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Droit constitutionnel — Loi provinciale prévoyant une enquête sur le crime organisé — Témoins refusant de témoigner condamnés pour outrage au tribunal — Partage des pouvoirs — Administration de la justice et procédure en matière criminelle — Loi de police, 1968 (Qué.), c. 17, art. 19 — Loi des commissions d’enquête, S.R.Q. 1964, c. 11, art. 1 — Acte de l’Amérique du Nord britannique, art. 91, 92, 96 et 101 — Code de procédure civile, art. 51.

Droit criminel — Preuve — Témoins devant une commission d’enquête provinciale — Protection contre l’auto-incrimination — Habeas corpus juridiction civile ou criminelle — Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, c. E-10, art. 5 — Code de procédure civile, art. 309 et 851.

Les appelants ont été déclarés coupables d’outrage au tribunal pour refus de témoigner à une enquête devant la Commission de police du Québec et condamnés à un an d’emprisonnement, soit la peine maximale prévue à l’art. 51 du Code de procédure civile. L’enquête a été ordon­née par un arrêté en conseil conformément à l’art. 19 de la Loi de police, lequel permet la tenue d’une enquête sur le crime organisé. Les appelants ont attaqué leur condamnation par requêtes pour bref d’habeas corpus avec certiorari auxiliaire. Ces requêtes ayant été rejetées

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par la Cour du banc de la reine (juridiction criminelle) et par la Cour d’appel de la province de Québec, les appelants se pourvoient devant cette Cour. Pour ce faire, ils contestent la constitutionnalité de l’arrêté en conseil et de l’art. 19 de la Loi de police. En conséquence, cette Cour a posé la question constitutionnelle, savoir si l’ar­rêté en conseil et l’art. 19 (ainsi que d’autres dispositions qui ne sont vraiment contestées qu’en relation avec lui) étaient ultra vires de la législature provinciale. Les appelants, appuyés par le procureur général du Canada, soutiennent qu’il s’agit de législation en matière de droit criminel qui, en vertu du par. 27 de l’art. 91 de l’A.A.N.B. relève de l’autorité exclusive du Parlement du Canada. L’intimé et les mis en cause, appuyés par les procureurs généraux des provinces intervenantes, préten­dent qu’en vertu du par. (14) de l’art. 92 les provinces seules sont compétentes pour légiférer sur l’administra­tion de la justice dans la province, y compris l’adminis­tration de la justice en matière criminelle.

Arrêt (le juge en chef Laskin et le juge de Grandpré étant dissidents): On doit répondre négativement à la question constitutionnelle et le pourvoi doit être rejeté.

Les juges Martland, Judson, Ritchie et Pigeon: La portée du «droit criminel» et de la «procédure en matière criminelle» selon le par. (27) de l’art. 91 de l’A.A.N.B. est limitée par l’attribution aux provinces de la compé­tence sur «l’administration de la justice» en toutes matiè­res civiles et criminelles, ce qui, selon la jurisprudence, comprend la recherche des activités criminelles.

En examinant la procédure à l’enquête du coroner, cette Cour a récemment décidé dans Faber c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 9, que, lorsqu’une personne n’était pas accusée, la loi provinciale l’obligeant à témoigner et le rendant passible de condamnation pour outrage au tri­bunal en cas de refus était valide. La majorité de cette Cour en est venue à la conclusion que cette procédure-là n’était pas «une procédure en matière criminelle» et ce, dans une affaire où, après avoir rendu un verdict de décès dû à un crime par une ou des personnes inconnues, le coroner avait réouvert [sic] l’enquête dans le seul but de découvrir qui pouvait être accusé de ce crime. Si l’on peut dire qu’une enquête tenue dans un tel but n’est pas une «procédure en matière criminelle» il faut a fortiori considérer de la même façon une enquête en conclusion de laquelle on ne pourrait rien faire de plus que de soumettre un rapport au procureur général de la pro­vince. Il n’y a pas lieu d’adopter un point de vue différent lorsque l’enquête, au lieu de viser à recueillir des renseignements suffisants pour porter une accusation d’avoir criminellement causé la mort d’une autre personne, vise à recueillir des renseignements permettant l’identification des personnes qui concourent au crime organisé et la description de leurs activités.

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Si les appelants témoignent, ils jouiront de la protec­tion prévue à la Loi sur la preuve au Canada, dont le par. (2) de l’art. 5 mentionne que cette protection est accordée au témoin forcé de répondre en vertu d’une loi de quelque législature provinciale.

Le fait que les appelants ont été condamnés à un an d’emprisonnement n’appuie pas la thèse des appelants qu’il s’agit d’une «matière criminelle». Les législatures provinciales ont le pouvoir d’imposer des sanctions par voie d’amende ou d’emprisonnement pour violation des lois provinciales. En l’espèce, la sentence a été rendue en vertu de l’art. 51 du Code de procédure civile: la condamnation a un but coercitif et non punitif.

Enfin, les appelants ne seraient pas sans recours si la loi était inconstitutionnelle comme ils le prétendent. Puisqu’ils ont été incarcérés en vertu d’une loi provin­ciale ils devaient s’adresser aux tribunaux de juridiction civile, soit la Cour supérieure, par voie d’habeas corpus dans le cadre de l’art. 851 du Code de procédure civile.

Les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence et Dickson: On ne saurait interpréter le par. (14) de l’art. 92 de l’A.A.N.B., qui attribue aux provinces la compétence sur «l’administration de la justice dans la province» comme s’appliquant uniquement à l’administration de la justice en matière civile. L’historique de la législation cana­dienne, aussi bien que l’évolution des institutions juridi­ques à l’intérieur de la province depuis la Confédération, va à l’encontre de pareille interprétation restrictive. En conférant aux provinces l’autorité législative exclusive sur «l’administration de la justice» et au gouvernement fédéral l’autorité législative exclusive sur le droit crimi­nel et la procédure en matière criminelle, on a accepté par le fait même un certain chevauchement. Toutefois, en l’espèce, la Commission d’enquête n’agit pas comme une cour criminelle et elle n’exerce aucune compétence en matière criminelle: son rôle est simplement de faire enquête et de soumettre un rapport. La loi attaquée se fonde uniquement sur la compétence de la province en matière «d’administration de la justice». Il s’agit là d’une source de compétence provinciale autonome qui n’a pas à s’appuyer sur quelque autre rubrique.

La portée exacte du par. (14) de l’art. 92 de l’A.A.N.B. n’a jamais été tranchée par cette Cour. La question constitutionnelle soulevée en l’espèce n’a été touchée directement que dans l’arrêt In re Public In­quiries Act: In re Clement, [1919] 3 W.W.R. 115, où il a été décidé qu’une province pouvait faire enquête sur la violation de lois fédérales puisque la recherche des crimes et l’identification des criminels étaient des fonc­tions relevant de l’administration de la justice et, au cours de pareille enquête, obliger un témoin à rendre un témoignage susceptible de l’incriminer. De la même

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façon qu’une enquête du coroner, que, dans Faber c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 9, cette Cour a jugé ne pas être une matière de droit criminel, la Commission d’enquête sur le crime du Québec embrasse nombre de questions ayant une portée sociale et il n’y a ni accusé, ni litige: on cherche à recueillir des renseignements et non à prendre des décisions.

A la lumière des dispositions du par. (2) de l’art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada et de l’art. 309 du Code de procédure civile, on ne peut retenir l’argument que le pouvoir de la Commission d’enquête d’obliger des témoins à comparaître et à témoigner aille à l’encontre du droit du citoyen à la protection contre l’auto-incrimi­nation. Ce droit, qui a son origine en common law, a été aboli au Canada. Toutefois, une personne qui comparaît devant une commission d’enquête provinciale est un «témoin» au sens de l’art. 5 et elle jouit de la protection offerte par le par. (2). Qu’on soit d’accord ou non avec une conclusion qui peut obliger une personne à collabo­rer à une enquête portant sur ses propres activités criminelles, les lois canadiennes, tant fédérales que pro­vinciales, ont nécessairement cet effet. La Commission d’enquête sur le crime du Québec n’introduit pas dans notre système judiciaire une forme nouvelle ou insi­dieuse d’enquête et il n’y a rien devant cette Cour qui démontre qu’il s’agit d’une tentative déguisée d’éluder les dispositions du Code criminel sur la procédure.

Le juge Beetz: Avant la Confédération, l’administra­tion de la justice, y compris l’administration de la justice en matière criminelle, relevait des provinces. Le paragraphe (27) de l’art. 91 de l’A.A.N.B. a attribué au Parlement du Canada la compétence exclusive en matière de droit criminel, tant les questions de fond que de procédure. Mais sous réserve de cette disposition et de la primauté des lois fédérales adoptées en vertu des pouvoirs inhérents ou accessoires du Parlement, les pro­vinces devaient demeurer responsables de l’application du droit criminel et conserver la compétence qu’elles possédaient jusque là sur l’administration de la justice en matière criminelle. Le paragraphe (14) de l’art. 92 de l’A.A.N.B. ne fait pas de distinction entre la justice en matière civile et la justice en matière criminelle: le sens ordinaire de l’expression «administration de la justice» est assez large pour englober les deux. Quant au pouvoir attribué au Parlement en vertu du par. (27), il a été décrit par cette Cour, dans P.G. du Québec c. P.G. du Canada, [1945] R.C.S. 600, comme celui de définir ce qui est ou ce qui n’est pas «criminel» et de déterminer les étapes à suivre dans les poursuites ou autres procédures

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criminelles devant les tribunaux. L’article 19 de la Loi de police ne correspond pas à cette description et il ne peut donc se qualifier autrement que comme une dispo­sition portant sur l’administration de la justice en matière criminelle.

Quant aux peines imposées par la loi attaquée pour refus de témoigner, elles sont de nature coercitive. Même si elles étaient punitives, elles seraient valides en vertu du par. (15) de l’art. 92 à moins d’être employées spécieusement pour créer de nouveaux crimes ou pour assortir d’autres peines ceux du Code criminel.

Le juge en chef Laskin et le juge de Grandpré, dissidents: Si on accepte la prétention qu’une province peut autoriser un tribunal qu’elle a créé à faire enquête sur le crime et toutes ses ramifications et imposer des sanctions en vue de contraindre à comparaître et à témoigner à cette enquête, les provinces auraient alors ce pouvoir en tout ce qui a trait à des matières relevant de la compétence exclusive du Parlement, telles que la faillite, l’insolvabilité, etc. A l’appui de la validité de l’art. 19 de la Loi de police, les provinces soutiennent qu’en vertu du pouvoir qui leur est conféré de légiférer sur «l’administration de la justice» dans la province elles ont pleine compétence pour autoriser des enquêtes où il n’y a ni mise en accusation, ni inculpation, ni poursuite criminelle. Cette proposition se fonde sur une distinc­tion, qui n’apparaît pas justifiée, entre une enquête coercitive sur la criminalité et une enquête coercitive sur d’autres sujets qui relèveraient de la compétence du fédéral.

Tout en reconnaissant que le par. (14) de l’art. 92 de l’A.A.N.B. donne aux provinces une source d’autorité qui leur permet de s’associer à l’exercice du pouvoir fédéral lorsque ce dernier confère à des tribunaux pro­vinciaux une juridiction en des matières de la compétence exclusive du Parlement fédéral, la primauté du pouvoir fédéral est toujours réservée. Ainsi, bien que le Parlement du Canada ait désigné les tribunaux provin­ciaux pour appliquer le droit criminel, ceux-ci doivent le faire selon la procédure en matière criminelle qui, en vertu du par. (27) de l’art. 91 de I’A.A.N.B., relève de l’autorité exclusive du gouvernement fédéral.

Aucun des arrêts cités n’a vraiment décidé de la question constitutionnelle soulevée en l’espèce. Les ques­tions accessoires qui y ont été traitées demeurent sans influence sur la validité de la disposition attaquée, soit l’art. 19 de la Loi de police. Quoiqu’une province puisse établir des corps de police provinciaux et municipaux,

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elle ne peut investir ses agents de la paix de quelque nouveau pouvoir, si ce pouvoir n’existe pas en vertu du droit criminel fédéral existant. Ces corps de police n’ont le pouvoir d’appliquer le droit criminel que dans la mesure où ce pouvoir vient d’une loi fédérale ou de dispositions antérieures à la Confédération qui sont tou­jours en vigueur. Une province ne peut constituer une commission d’enquête qui, en se limitant à la recherche et au dépistage et en évitant de s’engager dans les poursuites ou de les prévoir, s’accaparerait ainsi une portion considérable du droit criminel, sous réserve de la restriction minimale de l’art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada. Pareille enquête sur le crime n’a rien à voir avec l’administration de la justice et constitue un empié­tement direct sur la compétence fédérale exclusive. Ce n’est pas en décrétant, pour l’application du droit crimi­nel, une procédure différente de celle prescrite par le Parlement, par exemple en faisant »en gros» ce que fait «au détail» le Code criminel, qu’il est possible de modi­fier le champ de la compétence législative exclusive à l’égard du droit criminel et de la procédure en matière criminelle.

Puisque le Parlement du Canada aurait le pouvoir d’ordonner une enquête portant sur les mêmes sujets que ceux visés par la loi attaquée, il faut, dans la mesure du possible, interpréter l’A.A.N.B. de façon à empêcher que les autorités gouvernementales à deux, échelons puissent viser parallèlement un individu dans le même but et possiblement au même moment.

[Arrêts suivis; Faber c. R., [1976] 2 R.C.S. 9; In re Public Inquiries Act: In re Clement, [1919] 3 W.W.R. 115, 33 C.C.C. 119, 48 D.L.R. 237; Re Wilson Inquest (1968), 66 W.W.R. 522; arrêts examinés: R. v. Pelletier (1974), 4 O.R. (2d) 677; Proprietary Articles Trade Association v. Attorney General for Canada, [1931] A.C. 310; Renvoi sur la validité de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions et sur l’art. 498 du Code criminel, [1929] R.C.S. 409; R. v. Coote (1873), L.R. 4 P.C. 599; ln re Prohibitory Liquor Laws (1895), 24 R.C.S. 170; Renvoi sur l’Adoption Act, [1938] R.C.S. 398; R. v. Coroner of Langley (1968), 67 D.L.R. (2d) 541, infirmé, sub nom. R. v. McDonald (1968), 2 D.L.R. (3d) 298; Wolfe v. Robinson, [1962] O.R. 132; distinction faite avec l’arrêt: Batary c. Procureur géné­ral de la Saskatchewan, [1965] R.C.S. 465; arrêts mentionnés: McKay et autres c. R., [1965] R.C.S. 798; Le Procureur général du Québec c. Le Procureur géné­ral du Canada, [1945] R.C.S. 600; Valin c. Langlois (1879), 3 R.C.S. 1; Attorney General for Ontario v. Hamilton Street Railway Company, [1903] A.C. 524;

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Goodyear Tire & Rubber Co. c. R., [1956] R.C.S. 303; Kalick c. R. (1920), 61 R.C.S. 175; Bédard c. Dawson, [1923] R.C.S. 681; Harrison v. R., [1925] 2 W.W.R. 407; Webster & Kirkness v. Solloway Mills & Co. Ltd., [1930] 3 W.W.R. 445; Staples v. Isaacs, [1940] 2 W.W.R. 657; Klein c. Bell, [1955] R.C.S. 309; Ministre du Revenu national c. Lafleur, [1964] R.C.S. 412; In re Storgoff, [1945] R.C.S. 526; Canadian Pacific Wine Co. v. Tuley, [1921] 2 A.C. 417; Re Poje, [1953] 1 R.C.S. 516; Re Armstrong, [1892] 1 Q.B. 327; Birks c. Ville de Montréal, [1955] R.C.S. 799; Switzman e. Elbling, [1957] R.C.S. 285.]

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] qui a confirmé un jugement de la Cour du banc de la reine, juridiction criminelle, rejetant les requêtes des appelants pour bref d’ha­beas corpus avec certiorari auxiliaire. Pourvoi rejeté, le juge en chef Laskin et le juge de Grandpré étant dissidents.

René Maranda, pour les appelants.

Gérard Tremblay, Roger Thibaudeau, c.r., Jac­ques Richard et Olivier Prat, pour l’intimé et les mis en cause.

Philippe Landry, c.r., pour le procureur général du Canada.

M. Manning, pour le procureur général de l’Ontario.

W. Henkel, pour le procureur général de l’Alberta.

F. A. Melvin et N. J. Prelypchan, pour le procu­reur général de la Colombie-Britannique.

Hazen Strange et B. A. Crane, pour le procureur général du Nouveau-Brunswick.

Le jugement du juge en chef Laskin et du juge de Grandpré a été rendu par

LE JUGE EN CHEF (dissident)—Avant de rédi­ger mes propres motifs, j’ai eu l’avantage de lire ceux de mon collègue, le juge Pigeon. On soulève, en l’espèce, une question constitutionnelle d’une grande portée, qui semble n’avoir jamais été envi­sagée aussi directement que nous devons le faire

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ici. En bref, la question est la suivante. Le Parlement du Canada ayant l’autorité législative exclu­sive sur le droit criminel, y compris la procédure en matière criminelle (je parlerai plus loin de la jurisprudence sur la portée de ce pouvoir), une province peut-elle autoriser un tribunal qu’elle a créé, à faire enquête sur le crime et toutes ses ramifications, y compris les organisations et les personnes qui y concourent, et imposer des sanc­tions en vue de contraindre à comparaître et à témoigner à cette enquête? Si une province pos­sède ce pouvoir en ce qui a trait au crime, ne l’aurait-elle pas aussi en ce qui a trait à la faillite et à l’insolvabilité, à vrai dire, en tout ce qui a trait à des matières relevant de la compétence exclusive du Parlement du Canada, telles les matières que je viens de mentionner, simplement parce qu’on pourrait dire qu’un des aspects en est visé par l’art. 92? Pour prendre un autre exemple, soit une disposi­tion législative dont l’objet s’apparente à celui de l’enquête visée en l’espèce, une province pourrait-elle autoriser une enquête générale sur les monopo­les et autres pratiques visant à restreindre la con­currence, ce sur quoi, avec l’approbation des tribu­naux, le Parlement du Canada a légiféré en vertu de sa compétence en matière de droit criminel?

Nous n’avons pas à considérer la nécessité ou l’utilité d’une enquête comme celle qui a été insti­tuée par l’arrêté en conseil N° 2821-72 émis par le lieutenant-gouverneur en conseil du Québec en vertu de l’art. 19 de la Loi de police, 1968 (Qué.), c. 17, et modifications. Il ne s’agit pas d’une enquête privée, du travail d’un chercheur ou d’un journaliste, mais d’une enquête sanctionnée par l’État et menée par un tribunal public investi de pouvoirs de contrainte et avec sanctions envers ceux qui refusent de lui prêter leur concours.

L’argument de la province de Québec, appuyé par quatre autres provinces mais contredit par le gouvernement du Canada, se base sur le pouvoir législatif attribué aux législatures provinciales par le par. (14) de l’art. 92 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, assorti des sanctions prévues au par. (15) de l’art. 92. Il n’est pas nécessaire de traiter de celui-là dans la présente cause. Si la province de Québec a validement institué l’enquête, le pouvoir d’autoriser le tribunal qui la

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mène, à punir pour outrage les témoins récalci­trants ou les personnes régulièrement convoquées qui refusent d’être assermentées, ne me semble pas contestable.

Le paragraphe (14) de lart. 92 de lActe de l’Amérique du Nord britannique attribue aux législatures provinciales le pouvoir de légiférer sur:

92. ...

14. L’administration de la justice dans la province, y compris la création, le maintien et l’organisation de tribunaux provinciaux, de juridiction tant civile que criminelle, y compris la procédure en matière civile dans ces tribunaux;

On peut rapidement disposer d’un certain nombre de questions concernant limbrication de ce pouvoir et de certaines autres dispositions de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, comme les art. 96 et 101, et, naturellement, les dispositions de l’art. 91 relatives au pouvoir législatif fédéral. Une province peut établir des cours ou des tribunaux ayant juridiction sur des matières relevant de sa compétence législative pourvu que soient respec­tées les restrictions découlant de l’art. 96 quant à leur nature et caractère: voir Labour Relations Board of Saskatchewan v. John East Iron Works Ltd.[2]; Tomko c. Labour Relations Board (Nouvelle-Écosse)[3]; voir aussi Dupont c. Inglis[4]. Une province peut instituer des tribunaux et les investir d’une juridiction leur permettant d’appliquer même des lois fédérales, sous réserve du pouvoir du Parlement du Canada de confier la juridiction exclusive sur ces matières à un tribunal quil a lui-même créé en vertu de l’art. 101: voir Board v. Board[5]; Cf. Hellens c. Densmore[6]; et voir Refe­rence re Divorce Court Act (I.-P.-É.)[7]; Pringle c. Fraser[8]. Si une province établit un tel tribunal, il faut que les règles du fond que celui-ci appliquera émanent de dispositions législatives fédérales parce

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qu’elles sont relatives à des matières relevant de la compétence exclusive du Parlement du Canada; Cf. Procureur général de la Colombie-Britannique c. McKenzie[9]. Le Parlement du Canada peut sanc­tionner cette situation (il l’a d’ailleurs fait en certains cas) en désignant les tribunaux provin­ciaux ayant juridiction sur des matières de compé­tence fédérale comme des organismes judiciaires chargés de l’application de la loi. Les dispositions fédérales visant lapplication du droit criminel en sont, bien sûr, l’exemple le plus notoire.

