pour acquis que les motifs sont insuffisants, il s'agirait là d'une erreur de droit apparente à la lecture du dossier. Or, en présence d'une clause privative une telle erreur est généralement à l'abri du contrôle judiciaire.

Jurisprudence: arrêts examinés: Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227; Syndicat des camionneurs, section locale 938 c. Massicotte, [1982] 1 R.C.S. 710; Alberta Union of Provincial Employees c. Conseil d'administration de Olds College, [1982] 1 R.C.S. 923; Hôpital St-Luc c. Lafrance, [1982] 1 R.C.S. 974; C.C.R.T. c. Association des débardeurs d'Halifax, [1983] 1 R.C.S. 245; Banque Nationale du Canada c. Union internationale des employés de commerce, [1984] I R.C.S. 269; Bibeault c. McCaffrey, [1984] 1 R.C.S. 176; Union internationale des employés des services, local no. 333 c. Nipawin District Staff Nurses Association, [1975] 1 R.C.S. 382; Parkhill Bedding & Furniture Ltd. v. International Molders & Foundry Workers Union (1961), 26 D.L.R. (2d) 589; distinction faite avec l'arrêt: Lafrance c. Commercial Photo Service Inc., [1980] 1 R.C.S. 536; arrêt non suivi: Pearlman v. Keepers and Governors of Harrow School, [1979] 1 All E.R. 365; arrêts mentionnés: Heustis c. Commission d'énergie électrique du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 768; Jacmain c. Procureur général du Canada, [1978] 2 R.C.S. 15; Crevier c. Procureur général du Québec, [1981] 2 R.C.S. 220; Port Arthur Shipbuilding Co. v. Arthurs, [1969] R.C.S. 85; Newfoundland Association of Public Employees c. Procureur général de Terre-Neuve, [1978] 1 R.C.S. 524; South East Asia Fire Bricks Sdn. Bhd. v. Non-Metallic Mineral Products Manufacturing Employees Union, [1980] 3 W.L.R. 318 (U.K.); Re Racal Communications Ltd., [1980] 2 All E.R. 634.

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POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1983] C.A. 129, qui a infirmé un jugement de la Cour supérieure qui avait refusé la délivrance d'un bref d'évocation. Pourvoi accueilli.

Robert Décary, Germain Canuel et Michel Canuel, pour l'appelant.

Jean-Jacques Rainville et Réjean Rioux, pour l'intimée.

Le jugement des juges Beetz, Chouinard et Wilson a été rendu par

LE JUGE BEETZ—J'ai eu l'avantage de lire l'opinion de mon collègue le juge Lamer. Je m'en remets à son exposé des faits et des procédures et je réfère également à son exposé des trois questions en litige.

Sur la première question, je pense comme mon collègue que l'existence d'une cause juste et suffisante de congédiement n'est pas une condition préliminaire à l'exercice de la compétence de l'arbitre mais qu'il s'agit de l'objet même de son enquête et que c'est la question principale que l'arbitre doit décider avant de rendre toute autre décision qui lui parait juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances.

Pour ce qui est des deux autres questions, je suis, comme mon collègue, en accord avec les motifs du juge Monet, dissident en Cour d'appel, Control Data Canada Ltée c. Lalancette, [1983] C.A. 129, aux pp. 137 à 143.

Je ne puis guère ajouter aux motifs du juge Monet.

Je crois cependant utile de faire quelques observations à propos de la deuxième question en litige.

Selon la jurisprudence de cette Cour, l'erreur manifestement déraisonnable commise par un tribunal administratif en interprétant une disposition qu'il est chargé d'appliquer dans les cadres de sa juridiction suffit à lui faire perdre juridiction. On peut vraisemblablement invoquer cette jurisprudence en l'espèce, au moins par analogie. Mais c'est une analogie, compte tenu de la nature du reproche que la majorité de la Cour d'appel adresse à l'arbitre aux pp. 134 et 135 des Recueils

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de jurisprudence de la Cour d'appel. Ce reproche, c'est que par son

… interprétation déraisonnable des faits de l'affaire [il] a commis un excès de juridiction: sa décision manque totalement de réalisme et est contraire à l'ordre public ... [elle] constitue un déni de justice flagrant, une incitation à la récidive et un mauvais exemple pour les autres employés.

Il me paraît que ce reproche n'est pas, à proprement parler, d'avoir commis une erreur de droit ou de fait mais, plus précisément, d'avoir commis un abus de pouvoir comme celui que vise l'art. 846 du Code de procédure civile à son al. 4:

846. La Cour supérieure peut, à la demande d'une partie, évoquer avant jugement une affaire pendante devant un tribunal soumis à son pouvoir de surveillance ou de contrôle, ou reviser le jugement déjà rendu par tel tribunal:

1. dans le cas de défaut ou d'excès de juridiction;

2. lorsque le règlement sur lequel la poursuite a été formée ou le jugement rendu est nul ou sans effet;

3. lorsque la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité grave, et qu'il y a lieu de croire que justice n'a pas été, ou ne pourra pas être rendue;

4. lorsqu'il y a eu violation de la loi ou abus de pouvoir équivalant à fraude et de nature à entraîner une injustice flagrante.

Toutefois, ce recours n'est ouvert, dans les cas prévus aux alinéas 2, 3 et 4 ci-dessus, que si, dans l'espèce, les jugements du tribunal saisi ne sont pas susceptibles d'appel.

Quelle que soit la juridiction de l'arbitre, au sens strict, un abus de pouvoir équivalant à fraude et de nature à entraîner une injustice flagrante lui ferait perdre juridiction et donnerait ouverture à la révision judiciaire par voie d'évocation, nonobstant toute clause privative.

Je ne puis dire que la décision de l'arbitre constitue un tel abus.

La majorité en Cour d'appel me paraît avoir effectivement décidé que la seule sanction raisonnable du comportement certes répréhensible de l'appelant est nécessairement la sanction ultime, le congédiement, et qu'en imposant une sanction moins sévère, l'arbitre est allé à l'encontre de l'ordre public. Il me semble, soit dit avec les plus

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grands égards, que c'est là venir près de confondre entre la conduite de l'appelant et celle de l'arbitre. Je suis loin d'être certain que j'aurais rendu la même décision que l'arbitre mais je suis également incapable d'affirmer que la pénalité moins sévère qu'il a imposée en remplacement de la pénalité ultime est, compte tenu de toutes les circonstances, clairement abusive, manifestement injuste, absurde, contraire au sens commun, et sans aucun fondement dans l'ensemble de la preuve.

