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R. c. Béland, [1987] 2 R.C.S. 398

 

Sa Majesté La Reine  Appelante

 

c.

 

Alain Béland et Bruce Phillips                                                          Intimés

 

répertorié: r. c. béland

 

No du greffe: 18856.

 

1987: 31 mars; 1987: 15 octobre.

 


Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

 

 

en appel de la cour d'appel du québec

 

                   Preuve ‑‑ Preuve obtenue par détecteurs de mensonges ‑‑ Règles d'exclusion ‑‑ Accusés niant avoir participé à un complot en vue de commettre un vol qualifié ‑‑ Rejet de la requête des accusés qui demandaient à passer un test par détecteur de mensonges et à produire les résultats en preuve ‑‑ Une telle preuve est‑elle admissible?

 

                   Droit criminel ‑‑ Pouvoirs de la Cour d'appel ‑‑Cour d'appel ordonnant la réouverture du procès ‑‑ La Cour d'appel avait‑elle compétence pour rendre cette ordonnance en vertu de l'art. 613(2)  du Code criminel ?

 

                   Les intimés ont été accusés de complot en vue de commettre un vol qualifié. Au procès, un de leurs complices, devenu témoin à charge, a impliqué directement les intimés dans sa déposition. Dans leurs témoignages, les intimés ont opposé un démenti à cette déposition et ont nié leur participation au prétendu complot. À la clôture de l'instruction, les intimés ont présenté une demande en réouverture de leur défense pour pouvoir subir chacun un test par détecteur de mensonges dont les résultats seraient produits en preuve. Le juge du procès, ayant conclu à l'inadmissibilité des résultats d'un tel test, a rejeté la requête et les intimés ont été déclarés coupables. La Cour d'appel à la majorité a accueilli leur appel contre cette déclaration de culpabilité et a rendu une ordonnance portant réouverture de l'instruction et exigeant que les résultats du test soient présentés au juge du procès pour qu'il statue sur leur admissibilité. Le pourvoi vise à déterminer si une preuve formée des résultats d'un test par détecteur de mensonges est admissible compte tenu des faits particuliers de l'espèce.

 

                   Arrêt (les juges Lamer et Wilson sont dissidents sur le fond): Le pourvoi est accueilli.

 

                   Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre et Le Dain: Les résultats d'un test par détecteur de mensonges ne sont pas admissibles en preuve. Le détecteur de mensonges n'a pas de place dans le processus judiciaire dans la mesure où l'on s'en sert pour déterminer ou vérifier la crédibilité de témoins. L'admission d'une telle preuve irait à l'encontre de règles de preuve bien établies, notamment la règle qui s'oppose aux témoignages justificatifs, suivant laquelle une partie ne saurait produire une preuve destinée uniquement à confirmer la crédibilité d'un témoin, la règle qui interdit l'admission de déclarations antérieures ou extrajudiciaires d'un témoin et la règle relative à la preuve de moralité. La preuve obtenue par détecteurs de mensonges est également inadmissible en tant que preuve d'expert. La question de la crédibilité relève clairement de l'expérience des juges et des jurys et aucune preuve d'expert n'est nécessaire à cet égard.

 

                   De plus, l'admission d'une preuve obtenue par détecteurs de mensonges ne servira aucune fin qui n'est pas déjà servie. Son admission perturbera les procédures et entraînera des procès consacrés à une étude de questions incidentes qui prendra beaucoup de temps, sèmera la confusion et fera dévier les procédures de l'examen de la question fondamentale de la culpabilité ou de l'innocence. Cela créera en outre de nombreuses complications, sans pour autant apporter au processus plus de certitude qu'on en trouve à présent. Les résultats enregistrés par le détecteur de mensonges, leur nature et leur signification seront communiqués au juge des faits par la bouche de l'opérateur. La faillibilité humaine sera par conséquent toujours présente, avec ceci de différent que maintenant elle sera renforcée par la mystique de la science.

 

                   Le juge La Forest: Les deux facteurs qui militent impérieusement en faveur de l'exclusion des procédures judiciaires de toute preuve obtenue par détecteurs de mensonges sont la faillibilité humaine dans la détermination du poids qu'il convient d'attribuer à une preuve empreinte de la mystique de la science et l'inopportunité de s'attarder à l'examen de questions incidentes.

 

                   Les juges Lamer et Wilson (dissidents sur le fond): La preuve obtenue par détecteurs de mensonges se rapporte directement à la question de la crédibilité de l'accusé et devrait être admise en l'espèce. Le ministère public a attaqué la crédibilité des intimés en alléguant qu'ils se parjuraient alors que l'indicateur disait la vérité. La question centrale est qui faut‑il croire: l'indicateur ou les intimés. Il n'y avait aucun autre élément de preuve impliquant les intimés dans le prétendu complot. Il serait injuste, dans les circonstances, d'empêcher les intimés de présenter tout élément de preuve ayant une valeur probante qui tend à indiquer qu'ils disaient la vérité. C'était là le moyen de défense qu'ils opposaient à l'accusation portée contre eux et on aurait dû leur permettre de le présenter en vertu du par. 577(3) du Code.

 

                   La règle selon laquelle le ministère public ne saurait produire des éléments de preuve à seule fin d'étayer la crédibilité de ses propres témoins ne devrait pas être élargie à un accusé lorsque l'ensemble de la preuve à charge repose sur le manque de crédibilité de l'accusé.

 

                   La preuve par détecteurs de mensonges est clairement pertinente et ne relève pas des autres règles d'exclusion avancée par le ministère public. On peut clairement faire une distinction d'avec l'arrêt Phillion c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 18.

 

                   Toutefois le pourvoi doit être accueilli et un nouveau procès ordonné. La Cour d'appel n'avait pas compétence en vertu du par. 613(2)  du Code criminel  pour ordonner la réouverture du procès original.

 

Jurisprudence

 

Citée par le juge McIntyre

 

                   Arrêt suivi: Phillion c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 18; arrêts examinés: R. v. Kyselka (1962), 133 C.C.C. 103; R. v. Clarke (1981), 63 C.C.C. (2d) 224; arrêts mentionnés: R. v. Burkart; R. v. Sawatsky, [1965] 3 C.C.C. 210; R. v. Martin (1980), 53 C.C.C. (2d) 425; R. v. Turner, [1975] 1 All E.R. 70; Jones v. South‑Eastern and Chatham Railway (1917), 87 L.J.K.B. 775; R. v. Campbell (1977), 38 C.C.C. (2d) 6; R. v. Hardy (1794), 24 St. Tr. 199; R. v. Barbour, [1938] R.C.S. 465; R. v. Close (1982), 68 C.C.C. (2d) 105; R. v. McFadden (1981), 65 C.C.C. (2d) 9; R. v. McNamara (No. 1) (1981), 56 C.C.C. (2d) 193; R. c. Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24; Davie v. Magistrates of Edinburgh, [1953] S.C. 34.

 

Citée par le juge Wilson (dissidente sur le fond)

 

                   Phillion c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 18, conf. (1974), 20 C.C.C. (2d) 191, conf. (1972), 10 C.C.C. (2d) 562; Lowery v. The Queen, [1974] A.C. 85; R. v. Miller (1952), 36 Cr. App. R. 169; R. v. Wickham (1971), 55 Cr. App. R. 199; R. v. Cook (1960), 127 C.C.C. 287; R. v. Martin (1980), 53 C.C.C. (2d) 425; R. v. Wong (No. 2) (1976), 33 C.C.C. (2d) 511, inf. (1978), 41 C.C.C. (2d) 196; R. v. Kyselka (1962), 133 C.C.C. 103; R. v. Burkart; R. v. Sawatsky, [1965] 3 C.C.C. 210; R. v. Clarke (1981), 63 C.C.C. (2d) 224; R. v. Turner, [1975] 1 All E.R. 70; R. v. Nelson, [1982] Qd. R. 636; City of Saint John v. Irving Oil Co., [1966] R.C.S. 581; R. c. Lupien, [1970] R.C.S. 263; Frye v. United States, 293 F. 1013 (1923).

 

Lois et règlements cités

 

Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 577(3), 613(2), 621(1)a).

 

 

Doctrine citée

 

Abbell, Michael. "Polygraph Evidence: The Case Against Admissibility in Federal Criminal Trials" (1977), 15 Am. Crim. L. Rev. 29.

 

Cross, Sir Rupert. Cross on Evidence, 6th ed. By Sir Rupert Cross and Colin Tapper. London: Butterworths, 1985.

 

Cross, Sir Rupert. Evidence, 5th ed. London: Butterworths, 1979.

 

Elliott, D. W. "Lie‑Detector Evidence: Lessons from the American Experience". In Well and Truly Tried. Edited by Enid Campbell and Louis Waller. Sydney, Australia: Law Book, 1982.

 

Holdsworth, Sir William Searle. A History of English Law, vol. 1, 7th ed. Edited by A. L. Goodhart and H. G. Hanbury. London: Methuen, 1956.

 

McCormick, Mark. "Scientific Evidence: Defining a New Approach to Admissibility" (1982), 67 Iowa L. Rev. 879.

 

McWilliams, Peter K. Canadian Criminal Evidence, 2nd ed. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1984.

 

Phipson, Sidney Lovell. Phipson on Evidence, 13th ed. By John Huxley Buzzard, Richard May and M. N. Howard. London: Sweet & Maxwell, 1982.

 

Schiff, Stanley A. Evidence in the Litigation Process, vol. 1, 2nd ed. Toronto: Carswells, 1983.

 

Walsh, William Francis. Outlines of the History of English and American Law. New York: New York University Press, 1926.

 

Wigmore, John Henry. Evidence in Trials at Common Law, vol. 4. Revised by James H. Chadbourn. Toronto: Little, Brown & Co., 1972.

 

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1984] C.A. 443, 15 D.L.R. (4th) 89, 16 C.C.C. (3d) 462, 40 C.R. (3d) 193, qui a accueilli l'appel interjeté par les accusés contre leur déclaration de culpabilité d'avoir comploté en vue de commettre un vol qualifié contrairement à l'art. 423  du Code criminel . Pourvoi accueilli, les juges Lamer et Wilson sont dissidents sur le fond.

 

                   Jean‑François Dionne et François Landry, pour l'appelante.

 

                   Vincent Rose et Joseph Elfassy, pour l'intimé Béland.

 

                   Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges Beetz, McIntyre et Le Dain rendu par

 

1.                Le juge McIntyre‑‑La question en l'espèce est de savoir si les résultats d'un test par détecteur de mensonges subi par un inculpé sont admissibles en preuve dans le cadre d'un procès au criminel.

