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Actions—Statut légal—Qualité pour agir d’un con­tribuable—Contestation d’une loi provinciale—The Theatres and Amusements Act, R.S.N.S. 1967, c. 304.

L’intimé, citoyen et contribuable de la province de la Nouvelle-Écosse, était préoccupé des pouvoirs considéra­bles du Nova Scotia Board of Censors. Il avait demandé des renseignements sur un certain film et, lorsque cette commission a déclaré publiquement qu’elle avait décidé d’interdire le film en question sans donner toutefois d’explications, l’intimé a alors invoqué le par. (4) de l’art. 3 du Theatres and Amusements Act, R.S.N.S. 1967, c. 304, pour interjeter appel auprès du lieutenant-gouverneur en conseil mais on ne lui a pas reconnu ce droit. Il demanda alors au procureur général de la Nouvelle-Écosse de déférer la question de la constitu­tionnalité de la Loi provinciale à la Division d’appel. Après un échange de correspondance avec l’avocat du procureur général, l’intimé a présenté sa requête visant à faire déclarer inconstitutionnels certains articles du Theatres and Amusements Act ainsi que certains de ses règlements d’application. Le locus standi de l’intimé, soit sa qualité pour agir pour mettre en cause la consti­tutionnalité de la loi provinciale, a fait l’objet d’une objection préliminaire. Les tribunaux de la Nouvelle-Écosse ont rejeté cette objection et un pourvoi a été interjeté devant cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

L’intimé a entrepris toutes les démarches possibles et nécessaires afin de faire valoir sa qualité pour agir. La procédure déclaratoire de l’intimé a soulevé un point constitutionnel important. Bien que les distributeurs de films, les propriétaires de lieux de spectacles, les opéra­teurs de cinématographes et les apprentis soient touchés

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directement par la loi contestée et qu’ils aient un droit de recours contre elle, le public en général y a aussi un intérêt. Cet intérêt découle du pouvoir de la commission de décider ce que le public peut voir dans les lieux de spectacles ou autres divertissements. Puisqu’il n’y a pra­tiquement aucun autre moyen de soumettre la loi contes­tée à l’examen judiciaire, la Cour est justifiée, dans les circonstances, d’exercer son pouvoir discrétionnaire en faveur de l’intimé et de lui reconnaître la qualité pour agir.

Arrêts mentionnés: Smith c. P.G. Ont., [1924] R.C.S. 331; Thorson c. P.G. Can. et al. (No. 2), [1975] 1 R.C.S. 138.

POURVOI interjeté à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse[1] qui a confirmé le jugement du juge Hart[2] sur des objections préliminaires soule­vées à l’occasion d’une requête visant à faire décla­rer ultra vires de la législature provinciale le Theatres and Amusements Act, R.S.N.S. 1967, c. 304, ainsi que certains de ses règlements d’applica­tion. Pourvoi rejeté.

Bruce J. Preeper, et William M. Wilson, pour les appelants.

Robert Murrant, et Dereck M. Jones, pour l’intimé.

M. Manning, pour l’intervenant, le procureur général de l’Ontario.

W. Henkel, c.r., pour l’intervenant, le procureur général de l’Alberta.

K. Lysyk, c.r., pour l’intervenant, le procureur général de la Saskatchewan.

T. B. Smith, c.r., pour l’intervenant, le procu­reur général du Canada.

S. Borins, et G. D. Watson, pour l’intervenant, Canadian Civil Liberties Association.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE EN CHEF—Ce pourvoi est à l’encontre d’un arrêt rendu à l’unanimité par la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse qui a confirmé la décision du juge Hart. Il a été

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porté devant cette Cour avec l’autorisation de la Division d’appel en vertu de l’art. 38 de la Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, c. S-19. Au début de l’audition, cette Cour a soulevé, ex proprio motu, la question de savoir si l’art. 44 de la Loi sur la Cour suprême permet à la Division d’appel d’accorder l’autorisation lorsqu’il s’agit, comme il semble en l’espèce, d’une ordonnance discrétion­naire. Suite à une requête à cette Cour, présentée par l’appelant en vertu de l’art. 41 de la Loi, modifié par l’art. 5, c. 18, 1974-75 (Can.), l’autori­sation a été accordée avec dépens à l’intimé quelle que soit l’issue de la cause.

Le litige à l’origine de ce pourvoi découle d’une demande faite par l’intimé, alors citoyen et contri­buable de la province de la Nouvelle-Écosse, pour que le Theatres and Amusements Act, R.S.N.S. 1967, c. 304 et certains règlements y afférents soient déclarés ultra vires de la législature provin­ciale. Certaines objections préliminaires dont il fallait d’abord disposer n’ont pas permis l’examen au fond du litige. L’objection la plus importante et la seule à mériter l’attention de cette Cour concerne le locus standi de l’intimé, sa qualité pour agir aux fins de contester la constitutionnalité de la loi provinciale.