Je disposerais du pourvoi comme le propose mon collègue le juge Lamer.

Les motifs des juges McIntyre et Lamer ont été rendus par

LE JUGE LAMER—Cette affaire soulève le problème de l'étendue du contrôle judiciaire sur les tribunaux administratifs. L'appelant Blanchard demande à cette Cour de rétablir la décision d'un juge de la Cour supérieure du Québec qui refuse l'émission d'un bref d'évocation contre l'arbitre mis en cause. La Cour d'appel du Québec a renversé ce jugement à la majorité et a ordonné l'émission du bref.

À l'emploi de l'intimée depuis juillet 1973, l'appelant Blanchard a été congédié par cette dernière le 30 avril 1980. Les circonstances ayant mené à ce congédiement ne sont pas sérieusement contestées. Essentiellement, il est reconnu que M. Blanchard, alors qu'il était affecté à la publicité et à la promotion pour l'intimée, a accepté en novembre 1979 deux billets pour un séjour de deux semaines aux Bahamas offerts par la station CJFM dans le cadre d'un contrat pour l'achat de publicité sur les ondes. Ces billets ont été remis par M. Blanchard à son subalterne M. Ducharme. Il appert qu'au retour de ce dernier, MM. Blanchard et Ducharme ont été avisés, par un officier de la compagnie, que de tels agissements étaient contraires à l'éthique professionnelle et aux politiques de la compagnie.

En avril 1980, dans des circonstances similaires, M. Blanchard acceptait deux billets pour un séjour de deux semaines en Jamaïque, qu'il décidait d'utiliser lui-même. Peu après, le 30 avril 1980, M. Blanchard était congédié. Il est à noter, selon la preuve retenue par l'arbitre, que les relations entre Control Data Canada Limitée et M. Blanchard

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s'étaient détériorées avant ce dernier voyage, en raison du dépôt d'une plainte par M. Blanchard auprès de la Commission de surveillance de la langue française.

Le 25 mai 1980, l'appelant soumettait une plainte à la Commission des normes du travail pour congédiement sans cause juste et suffisante, en vertu des art. 124 et suiv. de la Loi sur les normes du travail, L.R.Q., chap. N-1.1.

SECTION III

RECOURS À L'ENCONTRE D'UN CONGÉDlEMENT FAIT SANS UNE CAUSE JUSTE ET SUFFISANTE

124. Le salarié qui justifie de cinq ans de service continu chez un même employeur et qui croit avoir été congédié sans une cause juste et suffisante peut soumettre sa plainte par écrit à la Commission dans les 30 jours de son congédiement, sauf si une procédure de réparation, autre que le recours en dommages-intérêts, est prévue ailleurs dans la présente loi, dans une autre loi ou dans une convention.

125. Sur réception de la plainte, la Commission peut nommer une personne qui tente de régler la plainte à la satisfaction des intéressés.

La Commission peut exiger de l'employeur un écrit contenant les motifs du congédiement du salarié. Elle doit, sur demande, fournir une copie de cet écrit au salarié.

126. Si aucun règlement n'intervient dans les 30 jours du dépôt de la plainte à la Commission, le salarié peut demander à la Commission de déférer sa plainte à l'arbitrage.

La Commission nomme un arbitre dont le nom apparaît à la liste prévue par le deuxième alinéa de l'article 78 du Code du travail (chapitre C-27).

127. Les articles 100.l à 100.9, 100.11 et 100.12, 100.14 à 100.16, 101, 101.3 et 101.4 et 139 et 140 du Code du travail s'appliquent à l'arbitre ainsi nommé, en faisant les changements nécessaires.

128. Si l'arbitre juge que le salarié a été congédié sans cause juste et suffisante, il peut:

1° ordonner à l'employeur de réintégrer le salarié;

2° ordonner à l'employeur de payer au salarié une indemnité jusqu'à un maximum équivalant au salaire qu'il aurait normalement gagné s'il n'avait pas été congédié;

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3° rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire.

Cependant dans le cas d'un domestique, l'arbitre ne peut qu'ordonner le paiement au salarié d'une indemnité correspondant au salaire et aux autres avantages dont l'a privé le congédiement pour une période maximum de trois mois.

129. La sentence arbitrale doit être motivée et rendue par écrit.

(C'est moi qui souligne.)

Dans une décision arbitrale rendue le 4 février 1982, le mis en cause Jean-Paul Lalancette, s'appuyant sur l'art. 128 de la Loi, substituait au congédiement une suspension sans paye de quatre mois et ordonnait la réintégration de M. Blanchard avec effet rétroactif au 30 août 1980, soit à l'expiration de la suspension. Dans ses motifs, l'arbitre passe en revue les faits et la preuve des parties et conclut:

ll y a donc eu insubordination de la part du plaignant, en regard de l'avertissement fait par Monsieur Jetté, un an auparavant, mais je ne suis pas convaincu, encore une fois, que c'est à cause de cela qu'il a été congédié, mais plutôt à cause de tous les événements survenus au cours des mois de février, mars et avril 1980.

Si l'on examine l'un après l'autre les trois (3) événements, soit la baisse de rendement, la dénonciation à la Commission de Surveillance et l'acceptation d'un voyage en Jamaïque, aucun de ces événements en soi n'est un motif de congédiement. Même si l'on voulait les prendre comme un tout, je ne crois pas qu'il y ait là motif à congédiement, car la rétrogradation a été, en quelque sorte, négociée par les deux (2) parties; quant à la plainte, c'était le droit du plaignant de la faire, même s'il a été malhabile; il aurait peut-être pu faire autrement; reste donc le voyage en Jamaïque.

Donc, je ne peux pas conclure au congédiement, même s'il y a lieu à sanction et dans les circonstances, l'Arbitre se prévaut du troisième (3ième) paragraphe de l'article 128 de la Loi des Normes, à savoir:

«3° rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire.»