 

2.                Les intimés, Béland et Phillips, ont été accusés de complot en vue de commettre un vol qualifié. La poursuite a produit une preuve tendant à démontrer qu'ils avaient comploté avec un nommé Grenier et un nommé Filippone de voler un camion blindé. Le vol qualifié n'a toutefois pas eu lieu parce que Grenier a révélé le complot à la police. Il est par la suite devenu témoin à charge et sa déposition est la seule qui établisse un lien direct entre les intimés et le complot. Les intimés, témoignant pour leur propre compte, ont nié leur participation au complot et ont opposé un démenti à la déposition de Grenier. Chaque intimé dans son témoignage s'est dit prêt à subir un test par détecteur de mensonges. À la clôture de la présentation de la preuve, les intimés ont saisi le juge du procès d'une demande en réouverture de leur défense afin qu'ils puissent se soumettre chacun à un test par détecteur de mensonges dont les résultats seraient produits en preuve. La requête a été rejetée par le juge du procès qui a conclu que, suivant l'arrêt Phillion c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 18, les résultats d'un tel test ne sauraient être admis en preuve. Les intimés ont été déclarés coupables. En appel, la Cour d'appel leur a donné gain de cause. En effet, la Cour d'appel à la majorité a rendu une ordonnance portant réouverture de l'instruction et exigeant que les résultats du test par détecteur de mensonges soient présentés au juge du procès pour qu'il statue sur leur admissibilité en se fondant sur toutes les circonstances qui se dégagent de la preuve: [1984] C.A. 443, 15 D.L.R. (4th) 89, 16 C.C.C. (3d) 462, 40 C.R. (3d) 193. Le ministère public se pourvoit de plein droit devant cette Cour en vertu de l'al. 621(1) a) du Code criminel . L'unique question à trancher en l'espèce, comme les parties en conviennent, est de savoir si la preuve formée des résultats d'un test par détecteur de mensonges est admissible compte tenu des faits particuliers de la présente affaire.

 

3.                La Cour d'appel était composée des juges Bisson, Jacques et Malouf et la majorité, formée des juges Bisson et Jacques, a fait une distinction entre la présente instance et l'affaire Phillion c. La Reine, précitée, en se fondant sur le fait qu'en l'espèce chacun des défendeurs avait témoigné et que leur crédibilité était manifestement en cause, tandis que Phillion n'avait pas témoigné à son procès, de sorte que la question de sa crédibilité ne se posait pas. La majorité a estimé en outre que le juge du procès, en prenant en considération les inexactitudes possibles du détecteur de mensonges et l'incertitude que risquait d'entraîner son usage, avait confondu la question de l'admissibilité d'un élément de preuve avec celle du poids à lui accorder.

 

4.                Le juge Malouf, dissident, s'est appuyé sur l'arrêt R. v. Kyselka (1962), 133 C.C.C. 103 (C.A. Ont.), au soutien de l'inadmissibilité de la preuve obtenue au moyen du test par détecteur de mensonges. Il a fondé sa dissidence sur la proposition qu'on ne saurait citer des témoins pour témoigner de la véracité de ses propres témoins. Il s'appuyait donc en réalité sur la règle interdisant le recours aux témoignages justificatifs.

 

5.                L'arrêt de principe de cette Cour sur la question de l'admissibilité d'une preuve obtenue par détecteurs de mensonges est l'arrêt Phillion c. La Reine, précité, qui conclut à l'irrecevabilité d'une telle preuve. Parlant au nom de la majorité, le juge Ritchie s'est dit d'avis que ce genre de preuve allait à l'encontre de la règle du ouï‑dire. Il affirme, à la p. 24:

 

                   Les déclarations faites à des psychiatres et à des psychologues sont parfois jugées recevables dans les affaires criminelles et, dans ce cas, c'est parce que ces experts dans le diagnostic du comportement humain se sont fondés sur elles pour émettre une opinion tenue pour pertinente par le juge de première instance; toutefois, les déclarations sur lesquelles ces opinions se fondent sont irrecevables comme preuves de leur propre véracité et constituent seulement le fondement de l'opinion médicale formée suivant les règles professionnelles reconnues.

 

                   Toutefois, des considérations entièrement différentes s'appliquent au témoignage de M. Reid qui n'est ni psychiatre ni psychologue et qui semble n'avoir reçu aucune formation médicale. La preuve démontre qu'il a vu l'accusé uniquement lorsqu'il lui a fait subir un test au détecteur de mensonges, soit la veille de son témoignage.

 

Il poursuit, à la p. 25:

 

                   À mon avis, M. Reid ne disposait pas des moyens nécessaires et n'était pas qualifié pour donner une opinion assurée sur la propension de la personne interrogée à dire ou non la vérité. Toutefois, son opinion se fonde non pas sur les déclarations de l'appelant, mais sur son interprétation d'expert des données fournies par l'appareil. Il est certain que si les déclarations avaient été faites à M. Reid uniquement, elles auraient été irrecevables comme étant manifestement intéressées et en tant que preuve de "seconde main" visant à établir leur propre véracité, au nom d'un accusé qui n'a pas jugé opportun de témoigner. Je ne suis pas disposé à conclure, à la lumière de la preuve déposée en l'espèce, que la simple présence d'un détecteur de mensonges et d'un expert en ces matières rende ces déclarations recevables. En jugeant une telle preuve recevable, on permettrait à tout accusé ayant fait des aveux de choisir de ne pas nier sous serment la véracité de ceux‑ci et de substituer à son propre témoignage les données fournies par un appareil aux mains d'un expert qui, pour sa part, se fonde uniquement sur le bon fonctionnement dudit appareil pour déterminer la véracité des réponses données.

 

Le juge Spence, à l'avis duquel le juge en chef Laskin s'est rangé, a rédigé des motifs distincts dans lesquels il convenait qu'il y avait lieu de rejeter la preuve en cause, mais il s'est abstenu de trancher la question de savoir si, dans d'autres circonstances, la preuve obtenue par détecteurs de mensonges pourrait être admissible.

 

6.                C'est sur la mention qu'une conclusion différente soit possible dans d'autres circonstances que la majorité en Cour d'appel s'est fondée pour faire une distinction d'avec l'arrêt Phillion. Phillion, rappelons‑le, n'a pas témoigné lui‑même, mais a tenté par le biais du témoignage de l'expert en détecteurs de mensonges de présenter sa version au jury et de donner créance à celle‑ci. En l'espèce, les deux intimés ont témoigné au procès et ils désirent maintenant invoquer le témoignage de l'expert en détecteurs de mensonges pour étayer leur crédibilité.

 

Règle générale s'opposant aux témoignages justificatifs

 

7.                Le ministère public appelant fait valoir que l'admission d'une preuve obtenue par détecteurs de mensonges viole la règle qui interdit à une partie de produire une preuve destinée uniquement à renforcer la crédibilité de ses propres témoins. C'est ce qu'on appelle parfois dans la jurisprudence ancienne des témoignages justificatifs. Il paraît n'y avoir aucun arrêt de cette Cour qui traite directement de la règle, mais elle est tout de même appuyée par une jurisprudence considérable. Au Canada, l'arrêt de principe sur ce point est l'arrêt R. v. Kyselka, précité. Dans cette affaire, les trois inculpés étaient accusés du viol d'une arriérée mentale âgée de seize ans. Le juge du procès a permis à la poursuite de citer un psychiatre, lequel a témoigné qu'en raison de son bas âge mental, la plaignante n'avait pas l'imagination requise pour fabriquer une histoire. Il était donc vraisemblable qu'elle dirait la vérité devant le tribunal. Les accusés ont été déclarés coupables. En appel, le juge en chef Porter de l'Ontario, parlant au nom de la cour composée également des juges Kelly et McLennan, a conclu que le témoignage du psychiatre n'aurait pas dû être admis en preuve, car il avait pour seul but d'indiquer que la plaignante, à cause de son état mental, dirait probablement la vérité si elle était appelée à témoigner. Il dit, aux pp. 107 et 108:

 

                   [TRADUCTION]  Bien que la crédibilité d'un témoin puisse être attaquée par la partie adverse, R. v. Gunewardene, [1951] 2 All E.R. 290, à la p. 294, rien ne justifie ni n'autorise qu'on ait recours à des témoignages justificatifs comme cela s'est produit en l'espèce. Il s'agit là d'une pratique qui rappelle la procédure suivie antérieurement à la conquête normande, en vertu de laquelle le défendeur dans une action civile ou une personne inculpée au criminel se justifiait en citant des témoins pour jurer que son serment était vrai. Si l'une ou l'autre partie pouvait présenter une telle preuve, il serait impossible de limiter le nombre de témoins susceptibles d'être cités pour déposer concernant la crédibilité d'autres témoins relativement aux faits. Peu importe le nombre de ces témoins de moralité, cela aurait tendance à provoquer une confusion indue dans l'esprit des jurés en détournant leur attention des véritables questions en litige; la controverse deviendrait donc à ce point complexe que, loin de se dégager, la vérité risquerait plus probablement de rester cachée. Pour ces motifs, la preuve en question est inadmissible.

 

Dans l'arrêt R. v. Burkart; R. v. Sawatsky, [1965] 3 C.C.C. 210, la Cour d'appel de la Saskatchewan par la voix du juge en chef Culliton a suivi l'arrêt Kyselka devant des faits presque identiques et a écarté une preuve du même genre. La règle a en outre été appuyée dans d'autres arrêts, tels que R. v. Clarke (1981), 63 C.C.C. (2d) 224 (C.A. Alb.), où les arrêts Kyselka et Burkart ont tous les deux été cités et suivis. Dans l'affaire Clarke il s'agissait d'un meurtre. La preuve recueillie était surtout circonstancielle et le ministère public a cité comme témoin un codétenu de l'accusé qui a témoigné que l'accusé lui avait fait une déclaration inculpatoire alors qu'ils étaient en prison. En présentant le témoin, l'avocat de la poursuite lui a posé une série de questions d'où il ressortait d'abord qu'il avait un casier judiciaire très chargé, pour aborder ensuite la conversion ou la réhabilitation du témoin. À ce propos, celui‑ci a dit qu'il suivait maintenant un cours d'études bibliques, qu'il assistait régulièrement aux réunions des Alcooliques anonymes, qu'il avait effectué la restitution dans le cas de certaines infractions à l'égard desquelles il n'avait pas été poursuivi, qu'il avait changé d'attitude envers la police et la société en général, qu'il en était arrivé à se rendre compte qu'il était l'auteur de ses propres problèmes sociaux, qu'à présent la violence lui répugnait et qu'il la rejetait. Ce témoignage a été attaqué pour inadmissibilité dans un appel interjeté contre la déclaration de culpabilité. Le juge McClung, qui a rédigé les motifs de la Cour d'appel, également formée du juge Clement et du juge suppléant Crossley, a conclu que les avocats doivent pouvoir présenter les témoins sous le meilleur jour possible, mais que l'interrogatoire auquel on avait procédé dans cette affaire‑là dépassait les limites permises parce qu'il visait d'abord et avant tout à renforcer la bonne moralité du témoin et, partant, sa crédibilité. Pour étayer son point de vue, le juge McClung s'est référé à Wigmore on Evidence (Chadbourn rev., 1972), vol. 4, aux pp. 233 et 234:

 

                   [TRADUCTION]  §1104(A) Preuve confirmant la bonne moralité; généralement inadmissible tant que celle‑ci n'aura pas été attaquée. La bonne moralité est tout aussi pertinente en tant qu'indication qu'on dit probablement la vérité que peut l'être la mauvaise moralité comme indication de la probabilité qu'on ne la dit pas. Il n'y a toutefois aucune raison de s'attarder à prouver ce dont l'existence peut être présumée. En ce qui concerne la propension à la véracité, on peut supposer qu'un témoin est d'une moralité normale, de même qu'on tient pour acquis qu'il possède une santé mentale normale. Tout témoignage tendant à établir sa bonne moralité est donc exclu jusqu'à ce que celle‑ci soit mise en doute, de sorte qu'il devient utile de nier la mauvaise moralité.

