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Cour suprême du Canada

Droit fiscal—Impôt sur le revenu—Vérification de l’observation de la Loi par les négociants en denrées h terme—Demande d’identification des clients de l’appelante et des états mensuels en vertu de l’art. 231(3)—Demande attaquée par certiorari et jugement déclaratoire—Validité de la demande en vertu de l’art. 231(3)—Si oui, l’art. 231(3) est-il ultra vires de la Charte des droits et libertés ou de la Déclaration canadienne des droits ou les viole-t-il?—Loi de l’impôt sur le revenu, 1970-71-72 (Can.), chap. 63, art. 221(1)d), 231(3), 233, et modifications.

Au cours d’une vérification de l’observation par les négociants en denrées à terme de la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre du Revenu national a demandé et reçu des renseignements confidentiels sur les opérations des clients de l’appelante en 1977 mais sans avoir les moyens d’identifier les comptes. Même si les autres courtiers en denrées devaient être traités de la même façon au cours de ce programme, on a seulement demandé à l’appelante d’identifier ses clients. Elle a refusé et l’intimé lui a signifié une demande formelle en vertu du par. 231(3) de la Loi exigeant que ces renseignements avec les détails des états mensuels soient remis au ministère du Revenu national. Plus tard, on lui a fait d’autres demandes pour 1978 et 1979. Le Ministre a reconnu que ni le courtier, ni aucun de ses clients ne faisaient l’objet d’une enquête du Ministère sur leur assujettissement à l’impôt. L’appelante a attaqué la validité de ces demandes par certiorari et jugement

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déclaratoire en Cour fédérale. Ces actions, qui ont été jointes au cours du procès, ont été rejetées par le juge de première instance et par la Cour d’appel fédérale.

Arrêt: Les pourvois sont accueillis.

Le Ministre ne peut pas vérifier de manière générale si les négociants en denrées à terme observent la Loi en utilisant le par. 231(3) pour faire une «recherche à l’aveuglette» dans les affaires des clients d’un courtier. L’article se limite aux cas où on mène une enquête réelle et sérieuse sur l’assujettissement à l’impôt d’une ou plusieures personnes précises et ne s’étend pas à une enquête sur une catégorie. Le fait qu’on puisse procéder à une vérification au hasard d’une catégorie en vertu de l’al. 221(1)d) et de l’art. 233 renforce cette interprétation plus restrictive du par. 231(1). Pour tenir l’enquête envisagée, le Ministre aurait dû obtenir un réglement en vertu de l’al. 221(1)d) enjoignant à tous les négociants de produire des déclarations sur leurs activités à terme.

Vu l’interprétation donnée au par. 231(3), il n’est pas nécessaire d’examiner les questions constitutionnelles soulevées en cette affaire.

Jurisprudence: arrêt appliqué: Canadian Bank of Commerce v. Attorney General of Canada, [1962] R.C.S. 729; arrêt mentionné: Pretty v. Solly (1859), 53 E.R. 1032.

POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale, [1983] 1 C.F. 257, qui a rejeté les appels d’un jugement du juge suppléant Smith qui avait rejeté les demandes de certiorari et de jugement déclaratoire. Pourvois accueillis.

William C. Kushneryk et Robert F. Peters, pour l’appelante.

Wilfrid Lefebvre, c.r., Brian Meronek et Brian Hay, pour l’intimé.

Lorraine E. Weinrib, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario.

William Anderson, pour l’intervenant le procureur général du Nouveau-Brunswick.

Nolan Steed, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE WILSON—La question en litige est l’étendue du pouvoir du ministre du Revenu national de demander des renseignements en vertu de

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l’art. 231 de la Loi de l’impôt sur le revenu, 1970-71-72 (Can.), chap. 63 et ses modifications. Voici les parties de l’article qui nous intéressent:

231.

(3) Pour toute fin relative à l’application ou à l’exécution de la présente loi, le Ministre peut, par lettre recommandée ou par demande signifiée à personne exiger de toute personne

a) tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration de revenu ou une déclaration supplémentaire, ou

b) la production ou la production sous serment de livres, lettres, comptes, factures, états (financiers ou autres) ou autres documents.

dans le délai raisonnable qui peut y être fixé.