CONSIDÉRANT que le plaignant n'a pas de dossier disciplinaire;

CONSIDÉRANT que le rendement de l'employé a été excellent jusqu'au début de 1980;

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CONSIDÉRANT les événements de février, mars et avril 1980;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu à mesure disciplinaire, mais qu'il n'y a pas lieu à congédiement;

CONSIDÉRANT qu'en regard de la faute commise;

CONSIDÉRANT qu'il m'apparaît juste et raisonnable de substituer au congédiement une suspension sans paye au plaignant;

POUR TOUTES CES RAISONS, L'ARBITRE:

ORDONNE le réembauchage du plaignant, à compter de la réception de la présente décision;

SUBSTITUE au congédiement du 30 avril 1980, une suspension sans paye de quatre (4) mois, soit du 30 avril 1980 au 30 août 1980;

ORDONNE à l'Employeur de verser au plaignant un salaire de $410.00 par deux (2) semaines (bi-weekly), à compter du 30 août 1980 et cela jusqu'à la date de son réembauchage, plus les augmentations moyennes de salaires versées aux autres employés, s'il y en a eu, déductions faites, cependant, des quatre (4) semaines de salaires payées, dont il est question à la lettre du 30 avril 1980, P-2, soit le salaire payé jusqu'au 2 mai 1980;

DÉCIDE le tout portant intérêts au taux légal, comme le veut l'article 100.15 (article 88 o du Code du Travail) rapporté à l'article 127 de la Loi des Normes;

MAINTIENT les droits et privilèges du plaignant, comme s'il n'avait pas été congédié, sauf pour la période de suspension;

N'ACCORDE PAS, cependant, une commission quelconque au plaignant, en regard du plan de commissions de l'Employeur, le plaignant n'ayant pas travaillé;

SE RÉSERVE JURIDICTION quant à la détermination du montant dû et cela en vertu des dispositions de l'article 127 de la Loi des Normes et 101.4 (89 d du Code du Travail).

Par une requête pour obtenir l'émission d'un bref d'évocation, l'intimée a demandé à la Cour supérieure d'annuler la décision de l'arbitre pour trois motifs:

—l'insuffisance de la motivation de la décision;

—la mauvaise interprétation de l'art. 128 par l'arbitre;

—le caractère déraisonnable de la sentence arbitrale.

Le 5 avril 1982, le juge Bisaillon rejette la requête séance tenante. A son avis, la motivation de la décision est amplement suffisante puisque «la conclusion à laquelle en est arrivé l'arbitre découle

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logiquement de l'analyse de la preuve qu'il a faite».

Quant à l'art. 128, l'intimée soutenait que les pouvoirs de l'arbitre sont alternatifs et non cumulatifs. Autrement dit, selon cette interprétation, l'arbitre ne pouvait en même temps ordonner la réintégration de l'employé et sa suspension pour quatre mois. Le juge Bisaillon rejette cet argument en indiquant que le texte de l'art. 128 n'appelle pas une telle interprétation; au surplus, même si l'arbitre avait erré à cet égard, son erreur serait «intrajuridictionnelle» et donc exclue du contrôle judiciaire par la clause privative.

Sur le troisième motif, le juge Bisaillon déclare:

On prétend ensuite que l'arbitre a commis un abus de pouvoir en rendant une décision déraisonnable. Mais les mots raisonnables et déraisonnables sont des mots bien élastiques, mais comme on parle d'abus de pouvoir, l'erreur doit équivaloir à un abus de pouvoir de nature à entraîner une injustice flagrante (no. 1977 (2) R.C.S. 568). Ici je ne vois pas d'abus de pouvoir, premièrement dans la conclusion à laquelle en était arrivé l'arbitre à l'effet que le geste méritait sanction et deuxièmement, dans les mesures correctives qu'il a adoptées, qu'il a toutes rendues dans les cadres de sa juridiction. On peut prétendre que sa sentence est trop sévère, on peut prétendre qu'elle n'est pas assez sévère, mais c'est lui seul l'arbitre qui est maître de sa sévérité. Il est là pour cela et s'il apparaît à la Cour que sa sentence est trop sévère ou pas assez sévère, la Cour ne peut permettre une évocation dans le seul but de la réviser dans un sens ou dans l'autre et de lui substituer son propre concept de sévérité.

(Dossier d'appel, à la p. 37.)

En appel, la Cour s'est divisée, [1983] C.A. 129. Le juge Turgeon, écrivant pour lui-même et le juge Malouf, a renversé le jugement de la Cour supérieure. Après avoir analysé la jurisprudence de cette Cour en matière d'arbitrage disciplinaire (Port Arthur Shipbuilding Co. v. Arthurs, [1969] R.C.S. 85; Newfoundland Association of Public Employees c. Procureur général de Terre-Neuve, [1978] 1 R.C.S. 524, et Heustis c. Commission d'énergie électrique du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 768), le juge Turgeon a décidé que l'art. 128 confère expressément à l'arbitre le pouvoir de substituer une autre sanction à celle choisie par l'employeur, si les circonstances le justifient. Il a donc rejeté l'argument de Control

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Data Canada Limitée voulant que l'arbitre ait excédé sa juridiction en modifiant la sanction en l'espèce.

Toutefois, le juge Turgeon a jugé que l'arbitre avait excédé sa juridiction en rendant une sentence déraisonnable. Insistant sur l'importance de la relation de confiance entre un employeur et son employé, le juge Turgeon a indiqué que «dès que les agissements d'un salarié sont susceptibles d'entamer la confiance que l'employeur doit avoir en lui, il n'est pas surprenant que ce dernier décide de se départir de ses services».

Dès lors, appliquant ces principes, le juge Turgeon a déclaré que l'acceptation de «pots-de-vin» par M. Blanchard constituait une faute très grave pour laquelle l'employeur était justifié de le congédier.

Considérant que cette faute est au surplus un acte criminel, le juge Turgeon a conclu à la p. 134 que l'arbitre avait cautionné des actes illicites et que:

C'est par une interprétation déraisonnable des faits de l'affaire que l'arbitre a commis un excès de juridiction: sa décision manque totalement de réalisme et est contraire à l'ordre public. Dans le présent cas, l'arbitre, tout en reconnaissant qu'il y a eu insubordination, que cette insubordination pouvait causer des conflits d'intérêt, ordonne la réintégration du mis en cause assortie d'une simple suspension.

Au surplus, le juge Turgeon a estimé que les motifs de l'arbitre n'étaient que l'expression d'une opinion et qu'en conséquence, la décision «pourrait être considérée comme nulle et rendue en l'absence de toute juridiction».