Une cour provinciale qui applique la loi fédé­rale, qu’il s’agisse ou non d’une cour supérieure, peut le faire selon sa propre procédure sauf si la loi fédérale prescrit la procédure à suivre. Citons à titre dexemple le cas de la faillite. Il existe une exception importante à cette règle: la procédure en matière criminelle, aux termes du par. (27) de lart. 91 de l’Acte de l’Amérique du Nord britan­nique, relève de la compétence exclusive du Parlement du Canada: voir In re Storgoff[10] et Cf. Ministre du Revenu national c. Lafleur[11].

 

Les arguments du procureur général du Québec et des procureurs généraux des provinces qui sont venus appuyer ce dernier, comme je les perçois, ne vont pas à lencontre des propositions susdites mais visent à établir une distinction. Selon ces argu­ments, en vertu du pouvoir qui leur est conféré de légiférer sur d’administration de la justice dans la province», les provinces ont pleine compétence pour autoriser des enquêtes où il ny a ni mise en accusation, ni inculpation, ni poursuite criminelle. Le fait quéventuellement il puisse en résulter des inculpations ou que les mesures législatives néces­saires pour corriger la situation soient de la compé­tence exclusive du Parlement du Canada, ne sau­rait avoir pour effet, au dire des provinces, de priver ces dernières du pouvoir dinstituer l’enquête. C’est ainsi que nous sommes amenés à considérer non pas ce qui ne fait pas partie de la compétence attribuée par le par. (14) de lart. 92 mais ce quelle embrasse.

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La proposition soumise à cette Cour par les tenants de la constitutionnalité de l’enquête, me semble se fonder, jusqu’à un certain point du moins, sur une distinction entre une enquête coer­citive sur la criminalité et une enquête coercitive sur d’autres sujets qui relèveraient de la compé­tence législative exclusive du fédéral. On dit que dans le premier cas l’enquête relève de l’adminis­tration de la justice dans la province, mais non pas, semble-t-il, dans les autres. Je ne vois pas la distinction. Une enquête coercitive, par exemple, sur l’application de la loi sur la faillite ou sur des pratiques reliées à la faillite et à l’insolvabilité, est tout autant une enquête sur l’administration de la justice, vraiment la justice civile, qu’une enquête sur le crime et la criminalité. Si ce dernier genre d’enquête relève de la compétence de la province, il faut appliquer la règle au premier et à toute autre enquête coercitive qu’une province pourrait vouloir instituer en des domaines où la législation est de la compétence exclusive du Parlement du Canada. Pourquoi, comme autre exemple, la province ne pourrait-elle pas, sous prétexte que les prisons publiques et les maisons de réforme sont visées par le par. (6) de l’art. 92, enquêter sur le fonctionnement des pénitenciers qui relèvent du pouvoir exclusif du Parlement du Canada en vertu du par. (28) de l’art. 91 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique? La province ne prétendrait certes pas pouvoir autoriser son tribunal à citer des détenus à l’enquête, pas plus qu’elle pourrait le faire en l’espèce, mais, sauf cette restriction, des ex-déte­nus et toutes autres personnes que le tribunal d’enquête désirerait entendre pourraient être con­traints de comparaître si la prétention provinciale est bien fondée.

Il semble très clair que si «l’administration de la justice dans la province» au par. (14) de l’art. 92, comprend la justice en matière civile et criminelle sans restriction (et c’est là la prétention des provinces), cela doit s’étendre à l’ensemble du droit civil, du droit public et du droit criminel, sans égard à la compétence législative en ces différentes matières. Il est vrai que les matières autres que le droit criminel ne sont pas en litige devant nous, mais on peut difficilement les oublier en face d’une affirmation

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aussi sérieuse que celle des provinces en l’espèce.

«L’administration de la justice dans la province» au par. (14) de l’art. 92, n’est pas une rubrique des pouvoirs législatifs qui ait, jusquà présent, été examinée à fond par la jurisprudence. Ce pouvoir a été considéré, et à bon droit, comme justifiant la nomination par la province de magistrats et de juges autres que ceux visés par lart. 96: voir, par exemple, R. v. Bush[12]. Il permet certainement l’organisation matérielle requise par les tribunaux et organismes judiciaires pour lexercice de leurs fonctions, et, je dirais aussi, la nomination du personnel de soutien et des préposés à l’exécution des jugements, qui sont nécessaires au fonctionnement du système judiciaire. Dans l’arrêt Valin c. Langlois[13], la Cour a décidé que le par. (14) de l’art. 92 visait l’organisation des cours de justice pour la province. Le juge Henry a élaboré sur ce sujet disant (à la p. 67) que [TRADUCTION] «l’ad­ministration de la justice dans la province» signifie «le pouvoir de légiférer sur l’administration de la justice dans la province en des matières attribuées par lActe [de lAmérique du Nord britannique] et, dans ce cadre seulement, de prévoir la création, le maintien et l’organisation de tribunaux provin­ciaux, y compris la procédure nécessaire pour administrer la justice en ces matières et dautres de même nature». Je ne cite pas Valin c. Langlois comme touchant directement l’objet du présent litige. Il s’agissait de la validité d’une loi fédérale imposant des devoirs aux cours supérieures des provinces et non pas, comme en l’espèce, d’une loi et d’un arrêté en conseil provinciaux dont la vali­dité est à déterminer en l’absence de législation fédérale à ce sujet. C’est cependant, à mon avis, une indication d’une interprétation du par. (14) de lart. 92 qui, je crois, respecte le plan de répartition du pouvoir législatif et les restrictions que le cata­logue des matières de compétence fédérale impose à la compétence provinciale.

Bien quon ne puisse se servir du par. (14) de l’art. 92, tout comme des autres rubriques de pouvoir législatif des provinces, pour empiéter sur

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la compétence fédérale, il leur donne néanmoins une source d’autorité qui leur permet de s’associer à l’exercice du pouvoir fédéral lorsque ce dernier confère à des tribunaux provinciaux une juridic­tion en des matières de la compétence exclusive du Parlement fédéral. Toutefois, en ces matières, la primauté du pouvoir fédéral est toujours réservée.

Une province na pas à sappuyer sur le par. (14) de l’art. 92 pour instituer une enquête sur une activité relevant de sa compétence. Elle peut tou­jours se fonder sur les autres rubriques de lart. 92 qui visent cette entreprise ou activité. Elle sap­puierait, naturellement, sur le par. (14) de l’art. 92 si l’enquête visait le fonctionnement de cours pro­vinciales ou d’autres tribunaux qui ont à décider de droits et responsabilité civils. Mais, ce qui est en cause en l’espèce n’est pas de cette nature.

Je ne crois pas que les paroles du juge en chef Duff, dans le Renvoi sur l’Adoption Act[14], à la p. 403, citées par mon collègue le juge Pigeon, sins­crivent dans le sens des prétentions des provinces en l’espèce. Le savant Juge en chef parlait surtout de laspect administratif de lapplication des règles de fond du droit criminel promulguées par le Parlement, c’est-à-dire leur application par les corps de police municipaux ou provinciaux; et si, de la généralité des termes employés en parlant de [TRADUCTION] «la suppression des crimes et désordres» et des [TRADUCTION] «situations sociales qui tendent à favoriser le vice et le crime», on peut être porté à conclure à la compétence des provinces pour légiférer de façon dite préventive contre le crime ou les situations qui favorisent son éclosion, il faut se souvenir que ces paroles ont depuis été qualifiées par des décisions ultérieures de cette Cour, par exemple, les arrêts Johnson c. Le Procureur général de l’Alberta[15], et Switzman c. Elbling et le Procureur général du Québec[16]. A ce sujet, je peux également citer lénoncé du Con­seil privé dans l’arrêt Attorney General of Ontario v. Canada Temperance Federation[17], à la p. 207,

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portant que [TRADUCTION] «les raisons qui moti­vent une législation préventive semblent être les mêmes que celles qui motivent une législation curative».

L’arrêt Bédard c. Dawson et le Procureur géné­ral du Canada[18], le précédent habituellement invo­qué à l’appui du pouvoir des provinces d’édicter des lois (selon les mots du juge Duff, alors juge puîné) [TRADUCTION] «visant à supprimer les con­ditions considérées comme favorables à l’expansion de la criminalité plutôt qu’à imposer des sanctions pour les crimes» (à la p. 684), est un cas où les prétentions constitutionnelles de la province pou­vaient se fonder sur l’usage et l’occupation de biens, quoique pour des fins interdites par le Code criminel. C’est sous cet angle que la décision de cette Cour a été considérée par l’analyse prudente qu’elle en a faite dans l’arrêt Switzman, supra. Je ne connais aucun arrêt, et il n’y en a certainement aucun du Conseil privé ou. de cette Cour, qui ait reconnu aux provinces un pouvoir illimité de légi­férer en matière de droit criminel, comme on l’a fait en l’espèce, sans pouvoir au moins prétendre relier l’affaire, du point de vue constitutionnel, à quelque matière de compétence provinciale, comme c’était évidemment le cas dans la récente enquête de la Commission Cliche sur la violence dans l’industrie de la construction au Québec et dans la récente enquête Waisberg en Ontario sur certaines pratiques dans l’industrie du bâtiment, y compris des activités illégales.

Il me paraît important de garder à l’esprit, en essayant de déterminer l’étendue de la compétence provinciale découlant du par. (14) de l’art. 92, qu’il ne s’agit pas d’un pouvoir «non obstante». Au contraire, tant à l’égard des matières énumérées à l’art. 91 qu’à l’égard des pouvoirs conférés par l’art. 101, c’est la compétence fédérale qui est conférée «nonobstant toute disposition du présent acte».

Il n’y a pas de doute que le Parlement du Canada aurait eu le pouvoir d’instituer une

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enquête comme celle visée en lespèce, avec la même mission et de désigner un tribunal provincial pour mener cette enquête: voir In re Vancini[19]; Prince Edward Island Marketing Board c. H. B. Willis Inc.[20]; Cf Coughlin c. Ontario Highway Transport Board[21]; Registrar of Motor Vehicles c. Canadian American Transfer Ltd.[22] Il pourrait certainement se prévaloir de son pouvoir préémi­nent sur le droit criminel et la procédure en matière criminelle. Lavocat du procureur général de l’Ontario m’a paru nier que le Parlement du Canada puisse exercer pareil pouvoir mais si je saisis bien son argument, je ne puis y souscrire. Il semble se fonder sur l’historique des lois sur les enquêtes publiques, antérieures et postérieures à la Confédération, (voir 1844-46 (Can.), c. 38; S.R.C. 1859, c. 13, art. 1; 1868 (Can.), c. 38, art. 1 et 2) et sur l’omission dans la loi fédérale postérieure à la Confédération des mots «sur l’administration de la justice en iceIle», qui se trouvaient dans les lois antérieures à la Confédération. A mon avis, c’est une pétition de principe, ce nest pas un bon critère de la portée du pouvoir relatif à (dadministration de la justice dans la province» dans le contexte de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique.

Il est admis quil faut suivre les règles de fond et de procédure décrétées et prescrites par le Parlement du Canada dans les poursuites pénales même devant un tribunal établi par la province. Les provinces prétendent que cette restriction ne sap­plique pas si, au lieu de poursuites relatives à des chefs d’accusation déterminés, on procède à faire, par lintermédiaire dune commission générale d’enquête, une enquête administrative ou quasi-judiciaire sur le crime, même si lon y prévoit contre les témoins des sanctions semblables à celles qui sont prévues dans les poursuites pénales.

L’article 19 de la Loi de police du Québec édicté en 1968, modifié en 1971 (Qué.), c. 16, art. 4 et en 1972 (Qué.), c. 16, art. 1, est une nouvelle disposi­tion introduite dans une nouvelle loi visant tous les

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corps de police au Québec, et je trouve assez significatif la promulgation de l’art. 19 en outre de l’art. 1 de la Loi des commissions denquête, S.R.Q. 1964, c. 11 et modifications. Je cite les deux en regard.

19. La Commission doit faire enquête, à chaque fois que demande lui en est faite par le lieu­tenant-gouverneur en con­seil, sur tout aspect de la criminalité qu’il indique.

La Commission doit aussi faire enquête sur les activités d’une organisa­tion ou d’un réseau, ses ramifications et les personnes qui y concourent, dans la mesure qu’indique le lieutenant-gouverneur en conseil lorsque ce dernier a des raisons de croire que dans la lutte contre le crime organisé ou le terro­risme et la subversion, il est de l’intérêt public d’ordonner la tenue d’une telle enquête.

1. Lorsque le lieute­nant-gouverneur en con­seil juge à propos de faire faire une enquête sur quelque objet qui a trait au bon gouvernement de la province, sur la gestion de quelque partie des affaires publiques, sur l’adminis­tration de la justice ou sur quelque matière impor­tante se rattachant à la santé publique ou au bien-être de la population, il peut, par une commission émise à cette fin, nommer un ou plusieurs commis­saires pour conduire cette enquête.

L’article 1 de la Loi des commissions d’enquête remonte, en substance, à l’art. 1 de 1869 (Qué.), c. 8. Je remarque que l’art. 1 primitif aussi bien que l’art. 1 actuel permet de faire enquête sur quelque objet qui a trait au bon gouvernement de la pro­vince et à l’administration de la justice. On peut sûrement soutenir que, si la compétence conférée par les mots «administration de la justice» est aussi étendue que le prétendent les procureurs généraux des provinces, il n’aurait pas été nécessaire, d’in­troduire la disposition particulière de l’art. 19 de la Loi de police à l’égard des enquêtes sur le crime. Selon mon interprétation de l’art. 1 de la Loi des commissions d’enquête, cet article est assez large pour permettre de désigner la Commission de police du Québec comme tribunal d’enquête et il est certain que les membres en pourraient être nommés à ce tribunal. En résumé, l’adoption de

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l’art. 19 sous-entend qu’on a introduit quelque chose de plus que ce qu’impliquent les mots «admi­nistration de la justice dans la province» à moins qu’il ne s’agisse que d’une mention particulière pour souligner combien la Législature prend au sérieux les questions faisant l’objet de l’art. 19.

Les arguments opposés des avocats mettent de l’avant un certain nombre d’arrêts dont on doit étudier la portée sur la question constitutionnelle soulevée dans la présente cause. Ces arrêts sont respectivement, Regina v. Coote[23]; In re Public Inquiries Act: In re Clement[24]; Batary c. Le Pro­cureur général de la Saskatchewan[25]; et Faber c. La Reine[26].

 

On invoque Regina v. Coote à l’appui de la proposition qu’une législature provinciale peut permettre qu’un tribunal établi par la province et dont les membres sont nommés par elle, fasse enquête sur des matières qui touchent le droit criminel ou y sont reliés et relèvent donc en substance de la compétence exclusive du Parlement du Canada. Je ne crois pas que ce soit là le sens de l’arrêt du Conseil privé. L’affaire a été soumise au Conseil privé sur la question de la recevabilité, dans un procès pour un crime d’incendie, d’un témoignage rendu à une enquête tenue par le prévôt des incen­dies en vertu d’une loi provinciale. Selon cette loi, le prévôt des incendies devait, chaque fois qu’une propriété était endommagée par le feu, instituer une enquête sur la cause de l’origine du feu, et, à cet égard, constater s’il avait été allumé avec préméditation ou s’il était le résultat de la négli­gence ou d’un accident. Le prévôt des incendies avait le pouvoir d’assigner des témoins pour que ceux-ci donnent des renseignements ou des preuves et il avait aussi le pouvoir de les condamner pour outrage ou refus de témoigner. Le Conseil privé décidant la question principale qui était devant lui, a statué que le témoignage était recevable contre l’accusé, exception faite des réponses aux questions

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auxquelles il s’était objecté comme pouvant l’incri­miner et auxquelles on l’avait contraint, irréguliè­rement, de répondre. Sur la question qui aurait rapport avec la présente affaire le Conseil privé a simplement déclaré ceci (à la p. 605):

[TRADUCTION]... Il a été décidé à l’unanimité par la Cour [la Cour du Banc de la Reine du Québec, Division d’appel] (à juste titre selon l’opinion de leurs Seigneu­ries) que la création de la charge de prévôt des incendies avec les pouvoirs qui lui étaient attribués, relevait de la compétence de la législature provinciale; .. .

On a considéré cette déclaration comme se rapportant à l’art. 96, à savoir si l’on avait conféré au prévôt des incendies, nommé par le gouvernement provincial, une juridiction que peuvent exercer seulement les juges des cours supérieures ou de comté, ou une juridiction semblable: voir le Renvoi sur l’Adoption Act[27]. J’ai eu de plus l’avantage de prendre connaissance des motifs des différents juges de la Cour du Banc de la Reine, Division d’appel, qui ont entendu l’appel de Coote sur la question de recevabilité des dépositions, question qui leur avait été déférée, (par une majorité de trois contre deux, on a décidé qu’elles étaient irrecevables). Je conclus que les motifs ne justi­fient pas la déclaration du Conseil privé portant sur l’unanimité des conclusions de la Cour de la province de Québec.

Il est vrai que, dans ses motifs de jugement, M. le juge Drummond, un des cinq juges de la pro­vince de Québec qui siégeaient en appel, men­tionne l’objection quant à la validité de la loi relative aux enquêtes par des prévôts d’incendie, fondée sur l’empiétement sur la compétence fédé­rale en matière criminelle et qu’il déclare ensuite que [TRADUCTION] «en ce qui a trait à cette objection, tous les juges sur le banc sont d’avis que la Loi locale en question confère au prévôt des incendies des pouvoirs d’enquête et de recherche seulement et n’empiète pas sur la compétence fédé­rale en matière criminelle». Toutefois, le juge en chef Duval a terminé ses motifs sur ces mots: [TRADUCTION] «Je ne fais pas d’observations sur la constitutionnalité de la Loi ... limitée comme elle l’est dans ses dispositions, aucun doute n’ayant été exprimé à ce sujet». Le juge Caron a dit qu’il

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n’était pas nécessaire de trancher la question cons­titutionnelle et qu’il n’avait pas l’intention d’en traiter. Le juge Badgley, qui avait déféré à la Cour la question de recevabilité des dépositions, a conclu que la loi relative aux enquêtes par le prévôt des incendies était une loi provinciale valide qui n’em­piétait pas sur la compétence fédérale en matière de droit criminel en permettant de faire enquête sur la cause ou l’origine des incendies. Le juge Monk s’est préoccupé du bien-fondé de la décision de déférer la question de recevabilité de la preuve et n’a pas abordé l’aspect constitutionnel.

Indépendamment de la question de la juste appréciation par le Conseil privé des opinions exprimées par les juges de la Cour du Banc de la Reine du Québec sur la constitutionnalité de la loi relative aux enquêtes par le prévôt des incendies, il existe une profonde différence entre le texte légis­latif sous examen dans l’affaire Coote et l’art. 19 de la Loi de police du Québec. Dans l’affaire Coote, la loi ne touchait qu’incidemment le droit criminel; elle visait plutôt l’institution d’une procé­dure en vue de déterminer la cause et l’origine des incendies, domaine qui se rattache aux questions de sécurité et de prévention des accidents, résul­tant de négligence ou autrement et, à cet égard, comprend aussi la tenue d’une enquête en vue de déterminer si un incendie a été allumé délibérément. Contrairement à la loi en cause dans l’af­faire Coote, l’art. 19 de la Loi de Police constitue carrément une disposition de fond en droit crimi­neI. La Commission n’a pour mandat que de faire enquête sur l’existence du crime et sur toutes ses ramifications. La Commission n’est pas formellement limitée aux crimes définis dans le Code criminel fédéral. Cependant, on ne peut douter que le Parlement fédéral seul a compétence pour déci­der au Canada de ce qui est criminel pour l’ensem­ble du pays.

Dans Re Public Inquiries Act: re Clement, il s’agissait d’un renvoi à la Cour d’appel de la Colombie-Britannique sur la validité du Public Inquiries Act provincial et sur la compétence du lieutenant-gouverneur en conseil, en vertu de cette loi, pour instituer une enquête aux fins de déterminer

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(1) si des boissons enivrantes avaient été illéga­lement importées dans la province depuis l’adop­tion d’un décret fédéral interdisant toute importation et (2) s’il y avait eu dans la province des ventes de boissons enivrantes à l’encontre d’une loi provinciale les interdisant.

Il a été assez facile pour la Cour d’appel de la Colombie-Britannique de décider que la Public Inquiries Act était une loi provinciale valide. A sa lecture même, la Loi (et il s’agissait d’une loi provinciale ordinaire) permettait d’instituer des enquêtes sur, entre autres choses, le bon gouvernement de la province, la conduite des affaires publi­ques et l’administration de la justice. Il n’y a pas de doute encore qu’en vertu de cette loi le gouver­nement provincial pouvait faire enquête sur la violation des lois provinciales. Ce qui a tracassé la Cour a été la question de savoir si l’enquête provin­ciale pouvait légalement porter sur des violations du droit criminel. Cela était en cause, selon l’opi­nion de la Cour, parce que l’arrêté en conseil fédéral, adopté le 22 décembre 1917, à la demande du Comité de guerre du Conseil privé, prohibait l’importation de boissons au Canada jusqu’à un an après la fin de la guerre: voir 51 Gazette du Canada, à la p. 2182. Je peux souligner ici que cette politique institutionnalisée à l’échelle provin­ciale sur une base plus permanente par une modifi­cation à la Loi de tempérance du Canada 1919 (Can. 2ième session), c. 8, décréta qu’à la demande d’une province un vote pouvait être pris pour pro­hiber l’importation de boissons enivrantes dans une province où la vente pour consommation en était interdite: Voir Gold Seal Ltd. c. Dominion Express Co. et le Procureur général de l’Alberta[28]. La Colombie-Britannique, comme les autres provinces à cette époque, avait une loi de prohibition de sorte que la loi fédérale et l’arrêté en conseil fédéral antérieur n’étaient (selon les mots employés par l’un des juges dans ce renvoi de la Colombie-Britannique) [TRADUCTION] «qu’un complément de la loi locale et n’avait pas pour effet de la remplacer» (à la p. 124 de 33 C.C.C.). Il s’agit d’un cas comme bien d’autres où la loi

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fédérale sur la tempérance a été interprétée de façon à laisser le champ libre à une législation provinciale valide: voir Attorney General of Ontario v. Attorney General of Canada[29].