(4) Lorsque le Ministre a des motifs raisonnables pour croire qu’une infraction à cette loi ou à un règlement a été commise ou sera probablement commise, il peut, avec l’agrément d’un juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté, agrément que le juge est investi par ce paragraphe du pouvoir de donner sur la présentation d’une demande ex parte, autoriser par écrit tout fonctionnaire du ministère du Revenu national ainsi que tout membre de la Gendarmerie royale du Canada ou tout autre agent de la paix à l’assistance desquels il fait appel et toute autre personne qui peut y être nommée, à entrer et à chercher, usant de la force s’il le faut, dans tout bâtiment, contenant ou endroit en vue de découvrir les documents, livres, registres, pièces ou choses qui peuvent servir de preuve au sujet de l’infraction de toute disposition de la présente loi ou d’un règlement et à saisir et à emporter ces documents, livres, registres, pièces ou choses et à les retenir jusqu’à ce qu’ils soient produits devant la cour.

(5) Une demande faite à un juge en vertu du paragraphe (4) sera appuyée d’une preuve fournie sous serment et établissant la véracité des faits sur lesquels est fondée la demande.

1. Les faits

Les événements à l’origine de la demande de renseignements adressée à l’appelante sont relativement complexes mais les faits les plus importants sont assez simples. L’appelante est un courtier faisant le commerce de denrées à terme à Winnipeg. En octobre 1974, le ministère du Revenu national a jugé nécessaire de vérifier si les négociants en denrées à terme se conformaient à la Loi de l’impôt sur le revenu. Au mois de juin

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1979, après que l’appelante eut mis en cloute le pouvoir du Ministère de lui demander des renseignements confidentiels concernant les affaires de ses clients et qu’elle eut néanmoins participé à une étude de faisabilité, le Ministère lui a demandé de lui fournir le dossier sur bande magnétique concernant les états mensuels des opérations à terme de ses clients pour l’année 1977 afin de pouvoir traiter ces renseignements à titre d’essai. Le Ministère s’est engagé à respecter le caractère confidentiel de ces données au cours de la période d’essai et à aviser l’appelante au cas où il aurait l’intention d’utiliser les renseignements dans le cadre d’un programme de vérification de l’observation de la Loi de l’impôt sur le revenu. Il s’est également engagé à faire de même avec les autres courtiers en denrées canadiens en examinant leurs dossiers dans le cadre de tel programme.

L’appelante a fourni les renseignements mais en indiquant seulement les numéros de compte des clients sans qu’il soit possible de les identifier. En décembre 1979, l’intimé a demandé les renseignements suivants:

a) le répertoire complet des bureaux avec leurs adresses et numéros de bureau; et

b) la liste complète des clients avec leurs noms, adresses et numéros de compte.

L’appelante a refusé de fournir ces renseignements additionnels et, au mois de mai 1980, l’intimé lui a signifié une demande formelle en vertu de l’al. 231(3)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, l’enjoignant de remettre sur bande magnétique, au ministère du Revenu national, ces renseignements ainsi que les détails de toutes les opérations mensuelles pour l’année 1977 qui ont servi à établir les états des opérations à terme de ses clients. Pareilles demandes ont été faites au mois d’octobre 1980 pour les années civiles 1978 et 1979.

L’appelante a attaqué la validité de ces demandes par voie de certiorari et de jugement déclaratoire devant la Cour fédérale. Le juge de première instance a rejeté ces actions qui ont été jointes au cours du procès et la Cour d’appel fédérale a également rejeté l’appel dont elle a été saisie.

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2. La Cour fédérale: Division de première instance

En première instance [décision publiée à [1983] 1 C.F. 3], le juge Smith a conclu que la demande de renseignements a été faite pour une fin relative à l’application et à l’exécution de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le prélèvement de deniers par l’imposition du revenu relève incontestablement du par. 91(3)  de la Loi constitutionnelle de 1867  et le mot «prélèvement» inclut non seulement l’établissement et la levée d’impôt mais également les mesures nécessaires pour déterminer qui est assujetti à l’impôt et pour percevoir cet impôt. Le Ministre a demandé des renseignements pour vérifier l’exactitude des déclarations d’impôt sur le revenu, ce qui est clairement lié à l’application et à l’exécution de la Loi.

Le savant juge de première instance a conclu que la demande de renseignements du Ministre en l’espèce constituait une enquête sérieuse sur l’assujettissement à l’impôt d’une seule ou de plusieurs personnes déterminées, au sens de l’arrêt de cette Cour Canadian Bank of Commerce v. Attorney General of Canada, [1962] R.C.S. 729. Il n’est pas nécessaire de nommer la personne ou les personnes déterminées; il suffit de les décrire de façon à pouvoir les identifier facilement. Tous les clients de l’appelante qui ont fait le commerce des bons et obligations à terme au cours des trois années en question constituaient un groupe facilement identifiable.