D'accord avec la majorité quant à l'interprétation de l'art. 128, le juge Monet a exprimé son désaccord en ce qui concerne les deux autres questions en litige. Rappelant que la Loi sur les normes du travail change les règles du jeu relativement aux congédiements sans cause juste et suffisante et donne des pouvoirs très larges à l'arbitre, le juge Monet a conclu que l'employeur n'avait pas démontré le caractère déraisonnable de la sentence. Soulignant l'existence de la clause privative de l'art. 139 du Code du travail, L.R.Q. 1977, chap. C-27, rendue applicable à l'arbitre par l'art.

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127 de la Loi, le juge Monet insiste sur l'avantage que possède l'arbitre de voir et d'entendre les témoins et déclare (à la p. 142):

Est-ce le ressentiment ou le sens de la loyauté qui a amené l'appelante à congédier le mis en cause? A mon avis, saisie du présent pourvoi, notre Cour n'a pas pour fonction de statuer sur cette question. Dans le cadre de la loi qui nous intéresse, l'arbitre a des pouvoirs autonomes. C'est d'ailleurs dans l'exercice de ces pouvoirs qu'il a décidé de ne pas annuler purement et simplement le congédiement. De la même façon, il a jugé équitable de substituer une mesure disciplinaire non draconienne, c'est-à-dire celle qui, compte tenu de son appréciation de l'ensemble de la preuve, était selon lui juste et raisonnable. Il n'a pas statué sur la légalité du congédiement mais sur la question de savoir si le mis en cause a raison de considérer qu'il a été traité injustement en étant congédié. N'est-ce pas là son rôle, tel que le veut la loi?

Après avoir rejeté le deuxième moyen, le juge Monet conclut, sur le dernier point en litige, que la sentence arbitrale est suffisamment motivée et «même qu'elle obéit aux préceptes généralement admis en la matière».

Avec respect, je partage l'avis du juge Monet et j'en conclus que la Cour d'appel a erré en renversant la décision du juge Bisaillon et en autorisant l'émission d'un bref d'évocation.

Les questions en litige, telles que je les vois, sont:

a) En regard du mémoire de l'intimée, l'existence d'une «cause juste et suffisante de congédiement» est-elle une condition préliminaire à l'exercice de la compétence de l'arbitre?

b) Compte tenu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'art. 128, l'arbitre a-t-il excédé sa juridiction en rendant une sentence «déraisonnable au point de ne pouvoir rationnellement s'appuyer sur la législation pertinente et d'exiger une intervention judiciaire?» (Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227, à la p. 237—l'arrêt S.C.F.P.)

c) Compte tenu de l'obligation de motiver la sentence arbitrale énoncée à l'art. 129 de la Loi, cette Cour doit-elle intervenir et déclarer

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la sentence nulle faute de motivation suffisante?

Avant de répondre à ces trois questions, il importe de rappeler encore une fois que l'art. 127 de la Loi rend applicable à l'arbitre les dispositions de l'art. 139 du Code du travail qui prévoyait le 5 avril 1982 (au jour du jugement en Cour supérieure) que:

139. Nulle action en vertu de l'article 33 du Code de procédure civile, ni aucun recours extraordinaire au sens de ce code, ni aucune injonction ne peuvent être exercés contre un conseil d'arbitrage, un tribunal d'arbitrage, un agent d'accréditation, un commissaire du travail ou le tribunal en raison d'actes, d'actes de procédure ou de décisions se rapportant à l'exercice de leurs fonctions.

Bien entendu, en raison de la décision de cette Cour dans Crevier c. Procureur général du Québec, [1981] 2 R.C.S. 220, une telle clause ne peut aucunement empêcher le contrôle judiciaire en ce qui concerne les questions de compétence. Toutefois, il est reconnu que ces clauses empêchent l'intervention judiciaire dans des questions autres que des questions de compétence. D'ailleurs le 11 mai 1982, postérieurement à la décision en Cour supérieure dans la présente affaire, le législateur québécois modifiait l'art. 139 du Code en le rendant conforme à cette jurisprudence:

139. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre un conseil d'arbitrage, un tribunal d'arbitrage, un agent d'accréditation, un commissaire du travail ou le tribunal agissant en leur qualité officielle.

On doit donc garder à l'esprit l'effet de l'ancien art. 139, tel que restreint par notre jurisprudence. Cette disposition indique clairement l'intention du législateur de laisser à l'arbitre le soin de décider de façon complète et définitive les questions qui lui sont soumises par la Loi. Cette déférence repose, on ne peut en douter, tant sur le respect du législateur pour l'expertise de l'arbitre que sur l'importance de la célérité du règlement des litiges en matière de droit du travail.

Comme le soulignait le juge Dickson, alors juge puîné, dans un contexte similaire dans i'affaire Heustis c. Commission d'énergie électrique du Nouveau-Brunswick, précitée, à la p. 781:

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Une très bonne raison de principe explique l'hésitation judiciaire à contrôler les arbitres dans l'exercice de leurs pouvoirs. Le but de l'arbitrage des griefs en vertu de la Loi est d'assurer un règlement rapide, définitif et exécutoire des différends résultant de l'interprétation et de l'application d'une convention collective ou d'une mesure disciplinaire imposée par l'employeur, le tout dans le but de maintenir la paix.

(C'est moi qui souligne.)

Les cours doivent respecter ce choix du législateur et être extrêmement prudentes dans l'exercice de leur pouvoir de révision. Elles ne doivent intervenir que si elles trouvent un véritable excès de juridiction de la part de l'arbitre et non simplement si elles se trouvent en désaccord avec ses conclusions. Le contrôle judiciaire ne peut s'exercer ici que sur des questions de compétence.

C'est en conformité avec cette attitude et avec ces réflexions à l'esprit que j'aborde maintenant la solution aux trois questions que j'ai énoncées plus haut.

A) Le problème de la condition préliminaire à l'exercice de la compétence de l'arbitre

Devant cette Cour, l'intimée a plaidé que l'existence d'une «cause juste et suffisante de congédiement» est une condition préliminaire à l'exercice du pouvoir de l'arbitre de «rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable». L'intimée soutient que l'art. 128 prévoit une procédure en deux étapes distinctes: l'arbitre doit d'abord décider s'il existe une cause juste et suffisante de congédiement. Si une telle cause existe, l'arbitre est sans compétence pour intervenir. Si une telle cause n'existe pas, l'arbitre peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par l'art. 128. En d'autres termes, selon les prétentions de l'intimée, puisque l'arbitre a commis une erreur quant à l'existence d'une cause juste et suffisante, il s'est conféré une juridiction que la loi ne lui accorde pas.