Face à lévolution de la jurisprudence sur la législation fédérale en matière de tempérance (voir Russell v. The Queen[30]; Attorney-General of Ontario v. Canada Temperance Federation[31], on peut se demander s’il était correct de considérer l’arrêté en conseil fédéral comme ayant trait au droit criminel. Je crois cependant pouvoir présu­mer que la décision de la Cour de la Colombie-Bri­tannique aurait été identique, c’est-à-dire qu’elle aurait maintenu la validité du but visé par l’enquête quel que soit le caractère attribué aux dispo­sitions fédérales visant la prohibition. Cet arrêt se fonde sur les mots «l’administration de la justice dans la province» au par. (14) de l’art. 92 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique et dans la Public Inquiries Act provinciale. En Cour dappel, le juge en chef Macdonald a traité de cette ques­tion dans un passage sur lequel les provinces en, lespèce se sont fortement appuyées. Voici ce qua dit le Juge en chef (aux pp. 121-2 de 33 C.C.C.):

[TRADUCTION] Lorsquun crime a été commis, la province, en vertu de ses pouvoirs sur l’administration de la justice, fait fonctionner ses rouages du droit criminel. Cela fait partie, sans aucun doute, de l’administration de la justice, mais la découverte de crimes, lorsqu’il peut n’exister que des soupçons, peut aussi, à mon avis, en faire partie. Il s’agit là d’un des devoirs incombant aux agents de la paix provinciaux. A mon avis, on pourrait constituer, en vertu des lois provinciales, un corps de détectives dont les fonctions seraient exactement les mêmes que celles attribuées à la Commission. Alors, si j’ai raison de croire que des enquêtes extra-judiciaires sur la perpétration de crimes en vue de découvrir si effectivement des crimes ont été commis et par qui, relèvent des pouvoirs attribués à la province par les mots «administration de la justice», qu’est-ce qui peut empê­cher la province d’assurer l’efficacité de l’enquête en contraignant les individus de témoigner sous peine de sanction. Rien, selon moi. Un tel pouvoir n’est pas incompatible, mais compatible avec la compétence de la province pour légiférer sur la propriété et les droits civils.

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Il semble anormal à première vue, sans doute, de reconnaître aux provinces le pouvoir de faire enquête sur la violation de lois fédérales et l’on peut fort bien prétendre que les pouvoirs assignés à la province à l’égard de l’administration de la justice doivent s’inter­préter comme leur conférant simplement le devoir ou l’obligation de faire fonctionner les rouages du système judiciaire et de prendre les mesures nécessaires pour poursuivre les personnes inculpées de crime. Cette inter­prétation étroite exclurait, je crois, ce qui a généralement été reconnu comme l’une des fonctions du gouver­nement dans l’administration de la justice, savoir, la recherche des crimes et l’identification des criminels. Obliger un témoin à rendre un témoignage susceptible de l’incriminer n’est pas sans précédent. Cette pratique existe devant les tribunaux civils et devant une des plus anciennes institutions judiciaires du royaume, l’enquête du coroner. Je n’ai pas à me préoccuper du bien-fondé ou de l’à-propos des enquêtes sur le crime par une commission provinciale extra-judiciaire. Le pouvoir de nommer pareille commission est dévolu à quelque auto­rité. Le Dominion, ou la province, ou les deux sont investis de ce pouvoir et il est par conséquent inutile d’avancer à l’appui de l’invalidité de l’arrêté en conseil qu’il va à l’encontre des droits du citoyen.

Je suis d’avis que ce passage va bien au-delà de ce qu’exigeaient les circonstances. La nomination d’un juge de la Cour supérieure pour mener l’enquête n’a pas semblé, pour la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, un élément important et, à mon avis, elle a eu raison. Il me semble toutefois que l’enquête avait pour but principal de s’assurer de l’efficacité d’une loi provinciale de prohibition et, par conséquent, comme dans l’affaire Coote, je considérerais le fait de toucher à l’importation illégale de boissons dans la province comme un simple accessoire de l’application efficace dans la province de sa loi de prohibition.

A mon avis, ni Batary c. Procureur général de la Saskatchewan, supra, ni Faber c. la Reine, supra, ne traitent du point que j’examine. Les deux arrêts touchent certaines procédures devant les coroners en vertu des lois provinciales sur ce sujet en vigueur en Saskatchewan et au Québec. Dans aucun des deux cas la validité de la Loi du coroner même n’a été mise en question. Dans Batary, un article de la Coroners Act contraignant une personne inculpée de crime par suite d’un décès à

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témoigner à l’enquête sur la cause de ce décès, a été jugé ultra vires de la législature provinciale même si la disposition attaquée donnait à cette personne la protection accordée par l’art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada, s’il le demandait, à l’occasion de toute question dont la réponse pou­vait tendre à l’incriminer. Dans Faber la question à trancher était de savoir si la Cour du Banc de la Reine (juridiction criminelle) avait juridiction pour émettre un bref de prohibition à l’encontre d’un coroner qui, à plusieurs reprises, avait condamné Faber pour outrage au tribunal en raison de son refus de témoigner au cours d’une enquête. La question de savoir qui, de la Cour supérieure ou de la Cour du Banc de la Reine (juridiction crimi­nelle) était compétente se ramenait à décider si l’on devait, dans une instance relative à un bref de prohibition, appliquer la procédure en matière cri­minelle, relevant de la compétence fédérale, ou la procédure en matière civile relevant de la province. A cinq contre quatre, cette Cour a décidé que la Cour supérieure du Québec avait juridiction.

A mon avis, le fait que la décision a pu être rendue sur des condamnations pour outrage au tribunal fondées sur l’obligation statutaire de témoigner (soulevant ainsi des questions concer­nant la Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, c. E-10 et particulièrement l’art. 5 de cette loi) constitue un facteur marginal à l’égard de la prin­cipale question en litige en l’espèce, c’est-à-dire l’invalidité de l’art. 19 de la Loi de Police dans son ensemble. Comme le démontrent les affaires Batary et Faber, on peut décider des questions marginales sans trancher la question principale. Je suis disposé à considérer toutes les dispositions accessoires en l’espèce, comme celles relatives à la contrainte et à l’outrage ainsi que leur mise en vigueur par l’imposition de peines d’emprisonne­ment, comme des dispositions sans influence sur la validité, qu’elles fassent partie d’une loi provinciale ou d’une loi fédérale. Il s’agit d’examiner l’art. 19 lui-même et non pas les dispositions accessoires.

Les avocats des provinces ont argué qu’elles pourraient investir même un agent de la paix de l’autorité de mener une enquête en vertu de l’art. 19. Même si cet agent de la paix dépasse alors le cadre de ses fonctions traditionnelles, on souligne

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l’existence de rapports étroits entre les fonctions ordinaires de la police dans la recherche, le dépis­tage et la répression des crimes et la fonction conférée à la Commission de police par l’arrêté en conseil adopté en vertu de l’art. 19. De fait, il semble que c’est sur la nature des fonctions des agents de la paix et des corps de police établis par législation provinciale, que les provinces fondent leur prétention que le par. (14) de l’art. 92 com­prend un pouvoir coercitif d’investigation à l’égard des crimes et par conséquent, par analogie, le pouvoir d’instituer une enquête avec des pouvoirs coercitifs, comme le prévoit l’art. 19 de la Loi de Police du Québec. A mon avis, c’est la prétention cruciale au soutien de l’art. 19, et je veux l’exami­ner à fond.

Le pouvoir d’une province, ou d’une municipa­lité par délégation du pouvoir provincial, d’établir des corps de police provinciaux ou municipaux est inattaquable, tout comme celui d’établir des tribu­naux provinciaux (sous réserve du pouvoir de nomination attribué par l’art. 96). La simple créa­tion d’un corps de police, et même le fait d’investir les agents de la paix de pouvoirs déterminés par une loi provinciale, n’a pas pour effet, ipso facto, de les autoriser à exercer ces pouvoirs, si cela les amène dans le champ d’application du droit crimi­nel, par opposition à l’application de règlements municipaux ou de lois pénales provinciales. On se retrouve dans une situation semblable lorsqu’une province habilite ses tribunaux à administrer le droit criminel ou la loi sur la faillite. J’ai déjà signalé qu’elle leur donne ainsi uniquement l’apti­tude de recevoir une juridiction à être conférée par législation fédérale. De fait, le Parlement fédéral a le pouvoir d’investir les tribunaux ou fonctionnaires provinciaux des fonctions fédérales sans égard à l’aptitude qui peut leur avoir été conférée par la législation provinciale: Voir In re Vancini, supra.

Il faut situer dans son contexte historique ce que j’ai dit des agents de la paix et des corps de police en prenant en considération les pouvoirs venant de la common law et des lois antérieures à la Confé­dération qui sont demeurées en vigueur après 1867. L’article 129 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique prévoit que, sauf disposition contraire, continueront à exister après la Confédération,

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toutes les lois en vigueur dans les provinces membres, tous les tribunaux et toutes les commis­sions, tous les pouvoirs et autorités ayant force légale et tous les officiers judiciaires, administratifs et ministériels, sous réserve toutefois qu’ils pourront être révoqués, abolis ou modifiés par le Parlement du Canada ou par la législature de la province, conformément au partage des pouvoirs établis en vertu de l’Acte. Il est donc évident que les agents de police ont continué à exercer les pouvoirs qu’ils détenaient avant la Confédération, même relativement à ce qui était, après la Confé­dération, du droit criminel relevant de la compé­tence exclusive du Parlement fédéral, sous réserve de révocation ou modification par le Parlement.

On ne peut simplement pas prétendre qu’une province pourrait investir un de ses agents de la paix, par exemple, de quelque nouveau pouvoir d’arrestation pour une infraction criminelle si ce pouvoir n’existe pas en vertu du droit criminel fédéral. Le Code criminel donne une définition très large de l’«agent de la paix» et habituellement les policiers municipaux et provinciaux exercent en vertu de la législation fédérale et, plus particulièrement en vertu du Code criminel, leurs pouvoirs d’arrestation ou de recherche relativement à l’ap­plication du droit criminel. S’il subsiste encore des vestiges des pouvoirs qui existaient en vertu de la common law ou des lois antérieures à la Confédé­ration et qui n’ont pas été remplacés ou supplantés par la législation fédérale, cela ne modifie en rien ce que j’ai dit; au contraire, j’y trouve un appui.

A mon avis, la proposition que les corps de police provinciaux ou municipaux ont un certain pouvoir d’appliquer le droit criminel, indépendam­ment de la législation fédérale, et que cette auto­rité indépendante découle du par. (14) de l’art. 92 est simplement insoutenable. Il n’y a absolument rien qui permette de trouver dans l’existence des corps de police provinciaux ou municipaux quelque fondement analogique de l’enquête établie en vertu de l’art. 19 de la Loi de Police du Québec. Les corps de police provinciaux ou municipaux n’ont le pouvoir d’appliquer le droit criminel que dans la mesure où ce pouvoir leur vient d’une loi fédérale ou de dispositions antérieures à la Confédération qui sont toujours en vigueur, n’ayant pas été tou­chées par la législation fédérale.

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On nous demande d’admettre qu’une province puisse autoriser la police locale ou provinciale à effectuer une enquête sur une affaire de droit criminel et, par exemple, à exiger de tout citoyen en faisant l’objet qu’il réponde aux questions qui lui sont posées sous peine de condamnation pour outrage au tribunal. Présumant que quelle que soit la nature de l’enquête tout citoyen pourrait invo­quer l’art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, c. E-10, et se protéger ainsi à l’égard de questions incriminantes (présumant aussi qu’il est un témoin au sens de l’art. 5) mais, naturellement, il n’aurait pas le droit de refuser de répondre à des questions pouvant en incriminer d’autres. La portée de l’enquête pourrait ne pas tenir compte des règles de preuve qui s’appliquent en matière criminelle sous la loi fédérale. Selon les prétentions des provinces, il suffirait de dire que l’enquête ne vise pas des poursuites probables pour des infrac­tions criminelles; et ce que le Parlement du Canada, investi du pouvoir exclusif relativement au droit criminel et la procédure en matière crimi­nelle, n’a pas fait, la province pourrait le faire, et cela, en foulant aux pieds les droits des citoyens. Il m’importe peu que seuls des gens dont la réputa­tion est présumément équivoque, aient été ou doi­vent être interrogés. Lorsqu’on fait enquête sur le crime, ils ont autant que les citoyens les plus irréprochables le droit d’invoquer le partage des compétences établi par l’Acte de l’Amérique du Nord britannique et les garanties prescrites par le Parlement du Canada.

Si l’enquête avait été mise sur pied par la pro­vince en vue de poursuites, peut-on douter que cela équivaudrait à un empiétement sur la compétence fédérale en matière de droit criminel? Ce que nous avons en l’espèce est un processus inquisitoire, plus draconien que ce que le Parlement a édicté pour la recherche et le dépistage du crime et les poursuites pénales. On prétend cependant, qu’en s’arrêtant à la recherche et au dépistage (par la commission d’enquête) et en évitant de s’engager dans les poursuites ou de les prévoir, la province peut cons­titutionnellement s’accaparer cette portion consi­dérable du droit criminel, sous réserve de la res­triction minimale de l’art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada. Pour moi cela ne constitue pas un empiétement spécieux mais un empiétement direct

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sur la compétence fédérale exclusive. Une enquête administrative, coercitive et quasi-judiciaire sur le crime, n’a rien à voir avec «l’administration de la justice dans la province».

Ces derniers mots n’ont jamais été interprétés de façon à dépasser la compétence provinciale, à moins de dire qu’une enquête, quoique coercitive, est une fin en soi et se rapporte à «l’administration de la justice», même s’il n’y a pas d’accusations contre des personnes désignées, s’il n’y a pas de tribunal et s’il n’y a aucune conséquence sauf pour ceux qui refusent de coopérer.

Le Conseil privé, alors qu’il était le tribunal de dernier ressort pour ce pays, de même que cette Cour, ont répété à maintes reprises que le Parlement du Canada, en vertu de sa compétence en matière de droit criminel, est investi de ce pouvoir en son sens le plus large. Cette affirmation se trouve d’abord dans l’arrêt Attorney-General of Ontario v. Hamilton Street Railway[32], à la p. 529, où, à mon avis, ce pouvoir est considéré comme comprenant non seulement les règles de fond du droit criminel mais aussi «la procédure en matière criminelle», mentionnée au par. (27) de l’art. 91. Dans le Renvoi sur la validité de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions et sur l’art. 498 du Code criminel[33], le juge Duff, alors juge puîné, parlant en son nom et au nom des juges Rinfret et Smith déclarait (à la p. 418) que [TRADUCTION] «la compétence en matière de droit criminel et de procédure criminelle attribuée au Parlement fédé­ral par le par. (27) de l’art. 91 semble lui conférer le pouvoir, non pas simplement à titre d’accessoire mais inhérent à celui-ci, de procéder à des enquê­tes sur les crimes commis et qui pourraient être commis». (J’ai souligné des mots.) Le savant juge, devenu Juge en chef, a traité encore de cette question dans l’arrêt Secrétaire de la Province de l’lle-du-Prince-Édouard c. Egan[34], à la p. 401, où il dit que [TRADUCTION] «le sujet du droit crimi­nel dont le Parlement du Canada est investi est nécessairement un domaine qui s’agrandit en

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raison du pouvoir qu’a le Parlement de créer des crimes, d’en assurer la répression et de pourvoir à la procédure criminelle». Je souligne aussi que le par. (14) de l’art. 92 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique en conférant aux provinces le pouvoir sur (da procédure en matière civile» ajoute ces mots «dans ces tribunaux», tandis que le par. (27) de l’art. 91 qui renvoie à «la procédure en matière criminelle» ne contient pas de qualification semblable.

Ce que demandent à cette Cour les provinces représentées en l’espèce, c’est d’interpréter le pouvoir fédéral en matière de procédure criminelle de la même façon que la «procédure» visée par le par. (14) de l’art. 92, c’est-à-dire de la restreindre à la marche à suivre devant les cours dans les poursuites criminelles. De cette prétention, on déduit que tout autre mode d’enquête sur l’application du droit criminel relève de la compétence des provinces dans le cadre de leur pouvoir relatif à «l’admi­nistration de la justice dans la province» en vertu du par. (14) de l’art. 92. Je ne crois pas que l’on puisse soutenir à bon droit qu’une province pourrait décréter, pour l’application du droit criminel,. une procédure différente de celle prescrite par le Parlement (ou n’importe quelle procédure). Le simple fait de transformer le tribunal d’enquête et de faire «en gros» (pour ainsi dire) ce que fait «au détail» le Code criminel fédéral, ne peut pas modi­fier le champ de la compétence législative exclu­sive en ce qui a trait au droit criminel et à la procédure en matière criminelle. Il n’y aurait pas plus de justification de restreindre le sens de la «procédure criminelle» à ce qu’elle était en 1867 qu’il y en eut, selon ce que nous avons décidé, de restreindre le sens du «droit criminel» à ce qui était criminel en 1867, peu importe que l’on vise les règles de fond du droit criminel, les méthodes d’enquête, que ces dernières engendrent ou non des poursuites, ou l’imposition de peines ou de sanc­tions qui peuvent découler d’une déclaration de culpabilité: voir Goodyear Tire and Rubber Co. of Canada Ltd. c. La Reine[35], à la p. 308. L’arrêt Le Procureur général de la Colombie-Britannique c. Smith[36], démontre aussi la portée générale du droit criminel en vertu du par. (27) de l’art. 91.

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Ce que l’art. 19 de la Loi de police nous présente en l’espèce est le résultat d’une promulgation par la province d’une nouvelle méthode de procé­dure visant à faire enquête sur le crime; et même si l’art. 19 et l’arrêté en conseil visant son application ne cherchent pas directement à modifier le droit criminel existant, on procède à l’examen de l’appli­cation du droit criminel par une méthode diffé­rente de celle prescrite par le Code criminel et les lois fédérales connexes. Comme je l’ai déjà men­tionné, le Parlement du Canada pourrait autoriser une enquête générale de cette nature qui compléte­rait les méthodes individuelles que nous connaissons. Si c’est une province qui le fait, cela revient à introduire une méthode d’administration complé­mentaire qui, à mon avis, dépasse sa compétence. Même si ses paroles se situent dans un autre contexte, j’emprunte et je fais miens les mots du juge Rand qui déclarait dans Johnson c. Le Procu­reur général de l’Alberta[37], à la p. 138 [TRADUC­TION] «toute législation locale qui viendrait le compléter et tendrait de la sorte à affaiblir ou à compliquer son administration constituerait une immixtion dans le pouvoir exclusif du Parlement».

Il ressort clairement des arguments des provinces que celles-ci interprètent le par. (14) de l’art. 92 comme si celui-ci comprenait les mots «l’admi­nistration de la justice en matière criminelle ainsi qu’en matière civile». Me fondant sur les précé­dents existants ainsi que sur le régime de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, je suis convaincu que le Parlement fédéral seul peut légiférer en matière d’administration de la justice criminelle, quelles qu’en soient les modalités. La généralité du pouvoir d’enquête sur le crime et la criminalité, que confère l’art. 19, ressort non seulement des termes de ce dernier article, déjà cité, mais aussi des termes de l’arrêté en conseil n° 2821-72. J’énonce ici ces derniers parce qu’ils font bien voir pourquoi, selon moi, il y a usurpation du pouvoir fédéral ayant trait au droit criminel et à la procé­dure en matière criminelle, par ce qu’a prescrit l’autorité provinciale.

Voici les dispositions pertinentes de l’arrêté en conseil:

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IL EST ORDONNÉ sur la proposition du ministère de la Justice et Procureur général:

QUE dans la lutte contre le crime organisé, la Com­mission de Police du Québec fasse enquête sur les activités des organisations ou réseaux, les ramifications de ces organisations ou réseaux et les personnes qui y concourent, dans la mesure où ces organisations ou réseaux opèrent dans les domaines du jeu et du pari illégaux, dans les domaines du prêt usuraire (shylock­ing), de l’extorsion, du trafic illégal de la drogue et des stupéfiants, de la contrefaçon, de la fraude commerciale, des faillites frauduleuses et des incendies criminels, de la manipulation illégale d’actions ou de l’agiotage et des agissements frauduleux de corporations, des pressions exercées illégalement sur les hommes d’affaires ou offi­ciers ou membres d’associations ou de corporations afin de les contrôler ou de leur extorquer de l’argent ou des biens, du vol d’obligations, du vol de titres et de métaux précieux, du vol et du démantèlement d’automobiles, du commerce des effets volés, de la prostitution, des alam­bics clandestins et du trafic d’alcool frelaté, de l’exploi­tation illégale des consommateurs, du chantage, de l’in­timidation et de la corruption, et de l’obtention illégale ou par des moyens illégaux de permis émis ou des décisions adoptées par des organismes publics.