Le savant juge de première instance a également examiné les arguments de l’appelante fondés sur les al. 1a) et 2e) de la Déclaration canadienne des droits. Il a conclu que la demande de renseignements du Ministre ne porte pas atteinte au droit de qui que ce soit à la jouissance de ses biens au sens de l’al. 1a) et ne risque pas de le priver de ce droit. En outre, l’exception relative à l’application régulière de la loi suffît à réfuter cet argument. Quant à l’al. 2e), le juge a conclu que la présente instance a pour objet de garantir une audition impartiale à l’appelante. Il y a sans aucun doute un conflit entre le droit des négociants en denrées à terme de protéger la confidentialité de leurs transactions et la nécessité pour le ministère du Revenu national d’obtenir des renseignements nécessaires à l’établissement et la perception de l’impôt sur le

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revenu. Le bon fonctionnement du gouvernement l’emporte cependant sur les droits des particuliers lorsque, comme en l’espèce, la situation est suffisamment sérieuse pour le justifier.

3. La Cour d’appel fédérale

Invoquant l’arrêt Canadian Bank of Commerce, l’appelante a soutenu devant la Cour d’appel fédérale [arrêt publié à [1983] 1 C.F. 257] qu’une demande de renseignements fondée sur le par. 231(3) n’est pas faite pour une fin relative à l’application ou à l’exécution de la Loi à moins qu’elle ne vise à obtenir des renseignements qui se rapportent à l’assujettissement à l’impôt d’une seule ou de plusieurs personnes déterminées qui font l’objet d’une enquête à ce sujet. Elle prétend que les demandes en l’espèce ne satisfont pas à ce critère. Une demande de renseignements concernant tous les clients de l’appelante engagés dans le commerce des denrées à terme n’est pas, prétend-on, une demande relative à une seule ou plusieurs personnes déterminées au sens de l’arrêt Canadian Bank of Commerce.

Le juge Le Dain, s’exprimant au nom de la cour à l’unanimité, a conclu que l’arrêt Canadian Bank of Commerce ne constitue pas un obstacle aux prétentions du Ministre en l’espèce. La vérification de l’observation de la Loi de l’impôt sur le revenu par les clients de l’appelante qui faisaient le commerce des denrées à terme est incontestablement une fin relative à l’application et à l’exécution de la Loi au sens du par. 231(3) qui relève de la compétence législative du Parlement en vertu du par. 91(3)  de la Loi constitutionnelle de 1867 . En outre, le Ministère procédait à une enquête véritable et sérieuse sur l’assujettissement à l’impôt d’une seule ou de plusieurs personnes déterminées. Voici ce qu’a dit le juge Le Dain, aux pp. 270 et 271:

Le jugement rendu dans Canadian Bank of Commerce était fondé sur le fait, reconnu par les parties, que la demande dans cette affaire portait sur une enquête véritable et sérieuse sur l’assujettissement d’une ou de plusieurs personnes à l’impôt, mais je n’interprète pas ce jugement comme voulant dire qu’il s’agissait là de la seule fin valide sous le régime de ce qui est maintenant le paragraphe 231(3). En tout cas, je suis loin d’être certain que les faits de l’espèce présente soient vraiment différents de ceux sur lesquels la majorité de la Cour

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suprême fondait sa conclusion. Dans l’avis majoritaire du juge Cartwright (tel était alors son titre), l’expression [TRADUCTION] «une ou plusieurs personnes déterminées» voulait dire, à l’évidence, non pas des personnes nommées, mais simplement des personnes existantes et qu’on peut identifier. La mention de tous les clients de l’appelante qui font le commerce des denrées à terme tombe dans le sens de cette expression.

L’autorisation de pourvoi en cette Cour a été accordée et le Juge en chef a énoncé les questions suivantes:

1. Vu les dispositions du par. 91(3)  de la Loi constitutionnelle de 1867 , le par. 231(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, 1970-71-72 (Can.), chap. 63 et modifications, relève-t-il de la compétence du Parlement du Canada?

2. Les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés  emportent-elles la nullité des demandes faites à l’appelante, James Richardson & Sons, Limited, en vertu du par. 231(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, 1970-71-72 (Can.), chap. 63 et modifications?