Cet argument de l'intimée est fondé sur la théorie bien connue en droit administratif des questions dites «collatérales» ou «préliminaires» et qui veut que sur ces questions, le tribunal administratif ne puisse errer parce que toute erreur équivaudrait à

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s'attribuer une juridiction différente de celle que le législateur entendait lui conférer.

Dans l'affaire Jacmain c. Procureur général du Canada, [1978] 2 R.C.S. 15, le juge Dickson soulignait avec justesse, en dissidence, que cette théorie place les juridictions supérieures dans une position extrêmement difficile (à la p. 29):

La grande difficulté est la suivante: il est difficile de concevoir que le législateur puisse créer un tribunal à compétence limitée et qu'en même temps, il lui accorde un pouvoir illimité pour fixer l'étendue de sa compétence. Par contre, si l'exactitude de chaque détail dont dépend la compétence du tribunal est susceptible d'examen par une juridiction supérieure et si l'opinion d'un seul juge est alors substituée à celle du tribunal, on peut perdre le bénéfice de l'expérience et des connaissances spéciales des membres de ce tribunal et l'avantage qu'ils ont d'entendre et de voir les témoins. Le pouvoir de contrôle sur les questions de juridiction fournit aux cours de justice un bon outil pour s'assurer que les tribunaux connaissent du genre de litiges que le législateur leur a confié. Il leur permet de contrôler les tentatives d'usurpation de pouvoir. Mais, à mon avis, les cours de justice devraient hésiter à déclarer un tribunal incompétent quand sa décision est honnête et équitable et qu'il a correctement pris en considération la documentation qui lui a été soumise. Dans l'exercice de son contrôle sur les conclusions en matière de compétence, la Cour doit laisser place à une certaine latitude. Elle doit se demander si la preuve est suffisante pour étayer les conclusions de fait et si les conclusions de droit ou les conclusions mixtes de fait et de droit sont logiques. L'erreur doit être manifeste. La Cour a un rôle de révision; elle ne doit pas faire un nouveau procès.

Le professeur Paul P. Craig, dans son livre Administrative Law, London, Sweet & Maxwell, 1983, aux pp. 299 et suiv. souligne lui aussi que la grande faiblesse de la théorie des questions préliminaires est l'absence de principe cohérent pour distinguer ce qui est préliminaire de ce qui ne i'est pas.

Pour emprunter les mots de cet auteur, à la p. 302:

[TRADUCTION] La loi habilitante prescrit toujours, explicitement ou implicitement, si X1, X2, X3 existent, vous pouvez ou devez faire [Y1, Y2, Y3].

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Or, il est clair que toutes les conditions «X» peuvent, dans une certaine mesure être qualifiées de conditions préliminaires à l'exercice des pouvoirs «Y». Il n'existe, à mon avis, pas de raison logique de distinguer entre la condition X1 et la condition X2 et déclarer l'une préliminaire et l'autre pas. Dès lors, si toutes les conditions X sont dites préliminaires, le tribunal administratif a perdu la faculté de se tromper: il ne peut exercer le pouvoir qui lui est conféré par la loi que s'il a raison quant à son interprétation de ce que X1, X2 et X3 veulent dire. Au bout du compte, la distinction entre l'appel et le contrôle judiciaire est assez mince. Cette distinction devient inexistante si on retient aussi la théorie voulant que le tribunal administratif ne peut se tromper sur le contenu des pouvoirs Y1, Y2 et Y3 puisqu'il exerce alors un pouvoir que la loi ne lui confère pas.

Bref, il importe de ne pas dénaturer le pouvoir de surveillance des juridictions supérieures et d'utiliser la «théorie des conditions préalables à l'exercice de la compétence» avec beaucoup de circonspection. Ainsi que le disait le juge Dickson dans l'arrêt S.C.F.P. (à la p. 233):

À mon avis, les tribunaux devraient éviter de qualifier trop rapidement un point de question de compétence, et ainsi de l'assujettir à un examen judiciaire plus étendu, lorsqu'il existe un doute à cet égard.

La tendance actuelle est donc de restreindre autant que possible la notion de «question préliminaire». Même ceux qui favorisent le maintien de cette notion la limitent aux questions touchant à la compétence dans le sens strict du pouvoir initial de procéder à l'enquête (l'arrêt S.C.F.P., précité, à la p. 234; Union internationale des employés des services, local n 333 c. Nipawin District Staff Nurses Association, [1975] 1 R.C.S. 382, à la p. 389). On identifie ces questions par le fait qu'elles sont des questions qui sont en dehors des limites de la loi habilitante elle-même et qui ne relèvent pas normalement de l'expertise du tribunal administratif (Parkhill Bedding & Furniture Ltd. v. International Molders & Foundry Workers Union (1961), 26 D.L.R. (2d) 589).

Qu'on rejette la théorie des questions préliminaires ou qu'on l'applique dans son acception restreinte comme le veut la tendance actuelle, il me

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semble clair que l'existence d'une cause juste et suffisante n'est pas une condition préliminaire à l'exercice de la compétence de l'arbitre. Il s'agit au contraire de l'objet même de l'enquête. C'est Ia seule question que l'arbitre doit décider avant de rendre l'ordonnance qu'il estime appropriée. La loi ne confère pas un pouvoir réparateur à l'arbitre dans l'abstrait: ce pouvoir lui est conféré lorsqu'il prend connaissance d'une situation qui mérite intervention, soit le congédiement sans cause juste et suffisante. Par analogie, la Cour supérieure n'agit pas sans juridiction quand elle ordonne le paiement de dommages-intérêts après avoir erronément déterminé la responsabilité délictuelle d'un défendeur: elle erre dans l'exercice de sa juridiction. De la même façon, l'arbitre n'agit pas sans juridiction quand il substitue une nouvelle sanction à celle choisie par l'employeur après avoir erronément constaté l'absence de cause juste et suffisante de congédiement: il erre dans l'exercice de sa juridiction.

Cette constatation est renforcée par les termes mêmes de l'art. 128: l'arbitre dispose des pouvoirs prévus à cet article s'il «juge que le salarié a été congédié sans cause juste et suffisante». L'article 128 ne rend pas l'usage de ces pouvoirs conditionnel à l'existence objective de cette cause mais plutôt conditionnel à l'appréciation subjective de l'arbitre.

Pour toutes ces raisons, je suis d'avis que l'existence d'une cause juste et suffisante de congédiement n'est pas une condition préliminaire à l'exercice de la compétence de l'arbitre, mais bien une question intrajuridictionnelle. Cela nous amène au deuxième problème, qui est celui de déterminer si la sentence arbitrale est déraisonnable au point de constituer un excès de juridiction.