QUE la Commission de Police du Québec soumette au Procureur général, au plus tard le 31 décembre 1975, «le rapport écrit exposant les constatations» qui auront été faites et qu’il lui soit loisible de soumettre, par écrit, au Procureur général, des rapports chaque fois qu’elle l’estimera approprié,

 

L’extrait susmentionné fait ressortir un autre élément qui selon moi est décisivement pertinent. Les commissions d’enquête publiques, établies par le gouvernement à un échelon particulier, visent normalement à mettre en lumière des faits et des questions qui peuvent faire l’objet de mesures législatives curatives ou protectrices que le gouver­nement à cet échelon peut soumettre à la législa­ture à laquelle il est responsable si le rapport de la commission d’enquête justifie la présentation de pareilles mesures législatives. Cela ne serait pas possible, en l’espèce, puisqu’il est admis que seul le Parlement fédéral peut légiférer en matière de droit criminel et de procédure criminelle et qu’il apparaît clairement que les termes de l’arrêté en conseil réfèrent à des sujets qui substantiellement dépassent la compétence provinciale. De plus, si le

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gouvernement doit exercer ses pouvoirs de façon coercitive contre des citoyens, ces derniers ont au moins droit à la protection prévue par le partage des pouvoirs législatifs en vertu de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, dans le sens que l’Acte doit être interprété, dans la mesure du possi­ble, de façon à empêcher que les autorités gouver­nementales à deux échelons puissent viser parallè­lement un individu dans le même but et possiblement au même moment.

Si, pour faire face au problème sérieux que peut poser dans une province le crime, organisé ou non, il semble avantageux d’enquêter localement, le Parlement du Canada peut facilement ordonner une telle enquête. Et si les ramifications ont un caractère extra-provincial ou si effectivement les mêmes problèmes se posent dans d’autres provinces ou dans certaines régions, il n’est pas difficile d’étendre le mandat de l’enquête ou de décréter que d’autres tribunaux entreprennent des enquêtes semblables.

Pour les motifs susdits, j’accueillerais le pourvoi et déclarerais que l’art. 19 de la Loi de police est ultra vires de la Législature du Québec, que cela entraîne l’invalidité de l’arrêté en conseil n° 2821-72 et que les appelants ont droit au redressement demandé. Puisque la question constitution­nelle a été posée directement à cette Cour par une question formulée par le juge Beetz, il n’est pas nécessaire de renvoyer l’affaire à une cour provin­ciale pour que celle-ci prononce l’invalidité et accorde le redressement qui en résulte et que demandent les appelants.

Les juges Martland, Judson et Ritchie ont sous­crit aux motifs exprimés par

LE JUGE PIGEON—Di Iorio et Fontaine atta­quent les arrêts de la Cour d’appel de la province de Québec qui ont confirmé les jugements de la Cour du banc de la reine (juridiction criminelle) rejetant leurs requêtes pour bref d’habeas corpus avec certiorari auxiliaire. Les appelants ont été cités devant la Commission de police du Québec comme témoins à une enquête sur les activités du crime organisé ordonnée par le lieutenant-gouver­neur en conseil conformément à l’art. 19 de la Loi de police (S.Q. 1968, c. 17 et modifications).

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Ayant refusé de témoigner, ils ont été déclarés coupables d’outrage au tribunal par les commissai­res-enquêteurs, les mis en cause Rhéal Brunet, Marc Cordeau et Roméo Courtemanche. Ils ont tous deux été condamnés à un an d’emprisonne­ment, ce qui est la peine maximale prévue à l’art. 51 du Code de procédure civile. Pour attaquer la validité de leur condamnation, ils contestent d’abord la constitutionnalité de l’arrêté en conseil et de l’art. 19 de la Loi de police. De fait, dès l’institution des procédures, ils ont donné avis de cette contestation au procureur général du Canada et au procureur général de la province de Québec.

En cette Cour, un avis de la question constitu­tionnelle a été donné à tous les procureurs géné­raux. Le procureur général du Canada est intervenu pour appuyer la contestation de la validité de l’art. 19. Les procureurs généraux de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique et de l’Alberta sont intervenus pour appuyer les arguments du procureur général du Québec au soutien de la loi contestée. Bien que plusieurs dispositions autres que l’art. 19 aient été attaquées par les appelants, ce ne sont que des accessoires qui ne sont vraiment contestés qu’en relation avec l’art. 19. Il ne semble donc pas nécessaire d’exami­ner ces dispositions-là. L’article 19, modifié, se lit comme suit:

19. La Commission doit faire enquête, chaque fois que demande lui en est faite par le lieutenant-gouver­neur en conseil, sur tout aspect de la criminalité qu’il indique.

La Commission doit aussi faire enquête sur les activi­tés d’une organisation ou d’un réseau, ses ramifications et les personnes qui y concourent, dans la mesure qu’in­dique le lieutenant-gouverneur en conseil lorsque ce dernier a des raisons de croire que dans la lutte contre le crime organisé ou le terrorisme et la subversion, il est de l’intérêt public d’ordonner la tenue d’une telle enquête.

Voici les conclusions de l’arrêté en conseil enjoi­gnant à la Commission de tenir l’enquête:

IL EST ORDONNÉ sur la proposition du ministre de la Justice et Procureur général:

QUE dans la lutte contre le crime organisé, la Com­mission de Police du Québec fasse enquête sur les activités des organisations ou réseaux, les ramifications

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de ces organisations ou réseaux et les personnes qui y concourent, dans la mesure où. ces organisations ou réseaux opèrent dans les domaines du jeu et du pari illégaux, dans les domaines du prêt usuraire (shylock­ing), de l’extorsion, du trafic illégal de la drogue et des stupéfiants, de la contrefaçon, de la fraude commerciale, des faillites frauduleuses et des incendies criminels, de la manipulation illégale d’actions ou de l’agiotage et des agissements frauduleux de corporations, des pressions exercées illégalement sur les hommes d’affaires ou offi­ciers ou membres d’associations ou de corporations afin de les contrôler ou de leur extorquer de l’argent ou des biens, du vol d’obligations, du vol de titres et de métaux précieux, du vol et du démantèlement d’automobiles du commerce des effets volés, de la prostitution, des alam­bics clandestins et du trafic d’alcool frelaté, de l’exploi­tation illégale des consommateurs, du chantage, de l’in­timidation et de la corruption, et de l’obtention illégale ou par des moyens illégaux de permis émis ou des décisions adoptées par des organismes publics.

QUE la Commission de Police du Québec soumette au Procureur général, au plus tard le 31 décembre 1975, «le rapport écrit exposant les constatations» qui auront été faites et qu’il lui soit loisible de soumettre, par écrit, au Procureur général, des rapports chaque fois qu’elle l’estimera approprié.

Du point de vue constitutionnel, les appelants se fondent sur l’art. 91 de l’A.A.N.B. qui déclare «que nonobstant toute disposition du présent acte l’auto­rité législative exclusive du Parlement du Canada s’étend à ...»

27. Le droit criminel, sauf la constitution des tribunaux de juridiction criminelle, mais y compris la procédure en matière criminelle.

...

Les dispositions constitutionnelles sur lesquelles s’appuient les procureurs généraux du Québec et des provinces intervenantes sont les rubriques 14 et 15 de l’art. 92:

14. L’administration de la justice dans la province, y compris la création, le maintien et l’organisation des tribunaux provinciaux, de juridiction tant civile que criminelle, y compris la procédure en matière civile dans ces tribunaux;

15. L’imposition de sanctions, par voie d’amende, de pénalité ou d’emprisonnement, en vue de faire exécuter toute loi de la province sur des matières rentrant dans l’une quelconque des catégories de sujets énumérés au présent article;

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Il convient de noter que la première cause cana­dienne en matière constitutionnelle (Reg. v. Coote[38]), entendue par le Conseil privé après l’adoption de l’Acte de l’Amérique du Nord bri­tannique (c’était avant l’institution de cette Cour), concernait une loi de la province de Québec ordon­nant des enquêtes publiques, la Loi des Prévôts des Incendies de 1868 (31 Vict., c. 32). Coote avait été déclaré coupable du crime d’incendie. Malgré ses objections, on avait admis comme preuve à son procès le témoignage qu’il avait rendu à une enquête tenue par le prévôt des incendies. On avait ordonné en appel un nouveau procès que, même si la Loi des Prévôts des Incendies était constitution­nellement valide, le témoignage aurait été irrégu­lièrement admis en preuve, l’inculpé n’ayant pas été avisé que toute sa déposition pourrait faire preuve contre lui. Le Conseil privé a rétabli la déclaration de culpabilité, décidant que le témoi­gnage ainsi reçu était recevable comme preuve au procès subséquent du témoin s’il n’avait pas objecté que cela pouvait l’incriminer. Le Conseil privé a approuvé explicitement (à la p. 605) l’opi­nion exprimée par la Cour d’appel [TRADUCTION] «que la création de la charge de prévôt des incen­dies avec les pouvoirs qui lui étaient attribués, relevait de la compétence de la législature provin­ciale». Les articles 3 et 4 de la loi sous examen en cette affaire-là se lisaient comme suit:

3. Chaque fois qu’un incendie aura lieu en ces cités, et qu’une maison, ou autre bâtisse, ou propriété quelcon­que aura été, ou sera exposée à être, entièrement ou partiellement consumée ou détériorée par ce feu, il sera du devoir du prévôt des incendies d’instituer une enquête sur la cause ou l’origine de ce feu, et pour constater s’il a été allumé avec préméditation, ou s’il n’est que le résul­tat de la négligence ou d’un accident, et en autant que la chose est praticable, soit en personne, ou par quelque personne compétente qui sera par lui employée pour cet objet.

4. Le prévôt des incendies possédera, ex officio, tous les pouvoirs, autorités, et juridiction d’aucun juge de sessions, recorder ou coronaire, pour toutes les Fins se rapportant à ladite enquête, et il aura le pouvoir d’assi­gner à comparaître devant lui toutes les personnes qu’il jugera en état de lui donner des renseignements ou des preuves touchant ou concernant tel incendie.

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En 1919, la Cour d’appel de la Colombie-Bri­tannique a eu à examiner la validité d’un arrêté en conseil provincial adopté en vertu de la Public Inquiries Act, (R.S.B.C. 1911, c. 110) ordonnant une enquête sur l’importation de boissons prohibée par un arrêté en conseil du gouverneur général. La Cour unanimement a décidé que la Loi et l’arrêté en conseil étaient valides (In re Public Inquiries Act: In re Clement[39]). En Cour d’appel, le juge en chef Macdonald a dit (aux pp. 238-240):

[TRADUCTION] ... L’enquête à cet égard ne se rapporte pas, à mon avis, au bon gouvernement ou à la conduite des affaires publiques, et on ne peut la justifier qu’en disant qu’elle touche l’administration de la justice de la province, selon le sens de cette expression au par. (14) de l’art. 92 de I’A.A.N.B. Au Canada, le pouvoir de légiférer en matière de droit criminel est assigné exclusi­vement au gouvernement fédéral de même que la procé­dure en matière criminelle. A mon avis, l’expression «matière criminelle» désigne les instances devant les tribunaux criminels et la «procédure», les différentes étapes à suivre dans les poursuites ou autres instances criminelles devant ces tribunaux. La commission dont il est ici question est extra-judiciaire. Le commissaire n’est pas un tribunal et les instances qu’il préside ne sont pas des instances en matière criminelle, ou en quelque matière que ce soit selon le sens juridique de l’expres­sion. La loi provinciale qui autorise la nomination du commissaire ne vient donc pas en conflit avec l’autorité législative exclusive du Parlement du Canada en vertu du par. (27) de l’art. 91 de l’A.A.N.B... .

Il semble anormal à première vue, sans doute, de reconnaître aux provinces le pouvoir de faire enquête sur la violation de lois fédérales et l’on peut fort bien prétendre que les pouvoirs assignés à la province à l’égard de l’administration de la justice doivent s’inter­préter comme leur conférant simplement le devoir ou l’obligation de faire fonctionner les rouages du système judiciaire et de prendre les mesures nécessaires pour poursuivre les personnes inculpées de crime. Cette inter­prétation étroite exclurait, je crois, ce qui a généralement été reconnu comme l’une des fonctions du gouver­nement dans l’administration de la justice, savoir, la recherche des crimes et l’identification des criminels. Obliger un témoin à rendre un témoignage susceptible de l’incriminer n’est pas sans précédent.

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En 1938, dans le Renvoi sur l’Adoption Act[40], le juge en chef Duff, énonçant les motifs des réponses données par tous les juges qui ont participé à la décision, a dit (à la p. 403):

[TRADUCTION] Le devoir de l’État de prendre soin des personnes dans le besoin (y compris les enfants négligés et les épouses abandonnées) et de fournir à la jeunesse une instruction et une éducation adéquates, incombe à la province; .. .

De plus, bien que le droit criminel soit, sous l’aspect législatif, assigné au Parlement du Canada, on a, depuis le début de la Confédération, reconnu que l’administra­tion de la justice et, généralement parlant, le maintien de l’ordre dans le pays, l’application du droit criminel ainsi que la suppression des crimes et désordres, sont la responsabilité des provinces dont les contribuables en assument les frais considérables; de même, les provinces ont soit directement, soit par l’intermédiaire des munici­palités, assumé la responsabilité du contrôle des situa­tions sociales qui tendent à favoriser le vice et le crime.

 

Il y a dix ans, dans Batary c. Le Procureur général de la Saskatchewan[41], cette Cour a eu à examiner la validité constitutionnelle d’une dispo­sition de la Coroners’ Act de la Saskatchewan visant à contraindre une personne inculpée de meurtre à témoigner à une enquête sur la mort de sa prétendue victime. Bien que la loi décrétât que cette personne pouvait, si elle s’opposait à répon­dre, jouir de la protection accordée par l’art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada, cette Cour a décidé, avec une seule dissidence, que cette loi était sans effet dans une pareille situation. Le juge Cartwright (alors juge puîné) a énoncé les conclu­sions de la Cour comme suit (à la p. 478):

[TRADUCTION] Je crois qu’il faut inéluctablement conclure qu’en édictant l’art. 15 dans sa forme actuelle, la législature avait l’intention de changer la loi et de rendre une personne accusée de meurtre contraignable à témoigner à l’enquête sur le décès de sa prétendue victime. Une telle législation enfreint la règle exprimée par la maxime nemo tenetur seipsum accusare qui a été décrite (par le juge Coleridge dans R. v. Scott, 169 E.R. 909) comme «une maxime de notre droit aussi bien établie, aussi importante et aussi sage que pratiquement n’importe quelle autre». Cette règle est partie intégrante du droit criminel anglais et canadien depuis très longtemps.

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Avec respect pour l’opinion contraire exprimée en Cour d’appel, je suis d’avis que toute législation tendant à faire le changement dans la loi décrit dans la première phrase du présent alinéa ou à abroger ou modifier les règles actuelles qui protègent une personne accusée d’un crime contre l’obligation de témoigner contre elle-même, est une législation sur le droit crimi­nel, y compris la procédure en matière criminelle, et relève donc de l’autorité législative exclusive du Parlement du Canada en vertu du par. (27) de l’art. 91 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique.

En 1968 les tribunaux de la Colombie-Britanni­que ont eu à décider si le principe établi dans Batary s’applique à une personne qui na pas été accusée d’infraction au Code criminel mais est susceptible de l’être. Le témoin récalcitrant était le conducteur d’une voiture qui avait heurté des pié­tons. Un enfant avait été tué dans l’accident. A, lenquête du coroner, on a prétendu que le malheu­reux conducteur nétait pas contraignable parce qu’il pouvait être accusé d’une infraction relative à la mort de l’enfant. Un bref de prohibition a été accordé par le juge Munroe (R. v. Coroner of Langley[42]). En appel, le bref a été annulé. On a décidé qu’une cour du coroner n’était pas un tribu­nal de juridiction criminelle au sens d’un tribunal qui applique le «droit criminel» ou qui dispose «de matières criminelles» au sens du par. (27) de l’art. 91 de I’A.A.N.B. (Reg. v. McDonald[43]).

Une question semblable a été soulevée tout récemment devant cette Cour. Il sagissait dune personne qui navait pas été accusée du meurtre du défunt mais avait néanmoins refusé de témoigner à une enquête du coroner tenue en vertu de la Loi des coroners du Québec (Faber c. La Reine[44]). Le pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel du Québec[45] confirmant le refus d’un bref de prohibition a été rejeté. Dans la présente cause, le juge Montgomery souligne que ce nest quaprès que notre décision dans Faber eut été rendue, que la Cour dappel a prononcé les arrêts attaqués:

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 [TRADUCTION] A l’audition, on a souligné que cette Cour avait récemment, dans l’affaire Faber c. R., 1969 B.R. 1017, confirmé une décision d’un juge de la Cour du Banc de la Reine (juridiction criminelle) qui a statué que la Cour supérieure seule était compétente pour mettre fin, par bref de prohibition, à l’enquête du coro­ner. Un pourvoi à la Cour suprême contre cet arrêt était alors pendant. Nous avons décidé qu’il serait alors préfé­rable d’attendre le jugement de la Cour suprême qui a été rendu le 26 mars 1975. A 5 contre 4, notre arrêt a été confirmé.

Bien que la question ne soit évidemment pas exempte de difficultés, vu les dissidences en Cour suprême, le fait demeure que la décision unanime de cinq juges de cette Cour, portant que seule la Cour supérieure a un droit de surveillance et de contrôle sur le coroner tenant une enquête en vertu de la Loi des coroners (115-16 Eliz. II c. 19), a été confirmée par la Cour suprême. Il reste donc à décider s’il y a lieu de faire une distinction entre une enquête faite en vertu de la Loi des coroners et une enquête en vertu de la Loi de police. On ne nous a pas suggéré qu’il existe pareille distinction aux fins des présentes et je ne vois aucune raison d’en faire une.

Je ne vois aucun motif de ne pas souscrire à cette conclusion. Il est évident que dans Faber, comme dans Coote, l’enquête avait essentiellement pour but de découvrir qui était l’auteur d’un crime qui avait été commis. Dans Faber, avant de rouvrir l’enquête, le coroner avait déclaré que, selon lui, le décès était dû à un crime. Son premier verdict, rendu public le 8 janvier 1969, se lit comme suit:

Qu’à mon avis, il y a eu crime, que les faits qui le constituent sont ceux décrits ci-dessus et qu’une ou des personnes inconnues devraient être tenues responsables. Recommandation à la police de continuer ses recherches et de faire rapport en temps opportun.

C’est à la réouverture de l’enquête, quelque deux mois plus tard, que Faber a été pour la dernière fois condamné pour outrage au tribunal pour refus de témoigner. Il a alors présenté à la Cour du banc de la reine (division criminelle) une requête pour l’émission d’un bref de prohibition. Dans les motifs exposés par la majorité de cette Cour pour mainte­nir le refus du bref, la proposition suivante du juge Bull dans McDonald (à la p. 305) a été citée et adoptée:

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[TRADUCTION] Par conséquent, je conclus que la nature même de l’enquête du coroner au Canada, qui ne constitue pas un procès et où il n’y a aucun accusé et dont le rôle est d’enquêter sur plusieurs autres aspects que celui de déterminer si un meurtre ou un homicide involontaire coupable a été commis, est telle que cette Cour ne peut à bon droit être qualifiée de «cour de juridiction criminelle» dont la procédure antérieure un tel verdict, s’il y en a un, viserait des «matières criminel-les» ou le «droit criminel» et serait ainsi sujette à l’auto­rité exclusive du Parlement.

De la même façon, l’opinion suivante exprimée par le juge McFarlane (à la p. 308), après une citation de l’arrêt Wolfe v. Robinson[46], a également été citée et approuvée:

[TRADUCTION] A cette excellente description j’ajouterais qu’à l’enquête du coroner, aux termes de la Loi, il n’y a aucun Iitige, aucun accusé et aucune accusation. La loi n’a pas pour but d’accorder une juridiction qui permet de faire subir un procès à toute personne accusée d’avoir commis un acte illicite, de l’acquitter, de la déclarer coupable ou de la punir. Lorsque le verdict du jury est à l’effet que le décès résulte d’un meurtre ou d’un homicide involontaire coupable, son enquête doit attester l’identité des personnes (s’il y en a) coupables de ce meurtre ou de cet homicide involontaire coupable, ou d’avoir été complices de ce meurtre avant le fait (art. 15). II s’agit d’une tâche incidente ou accessoire qui ne peut, d’elle-même, mettre en jeu le droit criminel. Les coroners sont également requis d’instituer des enquêtes dans de nombreux cas où l’accomplissement d’un acte illicite n’est ni suggéré ni soupçonné. On peut dire à juste titre que les enquêtes ont, entre autres, l’avantage de dissiper les soupçons et les doutes.

A mon avis, la loi, selon son caractère véritable, vise l’administration de la justice dans la province, de sorte qu’elle relève de la juridiction législative exclusive de la province en vertu du par. (14) de l’art. 92.

