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r. c. dufresne, [1988] 1 R.C.S. 1095

 

Gilles Dufresne                                                                                  Appelant

 

c.

 

Sa Majesté La Reine  Intimée

 

répertorié: r. c. dufresne

 

No du greffe: 20687.

 

1988: 21 juin.

 


Présents: Les juges Beetz, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

 

en appel de la cour d'appel du québec

 

                   Droit criminel ‑‑ Procès ‑‑ Accusé reconnu coupable de meurtre au premier degré ‑‑ Doute sérieux sur l'intégrité du comportement du ministère public et de la police au procès ‑‑ Nouveau procès ordonné.

 

Lois et règlements cités

 

Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 613(1)b)(iii).

 

          POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1988] R.J.Q. 38, 11 Q.A.C. 20, qui a rejeté l'appel de l'accusé déclaré coupable de meurtre au premier degré. Pourvoi accueilli.

 

          Guy Bertrand, pour l'appelant.

 

          Richard Shadley et Josef Muskatel, pour l'intimée.

 

          Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

 

1.       Le juge Beetz‑‑J'invite notre collègue, le juge Lamer, à rendre le jugement de la Cour.

 

2.       Le juge Lamer‑‑Il y a, en l'espèce, des allégations graves et des éléments de preuve au soutien de celles‑ci qui, sans être concluantes, jettent quand même un doute sérieux sur l'intégrité du comportement du ministère public et de la police dans ce dossier. Il s'agit, entre autres allégations, de celle portant qu'un ou plusieurs officiers de police ou du ministère public ou les deux n'auraient pas révélé à la cour le fait qu'un témoin de la Couronne s'était parjuré et aurait induit la cour en erreur en niant l'existence des promesses d'un pardon qu'ils lui avaient bel et bien faites; ou encore celle que, nonobstant une ordonnance d'exclusion des témoins, un officier de la police aurait enregistré les témoignages et remettait à ce témoin‑complice au jour le jour, les cassettes. La Cour d'appel n'aurait pas dû, soit dit avec respect, eu égard à ces circonstances spéciales, refuser à l'appelant de compléter sa preuve au soutien de celles‑ci. La Cour d'appel a aussi erré dès après en appliquant le dispositif prévu au sous‑al. 613(1)b)(iii) du Code criminel .

 

3.       Pour ces raisons, le pourvoi est accueilli, le jugement de la Cour d'appel est infirmé, et un nouveau procès est ordonné. Quant à la demande d'arrêt de procédures et de dommages exemplaires, il est préférable qu'elle soit faite au juge du procès ou encore à un juge de la même cour, où les preuves requises au soutien de ces demandes pourront être faites.

 

          Jugement en conséquence.

 

          Procureurs de l'appelant: Tremblay, Bertrand, Bois, Mignault, Duperrey & Lemay, Ste‑Foy.

 

          Procureurs de l'intimée: Shadley, Melançon, Boro & Muskatel, Montréal.

 

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