COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. Caissey, [2008] 3 R.C.S. 451, 2008 CSC 65 |
Date : 20081120 Dossier : 32436 |
Entre :
Lee Michael Caissey
Appelant
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
- et -
Procureur général de l’Ontario
Intervenant
Traduction française officielle
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Charron et Rothstein
Motifs de jugement : (par. 1 à 3) |
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La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Charron et Rothstein) |
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R. c. Caissey, [2008] 3 R.C.S. 451, 2008 CSC 65
Lee Michael Caissey Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
et
Procureur général de l’Ontario Intervenant
Répertorié : R. c. Caissey
Référence neutre : 2008 CSC 65.
No du greffe : 32436.
2008 : 20 novembre.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Charron et Rothstein.
en appel de la cour d’appel de l’alberta
Droit criminel — Mandat de perquisition — Validité — Fiabilité d’un informateur n’ayant jamais fourni de renseignements auparavant — Non-corroboration de renseignements relatifs au crime — Renseignements obtenus de l’informateur suffisamment fiables dans le contexte d’autres facteurs pour justifier la délivrance d’un mandat de perquisition.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges McFadyen, Picard et Martin), [2008] 4 W.W.R. 100, 84 Alta. L.R. (4th) 226, 422 A.R. 208, 415 W.A.C. 208, 227 C.C.C. (3d) 322, [2007] A.J. No. 1342 (QL), 2007 CarswellAlta 1640, 2007 ABCA 380, qui a confirmé la déclaration de culpabilité de possession de marihuana prononcée contre l’accusé. Pourvoi rejeté.
Daryl J. Royer et Akram Attia, pour l’appelant.
Ronald C. Reimer et Greg Rice, pour l’intimée.
Michael Bernstein, pour l’intervenant.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
[1] La Juge en chef — Il s’agit d’un pourvoi interjeté de plein droit sur une question de droit.
[2] Le juge dissident s’est dit d’avis que seule la corroboration de certains renseignements relatifs au crime offrait la garantie nécessaire pour justifier la délivrance du mandat. C’est la question de droit qui a donné lieu au présent pourvoi. À cet égard, nous souscrivons à l’analyse adoptée par les juges majoritaires.
[3] En conséquence, le pourvoi est rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l’appelant : Attia Reeves Tensfeldt Snow, Edmonton.
Procureur de l’intimée : Service des poursuites pénales du Canada, Edmonton.
Procureur de l’intervenant : Procureur général de l’Ontario, Toronto.