 

Le juge McClung s'est référé en outre aux propos du juge Lacourcière au nom de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt R. v. Martin (1980), 53 C.C.C. (2d) 425, affaire dans laquelle on avait admis un élément de preuve établissant qu'un témoin à charge avait déjà été jugé et acquitté relativement au meurtre dont l'accusé se trouvait inculpé. Le juge Lacourcière a dit, à la p. 433:

 

[TRADUCTION]  La production de cette preuve au cours de l'interrogatoire principal est cependant difficilement justifiable. S'il s'agissait d'une tentative de la poursuite de renforcer et de soutenir la crédibilité de son propre témoin, laquelle, en dépit de l'orientation évidente de la théorie de la défense, n'avait pas encore été attaquée, c'est à tort que la preuve en question a été admise.

 

Un point de vue semblable a été exprimé en Angleterre où le lord juge Lawton, parlant au nom de la Cour d'appel dans l'arrêt R. v. Turner, [1975] 1 All E.R. 70, mentionne, à la p. 75, la règle [TRADUCTION]  "concernant la production de preuves touchant la question de la crédibilité, c.‑à‑d. la règle selon laquelle des preuves peuvent en général être apportées pour mettre en doute la crédibilité de témoins, mais ne peuvent l'être dans le cadre de l'interrogatoire principal pour renforcer leur crédibilité".

 

8.                Cette règle a souvent été commentée dans la doctrine traitant de la preuve. McWilliams, dans Canadian Criminal Evidence (2nd ed. 1984), affirme, à la p. 1078:

 

                   [TRADUCTION]  D'une manière générale, on ne saurait produire des preuves destinées à renforcer la crédibilité des témoins. Une preuve de mauvaise moralité peut néanmoins être présentée pour attaquer leur crédibilité, auquel cas cette preuve peut être réfutée par une preuve de bonne moralité. Une preuve établissant la bonne moralité de témoins autres que l'accusé ne peut être produite pour démontrer qu'il était peu probable que ces témoins aient commis l'infraction pour la bonne raison que cette preuve serait dénuée de toute pertinence.

 

De même, Schiff, dans Evidence in the Litigation Process (2nd ed. 1983), vol. 1, dit, à la p. 585:

 

                   [TRADUCTION]  On peut poser comme principe général que, tant que la partie adverse n'a pas attaqué la crédibilité d'un témoin, la partie qui l'a cité ne peut pas non plus prouver sa crédibilité.

 

Schiff adopte en outre l'opinion de Wigmore selon laquelle un témoin est présumé crédible jusque à ce que sa crédibilité soit attaquée. En Angleterre, sir Rupert Cross a abordé ce sujet dans la cinquième édition de son ouvrage intitulé Evidence (1979), aux pp. 269 à 272. Il signale, à la p. 271, qu'il existe une jurisprudence du Commonwealth selon laquelle il est loisible à un accusé de produire une preuve psychiatrique relative à un état mental qui mettrait en doute la véracité d'une confession, mais il ajoute, aux pp. 271 et 272:

 

[TRADUCTION]  L'exigence que la preuve doit viser un état mental anormal selon un expert dans le domaine, et non pas simplement des enregistrements faits sur un appareil par un témoin capable de le faire fonctionner est illustrée par la réaction prépondérante des tribunaux à la preuve du fonctionnement du détecteur de mensonges. La crainte que l'admissibilité d'une telle preuve qui viendrait mettre en doute la véracité d'une confession, puisse conduire au procès par machine plutôt que par jury, est à l'origine de la décision prise par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c. Phillion d'exclure ce genre de preuve. Bien entendu, il se peut qu'un jour vienne où les détecteurs de mensonges seront considérés comme infaillibles mais, à ce moment‑là, le droit de la preuve, comme bien d'autres choses d'ailleurs, aura beaucoup changé.

 

                   Jusqu'à maintenant il ne paraît pas y avoir eu d'affaire dans laquelle des éléments de preuve ont été admis à seule fin d'établir la crédibilité d'un témoin cité ou à citer par la partie qui les a produits; il ne paraît pas non plus y avoir eu d'affaire dans laquelle des éléments de preuve ont été présentés pour contredire la déposition d'un témoin cité pour attaquer la crédibilité d'un témoin de la partie adverse. Il est à espérer que la première possibilité sera écartée pour le motif que les témoins sont présumés crédibles.

 

Voir aussi Phipson on Evidence (13th ed. 1982), par. 13‑63.

 

9.                Il se dégage de ce qui précède que la règle interdisant les témoignages justificatifs, c'est‑à‑dire toute preuve produite uniquement pour confirmer la crédibilité d'un témoin, repose sur un solide fondement jurisprudentiel. Comme la preuve obtenue au moyen d'un test par détecteur de mensonges n'a pas d'autre but, il est évident que son admission irait à l'encontre de la règle bien établie.

 

La règle interdisant la production de déclarations antérieures compatibles

 

10.              La règle qui s'oppose aux témoignages justificatifs est aussi compatible en principe avec d'autres règles de preuve qui, dans une certaine mesure, correspondent au même contenu et qui sont fondées sur des principes semblables. Mentionnons à titre d'exemple la règle interdisant l'admission de déclarations antérieures compatibles d'un témoin. McWilliams, précité, traite de cette règle à la p. 353, puis se réfère aux propos souvent cités du juge Neville dans l'affaire Jones v. South‑Eastern and Chatham Railway (1917), 87 L.J.K.B. 775 (C.A.), à la p. 779, où il dit:

 

[TRADUCTION]  . . . des déclarations peuvent être utilisées contre un témoin à titre d'aveux, mais [. . .] on ne saurait produire en preuve des déclarations faites à d'autres occasions par le témoin pour confirmer son témoignage.

 

Cette observation a été formulée dans le contexte d'une affaire où la demanderesse alléguait avoir subi une blessure au travail et où on a tenté de produire en preuve une déclaration qu'elle avait faite à un tiers après l'accident. McWilliams cite en outre l'arrêt R. v. Campbell (1977), 38 C.C.C. (2d) 6 (C.A. Ont.), dans lequel le juge Martin, exprimant l'avis de la cour composée également des juges Arnup et Lacourcière, a dit, à la p. 18:

 

                   [TRADUCTION]  Le refus du juge de première instance d'admettre que d'autres témoins déposent, notamment au stade du contre‑interrogatoire, concernant des déclarations antérieures de l'appelante, résulte de l'application de deux règles de preuve distinctes:

 

I.                 La règle qui empêche un accusé de tirer des                                   témoins des déclarations intéressées qu'il             a faites antérieurement;

 

II.  La règle selon laquelle un témoin, qu'il                                                          soit ou non partie au litige, ne saurait           répéter ses propres déclarations                                         antérieures portant sur l'affaire dont la         cour se trouve saisie, faites à d'autres                                  personnes en dehors de la salle d'audience,             ni ne saurait citer d'autres personnes pour                    témoigner relativement à ces déclarations.

 

                   Les déclarations d'un accusé qui enfreignent la règle I sont exclues parce qu'elles constituent du ouï‑dire. Quant à la relation par un témoin de déclarations antérieures faites à d'autres personnes en dehors de la salle d'audience, cela paraît être interdit par la règle II, parce que, sauf dans certaines circonstances précises, cette preuve manque généralement la valeur probante requise pour soutenir la crédibilité du témoin.

 

Wigmore, précité, à la p. 255, par. 1124, formule la règle dans les termes suivants:

 

[TRADUCTION]  Lorsque le témoin a seulement témoigné à son interrogatoire principal sans qu'on l'attaque, une preuve de déclarations compatibles est inutile et sans valeur. Une telle preuve n'est d'aucun secours pour le témoin, car même si son récit est invraisemblable ou douteux, ce n'est pas à force de répétitions qu'il devient plus vraisemblable ou moins douteux. Normalement, ce genre de preuves se révèlent gênantes au procès et sont habituellement écartées.

 

Bien que le juge Martin, dans l'arrêt Campbell, et Wigmore laissent entendre que l'exclusion des déclarations s'explique parce qu'elles constituent du ouï‑dire et qu'elles manquent de valeur probante, un autre fondement possible de la règle a été avancée, savoir qu'il serait trop facile de fabriquer de telles déclarations en vue de leur emploi au cours d'une instance ultérieure. Dans la décision R. v. Hardy (1794), 24 St. Tr. 199, le juge en chef Eyre a dit, aux pp. 1093 et 1094:

 

[TRADUCTION]  . . . on présume que nul ne fera une déclaration qui lui sera préjudiciable, à moins qu'elle ne soit vraie, mais que quiconque se trouve en difficulté ou prévoit l'être fera des déclarations qui lui seront favorables.