En accordant l’autorisation, cette Cour a indi­qué que lorsqu’il y a, comme en l’espèce, des arguments valables pour reconnaître la qualité pour agir, il vaut mieux statuer en même temps sur tous les points soulevés, qu’ils portent sur la régu­larité ou la justesse de la procédure ou sur le fond du litige. Un examen approfondi de la loi contestée pourrait aider à éclaircir la question soulevée sur la qualité pour agir. Dans l’arrêt Smith c. Procu­reur général de l’Ontario[3], le juge Duff a estimé que la qualité pour agir donnait matière à discus­sion et puisque le fond de l’appel avait été débattu [TRADUCTION] «nous sommes peu enclins à rendre contre l’appelant un jugement uniquement fondé sur un point de procédure assez discutable; par conséquent, je crois qu’il convient de dire qu’à notre avis, l’action de l’appelant doit également être rejetée au fond.» (page 338).

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Bien que le fond n’ait pas été débattu en l’es­pèce, aucun avocat appuyant la thèse de l’appe­lant, son propre avocat ou ceux des procureurs généraux de l’Ontario, de l’Alberta ou de la Sas­katchewan, n’a contesté que la procédure déclara­toire de l’intimé soulevait un point constitutionnel important. En l’espèce, la qualité pour agir est soulevée par la nature de la procédure de la même façon que dans l’arrêt Thorson c. Procureur géné­ral du Canada[4].

Selon le dossier en cette Cour, l’intimé, alors rédacteur d’un hebdomadaire publié dans la ville de Dartmouth en Nouvelle-Écosse, était préoccupé des pouvoirs considérables que pouvait exercer le Nova Scotia Board of Censors qui est devenu en 1972, en vertu du c. 54 (N.E.), l’Amusements Regulation Board of Nova Scotia. Il a cherché à savoir, plus particulièrement, si la projection du film «Last Tango in Paris>) serait autorisée en Nouvelle-Écosse par cette commission. Au début de 1974, elle avait déclaré publiquement qu’elle avait décidé d’interdire le film en question sans donner toutefois d’explications. L’intimé a invoqué le par. (4) de l’art. 3 du Theatres and Amusements Act, pour interjeter appel auprès du lieutenant-gouverneur en conseil mais on ne lui a pas reconnu ce droit. Il demanda aussi au procureur général de déférer la question de la constitutionnalité de la Loi provinciale à la Division d’appel mais n’obtint aucune réponse affirmative ou négative. En fait, dans sa correspondance avec l’avocat de l’intimé, l’avocat du procureur général a soutenu que la Loi était intra vires et que l’intimé n’avait aucune qualité pour en contester la constitutionnalité. Par la suite, l’intimé a présenté sa requête visant à faire déclarer la Loi inconstitutionnelle.

A mon avis, l’intimé a entrepris toutes les démarches possibles et nécessaires afin de faire valoir sa qualité pour agir. On lui a suggéré, quoique assez vaguement, qu’il aurait dû deman­der au procureur général du Canada d’intervenir et de déférer la question à cette Cour. Cette suggestion ne peut empêcher l’examen de la ques­tion soumise à cette Cour.

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Les plaidoiries sur la qualité pour agir faites par les avocats des parties et des intervenants, notam­ment le procureur général du Canada et l’Associa­tion canadienne des libertés civiles (tous deux appuyant l’intimé), ainsi que par les procureurs généraux provinciaux mentionnés ci-dessus, ont été consacrées surtout à la portée de l’affaire Thorson. L’appelant et les intervenants l’appuyant ont souli­gné la distinction, présumément le fondement de l’affaire Thorson, entre une loi dite de réglementa­tion et une loi déclaratoire. La distinction, au sens large, était suffisante pour permettre à cette Cour d’expliquer pourquoi, dans l’affaire Thorson, le fait de reconnaître la qualité pour agir à l’appelant à titre de simple contribuable cherchant à contester la constitutionnalité d’une loi fédérale relevait de l’exercice régulier de son pouvoir discrétion­naire. La distinction ne pouvait être fondamentale, surtout à la lumière de la réserve du pouvoir discrétionnaire de la Cour et plus particulièrement parce que les mots ou l’expression «de réglementation» ne sont pas un terme scientifique et n’ont pas un sens précis qui puisse invariablement distinguer les cas où un contribuable ou un citoyen se verrait reconnaître la qualité pour agir et les cas où elle ne lui serait pas reconnue.