3. Les dispositions de la Déclaration canadienne des droits emportent-elles la nullité des demandes faites à l’appelante, James Richardson & Sons, Limited, en vertu du par. 231(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, 1970-71-72 (Can.), chap. 63 et modifications?

L’appelante invoque les quatre moyens d’appel suivants:

(1) les demandes ne sont pas autorisées par le par. 231(3) de la Loi;

(2) le paragraphe 231(3) de la Loi ne relève pas de la compétence du Parlement du Canada;

(3) les demandes sont nulles en raison des dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés ; et

(4) les demandes sont nulles en raison des dispositions de la Déclaration canadienne des droits.

Si l’appelante a gain de cause sur le premier moyen d’appel, de par l’interprétation de la loi, alors il ne sera pas nécessaire d’examiner les questions constitutionnelles soulevées dans les trois autres moyens.

L’argumentation relative au premier moyen d’appel est la suivante. Les demandes présentées en l’espèce visaient à obtenir «des déclarations renfermant des renseignements en ce qui concerne

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…[un] genre de renseignements». Elles sont par conséquent visées par l’al. 221(1)d) et l’art. 233 de la Loi qui prévoient:

221. (1) Le gouverneur en conseil peut établir des règlements

d) enjoignant à toute catégorie de personnes de faire des déclarations renfermant des renseignements en ce qui concerne tout genre de renseignements requis relativement aux cotisations sous le régime de la présente loi,

233. Qu’elle ait produit ou non une déclaration renfermant des renseignements requise par un règlement établi selon l’alinéa 221(1)d), toute personne doit, sur demande émanant du Ministre faite par signification à personne ou par poste recommandée, produire auprès du Ministre la déclaration prescrite renfermant les renseignements qu’indique la demande, dans le délai raisonnable que celle-ci peut fixer.

Étant donné que l’al. 221(1)d), lorsqu’on le lit en corrélation avec l’art. 233, confère au Ministre le pouvoir de demander uniquement les renseignements qui sont prescrits par un règlement, il constitue soit une règle particulière au sens de l’arrêt Pretty v. Solly (1859), 53 E.R. 1032, laquelle s’oppose à la règle plus générale et moins restrictive du par. 231(3), soit une exception au par. 231(3). Le maître des rôles Romilly énonce ainsi le principe applicable, dans l’arrêt Pretty v. Solly, précité, à la p. 1034:

[TRADUCTION] Il est de règle que, lorsqu’une même loi comporte une disposition particulière et une disposition générale et que cette dernière, prise dans son sens le plus large, l’emporte sur la première, la disposition particulière doit s’appliquer et la disposition générale doit être interprétée comme ne visant que les autres parties de la loi auxquelles elle peut s’appliquer.

Appliquant ce principe en l’espèce, l’appelante soutient que le par. 231(3) ne fait qu’autoriser les demandes de renseignements qui ne sont pas envisagées par l’al. 221(1)d) et l’art. 233. Si la demande est visée par l’al. 221(1)d) et l’art. 233 et requiert l’autorisation d’un règlement, elle échappe alors au par. 231(3). L’appelante prétend en outre qu’un motif de principe valable justifie cette exception puisque le par. 231(3) vise à conférer des pouvoirs étendus au Ministre en vue de facili-

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ter les enquêtes au sujet de certains contribuables. Ces considérations ne s’appliquent pas aux demandes faites à des catégories de personnes en ce qui concerne certains genres de renseignements requis relativement aux cotisations en général.

L’intimé réfute ces arguments en disant que ce ne sont pas des «déclarations renfermant des renseignements» mentionnées à l’al. 221(1)d) que l’on requiert de l’appelante. Les demandes de renseignements en l’espèce n’ont pas non plus été adressées à une «catégorie de personnes» comme l’exige l’al. 221(1)d). L’intimé affirme que l’al. 221 (1)d) envisage le dépôt, à intervalles réguliers, de déclarations renfermant des renseignements par une catégorie générale de personnes tandis que le par. 231(3) [TRADUCTION] «fait partie des instruments d’enquête dont dispose le Ministère pour obtenir des renseignements». Au dire de l’intimé, ces instruments sont essentiels à un régime d’auto-cotisation. Il affirme que rien dans l’al. 221(1)d) ou l’art. 233 ne lui interdit de demander, en vertu du par. 231(3), des renseignements d’un courtier en particulier concernant les opérations d’un groupe de négociants en denrées à terme au cours d’une période donnée. L’intimé prétend que l’arrêt de cette Cour Canadian Bank of Commerce, précité, s’applique nettement à la présente espèce.