Il faut remarquer que dans Faber, la compé­tence de la Cour du banc de la reine (juridiction criminelle) était la seule question débattue en Cour d’appel et en cette Cour. La majorité de cette Cour en est venue à la conclusion que la procédure à l’enquête du coroner n’était pas «une procédure en matière criminelle» et cela, dans une affaire où, après avoir rendu un verdict de décès dû à un crime par une personne ou des personnes incon­nues, le coroner avait rouvert l’enquête dans le seul

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but de découvrir qui pouvait être accusé de ce crime. On ne peut dire que cette recherche n’était qu’accessoire, puisque la réouverture de l’enquête avait pour seul but de recueillir des éléments de preuve qui permettraient au coroner de rendre un nouveau verdict alléguant qu’une personne déter­minée avait commis un meurtre ou un homicide involontaire coupable, de sorte que le coroner aurait eu le devoir, en vertu de l’art. 462 du Code criminel, d’ordonner que cette personne soit mise sous garde ou qu’elle contracte un engagement de comparaître devant un juge de paix. Si l’on peut dire qu’une enquête tenue dans un tel but n’est pas une «procédure en matière criminelle», il me paraît qu’il faut a fortiori considérer de la même façon une enquête en conclusion de laquelle on ne pourra rien faire de plus que de soumettre un rapport au procureur général de la province, lequel pourra alors soit porter des accusations soit opter pour la mesure exceptionnelle de l’inculpation directe.

Le fait que, dans de nombreux cas, l’enquête du coroner ne touche à aucun aspect criminel, peut être de quelque importance dans l’examen du caractère général de la fonction de coroner et de la procédure aux enquêtes. Cela ne peut toutefois être considéré comme un facteur déterminant de la conclusion tirée dans Faber. La prétention essen­tielle de l’appelant en cette cause-là, comme celle des appelants en l’espèce, c’est que l’affaire tombait sous la désignation de «procédure en matière criminelle» parce qu’il s’agissait d’une enquête sur des activités présumément criminelles. Si l’on doit accepter qu’une enquête tenue avant qu’aucune accusation ne soit portée en vertu du Code crimi­nel tombe sous la désignation de «administration de la justice dans la province» et non sous celle de «procédure en matière criminelle», je ne puis voir comment on puisse adopter un point de vue diffé­rent lorsque l’enquête, au lieu de viser à recueillir des renseignements suffisants pour porter une accusation d’avoir criminellement causé la mort d’une personne, vise à recueillir des renseigne­ments permettant l’identification des personnes qui concourent au crime organisé et la description de leurs activités.

Ainsi, bien que la question constitutionnelle n’ait pas été soulevée dans Faber, la décision

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rendue sur la question de la compétence judiciaire se trouve également concluante à l’égard de la question constitutionnelle puisque le partage de compétence entre la Cour du banc de la reine (juridiction criminelle) et la Cour supérieure de la province de Québec suit le partage constitutionnel des pouvoirs entre «le droit criminel et la procé­dure en matière criminelle», d’une part, et toutes les autres matières, d’autre part. Il est maintenant bien établi que les recours extraordinaires par habeas corpus, certiorari, et prohibition doivent, sous tous les aspects inhérents à la compétence, être classés de la même façon selon la matière à laquelle ils se rattachent (Ministre du Revenu national c. Lafleur[47], In re Storgoff[48]).

Selon moi, la décision dans Faber est concluante à l’encontre de la prétention des appelants qu’il s’agit d’une matière «criminelle» parce que l’enquête vise des activités criminelles. Il est évident que dans le par. (27) de l’art. 91 de l’A.A.N.B., la portée du «droit criminel» et de la «procédure en matière criminelle» est limitée par l’attribution aux provinces de la compétence sur «l’administration de la justice» en toutes matières civiles et criminel-les, ce que l’on a constamment jugé comprendre la recherche des activités criminelles. Le jugement dans Batary montre qu’après qu’une accusation a été portée en vertu du Code criminel, on peut considérer l’accusé comme faisant l’objet de procé­dures criminelles, mais Faber et les autres arrêts cités démontrent qu’une personne qui est simplement susceptible d’être accusée n’est pas dans la même situation. On ne peut pas dire que la conclu­sion tirée dans Faber repose sur le motif que la recherche du crime n’était pas le but principal de l’enquête du coroner. De fait, c’était le seul objet de l’enquête au moment où les procédures ont été entamées.

Les appelants ont prétendu que s’ils étaient con­traints de témoigner à l’enquête, ils ne jouiraient pas de la protection prévue dans la Loi sur la preuve au Canada (S.R.C. c. E-10) parce que l’art. 2, sous la rubrique «PARTIE I, Application*, décrète:

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2. La présente Partie s’applique à toutes les procédu­res criminelles et à toutes les procédures civiles, ainsi qu’à toutes les autres matières de la compétence du Parlement du Canada.

A l’encontre de cette prétention il suffit presque de citer l’article accordant la protection, à savoir, l’art. 5:

5. (1) Nul témoin n’est exempté de répondre à une question pour le motif que la réponse à cette question pourrait tendre à l’incriminer, ou pourrait tendre à établir sa responsabilité dans une procédure civile à l’instance de la Couronne ou de qui que ce soit.

(2) Lorsque, relativement à quelque question, un témoin s’oppose à répondre pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l’incriminer ou tendre à établir sa responsabilité dans une procédure civile à l’instance de la Couronne ou de qui que ce soit, et si, sans la présente loi, ou sans la loi de quelque législature provinciale, ce témoin eût été dispensé de répondre à cette question, alors bien que ce témoin soit en vertu de la présente loi ou d’une loi provinciale, forcé de répondre, sa réponse ne peut pas être invoquée et n’est pas admissible à titre de preuve contre lui dans une instruction ou procédure criminelle exercée contre lui par la suite, hors le cas de poursuite pour parjure en rendant ce témoignage.

Il serait absurde de supposer que lorsqu’au par. 2 le Parlement mentionne une «loi de quelque légis­lature provinciale», il ne veut pas que ces mots aient un effet. Or, on peut leur donner plein effet sans aller à l’encontre du texte de l’art. 2; il suffit d’interpréter ce dernier comme signifiant que l’ap­plication de la Partie I vise à réglementer la rece­vabilité de la preuve seulement dans les matières de compétence fédérale.

De plus, il convient de considérer que le renvoi à la loi provinciale dans l’art. 5 a été introduit en 1901, c’est-à-dire après l’adoption de l’art. 2, qui remonte à 1893. En cas de conflit, l’art. 5 devrait donc avoir préséance. Toutefois, si l’on se reporte au texte primitif, on voit que celui-ci révèle une intention tout à fait dépourvue d’ambiguïté. L’arti­cle 5 révisé en 1898 (61 Vict., c. 53) se lisait en effet comme suit:

5. Aucun témoin ne sera dispensé de répondre à une question parce que la réponse à cette question pourrait tendre à l’incriminer, ou pourrait tendre à établir qu’il est sujet à une poursuite civile à l’instance de la Couronne

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ou de quelque personne; néanmoins, si le témoin ne veut pas répondre à une question parce que sa réponse pourrait tendre à l’incriminer, ou à établir qu’il est sujet à une poursuite civile à l’instance de la Cou­ronne ou de quelque personne, et si, en l’absence du présent article, ce témoin eût été dispensé de répondre à la question,-en ce cas, encore qu’il soit forcé de répon­dre, sa réponse ne pourra être invoquée ni ne sera admissible comme preuve contre lui dans aucune ins­truction criminelle ou autre procédure criminelle qui viendrait à être exercée contre lui, hors le cas de poursuite pour parjure commis en rendant ce témoignage.

 

La disposition rendant cette règle applicable au cas où un témoin est forcé de répondre en vertu d’une loi provinciale a été originairement décrétée par le c. 36 des lois de 1901 comme suit:

1. L’article 5 de l’Acte de la preuve en Canada, 1893, tel que formulé au chapitre 53 des statuts de 1898, est modifié par addition à ses dispositions du paragraphe suivant:

2. Le proviso du paragraphe 1 du présent article s’appliquera pareillement à la réponse du témoin à une question à laquelle, d’après quelque loi rendue par la législature d’une province, il serait forcé de répondre après s’y être refusé pour l’un des motifs énoncés au dit paragraphe, et à laquelle, en l’absence de cette loi, il eût été pour ce motif dispensé de répondre.

 

Les appelants ont aussi argué qu’il s’agissait d’une «matière criminelle» parce qu’ils ont été condamnés à un an d’emprisonnement. Sur ce point, il faut noter d’abord que les législatures provinciales ont le pouvoir d’imposer des sanctions par voie d’amende ou d’emprisonnement pour vio­lation des lois provinciales. La gravité de ces sanc­tions n’est pas restreinte et elles ne sont pas «criminelles» au sens constitutionnel (Canadian Pacific Wine Co. v. Tuley[49]). En l’espèce, la peine imposée est explicitement basée sur des textes législatifs provinciaux, à savoir: l’arrêté en conseil ordonnant l’enquête, la Loi de police (Statuts du Québec 1968, c. 17), la Loi des commissions d’enquête (S.R.Q. 1964, c. 11), et le Code de procédure civile, art. 49-54. Peu importe qu’il existe dans le Code criminel des dispositions relatives à l’outrage

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au tribunal. Même si ces dispositions étaient appli­cables, il est clair qu’elles ne l’ont pas été en l’espèce. Les peines imposées aux appelants sont fondées exclusivement sur des lois de la législature provinciale et l’on n’aurait pas pu les baser sur des dispositions du Code criminel puisque le tribunal qui a imposé ces sentences n’avait aucune compé­tence en vertu du Code criminel.

Ainsi, la situation est complètement différente de celle qui a fait l’objet de l’arrêt Re Poje[50]. En cette affaire-là, des procédures civiles en injonction et autres recours avaient été réglées entre les parties et le demandeur avait convenu de se désister de sa demande de condamnation pour outrage au tribunal par violation de l’injonction. C’est le Juge en chef de la Cour suprême de la Colombie-Bri­tannique qui, à titre de juge d’une cour supérieure de compétence générale en matières civiles et cri­minelles, a décidé d’enquêter sur l’outrage commis et d’imposer une sanction aux coupables. Dans les circonstances, cette Cour a décidé que ces procé­dures devaient être considérées comme des procé­dures d’outrage au tribunal de nature criminelle et essentiellement punitives. Dans le cas présent, les procédures devant la Commission de Police n’étaient pas terminées mais en cours lorsque les appelants ont été condamnés et ils ont été incarcé­rés dans un but de contrainte et non de punition. La sentence a été rendue en vertu de l’art. 51 du Code de procédure civile, qui se lit comme suit:

51. Sauf dans les cas où il est autrement prévu, celui qui se rend coupable d’outrage au tribunal est passible d’une amende n’excédant pas cinq mille dollars ou d’un emprisonnement pour une période d’au plus un an.

L’emprisonnement pour refus d’obtempérer à une ordonnance ou à une injonction peut être imposé dere­chef jusqu’à ce que la personne condamnée ait obéi.

Bien que le Code ne le mentionne pas expressé­ment, il me semble que le principe énoncé par le juge Vaughan Williams dans Re Armstrong[51] (cité dans Poje, à la p. 518) s’appliquerait et que l’em­prisonnement devrait cesser ex debito justitiae dès que la personne incarcérée accepterait de se conformer à l’ordonnance du tribunal, tout comme la

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peine peut être imposée derechef tant que l’outrage persiste.

Cela ne signifie pas que les appelants seraient sans recours si la loi était inconstitutionnelle comme ils le prétendent, mais, puisquils ont été incarcérés en vertu d’une loi provinciale, pareille loi provinciale, même si elle traite de l’imposition de sentence par voie d’amende ou d’emprisonne­ment, nest pas de nature «criminelle» au sens constitutionnel ni au sens du Code criminel lorsqu’il détermine la compétence des tribunaux. Comme l’établit le jugement dans Canadian Pacific Wine Co. v. Tuley, la procédure à l’égard de l’imposition de telles sanctions relève de la «procédure en matière civile» devant les tribunaux provinciaux, c’est-à-dire les tribunaux du ressort de la province. En supposant que la loi provinciale serait constitutionnellement invalide parce quelle traite effectivement d’une matière criminelle, il appartiendrait néanmoins aux tribunaux provin­ciaux de juridiction civile de prononcer son invali­dité, comme il a été décidé dans l’arrêt Birks c. Ville de Montréal[52] et Switzman c. Elbling[53]. Une loi provinciale ne peut jamais être du droit crimi­nel au sens constitutionnel. Si, de fait, elle est du droit criminel, elle est complètement invalide et elle n’est pas véritablement une loi. Les appelants ne sont donc pas privés de leur liberté «pour une matière criminelle ou supposée telle» et leur recours par voie d’habeas corpus est devant la Cour supérieure de la province de Québec en vertu de l’art. 851 du Code de procédure civile:

851. Toute personne qui est emprisonnée ou autrement privée de sa liberté, si ce n’est pas en vertu d’une ordonnance rendue en matière civile par un tribunal ou par un juge compétent, ni pour une matière criminelle ou supposée telle, peut, de même qu’un tiers pour elle, s’adresser à un juge de la Cour supérieure pour obtenir un bref d’habeas corpus ordonnant à celui sous la garde de qui elle est détenue de la conduire sans délai devant un juge de la Cour et de lui rapporter la cause de la détention, pour qu’il voie si elle est justifiée.

La demande est faite par requête appuyée d’un affida­vit établissant la vérité des faits sur lesquels elle est fondée.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

[Page 197]

Les juges Martland, Judson, Ritchie et Spence ont souscrit aux motifs exprimés par

LE JUGE DICKSON—

1

A mon avis, ce pourvoi est à rejeter pour deux principaux motifs. Tout d’abord, je ne puis parta­ger l’opinion que seul le Parlement fédéral a le pouvoir de légiférer sur l’administration de la jus­tice criminelle. Le paragraphe (14) de l’art. 92 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, assigne aux provinces la compétence sur «l’admi­nistration de la justice dans la province». Limiter le sens de «justice» à la seule justice civile équivaut à restreindre et à tronquer la portée du par. (14) de l’art. 92 à l’encontre du texte parfaitement clair de l’article et de ce qui semble avoir été l’intention manifeste des Pères de la Confédération. En second lieu, quant à l’outrage au tribunal, de tout temps les coroners faisant enquête sur les décès suspects, les prévôts des incendies agissant de même pour les incendies d’origine mystérieuse, de même que toutes sortes de commissaires effectuant des enquêtes conformément aux lois fédérales ou provinciales sur les enquêtes publiques, ont exercé le pouvoir de citer des témoins à comparaître, d’exiger qu’ils déposent sous serment et de leur imposer des sanctions pour outrage s’ils s’y refu­sent. La Commission d’enquête du Québec sur le crime organisé a les mêmes pouvoirs, ni plus ni moins. Rien au dossier ne permet de soutenir que, dans l’exercice de ces pouvoirs, la Commission d’enquête a agi autrement que les coroners, prévôts d’incendie ou commissaires qui ont tenu des enquê­tes publiques dans le passé.

Le présent litige vise la Commission d’enquête du Québec sur le crime organisé, établie en 1972, conformément à la Loi de police S.Q. 1968, c. 17. L’article 19 de cette loi exige que la Commission de Police du Québec fasse enquête chaque fois que demande lui en est faite par le lieutenant-gouver­neur en conseil, sur tout aspect de la criminalité. L’article prévoit aussi la tenue d’une enquête sur les activités d’une organisation ou d’un réseau, ses ramifications et les personnes qui y concourent, dans la mesure indiquée lorsqu’il y a raison de

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croire que dans la lutte contre le crime organisé ou le terrorisme et la subversion, il est de l’intérêt public d’ordonner la tenue d’une telle enquête.

L’enquête a été ordonnée par l’arrêté en conseil n° 2821/72, en date du 27 septembre 1972, dont les passages suivants sont pertinents:

IL EST ORDONNE sur la proposition du ministre de la Justice et Procureur général:

QUE dans la lutte contre le crime organisé, la Com­mission de Police du Québec fasse enquête sur les activités des organisations ou réseaux, les ramifications de ces organisations ou réseaux et les personnes qui y concourent, dans la mesure où ces organisations ou réseaux opèrent dans les domaines du jeu et du pari illégaux, dans les domaines du prêt usuraire (shylock­ing), de l’extorsion, du trafic illégal de la drogue et des stupéfiants, de la contrefaçon, de la fraude commerciale, des faillites frauduleuses et des incendies criminels, de la manipulation illégale d’actions ou de l’agiotage et des agissements frauduleux de corporations, des pressions exercées illégalement sur les hommes d’affaires ou offi­ciers ou membres d’associations ou de corporations afin de les contrôler ou de leur extorquer de l’argent ou des biens, du vol d’obligations, du vol de titres et de métaux précieux, du vol et du démantèlement d’automobiles, du commerce des effets volés, de la prostitution, des alam­bics clandestins et du trafic d’alcool frelaté, de l’exploi­tation illégale des consommateurs, du chantage, de l’in­timidation et de la corruption, et de l’obtention illégale ou par des moyens illégaux de permis émis ou des décisions adoptées par des organismes publics.

QUE la Commission de Police du Québec soumette au Procureur général au plus tard le 31 décembre 1975, «le rapport écrit exposant les constatations» qui auront été faites et qu’il lui soit loisible de soumettre, par écrit, au Procureur général, des rapports chaque fois qu’elle l’estimera approprié.

La première question qui se pose est si l’art. 19 de la Loi de police et l’arrêté en conseil dépassent la compétence législative constitutionnelle de la province de Québec. Une question beaucoup plus complexe est aussi en litige, savoir, si, hors le cadre de procédures criminelles spécifiques, la tenue d’enquêtes sur l’ordre public dans les limites de la province, dépasse la compétence de l’autorité provinciale.

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Dans chaque province, la législature peut «exclu­sivement» légiférer sur «l’administration de la jus­tice dans la province». C’est le par. (14) de l’art. 92 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, qui y pourvoit entre autres choses. Ce plein pouvoir est manifestement très étendu, mais le par. (27) de l’art. 91 en soustrait au profit de l’autorité fédérale, ale droit criminel, sauf la constitution des tribunaux de juridiction criminelle mais y compris la procédure en matière criminelle».

Selon le plan général de l’Acte, les provinces conservent, en vertu du par. (27) de l’art. 91 et du par. (14) de l’art. 92, la compétence en matière d’administration de la justice dans chaque pro­vince; elles ont en ce domaine la plénitude des pouvoirs sauf quant au droit criminel et à la procédure en matière criminelle qui constituent des exceptions à la règle générale.

L’établissement des cours supérieures, de dis­trict et de comté, se fait en coopération par les autorités fédérales et provinciales. Le paragraphe (14) de l’art. 92, après avoir assigné aux provinces l’autorité législative exclusive sur «l’administration de la justice dans la province», poursuit: «y compris la création, le maintien et l’organisation des tribu­naux provinciaux, de juridiction tant civile que criminelle, y compris la procédure en matière civile dans ces tribunaux». L’article 96 décrète que le gouverneur général nommera les juges des cours supérieures, de district et de comté dans chaque province. Ainsi la procédure en matière criminelle relève de l’autorité fédérale alors que, de façon générale, la procédure en matière civile dans les tribunaux provinciaux ainsi que la création, le maintien et l’organisation de ces derniers relèvent de la compétence des provinces.

La question à résoudre en l’espèce est s’il faut interpréter de façon juste, large et libérale les mots «l’administration de la justice dans la province» ou, si en raison de la soustraction du droit criminel et de la procédure en matière criminelle, on doit les interpréter si restrictivement que «l’administration de la justice» s’applique uniquement à «l’adminis­tration de la justice en matière civile». Selon moi, l’historique de la législation canadienne, aussi bien que l’évolution des institutions juridiques à l’inté­rieur de la province depuis la Confédération, favorise

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l’interprétation large. Dans l’ensemble, les pré­cédents peu nombreux, il est vrai, vont dans le même sens.

II

Depuis la Confédération, ce sont les procureurs généraux des provinces qui, en pratique, ont vu à «l’administration de la justice» au sens le plus large de l’expression. Ce sont les contribuables provin­ciaux qui en ont assumé les frais élevés, sans égard aux lois appliquées, que celles-ci relèvent de la compétence des législatures provinciales ou du Parlement du Canada. Cela s’est traduit par l’or­ganisation de corps de police et autres organismes visant à l’application des lois, sous la direction des procureurs généraux des provinces, pour la recher­che, le dépistage et la répression des crimes dans leur province respective et par le recrutement du personnel nécessaire aux poursuites pour toutes infractions, qu’elles découlent de lois provinciales ou de lois fédérales. Ainsi les provinces ont conti­nué d’exercer depuis la Confédération les pouvoirs généraux d’administration de la justice qu’elles exerçaient avant et que les auteurs de l’A.A.N.B. ne semblent pas avoir voulu modifier. Donnant des explications sur le projet d’Acte de l’Amérique du Nord britannique au Parlement anglais, le comte de Carnarvon déclarait le 19 février 1867:

[TRADUCTION] Le pouvoir de légiférer en matière de droit criminel sera aussi assigné au Parlement central. L’administration en est cependant attribuée aux autori­tés locales; mais le pouvoir législatif général est à juste titre réservé au Parlement central.

C’est un principe bien reconnu d’interprétation que si un texte d’une loi est également susceptible de deux interprétations, dont l’une aurait pour effet de rendre la loi infra vires et l’autre de la rendre invalide, la première doit prévaloir: McKay et al. c. La Reine[54], à la p. 804. Il ne faut pas décider à la légère qu’une loi autorisant des déci­sions administratives dépasse la compétence cons­titutionnelle du corps législatif qui l’a adoptée.

Les organismes chargés de l’application des lois dans la province de Québec sont responsables de la lutte contre le crime organisé. Même si les tentacules du crime organisé dépassent les limites des

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provinces et même les frontières du pays, l’enquête vise de bonne foi des actes faits dans la province de Québec où l’escalade dans le crime et la violence a provoqué un accroissement des pertes de vie et des dommages aux biens.