 

11.              Cette règle vise généralement les déclarations antérieures compatibles. En l'espèce, on désire produire en preuve des déclarations postérieures aux dépositions qu'ont faites les intimés au procès. J'estime toutefois qu'il n'y a en principe aucune différence entre les deux situations. Le problème est qu'il s'agit de déclarations extrajudiciaires compatibles. Le fait qu'on ait pu les faire après la preuve présentée au procès, ne change rien à leur valeur probante ni à leur fiabilité. À mon avis, la règle qui s'oppose à l'admission de déclarations extrajudiciaires compatibles est bien établie et son application s'impose particulièrement dans le cas de questions concernant l'utilisation du détecteur de mensonges. La preuve obtenue par détecteurs de mensonges serait entièrement intéressée et n'éclairerait pas le tribunal sur les véritables questions en litige. À supposer, comme c'est le cas en l'espèce, que la preuve qu'on cherche à présenter ne relève d'aucune exception reconnue à l'application de la règle, c'est‑à‑dire les situations où une telle preuve peut être admise pour réfuter l'allégation de fabrication récente ou pour établir l'état physique, mental ou émotionnel, elle doit être écartée. On courrait autrement le risque de voir le procès consacré à une étude de questions incidentes qui prendrait beaucoup de temps, sèmerait la confusion, et ferait dévier les procédures de l'examen de la question fondamentale de la culpabilité ou de l'innocence. Ce point de vue est résumé par D. W. Elliott dans "Lie‑Detector Evidence: Lessons from the American Experience" dans Well and Truly Tried (1982), aux pp. 129 et 130:

 

                   [TRADUCTION]  Un défendeur qui essaie de produire en preuve les résultats d'un test établissant sa véracité relativement aux questions en litige se heurtera inévitablement à la règle interdisant l'admission de déclarations intéressées ou, comme on l'appelle parfois, la règle selon laquelle une partie ne saurait fabriquer une preuve en sa faveur; et il ne s'agirait pas à ce moment‑là d'un écueil dans un sens purement formel. La règle est parfois appliquée d'une façon machinale et peu intelligente pour exclure des éléments de preuve auxquels aucune exception valable ne peut être opposée, comme cela ressort de l'arrêt de principe Gillie v. Posho. Mais si l'on rejetait pour ce motif une preuve par détecteurs de mensonges produite par la défense, ce ne serait pas qu'un simple réflexe formaliste de juristes obscurantistes. La politique qui sous‑tend le principe est primordiale et, en règle générale, une preuve par détecteurs de mensonges produite par la défense va fondamentalement à son encontre. Comme l'ont souligné certains juges, il est probable que seuls les défendeurs qui passent le test avec succès voudront que les résultats soient admis en preuve. Il n'y a aucune obligation de présenter les premiers résultats obtenus. Un défendeur peut subir le test à maintes reprises et, au besoin, aller d'expert en expert jusqu'à ce qu'il obtienne les résultats désirés. Même les tests obligatoires ne sont pas inattaquables à cet égard, car il va sans dire que les avocats d'un défendeur lui conseilleront de se soumettre en secret à plusieurs essais avant de se livrer au ministère public. À tout le moins ces essais lui permettront de s'habituer au test et de se mettre au courant des questions qui seront vraisemblablement posées.

 

12.              J'estime en conséquence qu'une preuve formée des résultats d'un test par détecteur de mensonges irait nettement à l'encontre de la règle interdisant l'admission de déclarations antérieures ou de déclarations extrajudiciaires d'un témoin. Chacune des considérations qui sous‑tendent cette règle s'applique avec autant de force à la preuve obtenue par détecteurs de mensonges qu'à d'autres déclarations. Ce n'est pas parce qu'elles sont répétées par un autre témoin que des déclarations acquièrent un poids et une fiabilité accrus. La décision finale quant à la véracité ou à la fausseté d'un témoignage doit reposer sur le jugement dont fait preuve le juge des faits. Cela vaut autant pour la preuve recueillie au moyen de tests par détecteurs de mensonges que pour n'importe quelle autre preuve. Le juge des faits doit en dernière analyse arriver à sa conclusion en se fondant sur la déposition faite par un être humain devant le tribunal. Du point de vue du juge des faits, le témoignage de l'expert en détecteurs de mensonges n'ajoute rien à la déclaration antérieure du témoin, que l'on cherche à corroborer.

 

La règle relative à la preuve de moralité

 

13.              Une autre règle qui s'apparente à la règle interdisant les témoignages justificatifs et qui se révèle généralement compatible avec elle est celle concernant l'utilisation d'une preuve de moralité. McWilliams, précité, à la p. 275, énonce de la manière suivante la règle en tant qu'elle se rapporte à la position du ministère public:

 

                   [TRADUCTION]  La common law anglaise pose comme principe fondamental que la poursuite ne saurait produire, pour établir qu'un accusé a commis l'infraction qu'on lui impute, une preuve qui fait ressortir sa mauvaise moralité et ses habitudes criminelles. La preuve de la culpabilité de l'accusé se limite à l'affaire qui donne naissance à l'accusation relativement à laquelle il se fait juger.

 

Cette proposition souffre toutefois une restriction: lorsqu'un accusé met sa moralité en cause, il est alors loisible au ministère public de présenter une preuve de sa mauvaise moralité. Déterminer comment un accusé pourrait mettre sa moralité en cause est une question controversée. Autrefois, l'accusé qui présentait une preuve de moralité devait se limiter à une preuve de réputation générale plutôt que de mentionner des exemples précis de bonne conduite. Cette position est plutôt en conflit avec l'opinion exprimée par le juge en chef Duff dans l'arrêt R. v. Barbour, [1938] R.C.S. 465, à la p. 469:

 

[TRADUCTION]  Bien sûr, on laisse à l'accusé une latitude beaucoup plus grande et il peut apporter n'importe quelle preuve, par exemple une preuve de moralité, tendant à démontrer non seulement qu'il est peu probable qu'il ait commis le crime imputé, mais aussi qu'il n'était pas une personne encline à le faire.

 

Une jurisprudence plus récente a établi un moyen terme entre les deux extrêmes exposés ci‑dessus. Le juge Brooke de la Cour d'appel, dans l'arrêt R. v. Close (1982), 68 C.C.C. (2d) 105 (C.A. Ont.), à la p. 113, a dit qu' [TRADUCTION]  "on conçoit mal comment un accusé peut témoigner de sa propre réputation" et les tribunaux ont en conséquence laissé une plus grande marge aux accusés. Dans l'arrêt R. v. McFadden (1981), 65 C.C.C. (2d) 9 (C.A.C.‑B.), le juge Craig a dit, à la p. 13:

 

                   [TRADUCTION]  La preuve de moralité a pour but de démontrer que l'accusé est une personne qui n'aurait probablement pas commis l'acte dont elle se trouve inculpée et aussi de renforcer sa crédibilité. Un accusé peut prouver sa moralité (1) en citant des témoins, (2) en contre‑interrogeant à ce sujet les témoins à charge et (3) en témoignant lui‑même. Normalement il ne lui est loisible d'établir sa moralité que par une preuve de sa réputation générale et non pas par une preuve d'actes précis pouvant tendre à démontrer sa moralité. Le ministère public peut présenter une contre‑preuve de mauvaise moralité, mais cette contre‑preuve doit‑elle aussi se rapporter uniquement à la réputation générale: R. v. Rowton (1865), Le. & Ca. 520, 169 E.R. 1497. Il est permis à un accusé de mettre sa moralité en cause au cours de sa déposition, non pas en témoignant relativement à sa réputation générale, mais en faisant des assertions tendant à démontrer qu'il est une personne de bonne moralité, particulièrement en ce qui concerne l'aspect précis de sa moralité qui est en cause.

 

Voir en outre l'arrêt R. v. McNamara (No. 1) (1981), 56 C.C.C. (2d) 193 (C.A. Ont.), à la p. 348:

 

                   [TRADUCTION]  Me Robinette a fait valoir en outre qu'il faut entendre par moralité la réputation générale et que l'accusé ne peut mettre sa moralité en cause qu'en produisant une preuve de sa réputation générale. Avec égards, nous ne sommes pas d'accord. En common law, la règle voulait que la preuve de bonne moralité ne puisse être apportée que sous la forme d'une preuve de réputation et ne puisse être réfutée que par une preuve de réputation et non par une preuve d'actes précis de mauvaise conduite: R. v. Rowton (1865), Le & Ca. 520, 169 E.R. 1497. Cette règle a toutefois été posée à une époque où l'accusé ne pouvait pas témoigner lui‑même. Une longue série de décisions anglaises (dont deux ont été citées et approuvées dans la décision Morris v. The Queen, précitée) ont établi qu'un accusé peut mettre sa moralité en cause en témoignant de sa bonne moralité. Il a été jugé systématiquement que le terme "moralité" employé dans la Criminal Evidence Act, 1898 signifie non seulement la réputation, mais aussi le sens moral: Cross on Evidence 4th ed. (1974), à la p. 426; Phipson on Evidence, 12th ed. (1976), à la p. 218. Il est vrai que lorsque l'accusé désire produire une preuve extrinsèque de sa bonne moralité en citant des témoins, cette preuve doit se limiter à une preuve de sa réputation générale, mais cette règle ne s'applique pas quand c'est l'accusé lui‑même qui témoigne.

 

McWilliams, précité, à la p. 282, résume le principe en les termes suivants:

 

                   [TRADUCTION]  Lorsque la défense cherche à mettre la moralité de l'accusé en cause en contre‑interrogeant les témoins à charge ou en faisant déposer des témoins à décharge autres que l'accusé, la règle devrait être appliquée strictement, c'est‑à‑dire qu'il faut s'en tenir à une preuve de la réputation générale. Cette restriction ne joue cependant pas quand c'est l'accusé lui‑même qui met sa moralité en cause.

 

14.              L'affaire R. v. Clarke, précitée, représente un exemple d'une tentative de se servir d'une preuve de moralité pour appuyer la crédibilité d'un témoin. Quel effet la règle a‑t‑elle sur la preuve par détecteurs de mensonges? Lorsqu'on essaie de produire une telle preuve c'est l'expert en détecteurs de mensonges qui sera cité comme témoin et sa déposition aura évidemment pour but d'étayer la crédibilité de l'accusé et, en fait, de démontrer sa bonne moralité en donnant à entendre qu'il n'a pas menti au cours du test. En d'autres termes, il s'agit d'une preuve non pas de la réputation générale mais d'un incident précis qui, en tant que telle, sera écartée en vertu de la règle. Il s'ensuit donc que la production en preuve du test par détecteur de mensonges constituerait une violation de la règle relative à la preuve de moralité.

 

La preuve d'expert

 

15.              On a soutenu en outre que la preuve obtenue par détecteurs de mensonges était admissible en tant que preuve d'expert. L'opérateur en tant qu'expert en détecteurs de mensonges était compétent et qualifié pour exprimer son opinion quant à la véridicité du témoin, en se fondant uniquement sur son interprétation du sens des réponses données par le témoin aux questions posées dans le cadre du test.

 

16.              Le rôle d'un témoin expert a été précisé par cette Cour dans l'arrêt R. c. Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24. Parlant au nom de la Cour, le juge Dickson (alors juge puîné) a dit, à la p. 42:

 

                   Quant aux questions qui exigent des connaissances particulières, un expert dans le domaine peut tirer des conclusions et exprimer son avis. Le rôle d'un expert est précisément de fournir au juge et au jury une conclusion toute faite que ces derniers, en raison de la technicité des faits, sont incapables de formuler. [TRADUCTION] "L'opinion d'un expert est recevable pour donner à la cour des renseignements scientifiques qui, selon toute vraisemblance, dépassent l'expérience et la connaissance d'un juge ou d'un jury. Si, à partir des faits établis par la preuve, un juge ou un jury peut à lui seul tirer ses propres conclusions, alors l'opinion de l'expert n'est pas nécessaire" (Turner (1974), 60 Crim. App. R. 80, à la p. 83, le lord juge Lawton).