B) Caractère déraisonnable de la sentence arbitrale

En principe, compte tenu de la présence d'une clause privative, les juridictions supérieures ne devraient pas pouvoir réviser les erreurs de droit des tribunaux administratifs. Toutefois, il est maintenant établi que certaines erreurs de droit peuvent faire perdre juridiction à l'arbitre. La controverse porte plutôt sur la détermination de

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quelles erreurs de droit font perdre juridiction. Contrairement à la décision de Lord Denning dans l'affaire Pearlman v. Keepers and Governors of Harrow School, [1979] 1 All E.R. 365, où il est dit (à la p. 372) que [TRADUCTION] «aucune cour ni aucun tribunal n'a la compétence de faire une erreur de droit dont dépend l'issue de l'affaire» (désapprouvée par la suite par le Conseil privé dans South East Asia Fire Bricks Sdn. Bhd. v. Non-Metallic Mineral Products Manufacturing Employees Union, [1980] 3 W.L.R. 318, et Re Racal Communications Ltd., [1980] 2 All E.R. 634), la tendance de cette Cour depuis les affaires Nipawin, précitée, et S.C.F.P., précitée, a été d'éviter d'intervenir lorsque la décision du tribunal administratif, erronée ou non, était raisonnable. En d'autres termes, seules les erreurs de droit déraisonnables portent atteinte à la juridiction. L'extrait suivant de l'arrêt S.C.F.P., précité, à la p. 237, cité à maintes reprises par la suite, est devenu l'énoncé classique de l'approche de cette Cour:

Autrement dit, l'interprétation de la Commission est-elle déraisonnable au point de ne pouvoir rationnellement s'appuyer sur la législation pertinente et d'exiger une intervention judiciaire?

C'est là un test très sévère et qui marque une approche restrictive en ce qui concerne le contrôle judiciaire. C'est pourtant le test que cette Cour a appliqué et applique encore:

—dans l'affaire Syndicat des camionneurs, section locale 938 c. Massicotte, [1982] 1 R.C.S. 710, où le juge en chef Laskin soulignait, à la p. 724, «qu'un simple doute quant à l'exactitude d'une interprétation donnée par un conseil des relations du travail au sujet des pouvoirs que la loi lui attribue ne constitue pas un motif suffisant pour conclure à une erreur de compétence»;

—dans l'arrêt Alberta Union of Provincial Employees c. Conseil d'administration de Olds College, [1982] 1 R.C.S. 923, où le juge en chef Laskin appliquait le test énoncé plus haut en présence d'une clause «quasi-privative», qui préservait le recours au certiorari mais conférait au tribunal administratif une juridiction finale et sans appel;

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—dans l'arrêt Hôpital St-Luc c. Lafrance, [1982] 1 R.C.S. 974, où le juge Chouinard utilisait le test de l'arrêt S.C.F.P. en l'absence de toute clause privative quant à l'évocation;

—enfin, plus récemment, dans les affaires C.C.R.T. c. Association des débardeurs d'Halifax, [1983] 1 R.C.S. 245; Banque Nationale du Canada c. Union internationale des employés de commerce, [1984] 1 R.C.S. 269, et Bibeault c. McCaffrey, [1984] 1 R.C.S. 176.

Comme ce moyen ne conteste pas la compétence initiale de l'arbitre de se prononcer sur la sentence ni celle qu'il a de substituer son opinion à celle de l'employeur, je cite ces décisions au soutien d'une règle et dans la mesure où elles énoncent une règle qui s'applique sûrement aux erreurs non-attributives de compétence, sans pour autant me prononcer ici sur la portée de ces décisions sur la règle que l'on doit appliquer à celles qui sont attributives de compétence.

Dans la recherche de l'erreur portant atteinte à la juridiction, l'emphase placée par cette Cour sur la dichotomie du caractère raisonnable-déraisonnable de l'erreur remet en question l'opportunité de faire, à même celle-ci, la distinction entre l'erreur de droit et l'erreur de fait. Outre la difficulté de qualification, la distinction se bute à celle que les tribunaux ont donné aux erreurs de fait déraisonnables. L'erreur de fait déraisonnable a été qualifiée d'erreur de droit. La distinction voudrait qu'en un deuxième temps cette erreur de droit soit à l'abri de la clause privative à moins d'être déraisonnable. Que faut-il de plus à la conclusion de fait déraisonnable, pour que, en devenant erreur de droit elle devienne une erreur de droit déraisonnable. Le tribunal administratif a la compétence voulue pour se tromper, et même gravement, mais n'a pas celle d'être déraisonnable. Ce qui est déraisonnable n'atrophie pas moins la juridiction du fait que la conclusion en est une de fait plutôt que de droit. La justification de l'intervention judiciaire est la conclusion déraisonnable.

Non seulement la distinction entre l'erreur de droit et celle de fait est superfétatoire en regard d'une détermination ou d'une conclusion déraisonnable, mais la référence à l'erreur elle-même l'est

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tout autant. En effet, si toutes les erreurs n'aboutissent pas à des déterminations déraisonnables, toute détermination déraisonnable résulte d'une erreur (de droit, de fait, et d'une combinaison des deux, peu importe) qui, elle, est déraisonnable.

En conclusion, une détermination déraisonnable, quelle qu'en soit la source, porte atteinte à la juridiction du tribunal. Je m'empresse de rappeler que la distinction entre l'erreur de droit et celle de fait conserve par ailleurs toute son utilité lorsque le tribunal n'est pas à l'abri d'une clause privative. En effet, quoique toutes les erreurs de droit sont dès lors sujettes à révision, seules les erreurs de fait déraisonnables le sont, mais pas les autres.

Donc, l'arbitre en l'espèce n'a excédé sa juridiction que si la sentence qu'il a rendue est déraisonnable compte tenu du texte de l'art. 128 et de la preuve ou des deux. Dans ce contexte, l'arbitre est susceptible d'avoir erré sur quatre questions différentes:

1. il a interprété de façon déraisonnable les mots «congédié sans cause juste et suffisante»;

2. il a appliqué ce critère de façon déraisonnable aux faits de l'espèce;

3. il a interprété de façon déraisonnable les divers pouvoirs qui lui sont conférés par l'art. 128;

4. il a, en regard de la preuve, substitué une sanction déraisonnable à celle choisie par l'employeur.