Selon les propres termes de l’arrêté, l’enquête vise les activités des organisations et réseaux, les ramifications de ces organisations et réseaux et les personnes qui y concourent, dans la mesure où ces organisations ou réseaux opèrent dans des domai­nes qui de façon notoire sont reliés au crime organisé comme le jeu et le pari illégaux, l’extor­sion, le prêt usuraire, le trafic de la drogue, la prostitution et la corruption.

La Commission d’enquête n’agit pas comme une cour criminelle et elle n’exerce aucune juridiction en matière criminelle. La tenue de l’enquête ne fait pas partie d’une poursuite criminelle en vertu du Code criminel et ne constitue pas non plus une recherche d’un crime ou d’une infraction spécifi­que qui pourrait plus tard faire l’objet d’une incul­pation criminelle. Il ne s’agit pas en l’espèce d’un procès criminel, sous la forme d’un litige entre deux parties, le ministère public et l’accusé. Le rôle de la Commission d’enquête est simplement de faire enquête et de soumettre un rapport; personne n’est inculpé; ceux qui comparaissent le font à titre de témoins; il n’y a pas litige; on ne vise aucunement à modifier la procédure en matière crimi­nelle. Les procédures devant la Commission ne sont pas des procédures criminelles au sens qu’elles auraient pour but l’imposition de sanctions. La loi contestée institue une enquête sur la nature et la fréquence de certaines activités illégales dans la province de Québec, mais elle ne cherche pas à définir de nouvelles infractions ni à modifier celles qui sont déjà définies par la loi.

III

Qu’une province établisse un organisme pour faire enquête en des domaines reliés à la conduite des affaires publiques et lui donne le pouvoir de contraindre des témoins à comparaître, à déposer sous serment et à produire les documents qui peuvent être jugés nécessaires, n’a rien de neuf. Dans les Statuts de la province du Canada (1846), 9 Vict., c. 38, on peut trouver une loi à cet effet.

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La ressemblance manifeste entre cet Acte et la loi selon laquelle la province de Québec a établi la Commission d’enquête sur le crime organisé, mérite que l’on cite l’Acte de 1846:

Attendu qu’il devient souvent nécessaire pour le gou­vernement exécutif d’instituer des enquêtes sur certaines matières qui se rattachent au bon gouvernement de cette province; et attendu que l’autorisation d’interroger les témoins sous serment en pareil cas, contribuerait puis­samment à promouvoir l’intérêt public et à protéger les sujets de Sa Majesté contre les faux témoignages et les représentations malicieuses: qu’il soit en conséquence statué par la Très-Excellente Majesté de la Reine, par et de l’avis et consentement du conseil législatif et de l’assemblée législative de la province du Canada, consti­tués et assemblés en vertu et sous l’autorité d’un acte passé dans le parlement du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, intitulé: Acte pour réunir les provinces du Haut et du Bas-Canada, et pour le gou­vernement du Canada; et il est par le présent statué par la dite autorité, que chaque fois que le gouverneur, le lieutenant-gouverneur, ou la personne chargée de l’ad­ministration du gouvernement de cette province, fera instituer une enquête, par et de l’avis du conseil exécutif d’icelle, sur quelque matière qui se rattachera au bon gouvernement de cette province, ou sur la direction d’aucune partie des affaires publiques, ou sur l’adminis­tration de la justice en icelle, et que telle enquête ne sera régie par aucun acte spécial, il sera loisible au gouverneur, lieutenant-gouverneur, ou à la personne chargée de l’administration du gouvernement comme susdit, d’autoriser, par la commission, les commissaires ou les personnes chargées de conduire et diriger l’enquête, d’assigner devant eux toute personne ou témoins et de les contraindre à rendre témoignage sous serment, soit de bouche soit par écrit (ou d’affirmer solennellement, si les parties ont droit d’affirmer en matière civile), et de produire tels documents et choses que tels commissaires jugeront nécessaires pour la pleine investi­gation des matières dont ils seront chargés de s’enquérir; et dans ce cas, le commissaire aura les mêmes pouvoirs pour contraindre les témoins à comparaître et à rendre témoignage, que ceux dont sont revêtues les cours de loi, en matière civile; et tout exposé faux et volontaire, ou affirmation solennelle fausse de la part d’un témoin, sera un délit punissable de la même manière qu’un parjure volontaire et corrompu: pourvu toujours, qu’au­cune telle personne ou témoin ne sera tenu de répondre à une question, dont la réponse pourrait l’exposer à une poursuite criminelle. (Les italiques sont de moi.)

Il faut souligner (1) que l’enquête prévue par l’Acte de 1846 peut porter «sur quelque matière

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qui se rattachera au bon gouvernement de cette province, ou sur la direction d’aucune partie des affaires publiques, ou sur l’administration de la justice en icelle». A l’époque, la question du par­tage des pouvoirs législatifs ne se posait pas, mais l’emploi de l’expression «administration de la jus­tice» est significatif car il fait voir qu’elle embrasse beaucoup plus que le simple établissement de tri­bunaux ou la réglementation de leur procédure. (2) La dernière phrase de l’Acte répond à une préoccupation que l’on retrouve en l’espèce, c’est-à-dire la crainte qu’une réponse qu’un témoin est obligé de donner puisse l’exposer à une poursuite criminelle. Je reviendrai sur ce sujet plus loin. Tout ce que je désire faire ressortir pour l’instant, c’est que plusieurs anciennes lois du Canada trai­tent de l’administration de la justice, en relation avec les matières civiles et criminelles à la fois. L’arrêt R. v. Pelletier[55], à la p. 684, renvoie à plusieurs de ces lois: (1843), 7 Vict., c. 16; (1848), 9 Vict., c. 29; (1853), 16 Vict., c. 176; (1857), 20 Vict., c. 60; (1860), 23 Vict., c. 57.

Un Acte concernant les enquêtes relatives aux affaires publiques, et les avis officiels, Statuts refondus du Canada, 1859, 22 Vict., c. 13, une loi antérieure à la Confédération, donnait au gouver­neur en conseil le pouvoir d’instituer des enquêtes «sur quelque matière qui se rattache au bon gou­vernement de cette province, ou sur la direction d’aucune partie des affaires publiques, ou sur l’ad­ministration de la justice en icelle». L’historique de la législation fédérale sur les enquêtes démontre que le gouverneur général en conseil a conservé, après la Confédération, le pouvoir de faire effec­tuer des enquêtes, mais non en des matières tou­chant l’administration de la justice. Durant l’année qui a suivi la Confédération, on a adopté l’Acte concernant les enquêtes sur les affaires publiques, S.C. 1868, 31 Vict., c. 38, qui autorisait le gouver­neur en conseil à faire instituer des enquêtes «sur quelque objet ayant trait au bon gouvernement du Canada, ou sur la gestion de quelque partie des affaires publiques», les mots «ou sur l’administra­tion de la justice en icelle» qui figuraient dans les lois antérieures ont été retranchés. Le même texte ainsi libellé se trouve dans les lois sur les enquêtes

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de 1886, 1906, 1927, 1952 et dans la loi actuelle, S.R.C. 1970, c. I-13.

Avant la Confédération, les pouvoirs des provinces en matière d’administration de la justice, tant civile que criminelle, étaient sans restriction. Le préambule de lActe de Québec 1774 se réfère aux ordonnances «qui concernent le gouvernement civil et l’administration de la justice de la dite pro­vince». L’Acte prévoit aussi que le droit criminel anglais, qui évidemment n’était pas alors codifié, sera observé comme loi dans la province de Québec. Après la Confédération le droit criminel et la procédure en matière criminelle relèvent de la compétence du parlement fédéral mais «la justice» s’entend toujours de la «justice en matière crimi­nelle» aussi bien que de. la «justice en matière civile».

Les lois provinciales sur les enquêtes publiques depuis la Confédération ont réservé à l’autorité provinciale le pouvoir d’ordonner la tenue d’enquê­tes sur des matières se rapportant à l’administra­tion de la justice dans les provinces en y associant le pouvoir de contraindre des témoins à comparaî­tre et à y témoigner sous serment.

Si le Parlement de Westminster avait voulu au par. (14) de l’art. 92 restreindre «l’administration de la justice» à l’établissement et la création de tribunaux il aurait pu tout simplement formuler l’article selon les termes qu’il avait employés deux ans auparavant en adoptant la Colonial Laws Validity Act (1865), 28-29 Vict., c. 63, art. 5:

[TRADUCTION] Chaque législature coloniale aura, et sera considérée comme ayant toujours eu, le plein pouvoir dans les limites de sa compétence de créer des tribunaux et de les abolir et rétablir, et d’en modifier la constitution, et d’édicter des dispositions pour l’adminis­tration de la justice devant ces tribunaux...

Il est sûrement à propos de comparer ce texte avec le par. (14) de l’art. 92.

Les mots «l’administration de la justice» au par. (14) de l’art. 92 sont destinés à avoir une portée étendue. Ils comprennent, mais non exclusivement, la création, le maintien et l’organisation de tribu­naux provinciaux, de juridiction tant civile que criminelle et ils comprennent la procédure en

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matière civile. Toute interprétation qui restreint le par. (14) de l’art. 92 à l’établissement de tribu­naux fait fi de la signification manifeste des termes de l’article et de l’ordre dans lequel ils y figurent, ainsi que de l’historique et l’esprit de la loi. L’em­ploi des mots «y compris» n’y a pas plus pour but de restreindre «l’administration de la justice» à «la création, le maintien et l’organisation des tribu­naux» que les mêmes mots «y compris» ont pour but au par. (27) de l’art. 91 de restreindre «le droit criminel» à «la procédure en matière criminelle». Comme le juge Estey le fait remarquer dans R. v. Pelletier, supra, à la p. 685, le texte du par. (14) de l’art. 92 après «y compris» sert à amplifier plutôt qu’à limiter.

IV

Depuis plus d’un siècle les gouvernements fédé­ral et provinciaux ont accepté que l’administration de la justice en matière criminelle soit le fait des gouvernements provinciaux dans leurs limites ter­ritoriales respectives. Le rôle des provinces en ce domaine a toujours été reconnu comme partie intégrante de la responsabilité du gouvernement provincial pour l’ordre public dans la province.

En vertu du par. (14) de l’art. 92 de notre Constitution, comme je le comprends, la responsa­bilité de l’application des lois repose avant tout sur les provinces et dans chacune, le procureur général est le chef du ministère public. Ses responsabilités, quant à la plupart des aspects de l’administration de la justice, sont très étendues. Entre autres, dans le domaine de la justice criminelle, il a charge de l’organisation des tribunaux, de la police, des investigations et poursuites criminelles et des pri­sons. Les corps de police provinciaux sont sous sa direction de même que les substituts qui agissent comme poursuivants dans la plupart des poursuites criminelles au Canada.

Nous avons à l’échelon fédéral un ministère public sous la direction du procureur général du Canada, mais l’art. 2 du Code criminel, dans sa définition de «procureur général», limite la compé­tence de ce ministère aux territoires du Nord-Ouest et au territoire du Yukon ainsi qu’aux pro­cédures instituées sur l’instance du gouvernement du Canada et qui sont relatives à la violation d’une

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loi du Parlement du Canada autre que le Code criminel. Dans Tremeear (1964-1975 Supplement) comme dans Crankshaw (1959-1971 Permanent Supplement) on parle de l’extension donnée au rôle du procureur général du Canada, qui se traduit par l’adoption de cette nouvelle définition dans 1968-69, c. 38, art. 2(1). Il est aussi intéressant de remarquer que le savant auteur de Tremeear (66 éd., à la p. 14) parle du statut du procureur général du Canada en ces termes:

[TRADUCTION] Feu le juge Wurtele a dit dans R. v. St. Louis (1897), 6 B.R. 389, 1 C.C.C. 141:

Comme la direction ou la surveillance des poursuites criminelles devant les tribunaux relève du procureur général de la province, le Procureur général du Canada n’a en ce domaine aucune fonction adminis­trative, aucun rôle officiel à remplir. En conséquence, lorsque, du consentement d’un juge ou par suite d’une ordonnance du tribunal, il dépose un acte d’accusation et dirige devant le petit jury une poursuite le gouvernement du Canada est intéressé, sa situation est semblable à celle d’un poursuivant privé,

depuis cet énoncé, on a donné au Procureur général du Canada des pouvoirs explicites aux art. 54, 100, 229, 420, 601, 679, 720, 724 et 743 du Code.

Il semble qu’il soit bien tard pour dépouiller les provinces de leur compétence sur la justice crimi­nelle, après qu’elles l’ont exercée sans contestation durant plus d’un siècle. Cela ne veut pas dire qu’une compétence proprement dite s’acquiert par consentement ou inaction; toutefois l’histoire et l’attitude du gouvernement peuvent nous fournir des indications utiles en matière d’interprétation. Comme le dit lord Atkins dans Proprietary Articles Trade Association v. A.-G. Can.[56], à la p. 317:

[TRADUCTION] La loi et l’article du Code ont une histoire législative qui est pertinente en l’espèce. Leurs Seigneuries n’ont aucun doute que le temps seul ne saurait justifier la validité d’une loi qui s’avère ultra vires lorsqu’on la conteste, pas plus que l’ultime empiè­tement ne saurait se justifier par l’historique des étapes successives qui ont finalement conduit au-delà de la ligne de démarcation. Mais il convient toujours de se demander si la législation, en substance, tombe dans une catégorie donnée de sujets énumérés, ou si elle constitue au contraire, sous le couvert d’une législation sur un

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sujet énuméré dans une catégorie, un empiètement sur une catégorie interdite. Sur ce point, l’historique de la législation peut nous fournir quelques éléments de preuve.

V

En conférant aux provinces l’autorité législative exclusive sur l’administration de la justice et au gouvernement fédéral l’autorité législative exclu­sive sur le droit criminel et la procédure en matière criminelle, on a accepté par le fait même un certain chevauchement. On ne peut pas s’attendre à pouvoir tracer une ligne de démarcation bien précise entre ces deux rubriques et on ne devrait pas tenter de le faire. Les tribunaux ont appliqué tant et plus ce qu’avait déclaré le juge en chef Duff dans le Renvoi sur la validité de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions et sur l’art. 498 du Code criminel[57], à la p. 413:

[TRADUCTION] Certaines matières qui, sous un aspect donné ou pour une certaine fin, peuvent tomber sous une des rubriques de l’art. 92 et relever ainsi de la compétence des provinces, peuvent, sous un autre aspect ou pour une autre fin, faire l’objet, à juste titre, de législation édictée en vertu de l’art. 91, spécialement sous la rubrique 27.

Ainsi, une matière qui pour certaines fins relève de la compétence fédérale sur le droit criminel et la procédure en matière criminelle, peut aussi faire l’objet légitime de législation provinciale par rapport à l’administration de la justice. On prétend que si une province peut faire enquête sur ce que l’on tient pour du droit criminel, elle pourrait faire la même chose dans d’autres domaines qui relèvent de la compétence exclusive du Parlement fédéral comme les banques, le service postal ou les péni­tenciers. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le droit d’un gouvernement provin­cial d’enquêter sur un sujet d’intérêt local autre que le droit criminel, qui se rattache lui-même à une matière relevant de la compétence exclusive du Parlement fédéral. Il ne faudrait pas oublier toutefois qu’une enquête provinciale portant sur quelque aspect d’une matière de la compétence exclusive du Parlement du Canada, comme les banques, pourrait bien ne pas se situer sur le même pied qu’une enquête portant sur un aspect de

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certaines activités criminelles car, en ce dernier cas, la province peut s’appuyer sur un sujet rele­vant de sa compétence exclusive, soit l’administra­tion de la justice, ce qui peut ne pas s’appliquer à d’autres enquêtes.

VI

L’arrêté en conseil instituant la Commission d’enquête ordonne seulement à la Commission de faire enquête et de soumettre un rapport au procu­reur général. Les mesures à prendre dépendent de ce dernier. Celles-ci peuvent consister en l’établis­sement de méthodes nouvelles et différentes ou une réorganisation à l’intérieur des organismes chargés de l’application de la loi. Elles peuvent consister en des poursuites, sous réserve de la protection accor­dée aux témoins par la Loi sur la preuve au Canada. Il peut s’avérer nécessaire de modifier la Loi de police ou d’autres lois provinciales, ce que le gouvernement de la province peut faire dans le cadre de son autorité constitutionnelle. Une com­mission d’enquête provinciale, quel que soit l’objet de son enquête, peut soumettre un rapport qui indique qu’il y aurait lieu de modifier certaines lois fédérales. Cela ne serait pas une innovation. Il peut sembler désirable d’apporter des modifica­tions au Code criminel: en pareil cas, on peut s’attendre que le procureur général agisse en liaison avec le gouvernement fédéral, comme cela se fait quotidiennement. Pour nous, il n’y a que deux questions à retenir: (1) L’établissement de la Com­mission d’enquête était-il constitutionnellement de la compétence de la province de Québec? (2) Y a-t-il eu transgression, ou y a-t-il transgression à redouter du droit des témoins devant la Commis­sion à la protection constitutionnelle contre l’incri­mination par leur propre témoignage? Nous n’avons pas à juger de la sagesse de la décision d’instituer l’enquête. La nouveauté de la méthode adoptée par la province ne touche pas la constitu­tionnalité et la Législature de la province de Québec a sans doute considéré cette mesure néces­saire pour faire face à la menace nouvelle et pernicieuse que constitue le crime organisé.

VII

Les mots «procédure en matière criminelle» ne se prêtent pas en eux-mêmes à une définition précise.

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Dans un sens, ils visent la procédure devant les tribunaux criminels et des matières comme le com­portement dans la salle d’audience, la qualification des témoins, la prestation du serment ou les décla­rations solennelles, et la présentation de la preuve. Quelques arrêts ont défini la procédure de façon plus étroite et conclu qu’elle embrasse trois choses - les plaidoiries, la preuve et les règles de prati­que. Dans un sens plus large, elle comprend certai­nes matières comme la réglementation par le Code criminel de l’exercice des pouvoirs des agents de la paix, le droit de consulter un avocat, les mandats de perquisition, la libération provisoire, l’assigna­tion de témoins.

Les termes employés par M. le juge Taschereau, alors juge puîné, dans l’arrêt Proc. gén. du Qué. c. Proc. gén. du Can.[58], à la p. 603 semblent indiquer que le sens le plus restreint est préférable:

[TRADUCTION] Le pouvoir attribué au Parlement du Canada de légiférer sur le droit criminel et la procédure en matière criminelle est celui de définir ce qui est ou ce qui n’est pas «criminel» et de déterminer les étapes à suivre dans les poursuites ou autres procédures criminel-les devant les tribunaux».

Le juge Macdonald dans l’arrêt In re Public In­quiries Act: In re Clement[59], parle dans le même sens à la p. 117:

[TRADUCTION] Au Canada, le pouvoir de légiférer en matière de droit criminel est assigné exclusivement au gouvernement fédéral de même que la procédure en matière criminelle. A mon avis, l’expression «matière criminelle» désigne les instances devant les tribunaux criminels et la «procédure», les différentes étapes à suivre dans les poursuites ou autres instances criminelles devant ces tribunaux.

Il n’est pas nécessaire et il est peut-être impossi­ble de rechercher une définition satisfaisante de la «procédure en matière criminelle». Même si je rejette l’opinion qui limiterait la procédure crimi­nelle à ce qui se passe dans la salle d’audience lors d’une poursuite, je suis également d’avis que «pro­cédure en matière criminelle» n’est pas synonyme de «justice criminelle» et que l’expression «procé­dure en matière criminelle» employée dans l’A.A.N.B. ne retranche pas des mots «l’administration

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de la justice» au par. (14) de l’art. 92 une partie essentielle de leur signification—l’élément «justice criminelle».

Les tribunaux ont depuis longtemps fait la dis­tinction entre la procédure et les règles de droit et il ne faudrait pas prendre la forme pour le fond.

Il semble aussi qu’on peut établir une distinction valable entre la procédure en matière criminelle et une enquête sur des actes criminels. Ce qui, en l’espèce, est en litige est une enquête sur des sujets donnés compris dans l’expression, administration de la justice dans la province. Le but et le rôle de l’enquête sont différents et distincts des procédures d’enquête et de poursuite dans une affaire crimi­nelle. Même en admettant que toute enquête poli­cière sur un citoyen doit respecter les normes fédérales de la procédure criminelle, je ne vois pas bien pourquoi on pourrait attaquer la constitution­nalité d’une enquête générale sur le crime, faite sur une base collective.

On prétend que «l’administration de la justice» ne concerne que l’administration relative aux matières comprises dans les rubriques des pouvoirs exclusifs des provinces. Je ne puis accepter cette manière de voir. L’expression «l’administration de la justice» est autonome et elle constitue une source de compétence provinciale qui perdrait toute sa valeur si, pour avoir quelque effet, elle devait toujours s’appuyer sur quelque autre rubrique.

VIII

Aucun des arrêts cités à la Cour sauf In re Public Inquiries Act: In re Clement, supra, ne touche directement la question constitutionnelle que nous avons à trancher. On peut, pour une raison ou pour une autre, faire des distinctions dans presque tous les cas; néanmoins plusieurs arrêts cités sont utiles car ils reflètent les opinions jadis exprimées par les juristes sur la portée de la compétence sur le droit criminel et de la compé­tence sur l’administration de la justice. Chronolo­giquement le premier arrêt est R. v. Coote[60], où le Conseil privé a décidé qu’une loi provinciale auto­risant les prévôts des incendies nommés par la

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province, à contraindre des témoins à comparaître, à les questionner sous serment et à les condamner à la prison s’ils refusent de répondre sans motif légitime, relève de la compétence provinciale.