 

Lord Cooper a affirmé dans la décision Davie v. Magistrates of Edinburgh, [1953] S.C. 34, à la p. 40:

 

[TRADUCTION]  Il leur incombe de fournir au juge ou au jury les critères scientifiques nécessaires pour vérifier l'exactitude de leurs conclusions, afin de permettre au juge ou au jury de former sa propre opinion par l'application de ces critères aux faits établis par la preuve.

 

Le rôle du témoin expert consiste à mettre à la disposition du jury ou de tout autre juge des faits son opinion d'expert sur le sens de faits établis, ou sur les conclusions à en tirer, dans un domaine où le témoin expert possède des connaissances et une expérience spéciales qui dépassent celles du juge des faits. Il est permis au témoin expert d'exprimer de telles opinions pour aider le jury. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une question qui relève des connaissances et de l'expérience du juge des faits, point n'est besoin du témoignage d'un expert et, à ce moment‑là, aucune opinion d'expert ne sera admise.

 

17.              En l'espèce la seule question relativement à laquelle on présente une preuve obtenue par détecteurs de mensonges est celle de la crédibilité des accusés, question qui relève clairement de l'expérience de juges et de jurys et à l'égard de laquelle aucune preuve d'expert n'est nécessaire. L'un des principes fondamentaux de notre système juridique porte que les juges et les jurys sont compétents pour déterminer la crédibilité et la fiabilité d'une preuve. Cette question a été commentée par Michael Abbell dans "Polygraph Evidence: The Case Against Admissibility in Federal Criminal Trials" (1977), 15 Am. Crim. L. Rev. 29. À la page 55, il fait les observations suivantes:

 

                   [TRADUCTION]  La véridicité d'un témoin ou d'un accusé a été rarement considérée comme une question technique sur laquelle des profanes "sans formation" n'ont pas compétence pour répondre intelligemment après avoir été saisis de l'ensemble de la preuve dans une affaire. Ce sont d'ailleurs les fonctions traditionnelles des jurés dans notre système d'appliquer leur propre expérience de la vie quotidienne aux témoignages et aux autres éléments de preuve produits devant eux, afin d'arriver à déterminer quels témoins disent la vérité. "C'est l'expertise des jurés" dans la conduite de leurs affaires personnelles et commerciales qui fait que, dans notre système judiciaire, ils sont depuis longtemps jugés particulièrement compétents pour faire la détermination qui leur incombe.

 

Je fais miennes ces observations et j'estime en conséquence qu'une preuve obtenue par détecteurs de mensonges visant à soutenir la crédibilité d'un accusé n'est pas admissible en preuve au Canada.

 

18.              En conclusion, ayant examiné les règles de preuve bien établies et appliquées depuis longtemps par nos tribunaux, je suis d'avis que le détecteur de mensonges n'a pas de place dans le processus judiciaire dans la mesure où l'on s'en sert comme moyen de déterminer ou de vérifier la crédibilité de témoins. On dit souvent que le détecteur de mensonges représente une application des connaissances et de l'expérience scientifiques modernes à la détermination de la véracité de déclarations humaines. étant donné l'importance de leur tâche, les tribunaux, affirme‑t‑on, devraient accueillir cet appareil plutôt que de s'accrocher aux méthodes imparfaites du passé. Bien que cet argument puisse séduire à première vue, selon moi, la réalité de la procédure judiciaire vient empêcher qu'il soit retenu.

 

19.              Je m'empresse de préciser que cette opinion ne repose nullement sur une crainte des inexactitudes du détecteur de mensonges, question sur laquelle on ne nous a pas présenté une preuve suffisante pour que nous puissions nous prononcer. On peut néanmoins faire remarquer que même une conclusion à l'existence d'un pourcentage important d'erreurs dans les résultats ne constituerait pas en soi un motif suffisant pour en interdire l'usage devant les tribunaux. L'erreur est inhérente aux affaires humaines, scientifiques ou non scientifiques. La procédure établie de nos tribunaux n'en est pas exempte non plus, c'est pourquoi il faut toujours se montrer vigilant. À mon sens, deux raisons impérieuses militent en faveur de l'exclusion dans les procédures judiciaires de toute preuve formée par les résultats de tests par détecteurs de mensonges. En premier lieu, l'admission d'une preuve obtenue au moyen du détecteur de mensonges irait à l'encontre des règles de preuve bien établies qu'on a déjà mentionnées. En deuxième lieu, quoique rien ne s'oppose à ce que les règles de preuve soient modifiées lorsque cela entraîne des améliorations, j'estime que l'admission d'une preuve obtenue par détecteurs de mensonges ne servira aucune fin qui n'est pas déjà servie. De plus, elle perturbera les procédures, occasionnera des retards et créera de nombreuses complications, sans pour autant apporter au processus plus de certitude qu'on en trouve à présent.

 

20.              Depuis que le combat judiciaire a cédé le pas aux poursuites judiciaires, la détermination des faits, y compris la véridicité des parties et de leurs témoins, incombe aux juges ou aux jurys qui, à cette fin, procèdent à une appréciation des déclarations des témoins. Cette façon de faire a engendré tout un ensemble de règles portant sur la production et l'admission de preuves et on a élaboré des méthodes qui se sont révélées efficaces et qui ont acquis un degré considérable d'approbation. Elles ont facilité la conduite ordonnée des procédures judiciaires et sont conçues de manière que les procédures ne s'écartent pas de la question fondamentale en litige, c'est‑à‑dire, dans une affaire criminelle, celle de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé. À quoi servirait‑il d'introduire à titre de preuve dans le processus judiciaire des résultats de tests par détecteurs de mensonges? En premier lieu, il faut se rappeler que toute scientifique que puisse être cette preuve, son utilisation devant le tribunal dépend d'une intervention humaine, celle de l'expert en détecteurs de mensonges. Quels que soient les résultats enregistrés par le détecteur de mensonges, c'est par la bouche de l'expert que leur nature et leur sens sont communiqués au juge des faits. La faillibilité humaine est par conséquent toujours présente, mais on peut dire que maintenant elle est renforcée par la mystique de la science. On peut se demander alors à quoi cela sert‑il? Il fournit une preuve sur la question de la crédibilité d'un témoin, ce qui n'a jamais été autre chose qu'une question incidente à trancher par le juge des faits. Cela aide‑t‑il donc le juge des faits si le témoin "A" affirme ne pas avoir été présent sur les lieux du crime et puis que le témoin "B", un expert en détecteurs de mensonges, déclare que "A" dit probablement la vérité? Quel serait le résultat, par exemple, si l'expert concluait de son test que le témoin "A" ment? Cette preuve serait‑elle admissible? Pourrait‑elle être exclue par le témoin "A"? Pourrait‑elle être produite par le ministère public? Voilà des questions sérieuses qui en amènent d'autres encore. Serait‑il loisible à l'adversaire de la personne qui s'appuie sur le détecteur de mensonges de faire procéder à un second test à ses propres fins? Si les résultats étaient différents, lesquels l'emporteraient et quel droit existerait‑il de forcer la production d'une preuve obtenue par ce moyen qui se trouverait en la possession d'une partie qui ne voudrait pas la produire? C'est cette crainte de confusion devant les tribunaux qui me conduit au rejet du détecteur de mensonges. Pas plus que le juge en chef Porter dans l'arrêt Kyselka, je ne souhaite un retour à la méthode employée dans les procès antérieurement à la conquête normande où les parties comptaient beaucoup sur des témoins justificateurs qui juraient qu'elles disaient la vérité. Pour une description du rôle du témoin justificateur autrefois, voir W. S. Holdsworth, A History of English Law (7th ed. 1956), vol. 1, aux pp. 305 à 308, et W. F. Walsh, Outlines of the History of English and American Law (1926), aux pp. 99 et 100 (note II). Je cherche à maintenir le principe selon lequel, dans le règlement de litiges devant les tribunaux, les questions de crédibilité doivent être tranchées par des juges des faits qui sont des êtres humains et qui utilisent leur expérience des affaires humaines et fondent leur jugement sur leur appréciation du témoin et sur un examen de la manière dont un témoignage donné s'insère dans le tableau général qui se dégage d'un examen de l'affaire dans son ensemble.

 

21.              Vu les motifs que je viens d'exposer et vu l'arrêt Phillion, précité, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi du ministère public. Je suis en outre d'avis d'annuler l'ordonnance de la Cour d'appel et de rétablir la déclaration de culpabilité inscrite au procès.

 

Version française des motifs des juges Lamer et Wilson rendus par

 

22.              Le juge Wilson (dissidente sur le fond)‑‑J'ai eu l'avantage de lire les motifs rédigés en l'espèce par mon collègue le juge McIntyre. Comme il y expose les faits et présente l'historique de l'affaire devant les tribunaux d'instance inférieure, il n'est pas nécessaire que je le refasse.

 

23.              Mon collègue donne quatre raisons fondamentales d'exclure en l'espèce la preuve obtenue par détecteurs de mensonges. Ces raisons sont les suivantes:

 

(1)               la règle s'opposant aux témoignages                                                           justificatifs;

 

(2)               la règle interdisant la production de                                                            déclarations antérieures compatibles;

 

(3)               la règle relative à la preuve de moralité                                                       et

 

(4)               la règle relative à la preuve d'expert.

 

Avec égards, je ne partage pas son avis que ces règles peuvent servir de fondement à l'exclusion de la preuve obtenue par détecteurs de mensonges et je commenterai brièvement chacune d'elles.

 

24.              (1)   La règle s'opposant aux témoignages                        justificatifs

 

25.              Les témoignages justificatifs, si je comprends bien, constituaient une méthode de preuve à laquelle on avait recours en Angleterre antérieurement à l'époque normande. L'accusé dans une affaire criminelle ou le défendeur dans une affaire civile pouvait établir son innocence en produisant un certain nombre de témoins justificateurs qui juraient de la véracité de ce qu'il avait dit sous serment. La teneur du serment de ces témoins justificateurs était préétablie. S'ils s'en écartaient le moindrement, il y avait à ce moment‑là "serment vicié" et la partie adverse obtenait gain de cause. Cette pratique est tombée en désuétude au cours du XIIIe siècle.

 

26.              Le rapport qui peut exister entre le recours aux témoignages justificatifs et l'admissibilité d'une preuve obtenue par détecteurs de mensonges me paraît très ténu. Les témoins justificateurs n'étaient pas tenus de posséder des connaissances touchant l'innocence ou la culpabilité de l'accusé. Ils ne faisaient que réciter une formule particulière de serment, qui ne pouvait être contredit. L'expert en détecteurs de mensonges, par contre, administre à l'accusé plusieurs tests. Il rédige un rapport sur les résultats de ces tests et exprime son opinion d'expert sur la question de savoir si les réactions physiologiques de l'accusé ressemblent à celles d'une personne qui dit la vérité. On peut le contre‑interroger sur ses méthodes, sur ses hypothèses, sur son interprétation des données et sur la fiabilité de l'appareil. Sa déposition n'est qu'un élément parmi beaucoup d'autres dont le jury tiendra compte dans son appréciation de la crédibilité de l'accusé.