Or, il n'y a pas, devant cette Cour, d'argument sérieux à l'effet que l'arbitre a interprété de façon déraisonnable l'art. 128 (questions 1 et 3). En ce qui concerne l'interprétation des mots «congédié sans cause juste et suffisante» (question 1), l'intimée a invoqué l'arrêt de cette Cour dans Lafrance c. Commercial Photo Service Inc., [1980] 1 R.C.S. 536. Dans cette affaire, cinq salariés avaient soumis une plainte au commissaire du travail conformément à l'art. 16 du Code du travail (alors l'art. 15) alléguant avoir été congédiés à cause de l'exercice d'un droit résultant du Code.

15. Lorsqu'un salarié est congédié, suspendu ou déplacé par l'employeur ou son agent à cause de l'exercice par ce salarié d'un droit qui lui résulte du présent code, le commissaire du travail peut ordonner à l'employeur

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de réintégrer ce salarié dans son emploi avec tous ses droits et privilèges dans les huit jours de la signification de la décision et de lui verser, à titre d'indemnité, l'équivalent du salaire et des autres avantages dont l'a privé le congédiement, la suspension ou le déplacement.

Cette indemnité est due pour toute la période comprise entre le moment du congédiement, de la suspension ou du déplacement et celui de l'exécution de l'ordonnance ou du défaut du salarié de reprendre son emploi après avoir été dûment rappelé par l'employeur.

Si le salarié a travaillé ailleurs au cours de la période précitée, le salaire qu'il a ainsi gagné doit être déduit de cette indemnité.

16. Le salarié qui croit avoir été illégalement congédié, suspendu ou déplacé à cause de l'exercice d'un droit lui résultant du présent code doit, s'il désire se prévaloir des dispositions de l'article 15, soumettre sa plainte par écrit au commissaire général du travail dans les quinze jours du congédiement, de la suspension ou du déplacement, ou la mettre à la poste à l'adresse du commissaire générale du travail dans ce délai. Ce dernier désigne un commissaire du travail pour faire enquête et disposer de la plainte.

17. S'il est établi à la satisfaction du commissaire du travail saisi de l'affaire que le salarié exerce un droit lui résultant du présent code, il y a présomption en sa faveur qu'il a été congédié, suspendu ou déplacé à cause de l'exercice de ce droit, et il incombe à l'employeur de prouver que le salarié a été congédié, suspendu ou déplacé pour une autre cause, juste et suffisante.

C'est dans ce contexte que le juge Chouinard a été appelé à interpréter les derniers mots de la présomption énoncée à l'art. 17 (alors l'art. 16): «et il incombe à l'employeur de prouver que le salarié a été congédié, suspendu ou déplacé pour une autre cause juste et suffisante». Après une brève revue de l'interprétation jurisprudentielle de ces mots, le juge Chouinard conclut (à la p. 547):

Sa juridiction consistant à déterminer si l'autre cause invoquée par l'employeur est une cause sérieuse par opposition à un prétexte, et si elle constitue la cause véritable du congédiement, en se prononçant sur la rigueur de la sanction eu égard à la gravité de la faute, le juge a substitué son jugement à celui de l'employeur. En ce faisant il a excédé sa juridiction ce qui donne ouverture au bref d'évocation.

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L'intimée soutient donc que l'arbitre n'a pas, sous l'art. 128, à apprécier la «suffisance» de la cause et qu'il doit s'abstenir d'agir dès qu'il trouve une raison sérieuse motivant la sanction choisie par l'employeur.

Je suis d'accord avec la Cour d'appel que cet arrêt ne s'applique pas en l'espèce. L'interprétation retenue par le juge Chouinard doit être replacée dans le contexte des art. 15 et suiv. du Code du travail, qui prévoient un recours contre le congédiement illégal parce que fondé sur l'exercice par le salarié d'un droit qui lui est garanti par le Code. Dans le cadre de ce recours, le salarié bénéficie de la présomption de l'art. 17 du Code, et relativement à cette présomption le rôle du commissaire est très mince; il n'a qu'à s'assurer que «l'autre cause» invoquée par l'employeur n'est pas un prétexte camouflant un congédiement illégal. On est donc bien loin de l'art. 128 de la Loi sur les normes du travail, puisque le commissaire du travail agissant sous les art. 15 et suiv. du Code du travail ne se trouve pas, comme c'est le rôle de l'arbitre nommé par la Commission des normes du travail, à réviser le caractère raisonnable de l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur niais sa légalité. Toute question relative à la proportionnalité de la sanction est donc au delà des fins immédiates de son enquête.

Je suis d'avis, pour ma part, qu'il faut donner un sens aux mots «juste et suffisante» dans l'art. 128 et qu'ils signifient qu'il doit exister une cause qui, selon l'arbitre, est suffisamment importante pour justifier un congédiement. En d'autres termes, il n'y a pas de cause juste et suffisante si, dans l'esprit de l'arbitre, le congédiement est une sanction disproportionnée par rapport à la faute. C'est l'interprétation qu'a retenue l'arbitre en l'espèce: il a conclu à l'absence de cause juste et suffisante puisqu'à son avis la faute de M. Blanchard n'était pas assez importante pour justifier son congédiement. Je crois donc que l'interprétation de ces mots par l'arbitre (question 1, précitée) est non seulement raisonnable, elle est aussi exacte. En ce qui concerne l'application de ces mots aux faits de l'espèce (question 2, précitée), j'y reviendrai plus loin.

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Quant à l'interprétation par l'arbitre des pouvoirs qui lui sont conférés par l'art. 128 (question 3, précitée) je suis d'avis qu'elle est tout aussi raisonnable et donc à l'abri du contrôle judiciaire. La Cour d'appel s'est référée à la décision de cette Cour dans l'affaire Heustis, précitée, pour déterminer l'étendue des pouvoirs de l'arbitre sous l'art. 128.

Dans cette affaire, l'arbitre des griefs nommé en vertu de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, L.R.N.-B. 1973, chap. P-25, devait déterminer si l'employeur avait une cause juste et suffisante pour congédier M. Heustis, mais ne disposait d'aucun pouvoir exprès de substituer une sanction moindre. Le juge Dickson, alors juge puîné, concluait (à la p. 783):

En l'absence de quelque disposition de la convention et de la Loi interdisant expressément l'exercice de pouvoirs réparateurs par l'arbitre, je suis d'avis qu'un arbitre agissant en vertu de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics du Nouveau-Brunswick a le pouvoir de remplacer un congédiement par une sanction moindre lorsqu'il conclut qu'une cause juste et suffisante justifie une mesure disciplinaire mais non un congédiement.

