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r. c. upston, [1988] 1 R.C.S. 1083

 

Joseph Upston             Appelant

 

c.

 

Sa Majesté La Reine  Intimée

 

répertorié: r. c. upston

 

 

No du greffe: 20382.

 

1988: 27 mai.

 

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Lamer et La Forest.

 

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

 

                   Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat ‑‑ Appelant non informé de ce droit lors de sa détention initiale ‑‑ Témoignage volontaire après avoir été informé du droit à l'assistance d'un avocat ‑‑ Preuve obtenue sans violer un droit garanti par la Charte au sens de l'art. 24 ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 10b) , 24 .

 

Lois et règlements cités

 

Charte canadienne des droits et libertés , art. 10 b ) , 24 .


 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1987), 1 W.C.B. (2d) 221, qui a accueilli un appel interjeté contre un jugement du juge Wetmore de la Cour de comté et infirmé un acquittement. Pourvoi rejeté.

 

1.                       Barry Long, pour l'appelant.

 

2.                       S. David Frankel, pour l'intimée.

 

                          Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

3.                       Le Juge en chef‑‑Me Frankel, il ne sera pas nécessaire de vous entendre. Le jugement de la Cour va être rendu par le juge La Forest.

 

4.                       Le juge La Forest‑‑Quoiqu'il y ait eu violation de l'al. 10 b )  de la Charte canadienne des droits et libertés  puisque l'appelant n'a pas été informé de son droit à l'assistance d'un avocat au moment de sa détention initiale, la preuve produite n'a pas été obtenue par suite de cette violation mais, comme le juge du procès l'a constaté, elle a été fournie totalement volontairement après qu'on eut informé l'appelant de son droit à l'assistance d'un avocat. La preuve n'a donc pas été obtenue d'une façon qui nie ou viole un droit garanti par la Charte  au sens de l'art. 24  de la Charte  et ne doit donc pas être exclue. Par conséquent, le pourvoi est rejeté.

 

                          Jugement en conséquence.

 

Procureurs de l'appelant: McCrea, Paul & Long, Vancouver.

 

Procureur de l'intimée: S. David Frankel, Vancouver.

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