 

27.              En quoi la preuve obtenue par détecteurs de mensonges ressemble‑t‑elle donc au procédé médiéval par lequel l'accusé avait la garantie d'être acquitté s'il pouvait réunir un nombre suffisant de témoins justificateurs? Toute affirmation de similarité entre les deux devrait, selon moi, reposer sur l'hypothèse que, malgré le contre‑interrogatoire de l'expert en détecteurs de mensonges, malgré le témoignage d'autres experts en la matière pour réfuter les déclarations erronées du premier et malgré la présentation de directives appropriées au jury, celui‑ci fonderait automatiquement sa décision sur le témoignage du premier expert. Or, je tiens cette hypothèse pour tout à fait injustifiée. Je ne crois pas que nous puissions la faire, même à supposer la crainte de mon collègue que la preuve obtenue par détecteurs de mensonges ne reçoive un poids accru en raison de la "mystique de la science" ait quelque validité. Mais, pour des raisons qui seront exposées plus loin, je doute que cette crainte soit valide.

 

28.              Pour ma part, j'estime que la règle s'opposant aux témoignages justificatifs n'est rien d'autre qu'un aspect curieux de l'histoire juridique qui a peu de rapport avec la question de l'admissibilité d'une preuve obtenue par détecteurs de mensonges. Le recours aux témoignages justificatifs est une façon de se justifier qui date d'avant le concept moderne d'un jugement fondé sur la preuve. La preuve obtenue par détecteurs de mensonges, par contre, cadre parfaitement avec la théorie moderne des procès, selon laquelle les témoins sont soumis à des interrogatoires afin que la vérité puisse se dégager.

 

29.              On prétend, cependant, que le recours aux témoignages justificatifs est le précurseur d'une "règle bien établie" qui rend inadmissibles les éléments de preuve produits à seule fin d'étayer la crédibilité de son propre témoin. Plusieurs précédents ont été cités pour appuyer la proposition selon laquelle on ne saurait produire un témoignage en interrogatoire principal pour étayer la crédibilité de ses propres témoins mais, si une preuve est produite pour les discréditer, une contre‑preuve peut être présentée sur cette question. Il convient toutefois de souligner que la jurisprudence canadienne invoquée à l'appui de la règle susmentionnée se compose exclusivement d'affaires dans lesquelles le ministère public tentait de produire des témoignages en interrogatoire principal destinés à appuyer la crédibilité d'un témoin à charge. On n'a invoqué aucune décision canadienne dans laquelle la permission d'en faire autant a été refusée à l'accusé. J'ai en conséquence certaines réserves quant à la portée de la "règle bien établie" au Canada. À mon avis, pour que cette règle s'applique aux intimés en l'espèce, il faudrait lui donner une certaine extension. Peut‑être convient‑il de l'appliquer et au ministère public et à la défense, mais cela ne va pas de soi. D'ailleurs, si l'on se reporte à d'autres domaines de la preuve criminelle, il est possible de faire des analogies qui justifieraient une attitude plus souple à l'égard d'éléments de preuve produits par un accusé. Par exemple, dans l'affaire R. v. Miller (1952), 36 Cr. App. R. 169, on a permis à un accusé de produire contre un coaccusé une preuve qui aurait été inadmissible en tant que preuve à charge. De plus, la Cour d'appel d'Angleterre a conclu dans l'arrêt R. v. Wickham (1971), 55 Cr. App. R. 199, qu'il est loisible à un accusé de commenter le fait qu'un coaccusé n'a pas témoigné, alors que la poursuite ne jouit pas de cette possibilité. Le fondement de cette jurisprudence est résumé par lord Morris dans l'arrêt Lowery v. The Queen, [1974] A.C. 85 (P.C.), à la p. 102, où il dit:

 

[TRADUCTION]  . . . c'est une chose de dire qu'une telle preuve [des observations sur le fait de ne pas avoir témoigné] est exclue quand elle est invoquée par le ministère public comme preuve de culpabilité et toute autre chose de dire qu'elle est exclue quand elle est invoquée par l'accusé pour prouver son innocence.

 

30.              Je suis très consciente du fait que les intimés en l'espèce se sont présentés à la barre des témoins pour nier leur participation au complot et que la seule preuve directe établissant leur participation a été le témoignage de Grenier, un complice passé aux aveux. Le ministère public, par l'intermédiaire de Grenier, a mis en doute la crédibilité des intimés en disant qu'ils se parjuraient. C'était la parole de Grenier contre celle des intimés. Donc, en offrant de se soumettre à un test de détecteur de mensonges, les intimés se trouvaient en réalité à riposter à l'attaque du ministère public au sujet de leur crédibilité. Tout l'argument du ministère public revenait d'ailleurs à ceci: les intimés mentaient et l'indicateur Grenier disait la vérité.

 

31.              Le paragraphe 577(3)  du Code criminel  dispose qu'un accusé a le droit, après que la poursuite a terminé son exposé, de présenter une défense pleine et entière. On pourrait dire que c'est là précisément ce que les intimés ont essayé de faire par la présentation de la preuve obtenue par détecteurs de mensonges. En fait, il a déjà été établi que cette disposition du Code confère à un accusé le droit de citer les témoins et de produire les éléments de preuve qu'il peut juger nécessaires: voir R. v. Cook (1960), 127 C.C.C. 287 (C.S. Alb., Div. App.)

 

32.              On a conclu dans l'arrêt R. v. Martin (1980), 53 C.C.C. (2d) 425 (C.A. Ont.), que l'attaque contre la crédibilité du témoin à charge doit revêtir une forme plus explicite que [TRADUCTION]  "l'orientation évidente de la théorie de la défense" pour que soit justifiée la présentation d'éléments de preuve tendant à établir la crédibilité. Mais, là aussi, c'était le ministère public qui tentait d'étayer la crédibilité de son propre témoin. Cette Cour n'a pas encore eu à examiner s'il convient d'appliquer la règle à l'encontre d'un accusé dans un cas comme celui‑ci où le ministère public ne fait valoir que le manque de crédibilité des accusés. Par conséquent, je ne crois pas qu'il existe au Canada une "règle bien établie" qui joue contre les intimés. De fait, il est intéressant de noter que le passage tiré de la cinquième édition de Cross (1979) qu'a cité mon collègue a été omis dans la sixième édition (1985) et qu'il y a d'autres auteurs qui ne reconnaissent pas l'existence d'une telle règle. À mon avis, nous nous trouverions donc à faire du droit prétorien si nous devions juger une telle règle applicable dans les présentes circonstances. C'est dire non pas que nous ne devrions pas le faire, mais simplement que, si nous le faisons, ce doit être à bon escient. Je reviendrai sur ce point plus loin dans le cadre de mon analyse de la décision de la majorité dans l'affaire Phillion c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 18.

 

33.              (2)   La règle interdisant la production de                      déclarations antérieures compatibles

 

34.              Le second motif de l'exclusion de la preuve obtenue par détecteurs de mensonges est qu'elle va à l'encontre de la règle interdisant l'admission de déclarations antérieures compatibles. Il ressort clairement de la jurisprudence et de la doctrine que ces déclarations sont écartées parce que, au mieux, elles ne sont pas pertinentes et, au pire, elles sont fabriquées et intéressées. Le manque de pertinence en tant que justification s'applique, me semble‑t‑il, assez mal à la preuve obtenue par détecteurs de mensonges. L'argument selon lequel la simple répétition d'un récit n'a rien à voir avec sa véridicité est, bien entendu, convaincant. La preuve obtenue par détecteurs de mensonges n'est cependant pas une simple preuve que l'accusé a dit deux fois la même chose. Il s'agit d'une preuve d'expert portant sur le degré de correspondance entre les réactions physiologiques de l'accusé au cours du test et celles d'une personne qui dit la vérité. À ce titre, cette preuve est à mon avis manifestement pertinente.

 

35.              Je ne suis pas non plus convaincue que cette preuve doive être exclue pour le motif qu'un accusé, en allant d'un expert de détecteurs de mensonges à un autre et en se soumettant à des essais, pourra augmenter ses chances de "succès" au test. À moins qu'il ne soit possible de démontrer que les tests par détecteurs de mensonges sont en soi dénués de toute valeur probante (et je ne crois pas que cela ait été établi ou qu'il soit possible de l'établir), il me semble que le risque d'abus est un facteur qui entre en ligne de compte relativement au poids à donner à la preuve en question plutôt que relativement à son admissibilité.

 

36.              (3) La règle relative à la preuve de moralité

 

37.              On a fait valoir que certaines règles relatives à la preuve de moralité viennent empêcher l'admission d'une preuve obtenue par détecteurs de mensonges. Plus particulièrement, on invoque la jurisprudence qui interdit à l'accusé de produire une preuve d'incidents précis tendant à établir sa bonne moralité, si ce n'est dans son propre témoignage.

 

38.              Je doute fort qu'une preuve obtenue par détecteurs de mensonges constitue une preuve de moralité. McWilliams, dans Canadian Criminal Evidence (2nd ed. 1984), à la p. 279, fait une distinction entre la moralité et la crédibilité:

 

                   [TRADUCTION]  Dans la décision R. v. Hardy (1794), 24 St. Tr. 199, l'éminent juriste Erskine a dit: "La moralité touche à la question principale, c.‑à‑d. celle de la probabilité que l'accusé ait commis l'infraction, tandis que la crédibilité touche à la question incidente, c.‑à‑d. celle du poids à donner au témoignage de l'accusé." Voir en outre l'arrêt R. v. MacLean (1940), 73 C.C.C. 310 (C.S.N.‑B. Div. App.) Un accusé, comme n'importe quel autre témoin, met sa crédibilité en cause dès lors qu'il témoigne, mais il ne met pas en cause sa moralité de ce fait. Il met sa moralité en cause s'il produit une preuve de sa bonne moralité, qu'il témoigne ou non lui‑même.

 

Je crois que cette distinction est juste. Comme le reconnaît le juge McIntyre, la preuve obtenue par détecteurs de mensonges est produite "uniquement pour confirmer la crédibilité d'un témoin". Elle n'est pas produite pour démontrer que l'accusé n'est pas le genre de personne qui commettrait l'infraction en question. Elle est produite pour prouver que les réactions physiologiques de l'accusé correspondent à celles d'une personne qui dit la vérité.