On a dit que le Conseil privé avait fait erreur en affirmant que tous les membres de la Cour d’où l’appel était porté, la Cour du Banc de la Reine de la province de Québec, avaient décidé que la créa­tion de la charge de prévôts des incendies relevait de la compétence législative provinciale. Même si le Conseil privé sest trompé à cet égard, limpor­tant est qu’il n’ait manifesté aucun doute sur le pouvoir de la province d’adopter la loi dont la validité était contestée.

Dans un des premiers arrêts, In re Prohibitory Liquor Laws[61], le juge Sedgewick a fait lexamen de la source des pouvoirs de police provinciaux, de leur droit ou devoir de maintenir la paix et l’ordre ainsi que de réprimer les contraventions à toutes les lois, tant fédérales que locales. On rapporte à la p. 248 les paroles suivantes du savant juge:

[TRADUCTION] Mais on prétend que ce qu’on appelle «les pouvoirs de police» relèvent des provinces du chef des «institutions municipales» et que le droit en question n’est qu’un accessoire des «pouvoirs de police». Si par «pouvoirs de police» on entend le droit ou devoir de maintenir la paix et l’ordre ainsi que de réprimer les contraventions à toutes les lois, tant impériales, fédérales que locales, je suis alors d’accord que ces pouvoirs relèvent entièrement des provinces. Toutefois celles-ci possèdent ces pouvoirs non pas parce qu’ils relèvent particulièrement des «institutions municipales», mais parce que les provinces sont responsables de «l’adminis­tration de la justice». Les législatures peuvent déléguer ces pouvoirs à des fonctionnaires municipaux, mais le choix des méthodes administratives est exclusivement l’affaire des provinces.

Je ne trouve rien de bien utile dans l’arrêt Valin c. Langlois[62]. La question en litige y était le pouvoir du Parlement fédéral de conférer aux cours supérieures et à leurs juges, la juridiction sur les contestations d’élections à la Chambre des communes. Pour conclure unanimement que la loi était intra vires, les juges de la Cour suprême du Canada ont examiné, entre autres, le par. (14) de lart. 92 de lA.A.N.B. Ils ont été d’accord que la

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compétence législative provinciale sur l’adminis­tration de la justice n’écarte pas la compétence du Parlement fédéral de légiférer sur la procédure en des matières relevant de son autorité législative exclusive. (Voir le juge en chef Ritchie, aux pp. 15 et 22; le juge Henry, à la p. 67; le juge Taschereau, à la p. 81). Le Parlement peut donc légiférer sur la procédure en des matières sur lesquelles il a l’auto­rité législative exclusive, comme le droit criminel et la faillite (quoique le par. (27) de l’art. 91 le précise quant à la procédure en matière crimi­nelle). Cette conclusion ne saurait s’appliquer en l’espèce à moins que l’enquête sur le crime ne soit classée comme une affaire de droit criminel ou de procédure criminelle-ce qu’est le coeur même du litige.

Les appelants prétendent que «droit criminel» doit s’interpréter en son «sens le plus large», comme on le dit dans l’arrêt du Conseil privé A.G. Ont. v. Hamilton Street Railway Company[63] à la p. 529. On ferait bien toutefois de se rappeler que le juge Duff dans le Renvoi sur la validité de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions et sur l’art. 498 du Code criminel[64], déclare à la p. 411, après avoir commenté l’arrêt Hamilton Street Railway Company:

[TRADUCTION] Il n’en reste pas moins que le sens général du par. (27) de l’art. 91 est nécessairement limité par (1) le fait même que les législatures provincia­les possèdent à l’égard d’un certain nombre de sujets une autorité exclusive coordonnée avec celle du Parlement et les gouvernements provinciaux, un pouvoir exécutif cor­rélatif et (2) la nature des dispositions de l’art. 92.

Les appelants s’appuient également sur un énoncé du juge Locke dans Goodyear Tire & Rubber Co. c. La Reine[65], à la p. 308:

[TRADUCTION] Le pouvoir de légiférer en matière criminelle ne se borne pas, à mon avis, à définir les infractions et à en prévoir les peines. Le pouvoir du Parlement s’étend aux lois qui ont pour but de prévenir le crime aussi bien qu’à celles qui ont pour but de le punir.

Il est bien vrai que le juge Locke dit que le gouvernement fédéral a le pouvoir de légiférer

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pour prévenir le crime, mais il faut le lire dans le contexte. La question en litige était le pouvoir de rendre des ordonnances d’interdiction en vertu de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions afin d’empêcher la récidive. La recherche du crime n’était pas l’objet du litige.

Lintimé et les gouvernements provinciaux intervenants peuvent également citer des arrêts de la Cour suprême reconnaissant la compétence des provinces à légiférer pour prévenir le crime. Les pouvoirs provinciaux de police et de répression, en vertu du par. (14) de lart. 92, ont fait l’objet d’un commentaire du juge en chef Duff dans le Renvoi sur l’Adoption Act[66], à la p. 403:

[TRADUCTION] De plus, bien que le droit criminel soit, sous l’aspect législatif, assigné au Parlement du Canada, on a depuis le début de la Confédération reconnu que l’administration de la justice et, généralement parlant, le maintien de l’ordre dans le pays, l’appli­cation du droit criminel ainsi que la suppression des crimes et désordres, sont la responsabilité des provinces dont les contribuables en assument les frais considéra­bles; de même, les provinces ont soit directement, soit par l’intermédiaire des municipalités, assumé la respon­sabilité du contrôle des situations sociales qui tendent à favoriser le vice et le crime.

Un autre arrêt quon pourrait mentionner est Kalick c. Le Roi[67], où l’on peut trouver des décla­rations à lappui de la prétention des provinces. La question en litige était de savoir si un pot de vin donné à un agent de la paix dans le but de l’induire à ne pas intenter de poursuite contre une personne qui avait enfreint la Saskatchewan Temperance Act, avait été offert avec l’intention d’entraver «d’administration de la justice» en vertu de l’art. 157 du Code criminel. Le juge Duff déclare à la p. 182:

[TRADUCTION] Il semble évident que donner un pot de vin afin d’empêcher une poursuite pour une infraction est prima facie une entrave à l’administration de la justice.

Plus loin dans son argumentation, après avoir fait allusion à la prétention que l’application de l’arti­cle se limite aux suspects dinfractions relevant du droit criminel proprement dit, c’est-à-dire, du droit

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criminel qui est de la compétence exclusive du Parlement du Canada, le savant juge dit:

[TRADUCTION] Tandis que, dans le Code criminel, te mot crime ne s’entend généralement que des crimes proprement dits et n’a probablement que ce sens res­treint dans cet article, je considère qu’il n’y a rien qui nous oblige à restreindre comme on le suggère, le sens de l’expression «l’administration de la justice».

A la p. 186, le juge Brodeur dit:

[TRADUCTION] L’agent de la paix effectuait un tra­vail autorisé par la loi et absolument nécessaire pour mettre en marche les rouages de la justice.

Je suis d’avis qu’à l’art. 157 du Code criminel, l’ex-pression «l’administration de la justice» ne doit pas se limiter à ce qui se passe après qu’une accusation a été portée; mais elle comprend aussi les mesures à prendre pour qu’une personne qui a commis une infraction soit conduite devant le tribunal compétent et punie. C’est une expression très large qui embrasse le dépistage, la poursuite et la punition des contrevenants.

Dans l’arrêt Bédard c. Dawson[68], la question en litige était la constitutionnalité d’une loi de la province de Québec autorisant un juge à ordonner la fermeture de maisons de désordre. A l’encontre de la validité de la loi, on avançait qu’elle partici­pait du droit criminel en visant à imposer des sanctions pour des crimes. La Cour a décidé que la loi était intra vires de la législature provinciale. Le juge Idington dit à la p. 684:

[TRADUCTION] ... dans un sens très large il incombe à la législature de faire ce qu’elle peut, dans les limites de sa compétence, pour prévenir et supprimer, autant que possible, tout ce qui est susceptible de favoriser la criminalité; .. .

A la même page, le juge Duff a rendu les courts motifs suivants:

La loi attaquée semble viser à supprimer les condi­tions considérées comme favorables à l’expansion de la criminalité plutôt qu’à imposer des sanctions pour les crimes. C’est un aspect de la question sur lequel les provinces semblent libres de légiférer. Je pense que la loi n’est pas invalide.

Avant de passer à ce qu’on peut appeler les affaires de «coroners», je terminerai cet exposé de jurisprudence avec l’arrêt In re Public Inquiries

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Act: In re Clement, supra, de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. M. le juge Clement avait été nommé commissaire pour faire enquête afin de déterminer si des boissons enivrantes avaient été illégalement importées dans la province. La nomi­nation avait été faite conformément à la Public Inquiries Act, R.S.B.C. 1911, c. 110, qui autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à nommer un commissaire pour faire enquête sur des sujets rela­tifs au bon gouvernement de la province, la conduite des affaires publiques et l’administration de la justice dans la province. La Cour a unanimement maintenu la validité de la nomination. Le juge en chef Macdonald dit vers le début de son jugement à la p. 117:

[TRADUCTION] Je puis dire d’abord que je n’ai aucun doute que sa nomination pour faire enquête sur des infractions à la British Columbia Prohibition Act n’est pas contestable et, dans cette mesure du moins, l’arrêté en conseil le nommant commissaire est valide; mais est-il valide lorsqu’il lui ordonne de faire enquête sur des infractions au droit criminel fédéral? L’enquête à cet égard ne se rapporte pas, à mon avis, au bon gouvernement ou à la conduite des affaires publiques, et on ne peut le justifier qu’en disant qu’elle touche l’administra­tion de la justice de la province, selon le sens de cette expression au par. (14) de l’art. 92 de l’A.A.N.B.

Un peu plus loin, à la p. 118, le juge en chef Macdonald dit:

[TRADUCTION] Lorsqu’un crime a été commis, la province, en vertu de ses pouvoirs sur l’administration de la justice, fait fonctionner les rouages du droit criminel. Cela fait partie, sans aucun doute, de l’administration de la justice, mais la découverte de crimes, lorsqu’il peut n’exister que des soupçons, peut aussi, à mon avis, en faire partie. Il s’agit là d’un des devoirs incombant aux agents de la paix provinciaux. A mon avis, on pourrait constituer, en vertu des lois provinciales, un corps de détectives dont les fonctions seraient exactement les mêmes que celles attribuées à la Commission. Alors, si j’ai raison de croire que des enquêtes extra-judiciaires sur la perpétration de crimes en vue de découvrir si effectivement des crimes ont été commis et par qui, relèvent des pouvoirs attribués à la province par les mots «administration de la justice», qu’est-ce qui peut empê­cher la province d’assurer l’efficacité de l’enquête en contraignant les individus de témoigner sous peine de sanction. Rien, selon moi. Un tel pouvoir n’est pas incompatible, mais compatible avec la compétence de la province pour légiférer sur la propriété et les droits civils.

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Il poursuit en ces termes qui semblent des plus pertinents:

Il semble anormal à première vue, sans doute, de reconnaître aux provinces le pouvoir de faire enquête sur la violation de lois fédérales et l’on peut fort bien prétendre que les pouvoirs assignés à la province à l’égard de l’administration de la justice doivent s’inter­préter comme leur conférant simplement le devoir ou l’obligation de faire fonctionner les rouages du système judiciaire et de prendre les mesures nécessaires pour poursuivre les personnes inculpées de crime. Cette inter­prétation étroite exclurait, je crois, ce qui a généralement été reconnu comme l’une des fonctions du gouver­nement dans l’administration de la justice, savoir, la recherche des crimes et l’identification des criminels. Obliger un témoin à rendre un témoignage susceptible de l’incriminer n’est pas sans précédent. Cette pratique existe devant les tribunaux civils et devant une des plus anciennes institutions judiciaires du royaume, l’enquête du coroner. Je n’ai pas à me préoccuper du bien-fondé ou de l’à-propos des enquêtes sur le crime par une commission provinciale extra-judiciaire. Le pouvoir de nommer pareille commission est dévolu à quelque auto­rité. Le Dominion, ou la province, ou les deux sont investis de ce pouvoir et il est par conséquent inutile d’avancer à l’appui de l’invalidité de l’arrêté en conseil qu’il va à l’encontre des droits du citoyen.

Les autres membres de la Cour se sont exprimés dans le même sens.

Les arrêts sur les lois des coroners ne nous éclairent guère sur la portée du pouvoir législatif conféré aux provinces par le par. (14) de l’art. 92. Aucun des arrêts de la Cour suprême du Canada, Batary c. Proc. Gén. de la Sask.[69] et Faber c. La Reine[70] ne traite de la constitutionnalité de la loi dans son ensemble.

Ce nest que sur la question de la contrainte des témoins que laffaire Batary peut nous être utile. En cette affaire-là, une majorité de la Cour suprême (le juge Fauteux étant dissident) a statué que lart. 15 de la Coroners’ Act de la Saskatche­wan visant à contraindre lappelant, accusé de meurtre non qualifié, à témoigner à une enquête sur la mort de sa prétendue victime, était ultra vires. L’arrêt Batary n’aide pas tellement les appe­lants en l’espèce, puisquils nont été accusés daucun

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crime. On pourrait peut-être soutenir que la protection contre l’auto-incrimination s’étend à ceux qui sont susceptibles d’être accusés d’une infraction, mais cette prétention a été rejetée par la majorité de la Cour d’appel de la Colombie-Bri­tannique dans l’arrêt Re Wilson Inquest[71] et par une majorité de cette Cour dans Faber, supra.

Faber est plus utile, en l’espèce, mais il traite aussi de questions périphériques. En cette affai­re-là, la seule question que cette Cour avait à trancher était de savoir si la Cour du banc de la reine (juridiction criminelle) avait la compétence d’émettre un bref de prohibition A. l’encontre d’un coroner qui avait condamné l’appelant pour outrage au tribunal en raison de son refus de témoigner à une enquête. L’audition avait été ajournée après que le coroner eut décidé que le décès était dû à un crime par des personnes incon­nues. L’enquête a été rouverte deux mois plus tard dans le but de découvrir leur identité.

Même si la validité constitutionnelle de la Loi des coroners du Québec n’était manifestement pas en litige, M. le juge de Grandpré a examiné le caractère de l’enquête afin de décider quel tribunal avait juridiction pour réviser les décisions des coro­ners. On ne doit pas transposer aveuglément des observations sur ce qui est «droit criminel» ce contexte à ce qui est «droit criminel» dans le contexte constitutionnel, quoique cela puisse être d’une certaine utilité.

M. le juge de Grandpré (qui a rédigé les motifs au nom de la majorité de la Cour) a conclu que l’enquête du coroner n’est pas une matière criminelle. Même si comme conséquence accessoire ou incidente de l’enquête, on peut conclure qu’un crime a été commis et qu’un individu donné en est responsable, cela n’est pas le but unique ou pre­mier visé par l’enquête. Ainsi la fonction du coro­ner n’est pas limitée à des matières criminelles mais elle embrasse des questions ayant davantage une portée sociale comme l’étude des facteurs qui sont un danger pour l’intérêt public et le besoin d’assurer la population que l’État est conscient du danger et qu’il s’en occupe. L’intérêt collectif de la société est à l’origine de l’établissement de l’enquête sur le crime au Québec.

[Page 218]

M. le juge de Grandpré a aussi fait l’analyse de l’organisation des enquêtes du coroner afin de montrer qu’il ne s’agit pas d’une matière crimi­nelle. Comme en l’espèce, il n’y a aucun accusé, aucun litige et aucune décision portant sur le droit ou sur la culpabilité. Si l’on applique Faber, en l’espèce, on peut prétendre que l’enquête ne relève pas du droit criminel. Il n’y a ici ni litige, ni accusé; on cherche à recueillir des renseignements et non à prendre des décisions. On peut arguer que Faber est différent puisque les buts multiples visés par les enquêtes de coroners ne se retrouvent pas dans l’enquête sur le crime qui veut uniquement déterminer l’étendue et les activités du crime orga­nisé. On peut soutenir qu’il s’agit d’une affaire relevant du fédéral, soit parce qu’une province ne peut pas faire enquête sur un sujet de compétence fédérale (le droit criminel), soit parce qu’il s’agit d’une tentative déguisée de légiférer sur la procé­dure en matière criminelle, mais, à mon avis, aucune de ces assertions n’est valable.

L’arrêt Wilson Inquest, supra, est le seul qui traite de la constitutionnalité du Coroners’ Act. Une majorité de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a conclu à la constitutionnalité de la Loi comme ayant trait à l’administration de la justice en s’appuyant surtout sur les motifs énoncés par M. le juge de Grandpré dans Faber. L’arrêt Wilson Inquest aide à démontrer qu’une enquête qui touche à certains aspects de matières criminel-les n’est pas une «matière criminelle».

IX

La condamnation des appelants à l’emprisonnement pour outrage au tribunal résulte de leur refus de prêter serment et de témoigner, et non pas de leur refus de répondre à certaines questions de crainte de s’incriminer. Néanmoins, on a fait état à l’audition d’une crainte que le pouvoir de la Com­mission d’enquête sur le crime de citer des témoins à comparaître et de les condamner pour outrage aille à l’encontre du droit du citoyen à la protec­tion contre l’auto-incrimination. A mon avis, le fondement de cette prétention est très précaire à la lumière des dispositions du par. (2) de l’art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, c. E-10, et de l’art. 309 du Code de procédure civile.

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Le paragraphe (1) de l’art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada a aboli le droit qu’un témoin avait, en common law, de ne pas répondre à une question pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l’incriminer. Le paragraphe (2) de l’art. 5 a été décrété afin d’empêcher qu’on puisse invo­quer les déclarations du témoin dans des procédu­res criminelles subséquentes. Ces articles se lisent comme suit:

5. (1) Nul témoin n’est exempté de répondre à une question pour le motif que la réponse à cette question pourrait tendre à l’incriminer, ou pourrait tendre à établir sa responsabilité dans une procédure civile à l’instance de la Couronne ou de qui que ce soit.

(2) Lorsque, relativement à quelque question, un témoin s’oppose à répondre pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l’incriminer ou tendre à établir sa responsabilité dans une procédure civile à l’instance de la Couronne ou de qui que ce soit, et si, sans la présente loi, ou sans la loi de quelque législature provinciale, ce témoin eût été dispensé de répondre à cette question, alors bien que ce témoin soit en vertu de la présente loi ou d’une loi provinciale, forcé de répondre, sa réponse ne peut pas être invoquée et n’est pas admissible à titre de preuve contre lui dans une instruction ou procédure criminelle exercée contre lui par la suite, hors le cas de poursuite pour parjure en rendant ce témoignage.

L’article 309 du Code de procédure civile que l’on a rendu applicable aux procédures de la Commis­sion d’enquête, renferme une disposition dans le même sens. Il se lit comme suit:

309. Un témoin ne peut refuser de répondre pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l’incriminer ou à l’exposer à une poursuite, de quelque nature qu’elle puisse être; mais s’il fait une objection en ce sens, sa réponse ne pourra servir contre lui dans aucune poursuite pénale intentée en vertu de quelque loi de cette province.

Au cours des plaidoiries, on a prétendu que la Loi sur la preuve au Canada ne s’applique pas à une enquête provinciale, puisque l’art. 2 décrète:

2. La présente Partie s’applique à toutes les procédu­res criminelles et à toutes les procédures civiles, ainsi qu’à toutes les autre matières de la compétence du Parlement du Canada.

Respectueusement, je ne partage pas ce point de vue. Les dispositions de l’art. 5 interdisent d’invoquer

[Page 220]

des déclarations incriminantes faites par un témoin dans les procédures subséquentes à celles où il a fait ces déclarations. L’article 2 vise à empêcher l’utilisation des déclarations dans toutes procédures criminelles et dans toutes procédures civiles et autres matières de la compétence du Parlement du Canada. La protection décrétée par la Loi ne touche pas l’enquête provinciale, mais les procédures subséquentes.

Dans une étude approfondie de la question de l’auto-incrimination («Is there a Right against Self-Incrimination in Canada?» (1973), 19 McG.L.J. 1), le professeur Ed Ratushny fait les observations suivantes, à la p. 55:

[TRADUCTION] L’exclusion décrétée par le par. (2) de l’art. 5 embrasse expressément les témoignages rendus sous la contrainte des lois provinciales. Il existe un grand nombre de lois provinciales selon lesquelles les témoins sont obligés de comparaître et de témoigner. Même si le droit criminel et la procédure en matière criminelle relèvent de la compétence législative du Parlement du Canada, en vertu de notre partage des pou­voirs, l’administration de la justice relève de la compé­tence exclusive des législatures provinciales, dans les limites de leur territoire respectif. Il s’ensuit que les mêmes personnes sont souvent impliquées dans des matières de nature criminelle et dans des matières qui font l’objet de lois provinciales. Il arrivera donc à l’occa­sion qu’on aura recours à une loi provinciale permettant l’interrogatoire de témoins, pour faire progresser une enquête touchant une infraction criminelle.

Il est évident que pareille procédure peut entraîner des conséquences incriminantes pour un accusé, même si le témoignage lui-même ne peut être invoqué au procès criminel. Les tribunaux ont examiné attentivement cette question au sujet des enquêtes faites par les coroners.

On peut se poser la question à savoir si une personne comparaissant devant une commission d’enquête est bien un «témoin», au sens de l’art. 5. Même si quelques arrêts ont décidé qu’une personne interrogée au préalable n’est pas un «témoin» aux fins des lois sur la preuve (Harrison v. The King[72] (C.A. Alb.); Webster & Kirkness v. Sollo­way Mills & Co., Ltd.[73] (C.A. Alb.); Staples v.