Les termes du par. 231(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu sont incontestablement très généraux et, à première vue, ils s’appliquent à toute demande de renseignements adressée à quiconque est au courant des affaires d’une autre personne concernant son assujettissement à l’impôt. En d’autres termes, ce paragraphe permet, si on lui donne une interprétation large, d’explorer les affaires d’un contribuable et il enjoint à quiconque est en mesure de contribuer à cette exploration d’y participer. Il n’est pas nécessaire que le Ministre soupçonne l’inobservation de la Loi ou encore moins qu’il ait des motifs raisonnables et probables de croire que la Loi a été enfreinte, comme l’exige le par. 231(4). On pouvait se prévaloir du paragraphe pour demander les renseignements en question à la condition qu’ils aient une incidence (ou peut-être même qu’ils puissent simplement avoir une incidence) sur l’assujettissement à l’impôt d’un contribuable.

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Cependant, l’arrêt Canadian Bank of Commerce établit clairement que le paragraphe en question ne doit pas être interprété d’une façon aussi large. Le jugement de la Cour à la majorité rendu par le juge Cartwright (alors juge puîné) établit ce qui suit:

a) le critère applicable à la question de savoir si le Ministre agit dans un but prévu par la Loi est un critère objectif et cette question doit être tranchée en fonction d’une interprétation juste du paragraphe et en fonction de son application aux circonstances décrites;

b) l’obtention de renseignements portant sur l’assujettissement à l’impôt d’une seule ou de plusieurs personnes déterminées dont l’assujettissement à l’impôt fait l’objet d’une enquête est une fin relative à l’application ou à l’exécution de la Loi;

c) il n’est pas nécessaire que la personne à qui les renseignements sont demandés soit une personne dont l’assujettissement à l’impôt fait l’objet d’une enquête;

d) le fait que des renseignements donnés puissent divulguer des opérations confidentielles qui mettent en cause des personnes qui ne font pas l’objet d’une enquête et qui peuvent ne pas être assujetties à l’impôt n’a pas pour effet d’invalider la demande.

L’intimé reconnaît que ni l’appelante ni l’un de ses clients n’est une personne dont l’assujettissement à l’impôt fait l’objet d’une enquête au sens de l’arrêt Canadian Bank of Commerce. Il soutient cependant que ce n’est là qu’une des fins envisagées par le par. 231(3). En l’espèce, la demande a pour but de vérifier l’exactitude des déclarations d’impôt sur le revenu produites par les clients de l’appelante qui sont des négociants en denrées à terme. Il s’agit là également, prétend-il, d’une fin relative à l’application ou à l’exécution de la Loi.

Je comprends difficilement l’argument de l’intimé concernant l’arrêt Canadian Bank of Commerce. Si cet arrêt décide effectivement qu’une demande de renseignements qui est présentée pour les fins d’une enquête véritable et sérieuse sur l’assujettissement à l’impôt d’une seule ou de plusieurs personnes déterminées est une demande

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faite pour les fins de l’application ou de l’exécution de la Loi, comment peut-on dire, en conformité avec cette décision, qu’une demande qui ne répond pas à un tel critère est également présentée à une fin relative à l’application ou à l’exécution de la Loi? S’il en est ainsi, c’est en vain que la Cour, dans l’affaire Canadian Bank of Commerce, a fait de l’enquête véritable et sérieuse sur l’assujettissement à l’impôt d’une seule ou de plusieurs personnes déterminées une condition essentielle de la validité de la demande en cause. Néanmoins, le juge Cartwright a affirmé clairement que son jugement se fondait sur l’existence de cette condition essentielle. Après avoir cité certains paragraphes de l’exposé de cause, il a déclaré à la p. 738 que l’on s’accorde pour dire [TRADUCTION] «que la demande adressée à l’appelante est liée à une enquête véritable et sérieuse sur l’assujettissement à l’impôt d’une seule ou de plusieurs personnes déterminées». Il précise ensuite que le fait que la réponse à la demande puisse divulguer des opérations confidentielles mettant en cause un certain nombre de personnes qui ne font pas l’objet d’une enquête et qui peuvent ne pas être assujetties à l’impôt n’a pas pour effet d’invalider la demande. Il réitère le but de la demande à la p. 739:

[TRADUCTION] La demande visait à obtenir des renseignements portant sur l’assujettissement à l’impôt d’une ou de plusieurs personnes déterminées faisant l’objet d’une enquête à ce sujet; il s’agit là d’une fin relative à l’application ou à l’exécution de la Loi.