 

39.              Si, toutefois, j'ai tort en cela et que la preuve obtenue par détecteurs de mensonges peut être considérée comme se rapportant aussi bien à la moralité de l'accusé qu'à sa crédibilité, existe‑t‑il une règle qui s'oppose à l'admission de cette preuve? La règle générale semble être que, si l'accusé met sa moralité en cause en contre‑interrogeant des témoins à charge ou en citant des témoins à décharge autres que lui‑même, alors la preuve présentée doit se rapporter à la réputation générale de l'accusé plutôt qu'à des exemples précis de bonne conduite. Si l'accusé lui‑même témoigne, il peut déposer relativement à des incidents précis. Mon collègue déduit de ces règles que, puisque c'est l'expert en détecteurs de mensonges et non l'accusé lui‑même qui dépose au sujet d'incidents précis, ce témoignage doit être exclu malgré le fait que l'accusé a témoigné. Or, cette façon de voir crée, à mon sens, une distinction très artificielle: si l'accusé témoigne et met sa moralité en cause, il peut invoquer des exemples précis de bonne conduite, pourvu qu'il les relate lui‑même à la cour. Toutefois, même si un accusé qui a témoigné et qui a mis sa moralité en cause peut produire une preuve d'incidents précis afin d'établir sa bonne conduite, il ne lui est pas permis de citer les témoins nécessaires pour donner du sens à ces incidents. À mon avis, l'esprit de la règle milite en faveur de l'admission en preuve dans un cas où l'accusé a témoigné.

 

40.              (4) La règle relative à la preuve d'expert

 

41.              On fait valoir en l'espèce qu'aucune preuve d'expert n'est nécessaire lorsque c'est la crédibilité d'un témoin qui est en cause, car il s'agit là d'une question qui relève particulièrement de la compétence des jurys. Ils n'ont pas besoin de l'aide d'experts pour s'acquitter de cette tâche.

 

42.              À mon humble avis, l'expert en détecteurs de mensonges n'émet pas d'opinion sur la crédibilité du témoin. Sa fonction consiste plutôt à interpréter les données physiologiques et à indiquer si, à son avis, ces données correspondent à celles provenant d'une personne qui dit la vérité. Il témoignera en outre sur la nature et la précision de l'appareil lui‑même. Pour arriver à sa conclusion définitive, le jury prendra en considération cette preuve ainsi que d'autres éléments de preuve touchant la question de la crédibilité. Il ne s'agit donc que d'une opinion d'expert sur la façon d'interpréter les résultats du test par détecteur de mensonges. Cette preuve, bien que pertinente relativement à la question de la crédibilité, ne la tranche pas pour autant.

 

43.              Je doute que la crainte que l'expert en détecteurs de mensonges n'usurpe le rôle du jury soit justifiée. De nos jours, les jurés sont beaucoup plus avertis qu'ils ne l'étaient à l'époque où certaines de nos règles restrictives en matière de preuve ont été élaborées. Grâce à l'influence des mass media, les jurés d'aujourd'hui sont versés dans la technologie moderne et ne sont plus intimidés par la preuve scientifique comme ils ont pu l'être il y a une centaine, voire une cinquantaine, d'années. Je crois que cela se dégage nettement de la décision R. v. Wong (No. 2) (1976), 33 C.C.C. (2d) 511, de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique. Dans cette affaire‑là, le jury a conclu à la culpabilité de l'accusé, même si les tests par détecteurs de mensonges administrés tant par la police que par l'expert cité par la défense indiquaient que l'accusé n'avait pas tué la victime. Le juge Meredith a admis la preuve obtenue par détecteurs de mensonges. Il n'a pas souscrit à l'avis, exprimé par la Haute Cour de l'Ontario dans l'affaire R. v. Phillion (1972), 10 C.C.C. (2d) 562, que le verdict du jury serait inévitablement dicté par la preuve obtenue par détecteurs de mensonges. Le juge Meredith a dit, à la p. 514:

 

                   [TRADUCTION]  Compte tenu de la preuve produite en l'espèce, je ne partage pas l'inquiétude du juge Van Camp que le jury, "en raison de la technicité de la preuve, puisse être tenté d'accepter aveuglément l'opinion du témoin". En l'espèce, la preuve est raisonnablement compréhensible et je crois que le jury disposera de suffisamment de renseignements pour pouvoir l'apprécier à sa juste valeur. La preuve ne laisse certainement pas entendre que le détecteur de mensonges est infaillible et je ne crois pas que le jury le traite comme tel.

 

44.              Il a rejeté en outre l'opinion de la Cour d'appel de l'Ontario (1974), 20 C.C.C. (2d) 191, selon laquelle la preuve en question ne devait pas être admise parce qu'elle se rapportait directement à la question de savoir si l'accusé avait commis l'infraction. Il a dit, à la p. 515:

 

                   [TRADUCTION]  Je ne connais aucune raison convaincante d'exclure l'opinion de l'expert en détecteurs de mensonges parce qu'elle porte quasiment sur la question même à laquelle le jury est appelé à répondre, à moins que le jury puisse être enclin à lui attribuer une importance indue. Il me semble d'ailleurs que nos tribunaux admettent souvent des témoignages d'opinion qui se rapportent directement à des questions à résoudre par le juge ou le jury.

 

Le juge Meredith a conclu que, bien que les tests par détecteurs de mensonges ne soient pas exacts à cent pour cent, ils ont tout de même un haut degré de fiabilité et, qu'en fait, c'était la police elle‑même qui s'était servie la première du détecteur de mensonges dans ce cas précis.

 

45.              En appel (1978), 41 C.C.C. (2d) 196, on a cependant suivi l'arrêt Phillion de cette Cour et la décision du juge Meredith a été infirmée. Le juge McFarlane a dit succinctement, à la p. 199:

 

[TRADUCTION]  Ce dernier arrêt établit clairement que la preuve sous forme d'opinion concernant les tests par détecteurs de mensonges n'aurait pas dû être admise.

 

La règle qui interdit d'étayer la crédibilité de son propre témoin

 

46.              Parce que je ne crois pas que l'une des autres règles s'oppose à l'admission d'une preuve obtenue par détecteurs de mensonges, je reviens à la règle qui interdit d'étayer la crédibilité de son propre témoin. La jurisprudence sur cette question semble se diviser en deux catégories, savoir: (1) les affaires dans lesquelles la preuve a été produite à seule fin d'étayer la crédibilité du témoin et (2) celles où l'on a produit des éléments de preuve ayant pour effet d'étayer indirectement la crédibilité du témoin.

 

47.              (1)   Les cas où le seul but visé est d'étayer la                  crédibilité

 

48.              Seules trois affaires, toutes canadiennes et toutes portant sur des témoins à charge, semblent tomber dans la première catégorie. Dans l'affaire R. v. Kyselka (1962), 133 C.C.C. 103 (C.A. Ont.), et aussi dans l'affaire R. v. Burkart; R. v. Sawatsky, [1965] 3 C.C.C. 210 (C.A. Sask.), le ministère public a cité un psychiatre qui a témoigné que, en raison de la faible intelligence de la plaignante, il était peu probable qu'elle fabrique une histoire à l'intention de la cour. Dans les deux cas, le témoignage a été jugé inadmissible pour le motif qu'il se rapportait uniquement à la crédibilité du témoin. L'arrêt R. v. Clarke (1981), 63 C.C.C. (2d) 224 (C.A. Alb.), a suivi les arrêts Kyselka et Burkart. Dans l'affaire Clarke le ministère public a cité comme témoin un détenu. La poursuite lui a posé une série de questions concernant sa conversion à une vie honnête et sa réhabilitation en prélude à sa déposition importante portant que l'accusé lui avait fait une déclaration inculpatoire en prison. La cour a conclu à l'irrégularité de ces questions préliminaires parce qu'elles ne servaient qu'à étayer la crédibilité du témoin.

 

49.              (2)   Les cas où la crédibilité est étayée                       indirectement

 

50.              Dans deux affaires anglaises et une affaire australienne, l'accusé a témoigné ne pas avoir commis le crime qu'on lui imputait et il a tenté de produire une preuve psychiatrique ou psychologique à l'appui de sa version des événements. La preuve en question avait trait à l'état d'esprit de l'accusé au moment du crime et ne se rapportait pas directement à la question de savoir si l'accusé dirait probablement la vérité en tant que témoin. Si toutefois on avait ajouté foi à cette preuve, elle aurait appuyé le récit de l'accusé concernant ce qui s'était passé. Elle aurait donc eu pour effet d'étayer indirectement la crédibilité de l'accusé.

 

51.              La première de ces affaires est Lowery v. The Queen, précitée. La question en litige était de savoir si un des accusés pouvait faire témoigner un psychologue relativement aux personnalités respectives des deux accusés. Or, le témoignage du psychologue donnait à entendre qu'il était plus probable que la victime avait été tuée par le second accusé que par le premier. Cela revenait donc à étayer implicitement la crédibilité de celui‑ci. La cour, qui a conclu à l'admissibilité de ce témoignage, s'est fondée sur le fait que le témoignage se rapportait clairement à la question de savoir lequel des deux accusés on pouvait croire. Comme l'a dit la cour, à la p. 101:

 

                   [TRADUCTION]  La défense avancée par l'avocat de King consistait à poser au jury la question de savoir "lequel de ces deux hommes a plus probablement tué la jeune fille" et à l'inciter à conclure que c'était Lowery. S'il s'agit d'un crime qui a été commis apparemment sans aucun mobile, à moins que ce ne soit pour éprouver la sensation qui accompagnait l'assassinat, alors, à moins que les deux hommes n'aient agi de concert, l'acte n'a été perpétré que par l'un d'eux. Il serait donc injuste d'empêcher l'un ou l'autre de produire tout élément de preuve ayant une valeur probante qui pourrait indiquer la probabilité que l'auteur de l'acte était l'un plutôt que l'autre.

 

52.              Toutefois, dans l'arrêt subséquent R. v. Turner, [1975] 1 All E.R. 70, la Cour d'appel a considéré que l'arrêt Lowery avait été tranché en fonction de [TRADUCTION]  "ses faits particuliers", de sorte que sa portée se limitait à ces faits‑là. Dans l'affaire Turner, l'accusé avait tué sa maîtresse. Comme moyen de défense, il a invoqué la provocation. D'après son témoignage, quand la femme lui a dit qu'elle avait couché avec d'autres hommes pendant qu'il était en prison, il a perdu toute maîtrise de lui‑même. L'avocat de l'accusé a cherché à citer un psychiatre pour qu'il témoigne sur le tempérament général de l'accusé. Il se serait dégagé de ce témoignage que l'accusé était généralement bien placide et que les événements précédant l'assassinat l'avaient mis en fureur. En appuyant la version des faits présentée par l'accusé, la preuve psychiatrique étayait implicitement la crédibilité de ce dernier. La Cour d'appel a conclu que cette preuve devait être écartée. Son raisonnement ressemble à celui qu'a adopté le juge McIntyre en traitant de la règle relative à la preuve d'expert. Le lord juge Lawton dit, à la p. 74:

 

[TRADUCTION]  Les jurés n'ont que faire de psychiatres pour leur dire comment des gens ordinaires qui ne souffrent d'aucune maladie mentale réagiront probablement devant les pressions et les tensions de la vie quotidienne. Il s'ensuit que la preuve qu'on a voulu produire n'était pas admissible pour établir que l'appelant avait probablement été provoqué. Le même raisonnement s'applique à l'allégation de son admissibilité sur la question de la crédibilité. Le jury avait à décider dans quelle mesure il pouvait ajouter foi au témoignage de l'appelant. Il fallait le juger comme une personne non atteinte de troubles mentaux. C'est là le rôle d'un jury. La loi présume que les jurés peuvent bien s'acquitter de leurs devoirs. En l'espèce, il n'avait pas besoin du témoignage d'un psychiatre pour l'aider à décider de la véracité du témoignage de l'appelant, et cette aide n'aurait pas dû leur être offerte.