En effet, si tel était le cas en l'absence de pouvoirs réparateurs exprès, à fortiori l'arbitre agissant sous l'art. 128 a-t-il le pouvoir de substituer une sanction moindre à celle choisie par l'employeur. Les termes de cet article sont clairs: l'arbitre peut ordonner la réintégration du salarié, le paiement d'une indemnité, ou «rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire». En l'espèce, l'arbitre a jugé que ces dispositions l'autorisaient à substituer une suspension de quatre mois au congédiement et encore une fois, son interprétation de la loi est raisonnable, et, soit dit en passant, exacte.

Je suis donc d'avis que l'arbitre mis en cause n'a pas interprété la loi de façon déraisonnable et n'a pas excédé sa juridiction (questions 1 et 3, précitées).

Toutefois, la majorité de la Cour d'appel soutient que la sentence rendue par l'arbitre est déraisonnable compte tenu de la gravité de la faute de l'appelant. En d'autres termes, ce qu'on reproche à

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l'arbitre, c'est son application de la loi aux faits en l'espèce, (questions 2 et 4, précitées).

Comme je l'ai mentionné précédemment, on accuse l'arbitre d'avoir erré de deux façons soit en ayant jugé que la faute de l'appelant ne justifiait pas un congédiement et en ayant imposé une sanction trop légère compte tenu de la gravité de cette faute. La cour n'interviendra que si elle est satisfaite que l'arbitre a rendu une sentence déraisonnable. C'est une conclusion à laquelle les tribunaux ne devraient arriver qu'en se rappelant que l'arbitre est éminemment mieux placé pour juger de l'impact de la décision. En effet, faut-il encore le rappeler, les tribunaux administratifs répondent au besoin d'apporter des solutions à des conflits qui se prêtent mieux à un procédé décisionnel autre que celui qu'offrent les tribunaux judiciaires. Souvent, aussi, le «juge» administratif est mieux formé et mieux renseigné sur le milieu où s'exerce sa compétence, et a accès à des renseignements qui ne se retrouvent pas, plus souvent qu'autrement, au dossier soumis à la cour. A cela s'ajoute le fait que l'arbitre a vu et entendu les parties.

Il a choisi en l'espèce d'imposer une suspension de quatre mois sans salaire pour un geste qui est sans contredit très répréhensible. Il a jugé que la faute de l'appelant ne justifiait pas son congédiement, compte tenu de toutes les circonstances.

Bien entendu, la Cour réprouve les gestes de l'appelant et se dit pleinement d'accord avec l'arbitre que de tels gestes méritent sanction. Quant à savoir si cette sanction doit être le congédiement ou une sanction moindre, c'est là la question, même s'il n'y en avait qu'une, qui est du ressort de l'arbitre.

Pour ma part, on ne m'a pas convaincu que la décision de l'arbitre à l'effet que le congédiement n'était pas justifié en l'espèce n'est pas fondée sur une appréciation rationnelle et raisonnable des circonstances de l'affaire et des règles applicables en la matière,

Cette Cour peut être d'accord ou pas avec la sentence arbitrale, cela ne l'autorise pas à substituer son opinion à celle d'un arbitre qui a agi conformément à sa loi habilitante et d'une façon

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qui n'est pas «manifestement déraisonnable». Or, il est clair que l'arbitre a tenu compte de toutes les circonstances entourant le congédiement et qu'il en a conclu que M. Blanchard a été congédié pour diverses raisons, dont l'acceptation de (pots-de-vin» n'est qu'un élément. Il est concevable que dans la plupart des circonstances, une telle faute sera une cause juste et suffisante de congédiement. Toutefois, il n'a pas été démontré que, en regard des faits qu'a considérés l'arbitre et de sa position privilégiée, celui-ci a rendu une sentence déraisonnable en imposant une sanction moindre à l'appelant.

Avec respect, il me semble donc que la Cour d'appel a erré en acceptant cet argument de l'employeur.

C) L'insuffisance de la motivation

Reste donc le dernier argument de l'intimée, que la Cour d'appel a accepté aussi, à l'effet que la sentence arbitrale est insuffisamment motivée et qu'elle est donc «nulle et rendue en l'absence de toute juridiction».

À mon avis, cet argument doit être rejeté. Tenant pour acquis, pour les fins de la discussion, que les motifs sont effectivement insuffisants ou ambigus, comme le suggère l'intimée, il s'agit d'une erreur de droit apparente à la lecture du dossier.

L'erreur de droit pourra aussi être plaidée pour contrôler l'insuffisance apparente au dossier de la motivation des décisions des organismes administratifs.

(Principes de contentieux administratif, G. Pépin et Y. Ouellette, 2e éd., 1982, Yvon Blais Inc., à la p. 277.)

Or, en présence d'une clause privative, de telles erreurs sont à l'abri du contrôle judiciaire, sauf en conformité avec les principes que j'ai énoncés précédemment. Au surplus, il m'est difficile de voir comment un tel défaut dans les motifs pourrait porter atteinte à la juridiction de l'arbitre d'entendre le litige et de rendre la décision qu'il juge appropriée, sauf dans la mesure ou l'insuffisance des motifs est tellement importante qu'elle équivaut à une violation des règles de justice naturelle.

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Il me semble que ce n'est pas le cas ici. Il n'y a pas absence totale de motifs. Même si, selon l'intimée, la formulation de la sentence n'est pas des plus heureuses, les motifs de l'arbitre sont intelligibles et permettent de comprendre les fondements de sa décision. Cette formulation est loin d'équivaloir à une violation des règles de justice naturelle. Je rejetterais donc ce dernier argument.

Pour ces motifs, j'accueillerais le pourvoi, casserais le jugement de la Cour d'appel et rétablirais celui de la Cour supérieure refusant l'émission du bref d'évocation. L'intimée payera les frais dans toutes les cours sauf dans cette Cour à l'arbitre mis en cause, celui-ci n'ayant pas produit de mémoire.

Pourvoi accueilli.

Procureurs de l'appelant: Canuel, Quidoz, Tremblay, Blier, Castonguay & Sylvain, Montréal.

Procureurs de l'intimée: Vermette, Dunton & Associés, Montréal.

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