Il importe de distinguer entre ce que j’appelle le caractère d’une loi dite de réglementation sous l’angle du droit administratif et sa constitutionna­lité. Sous ce dernier aspect, la loi peut fort bien viser essentiellement un objet qui serait favorisé mais non limité par son aspect administratif. Ainsi le fait que certaines personnes ou catégories de personnes ou certaines de leurs activités puissent être soumises à des règlements obligatoires sous peine de sanction ne signifie pas forcément que l’essence et la substance de la loi doivent être définis uniquement dans ce contexte de façon que lesdites personnes soient les seules qui aient un réel intérêt à nier la constitutionnalité de la loi.

A cet égard, le Theatres and Amusements Act dont l’intimé conteste la constitutionnalité consti­tue un bon exemple. La Loi prévoit la nomination d’une commission chargée aux termes des al. a) et

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b) du par. (2) de l’art. 3 de permettre ou d’interdire en Nouvelle-Écosse ou en quelque partie de ladite province de présenter un film ou de donner une représentation (définie comme désignant, inter alia, toute représentation théâtrale, musicale ou cinématographique destinée à divertir le public) dans un lieu de spectacle. Elle prévoit aussi l’éta­blissement de règlements concernant les permis relatifs aux lieux de spectacles et aux distributeurs de films de même qu’aux représentations théâtra­les et aux opérateurs de cinématographes et apprentis. Des règlements peuvent être édictés pour la présentation, la vente, la location et l’échange de films. Aucun distributeur ne peut vendre, louer, échanger ou présenter un film sans obtenir au préalable un permis de la commission. En outre, la commission peut exiger d’un distribu­teur de films qu’il soumette des rapports qui indi­quent le titre ou donnent une description des films qu’il entend présenter. La suspension ou la révoca­tion de tout permis est laissée à son entière discré­tion. Les dispositions de la loi sont complétées par des règlements, qui ont trait surtout à la délivrance des permis et elles établissent bien clairement que la commission a tous les pouvoirs en matière de censure des films, au point même de pouvoir saisir les films présentés sans autorisation préalable. La loi prévoit des amendes en cas de violation de ses dispositions ou des règlements, mais la vraie sanc­tion demeure naturellement le contrôle réel de la commission sur la projection de films et sur les lieux de spectacle dans la province.

Il est indubitable que les distributeurs de films, les propriétaires de lieux de spectacles, les opéra­teurs de cinématographes et les apprentis sont régis directement par la Loi et les règlements. Le juge Hart a examiné la question et convenu que les distributeurs de films et les propriétaires de lieux de spectacles auraient un droit de recours contre la loi qui les touche directement mais il est d’avis aussi que [TRADUCTION] (les distributeurs de films et les propriétaires de lieux de spectacles n’ont pas le même intérêt que le public en général et il se peut qu’il y ait un grand nombre de personnes qui veuillent contester les aspects prohi­bitifs de la Loi et qui ne peuvent le faire à moins de se voir reconnaître la qualité pour agir devant la Cour».

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Le juge d’appel Macdonald de la Division d’ap­pel a déclaré au nom de la Cour que [TRADUC­TION] «des faits ont une certaine importance pour trancher la question (de la qualité pour agir)». A ses nombreux renvois aux faits qui sont à l’origine de la contestation de la loi, j’en ajouterai un qui semble dériver de la loi elle-même, à savoir qu’au système de réglementation applicable à un groupe d’exploitants de lieux de spectacles et de distribu­teurs de films vient s’ajouter, au premier plan, le pouvoir apparemment illimité de la commission de décider ce que le public peut voir dans les lieux de spectacles ou autres divertissements.

Etant donné que la question de la validité n’a pas à être décidée en l’espèce et qu’en fait elle n’a même pas été soulevée à l’égard de la qualité pour agir, je me limiterai donc à conclure qu’aux termes de la loi contestée, les citoyens de la Nouvelle-Écosse ont des motifs raisonnables de se déclarer directement touchés par ce qu’on peut leur présen­ter dans un lieu de spectacle dans leur province, bien que les entreprises régies par la loi soient visées plus directement. La loi contestée ne me semble pas viser uniquement les exploitants de salles et les distributeurs de films. Elle touche aussi à l’un des droits les plus fondamentaux du public.

Puisqu’il ne semble y avoir pratiquement aucun autre moyen de soumettre la loi contestée à l’exa­men judiciaire, cela suffit, à mon avis, à appuyer la demande de l’intimé à savoir que la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire en sa faveur et lui reconnaisse la qualité pour agir. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens contre l’appelant. Il n’y aura pas d’adjudication de dépens en faveur des intervenants ou contre eux.

Appel réjeté avec dépens.

Procureur des appelants: Bruce J. Preeper, Halifax.

Procureur de l’intimé: Robert Murrant, Dartmouth.



[1] (1974), 9 N.S.R. (2d) 483.

[2] (1974), 9 N.S.R. (2d) 506.

[3] [1924] R.C.S. 331.

[4] [1975] 1 R.C.S. 138.

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