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                                                  COUR SUPRÊME DU CANADA

 

 

Référence : R. c. Caissey, [2008] 3 R.C.S. 451, 2008 CSC 65

 

Date :  20081120

Dossier :  32436

 

Entre :

Lee Michael Caissey

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

- et -

Procureur général de l’Ontario

Intervenant

 

Traduction française officielle

 

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Charron et Rothstein

 

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 3)

 

 

 

La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Charron et Rothstein)

______________________________


R. c. Caissey, [2008] 3 R.C.S. 451, 2008 CSC 65

 

Lee Michael Caissey                                                                                                          Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                                                              Intimée

 

et

 

Procureur général de l’Ontario                                                                                      Intervenant

 

Répertorié : R. c. Caissey

 

Référence neutre : 2008 CSC 65.

 

No du greffe : 32436.

 

2008 : 20 novembre.

 

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Charron et Rothstein.

 


en appel de la cour d’appel de l’alberta

 

Droit criminel — Mandat de perquisition — Validité — Fiabilité d’un informateur n’ayant jamais fourni de renseignements auparavant — Non-corroboration de renseignements relatifs au crime — Renseignements obtenus de l’informateur suffisamment fiables dans le contexte d’autres facteurs pour justifier la délivrance d’un mandat de perquisition.

 

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges McFadyen, Picard et Martin), [2008] 4 W.W.R. 100, 84 Alta. L.R. (4th) 226, 422 A.R. 208, 415 W.A.C. 208, 227 C.C.C. (3d) 322, [2007] A.J. No. 1342 (QL), 2007 CarswellAlta 1640, 2007 ABCA 380, qui a confirmé la déclaration de culpabilité de possession de marihuana prononcée contre l’accusé.  Pourvoi rejeté.

 

Daryl J. Royer et Akram Attia, pour l’appelant.

 

Ronald C. Reimer et Greg Rice, pour l’intimée.

 

Michael Bernstein, pour l’intervenant.

 

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

[1]                              La Juge en chef — Il s’agit d’un pourvoi interjeté de plein droit sur une question de droit.


 

[2]                              Le juge dissident s’est dit d’avis que seule la corroboration de certains renseignements relatifs au crime offrait la garantie nécessaire pour justifier la délivrance du mandat.  C’est la question de droit qui a donné lieu au présent pourvoi.  À cet égard, nous souscrivons à l’analyse adoptée par les juges majoritaires.

 

[3]                              En conséquence, le pourvoi est rejeté.

 

Jugement en conséquence.

 

Procureurs de l’appelant : Attia Reeves Tensfeldt Snow, Edmonton.

 

Procureur de l’intimée : Service des poursuites pénales du Canada, Edmonton.

 

Procureur de l’intervenant : Procureur général de l’Ontario, Toronto.

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