[Page 221]

Isaacs[74] (C.A. C.-B.) ), je partage l’opinion du juge Rand dans Klein c. Bell[75], que le mot «témoin» doit être interprété largement. Ce dernier déclare à la p. 317:

[TRADUCTION] Un témoin, au sens large, est une personne qui, dans le cours d’une procédure judiciaire, témoigne sur des questions de fait ... .

Une personne qui comparaît à une enquête provin­ciale et témoigne sous serment ou affirmation est un témoin puisqu’elle y présente des éléments de preuve. C’est pourquoi je suis d’avis qu’une personne qui reçoit un subpoena et comparaît devant la Commission peut invoquer la protection du par. (2) de l’art, 5.

On a également exprimé la crainte que la Com­mission d’enquête crée une nouvelle méthode d’enquête sur la criminalité—c’est-à-dire que l’on procède de façon générale ou «en gros» plutôt qu’au niveau des crimes particuliers ou «au détail». Même si en common law on ne peut obliger une personne à répondre aux questions d’un policier, on prétend que l’enquête oblige maintenant à le faire, restreignant ainsi les droits de common law. Le professeur Ratushny dans l’article mentionné ci-dessus souligne (à la p. 64) qu’il y a:

[TRADUCTION] ... peu de trace d’un droit général de la common law contre l’auto-incrimination qui serait en vigueur au Canada aujourd’hui. L’art. 5 (de la Loi sur la preuve au Canada) a abrogé le privilège de la common law qui permettait à un témoin de refuser de déposer en certaines circonstances. Il permet aussi au ministère public de contraindre l’inculpé, en certaines circonstances, à collaborer à la préparation de la poursuite contre lui-même.

Le Rapport du Comité canadien de la réforme pénale et correctionnelle. Justice pénale et correc­tionnelle: un lien à forger (Le rapport Ouimet) renferme des commentaires sur cette protection limitée à la p. 73:

Un interrogatoire serré peut ... révéler des faits ou des indices qui permettent de prouver, par d’autres moyens, les éléments de l’accusation. Par conséquent, l’abolition du privilège qu’a le témoin de refuser de répondre pour le motif que sa réponse peut tendre à l’incriminer fournit une puissante arme supplémentaire à ceux qui ont charge de faire respecter l’ordre.

[Page 222]

Qu’on soit ou non d’accord avec une conclusion qui peut obliger une personne à collaborer à une enquête portant sur ses propres activités criminel-les, les dispositions de l’art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada et des lois sur les enquêtes tant fédérales que provinciales ont nécessairement cet effet. La Commission d’enquête sur le crime du Québec n’introduit pas dans notre système judi­ciaire une forme nouvelle ou insidieuse d’enquête et il n’y a rien devant cette Cour qui démontre qu’il s’agit d’une tentative déguisée d’éluder les dispositions du Code criminel sur la procédure.

X

Le 22 juillet 1975, M. le juge Beetz a rendu une ordonnance résumant de la façon suivante la ques­tion constitutionnelle soulevée par les appelants dans ces pourvois:

L’arrêté-en-conseil No 2821-72, promulgué le 27 sep­tembre 1972 par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil de la Province de Québec, ainsi que les articles 19, 21, 21-a, 21-b, 21-c, 21-d, 21-e, 22, 22-b, 22-c, 22-d, 24 et 25 de la Loi de Police (S.Q. 1968, ch. 17 et ses amendements), les articles 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 16, de la Loi des Commissions d’Enquête (S.R.Q. 1964, ch. 11 et ses amendements), et les articles 49, 50, 51, 52, 53, 54 et 284 du Code de Procédure Civile de la Province de Québec sont-ils ultra-vires ou autrement inconstitution­nels ou inopérants?»

Je suis d’avis de répondre négativement à la question et de rejeter les pourvois.

LE JUGE BEETZ—Je suis d’accord en substance avec mes collègues les juges Pigeon et Dickson.

Le but de l’art. 19 de la Loi de police (Qué. 1968, c. 17 et ses modifications) et des dispositions accessoires est de démasquer le crime et le crime organisé. Les moyens sont ceux d’une enquête. Ils comprennent des mesures coercitives. Les témoins cités devant la Commission de police peuvent être interrogés sous serment ou affirmation; ils doivent répondre à toutes les questions sous peine de se voir déclarés coupables d’outrage au tribunal et condamnés à l’amende ou à l’emprisonnement.

A mon avis, pareille loi ne peut se qualifier autrement que comme une loi portant sur l’admi­nistration de la justice en matière criminelle et elle

[Page 223]

relève de la compétence législative des provinces en vertu du par. (14) de l’art. 92 de l’Acte de l’Amé­rique du Nord britannique, 1867.

Avant la Confédération, l’administration de la justice, y compris l’administration de la justice en matière criminelle, était l’affaire des provinces. Au paragraphe (27) de l’art. 91 de l’Acte de l’Améri­que du Nord britannique, 1867, on a prévu que le droit criminel, tant les questions de fond que de procédure, relèverait de l’autorité législative exclu­sive du Parlement du Canada. Mais sous réserve de cette disposition et de la primauté des lois fédérales adoptées en vertu des pouvoirs inhérents ou accessoires du Parlement, les provinces devaient demeurer responsables en principe de l’application du droit criminel et conserver la compétence qu’el­les possédaient jusque-là sur l’administration de la justice en matière criminelle. Elles ont effectivement continué à maintenir l’ordre sur leur terri­toire respectif, à enquêter sur les crimes, à recueil­lir des renseignements et constituer des dossiers en cette matière, à poursuivre les criminels et à con­trôler les corps de police, les shérifs, les coroners, les commissaires aux incendies, les fonctionnaires de la justice, la convocation des jurés, les engage­ments dans les cours criminelles et autres matières semblables. Le pouvoir de faire des lois relatives aux prisons publiques et aux maisons de correc­tion, mentionné au par. (6) de l’art. 92 de la Constitution, appartient à la même catégorie de fonctions. Certaines de ces attributions se trouvent au niveau de l’exécution; mais pour les mettre en oeuvre, il faut des instruments qui doivent être réglementés, financés, abolis et reconstitués, et dont la puissance doit être délimitée par des lois. Il eut été impossible d’adopter pareilles lois à moins que le pouvoir de légiférer sur l’administration de la justice en matière criminelle n’ait été dévolu aux législatures provinciales. C’est pourquoi le par. (14) de l’art. 92 de la Constitution ne fait pas de distinction entre la justice en matière civile et la justice en matière criminelle: le sens ordinaire de l’expression «l’administration de la justice» est assez large pour englober les deux; en fait, il est si large qu’il permettrait aux législatures de légiférer sur les matières visées par les art. 96 à 100 de la Constitution si elles n’en étaient pas empêchées

[Page 224]

par les mêmes articles. L’article 2 de l’Acte du Territoire du Nord-Ouest, 1869 (Can.), 32-33 Vict., c. 3, indique que l’on entendait l’expression «l’administration de la justice» dans l’acception la plus large car elle est jointe à celle généralement employée pour conférer, en fonction des sujets, la totalité des pouvoirs législatifs:

2. Il sera loisible au Gouverneur, par tout ordre ou tous ordres qu’il pourra de temps à autre décerner, de l’avis du Conseil privé, sous les conditions et restrictions qui lui paraîtront convenables, de conférer à l’officier qu’il pourra de temps à autre nommer lieutenant-gou­verneur des Territoires du Nord-Ouest, le pouvoir et l’autorité d’établir des dispositions pour l’administration de la justice dans ces territoires, et généralement de faire, décréter et établir les lois, institutions et ordon­nances qui pourront être nécessaires pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement des sujets de Sa Majesté et autres qui les habitent; pourvu que ces ordres en conseil et les lois et ordonnances qui seront ainsi décrétés, comme il est dit ci-haut, soient soumis aux deux Cham­bres du Parlement aussitôt que possible après leur pro­mulgation respective.

Cet Acte a été confirmé par l’Acte de l’Améri­que du Nord britannique, 1871, art. 5.

De la même façon, l’Acte de Québec de 1774, 14 Geo. III, c. 83, abroge la Proclamation royale, 1763, dans la mesure où elle concerne la province de Québec ainsi que «toutes et chacune ordonnan­ces faites pendant ce temps par le Gouverneur et Conseil de Québec, qui concernent le gouvernement civil et l’administration de la justice de ladite province ...». Cette disposition a pour but d’abro­ger toutes les ordonnances sans distinction quant aux matières.

L’Acte de Québec réintroduit le droit français relatif à la «Propriété et aux droits civils» tout en décrétant, dans les termes suivants, le maintien du droit criminel d’Angleterre:

«.. . Qu’elles (les lois criminelles d’Angleterre) continue­ront à être administrées, et qu’elles seront observées comme loix dans la dite province de Québec, tant dans l’explication et qualité du crime que dans la maniere de l’instruire et de le juger, en conséquence des peines et amendes qui sont par elles infligées, à l’exclusion de tous autres règlemens de loix criminelles, ou maniéres d’y procéder qui ont prévalus, ou qui ont pu prévaloir en ladite province, avant l’année de notre Seigneur mil sept cens soixante quatre, nonobstant toutes choses à ce

[Page 225]

contraires contenues en cet acte à tous égards, sujets cependants à tels changemens et corrections que le Gouverneur .. ., de l’avis et consentement du Conseil Législatif de la dite province ... sera à l’avenir, dans la maniere ci-après ordonnée».

On voulait, par ces termes à la fois minutieux et complets, souligner, entre autres, l’abolition de la question permise par le droit français. Il convient cependant de remarquer que bien que l’expression «la propriété et les droits civils» soit reprise verba­tim au par. (13) de l’art. 92 de la Constitution, le libellé du par. (27) de l’art. 91 est entièrement différent de celui de l’Acte de Québec en ce qui concerne le droit criminel. Si un texte semblable se retrouvait au par. (27) de l’art. 91, il n’y aurait aucun doute que le Parlement du Canada est seul habilité à légiférer sur l’administration de la jus­tice en matière criminelle. Mais c’est une consé­quence que l’on voulait éviter. C’est pourquoi il ne faut pas donner au par. (27) de l’art. 91 une interprétation qui ne laisserait aux provinces aucune compétence législative sur l’administration de la justice en matière criminelle. Le sens ordi­naire du par. (27) et la compétence fondamentale du Parlement du Canada sous cette rubrique ont été décrits comme il convient, par le juge Tasche­reau,—il n’était pas encore Juge en chef—, dans P.G. du Québec c. P.G. du Canada[76], à la p. 603:

[TRADUCTION] «Le pouvoir attribué au Parlement du Canada de légiférer sur le droit criminel et la procédure en matière criminelle est celui de définir ce qui est ou ce qui n’est pas «criminel» et de déterminer les étapes à suivre dans les poursuites ou autres procédures criminel-les devant les tribunaux».

L’article 19 de la Loi de Police ne correspond pas à cette description.

Il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit en l’espèce d’une loi provinciale et de compétence provinciale et qu’il n’est pas question des limites absolues de la compétence fédérale; il n’est pas question non plus de décider jusqu’à quel point l’application de la loi provinciale pourrait être atteinte si le Parlement du Canada décidait d’en­trer dans le domaine des enquêtes criminelles et de le régir. Les pouvoirs accessoires du Parlement du Canada et les aspects multiples et corrélatifs de la

[Page 226]

justice en matière criminelle peuvent probablement donner lieu à un chevauchement de lois dans ce champ d’activités. Dans Proprietary Articles Trade Association v. A.G. for Canada[77], la Loi des enquêtes sur les coalitions, (S.R.C. 1927, c. 26) et l’art. 498 du Code criminel ont été déclarés intra vires du Parlement du Canada: cette loi était essentiellement de nature criminelle et certaines parties pouvaient s’appuyer sur les par. (3) et (22) de l’art. 91 de la Constitution. Elle prévoyait aussi la nomination d’un registraire et de commissaires ainsi que la tenue d’enquêtes. Ce dernier point a été commenté par le Comité judiciaire:

[TRADUCTION] Partant, si la loi en question s’auto­rise de l’une ou l’autre des catégories spécifiquement énumérées dans l’article 91, rien ne sert de dire que cette loi affecte la propriété et les droits civils dans les pro­vinces. La plupart des sujets spécifiquement mentionnés dans l’article 91 affectent la propriété et les droits civils, mais, dans la mesure où la législation édictée par le Parlement se situe, de par son caractère véritable, dans les limites des pouvoirs énumérés, elle peut constitution­nellement affecter le domaine de la propriété et des droits civils. Le même principe s’appliquerait au paragraphe 14 de l’article 92, «l’administration de la justice dans la province*, même si la législation affectait, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence [sic] , l’administration de la justice. Il n’y a non plus aucune raison qui permette de penser que le Dominion ne peut pas employer ses agents exécutifs en vue d’appliquer la législation qui entre dans ses pouvoirs constitutionnels, comme il le fait normalement dans le cas de ses fonctionnaires du revenu et dans d’autres domaines qu’il n’est pas utile d’énumérer (aux pp. 326 et 327).

La déclaration selon laquelle la loi en question «n’affectait» pas l’administration de la justice, quel qu’en soit le sens, peut être considérée comme un obiter: la loi serait demeurée valide même si elle avait effectivement empiété sur le pouvoir provin­cial relatif à l’administration de la justice, comme l’a expressément reconnu le Comité judiciaire, et qu’elle ait été adoptée en vertu des pouvoirs inhé­rents ou accessoires du Parlement du Canada. On aurait obtenu le même résultat si le Comité judi­ciaire avait retenu la thèse de l’avocat du procu­reur général du Canada, thèse qui me paraît préférable:

[Page 227]

 [TRADUCTION] «le législateur veut avant tout ériger en infractions certains actes qui vont à l’encontre de l’inté­rêt public; il est raisonnable que les dispositions sur les enquêtes soient nécessaires pour donner suite à cette intention première. Si aucune de ces dispositions ne tombe directement sous le coup du par, (27) de l’art. 91, elles sont néanmoins valides comme dispositions acces­soires pour mettre la loi en oeuvre . . .». [1931] A.C. 310, à la p. 314.

Je ne crois pas nécessaire d’exprimer mon avis sur la question de savoir si les matières comme la délivrance des mandats de perquisition sur dénon­ciation faite sous serment (Partie XIII du Code criminel) ou les mesures assurant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix, par voie d’arrestation ou autrement, (Partie XIV du Code criminel) entrent dans les pouvoirs inhérents ou bien les pouvoirs accessoires du Parlement. Elles sembleraient se rapporter à des crimes déterminés, déjà mis à jour, et à l’obtention des preuves néces­saires à la poursuite de tels crimes plutôt qu’à une enquête sur des actes criminels indéterminés, sur des pratiques criminelles et le crime comme sys­tème organisé. Si cette hypothèse est juste, ces parties du Code criminel sont peut-être des élé­ments essentiels du droit criminel mais elles diffè­rent considérablement de la loi provinciale atta­quée. Si d’autre part on peut dire que ces dispositions débordent dans le champ des enquêtes criminelles, il s’agit uniquement de savoir qu’elles n’entrent pas en conflit avec la Loi de police. Je ne vois aucun conflit.

On ne nous demande pas de nous prononcer sur la sagesse de la loi attaquée. Il ne fait aucun doute que le pouvoir d’établir une commission d’enquête peut donner lieu à des abus. Ce risque est inhérent à tout pouvoir, comme on l’a répété à maintes reprises, et il n’en fait pas pour autant un objet de compétence fédérale plutôt que provinciale. Il ne s’agit pas en l’espèce de déterminer si l’application de la Loi de police a donné lieu à des abus car l’outrage est fondé sur le refus des appelants d’être assermentés comme témoins et de répondre aux questions en opposant uniquement la prétendue inconstitutionnalité de la loi qui a créé la Commission.

Les peines imposées par la loi attaquée pour refus de témoigner sont de nature coercitive.

[Page 228]

Même si elles étaient punitives, elles seraient vali­des en vertu du par. (15) de l’art. 92 à moins d’être employées spécieusement pour créer de nouveaux crimes ou pour assortir d’autres peines ceux du Code criminel. Les plaidoiries ont fait état de ce dernier point sans toutefois l’établir.

Le principe contre l’auto-incrimination revêt une grande importance en l’espèce. Ce principe du droit criminel primerait le droit des provinces: les témoins cités devant la Commission de police ne pourraient pas être contraints à donner des répon­ses qui pourraient tendre à les incriminer. Cela pourrait nuire à l’enquête sans toutefois compro­mettre la constitutionnalité de l’art. 19 de la Loi de police ni aider les appelants: ces derniers n’ont pas refusé de répondre à des questions tendant à les incriminer; ils ont refusé de répondre à toute question.

Cependant, l’art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada (S.R.C. 1970, c. E-10) a modifié le prin­cipe contre l’auto-incrimination dans la mesure où le droit d’être exempté de répondre à des questions incriminantes a été remplacé par l’inadmissibilité des réponses auto-incriminantes obtenues par con­trainte légale.

Je suis entièrement d’accord avec les motifs de mes collègues les Juges Pigeon et Dickson pour conclure que les appelants pouvaient se prévaloir de la protection offerte par l’art. 5.

Je suis d’avis de répondre négativement à la question constitutionnelle et de rejeter les pourvois.

Pourvois rejetés, le juge en chef LASKIN et le juge DE GRANDPRÉ étant dissidents.

Procureur des appelants: L. R. Maranda, Montréal.

Procureurs de l’intimé et des mis en cause: J. Richard, G. Tremblay et O. Prat, Montréal et R. Thibaudeau, Québec.

Procureur du procureur général du Canada: L. P. Landry, Ottawa.

Procureur du procureur général de l’Ontario: M. Manning, Toronto.

[Page 229]

Procureur du procureur général de l’Alberta: W. Henkel, Edmonton.

Procureur du procureur général de la Colom­bie-Britannique: O. H. Vickers, Victoria.

Procureur du procureur général du Nouveau-Brunswick: H. Strange, Fredericton.



[1] [1975] C.A. 529.

[2] [1949] A.C. 134.

[3] [1977] 1 R.C.S. 112.

[4] [1958] R.C.S. 535.

[5] [1919] A.C. 956.

[6] [1957] R.C.S. 768.

[7] [1952] 2 D.L.R. 513.

[8] [1972] R.C.S. 821.

[9] [1965] R.C.S. 490.

[10] [1945] R.C.S. 526.

[11] [1964] R.C.S. 412.

[12] (1888), 15 O.R. 398.

[13] (1879), 3 R.C.S. 1.

[14] [1938] R.C.S. 398.

[15] [1954] R.C.S. 127.

[16] [1957] R.C.S. 285.

[17] [1946] A.C. 193.

[18] [1923] R.C.S. 681.

[19] (1904), 34 R.C.S. 621.

[20] [1952] 2 R.C.S. 392.

[21] [1968] R.C.S. 569.

[22] [1972] R.C.S. 811.

[23] (1873), L.R. 4 P.C. 599.

[24] [1919] 3 W.W.R. 115, 33 C.C.C. 119, 48 D.L.R. 237.

[25] [1965] R.C.S. 465.

[26] [1976] 2 R.C.S. 9.

[27] [1938] R.C.S. 398.

[28] (1921), 62 R.C.S. 424.

[29] [1896] A.C. 348.

[30] (1882), 7 App. Cas. 829.

[31] [1946] A.C. 193.

[32] [1903] A.C. 524.

[33] [1929] R.C.S. 409.

[34] [1941] R.C.S. 396.

[35] [1956] R.C.S. 303.

[36] [1967] R.C.S. 702.

[37] [1954] R.C.S. 127.

[38] (1873), L.R. 4 P.C. 599.

[39] [1919] 3 W.W.R. 115, 33 C.C.C. 119, 48 D.L.R. 237.

[40] [1938] R.C.S. 398.

[41] [1965] R.C.S. 465.

[42] (1968), 67 D.L.R. (2d) 541.

[43] (1968), 2 D.L.R. (3d) 298.

[44] [1976] 2 R.C.S. 9.

[45] [1969] B.R. 1017.

[46] [1962] O.R. 132.

[47] [1964] R.C.S. 412.

[48] [1945] R.C.S. 526.

[49] [1921] 2 A.C. 417.

[50] [1953] 1 R.C.S. 516.

[51] [1892] 1 Q.B. 327.

[52] [1955] R.C.S. 799.

[53] [1957] R.C.S. 285.

[54] [1965] R.C.S. 798.

[55] (1974), 4 O.R. (2d) 677.

[56] [1931] A.C. 310.

[57] [1929] R.C.S. 409.

[58] [1945] R.C.S. 600.

[59] [1919] 3 W.W.R. 115, 33 C.C.C. 119, 48 D.L.R. 237.

[60] (1873), L.R. 4 P.C. 599.

[61] (1895), 24 R.C.S. 170.

[62] (1879), 3 R.C.S. 1.

[63] [1903] A.C. 524.

[64] [1929] R.C.S. 409.

[65] [1956] R.C.S. 303.

[66] [1938] R.C.S. 398.

[67] (1920), 61 R.C.S. 175.

[68] [1923] R.C.S. 681.

[69] [1965] R.C.S. 465.

[70] [1976] 2 R.C.S. 9.

[71] (1968), 66 W.W.R. 522.

[72] [1925] 2 W.W.R. 407.

[73] [1930] 3 W.W.R. 445.

[74] [1940] 2 W.W.R. 657.

[75] [1955] R.C.S. 309.

[76] [1945] R.C.S. 600.

[77] [1931] A.C. 310.

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