 

53.              Une décision australienne récente a adopté la solution retenue dans l'arrêt Turner. En effet, dans l'affaire R. v. Nelson, [1982] Qd. R. 636 (Q. Ct. of Crim. App.), l'accusé a été inculpé et reconnu coupable d'avoir jeté de l'acide sur sa femme. Selon la déposition de l'accusé, son intention n'avait pas été de la défigurer. Il a cherché à citer un médecin pour témoigner que les traumatismes qu'il avait subis rendaient peu probable qu'il ait eu la capacité de former l'intention requise. La cour a conclu que c'est à bon droit que la preuve en question avait été exclue. Se fondant sur l'arrêt Turner, elle a conclu que [TRADUCTION]  "admettre le témoignage du Dr Quinn [. . .] aurait constitué une usurpation de la fonction qu'avaient les jurés de décider une question qu'ils étaient capables de trancher par eux‑mêmes" (p. 640).

 

54.              À mon avis, la preuve obtenue par détecteurs de mensonges se rapporte directement à la question de la crédibilité de l'accusé. Il s'agit d'une preuve de la mesure dans laquelle ses réactions physiologiques correspondent à celles d'une personne qui dit la vérité. Donc, du point de vue de son admissibilité, cette preuve relève plutôt de la première catégorie de cas examinés ci‑dessus que de la seconde. La preuve qui tombe dans cette dernière catégorie se rapporte à la probabilité que l'accusé avait commis l'infraction et ne porte qu'indirectement sur la crédibilité de l'accusé.

 

55.              La jurisprudence pertinente me semble donc appuyer le point de vue selon lequel le ministère public ne saurait produire des éléments de preuve à la seule fin d'étayer la crédibilité de ses propres témoins. Par analogie avec les arrêts Turner et Nelson, on pourrait en théorie élargir la portée de cette règle pour qu'elle s'applique également à l'accusé. Bien qu'il ne soit pas question dans ces deux arrêts d'une preuve directe de la crédibilité de l'accusé, la conception traditionnelle du rôle du jury qu'ils véhiculent pourrait être considérée comme appuyant l'exclusion d'une preuve obtenue par détecteurs de mensonges produite par l'accusé. Dans l'affaire Lowery, par contre, on a permis à un accusé de présenter toute preuve pertinente, ce qui milite fortement contre une analogie comme celle susmentionnée.

 

56.              Avec égards pour les tenants du point de vue contraire, je n'étendrais pas la portée de la règle établie dans l'arrêt Kyselka aux intimés en l'espèce. Je suis fortifiée dans cette conclusion par l'arrêt Lowery et par l'opinion de la minorité en cette Cour dans l'affaire Phillion. Comme dans l'arrêt Lowery, la question centrale en l'espèce est qui faut‑il croire. C'était la parole de l'indicateur Grenier contre celle des intimés. Parce qu'aucun acte n'avait été commis en exécution du prétendu complot, il n'y avait aucun autre élément de preuve impliquant les intimés. J'estime que dans ces circonstances il serait injuste d'empêcher les intimés de présenter tout élément de preuve ayant une valeur probante qui tend à indiquer qu'ils disaient la vérité. C'était là le moyen de défense qu'ils opposaient à l'accusation portée contre eux. Je crois qu'on aurait dû leur permettre de le présenter en vertu du par. 577(3) du Code.

 

57.              À mon avis, l'arrêt Phillion de cette Cour est manifestement différent de la présente instance. En effet, Phillion avait avoué sa culpabilité et n'avait pas témoigné à son procès. Ces faits revêtaient une importance cruciale dans la décision de la majorité, au nom de laquelle le juge Ritchie dit, à la p. 25:

 

En jugeant une telle preuve recevable, on permettrait à tout accusé ayant fait des aveux de choisir de ne pas nier sous serment la véracité de ceux‑ci et de substituer à son propre témoignage les données fournies par un appareil aux mains d'un expert qui, pour sa part, se fonde uniquement sur le bon fonctionnement dudit appareil pour déterminer la véracité des réponses données.

 

Il ajoute, toujours à la p. 25:

 

                   Le droit élémentaire d'un accusé de ne pas témoigner n'est aucunement en cause en l'espèce, mais puisque ce droit a effectivement été exercé, il serait, à mon avis, contraire aux règles fondamentales de la preuve de permettre la substitution de l'opinion d'un opérateur de détecteurs de mensonges au témoignage que l'appelant aurait pu faire lui‑même.

 

Puis il affirme, à la p. 26:

 

                   Pour ces seuls motifs, je suis convaincu que le savant juge de première instance n'a commis aucune erreur en jugeant irrecevables en preuve les données fournies par le détecteur de mensonges.

 

58.              Comme l'ont fait remarquer plusieurs commentateurs de l'affaire Phillion, chaque tribunal qui l'a entendue a invoqué des motifs différents pour écarter la preuve obtenue par détecteurs de mensonges. Le juge du procès a conclu que, si elle était admise, le jury lui donnerait trop de poids. La Cour d'appel a estimé qu'il s'agissait d'une preuve sous forme d'opinion portant sur la question même dont la cour se trouvait saisie et pour cette raison elle ne devrait pas être admise. Par ailleurs, il semble se dégager implicitement de l'opinion de la majorité en cette Cour que la preuve obtenue par détecteurs de mensonges était inadmissible parce qu'elle constituait du ouï‑dire. Or, à mon avis, il ne convient pas de classer cette preuve dans la catégorie du ouï‑dire. On désirait la produire non pas pour établir la véracité de la déclaration mais simplement dans le but limité de s'en servir comme fondement de l'opinion de l'expert. Cette Cour a souvent admis des éléments de preuve à cette fin: voir City of Saint John v. Irving Oil Co., [1966] R.C.S. 581; R. c. Lupien, [1970] R.C.S. 263.

 

59.              Dans l'affaire Phillion, quoique la minorité en Cour suprême du Canada, formée du juge en chef Laskin et du juge Spence, ait été d'accord avec la majorité qu'il y avait lieu dans les circonstances d'exclure la preuve obtenue par détecteurs de mensonges, elle s'est expressément abstenue de se prononcer sur la question de savoir si une telle preuve ne pourrait pas être admissible dans "d'autres circonstances". Quant à moi, j'estime que de telles "autres circonstances" existent en l'espèce.

 

60.              Le ministère public fait cependant valoir que la preuve obtenue par détecteurs de mensonges ne devrait pas être admise parce qu'elle [TRADUCTION]  "ne satisfait à aucune norme acceptable de fiabilité". Voilà évidemment qui est incompatible avec ce qu'a dit la minorité en cette Cour dans l'affaire Phillion, savoir qu'il peut y avoir des circonstances dans lesquelles il conviendrait de l'admettre. Il s'agit en fait d'un plaidoyer en faveur de l'adoption au Canada du critère établi dans l'affaire Frye, lequel a été initialement appliqué aux états‑Unis (voir Frye v. United States, 293 F. 1013 (D.C. Cir. 1923)) et dont la portée a par la suite été considérablement restreinte par les tribunaux de ce pays‑là. Le critère de "l'acceptation générale" posé dans l'affaire Frye a maintenant cédé le pas aux états‑Unis à celui de la "fiabilité raisonnable". Mark McCormick, dans son article "Scientific Evidence: Defining a New Approach to Admissibility" (1982), 67 Iowa L. Rev. 879, explique pourquoi, à la p. 904:

 

[TRADUCTION]  Si certains tribunaux se sont éloignés de la décision Frye, cela tient évidemment à ce qu'ils ont considéré que la norme est trop rigide et plutôt vague et qu'elle représente dans certaines situations une entrave inutile et indésirable à l'admissibilité de preuves scientifiques. L'abandon de la décision Frye s'est traduit par une libéralisation en matière d'admission de preuves scientifiques. En effet, on discerne clairement une tendance vers une norme libérale en matière d'admissibilité.

 

Se fondant sur son analyse de la jurisprudence américaine modifiant ou rejetant la décision Frye, McCormick conclut que les critères traditionnels de la pertinence et de l'utilité fournissent un moyen de conserver ce qu'il y a de positif dans Frye, sans qu'on ait à supporter ses inconvénients.

 

61.              Étant donné que la partie adverse à toute liberté de contre‑interroger l'expert en détecteurs de mensonges au sujet des faiblesses inhérentes au procédé et de citer un autre expert pour contester les résultats du test ou l'interprétation donnée à ceux‑ci, je ne vois aucune raison d'exclure la preuve obtenue par détecteurs de mensonges. Il est d'ailleurs certainement loisible au juge, s'il estime qu'une telle mise en garde s'impose, d'avertir le jury de ne pas accorder à la preuve obtenue par détecteurs de mensonges un poids indu.

 

Conclusion

 

62.              La pertinence de la preuve obtenue par détecteurs de mensonges ne fait aucun doute. De plus, je ne suis pas convaincue que l'une quelconque des règles d'exclusion invoquées par la poursuite s'y applique. Selon moi, il est évident que la présente affaire peut être distinguée d'avec l'arrêt Phillion.

 

63.              Normalement, les raisons que je viens d'exposer commanderaient le rejet du pourvoi du ministère public. Je ne crois cependant pas que le par. 613(2)  du Code criminel  autorise la Cour d'appel du Québec à rendre l'ordonnance qu'elle a rendue. Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.

 

Version française des motifs rendus par

 

64.              Le juge La Forest‑‑J'ai eu l'avantage de lire le jugement de mon collègue le juge McIntyre et je suis d'accord avec la façon dont il propose de trancher le pourvoi. Cependant, je préfère fonder ma décision uniquement sur les facteurs suivants qu'il a identifiés dans la dernière partie de son jugement, savoir la faillibilité humaine dans l'évaluation du poids à donner à la preuve empreinte de la mystique de la science et l'inopportunité de s'attarder à l'examen de questions incidentes.

 

                   Pourvoi accueilli, les juges Lamer et Wilson sont dissidents sur le fond.

 

                   Procureurs de l'appelante: Jean‑François Dionne, Québec; François Landry, Joliette.

 

Procureurs de l'intimé Béland: Elfassy, Rose & Associés, Montréal.

 

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