Par conséquent, même si je partage l’avis du juge Le Dain selon lequel la Cour n’a pas dit, dans l’arrêt Canadian Bank of Commerce, que la fin visée dans cette affaire, savoir l’obtention de renseignements portant sur l’assujettissement à l’impôt d’une personne, était la seule fin pour laquelle une demande pouvait valablement être présentée en vertu du par. 231(3), elle a néanmoins insisté sur une condition essentielle à cette fin particulière, savoir que l’assujettissement à l’impôt de cette personne doit faire l’objet d’une enquête, et c’est cette condition essentielle qui, selon l’appelante, est absente en l’espèce.

L’intimé reconnaît que ni l’appelante ni ses clients ne font l’objet d’une enquête. Elle prétend toutefois que la demande vise une catégorie précise

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de contribuables, savoir les clients de l’appelante qui font le commerce de denrées à terme. Il en est peut-être ainsi, mais je ne crois pas que cela permet au Ministre de se prévaloir du par. 231(3).

Il me semble que ce que le Ministre tente d’accomplir en l’espèce, c’est-à-dire vérifier de manière générale si les négociants en denrées à terme observent la Loi, ne peut pas se faire au moyen d’une «recherche à l’aveuglette» faite, en vertu du par. 231(3) de la Loi, dans les affaires des clients d’un courtier. Si le Ministre croit sérieusement que, d’une manière générale, les négociants en denrées à terme ne déclarent pas leurs opérations comme il se doit aux fins de l’impôt sur le revenu, il peut alors se prévaloir de l’al. 221(1)d). Il peut, en vertu de cet alinéa, obtenir un règlement enjoignant à tous ces négociants de déclarer les opérations qu’ils ont conclues dans leur commerce de denrées à terme. Après avoir obtenu un tel règlement, il est alors en mesure d’exiger ces déclarations, peu importe qu’une enquête soit ou non en cours au sujet d’une ou plusieurs personnes déterminées. À mon avis, l’existence même de ces dispositions dans la Loi étaye le point de vue avancé dans l’arrêt Canadian Bank of Commerce portant que le Ministre ne peut recourir au par. 231(3) pour obtenir des renseignements sur l’assujettissement à l’impôt d’une seule ou de plusieurs personnes déterminées que si leur assujettissement fait l’objet d’une enquête véritable et sérieuse.

Il me semble que si le Ministre souhaite tenir le genre d’enquête auquel il songeait manifestement en l’espèce, il lui faut tout au moins obtenir un règlement l’autorisant à le faire. Les répercussions sur le commerce de l’appelante sont sérieuses. Celle-ci a accepté de collaborer en tenant pour acquis que le Ministre procédait à un essai et que les autres courtiers en denrées y participeraient également. Même si ses clients étaient peu enchantés du rôle de leur courtier comme intermédiaire entre eux et le fisc, ses concurrents seraient dans la même situation. Elle constate maintenant qu’il n’en est pas ainsi. Si l’assujettissement à l’impôt d’un seul ou de plusieurs de ses clients faisait l’objet d’une enquête véritable, le Ministre aurait alors manifestement le droit, en vertu du par.

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231(3), de choisir l’appelante, même si cela avait pour effet de divulguer les opérations commerciales de contribuables innocents. Mais elle ne peut pas, à mon avis, être choisie en d’autres circonstances. Elle ne peut pas être forcée, en application du par. 231(3), à fournir des échantillons au hasard aux fins de vérifier si la Loi est observée par l’ensemble de la catégorie. C’est le but de l’al. 221(1)d) et de l’art. 233.

Ayant conclu que les demandes sont nulles de par l’interprétation du par. 231(3) de la Loi, je n’ai pas à décider si elles peuvent également être nulles pour les motifs constitutionnels allégués.

Je suis d’avis d’accueillir les pourvois avec dépens dans cette Cour et dans les cours d’instance inférieure et de déclarer nulles et sans effet les demandes adressées à l’appelante les 8 mai et 8 octobre 1980.

Pourvois accueillis avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Pitblado & Hoskin, Winnipeg.

Procureur de l’intimé: R. Tassé, Ottawa.

Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario: Archie G. Campbell, Toronto.

Procureur de l’intervenant le procureur général du Nouveau-Brunswick: Gordon F. Gregory, Fredericton.

Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Alberta: Ross W. Paisley, Edmonton.

 



[1] Le Juge en chef n’a pas pris part au jugement.

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